Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 139, no 23 — Le 16 novembre 2005

Enregistrement
DORS/2005-334 Le 4 novembre 2005

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement sur l'emploi dans la fonction publique

En vertu de l'article 22 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (voir référence a), la Commission de la fonction publique prend le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, ci-après.

Ottawa, le 4 novembre 2005

RÈGLEMENT SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE  
DÉFINITIONS  
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. « conjoint de fait »
"common-law partner"
« Loi » La Loi sur l'emploi dans la fonction publique. « Loi »
"Act"
« nomination intérimaire » Le fait pour un fonctionnaire d'exercer temporairement les fonctions d'un autre poste, dans le cas où l'exercice de ces fonctions aurait constitué une promotion, si ce fonctionnaire avait été nommé à ce poste. « nomination intérimaire »
"acting appointment"
« poste bilingue » Poste désigné par l'administrateur général comme poste dont le travail à accomplir nécessite la compétence dans les deux langues officielles. « poste
bilingue »
"bilingual position"
« poste exclu » Poste exclu de l'application de la Loi en vertu du Décret approuvant l'exclusion de certains postes du Secrétariat du gouverneur général. « poste exclu »
"excluded position"
PROCESSUS DE NOMINATION FONDÉ SUR LES QUALITÉS DU TITULAIRE  
2. Pour l'application du paragraphe 34(1) de la Loi, le processus de nomination interne au sein du groupe Recherche et du groupe Enseignement universitaire constitue un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire s'il existe un programme d'avancement professionnel pour ces groupes comportant un mécanisme de recours indépendant, lequel programme est établi par l'administrateur général en consultation avec les agents négociateurs concernés. Processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire
PRIORITÉS  
3. La personne provenant d'un groupe désigné au sens de l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi peut, dans le cadre d'un programme d'équité en matière d'emploi, être nommée sans égard aux priorités prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) de la Loi, à moins qu'une personne ayant droit à une telle priorité ne provienne d'un tel groupe auquel s'applique le programme d'équité en matière d'emploi. Soustraction au droit de priorité de nomination absolue
4. (1) Le droit à une nomination prioritaire établi par les articles 5 à 10 ne s'applique pas à l'égard :
a) des nominations fondées sur les qualités du titulaire;
b) des nominations intérimaires;
c) des nominations faites dans le cadre d'un programme d'équité en matière d'emploi de personnes faisant partie d'un groupe désigné au sens de l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, à moins qu'une personne ayant droit à une nomination prioritaire en vertu de l'un de ces articles ne provienne d'un tel groupe auquel s'applique le programme d'équité en matière d'emploi.
Non-application à l'égard de certaines nominations
(2) Le droit à une nomination prioritaire établi par les articles 5, 7, 9 ou 10 ne s'applique pas aux fonctionnaires qui occupent leurs fonctions pour une durée déterminée. Non-application à l'égard de certaines personnes
5. (1) Tout fonctionnaire qui a été informé par l'administrateur général que ses services ne sont plus nécessaires mais dont l'éventuelle mise en disponibilité n'a pas pris effet, a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi. Fonctionnaire excédentaire
(2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est déclaré excédentaire par l'administrateur général et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour où il est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
b) le jour où il refuse une offre raisonnable d'emploi dans la fonction publique;
c) le jour où il est mis en disponibilité.
Durée du droit
6. (1) Toute personne qui cesse d'occuper un poste exclu et qui remplit l'une des conditions ci-après a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elle possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) elle était fonctionnaire juste avant sa nomination au poste exclu;
b) elle a participé à un processus de nomination externe annoncé pendant qu'elle occupait un poste exclu et, selon la Commission, elle possédait les qualifications essentielles pour une nomination à la fonction publique;
c) elle a occupé un poste exclu pendant au moins trois ans.
Secrétariat du gouverneur général
(2) Le droit commence le jour où la personne cesse d'occuper un poste exclu et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après qu'elle a cessé d'occuper le poste exclu;
b) le jour où elle est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Durée du droit
7. (1) Le fonctionnaire qui devient handicapé et qui, de ce fait, n'est plus en mesure d'exercer les fonctions de son poste a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi. Fonctionnaire qui devient handicapé
(2) Le droit commence le jour où l'autorité compétente atteste que le fonctionnaire est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour de l'attestation;
b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.
Durée du droit
(3) Le droit s'applique même si la personne en question a cessé depuis d'être fonctionnaire en raison de son handicap. Maintien du droit
(4) Pour l'application du présent article, un fonctionnaire est considéré comme handicapé s'il est admissible à une indemnité d'invalidité aux termes, selon le cas :
a) du Régime de pensions du Canada;
b) de la Loi sur le régime de rentes du
Québec
, L.R.Q., ch. R-9, avec ses modifications successives;
c) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
d) de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État;
e) d'un régime collectif d'assurance-invalidité de la fonction publique.
