Commission des relations de travail dans la fonction publique
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Plaintes présentées en vertu de l’article 133 du Code canadien du travail

Guide à l’intention des parties qui se représentent elles-mêmes
Modifié le 7 mars 2006

 

Introduction

 

Le présent guide a pour but de fournir aux parties, qui se représentent elles-mêmes dans le cadre de procédures entamées sous le régime du Code canadien du travail (le Code), de l’information sur la procédure régissant les audiences devant la Commission des relations de travail dans la fonction  publique (la Commission). Ce n’est qu’un outil informel, qui devrait être employé conjointement avec la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et  la partie II du Code canadien du travail (le Code), qu’on peut consulter sur le site Web du ministère de la Justice, à http://lois.justice.gc.ca, ou sur celui de la Commission elle–même, à www.pslrb-crtfp.gc.ca, en cliquant sur Lois et formules.

 

Renseignements généraux

Qu’est-ce que la CRTFP?

La Commission des relations de travail dans la fonction publique est un tribunal indépendant quasi judiciaire chargé, dans la fonction publique fédérale, de l’administration du système des plaintes fondées sur le Code . La Commission a pour mission de soutenir et promouvoir des relations harmonieuses entre employeurs et employés.

Elle fournit aussi des services de médiation afin d’aider les parties à régler leurs différends sans recourir à une audience officielle.

Qui préside les audiences?

Les audiences concernant les plaintes sont entendues par une formation de la Commission composée d’un ou de plusieurs commissaires.

 

Dépôt d’une plainte

Quels types de plaintes puis-je déposer devant la Commission?

La Commission instruit les plaintes présentées en vertu de l’article 133 du Code (SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL).

Plus spécifiquement, l’article 133 du Code requière que la Commission instruise toute plainte alléguant que l’employeur a pris des mesures contraires à l’article 147 du Code, soit

  • contre un employé ayant participé à une procédure fondée sur la partie II du Code ou ;

  • contre un employé ayant agi conformément aux dispositions de la partie II du Code ou ayant cherché à les faire appliquer.

Puis-je assurer seul ma représentation?

Les fonctionnaires qui souhaitent déposer devant la Commission une plainte fondée sur l’article 133 du Code peuvent se représenter eux–mêmes, sans l’aide d’un agent négociateur ni d’un avocat.

Comment puis-je déposer une plainte devant la Commission?

Les fonctionnaires qui souhaitent déposer une plainte fondée sur l’article 133 du Code doivent la présenter par écrit au directeur général de la Commission, en précisant les mesures décrites à l’article 147 du Code que l’employeur a prises contre eux.

Il existe une formule de présentation de plainte à la Commission en vertu de la partie II du Code; on peut la trouver sur le site Web de la Commission à :

http://www.pslrb-crtfp.gc.ca/legislation/documents/formule26.pdf

La plainte présentée par écrit devrait préciser (1) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du plaignant; (2) le nom et l’adresse du défendeur et contenir (3) un court résumé des mesures prises par l’employeur qui ont entraîné la plainte, les dates et les noms des personnes en cause étant précisés; (4) les mesures prises par le plaignant ou la plaignante ou en son nom afin de rectifier la situation; (5) le redressement ou l’ordonnance demandés en vertu de l’article 134 du Code et (6) les autres questions pertinentes pour la plainte.

 

À quoi dois–je m’attendre une fois qu’une plainte a été présentée au directeur général?

Ouverture du dossier

Quand le directeur général reçoit une plainte, une lettre est envoyée à chacune des parties pour en accuser réception et pour informer le défendeur  qu’il peut y répondre. L’accusé de réception fournit aussi aux parties les renseignements nécessaires à la poursuite du processus, comme le numéro de dossier de la Commission, ainsi que des instructions sur la prochaine étape de la procédure. Il est important que ce numéro de dossier soit inscrit sur tous les documents et toute la correspondance qui suivent.

À partir des noms des personnes précisées dans la plainte, la Commission crée une liste des parties, des intervenants et des autres personnes pouvant être intéressées dans la procédure (la « liste de la Commission »). Elle envoie des copies de la plainte à toutes les personnes dont les noms figurent sur cette liste, en leur faisant aussi parvenir une copie de la liste.

  • N’oubliez pas que tous les documents présentés subséquemment doivent être déposés auprès du directeur général. La partie qui dépose un document subséquemment (sauf les demandes d’assignation) en fournit une copie à toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de la Commission, à moins qu’elles n’aient informé par écrit le directeur général qu’elles ne tiennent pas à recevoir une copie des documents présentés subséquemment.

