Commission des relations de travail dans la fonction publique
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Note de pratique 09B - Demande d’assignation de témoin relative à des affaires relevant de l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est entrée en vigueur et a remplacé l’ancienne Loi. Cette nouvelle Loi crée la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP).

 

La Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP) prévoit des dispositions de transition à la nouvelle Loi. Aux termes de l’article 58 de la LMFP, si un comité d’examen des désignations a été établi avant le 1er avril  ou si un commissaire-conciliateur ou un bureau de conciliation a été nommé avant le 1er avril 2005 et si les parties n’ont pas encore conclu de convention collective, les procédures dont se charge le comité d’examen des désignations, le commissaire-conciliateur ou le bureau de conciliation se poursuivront en vertu de l’ancienne Loi. De plus, l’article 61 de la LMFP prévoit que les griefs déposés en vertu de l’ancienne Loi seront traités conformément à celle-ci.

 

La présente note de pratique donne un aperçu du processus de demande d’assignation de témoin dans les affaires d’examen des désignations, de conciliation et de grief présentées en vertu de l’ancienne Loi.

 

Demande d’assignation de témoin

Une demande d’assignation de témoin doit être déposée auprès du secrétaire. Aux termes de l’alinéa 25a), duparagraphe 77.1(5), du paragraphe 78.1(8), de l’article 86 et de l’article 96.1 de l’ancienne Loi, un commissaire-conciliateur, un comité d’examen des désignations, un bureau de conciliation ou un arbitre de grief peut convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents que la Commission estime indispensables, dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives.

 

La partie qui demande l’assignation de témoins peut être tenue de fournir des renseignements avant que l’assignation soit délivrée. L’information ainsi exigée peut comprendre :

1) le nom, l’adresse, le titre et l’employeur du témoin à assigner;
2) un exposé de la preuve attendue du témoin.

 

(Nota : Lorsqu’un témoin doit également produire des documents, la demande doit expliquer la pertinence des documents en ce qui a trait aux questions soulevées par les procédures.)

 

La partie qui convoque un témoin est chargée de signifier l’assignation conformément aux règles en vigueur dans la province ou le territoire où l’audience aura lieu. Le cas échéant, elle demandera davantage d’information concernant ces règles à la cour supérieure compétente.

Témoins experts

De plus, lorsqu’une partie entend demander que l’un de ses témoins soit reconnu en tant qu’expert, la partie fera tenir les titres (p. ex. le curriculum vitæ et la bibliographie) du témoin expert proposé à l’autre partie avant l’audience. Ainsi, le temps consacré à l’examen des titres de l’expert pendant les procédures sera minime, et l’autre partie sera informée de l’intention de la partie de produire la preuve d’un témoin expert.

 

Par ailleurs, si une partie a l’intention de produire le rapport d’un témoin expert lors de l’audience, elle doit le faire parvenir à l’avance à l’autre partie. Si l’autre partie a l’intention de contester les titres du témoin expert et/ou de convoquer son propre témoin expert, elle doit signifier son intention par retour du courrier à la partie qui entend faire reconnaître l’un de ses témoins à titre d’expert.

 

Les deux parties ne font pas tenir copie de leur correspondance à ce sujet à la Commission. Toutefois, les titres du témoin expert (p. ex. son curriculum vitæ et sa bibliographie) doivent être présentés à l’audience.

Paiement des indemnités des témoins

En vertu de l’article 109 de l’ancienne Loi, un témoin qui se rend à la convocation de la Commission, d’un commissaire-conciliateur, d’un arbitre de grief, d’un bureau de conciliation ou d’un comité d’examen des désignations pour assister à une audience en vertu de l’ancienne Loi a droit aux frais et aux indemnités dont le montant est fixé pour les témoins en matière civile à la cour supérieure. La cour supérieure de la province ou du territoire où l’audience aura lieu peut être invitée à fournir des précisions sur ces frais et indemnités.

La partie qui convoque les témoins acquitte directement les coûts, les frais et les indemnités occasionnés par sa comparution, y compris ceux qu’occasionne la signification de l’assignation.

 

Référence

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’assignation de témoins, veuillez consulter :

- l’alinéa 25a), le paragraphe 77.1(5), le paragraphe 78.1(8), les articles 86, 96.1 et 109 de l’ancienne Loi;
- le paragraphe 12(1) de l’ancien Règlement;
- les articles 36 à 66 de la LMFP.

 

D’autre part, pour obtenir des précisions sur les autres processus de la Commission, veuillez consulter les autres notes de pratique sur son site Web à l’adresse www.pslrb-crtfp.gc.ca.

 

Nous sollicitons grandement la collaboration des parties, des intervenants et des personnes intéressées pour que la transition de l’ancienne à la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique se fasse de manière efficace.

 

Fait le 28 juillet 2005

Désistement

Ceci est une parmi une série de directives sur la procédure préparée par le personnel du bureau des opérations de la Commission. Ce n'est pas un document officiel et, par conséquent, il ne lie pas la Commission. Il fournit plutôt des renseignements généraux aux clients au sujet de la Commission, soit pour les aider à mieux comprendre son fonctionnement. Alors, ces directives sur la procédure ne sont pas une substitution aux conseils juridiques.

 

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Mise à jour: 2006-02-03 Page facile à imprimer | Avis importants Haut de la page