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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code canadien du travail
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/250747.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Définitions et interprétation

122. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« agent d’appel »

appeals officer

« agent d’appel » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 145.1.

« agent de santé et de sécurité »

health and safety officer

« agent de santé et de sécurité » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140.

« agent de sécurité »

[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

« agent régional de santé et de sécurité »

regional health and safety officer

« agent régional de santé et de sécurité » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140.

« agent régional de sécurité »

[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

« comité de sécurité et de santé »

[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

« comité d’orientation »

policy committee

« comité d’orientation » Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l’article 134.1.

« comité local »

work place committee

« comité local » Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135.

« Conseil »

Board

« Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9.

« convention collective »

collective agreement

« convention collective » S’entend au sens de l’article 166.

« danger »

danger

« danger » Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats — , avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

« employé »

employee

« employé » Personne au service d’un employeur.

« employeur »

employer

« employeur » Personne qui emploie un ou plusieurs employés — ou quiconque agissant pour son compte — ainsi que toute organisation patronale.

« lieu de travail »

work place

« lieu de travail » Tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur.

« règlement »

prescribe

« règlement » Règlement pris par le gouverneur en conseil ou disposition déterminée en conformité avec des règles prévues par un règlement pris par le gouverneur en conseil.

« représentant »

health and safety representative

« représentant » Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l’article 136.

« représentant en matière de sécurité et de santé »

[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

« sécurité »

safety

« sécurité » Protection contre les dangers liés au travail.

« substance dangereuse »

hazardous substance

« substance dangereuse » Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits contrôlés.

« substance hasardeuse »

[Abrogée, 2000, ch. 20, art. 2]

Idem

(2) Dans la présente partie, les termes « produit contrôlé», « liste de divulgation des ingrédients », «étiquette », « signal de danger » et « fiche signalétique » s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux.

Idem

(3) Sauf indication contraire dans la présente partie, les autres mots et expressions s’entendent au sens de la partie I.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 122; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1, ch. 24 (3e suppl.), art. 3; 1993, ch. 42, art. 3; 1998, ch. 26, art. 55; 2000, ch. 20, art. 2.

Objet

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1.

122.2 La prévention devrait consister avant tout dans l’élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.

2000, ch. 20, art. 3.

Modes de communication

122.3 (1) L’employé ayant des besoins spéciaux est en droit de recevoir, selon un mode de communication lui permettant d’en prendre effectivement connaissance — notamment le braille, les gros caractères, les bandes audio, les disquettes, le langage gestuel et la communication verbale — , les instructions, avis, formation et renseignements requis par la présente partie.

Définition de « besoins spéciaux »

(2) Pour l’application du présent article, a des besoins spéciaux l’employé dont l’état nuit à la capacité de recevoir, selon les modes de communication par ailleurs acceptables dans le cadre de la présente partie, des instructions, avis, formation et renseignements requis par celle-ci.

2000, ch. 20, art. 3.

Champ d’application

123. (1) Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements, la présente partie s’applique à l’emploi :

a) dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

b) par une personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien;

c) par une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.

Administration publique fédérale

(2) La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 123; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 2; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 89; 2000, ch. 20, art. 4; 2002, ch. 7, art. 97(A); 2003, ch. 22, art. 110.

123.1 [Abrogé, 1996, ch. 12, art. 2]

Obligations des employeurs

124. L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 124; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 5.

125. (1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

a) de veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires;

b) d’installer des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures conformes aux normes réglementaires;

c) selon les modalités réglementaires, d’enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler aux autorités désignées par les règlements;

d) d’afficher à un endroit accessible à tous les employés et dans tous autres lieux déterminés par l’agent de santé et de sécurité :

(i) le texte de la présente partie,

(ii) l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,

(iii) les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité ou ceux que précise l’agent de santé et de sécurité;

e) de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir effectivement accès sur support électronique ou sur support papier une copie des règlements d’application de la présente partie qui sont applicables au lieu de travail;

f) lorsque les règlements d’application de la présente partie sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure de les consulter et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;

g) de tenir, selon les modalités réglementaires, des dossiers de santé et de sécurité;

h) de fournir les installations de premiers soins et les services de santé réglementaires;

i) de fournir les installations sanitaires et personnelles réglementaires;

j) de fournir, conformément aux normes réglementaires, de l’eau potable;

k) de veiller à ce que les véhicules et l’équipement mobile que ses employés utilisent pour leur travail soient conformes aux normes réglementaires;

l) de fournir le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l’accès du lieu de travail;

m) de veiller à ce que soient conformes aux normes réglementaires l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien :

(i) des chaudières et des réservoirs sous pression,

(ii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs destinés au transport des personnes ou du matériel,

(iii) de l’équipement servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité,

