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RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS À
L'INFORMATIONTitre abrégé
1. Règlement
sur l'accès à l'information
Définitions
2. Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent règlement.
«fonctionnaire compétent» Le
fonctionnaire d'une institution fédérale dont les titre et
adresse sont publiés conformément
à l'alinéa 5(1)d) de la
Loi.
«formule de demande d'accès
à l'information» Formulaire prescrit par le
ministre désigné conformément à
l'alinéa 70(1)b) de la Loi pour les
demandes de communication de documents relevant d'une
institution fédérale.
«Loi» Loi sur l'accès
à l'information.
Restriction concernant la
préparation de documents
3. Aux fins du paragraphe 4(3) de la Loi,
la préparation d'un document qui n'existe pas comme
tel mais qui peut être produit à partir d'un document
informatisé relevant d'une institution fédérale
n'est pas obligatoire lorsque cette préparation entraverait de
façon sérieuse le fonctionnement de l'institution
concernée.
Procédures
4. Quiconque demande
l'accès à un document en vertu de la Loi doit
faire parvenir au fonctionnaire compétent de l'institution
fédérale dont relève le document
a) soit une formule de demande d'accès à
l'information dûment remplie, accompagnée du droit
applicable;
b) soit une demande écrite suffisamment
détaillée pour permettre au fonctionnaire de trouver le
document, accompagnée du droit applicable.
5. Lorsque l'accès à un
document est autorisé par la Loi, le responsable de
l'institution fédérale dont relève le document
doit immédiatement informer la personne qui a
présenté la demande d'accès
a) du fait qu'elle peut examiner le document sur place afin
d'éviter les frais de reproduction;
b) du fait qu'elle peut préciser qu'elle veut la
reproduction seulement de certaines parties du document;
c) de l'acompte qu'elle doit verser, s'il y a lieu,
avant que la recherche ou la production du document soit entreprise ou
que le document soit préparé pour lui être
communiqué;
d) du coût estimatif total de la recherche du document et de
sa préparation aux fins de sa communication; et
e) du montant qu'elle doit verser s'il y a lieu, avant de
pouvoir consulter le document, y compris le coût de production ou
de reproduction.
Transmission de la demande
6.(1) Le responsable d'une
institution fédérale peut, dans les 15 jours suivant la
réception d'une demande de communication d'un
document, transmettre la demande à une autre institution
fédérale conformément au paragraphe
8(1) de la Loi, si le responsable de l'autre
institution fédérale consent à donner suite
à la demande dans le délai prévu par la
Loi.
6.(2) Une demande qui a
été transmise en vertu du paragraphe
(1) ne peut être transmise de nouveau à une
troisième institution fédérale.
Droits
7.(1) Sous réserve du paragraphe
11(6) de la Loi, la personne qui présente une demande
de communication d'un document doit payer
a) un droit de $5 au moment de présenter la
demande;
b) s'il y a lieu, un droit pour la reproduction d'une partie
ou de la totalité du document, établi comme suit :
(i) photocopie d'une page dont les
dimensions n'excèdent pas 21,5 cm sur 35,5 cm, 0,20 $
la page,
(ii) reproduction d'une micro-fiche, sans emploi
d'argent, 0,40 $ la fiche,
(iii) reproduction d'un microfilm de 16 mm, sans emploi
d'argent, 12 $ la bobine de 30,5m,
(iv) reproduction d'un microfilm de 35 mm, sans emploi
d'argent, 14 $ la bobine de 30,5 m,
(v) reproduction d'une micro-forme sur papier, 0,25
$ la page, et
(vi) reproduction d'une bande magnétique sur une
autre bande, 25 $ la bobine de 731,5 m.
c) s'il y a lieu, un droit pour le support de substitution sur
lequel une partie ou la totalité du document est reproduite, ce droit
ne dépassant pas celui exigible aux termes de
l'alinéa b) pour le même document, établi
comme suit:
(i) version en braille sur papier d'au plus
21,5 cm sur 35,5 cm, 0,05 $ la page,
(ii) version en gros caractères sur papier d'au plus
21,5 cm sur 35,5 cm, 0,05 $ la page,
(iii) version sur audiocassette, 2,50 $
l'audiocassette,
(iv) version sur disquette de micro-ordinateur, 2 $ la
disquette.
7.(2) Lorsque le document demandé en vertu
du paragraphe (1) n'est pas informatisé, le
responsable de l'institution fédérale en cause peut,
outre les droits prescrits à l'alinéa
(1)a), exiger le versement d'un montant de 2,50
$ la personne par quart d'heure pour chaque heure en sus de
cinq passée à la recherche et à la
préparation.
7.(3) Lorsque le document demandé
conformément au paragraphe (1) est produit
à partir d'un document informatisé, le responsable de
l'institution fédérale en cause peut, en plus de tout
autre droit, exiger le paiement du coût de la production du
document et de la programmation, calculé comme suit
:
a) 16.50 $ par minute pour l'utilisation de
l'unité centrale de traitement et de tous les
périphériques
connectés sur place; et
b) 5 $ la personne par
quart d'heure passé à programmer
l'ordinateur.
