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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-620
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Ottawa, le 9
novembre 2006 |
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The Sports Network Inc.
L’ensemble du Canada |
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Demande 2006-0694-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-79
22 juin 2006 |
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Approbation de signaux
multiples
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Dans la présente décision,
le Conseil approuve une demande de The Sports Network Inc. visant
à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de
programmation spécialisée de langue anglaise appelée TSN afin
d’autoriser la distribution des signaux multiples de son service de
programmation aux entreprises individuelles de distribution de
radiodiffusion en mode numérique seulement. |
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Historique
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1. |
Dans Plainte déposée par la Société
Radio-Canada concernant la distribution simultanée de signaux multiples
de The Sports Network, décision de radiodiffusion CRTC 2006-197, 23
mai 2006 (la décision 2006-197), le Conseil a conclu que The Sports
Network Inc. (TSN Inc.) devait solliciter une autorisation explicite
permettant la distribution simultanée de signaux distincts de The Sports
Network (TSN) par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). |
2. |
Dans la décision 2006-197, le
Conseil a précisé qu’il était prêt à examiner toute demande de TSN Inc.
visant à permettre la distribution simultanée de signaux distincts de
TSN par des EDR dans une région donnée, en mode numérique seulement. |
3. |
La présente demande a été
déposée conformément à la décision 2006-197. |
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La demande
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4. |
Le Conseil a reçu de TSN Inc.
une demande de modification de licence de radiodiffusion de l’entreprise
nationale de programmation spécialisée de langue anglaise appelée TSN.
Ainsi, à la condition 1(d) de sa licence, qui se lit comme suit : |
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(d) La titulaire peut distribuer des émissions régionales
distinctes au lieu de son service national aux entreprises de
distribution affiliées, pourvu que les heures consacrées à ces
émissions régionales ne dépassent pas 10 % de la grille-horaire
trimestrielle de la titulaire.
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TSN Inc. souhaite ajouter :
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La titulaire peut aussi distribuer ces signaux multiples de son
service dans une région donnée, en mode numérique seulement.
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5. |
TSN Inc. déclare que
l’approbation de sa demande permettrait aux téléspectateurs canadiens de
profiter d’une programmation sportive qui ne serait autrement pas
disponible au Canada, tout en réduisant le risque que ceux-ci ne se
tournent vers les marchés gris ou noir pour y accéder. La titulaire
estime aussi que le feu vert du Conseil permettrait à l’auditoire de
continuer à jouir de la diversité de programmation à laquelle il estime
dorénavant avoir droit dans l’environnement de la distribution numérique. |
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Interventions
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Interventions favorables à la demande
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6. |
Le Conseil a reçu quatre
interventions en faveur de cette demande de la part de l’Association
canadienne de curling, des Canucks de Vancouver, de Hockey Canada et de
la Ligue nationale de hockey. Les quatre intervenants considèrent que la
distribution de signaux multiples de la programmation de TSN
augmenterait le choix et la diversité aux auditeurs de la programmation
sportive. |
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Interventions favorables à la demande sous conditions
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7. |
Communications Rogers Câble
inc. (CRCI) appuierait la demande de TSN Inc. sous réserve de certains
éclaircissements ou modifications et souhaiterait que le nombre de
signaux distribué par TSN aux EDR soit limité à deux : l’un national,
l’autre régional. |
8. |
CRCI note que TSN Inc. ne
précise pas si les EDR seront tenues de distribuer les signaux
additionnels de TSN à leur clientèle. Si la demande devait être
approuvée, CRCI croit qu’il faudrait donc préciser que l’obligation
faite aux EDR de distribuer tous les services spécialisés de langue
anglaise, tel que stipulé à l’article 18(5)(a)(i) du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, ne s’appliquera qu’au signal
national existant de TSN et non à d’autres signaux. |
9. |
CRCI ajoute que les problèmes
de capacité que connaissent les EDR par câble justifient que celles-ci
ne soient pas obligées de dédier un canal à temps plein à la
distribution d’un deuxième signal de TSN dont 10 % au plus de la
programmation calculée trimestriellement serait différente de celle du
signal national de TSN. |
10. |
Enfin, CRCI propose que la
distribution d’un second signal de TSN ne soit assujettie qu’aux
obligations convenues en vertu d’une entente commerciale entre TSN Inc.
