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Introduction |
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Le présent guide a pour but de
fournir aux parties qui se représentent elles-mêmes de l'information sur la
procédure à suivre pour renvoyer à l'arbitrage un grief individuel fondé sur
l'article 209 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique (la nouvelle LRTFP) et pour les audiences devant un
arbitre de grief ou un conseil d'arbitrage de grief. Ce n'est qu'un outil
informel, qui devrait être consulté conjointement avec la nouvelle LRTFP
et le Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction
publique (le Règlement). On peut consulter la nouvelle LRTFP
sur le site Web du ministère de la Justice à http://lois.justice.gc.ca.
On peut consulter la nouvelle LRTFP et le Règlement sur le site
Web de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la
Commission) à www.pslrb-crtfp.gc.ca, en cliquant sur Lois et
formules. |
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Renseignements généraux |
Qu’est-ce que la CRTFP? |
La Commission est un tribunal
indépendant quasi judiciaire établi par une loi qui a comme mission de soutenir et
promouvoir des relations harmonieuses entre employeurs et fonctionnaires dans la fonction
publique fédérale et au Parlement.
Elle fournit aussi des services de
médiation afin d'aider les parties à régler leurs différends sans recourir à
une audience officielle. |
Qui préside les audiences? |
Les audiences de griefs
individuels sont présidées par un arbitre de grief ou par un conseil d'arbitrage
de grief composé de trois commissaires. |
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Renvoi d'un grief individuel à l'arbitrage |
Existe-t-il une différence entre
« présenter » un grief individuel et « renvoyer » un
grief individuel à l'arbitrage? |
Oui, il existe une différence entre « présenter »
un grief individuel et « renvoyer » un grief individuel à
l'arbitrage.
« Présenter » un grief individuel signifie
le dépôt d'un grief individuel à l'interne auprès de l'employeur,
conformément à l'article 208 de la nouvelle LRTFP. Ce
n'est qu'après avoir suivi toutes les étapes de la procédure interne de
règlement des griefs individuels qu'un fonctionnaire peut « renvoyer » à
l'arbitrage, conformément à l'article 209 de la nouvelle LRTFP,
un grief individuel qui n'a pas été réglé à sa satisfaction.
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Puis-je assurer seul ma
représentation? |
Le fonctionnaire ne peut pas présenter de grief
individuel fondé sur l'article 208 de la nouvelle LRTFP portant sur
l'interprétation ou l'application à son égard de toute disposition d'une
convention collective ou d'une décision arbitrale qu'à condition d'avoir
obtenu l'approbation de l'agent négociateur de l'unité de négociation à
laquelle s'applique la convention collective ou la décision arbitrale et
d'être représenté par cet agent.
Un fonctionnaire peut déposer un grief individuel
portant sur d'autres questions, sans obtenir l'approbation de l'agent
négociateur.
Le fonctionnaire qui se représente lui-même au cours
de la procédure interne de règlement de griefs individuels peut continuer de
se représenter une fois que le grief est renvoyé à l'arbitrage, conformément
à l'article 209 de la nouvelle LRTFP.
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Quels types de griefs individuels
puis-je renvoyer à l'arbitrage? |
Quatre types de griefs individuels peuvent être
renvoyés à l'arbitrage à savoir :
1) |
Griefs portant sur
l'interprétation ou l'application d'une disposition d'une convention
collective ou d'une décision arbitrale; |
2) |
Griefs portant sur une
mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la
suspension ou une sanction pécuniaire; |
3) |
Griefs portant sur
une rétrogradation ou un licenciement ne découlant pas d'une mesure
disciplinaire; |
4) |
Dans le cas d'un
fonctionnaire de l'administration publique centrale, griefs ayant trait à une
mutation sans consentement alors que celui-ci est nécessaire. |
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Comment je renvoie un grief
individuel à l'arbitrage? |
Un fonctionnaire
s'estimant lésé qui souhaite renvoyer un grief individuel à l'arbitrage en
vertu de l'article 209 de la nouvelle LRTFP doit le faire conformément à l'article 2 du Règlement, qui décrit la procédure à suivre pour la présentation de
documents introductifs.
