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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Relations de travail au Parlement, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-1.3/256673.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Relations de travail au Parlement, Loi sur les

L.R., 1985, ch. 33 (2e suppl.)

[1986, ch. 41, sanctionné le 27 juin 1986]

Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique et au commissariat à l’éthique

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les relations de travail au Parlement.

APPLICATION

2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au commissariat à l’éthique ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.

1985, ch. 33 (2e suppl.), art. 2; 2004, ch. 7, art. 32.

PARTIE I

RELATIONS DE TRAVAIL

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« agent négociateur »

bargaining agent

« agent négociateur » Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation, et dont l’accréditation n’a pas été révoquée.

« arbitre »

adjudicator

« arbitre » Sous réserve du paragraphe 66(4), commissaire chargé d’entendre et de régler un grief renvoyé à l’arbitrage, ainsi que, selon le contexte, le conseil d’arbitrage constitué au titre de l’article 65 ou la personne ainsi dénommée dans une convention collective aux fins de celle-ci.

« commissaire »

member

« commissaire » Membre, à temps plein ou partiel, de la Commission.

« Commission »

Board

« Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique, constituée en vertu de l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

« conciliateur »

conciliator

« conciliateur » Personne nommée par le président en application de l’article 40.

« convention collective »

collective agreement

« convention collective » Convention écrite, conclue en application de la présente partie entre l’employeur et l’agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes.

« décision arbitrale »

arbitral award

« décision arbitrale » Décision rendue sur un différend par la Commission ou par un arbitre nommé en application de l’article 49.

« différend »

dispute

« différend » Désaccord survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et faisant l’objet d’une demande d’arbitrage dans les conditions prévues à l’article 50.

« employé »

employee

« employé » Personne attachée à l’employeur, même si elle a perdu cette qualité par suite d’un congédiement contraire à la présente partie ou à une autre loi fédérale, mais à l’exclusion des personnes :

a) nommées par le gouverneur en conseil;

b) qui ne sont pas habituellement astreintes à travailler plus de sept cents heures par année civile ou, si cette période est supérieure, plus du tiers du temps normalement exigé de personnes exécutant des tâches semblables;

c) employées à titre occasionnel ou temporaire et ayant travaillé à ce titre pendant moins de six mois;

d) occupant un poste de direction ou de confiance;

e) échappant, aux termes de l’article 4, à l’application de la présente partie.

« employeur »

employer

« employeur »

a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

e) le commissariat à l’éthique, représenté par le commissaire à l’éthique.

« grève »

strike

« grève » S’entend notamment d’un arrêt de travail ou du refus de travailler, par des employés agissant conjointement, de concert ou de connivence; lui sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement.

« grief »

grievance

« grief » Plainte écrite déposée conformément à la présente partie par un employé, soit pour son propre compte, soit pour son compte et celui de un ou plusieurs autres employés. Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs :

a) aux personnes visées à l’alinéa d) de la définition de « employé »;

b) en ce qui concerne les mesures portant congédiement ou suspension, aux anciens employés, ainsi qu’aux personnes qui auraient eu le statut d’employés si le poste qu’elles occupaient au moment de leur congédiement ou suspension n’avait pas été un poste de direction ou de confiance.

« organisation syndicale »

employee organization

« organisation syndicale » Organisation regroupant des employés en vue, notamment, de la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés pour l’application de la présente partie; s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, d’un regroupement d’organisations syndicales.

« parties »

parties

« parties »

a) L’employeur et un agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage ou d’un différend;

b) l’employeur et l’employé qui a présenté un grief.

« personne occupant un poste de direction ou de confiance »

person employed in a managerial or confidential capacity

« personne occupant un poste de direction ou de confiance » Personne qui :

a) occupe un poste de confiance auprès de qui exerce les fonctions reconnues de président du Sénat, de président de la Chambre des communes, de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, d’administrateur de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de l’une ou l’autre chambre;

b) est employée en qualité de conseiller parlementaire dans l’une ou l’autre chambre ou en qualité de conseiller juridique d’un comité de l’une ou l’autre chambre ou d’un comité mixte;

c) est attachée à l’employeur et qui, sur désignation par la Commission, dans le cas d’une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, ou, si un tel agent a déjà été accrédité par la Commission, sur désignation dans les formes réglementaires par l’employeur, ou par cette dernière lorsque l’agent négociateur s’y oppose, est classée comme :

(i) ayant des fonctions dirigeantes en ce qui touche l’établissement et l’application de programmes de l’employeur,

(ii) occupant un poste dont les attributions comprennent les fonctions d’administrateur du personnel, ou l’amènent à participer directement au processus de négociations collectives pour le compte de l’employeur,

(iii) s’occupant officiellement pour le compte de l’employeur, en raison de ses attributions, d’un grief présenté selon la procédure établie en application de la présente partie,

(iv) occupant un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa b) ou aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii),

(v) ne devant pas, selon la Commission, bien que non mentionnée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv), faire partie d’une unité de négociation en raison de ses attributions auprès de l’employeur.