et les EDR individuelles. Si la demande est approuvée, CRCI demande au
Conseil d’indiquer que cette autorisation ne peut servir à justifier
toute hausse de tarif de gros que TSN Inc. pourrait ensuite vouloir
imposer. |
11. |
Pour sa part, Rogers Sportsnet
Inc. (Rogers), titulaire du service spécialisé national de sports Rogers
Sportsnet (Sportsnet), appuie la demande de TSN Inc. à condition que le
Conseil réitère et renforce la restriction inscrite dans la licence de
TSN qui prévoit précisément que ce service n’est pas autorisé à diffuser
de matériel publicitaire autre que de la publicité nationale payée. |
12. |
Rogers affirme que
l’autorisation initiale accordée à TSN d’offrir un signal régional
limité devait lui permettre de composer avec les embargos, mais que TSN
Inc. en avait profité pour acheter des émissions sportives régionales et
est devenue un service national distribuant une programmation sportive à
la fois régionale et nationale. |
13. |
Rogers reconnaît que, malgré la
complémentarité des deux services, Sportsnet concurrence souvent
directement TSN pour ce qui est des revenus d’abonnement et de publicité
et de l’acquisition d’émissions. Rogers redoute que la concurrence
actuellement équilibrée entre Sportsnet et TSN ne penche radicalement en
faveur de TSN si le Conseil approuvait la demande. Rogers note que TSN a
actuellement un avantage sur le plan des revenus d’abonnement puisque
son tarif de gros réglementé applicable au service de base est plus
élevé que celui de Sportsnet. Toutefois, à la différence de Sportsnet
qui peut solliciter de la publicité régionale et nationale, TSN ne peut
diffuser de matériel publicitaire autre que de la publicité nationale
payée. Selon Rogers, TSN jouirait d’un nouvel avantage concurrentiel
important sur Sportsnet s’il était autorisé à solliciter de la publicité
régionale. |
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Interventions défavorables à la demande
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14. |
CanWest MediaWorks Inc. (CanWest)
s’oppose à la demande de TSN Inc. car elle estime que les renseignements
disponibles ne suffisent pas à évaluer toutes ses conséquences sur le
système canadien de radiodiffusion. Selon CanWest, la demande ne précise
ni le genre de programmation qui serait multiplexée, ni le nombre de
signaux qui seraient distribués et elle n’indique pas si chaque signal
diffuserait des publicités distinctes. |
15. |
CanWest ajoute que la
requérante possède de nombreux autres services associés au sport qui
peuvent accueillir des émissions additionnelles et que le multiplexage
n’est que l’une des façons d’accroître les choix des téléspectateurs. |
16. |
Si le Conseil donne son feu
vert à la demande de TSN Inc., CanWest souhaite que cette approbation
soit clairement limitée aux événements sportifs diffusés en direct par
les services de sports spécialisés. |
17. |
La Société Radio-Canada (SRC)
s’oppose à la demande de TSN Inc. car elle la trouve ambiguë et
considère que ses effets ne peuvent donc pas être totalement évalués. |
18. |
La SRC demande au Conseil de
clarifier les points suivants : |
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- Combien de signaux de TSN seraient distribués?
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- Quelle serait la méthode de calcul de la limite trimestrielle de
10 % envisagée?
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- De quelle façon les signaux nationaux additionnels
respecteraient-ils la condition de licence actuelle de TSN qui exige
que tout nouveau signal ne diffuse qu’une programmation régionale?
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- Que signifie une « région donnée » dans la proposition de nouvelle
condition de licence?
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- Quel genre de programmation serait multiplexée?
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- Pourquoi la requérante vendrait-elle du matériel publicitaire sur
des signaux multiplexés?