Médiation

Toutes les plaintes sont soumises d’office à la médiation, quoique ce processus demeure volontaire. Lorsqu’une partie refuse la médiation, par écrit,— ou que celle–ci n’aboutit pas au règlement du conflit —, le président peut renvoyer le différend à une audience officielle.

Les parties ont 15 jours pour aviser le directeur général par écrit de leur intention de ne pas se prévaloir de la médiation. Leur avis d’intention est un document présenté subséquemment dont une copie doit être fournie à toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de la Commission.

Même si les parties refusent la médiation au départ, elles peuvent demander à s’en prévaloir à n’importe quel moment par la suite. Lorsqu’elles présentent conjointement au directeur général une demande pour ce que le différend soit renvoyé à la médiation, la plainte est, dans la plupart des cas, immédiatement suspendue et l’on établit la date de la séance de médiation.

 

Préparation à l’audience

Introduction

Règle générale, le processus d’audience de la Commission est identique à celui d’une cour de justice, quoique moins formel. Les parties peuvent présenter des pièces justificatives en preuve ainsi qu’interroger et contre–interroger les témoins. L’audience leur offre la possibilité de présenter leurs arguments afin d’établir leurs allégations .

Établissement de la date d’audience

La Commission établit habituellement les dates d’audience trois mois à l’avance à titre provisoire, en communiquant avec les parties pour qu’elles confirment si elles seront disponibles.

Avis d’audience

Quand le président renvoie une plainte à une audience, on envoie un avis d’audience à chacune des personnes dont le nom figure sur la liste de la Commission pour l’informer de la date, de l’heure et du lieu où l’audience se déroulera. L’avis d’audience est normalement envoyé un mois avant la date de l’audience.

Remise et retrait

Une audience peut être reportée à titre exceptionnel si l’une ou l’autre des parties, ou les deux, estiment qu’elles ne peuvent s’y présenter. En pareil cas, il est nécessaire de présenter une demande motivée par écrit au directeur général pour que l’audience soit reportée. La demande doit être accompagnée des raisons pour lesquelles l’audience devrait être reportée.  La partie qui présente la demande doit en faire parvenir à toutes les personnes dont les noms figurent sur la liste de la Commission.  La demande de report de l’audience ne devrait être présentée à la formation de la Commission qu’en cas de circonstances exceptionnelles (p.ex. : une blessure grave le matin de l’audience).

La Commission obtient l’avis de l’autre partie avant de se prononcer sur la demande de report de l’audience; toutes les personnes dont les noms figurent sur la liste de la Commission sont informées de sa décision à cet égard.

Il arrive que les parties en arrivent à un règlement entre elles avant l’audience. Il incombe alors au plaignant ou à la plaignante d’informer par écrit le directeur général que le différend a été réglé et que la plainte est retirée ou en voie d’être réglée. Si l’audience a déjà commencé ou est sur le point de commencer (le jour même), les parties doivent informer la formation de la Commission qui instruit la plainte du retrait de celle–ci avant d’en informer le directeur général par écrit.

Français ou anglais?

Des audiences peuvent se dérouler aussi bien en français qu’en anglais, mais elles se tiennent normalement dans la langue dans laquelle la plainte a été présentée. Au besoin, la Commission offre un service d’interprétation simultanée, mais les parties doivent informer le directeur général par écrit qu’elles ont besoin de ce service au moins trois semaines à l’avance. La Commission assume la totalité des frais à cet égard.

À la demande écrite du plaignant et sous réserve d’un préavis suffisant, l’audience peut se tenir dans une autre langue que celle de la plainte (c.–à–d. la langue dans laquelle elle a été présentée).

Témoins

La partie qui voudrait faire comparaître un témoin et qui croit que celui–ci ne le fera que s’il est légalement tenu de le faire peut demander — par écrit et de façon détaillée — un bref d’assignation . C’est à elle qu’il incombe d’expliquer pourquoi le témoin en question est essentiel à la présentation de sa thèse. Si la Commission émet un bref d’assignation, la partie qui veut faire témoigner le témoin doit l’informer qu’il (ou elle) est appelé à témoigner à une audience, en lui faisant signifier le bref d’assignation assez longtemps à l’avance. Les frais reliés à la signification du document sont pris en charge par la partie qui présente la demande.

De plus, les témoins qu’une partie assigne à comparaître ont droit à une indemnité s’ils se présentent à l’audience (voir l’article 248 de la LRTFP). Cette indemnité doit être payée par la partie qui les fait comparaître, qui doit s’assurer que l’indemnité est égale à celle à laquelle les témoins auraient droit s’ils étaient cités à comparaître devant la Cour fédérale.

