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MandatLe mandat de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est conféré par l'article 13 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. «La Commission est chargée de la prestation de services en matière d'arbitrage, de médiation et d'analyse et de recherche en matière de rémunération en conformité avec la présente loi.» En particulier, la Commission des relations de travail dans la fonction publique est un tribunal indépendant quasi judiciaire établi par une loi et chargé de l'administration des régimes de négociation collective et d'arbitrage des griefs dans la fonction publique fédérale et au Parlement. La Commission fournit également des services de médiation et de règlement de conflits afin d'aider les parties à résoudre leurs différends sans recourir à une audience officielle. Dans le cadre de son nouveau mandat, la Commission a établit des services d’analyse et de recherche en matière de rémunération. Les lois appliquées par la Commission sont les suivantes : Loi sur les relations de travail dans la fonction publique La Commission, aux termes d’une entente avec le gouvernement du Yukon, applique les systèmes de négociation collective et d’arbitrage de griefs régis par la Loi sur les relations de travail dans le secteur de l’éducation et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique du Yukon. Lorsqu’elle s’acquitte de ces fonctions subventionnées par le gouvernement du Yukon, la Commission agit respectivement à titre de Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon et de Commission des relations de travail de la fonction publique du Yukon.
Les affaires traitées par la Commission comprennent l'arbitrage de griefs, l'arbitrage de différends, la conciliation par le biais de commissions de l’intérêt public, la médiation, les demandes d'accréditation ou de révocation de l'accréditation, les substitutions de syndicat, les plaintes de pratiques déloyales de travail, les demandes concernant la désignation des postes de direction ou de confiance, les ententes sur les services essentiels, la détermination des droits du successeur, l'exécution des obligations de l'employeur ou de l'agent négociateur, et les plaintes au sujet d'actions disciplinaires ou de discrimination qui résultent du fait que les employés fédéraux ont exercé leurs droits en matière de sécurité en vertu de la Partie II du Code canadien du travail. |
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