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19. |
Se fondant sur ces ambiguïtés,
la SRC affirme que TSN Inc. n’a pas entièrement justifié les motifs pour
lesquels sa demande devrait être approuvée. En outre, la SRC craint
qu’une approbation ne serve aucun objectif lié aux politiques, qu’elle
ne confère un avantage inapproprié à Bell Globemedia Inc. (BGM), la
société détenant la propriété ultime de TSN Inc., et qu’elle n’entraîne
une inflation des coûts des droits de diffusion des événements sportifs. |
20. |
La SRC observe de plus que
l’autorisation initiale de diffuser un pourcentage limité (10 %) de
programmation régionale sur TSN ne s’appliquait qu’à des circonstances
rares et exceptionnelles, notamment à la suite d’embargos, et visait à
s’assurer que les conséquences sur les revenus publicitaires des
services existants seraient minimes. |
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Réponses de la requérante
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21. |
TSN Inc. a répliqué aux
interventions de CRCI, de Rogers, de CanWest et de la SRC. |
22. |
À CRCI qui s’inquiète du
nombre de canaux dédoublés qui seraient disponibles et des obligations
qui seraient liées à leur distribution, TSN Inc. rappelle qu’elle ne
propose de distribuer simultanément aux EDR que deux signaux et qu’elle
n’exige pas la distribution obligatoire du second, mais propose plutôt
que toutes les modalités et conditions de distribution du second signal
soient négociées entre les parties. TSN Inc. ajoute que la programmation
du second signal sera assujettie aux conditions de licence actuelles de
TSN, y compris à l’obligation de ne pas dépasser 10 % de la grille
horaire trimestrielle de TSN. |
23. |
En ce qui a trait aux questions
de publicité soulevées par Rogers, TSN Inc. confirme que toute la
programmation disponible sur son canal dédoublé continuera à être
assujettie à ses conditions de licence actuelles, y compris à
l’obligation de ne diffuser que de la publicité nationale payée. |
24. |
La requérante déclare
cependant que la proposition de CanWest de limiter la programmation
multiplexée aux événements sportifs diffusés en direct représente une
restriction inadéquate puisque l’autorisation faite à TSN de dédoubler
ses canaux ne comporte aucune contrainte de ce genre et qu’une telle
approche irait à l’encontre du mandat du Conseil, qui est de veiller à
ce que le consommateur profite du plus vaste choix dans le paysage
numérique. De plus, TSN Inc. souligne qu’aucun des quatre signaux
régionaux de Sportsnet n’est tenu de diffuser uniquement des événements
sportifs en direct et qu’il serait inapproprié de traiter TSN
différemment. |
25. |
Répondant à la demande
d’éclaircissements de la SRC qui juge imprécise la définition de « région
donnée », TSN Inc. explique qu’« une région donnée » est une région
située dans une zone de desserte autorisée d’une EDR donnée. |
26. |
À l’intention de la SRC qui
déclare que l’autorisation initiale faite à TSN de dédoubler des canaux
visait à permettre à ce service de réagir aux embargos, TSN Inc. précise
que la condition de licence actuelle de TSN relative au dédoublement des
signaux ne se limite pas aux émissions faisant l’objet d’embargos. |
27. |
Revenant sur l’éventualité que
l’approbation de cette demande risque de conférer un avantage à BGM et à
ses affiliées, TSN Inc. affirme que la SRC a négligé de préciser que les
huit autres services qu’elle cite sont des plateformes de sport
exploitées moyennant d’importantes restrictions : BGM ne contrôle pas la
programmation de Raptors TV ou de Leafs TV; ESPN Classic n’est pas
autorisée à diffuser des événements sportifs en direct; WTSN a cessé ses
activités; NHL Network ne peut consacrer que 5 % de l’année de
radiodiffusion à la retransmission en direct de matchs de la LNH;
Outdoor Life Network n’est pas autorisée à diffuser des matchs de
hockey et RDS, RDS Info Sports et Le Réseau Grand Air sont tous des
services spécialisés de langue française. En outre, RDS Info Sports ne
peut consacrer plus de 15 % de sa semaine de radiodiffusion à la
retransmission de sports en direct et Le Réseau Grand Air se limite au
sport amateur. |
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Analyse du Conseil
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28. |
Pour l’examen de cette demande,
le Conseil a étudié avec soin les points de vue de la requérante ainsi
que les préoccupations de tous les intervenants et les réponses de la
requérante aux objections de ces derniers. |
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Autorisation de dédoublement de canaux accordée à TSN
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29. |
Il convient de cerner les
limites de l’autorisation de dédoublement de canaux déjà accordée à TSN
pour bien évaluer les conséquences liées à l’approbation de la demande
de TSN Inc. |
30. |
Rogers et la SRC allèguent
toutes deux que cette autorisation a été accordée pour permettre à TSN
de composer avec les embargos décrétés par les ligues de sport
professionnel et que celle-ci ne devrait donc être utilisée que dans des
cas rares et exceptionnels. Par ailleurs, TSN Inc. note que sa condition
de licence actuelle ne se limite pas aux émissions soumises à des
embargos. |
31. |
TSN a été autorisée à dédoubler
ses signaux dans A. Gordon Craig, au nom de The Sports Network Inc.,
Le Réseau des sports (RDS) inc., 2953285 Canada Inc. et la Labatt
Communications Inc., décision CRTC 96-75, 6 mars 1996. L’objectif
était de permettre à TSN d’adapter sa grille horaire pour faire face aux
embargos décrétés par les ligues de sport professionnel. Dans cette
décision, le Conseil déclare : |
|
… dans des circonstances exceptionnelles et restreintes,
notamment par suite d’embargos décrétés par les ligues
professionnelles en ce qui a trait aux événements sportifs en
direct, TSN peut présenter des émissions de remplacement, pendant la
durée des matches, dans les régions pertinentes faisant l’objet d’un
embargo. Le Conseil remarque que le titulaire a indiqué que la
publicité nationale faisant partie de la programmation originale et
des émissions de remplacement serait identique.