(iv) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,

(v) des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air;

n) de veiller à ce que l’aération, l’éclairage, la température, l’humidité, le bruit et les vibrations soient conformes aux normes réglementaires;

o) de se conformer aux normes réglementaires en matière de prévention des incendies et de mesures d’urgence;

p) de veiller, selon les modalités réglementaires, à ce que les employés puissent entrer dans le lieu de travail, en sortir et y demeurer en sécurité;

q) d’offrir à chaque employé, selon les modalités réglementaires, l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité;

r) d’entretenir, conformément aux normes réglementaires, les dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures qui y sont installés;

s) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où il travaille;

t) de veiller à ce que l’équipement — machines, appareils et outils — utilisé par ses employés pour leur travail soit conforme aux normes réglementaires de santé, de sécurité et d’ergonomie, et sécuritaire dans tous les usages auxquels il est destiné;

u) de veiller à ce que le lieu de travail, les postes de travail et les méthodes de travail soient conformes aux normes réglementaires d’ergonomie;

v) d’adopter et de mettre en oeuvre les normes et codes de sécurité réglementaires;

w) de veiller à ce que toute personne admise dans le lieu de travail connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires;

x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité;

y) de veiller à ce que la santé et la sécurité des employés ne soient pas mises en danger par les activités de quelque personne admise dans le lieu de travail;

z) de veiller à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie dans la mesure où ils agissent pour le compte de l’employeur;

z.01) de veiller à ce que les membres du comité d’orientation, ainsi que les membres du comité local ou le représentant, reçoivent la formation réglementaire en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;

z.02) de répondre sans délai à tout rapport fait au titre de l’alinéa 126(1)g);

z.03) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention des risques professionnels — en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent — , y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et d’en contrôler l’application;

z.04) relativement aux risques propres à un lieu de travail et non couverts par un programme visé à l’alinéa z.03), en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer et de mettre en oeuvre un programme réglementaire de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité relativement à ces risques, et d’en contrôler l’application;

z.05) de consulter le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, en vue de planifier la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;

z.06) de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;

z.07) de mettre à la disposition du comité d’orientation et du comité local les installations, le matériel et le personnel dont ils ont besoin dans le lieu de travail;

z.08) de collaborer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant pour l’exécution des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;

z.09) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d’élaborer des orientations et des programmes en matière de santé et de sécurité;

z.10) de répondre par écrit aux recommandations du comité d’orientation, du comité local ou du représentant dans les trente jours suivant leur réception, avec mention, le cas échéant, des mesures qui seront prises et des délais prévus à cet égard;

z.11) de fournir au comité d’orientation, ainsi qu’au comité local ou au représentant, copie de tout rapport sur les risques dans le lieu de travail, notamment sur leur appréciation;

z.12) de veiller à ce que le comité local ou le représentant inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;

z.13) selon les besoins, d’élaborer et de mettre en oeuvre, en consultation — sauf en cas d’urgence — avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels, et d’en contrôler l’application;

z.14) de prendre toutes les précautions nécessaires pour que soient portés à l’attention de toute personne — autre qu’un de ses employés — admise dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles auxquels sa santé et sa sécurité peuvent être exposées;

z.15) de tenir au besoin avec le représentant des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;

z.16) de prendre les mesures prévues par les règlements pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail;

z.17) d’afficher en permanence dans un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par ses employés les nom, numéro de téléphone au travail et lieu de travail des membres des comités locaux et des représentants;

z.18) de fournir, dans les trente jours qui suivent une demande à cet effet ou dès que possible par la suite, les renseignements exigés soit par un comité d’orientation en vertu des paragraphes 134.1(5) ou (6), soit par un comité local en vertu des paragraphes 135(8) ou (9), soit par un représentant en vertu des paragraphes 136(6) ou (7);

z.19) de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en oeuvre et le contrôle d’application des programmes élaborés en consultation avec le comité d’orientation.

Exception

(2) L’alinéa (1)z.17) ne s’applique pas à l’employeur qui n’a sous son entière autorité qu’un seul lieu de travail qui :

a) soit occupe habituellement moins de vingt employés — y compris le représentant — travaillant tous normalement en même temps et au même endroit;

b) soit n’occupe habituellement qu’un seul employé.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 125; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 4; 1993, ch. 42, art. 4(F); 2000, ch. 20, art. 5.

125.1 Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124 et des obligations spécifiques prévues à l’article 125, mais sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par règlement, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

a) de veiller à ce que les concentrations des substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes réglementaires;

b) de veiller à ce que les substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;

c) de veiller à ce que les substances dangereuses, à l’exclusion des produits contrôlés, se trouvant dans le lieu de travail soient identifiées conformément aux règlements;

d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce que les produits contrôlés, ou les contenants d’emballage de ces produits, se trouvant dans un lieu de travail soient étiquetés de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents;

e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chacun de ses employés, conformément aux règlements, une fiche signalétique qui divulgue, pour chaque produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé, les renseignements suivants :

(i) dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, la dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,

(ii) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit contrôlé, inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,

(iii) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient que l’employeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, nocif pour un employé,

(iv) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient dont les propriétés toxicologiques ne sont pas connues de l’employeur,

(v) les autres renseignements, prévus par règlement, relatifs au produit contrôlé;

f) dans les cas où les employés peuvent être exposés à des substances dangereuses, d’enquêter sur cette exposition et d’apprécier celle-ci selon les modalités réglementaires et avec l’aide du comité local ou du représentant;

g) de veiller à la tenue, en conformité avec les règlements, de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et de faire en sorte que chacun d’eux puisse avoir accès aux renseignements le concernant à cet égard.