Interprétation
8. (1) Les personnes ci-après qui sont libérées ou renvoyées, selon le cas, pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi, pourvu qu'elles en fassent la demande dans les cinq ans suivant le jour de leur libération ou renvoi :
a) le membre de la force régulière des Forces canadiennes;
b) le membre de la Première réserve des Forces canadiennes qui sert en service de réserve de classe « B » à temps plein pour plus de cent
quatre-vingts jours consécutifs;
c) le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui sert en service de réserve de classe « C »;
d) le membre de la force spéciale des Forces canadiennes;
e) le membre de la Première réserve des Forces canadiennes qui sert, pour cent quatre-vingts jours ou moins, en service de réserve de classe « A » ou en service de réserve de classe « B » dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service;
f) le membre de la Gendarmerie royale du
Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
g) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada dans le cas où les raisons médicales sont attribuables au service.
Forces canadiennes et Gendarmerie royale du Canada
(2) Le droit commence le jour où l'autorité compétente atteste que la personne est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les cinq ans suivant le jour de sa libération ou de son renvoi, selon le cas, et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour de l'attestation;
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Durée du droit
(3) Pour l'application du paragraphe (1), « Première réserve » s'entend au sens de l'article 2.034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et « service de réserve de classe « A » », « service de réserve de classe « B » » et « service de réserve de classe « C » » s'entendent respectivement au sens des articles 9.06, 9.07
et 9.08 de ces ordonnances et règlements.
Définitions
9. (1) Le fonctionnaire qui est en congé autorisé en raison de la réinstallation de son époux ou conjoint de fait et qui n'a pas le droit d'être nommé en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi. Réinstallation de l'époux ou du conjoint de fait
(2) Le droit commence le jour où le congé débute et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du congé;
b) le jour où le fonctionnaire est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Durée du droit
10. (1) Le fonctionnaire visé à l'article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique de niveau inférieur a droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique qui n'est pas de niveau supérieur à celui qu'il occupait juste avant la nomination ou la mutation au poste de niveau inférieur et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a) de la Loi. Réintégration
(2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté au poste de niveau inférieur et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe un après qu'il a été nommé ou muté au poste de niveau inférieur;
b) le jour où il est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique de niveau équivalent ou supérieur à celui qu'il occupait juste avant la prise d'effet du droit;
c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.
Durée du droit
11. Les périodes d'admissibilité visées au paragraphe 41(4) et à l'article 44 de la Loi commencent le jour où la personne est mise en disponibilité et se terminent au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après le jour où elle a été mise en disponibilité;
b) le jour où elle est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Période d'admissibilité
NOMINATIONS INTÉRIMAIRES  
12. Les nominations intérimaires sont soustraites à l'application de l'article 40, des paragraphes 41(1) à (4) et de l'article 48 de la Loi. Soustraction au droit de priorité de nomination absolue et à la notification
13. Lorsque les nominations ci-après sont faites ou proposées dans le cadre d'un processus de nomination interne, la Commission avise par écrit les personnes qui sont dans la zone de recours, au sens du paragraphe 77(2) de la Loi, du nom de la personne qu'elle propose ainsi de nommer ou qu'elle a ainsi nommée, selon le cas, de leur droit de porter plainte et des raisons pour lesquelles elles peuvent le faire :
a) la nomination intérimaire de quatre mois ou plus;
b) la nomination intérimaire portant la durée cumulative de la nomination intérimaire d'une personne à quatre mois ou plus.
Avis
14. (1) La nomination intérimaire de moins de quatre mois est soustraite à l'application des articles 30 et 77 de la Loi pourvu qu'elle ne porte pas la durée cumulative de la nomination intérimaire d'une personne à ce poste à quatre mois ou plus. Soustraction à l'application des articles 30 et 77 de la Loi
(2) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de l'alinéa 30(2)a) de la Loi — quant à la compétence dans les langues officielles — s'appliquent à la nomination intérimaire de moins de quatre mois à un poste bilingue vacant dans les cas suivants :
a) la Commission est en mesure de combler ce poste par la nomination d'une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles;
b) la durée cumulative des nominations intérimaires d'une ou de plusieurs personnes à ce poste est de quatre mois ou plus.
Exception
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d'au plus douze mois à tout poste bilingue non vacant que la Commission n'a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d'une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l'alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l'application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles. Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — poste non vacant
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d'une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de douze mois. Exception