|
32. |
Par la suite, TSN Inc. a
demandé une modification à la licence de TSN visant à accorder une plus
grande souplesse à l’utilisation du dédoublement de signaux. La demande
a été approuvée dans Modifications à la licence de TSN, décision
CRTC 97-290, 3 juillet 1997 (la décision 97-290). Dans la décision
97-290, le Conseil a reconnu les limites envisagées par TSN qui
proposait de ne dédoubler sa programmation sur deux signaux que « à
l’occasion », uniquement pour les émissions pour lesquelles elle détient
des droits nationaux. La décision 97-290 ne mentionne nulle part la
question des embargos. |
33. |
Par ailleurs, le Conseil prend
en considération le commentaire ci-dessous fait par TSN Inc. dans le
contexte de l’instance publique reliée à la décision 97-290 : [traduction] |
|
La limite envisagée de 10 % de la grille horaire de TSN vise à
régler les questions que soulèvent les radiodiffuseurs traditionnels
et CTV Sports Net dans leurs interventions en définissant une
restriction précise sur le réseau. TSN n’a jamais rien envisagé
d’autre qu’un pourcentage limité d’émissions dédoublées, tel
qu’indiqué dans notre demande, et ces cas ne concerneraient que les
émissions pour lesquelles le réseau détient des droits nationaux …
|
34. |
TSN Inc. a ajouté, à propos du
genre de programmation devant être diffusé sur un tel canal dédoublé,
que : [traduction] |
|
…ce seuil de 10 % n’est qu’un maximum, et TSN ne dit pas qu’il
signifie 876 heures par année ou 2,4 heures de programmation de
grande écoute par jour. Étant donné que seuls les événements
nationaux diffusés en direct qui entrent en conflit avec la grille
horaire constituent des possibilités de dédoublement de signaux, il
est irréaliste de penser que le réseau pourrait jamais atteindre de
tels pourcentages horaires ou quotidiens. Le reste de la
programmation de TSN, notamment les émissions de nouvelles et les
blocs de première diffusion, ne serait pas pertinent. De plus, la
grille horaire actuelle des émissions de sports nationales qui doit
être proposée à nos abonnés et le coût de distribution de deux
signaux, limiteraient les cas où TSN pourrait choisir de dédoubler
le réseau …
|
35. |
Enfin, TSN Inc. a déclaré,
parlant de la programmation régionale : [traduction] |
|
En aucune façon l’approbation d’une programmation de canaux
dédoublés pour TSN ferait de ce service un service régional ou un
moyen de concurrencer des radiodiffuseurs locaux ou régionaux lors
de l’acquisition de droits de diffusion d’émissions locales ou
régionales…
|
36. |
Le Conseil note que toutes ses
autorisations se fondent sur les renseignements contenus dans la demande
approuvée et dans la licence elle-même. Selon le Conseil, TSN Inc. a
donné une image claire de l’envergure et des limites de l’autorisation
de dédoublement de signaux qu’elle souhaitait obtenir et la demande a
été approuvée sur la base de ces engagements. |
37. |
Par conséquent, l’autorisation
actuelle accordée à TSN Inc. dans la décision 97-290 est la suivante : |
|
- TSN peut distribuer des émissions régionales distinctes au lieu de
son service national aux EDR affiliées,
|
|
- ce genre de programmation ne peut pas dépasser 10 % de la grille
horaire trimestrielle de TSN,
|
|
- les cas de dédoublement de signaux ne s’appliqueront qu’aux
émissions pour lesquelles TSN détient des droits nationaux et, pour
plus de clarté, uniquement aux événements nationaux diffusés en
direct.