L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5; 1993, ch. 42, art. 5(F); 2000, ch. 20, art. 6.

125.2 (1) L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité, ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir, relativement à tout produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé, aussitôt que possible dans les circonstances, les renseignements visés à l’alinéa 125.1e) qu’il possède à cet égard au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celui-ci.

Protection des renseignements

(2) Le médecin, ou tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, à qui l’employeur fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) est tenu de tenir confidentiels ceux que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués.

L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5; 2000, ch. 20, art. 7.

125.3 (1) L’employeur d’employés travaillant dans une mine de charbon :

a) se conforme aux conditions qui lui sont imposées en vertu des alinéas 137.2(2)b) ou (3)a);

b) se conforme aux dispositions substituées à son égard aux dispositions des règlements conformément à l’alinéa 137.2(3)b);

c) permet qu’on procède, au nom des employés, à l’inspection et à la vérification de la mine et des machines et appareils qui s’y trouvent, de la manière et aux intervalles maximums réglementaires;

d) soumet pour approbation à la Commission de la sécurité dans les mines, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et préalablement à l’exercice des activités, les plans et procédures qui ont trait à ces activités et dont l’approbation est requise par règlement; une fois l’approbation accordée, il agit conformément à ceux-ci.

Méthodes, machines et appareils

(2) Aucun employeur ne peut exiger ni permettre l’utilisation dans une mine de charbon de méthodes, de machines ou d’appareils miniers ne faisant l’objet d’aucune norme de sécurité réglementaire, sauf si leur utilisation a été approuvée conformément à l’alinéa 137.2(2)a).

Fouille des employés

(3) Les employeurs d’employés travaillant dans une mine de charbon sont tenus d’exiger, aux intervalles maximums réglementaires, afin d’y prévenir l’introduction de spiritueux, d’articles pour fumer ou de drogues, à l’exception de celles exemptées par règlement, que :

a) les personnes qui pénètrent dans les parties souterraines de la mine, à l’exception de celles qui y sont employées, se soumettent à des fouilles faites en conformité avec les règlements;

b) la proportion minimale d’employés, prévue par règlement, travaillant dans la partie souterraine de la mine se soumette à des fouilles faites en conformité avec les règlements.

Définition de « mine de charbon »

(4) Pour l’application du présent article et de l’article 137.2, sont assimilés à la mine de charbon les lieux de travail hors terre destinés à l’exploitation de celle-ci et placés sous l’entière autorité de l’employeur des employés de la mine.

L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 1.

Obligations des employés

126. (1) L’employé au travail est tenu :

a) d’utiliser le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité que lui fournit son employeur ou que prévoient les règlements pour assurer sa protection;

b) de se plier aux consignes réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail;

c) de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité, ainsi que celles de ses compagnons de travail et de quiconque risque de subir les conséquences de ses actes ou omissions;

d) de se conformer aux consignes de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail;

e) de collaborer avec quiconque s’acquitte d’une obligation qui lui incombe sous le régime de la présente partie;

f) de collaborer avec le comité d’orientation et le comité local ou le représentant;

g) de signaler à son employeur tout objet ou toute circonstance qui, dans un lieu de travail, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l’employeur en permet l’accès;

h) de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites de l’agent de santé et de sécurité ou de l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;

j) de signaler à son employeur toute situation qu’il croit de nature à constituer, de la part de tout compagnon de travail ou de toute autre personne — y compris l’employeur — , une contravention à la présente partie.

Maintien des obligations de l’employeur

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de relever l’employeur des obligations qui lui incombent sous le régime de la présente partie.

Immunité

(3) L’employé n’encourt aucune responsabilité personnelle pour les actes — actions ou omissions — qu’il accomplit de bonne foi à la demande de l’employeur en vue de l’exécution des obligations qui incombent à ce dernier en matière de premiers soins et de mesures d’urgence sous le régime de la présente partie.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 126; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1993, ch. 42, art. 6(F); 2000, ch. 20, art. 8.

Sécurité au travail

127. (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation de l’agent de santé et de sécurité, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :

a) procéder à des opérations de sauvetage ou de secours ou prévenir les blessures sur les lieux ou dans le voisinage;

b) maintenir un service public essentiel;

c) empêcher que des biens ne soient détruits ou subissent des dommages inutiles.

Exception

(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) n’est toutefois pas requise dans les cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans un accident ou un incident mettant en cause :

a) un aéronef, un navire, du matériel roulant ou un pipeline, si l’accident ou l’incident fait l’objet d’une enquête menée dans le cadre de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

b) un véhicule à moteur sur la voie publique.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 127; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1989, ch. 3, art. 45; 1996, ch. 10, art. 235; 1998, ch. 20, art. 29; 2000, ch. 20, art. 9.


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