L'article 89 du Règlement requiert que le renvoi à l'arbitrage soit présenté en
double exemplaire au directeur général de la Commission. Le fonctionnaire s'estimant
lésé peut utiliser l'une des formules suivantes, selon la nature de son
grief :
-
Formule 20 (RENVOI À L'ARBITRAGE D'UN GRIEF INDIVIDUEL : Interprétation ou application d'une disposition d'une convention collective
ou d'une décision arbitrale);
-
Formule 21 (RENVOI À L'ARBITRAGE D'UN GRIEF INDIVIDUEL : Licenciement, rétrogradation, suspension, sanction pécuniaire ou mutation).
Remarque : La formule 20 peut être présentée seulement avec l'appui
de l'agent négociateur.
Les
formules susmentionnées se trouvent sur le site Web de la Commission à :
http://www.pslrb-crtfp.gc.ca/legislation/PSLRBForms_f.asp
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À quoi dois-je m'attendre une fois que mon
grief individuel a été renvoyé à l'arbitrage? |
Ouverture du dossier |
Quand le directeur
général reçoit un avis de renvoi à l'arbitrage, une lettre est envoyée à
chacune des parties pour en accuser réception et demander à l'autre partie de
soumettre une copie de la décision prise à chaque niveau de la procédure de
règlement de griefs individuels. L'accusé de réception fournit aussi aux
parties les renseignements nécessaires à la poursuite du processus, comme le
numéro de dossier de la Commission, ainsi que des instructions sur la prochaine
étape de la procédure. Il est important que ce numéro de dossier soit inscrit
sur tous les documents et toute la correspondance qui suivent.
À partir des noms des personnes
précisées dans le grief individuel, la Commission crée une liste des parties,
des intervenants et des autres personnes pouvant être intéressées dans la
procédure (la « liste de la Commission »). Elle envoie des copies
de l'avis de renvoi à l'arbitrage et du grief individuel à toutes les
personnes dont les noms figurent sur cette liste, en leur faisant aussi
parvenir une copie de la liste.
-
N'oubliez pas que tous les
documents présentés subséquemment à l'avis de renvoi à l'arbitrage
doivent être déposés auprès du directeur général. La partie qui dépose
un document subséquemment (sauf les demandes d'assignation) en fournit
une copie à toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de la
Commission, à moins qu'elles n'aient informé par écrit le directeur
général qu'elles ne tiennent pas à recevoir une copie des documents présentés
subséquemment.
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Médiation |
Chaque grief
individuel est automatiquement soumis à la médiation, quoique ce
processus demeure volontaire. Lorsqu'une partie refuse la médiation, par
écrit, - ou que celle-ci n'aboutit pas au règlement du conflit -,
le président peut renvoyer l'affaire à une audience officielle.
Les parties ont 15 jours
civils pour aviser le directeur général par écrit de leur intention de ne pas
se prévaloir de la médiation. Leur avis d'intention est un document présenté
subséquemment dont une copie doit être fournie à toutes les personnes dont le
nom figure sur la liste de la Commission.
Même
si les parties refusent la médiation au départ, elles peuvent demander à s'en
prévaloir à n'importe quel moment par la suite. Lorsqu'elles présentent
conjointement au directeur général une demande pour que le grief soit renvoyé
à la médiation, l'arbitrage du grief individuel est, dans la plupart des cas,
immédiatement suspendu et l'on établit la date de la séance de médiation.
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Commission canadienne des droits de la personne
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Si le fonctionnaire
s'estimant lésé souhaite renvoyer à l'arbitrage un grief individuel ayant
trait à l'interprétation ou à l'application de la Loi canadienne
sur les droits de la personne, il doit en informer
la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) au moyen de la formule
24 (AVIS À LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE),et
transmettre une copie de celle-ci au directeur général, aux intervenants et à
toute personne dont le nom figure sur la liste de la Commission, conformément
à l'article 92 du Règlement.
