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LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Les articles 3 et 8 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, tel qu'indiqué à
l'article 19 de la Loi sur l'accès à
l'information, se lisent
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.
- «Commissaire à la protection de la vie
privée»
- «Commissaire à la protection de la vie
privée» Le commissaire nommé en vertu de
l'article 53.
- «Cour»
- «Cour» La Section de première instance de la
Cour fédérale.
- «déficience sensorielle»
- «déficience sensorielle» Toute
déficience liée à la vue ou à
l'ouïe.
- «fichier de renseignements personnels»
- «fichier de renseignements personnels» Tout
ensemble ou groupement de renseignements personnels défini
à l'article 10.
- «fins administratives»
- «fins administratives» Destination de l'usage de
renseignements personnels concernant un individu dans le cadre
d'une décision le touchant directement.
- «institution fédérale»
- «institution fédérale» Tout
ministère ou département d'État relevant du
gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à
l'annexe.
- «ministre désigné»
- «ministre désigné» Le membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par
le gouverneur en conseil de l'application d'une ou de plusieurs
dispositions de la présente loi.
- «renseignements personnels»
- «renseignements personnels» Les renseignements,
quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu
identifiable, notamment :
- a) les renseignements relatifs à sa race, à son
origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa
religion, à son âge ou à sa situation de
famille;
- b) les renseignements relatifs à son éducation,
à son dossier médical, à son casier
judiciaire, à ses antécédents professionnels
ou à des opérations financières auxquelles il
a participé;
- c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication
identificatrice, qui lui est propre;
- d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe
sanguin;
- e) ses opinions ou ses idées personnelles, à
l'exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une
proposition de subvention, de récompense ou de prix à
octroyer à un autre individu par une institution
fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par
règlement;
- f) toute correspondance de nature, implicitement ou
explicitement, privée ou confidentielle envoyée par
lui à une institution fédérale, ainsi que les
réponses de l'institution dans la mesure où elles
révèlent le contenu de la correspondance de
l'expéditeur;
- g) les idées ou opinions d'autrui sur lui;
- h) les idées ou opinions d'un autre individu qui portent
sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix
à lui octroyer par une institution, ou subdivision de
celle-ci, visée à l'alinéa e), à
l'exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est
mentionné avec les idées ou opinions;
- i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d' autres
renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule
divulgation du nom révélerait des renseignements
à son sujet;
- toutefois, il demeure entendu que, pour l'application des
articles 7, 8 et 26, et de l'article 19 de la Loi sur
l'accès à l'information, les renseignements
personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :
- j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d'une
institution fédérale et portant sur son poste ou ses
fonctions, notamment :
(i) le fait même qu'il est ou a été
employé par l'institution,
(ii) son titre et les adresse et numéro de
téléphone de son lieu de travail,
(iii) la classification, l'éventail les salaires
et les attributions de son poste,
(iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document
qu'il a établi au cours de son emploi;
(v) les idées et opinions personnelles qu'il a
exprimées au cours de son emploi;
- k) un individu qui, au titre d'un contrat, assure ou a
assuré la prestation de services à une institution
fédérale et portant sur la nature de la prestation,
notamment les conditions du contrat, le nom de l'individu ainsi que
les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées
au cours de la prestation;
- l) des avantages financiers facultatifs, notamment la
délivrance d'un permis ou d'une licence accordés
à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature
précise de ces avantages;
- m) un individu décédé depuis plus de vingt
ans.
- «responsable d'institution
fédérale»
- «responsable d'institution
fédérale»
- a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada
sous l'autorité de qui est placé un ministère
ou un département d'État;
- b) la personne désignée par décret,
conformément au présent alinéa, en
qualité de responsable, pour l'application de la
présente loi, d'une institution fédérale autre
que celles mentionnées à l'alinéa a);
- «support de substitution»
- «support de substitution» Tout support permettant
à une personne ayant une déficience sensorielle de
lire ou d'écouter des renseignements personnels. L.R. 1985,
c. 21, art.3; 1984,ch.40,art.79; 1992, c.1, art. 144; 1992, c. 21,
art. 34.
Communication des renseignements personnels
8.(1) Les renseignements personnels qui relèvent
d'une institution fédérale ne peuvent être
communiqués, à défaut du consentement de
l'individu qu'ils concernent, que conformément au
présent article.