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations intérimaires de quatre mois ou plus mais d'au plus dix-huit mois à tout poste bilingue dont le titulaire est en formation linguistique et que la Commission n'a pas été en mesure de combler par la nomination intérimaire d'une personne qui possède la qualification de la compétence dans les langues officielles prévue à l'alinéa 30(2)a) de la Loi sont soustraites à l'application de cet alinéa quant à la compétence dans les langues officielles. Soustraction quant à la compétence dans les langues officielles — formation linguistique
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux nominations intérimaires à un même poste si la durée cumulative des nominations intérimaires d'une ou de plusieurs personnes à ce poste est de plus de dix-huit mois. Exception
17. Malgré les articles 14 à 16, les nominations intérimaires à tout poste établi dans le cadre d'un système de permutation créé par l'administrateur général afin de pourvoir au déplacement au Canada et à l'étranger des fonctionnaires des administrations ci-après sont soustraites à l'application des articles 30 et 77 de la Loi :
a) le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration;
b) le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;
c) l'Agence des services frontaliers du Canada.
Postes de permutant
GROUPE DE LA DIRECTION  
18. La personne nommée à un poste du groupe de la direction dans la fonction publique à un niveau de classification qui est inférieur ou supérieur au niveau du poste qu'elle occupait juste avant la nomination est exemptée de l'application de l'article 60 de la Loi pourvu que le traitement au niveau précédent soit autorisé par le Conseil du Trésor en vertu de l'alinéa 11.1(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Sous-classement et surclassement
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS OBTENUS AU COURS D'UNE ENQUÊTE  
19. (1) La Commission peut communiquer des renseignements personnels obtenus au cours d'une enquête menée en vertu de l'article 66, du paragraphe 67(1) ou des articles 68 ou 69 de la Loi si la communication est faite à l'une des fins suivantes :
a) promouvoir des pratiques d'emploi équitables et transparentes;
b) promouvoir la responsabilisation;
c) veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin aux actes fautifs et pratiques d'emploi irrégulières, ou en empêcher la répétition;
d) favoriser l'adoption ou le maintien de pratiques d'emploi régulières.
Communication
(2) Avant d'effectuer une communication en vertu du paragraphe (1) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d'intérêt public l'emportent sur la protection de la vie privée. Vie privée
20. (1) La Commission ne peut communiquer un test standardisé qui appartient à une administration ou à la Commission ou qui est offert sur le marché, ou des renseignements relatifs à celui-ci, si ces test et renseignements ont été obtenus au cours d'une enquête menée dans le cadre de la Loi, à moins que la communication ne puisse être faite, avec ou sans conditions établies par la Commission, d'une manière qui ne nuira pas à la validité ou à l'utilisation continue de ce test et qu'elle n'affectera pas les résultats de celui-ci en conférant un avantage indu à une personne. Communication de test standardisé
(2) Pour l'application du paragraphe (1), un test standardisé est une procédure systématique d'échantillonnage du comportement d'un individu afin d'évaluer ses compétences par rapport à l'emploi. La procédure est systématique sous cinq aspects : l'élaboration, le contenu, l'administration, la notation et la communication des résultats. Le contenu du test est équivalent pour toutes les personnes à qui il est destiné. Le test est administré selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi. Test standardisé
MISE EN DISPONIBILITÉ  
21. (1) Lorsque les services d'un ou de plusieurs fonctionnaires d'un secteur de l'administration ne sont plus nécessaires aux termes de l'article 64 de la Loi, l'administrateur général évalue le mérite des fonctionnaires qui occupent des postes semblables ou exercent des fonctions semblables des mêmes groupe et niveau professionnels dans ce secteur et désigne, en fonction du mérite, lesquels seront conservés pour l'accomplissement des fonctions permanentes de ce secteur de même que ceux des fonctionnaires restants qui seront informés que leurs services ne sont plus nécessaires et qui seront mis en disponibilité. Choix des fonctionnaires à mettre en disponibilité
(2) L'administrateur général consigne les motifs sur lesquels il a fondé son choix. Consignation des motifs
(3) Malgré le paragraphe (1), la détermination des fonctionnaires à mettre en disponibilité au sein du groupe de réparation des navires du ministère de la Défense nationale est fondée sur une combinaison de facteurs de mérite et d'ancienneté et est faite en collaboration avec les agents négociateurs concernés. Groupe de réparation des navires
(4) Malgré le paragraphe (1), si un fonctionnaire se propose pour une mise en disponibilité, l'administrateur général peut l'informer que ses services ne sont plus nécessaires et le mettre en disponibilité. Volontaires
(5) L'administrateur général avise par écrit :
a) la Commission du nom des fonctionnaires qui seront mis en disponibilité conformément au présent article et de la date prévue de leur mise en disponibilité;
b) tout fonctionnaire qui est informé que ses services ne sont plus nécessaires de la date prévue de sa mise en disponibilité.
Renseignements
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas à l'égard des fonctionnaires nommés pour une période déterminée. Période déterminée
ABROGATIONS  
22. Le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000) (voir référence 1) est abrogé.  
23. Le Règlement sur le droit de priorité de personnes employées par le Secrétariat du gouverneur général (voir référence 2) est abrogé.  
ENTRÉE EN VIGUEUR  
24. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).  