Si une partie a soumis une formule
24 à la CCDP, celle-ci peut, si elle le juge indiqué, envoyer au directeur
général une formule 25 (Avis d'intention de la Commission canadienne des droits
de la personne), afin de signifier son intention de soumettre ou non des
observations à l'audience concernant la question soulevée relativement à
l'interprétation ou l'application de la Loi canadienne sur les droits de
la personne.
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Préparation à l'audience |
Introduction |
Règle générale, le processus
d'audience devant un arbitre de grief ou un conseil d'arbitrage de grief est
identique à celui d'une cour de justice, quoique moins formel. Les parties
peuvent présenter des pièces justificatives en preuve ainsi qu'interroger et
contre-interroger les témoins. L'audience leur offre la possibilité de
présenter leurs arguments afin d'établir leurs allégations.
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Établissement de la date
d'audience |
La Commission établit habituellement les dates d'audience
quatre mois à l'avance à titre provisoire, en communiquant avec les parties
pour qu'elles confirment si elles seront disponibles.
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Avis d'audience |
Quand le président renvoie un grief individuel à un
arbitre de grief ou à un conseil d'arbitrage de grief, on envoie un avis
d'audience à chacune des personnes dont le nom figure sur la liste de la
Commission pour l'informer de la date, de l'heure et du lieu où l'audience se
déroulera. L'avis d'audience est normalement envoyé un mois avant la date de
l'audience.
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Remise et retrait |
Une audience peut
être reportée à titre exceptionnel si l'une ou l'autre des parties, ou les
deux, estiment qu'elles ne peuvent s'y présenter. En pareil cas, il est
nécessaire de présenter une demande motivée par écrit au directeur général
pour que l'audience soit reportée. La demande doit être accompagnée des
raisons pour lesquelles l'audience devrait être reportée. La partie qui
présente la demande doit en faire parvenir une copie à toutes les personnes
dont les noms figurent sur la liste de la Commission. La demande de report de
l'audience ne devrait être présentée à l'arbitre de grief ou au conseil
d'arbitrage de grief qu'en cas de circonstances exceptionnelles (p.ex. :
une blessure grave le matin de l'audience).
On obtient l'avis de l'autre
partie avant de décider de reporter l'audience ou pas; toutes les personnes
dont les noms figurent sur la liste de la Commission sont informées de la
décision à cet égard.
Il arrive que les parties règlent
le grief individuel entre elles avant l'audience ou pendant celle-ci. Il
incombe alors au fonctionnaire s'estimant lésé d'informer par écrit le
directeur général que le grief individuel a été réglé et qu'il est retiré ou
en voie d'être réglé. Si l'audience a déjà commencé ou est sur le point de
commencer (le jour même), les parties doivent informer l'arbitre de grief ou
le conseil d'arbitrage de grief qui instruit le grief du retrait de celui-ci
avant d'en informer le directeur général par écrit.
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Français ou anglais? |
Les audiences peuvent
se dérouler aussi bien en français qu'en anglais, mais elles se tiennent
normalement dans la langue de la présentation du grief. Au besoin, la
Commission offre un service d'interprétation simultanée, mais les parties
doivent informer le directeur général par écrit qu'elles ont besoin de ce
service au moins trois semaines à l'avance. La Commission assume la totalité
des frais à cet égard.
À
la demande écrite du fonctionnaire s'estimant lésé et sous réserve d'un
préavis suffisant, l'audience peut se tenir dans une autre langue que celle de
la présentation du grief.