Cas d'autorisation
8.(2) Sous réserve d'autres lois
fédérales, la communication des renseignements
personnels qui relèvent d'une institution
fédérale est autorisée dans les cas suivants :
- a) communication aux fins auxquelles ils ont été
recueillis ou préparés par l'institution ou pour les
usages qui sont compatibles avec ces fins;
- b) communication aux fins qui conformes avec les lois
fédérales ou ceux de leurs règlements qui
autorisent cette communication;
- c) communication exigée par subpoena, mandat ou
ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le
pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou
exigée par des règles de procédure se
rapportant à la production de renseignements;
- d) communication au procureur général du Canada
pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la
Couronne du chef du Canada ou le gouvernement
fédéral;
- e) communication à un organisme d'enquête
déterminé par règlement et qui en fait la
demande par écrit, en vue de faire respecter des lois
fédérales ou provinciales ou pour la tenue d'
enquêtes licites, pourvu que la demande précise les
fins auxquelles les renseignements sont destinés et la
nature des renseignements demandés;
- f) communication aux termes d' accords ou d' ententes conclus
d'une part entre le gouvernement du Canada ou un de ses organismes
et, d'autre part, le gouvernement d'une province ou d'un
État étranger, une organisation internationale
d'États ou de gouvernements, ou un de leurs organismes, en
vue de l'application des lois ou pour la tenue d' enquêtes
licites;
- g) communication à un parlementaire
fédéral en vue d' aider l'individu concerné
par les renseignements à résoudre un
problème;
- h) communication pour vérification interne au personnel
de l'institution fédérale ou pour vérification
comptable au bureau du contrôleur général ou
à toute personne ou à tout organisme
déterminé par règlement;
- i) communication aux Archives nationales du Canada pour
dépôt;
- j) communication à toute personne ou à tout
organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu
que soient réalisées les deux conditions suivantes
:
(i) le responsable de l'institution est convaincu que
les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne
peuvent être normalement atteintes que si les renseignements
sont donnés sous une forme qui permette d'identifier
l'individu qu'ils concernent,
(ii) la personne ou l'organisme s'engagent par
écrit auprès du responsable de l'institution à
s'abstenir de toute communication ultérieure des
renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de
permettre l'identification de l'individu qu'ils
concernent;
- k) communication à toute association d'autochtones,
bande d'Indiens, institution fédérale ou subdivision
de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de
l'établissement des droits des peuples autochtones ou du
règlement de leurs griefs;
- l) communication à toute institution
fédérale en vue de joindre un débiteur ou un
créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de
recouvrer ou d' acquitter la créance;
- m) communication à toute autre fin dans les cas
où, de l'avis du responsable de l'institution :
(i) des raisons d 'intérêt public
justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie
privée,
(ii) l'individu concerné en tirerait un avantage
certain.
Communication de renseignements personnels par les Archives
nationales
8.(3) Sous réserve des autres lois
fédérales, les renseignements personnels qui
relèvent des Archives nationales du Canada et qui y ont
été versés pour dépôt ou à
des fins historiques par une institution fédérale
peuvent être communiqués conformément aux
règlements pour des travaux de recherche ou de
statistique.
Copie des demandes faites en vertu de l'alinéa
(2)e)
8.(4) Le responsable d'une institution
fédérale conserve, pendant la période
prévue par les règlements, une copie des demandes
reçues par l'institution en vertu de l'alinéa (2)e)
ainsi qu'une mention des renseignements communiqués et, sur
demande, met cette copie et cette mention à la disposition
du Commissaire à la protection de la vie privée.
Avis de communication dans le cas de l'alinéa (2)m)
8.(5) Dans le cas prévu à l'alinéa
(2)m), le responsable de l'institution fédérale
concernée donne un préavis écrit de la
communication des renseignements personnels au Commissaire à
la protection de la vie privée si les circonstances le
justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire
immédiatement après la communication. La
décision de mettre au courant l'individu concerné est
laissée à l'appréciation du Commissaire.
Définition de «bande d'Indiens»
8.(6) L'expression «bande d'Indiens» à
l'alinéa (2)k) désigne :
- (a) une bande au sens de la Loi sur les Indiens;
- (b) une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du
Québec;
- (c) la bande au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale
de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de
1986. L.R. 1985, c. P-21, s.8; c.20 (2e supp), art. 13; c.1 (3e
Supp), art. 12(5).
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