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Notes de pratique 07 - Griefs collectifsLe 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est entrée en vigueur et a remplacé l’ancienne Loi. Cette nouvelle Loi crée la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP). À la même date, la Commission a pris le nouveau Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le Règlement) qui remplace l’ancien Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993). La Loi sur la modernisation de la fonction publique prévoit des dispositions de transition à la nouvelle Loi. Cette note de pratique présente la nouvelle définition des griefs collectifs, telle qu’elle est établie dans la Loi. Présentation d’un grief collectif Depuis le 1er avril 2005, le grief collectif est un type de grief qui peut être présenté à un employeur, conformément aux dispositions de l’article 215 de la Loi. L'agent négociateur peut présenter un grief collectif uniquement si celui-ci concerne les fonctionnaires d'un même secteur de l'administration publique fédérale qui s'estiment lésés par l’interprétation ou l’application d’une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale. De plus, l’agent négociateur doit avoir obtenu le consentement de chacun des fonctionnaires du groupe qui présente un grief. Un fonctionnaire visé par un grief collectif peut se retirer en avisant l’agent négociateur. Il peut se prévaloir de ce droit en tout temps avant le prononcé de la décision définitive. En vertu de l’article 216 de la Loi, un agent négociateur peut renvoyer à l’arbitrage un grief collectif qui a déjà été présenté à l’employeur et porté jusqu’au dernier palier d’une procédure interne sans avoir obtenu satisfaction. Pour renvoyer un grief collectif à l’arbitrage, la formule 22 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique devrait être utilisée. Veuillez prendre note que la partie qui soulève une question liée à la Loi canadienne sur les droits de la personne doit également en donner avis à la Commission canadienne des droits de la personne en utilisant la formule 24 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. Réserves La présentation d’un grief collectif est assujettie à certaines réserves. Un grief collectif ne peut pas être présenté si :
De plus, veuillez prendre note que si un fonctionnaire choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l'employeur, l'agent négociateur ne peut inclure ce fonctionnaire parmi ceux au nom desquels il présente un grief collectif à l'égard de cette question si la ligne directrice en question prévoit expressément que le fait de se prévaloir de la procédure rend impossible la présentation d'un grief sous le régime de la présente Loi. Références Veuillez consulter les articles 215 à 219 de la Loi, de même que les articles 74 à 82 du Règlement pour obtenir davantage de précisions concernant les griefs collectifs. De plus, consultez les notes de pratique 1, 5, 6 et 8 qui portent respectivement sur les documents présentés subséquemment, les griefs et les griefs individuels et de principe. Il pourrait également être utile de consulter les articles suivants :
Nous sollicitons grandement la collaboration des parties, des intervenants et des personnes intéressées pour que la transition de l’ancienne à la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique se fasse de manière efficace. Fait le 18 mai 2005 Désistement Ceci est une parmi une série de directives sur la procédure préparée par le personnel du bureau des opérations de la Commission. Ce n'est pas un document officiel et, par conséquent, il ne lie pas la Commission. Il fournit plutôt des renseignements généraux aux clients au sujet de la Commission, soit pour les aider à mieux comprendre son fonctionnement. Alors, ces directives sur la procédure ne sont pas une substitution aux conseils juridiques. |
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