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Témoins |
La partie qui voudrait faire comparaître un témoin et qui
croit que celui-ci ne le fera que s'il est légalement tenu de le faire
peut demander - par écrit et de façon détaillée - une assignation de
témoin légalement. C'est à elle qu'il incombe d'expliquer pourquoi le témoin
en question est essentiel à la présentation de sa cause. Si une assignation
de témoin est émise, la partie qui veut faire témoigner le témoin doit
l'informer qu'il est appelé à témoigner à une audience, en lui faisant
signifier l'assignation de témoin assez longtemps à l'avance. Les frais
reliés à la signification du document sont pris en charge par la partie qui
présente la demande.
De plus, les témoins qu'une partie assigne à comparaître
ont droit à une indemnité s'ils se présentent à l'audience (voir
l'article 248 de la nouvelle LRTFP). Cette indemnité doit être
payée par la partie qui les fait comparaître. Cette dernière doit s'assurer
que l'indemnité est égale à celle à laquelle les témoins auraient droit s'ils
étaient cités à comparaître devant la Cour fédérale.
En outre, la partie qui assigne un témoin à comparaître
doit payer à l'avance ses frais de voyage, s'il y a lieu, conformément aux Règles
de la Cour fédérale.
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Besoins particuliers |
Les parties doivent
informer le directeur général par écrit suffisamment à l'avance de leurs
besoins ou des services qu'il leur faudra avant ou pendant l'audience
(par exemple, s'il faut que le bâtiment où l'audience doit avoir lieu
soit accessible pour les personnes à mobilité réduite.)
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Questions techniques et procédurales |
Enregistrement |
De façon générale, les audiences
ne sont pas enregistrées, et l'on ne produit aucun procès-verbal, de sorte
qu'il est important que les parties prennent des notes. L'arbitre de grief ou
le conseil d'arbitrage de grief prend des notes sur la preuve et les observations.
Ni les parties ni le public n'ont accès aux notes de l'arbitre de grief ou du
conseil d'arbitrage de grief.
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Prestation de serment |
Les personnes appelées à témoigner
dans une audience doivent prêter serment ou affirmer solennellement qu'elles
diront la vérité pour que leur témoignage soit admis en preuve. Elles peuvent
prêter serment sur la Bible, sur un autre livre ou objet sacré ou promettre
de dire la vérité.
Prière d'informer le directeur
général par écrit au moins deux semaines à l'avance des livres sacrés dont les
témoins auront besoin à l'audience. Les témoins peuvent aussi apporter leur
propre livre ou objet sacré.
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Défaut de comparaître |
Lorsqu'une personne ne se présente
pas à l'audience ou à toute reprise éventuelle de l'audience, l'arbitre de
grief ou le conseil d'arbitrage de grief peut reprendre l'audience et rendre
sa décision sans autre avis à cette personne.
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Objections |
Lorsqu'une partie
soulève une objection au cours de l'audience, l'arbitre de grief ou le
conseil d'arbitrage de grief demande à l'autre partie sa position quant à
l'objection, puis donne à la partie l'ayant soulevée la possibilité de
répondre à cette position avant de trancher l'objection. Dans certains cas,
l'arbitre de grief ou le conseil d'arbitrage de grief peut prendre sa
décision en délibéré et statuer sur l'objection dans sa décision définitive.
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Requêtes |
Les parties peuvent présenter une
requête au cours de l'audience à l'arbitre de grief ou au conseil d'arbitrage
de grief pour une décision sur une question de procédure n'influant pas sur
le fond de l'affaire. Ces requêtes peuvent être présentées par écrit ou de
vive voix à l'audience. Lorsqu'une partie présente une telle requête, elle
doit en donner les raisons. L'autre partie présente ensuite sa position sur
ces raisons, après quoi la partie ayant présenté la requête y répond.
Par exemple, on pourrait présenter
une requête pour que l'audience du lendemain commence plus tard qu'à l'heure
indiquée dans l'avis d'audience.