|
|
Distribution simultanée de signaux multiples en mode numérique
seulement
|
38. |
Dans la présente demande, TSN
Inc. souhaite être autorisée à distribuer le second signal de la
programmation de TSN au lieu du signal national de TSN sur un second
canal distinct, en mode numérique seulement. |
39. |
Si cette demande devait être
approuvée, TSN pourrait fournir sur un canal national distinct 218
heures de programmation trimestrielle en plus de la programmation déjà
diffusée sur son premier signal national. Cela équivaudrait à environ
2,4 heures de programmation par jour, donnant au service la souplesse
qui lui permettrait de diffuser en direct, à l’échelle nationale, un
événement sport additionnel tel qu’une partie de hockey de la LNH chaque
soir de la semaine. Ou encore, TSN Inc. pourrait profiter de cette
souplesse pour distribuer simultanément d’autres émissions pendant des
périodes précises, par exemple des épreuves de championnats sportifs.
|
40. |
Bien qu’il ait considéré la
possibilité que TSN Inc. n’utilise cette nouvelle souplesse pour
surenchérir aux dépens des autres titulaires sur les droits des
événements sportifs les plus médiatisés, le Conseil note que la quantité
de programmation unique diffusée sur le second signal de TSN serait
limitée à 10 % de sa grille horaire trimestrielle, ce qui réduira
l’incidence négative sur la concurrence autour des droits de diffusion
des émissions de sport. |
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Restriction des canaux
dédoublés aux événements sportifs en direct |
41. |
CanWest demande de réitérer la
restriction concernant les « événements sportifs en direct » sur le
canal dédoublé de TSN. Toutefois, la requérante considère qu’une telle
restriction serait inappropriée, qu’elle irait à l’encontre de
l’objectif d’un plus vaste choix pour le consommateur et qu’elle ne
serait pas compatible avec le traitement accordé à Sportsnet. |
42. |
Le Conseil note que TSN Inc. a
déclaré, dans sa demande de 1996 approuvée dans la décision 97-290, que
« seuls les événements nationaux diffusés en direct qui entrent en
conflit avec la grille horaire constituent des possibilités de
dédoublement de signaux » et que « le reste de la programmation de TSN,
notamment les émissions de nouvelles et les blocs de première diffusion,
ne serait pas pertinent ». Le Conseil observe également que TSN n’a pas
demandé le retrait de cet engagement dans le contexte de la présente
instance. |
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Décision du Conseil
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43. |
Le Conseil considère que toute
éventuelle incidence négative sur la concurrence entourant les droits
des émissions sportives liée à l’approbation de cette demande doit être
évaluée à l’aune des avantages de cette approbation. Le Conseil estime
que celle-ci accroîtra le choix et la diversité des émissions sportives
offertes aux téléspectateurs et encouragera la transition au numérique
dans la mesure où le second canal ne sera disponible qu’en mode
numérique. Le Conseil est également conscient que l’approbation de cette
demande aura pour résultat de traiter TSN de façon semblable à Sportsnet.
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44. |
Compte tenu de ce qui précède,
le Conseil approuve la demande de The Sports Network Inc. visant
à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de
programmation spécialisée de langue anglaise appelée The Sports Network.
Ainsi, à la condition 1(d) de sa licence qui se lit comme suit : |
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(d) La titulaire peut distribuer des émissions régionales
distinctes au lieu de son service national aux entreprises de
distribution affiliées, pourvu que les heures consacrées à ces
émissions régionales ne dépassent pas 10 % de la grille-horaire
trimestrielle de la titulaire.
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sera ajoutée la phrase suivante :
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La titulaire peut aussi distribuer ces signaux multiples de son
service dans une région donnée, en mode numérique seulement.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur
le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |