Commission des relations de travail dans la fonction publique
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Loi sur la Gestion des finances publiques

Articles 11-13

 

 

Gestion des ressources humaines

Définitions

 

11. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 11.1 à 13.

« administrateur général »
" deputy head''

 

« administrateur général » S'entend :

 

 

a ) à l'égard de tout ministère figurant à l'annexe I, du sous-ministre;

 

 

b ) à l'égard de tout secteur de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l'égard de ce secteur;

 

 

c ) à l'égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l'égard de cet organisme;

 

 

d ) à l'égard de tout secteur de l'administration publique fédérale désigné pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « fonction publique », de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l'égard de ce secteur.

« administration publique centrale »
" core public administratio n''

 

« administration publique centrale » Les ministères figurant à l'annexe I et les autres secteurs de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV.

« fonction publique »
"public service''

 

« fonction publique » L'ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

 

 

a ) les ministères figurant à l'annexe I;

 

 

b ) les autres secteurs de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV;

 

 

c ) les organismes distincts figurant à l'annexe V;

 

 

d ) les autres secteurs de l'administration publique fédérale que peut désigner le gouverneur en conseil pour l'application du présent alinéa.

« organisme distinct »
"separate agency''

 

« organisme distinct » Secteur de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe V.

Désignation de certains administrateurs généraux

 

(2) Le gouverneur en conseil peut désigner tout poste comme poste d'administrateur général :

 

 

a ) pour chacun des secteurs de l'administration publique fédérale figurant aux annexes IV ou V sans premier dirigeant;

 

 

b ) pour chacun des secteurs de l'administration publique fédérale sans premier dirigeant désigné pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe (1).

Pouvoirs du Conseil du Trésor

 

11.1 (1) Le Conseil du Trésor peut, dans l'exercice des attributions en matière de gestion des ressources humaines que lui confère l'alinéa 7(1)e) :

 

 

a ) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

 

 

b ) pourvoir à la classification des postes et des personnes employées dans la fonction publique;

 

 

c ) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

 

 

d ) déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d'être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

 

 

e ) sous réserve de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique;

 

 

f ) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi aux administrateurs généraux de l'administration publique centrale, ainsi que les rapports que ceux-ci doivent préparer sur l'exercice de ces pouvoirs;

 

 

g ) élaborer des lignes directrices ou des directives :

 

 

(i) d'une part, sur la façon dont les administrateurs généraux de l'administration publique centrale peuvent s'occuper des griefs présentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique auxquels ils sont parties et plus particulièrement de ceux de ces griefs qui sont renvoyés à l'arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) de cette loi,

 

 

(ii) d'autre part, sur les rapports que ces administrateurs doivent préparer sur ces griefs;

 

 

h ) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la communication par les personnes employées dans la fonction publique de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de celle-ci et la protection de ces personnes contre les représailles lorsqu'elles communiquent ces renseignements conformément à ces lignes directrices ou directives;

 

 

i ) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la prévention du harcèlement en milieu de travail et le règlement des différends auquel il donne lieu;

 

 

j ) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l'estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines de la fonction publique.

Limite aux pouvoirs du Conseil du Trésor

 

(2) Le Conseil du Trésor ne peut :

 

 

a ) exercer ses pouvoirs à l'égard des questions visées au paragraphe (1) si celles-ci sont expressément régies par une autre loi et non par simple attribution de pouvoirs à une autorité ou à une personne déterminée;

 

 

b ) exercer des pouvoirs expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ou mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l'application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission.

 

 

 

 

 

 

Délégation par le gouverneur en conseil

 

11.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions et modalités qu'il fixe, déléguer telles de ses attributions ou des attributions du Conseil du Trésor, en matière de gestion des ressources humaines d'un organisme distinct, au ministre compétent ou à l'administrateur général.

Subdélégation

 

(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu'ils ont reçues.

Pouvoirs des administrateurs généraux de l' administration publique centrale

 

12. (1) Sous réserve des alinéas 11.1(1)f) et g), chaque administrateur général peut, à l'égard du secteur de l'administration publique centrale dont il est responsable :

 

 

a ) déterminer les besoins en matière d'apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

 

 

b ) prévoir les primes susceptibles d'être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d'amélioration;

 

 

c ) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

 

 

d ) prévoir le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique dans les cas où il est d'avis que son rendement est insuffisant;

 

 

e ) prévoir, pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur d'une personne employée dans la fonction publique;

 

 

f ) régir toutes les questions relatives au licenciement des personnes à qui une offre d'emploi est faite en raison du transfert d'une activité ou entreprise de l'administration publique centrale à toute entité qui n'en fait pas partie.

Pouvoirs d'autres administrateurs généraux

 

(2) Sous réserve des conditions que fixe le gouverneur en conseil, chaque administrateur général d'un organisme distinct et chaque administrateur général désigné par le gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 11(2)b) peut, à l'égard du secteur de l'administration publique fédérale dont il est responsable :

 

 

a ) déterminer les besoins en matière d'apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

 

 

b ) prévoir les primes susceptibles d'être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d'amélioration;

 

 

c ) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

 

 

d ) prévoir, pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou qu'une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique.

Motifs nécessaires

 

(3) Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation découlant de l'application des alinéas (1)c), d) ou e) ou (2)c) ou d) doivent être motivés.

Restriction

 

12.1 L'article 11.1 et le paragraphe 12(2) s'appliquent sous réserve de toute loi fédérale et de tout texte d'application de celle-ci concernant les attributions d'un organisme distinct.

Délégation par l' administrateur général

 

12.2 (1) L'administrateur général peut, sous réserve des conditions et modalités qu'il fixe, déléguer à toute personne telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines.

Subdélégation

 

(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à toute autre personne les attributions qu'ils ont reçues.

Accords conclus par le Conseil national mixte

 

12.3 (1) Malgré toute autre loi fédérale, lorsque des fonctionnaires d'un secteur de l'administration publique centrale sont licenciés au titre de l'alinéa 12(1)f) en raison du transfert d'une activité ou entreprise de ce secteur à une autre entité, les accords conclus par le Conseil national mixte, à l'exception des accords portant sur le réaménagement des effectifs, cessent de s'appliquer à ces fonctionnaires immédiatement avant leur licenciement sauf si, selon le cas, l'entité :

 

 

a ) est un organisme distinct;

 

 

b ) est un autre secteur de l'administration publique fédérale désigné par le gouverneur en conseil pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe 11(1).

 

 

(2) Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d'être responsable des obligations qu'elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte et dont pourraient bénéficier les fonctionnaires du fait de leur transfert visé au paragraphe (1).

Rapport

 

12.4 (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor établit un rapport sur l'application, au cours de l'exercice précédent, des articles 11 à 12.3 à l'égard de l'administration publique centrale et de chaque secteur de l'administration publique fédérale désigné pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe 11(1) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Fusion de rapports

 

(2) Le président du Conseil du Trésor peut, s'il l'estime indiqué, préparer pour tout exercice un seul rapport à l'égard des matières visées au paragraphe (1) et de celles visées aux paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

 

Préservation des droits et pouvoirs du gouverneur en conseil

 

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ni aucune autre loi fédérale n'ont pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du gouverneur en conseil de suspendre ou de destituer une personne employée dans la fonction publique en raison d'une évaluation de sécurité

Restriction

 

.

(2) Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et si l'enquête sur la plainte n'est pas terminée.

 

Mise à jour: 2005-11-29 Page facile à imprimer | Avis importants Haut de la page