Si une des parties conteste la
compétence de l'arbitre de grief ou du conseil d'arbitrage de grief d'instruire
un grief individuel, au vu de la preuve et des observations pertinentes, l'arbitre
de grief ou le conseil d'arbitrage de grief doit être satisfait qu'il a la
compétence avant de se prononcer sur le grief individuel. L'arbitre de grief
ou le conseil d'arbitrage de grief peut également prendre sa décision en
délibéré sur la question de la compétence et poursuivre l'instruction du
grief individuel au fond (il s'agit d'une pratique courante dans le cas de
questions de ce genre).
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Déroulement de l'audience |
Décorum |
La Commission
s'attend à ce que les participants se comportent correctement. En signe de
respect, lorsque l'arbitre de grief ou le conseil d'arbitrage de grief entre
dans la salle d'audience ou en sort, il est d'usage, mais non obligatoire,
que les participants se lèvent. En outre, on assigne aux participants une
place dans la salle d'audience en fonction de leur rôle dans l'affaire
(fonctionnaire s'estimant lésé, spectateur, témoin, etc.) (Voir
l'annexe 1).
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Déclaration d'ouverture et
questions préliminaires |
Au début de l'audience, l'arbitre
de grief ou le conseil d'arbitrage de grief fait une déclaration d'ouverture
et en profite pour expliquer les raisons pour lesquelles les parties sont
réunies et pour exposer les règles de base de l'audience. On demande ensuite
aux parties si elles ont des questions préliminaires qu'elles aimeraient
porter à l'attention de l'arbitre de grief ou du conseil d'arbitrage de grief.
C'est à ce moment-là qu'elles peuvent soulever une objection contestant
la compétence de l'arbitre de grief ou du conseil d'arbitrage de grief d'entendre
le grief individuel, demander l'exclusion des témoins ou encore demander des
modifications ou des précisions quant au déroulement de l'audience.
Par la suite, chaque partie a
l'occasion de faire une déclaration d'ouverture dans laquelle elle peut présenter
un résumé ou un aperçu de ce qu'elle entend démontrer et de la façon dont
elle entend procéder à cette fin, ainsi que la mesure de réparation demandée.
L'ordre de présentation des déclarations d'ouverture est le même que celui de
la présentation de la preuve et des interrogatoires (voir la rubrique Présentation
de la preuve et interrogation des témoins). La partie qui procède en
second peut attendre le début de la présentation de sa version pour la faire
(avant la présentation de la preuve).
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Présentation de la preuve et
interrogation des témoins |
De manière générale, le fonctionnaire s'estimant lésé est
le premier à présenter sa preuve. Par ailleurs, pour les griefs individuels
portant sur une mesure disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l'autre
partie, qui est tenue de présenter sa preuve en premier.
La partie qui présente sa preuve la première est
automatiquement la première à interroger ses témoins. Pendant son
interrogatoire principal, elle s'efforce de présenter toute l'information susceptible
d'étayer sa version. Ensuite, l'autre partie interroge les témoins en contre-interrogatoire;
elle s'efforce alors de contredire la preuve présentée pendant
l'interrogatoire ou de démontrer que la version de l'autre partie n'est pas
fondée. Après le contre-interrogatoire, la partie qui a été la première
à interroger les témoins peut les interroger de nouveau sur tout nouveau
point soulevé au cours du contre-interrogatoire, après quoi l'autre
partie peut interroger ses propres témoins pour présenter sa preuve; ils sont
ensuite contre-interrogés, puis interrogés de nouveau.
Il convient de noter que toutes les personnes, y compris
les fonctionnaires s'estimant lésés qui souhaitent témoigner, doivent prêter
serment ou affirmer solennellement qu'ils diront la vérité.
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Comment puis-je présenter ma
preuve et interroger mes témoins? |
La présentation de la preuve consiste essentiellement à
interroger les témoins ainsi qu'à déposer les documents ou les pièces
pertinents. Les documents ou pièces présentés en preuve le sont généralement
par l'intermédiaire d'un témoin ou avec le consentement de l'autre partie.