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

À la suite de la mise en œuvre de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, la Loi sur l'emploi dans la fonction publique entrera en vigueur en décembre 2005. En vue de la mise en œuvre de cette loi, la Commission de la fonction publique a revu l'actuel Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000) (REFP (2000)) et, en consultation avec les parties intéressées, a pris le nouveau Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, qui entrera en vigueur en même temps que la nouvelle Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Le contenu et l'objet du règlement précédent ont été en partie conservés; toutefois, de nouvelles mesures sont également prévues. Le nombre de définitions a été réduit, et des interprétations conformes à celles qui figurent dans les autres lois appliquées dans la fonction publique ont été ajoutées. On s'est efforcé de réduire le nombre de dispositions, afin de respecter la philosophie et le principe voulant que l'on assure de la souplesse dans la gestion des ressources humaines dans la fonction publique.

À ces causes, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 22 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique a pris le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique de 2005.

Le règlement renferme des dispositions sur les principaux points suivants :

1. Processus de nomination fondés sur les qualités du titulaire :

Le règlement définit les processus de nomination fondés sur les qualités du titulaire pour les besoins du paragraphe 34(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique qui porte sur l'établissement des zones de sélection. Un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire est une nomination interne au sein des groupes de la Recherche et de l'Enseignement universitaire, dans les cas où il existe un cadre d'avancement professionnel ainsi qu'un mécanisme de recours indépendant établi par l'administrateur général en consultation avec les agents négociateurs concernés. Selon le cadre d'avancement professionnel applicable à ces deux groupes, les nominations et les promotions ne sont pas fondées sur la classification du poste, mais plutôt sur l'apprentissage et l'acquisition continues de compétences qui permettent au titulaire d'accéder au niveau suivant. En faisant en sorte que ces processus de nomination soient « fondés sur les qualités du titulaire », on élimine la nécessité d'établir des zones de sélection pour les besoins des nominations et des plaintes.