« président »

Chairman

« président » Le président de la Commission.

« président suppléant » [Abrogée, 2003, ch. 22, art. 182]

« règlement » et « réglementaire »

prescribed

« règlement » Règlement pris par la Commission; « réglementaire » comporte le même sens.

« unité de négociation »

bargaining unit

« unité de négociation » Groupe d’employés déclaré constituer, sous le régime de la présente partie, une unité habile à négocier collectivement.

« vice-président »

Vice-Chairperson

« vice-président » Un vice-président de la Commission.

L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 3, ch. 1 (4e suppl.), art. 31; 1992, ch. 1, art. 144(F); 2003, ch. 22, art. 182 et 187(A); 2004, ch. 7, art. 33.

Dispositions générales

Application

4. (1) La présente partie n’a pas pour effet d’abroger les droits, immunités et attributions visés à l’article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou d’y déroger.

Non-application

(2) La présente partie ne s’applique pas au personnel des personnes ou organismes suivants :

a) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui exerce les fonctions de ministre;

b) le sénateur qui exerce les fonctions reconnues de :

(i) leader du gouvernement,

(ii) leader de l’Opposition,

(iii) whip du gouvernement,

(iv) whip de l’Opposition;

c) le député qui exerce les fonctions reconnues de :

(i) chef de l’Opposition,

(ii) whip du gouvernement,

(iii) whip de l’Opposition;

d) le député qui exerce les fonctions reconnues de leader ou de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés;

e) les parlementaires;

f) les membres du groupe parlementaire, si ce personnel est composé de documentalistes ou chargé de fonctions similaires;

g) les comités du Parlement, si ce personnel est temporaire.

Droits

5. (1) La présente partie a pour objet d’assurer à certaines personnes affectées aux services parlementaires certains droits, dont celui de négociation collective, dans le cadre de leur emploi.

Droit d’adhérer à un syndicat

(2) Un employé peut adhérer à une organisation syndicale et participer à l’activité légitime de celle-ci.

Droit de l’employeur

(3) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de ses services, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.

Interdictions

6. (1) Il est interdit à quiconque occupant un poste de direction ou de confiance, qu’il agisse ou non pour le compte de l’employeur, de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale, ou d’intervenir dans la représentation des employés par une telle organisation ou dans les affaires en général de celle-ci.

Discrimination et intimidation

(2) Il est interdit :

a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de faire des distinctions injustes fondées, en ce qui concerne l’emploi ou l’une quelconque des conditions d’emploi d’une personne, sur l’appartenance de celle-ci à une organisation syndicale ou sur l’exercice d’un droit que lui accorde la présente partie;

b) d’imposer — ou de proposer d’imposer — , à l’occasion d’une nomination ou d’un contrat de travail, une condition visant à empêcher un employé ou une personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer un droit que lui accorde la présente partie;

c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de destitution ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger un employé :

(i) à adhérer — ou s’abstenir ou cesser d’adhérer — , ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d’adhérer à une organisation syndicale,

(ii) à s’abstenir d’exercer tout autre droit que lui accorde la présente partie.

Exception

(3) Toute action ou omission à l’égard d’une personne occupant un poste de direction ou de confiance, ou proposée pour un tel poste, ne saurait constituer un manquement aux dispositions du paragraphe (2).

7. (1) Sauf dans les conditions et cas prévus par la présente partie, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale, il est interdit à une personne occupant un poste de direction ou de confiance, qu’elle agisse ou non pour le compte de l’employeur, de faire des distinctions injustes à l’égard d’une organisation syndicale.

Réserve

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne occupant un poste de direction ou de confiance de recevoir les observations des représentants d’une organisation syndicale ou d’avoir des discussions avec eux.

8. Sans le consentement de l’employeur, un dirigeant ou un représentant d’une organisation syndicale ne peut, dans les locaux de l’employeur et pendant les heures de travail d’un employé, tenter d’amener celui-ci à adhérer, ou à s’abstenir, continuer ou cesser d’adhérer, à une organisation syndicale.

Section I

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

9. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :

a) toute mention de cette loi dans les dispositions en cause vaut mention de la présente partie;

b) les termes employés dans les mêmes dispositions et qui sont définis dans la présente partie s’entendent au sens de celle-ci.

L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 9; 2003, ch. 22, art. 184.

Attributions de la Commission

10. La Commission met en oeuvre la présente partie et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en prenant des ordonnances qui exigent l’observation de la présente partie, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu’elle rend sur les questions qui lui sont soumises.

11. (1) Le président peut exercer les attributions que la présente loi confère à la Commission et que celle-ci lui délègue, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements d’application générale visés à l’article 12.

Délégation par le président

(2) Le président peut déléguer à tout vice-président les attributions que lui confère la présente loi ou que lui délègue la Commission.

L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 11; 2003, ch. 22, art. 185.

12. (1) La Commission peut prendre des règlements d’application générale concernant :

a) le mode de désignation de certaines personnes comme personnes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v) de la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance » à l’article 3, dans les cas où un agent négociateur a déjà été accrédité;

b) la détermination des unités d’employés habiles à négocier collectivement;

c) l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;

d) l’audition — et la décision prise à leur égard — des questions relatives ou consécutives à la révocation de l’accréditation d’un agent négociateur, notamment de celles qui touchent aux droits et privilèges qu’un employé a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;

e) les droits, privilèges et fonctions acquis ou conservés par une organisation syndicale relativement à une unité de négociation ou à un employé en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;

f) l’établissement de règles de procédure pour ses auditions et pour celles d’un arbitre;

g) la spécification du délai d’envoi des avis et autres documents, ainsi que de leurs destinataires et de la date où ces avis sont censés avoir été donnés et reçus;

h) les circonstances lui permettant d’admettre la preuve de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale comme preuve de la volonté de ceux-ci d’être représentés par cette organisation à titre d’agent négociateur, de même que la forme dans laquelle et le moment à compter duquel doit lui être présentée, à la suite d’une demande d’accréditation ou de révocation d’accréditation comme agent négociateur, la preuve :

(i) de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale,

(ii) de l’opposition par des employés à l’accréditation d’une organisation syndicale,

(iii) de l’expression du désir de ces employés de ne plus être représentés par une organisation syndicale;

i) l’audition des plaintes visées à l’article 13;

j) l’autorité dévolue à un regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 19(2)b);

k) les autres questions et sujets pouvant se rattacher ou contribuer à l’accomplissement de la mission de la Commission ainsi qu’à la réalisation des objets de la présente partie.

Entrée en vigueur des règlements

(2) Les règlements d’application générale pris en vertu du paragraphe (1) prennent effet dès leur publication dans la Gazette du Canada.

13. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle l’employeur ou une organisation syndicale ou une personne agissant pour le compte de celui-là ou de celle-ci n’a pas, selon le cas :

a) observé les interdictions énoncées aux articles 6, 7 ou 8;

b) mis à effet une disposition d’une décision arbitrale;

c) mis à effet une décision d’un arbitre sur un grief;

d) respecté l’un des règlements pris en matière de griefs par la Commission conformément à l’article 71.

Ordonnance d’exécution de la Commission

(2) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), la Commission juge une personne coupable d’un des manquements énoncés dans les alinéas (1)a) à d), elle peut rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de remédier à son manquement ou de prendre toute mesure nécessaire à cet effet dans le délai qu’elle juge approprié. Elle adresse en outre son ordonnance :

a) lorsque l’auteur du manquement a agi ou prétendu agir pour le compte de l’employeur, à celui-ci;

b) lorsque la personne a agi ou prétendu agir pour le compte d’une organisation syndicale, au dirigeant attitré de celle-ci.

14. Dans le cas où une mesure prescrite par une ordonnance rendue conformément à l’article 13 n’est pas prise dans le délai imparti, la Commission fait déposer une copie de son ordonnance, un rapport circonstancié et tous les documents afférents devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celles-ci suivant l’expiration du délai.

15. En ce qui concerne l’audition ou le règlement de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et objets qu’elle estime indispensables pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;

b) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;

c) recevoir et accepter, sous serment, par affidavit ou sous toute autre forme, les éléments de preuve et les renseignements qu’elle juge appropriés, qu’ils soient admissibles ou non en justice, et notamment refuser tout élément de preuve qui n’est pas présenté dans la forme et au moment prévus par règlement;

d) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des employés au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;

e) pénétrer dans les locaux ou terrains de l’employeur pour y diriger des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient aux termes des alinéas b) à e), en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice d’une telle délégation.

16. Les ordonnances, les directives, les règlements fixant des modalités et les autres actes pris au titre de la présente partie par la Commission à l’égard d’une personne peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou une catégorie de cas.

17. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances, ou réentendre une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

Exception

(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de cette décision ou ordonnance.


[Suivant]




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