Accès aux documents
8.(1) Lorsqu'une personne se voit
donner accès à la totalité ou à une partie
d'un document relevant d'une institution
fédérale, le responsable de cette institution peut exiger
que la personne ait la possibilité de consulter le document ou la
partie du document qui l'intéresse, plutôt que de lui en
délivrer une copie, si le document ou la partie du document
:
a) soit, en raison de sa longueur, ne peut être
reproduit sans que le fonctionnement de l'institution soit
sérieusement entravé;
b) soit est conservé sous une forme qui ne se prête
pas facilement à la reproduction.
8.(1.1) Lorsqu'une personne se voit donner
accès à la totalité ou à une partie
d'un document relevant d'une institution fédérale
et que la délivrance d'une copie lui est interdite sous le
régime d'une autre loi fédérale, le
responsable de cette institution doit donner à la personne la
possibilité de consulter le document ou la partie du document qui
l'intéresse, plutôt que de lui en délivrer une
copie
8.(2) Lorsqu'une personne se voit donner
accès à un document relevant d'une institution
fédérale, le responsable de cette institution peut exiger
qu'une copie du document soit délivrée à la
personne, plutôt que de lui donner la possibilité de consulter
le document, si celui-ci :
a) soit constitue une partie pouvant être divulguée
d'un document dont la communication peut par ailleurs être
refusée en vertu de la Loi, mais qui ne peut raisonnablement en
être extraite pour consultation;
b) soit est conservé sous une forme qui ne se prête
pas facilement à la consultation.
8.(3) Lorsque l'accès à un
document relevant d'une institution fédérale est
donné sous forme de consultation, le responsable de cette
institution :
a) fournit pour la consultation des installations convenables;
b) fixe à cette fin une heure qui convient à
l'institution et à la personne concernée.
8.(4) Le responsable d'une institution
fédérale ne peut donner accès à un
document à la personne qui en fait la demande avant qu'elle
ait acquitté la totalité ou une partie des droits ou autres
montants exigés par la Loi et le présent règlement
à l'égard de cette demande.
Organismes
d'enquête
9. Aux fins de l'alinéa
16(1)a) de la Loi, les organismes d'enquête
sont ceux énumérés à
l'annexe I du présent règlement.
Catégories
d'enquêtes
10. Aux fins de l'alinéa
16(4)c) de la Loi, les catégories
d'enquêtes sont celles précisées à
l'annexe II du présent règlement.
ANNEXE I
(art.9)
ORGANISMES D'ENQUÊTE
1. Police et sécurité de la Société
canadienne des ports, ministère des Transports
2. Police militaire des Forces canadiennes
2.l Service canadien du renseignement de
sécurité
3. Directeur des enquêtes et recherches,
ministère de la Consommation et des Corporations
4. Division de la collecte des renseignements,
ministère du Revenu national douanes et Accise)
5. Division de la sécurité préventive,
Direction de la sécurité, Service correctionnel du Canada
6. Gendarmerie royale du Canada
7. Division des enquêtes spéciales,
ministère du Revenu national (Impôt)
8. Unité des enquêtes spéciales,
ministère de la Défense nationale
ANNEXE II
(art.10)
CATÉGORIES
D'ENQUÊTES
1. Les enquêtes menées par une commission
d'enquête sur les faits, constituée par le
ministère des Transports afin de vérifier le contrôle
de la circulation aérienne exercé dans les cas où
il est allégué qu'en raison d'une
défaillance du système,
a) la sécurité aérienne a pu être
menacée; ou
b) des avions ont pu se rapprocher l'un de l'autre
à une distance inférieure à la distance minimale
autorisée.
2. Les enquêtes menées par le Comité de
révision des stations d'information de vol, formé par
le ministère des Transports pour enquêter sur des
incidents touchant la sécurité aérienne qui
ont été déclarés, lors
desquels
a) les procédures ou les mesures adoptées, ou
l'absence de telles procédures ou mesures,
b) une défaillance mécanique,
ou
c) ont remis en question la fiabilité de la station
d'information de vol ou du système des stations
d'information de vol.
3. Les enquêtes sur les accidents des Forces canadiennes
touchant la sécurité aérienne, sauf les
enquêtes menées par des commissions d'enquête
et les enquêtes sommaires menées en vertu de la
Loi sur la défense nationale.
4. Les enquêtes menées par le
Commissaire des incendies ou sous sa direction en vue de
déterminer la cause d'un incendie, sauf les enquêtes
menées par des commissions d'enquête et les
enquêtes sommaires menées en vertu de la Loi sur la
défense nationale.
5. Les enquêtes menées par l'Unité
des enquêtes spéciales du Bureau de l'inspecteur
général du Service canadien des
pénitenciers.
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