En outre, la partie qui assigne un témoin à comparaître doit payer à l’avance ses frais de voyage, s’il y a lieu, conformément aux Règles de la Cour fédérale.

Besoins particuliers

Les parties doivent informer le directeur général par écrit suffisamment à l’avance de leurs besoins ou des services qu’il leur faudra avant ou pendant l’audience (par exemple, s’il faut que le bâtiment où l’audience doit avoir lieu soit accessible pour les personnes à mobilité réduite.)

 

Questions techniques et procédurales

Enregistrement

De façon générale, les audiences ne sont pas enregistrées, et l’on ne produit aucun procès-verbal, de sorte qu’il est important que les parties prennent des notes. La formation de la Commission  prend des notes sur la preuve et les observations. Ni les parties ni le public n’ont accès à ces notes.

Prestation de serment

Les personnes appelées à témoigner dans une audience doivent prêter serment ou affirmer solennellement qu’elles diront la vérité pour que leur témoignage soit admis en preuve. Elles peuvent prêter serment sur la Bible, sur un autre livre ou objet sacré ou promettre de dire la vérité.

Prière d’informer le directeur général par écrit au moins deux semaines à l’avance des livres sacrés dont elles auront besoin à l’audience. Les témoins peuvent aussi apporter leur propre livre ou objet sacré.

Défaut de comparaître

Lorsqu’une personne ne se présente pas à l’audience ou à toute reprise éventuelle de l’audience, la formation de la Commission peut tenir l’audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.

Objections

Lorsqu’une partie soulève une objection au cours de l’audience, la formation de la Commission demande à l’autre partie sa position quant à l’objection, puis donne à la partie l’ayant soulevée la possibilité de répondre à cette position avant de trancher l’objection. Dans certains cas, la formation de la Commission peut prendre sa décision en délibéré et statuer sur l’objection dans sa décision définitive.

Requêtes

Les parties peuvent présenter une requête au cours de l’audience à la formation de la Commission pour qu’elle rende une décision sur une question de procédure n’influant pas sur le fond de l’affaire. Ces requêtes peuvent être présentées par écrit ou de vive voix à l’audience. Lorsqu’une partie présente une telle requête, elle doit en donner les raisons. L’autre partie présente ensuite sa position sur ces raisons, après quoi la partie ayant présenté la requête y répond.

Par exemple, on pourrait présenter une requête pour que l’audience du lendemain commence plus tard qu’à l’heure indiquée dans l’avis d’audience.

Si une des parties conteste la compétence de la formation de la Commission d’instruire une plainte, celle–ci doit établir à sa satisfaction, au vu de la preuve et des observations pertinentes, que l’affaire est de son ressort avant de se prononcer sur la plainte. La formation de la Commission peut également prendre sa décision en délibéré sur la question de la compétence et poursuivre l’instruction de la plainte au fond (il s’agit d’une pratique courante dans le cas de questions de ce genre).

 

Déroulement de l’audience

Décorum

La Commission s’attend à ce que les participants se comportent correctement. En signe de respect, lorsque la formation de la Commission entre dans la salle d’audience ou en sort, il est d’usage, mais non obligatoire, que les participants se lèvent. En outre, on leur assigne une place dans la salle d’audience en fonction de leur rôle dans l’affaire (plaignant, spectateur, témoin, etc.) (Voir l’annexe 1).

Déclaration d’ouverture et questions préliminaires

Au début de l’audience, la formation de la Commission fait une déclaration d’ouverture et en profite pour expliquer les raisons pour lesquelles les parties sont réunies et pour exposer les règles de base de l’audience. Elle demande ensuite aux parties si elles ont des questions préliminaires qu’elles aimeraient porter à son attention. C’est à ce moment–là qu’elles peuvent soulever une objection contestant la compétence de la formation pour entendre la plainte, demander l’exclusion des témoins ou encore réclamer des modifications ou des précisions quant au déroulement de l’audience.

Par la suite, chaque partie a l’occasion de faire une déclaration d’ouverture dans laquelle elle peut présenter un résumé ou un aperçu de ce qu’elle entend démontrer et de la façon dont elle entend procéder à cette fin, ainsi que la mesure de réparation demandée. L’ordre de présentation des déclarations d’ouverture est le même que celui de la présentation de la preuve et des interrogatoires (voir la rubrique Présentation de la preuve et interrogation des témoins). La partie qui procède en second peut attendre le début de la présentation de sa version pour la faire (avant la présentation de la preuve).