Une copie de ces documents et pièces doit être fournie à chacune des parties,
au témoin et à l'arbitre de grief ou au conseil d'arbitrage de grief, et ce
dans les deux langues officielles, s'il en existe une version dans chaque
langue. Dans la mesure du possible, il faut présenter l'original des
documents, sans aucune modification.
Il n'est pas nécessaire de présenter les documents
suivants en tant que preuve puisque ces documents se trouvent déjà au
dossier :
o |
La
décision rendue
à chaque niveau de la procédure de règlement de griefs individuels. |
o |
La
formule 20 (Avis de renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel -
Interprétation ou application d'une disposition d'une convention collective
ou d'une décision arbitrale). |
o |
La
formule 21 (Avis de renvoi à l'arbitrage d'un grief individuel -
Licenciement, rétrogradation, suspension, sanction pécuniaire ou mutation). |
o |
La
formule 24
(Avis à la
Commission canadienne des droits de la personne) |
Il est important que les questions posées au cours de
l'interrogatoire principal d'un témoin soient courtes et ouvertes, pour lui
permettre d'exposer librement les faits relatifs à l'affaire. Cela signifie
qu'on ne devrait pas poser de questions suggestives incitant le témoin à
répondre dans un sens donné. Par contre, rien n'empêche les parties de poser
des questions suggestives au début de l'interrogatoire principal d'un témoin,
pour établir son identité, ou dans son contre-interrogatoire, pour
orienter les réponses d'un témoin.
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Comment puis-je préparer mon
argumentation? |
Lorsque les parties
présentent leur argumentation, elles peuvent aussi présenter à l'appui de
leur cause la jurisprudence pertinente, ou encore invoquer des décisions
antérieures de la Commission ou d'arbitres de griefs. La recherche est très
importante pour la préparation de l'argumentation. Les parties peuvent
consulter le site Web de la Commission où figurent ses décisions antérieures,
ainsi que des décisions d'arbitres de griefs, de même que les lois qu'elle
est chargée d'administrer et d'autres liens utiles.
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Argumentation |
Au stade de l'argumentation, les
parties prennent la parole dans le même ordre que celui de la présentation de
la preuve. À ce stade, l'arbitre de grief ou le conseil d'arbitrage de grief connaît
tous les éléments ou tous les faits pertinents qui ont été présentés et
entend les arguments des parties.
C'est à ce moment que les parties
invoquent des décisions antérieures de la Commission et d'arbitres de griefs
ainsi que des lois ou de la jurisprudence pour étayer leurs arguments.
Les décisions de la
Cour fédérale se trouvent à l'adresse suivante :
http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/index.shtml
Les décisions de la
Commission (ou de sa prédécesseure) se trouvent à l'adresse suivante :
http://www.pslrb-crtfp.gc.ca/decisions/decisionsinfo_f.asp
Quand une partie souhaite invoquer
une décision antérieure, une loi ou de la jurisprudence, elle est tenue d'en
fournir copie à chaque partie ainsi qu'à l'arbitre de grief ou au conseil
d'arbitrage de grief.
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Fin de l'audience |
Quand les parties ont présenté leur
argumentation, l'audience prend fin.
Si les parties ont besoin de plus
de temps pour poursuivre l'audience, l'arbitre de grief ou le conseil
d'arbitrage de grief précise la date, l'heure, le lieu et les conditions de
sa reprise.
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Que se passe-t-il après l'audience |
Décision |
L'audience donne à l'arbitre de
grief ou au conseil d'arbitrage de grief la possibilité d'entendre
l'argumentation et les observations des parties et de prendre connaissance de
toute la preuve nécessaire à la compréhension de la question en litige.
L'arbitre de grief ou le conseil d'arbitrage de grief doit alors rendre une
décision par écrit; normalement, l'arbitre de grief ou le conseil d'arbitrage
de grief s'efforce de le faire dans un délai de trois mois de la date
d'audience.
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Annexe 1 : Salle d'audience
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