2. Priorités :

La Loi confère à la Commission le pouvoir et la discrétion de créer, sous réserve des droits énoncés dans la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, des droits à une priorité de nomination. Ce pouvoir réglementaire a été exercé pour établir des droits à une priorité de nomination à l'intention : des fonctionnaires excédentaires, des personnes occupant un poste exclu au Secrétariat du gouverneur général, des fonctionnaires qui deviennent handicapés et qui ne sont plus en mesure d'exercer les fonctions de leur poste, des membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada qui sont libérés ou renvoyés pour des raisons médicales, des fonctionnaires qui sont en congé autorisé en raison de la réinstallation de leur époux ou conjoint de fait et des fonctionnaires qui avaient été nommés en priorité à un poste de niveau inférieur en raison d'un handicap ou de la réinstallation de leur époux ou conjoint de fait. Dans chaque cas, la durée du droit ainsi que les conditions de son extinction sont précisées dans le règlement.

La plupart des droits à une priorité de nomination accordés par le règlement étaient déjà prévus par le REFP (2000). Toutefois, le règlement établit que le droit à une nomination prioritaire ne s'applique pas à : une nomination fondée sur les qualités du titulaire, une nomination intérimaire et une nomination d'une personne provenant d'un groupe désigné en vertu d'un programme d'équité en matière d'emploi, à moins qu'une personne ayant droit à une priorité de nomination ne provienne d'un groupe désigné auquel s'applique le programme d'équité en matière d'emploi.

Le règlement établit une nouvelle priorité de nomination pour les personnes employées dans un poste exclu du Secrétariat du gouverneur général. Les conditions suivantes s'appliquent : la personne était fonctionnaire au sens de l'article 2 de la Loi au moment de sa nomination au poste exclu, ou, pendant qu'elle était employée au Secrétariat du gouverneur général, elle a participé à un processus de nomination externe annoncé dans le cadre duquel la Commission a déterminé qu'elle possédait les qualifications essentielles pour une nomination à la fonction publique, ou la personne a été employée dans un poste exclu, au Secrétariat du gouverneur général pendant au moins trois ans.

De même, le droit dont bénéficient les membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada a été étendu de façon à s'appliquer aux membres qui sont libérés ou renvoyés pour des raisons médicales, sous réserve de certaines conditions. De plus, la période accordée aux membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada pour obtenir une certification attestant qu'ils sont aptes à revenir au travail a été portée de deux ans à cinq ans. La période dont bénéficient les fonctionnaires handicapés pour redevenir aptes au travail a également été portée à cinq ans.

La priorité de réintégration demeure la même que celle établie dans la REFP (2000) à l'exception du fait qu'elle ne s'applique plus qu'aux priorités d'ordre légal accordées aux personnes mises en disponibilité ou de retour de congé. La nouvelle priorité s'applique aussi aux fonctionnaires bénéficiant d'une des priorités d'ordre réglementaire suivantes : fonctionnaire excédentaire, fonctionnaire handicapé et réinstallation de l'époux ou du conjoint de fait. La durée de cette priorité a été ramené de trois ans à un an.

Le droit à une nomination prioritaire ne s'applique pas aux fonctionnaires qui occupent leurs fonctions pour une durée déterminée.

3. Nominations intérimaires :

Le règlement soustrait les nominations intérimaires d'une durée de moins de quatre mois à l'application du principe du mérite et du recours. La disposition concernant les nominations intérimaires soustrait également toutes les nominations intérimaires à l'application des exigences relatives à la notification. Dans le cas des nominations qui sont initialement faites pour une période de plus de quatre mois ou qui sont prolongées, il faudra informer les personnes comprises dans la zone de recours du nom de la personne que l'on a décidé de nommer ou de proposer la nomination ainsi que de leur droit de recours. Ceci permettra aux gestionnaires de doter efficacement les postes qui deviennent vacants pour une courte période.

Toutes les nominations intérimaires seront soustraites de la prise en compte des bénéficiaires de droit de nomination en priorité d'ordres légal et réglementaire de même que de la notification.

De plus, une disposition spéciale porte sur les nominations intérimaires à des postes bilingues. Afin d'assurer la prestation de services dans les deux langues officielles, la durée pendant laquelle une nomination intérimaire peut être soustraite de l'obligation de posséder la compétence en langues officielles comportera certaines restrictions. Quand le poste est vacant, la soustraction ne peut être de plus de quatre mois; quand le poste est occupé, la durée de la soustraction ne peut être de plus de douze mois et quand le titulaire du poste est en formation linguistique, la durée maximale de la nomination intérimaire est de dix-huit mois.

Une disposition spéciale s'applique aux nominations intérimaires à des postes de permutant, qui seront soustraites à l'application du mérite, des priorités énoncées dans la Loi et des exigences relatives à la notification de même que du recours devant le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Un poste de permutant est un poste qui est établi afin de permettre le mouvement des fonctionnaires entre des postes au Canada et à l'étranger dans le cadre d'un système de permutation établi par l'administrateur général du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration Canada, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international Canada et de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Toutes les nominations intérimaires seront soustraites à l'application des priorités prévues par la Loi et par le règlement ainsi que des exigences relatives à la notification.

4. Sous-classement/Surclassement :

Des dispositions sont en voie d'être créées afin de soustraire un poste de la direction à l'application de l'article 60 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique lorsque la nomination est effectuée à un niveau qui est soit inférieur au niveau de classification du poste, soit supérieur au niveau de classification du poste lorsque la rémunération au niveau supérieur est autorisée par le Conseil du Trésor. Ce règlement est nécessaire pour permettre la gestion des cadres EX au sein d'une organisation. Elle permet que la rémunération soit établie en fonction d'une personne plutôt que du niveau du poste auquel cette personne est nommée.

5. Divulgation des renseignements obtenus au cours d'une enquête :

Des dispositions sont établies relativement à la communication de renseignements obtenus au cours d'une enquête menée par la Commission de la fonction publique en vertu de l'article 66, du paragraphe 67(1) ou des articles 68 ou 69 de la Loi. Le règlement décrit la raison d'être de la divulgation et traite notamment des sujets suivants : promouvoir des pratiques d'emploi équitables et transparentes; promouvoir la responsabilisation; veiller à la prise de mesures nécessaires pour mettre fin aux actes fautifs ou les pratiques d'emploi irrégulières et favoriser l'adoption ou le maintien de pratiques d'emploi régulières.

Avant d'effectuer une communication qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission, considère si des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée.

La Commission ne peut communiquer un test standardisé ou des renseignements relatifs à celui-ci, à moins que cette communication puisse être faite, avec ou sans conditions, d'une manière qui ne nuira pas à la validité ou à l'utilisation continue de ce test et qu'elle n'affectera pas les résultats de celui-ci en conférant un avantage indu à une personne.

6. Mise en disponibilité :

La disposition prévoit la façon dont l'administrateur général doit procéder lorsqu'un fonctionnaire doit être mis en disponibilité. La disposition prévoit également la période au cours de laquelle les fonctionnaires mis en disponibilité sont admissibles à participer à un processus de nomination interne, la durée de la priorité de nomination conférée par la Loi et les circonstances où le droit à la priorité de nomination prendra fin.

Aux termes de la disposition, l'administrateur général sera tenu d'évaluer le mérite des fonctionnaires qui occupent des postes semblables ou exercent des fonctions semblables des même groupe et niveau professionnels dans ce secteur et de désigner, en fonction du mérite, les fonctionnaires qui seront conservés pour l'accomplissement des fonctions permanentes de secteur de l'administration de même que ceux des fonctionnaires restants qui peuvent être déclarés excédentaires et mis en disponibilité.

De plus, le règlement stipule que la détermination des fonctionnaires à mettre en disponibilité au sein du groupe de réparation des navires du ministère de la Défense nationale est fondée sur une combinaison de facteurs de mérite et d'ancienneté établis par l'administrateur général du ministère en consultation avec les agents négociateurs concernés. C'est une disposition semblable à celle qui est entrée en vigueur en 1993.

Les administrateurs généraux devront documenter les motifs sur lesquels la sélection des fonctionnaires qui seront conservés est fondée. Cela permettra d'assurer que les décisions sont consignées et étayées, et qu'il existe une obligation de rendre compte des décisions.

Lorsque l'administrateur général doit mettre en disponibilité des fonctionnaires qui occupent des postes semblables ou exercent des fonctions semblables des même groupe et niveau professionnels dans un secteur donné, un fonctionnaire peut se proposer pour une mise en disponibilité, auquel cas l'administrateur général peut le déclarer excédentaire et le mettre en disponibilité.

Dans les cas de fonctionnaires excédentaires et de mise en disponibilité, l'administrateur général sera tenu d'informer par écrit la Commission de la fonction publique du nom des fonctionnaires qui peuvent être mis en disponibilité et de la date prévue de celle-ci et du nom de tout fonctionnaire déclaré excédentaire et de la date prévue de mise en disponibilité.

Dans le cas d'une personne mise en disponibilité, est fixée à un an la période d'admissibilité au droit à une priorité de nomination et au droit de participer à tout processus de nomination annoncée auquel elle aurait pu participer si elle n'avait été mise en disponibilité. Cette période se termine le jour où elle est nommée pour une durée indéterminée ou le jour où elle refuse une telle nomination sans motifs valables et suffisants.

La disposition sur les fonctionnaires déclarés excédentaires et leur mise en disponibilité ne s'appliquent pas à l'égard des fonctionnaires nommés pour une période déterminée.

7. Entrée en vigueur :

Le règlement de 2005, le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2005) entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur l'emploi dans la fonction publique, créée en vertu de la Loi sur la modernisation de la fonction publique.

Solutions envisagées

En vertu de l'article 22 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire, selon elle, à l'application des dispositions de la Loi. De nombreuses dispositions du règlement donnent effet à celles de la Loi et touchent des situations relatives à des droits individuels. D'autres visent à rendre plus souple et efficace le processus de nomination, en conformité avec les principes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. De plus, le paragraphe 22(2) autorise la Commission à prendre des règlements qui ont trait à des questions précises, notamment les priorités de nomination, les nominations intérimaires, les programmes d'équité en matière d'emploi, les processus de nomination fondés sur les qualités du titulaire et les nominations de personnes au groupe de la direction ou au sein de celui-ci.

L'un des principes de l'établissement du présent règlement était de veiller à ce qui celui-ci soit conforme au principe d'un processus de nomination souple et plus efficace. De plus, on n'a pas établi de dispositions réglementaires dans le cas où l'effet recherché pouvait être mieux atteint par d'autres moyens, notamment par voie de lignes directrices, procédures et lignes de conduite.

Avantages et coûts

Le nouveau règlement en facilite l'application par la Commission et les organisations touchées, et, conséquemment, permet de procéder aux nominations d'une façon plus efficace et efficiente.

Consultations

Au moyen de diverses tribunes, notamment le Conseil consultatif de la Commission de la fonction publique (forum patronal-syndical), le Groupe de travail du Conseil consultatif de la Commission de la fonction publique, composé de représentants ministériels et syndicaux, le Conseil national de la dotation et des séances de consultation, la Commission de la fonction publique a consulté des organisations ainsi que les agents négociateurs accrédités dans le cadre de la rédaction du présent règlement, et leur a donné l'occasion d'exprimer leurs points de vue. Toutes les parties concernées sont en faveur des principes à la base des dispositions qui sont établies; aucune préoccupation importante n'a été exprimée.

Respect et exécution

Par l'intermédiaire de la Direction de la responsabilisation, de la Direction générale de la vérification et de la Direction générale des enquêtes, la Commission de la fonction publique assure la surveillance et la vérification des pratiques adoptées par des organisations aux fins de l'application du règlement.

Personne-ressource

Lisa Imbesi
Spécialiste en politiques
Direction de l'élaboration des politiques
L'Esplanade Laurier, Tour Ouest
300, avenue Laurier Ouest, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0M7
Téléphone : (613) 947-9871
Courriel : lisa.imbesi@psc-cfp.gc.ca

Référence a

L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Référence 1

DORS/2000-80

Référence 2

DORS/2005-289

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2005-11-16