Présentation de la preuve et interrogation des témoins

Généralement, le plaignant est le premier qui commence à présenter sa preuve. Toutefois, lorsqu’il s’agit de plaintes fondées sur les articles 128 et 129 du Code, c’est le défendeur qui a le fardeau de la preuve et qui présente celle–ci en premier (voir le paragraphe 133(6) du Code).

La partie qui présente sa preuve la première est automatiquement la première à interroger ses témoins. Pendant son interrogatoire principal, elle s’efforce de présenter toute l’information susceptible d’étayer sa version. Ensuite, l’autre partie interroge les témoins en contre–interrogatoire; elle s’efforce alors de contredire la preuve présentée pendant l’interrogatoire ou de démontrer que la version de l’autre partie n’est pas fondée. Après le contre–interrogatoire, la partie qui a été la première à interroger les témoins peut les interroger de nouveau sur tous les nouveaux points soulevés au cours du contre–interrogatoire, après quoi l’autre partie peut interroger ses propres témoins pour présenter sa preuve; ils sont ensuite contre–interrogés, puis interrogés de nouveau.

Il convient de noter que tous les témoins, y compris le plaignant qui souhaite témoigner, doivent prêter serment ou affirmer solennellement qu’ils diront la vérité.

Comment puis-je présenter ma preuve et interroger mes témoins?

La présentation de la preuve consiste essentiellement à interroger les témoins ainsi qu’à déposer les documents ou les pièces pertinents. Les documents ou pièces présentés en preuve le sont généralement par l’intermédiaire d’un témoin ou avec le consentement de l’autre partie. Une copie de ces documents et pièces doit être fournie à chacune des parties, au témoin et à la formation de la Commission, et ce dans les deux langues officielles, s’il en existe une version dans chaque langue. Dans la mesure du possible, il faut présenter l’original des documents, sans aucune modification.

Il est important que les questions posées au cours de l’interrogatoire principal d’un témoin soient courtes et ouvertes, pour lui permettre d’exposer librement les faits relatifs à l’affaire. Cela signifie qu’on ne devrait pas poser de questions suggestives incitant le témoin à répondre dans un sens donné. Par contre, rien n’empêche les parties de poser des questions suggestives au début de l’interrogatoire principal d’un témoin, pour établir son identité, ou dans son contre–interrogatoire, pour orienter les réponses d’un témoin.

Comment puis-je préparer mon argumentation?

Lorsque les parties présentent leur argumentation, elles peuvent aussi présenter à l’appui de leur thèse la jurisprudence pertinente, ou encore invoquer des décisions antérieures de la Commission ou d’arbitres de griefs. La recherche est très importante pour la préparation de l’argumentation. Les parties peuvent consulter le site Web de la Commission où figurent ses décisions antérieures, ainsi que des décisions d’arbitres de griefs, de même que les lois qu’elle est chargée d’administrer et d’autres liens utiles.

Argumentation

Au stade de l’argumentation, les parties prennent la parole dans le même ordre que celui de la présentation de la preuve. À ce stade, la formation de la Commission connaît tous les éléments ou tous les faits pertinents qui ont été présentés et entend les arguments des parties.

C’est à ce moment–là que les parties invoquent des décisions antérieures de la Commission et d’arbitres ainsi que des lois ou de la jurisprudence pour étayer leurs arguments.

Les décisions de la Cour fédérale se trouvent à l’adresse suivante :

http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/index.shtml

Les décisions de la Commission (ou de son prédécesseur) se trouvent à l’adresse suivante :

http://www.pslrb-crtfp.gc.ca/decisions/decisionsinfo_f.asp

Quand une partie invoque une décision antérieure, une loi ou de la jurisprudence, elle est tenue d’en fournir copie à chaque partie ainsi qu’à la formation de la Commission.

Fin de l’audience

Quand les parties ont présenté leurs arguments, l’audience prend fin.

Si les parties ont besoin de plus de temps pour poursuivre l’audience, la formation de la Commission précise la date, l’heure, le lieu et les conditions de sa reprise.

 

Que se passe-t-il après l’audience?

Décision

L’audience donne à la formation de la Commission la possibilité d’entendre les arguments et les observations des parties et de prendre connaissance de toute la preuve nécessaire à la compréhension du différend. Elle doit alors rendre sa décision par écrit; normalement, elle s’efforce de le faire dans un délai de deux mois de la date d’audience.


Annexe 1 : Salle d'audience

 

Mise à jour: 2006-03-07 Page facile à imprimer | Avis importants Haut de la page