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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-242
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Ottawa, le 10 juin 2005 |
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Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé
commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire),
faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited
Partnership
Medicine Hat (Alberta) |
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Demande 2004-1222-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 avril 2005 |
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CHAT Medicine Hat - conversion à la bande FM
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Le Conseil approuve la demande
présentée par Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité)
et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant
affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited
Partnership, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin
d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue
anglaise à Medicine Hat (Alberta) en remplacement de la station AM, CHAT
Medicine Hat. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Jim
Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison
Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom
de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, visant à obtenir
une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de
programmation de radio FM de langue anglaise à Medicine Hat en
remplacement de la station AM CHAT. La nouvelle station serait
exploitée à 94,5 MHz (canal 233C1) avec une puissance apparente rayonnée
de 100 000 watts. |
2. |
Selon la requérante, la station qu’elle
propose offrira la même formule de musique country que CHAT et diffusera
autant de nouvelles, de bulletins météo et de sports. La nouvelle
station poursuivra également la diffusion de l’émission-débat
hebdomadaire appelée « Inside CHAT ». |
3. |
La requérante a confirmé qu’elle continuera
à participer au plan mis sur pied par l’Association canadienne des
radiodiffuseurs selon lequel les titulaires de radio doivent verser une
contribution à la promotion des artistes canadiens. Selon ce plan, une
titulaire de radio desservant un marché de la taille de Medicine Hat est
censée verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces
parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens et
autres artistes canadiens. La requérante s’est aussi engagée à verser au
« Capture the Beauty of the South Country Art Show » une contribution
annuelle de 1 000 $ pendant sept ans, et à verser 5 000 $ par an pendant
cinq ans au festival appelé « The Sandfly Festival » qui présente des
artistes canadiens en direct. Cet engagement annuel de 6 000 $ vient
s’ajouter aux dépenses actuelles de la requérante au titre de la
promotion des artistes canadiens. |
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Interventions
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4. |
Le Conseil a reçu plusieurs interventions
favorables à cette demande et deux s’y opposant. Mme Elva Krause et M.
Blair Reid estiment que l’approbation de la demande risquerait de priver
les générations d’aînés d’une station de radio AM, car ils craignent que
la nouvelle station adopte une nouvelle formule de programmation. M.
Reid a ajouté que le sondage mené par le Medicine Hat Research Study
est très biaisé étant donné qu’il ne contient aucune donnée sur les
personnes de 54 ans et plus. M. Reid est persuadé que l’approbation de
cette demande pourrait entraîner une baisse importante du reflet local.
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5. |
M. Reid affirme que le fait que la
requérante détienne le monopole du marché radiophonique de Medicine Hat
lui permet de maintenir des tarifs publicitaires élevés. Il suggère donc
que le Conseil lance un appel de demandes en vue de mieux desservir
Medicine Hat dans un contexte plus concurrentiel. |
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Réponse de la requérante
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6. |
En réponse à l’inquiétude des intervenants
croyant que l’approbation de cette demande risque de mener à un
changement de la formule de programmation, la requérante affirme qu’elle
n’entend pas changer la formule de la station lors de la conversion de
CHAT de la bande AM à la bande FM. La station continuera à offrir autant
de nouvelles, de bulletins météo et de sports et poursuivra la diffusion
de son émission-débat hebdomadaire. Selon la requérante, CHAT a une
formule gagnante et elle ne veut pas détruire sa réputation de station
d’information par excellence sur ce marché. De plus, la requérante
ajoute que le but précis de sa demande de conversion à la bande FM est
d’améliorer la qualité du son. |
7. |
Pour répondre aux préoccupations de M. Reid
concernant les tarifs publicitaires, la requérante affirme que ses
tarifs locaux sont concurrentiels par rapport à ceux d’autres marchés de
taille similaire. La requérante souligne que les propriétaires de
nombreuses petites entreprises qui achètent de la publicité sur ses
stations sont satisfaits des résultats de leurs campagnes publicitaires.
De plus, la requérante affirme prendre très au sérieux son engagement
envers la communauté qu’elle dessert et ne pas vouloir risquer de le
compromettre. |
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Analyse et décision du Conseil
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8. |
Lors de son examen de la demande, le
Conseil a étudié attentivement les avis des intervenants concernant
l’éventualité d’un changement de formule de la station. Le Conseil est
satisfait de la réponse de la requérante attestant qu’elle conservera la
même formule et autant de nouvelles, de météo et de sports. |
9. |
En ce qui a trait à la suggestion de M.
Reid de publier un appel de demandes, le Conseil réitère sa prise
de position concernant le traitement des propositions de conversion
des entreprises de radio de la bande AM à la bande FM énoncée dans
La publication d’appels de demandes de licences de radio, avis
public CRTC 1999-111,
8 juillet 1999. Dans cet avis public, le Conseil déclare que de telles
demandes entraînent généralement un appel de demandes concurrentes
dans le marché concerné, sauf s’il n’existe au plus que deux exploitants
de stations commerciales sur ce marché. Le Conseil constate que dans
le cas présent, la requérante et Medicine Hat Broadcasting Ltd. sont
les seuls radiodiffuseurs de ce marché. La procédure du Conseil est
donc conforme à la politique qu’il a adoptée pour les propositions
de conversion des stations de la bande AM à la bande FM dans les marchés
d’au plus deux exploitants de stations commerciales. |
10. |
En conséquence, le Conseil approuve
la demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité)
et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant
affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited
Partnership, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin
d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de
langue anglaise à Medicine Hat en remplacement de la station AM, CHAT.
La nouvelle station sera exploitée à 94,5 MHz (canal 233C1) avec une
puissance apparente rayonnée de 100 000 watts. |
11. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle
doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages établis
dans Acquisition par Jim Pattison Industries Ltd. de tous les intérêts
de Monarch Broadcasting Ltd. en télédiffusion et en radiodiffusion,
décision de radiodiffusion CRTC 2000-765,
21 décembre 2000, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande présentée
par Jim Pattison Industries Ltd. en vue d’acquérir l’actif de CHAT
Medicine Hat de Monarch Broadcasting Ltd. Le Conseil s’attend à ce
que la titulaire soumette, à l’expiration de la période s’appliquant
aux avantages, un rapport détaillé des mesures qu’elle a prises pour
remplir ses engagements. |
12. |
La licence expirera le 31 août
2011 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau
formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,
avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999. |
13. |
La titulaire est autorisée, par
condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de
la nouvelle station FM sur les ondes de CHAT pendant une période de
trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Le
Conseil révoque la licence de CHAT dès la fin de cette période,
en vertu des articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
et conformément à la demande de la requérante. |
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Attribution de la licence
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14. |
Le ministère de l’Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition, mais qu’il n’attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
15. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en
vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu’au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
16. |
De plus, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit
qu’elle est prête à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision à moins qu’une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le10 juin 2007. Afin
de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci
devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d’emploi
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17. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière
d’emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut,
et peut également être consultée en PDF
format ou en HTML sur le site internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |