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 Commissariat à l'information du Canada

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS


Les articles 3 et 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, tel qu'indiqué à l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information, se lisent

DÉFINITIONS

Définitions

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«Commissaire à la protection de la vie privée»
«Commissaire à la protection de la vie privée» Le commissaire nommé en vertu de l'article 53.
«Cour»
«Cour» La Section de première instance de la Cour fédérale.
«déficience sensorielle»
«déficience sensorielle» Toute déficience liée à la vue ou à l'ouïe.
«fichier de renseignements personnels»
«fichier de renseignements personnels» Tout ensemble ou groupement de renseignements personnels défini à l'article 10.
«fins administratives»
«fins administratives» Destination de l'usage de renseignements personnels concernant un individu dans le cadre d'une décision le touchant directement.
«institution fédérale»
«institution fédérale» Tout ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l'annexe.
«ministre désigné»
«ministre désigné» Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
«renseignements personnels»
«renseignements personnels» Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;

c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l'exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement;

f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l'institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l'expéditeur;

g) les idées ou opinions d'autrui sur lui;

h) les idées ou opinions d'un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l'alinéa e), à l'exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;

i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d' autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;
toutefois, il demeure entendu que, pour l'application des articles 7, 8 et 26, et de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d'une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :
(i) le fait même qu'il est ou a été employé par l'institution,

(ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

(iii) la classification, l'éventail les salaires et les attributions de son poste,

(iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu'il a établi au cours de son emploi;

(v) les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de son emploi;


k) un individu qui, au titre d'un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l'individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de la prestation;

l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d'un permis ou d'une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;

m) un individu décédé depuis plus de vingt ans.
«responsable d'institution fédérale»
«responsable d'institution fédérale»

a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l'autorité de qui est placé un ministère ou un département d'État;

b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l'application de la présente loi, d'une institution fédérale autre que celles mentionnées à l'alinéa a);
«support de substitution»
«support de substitution» Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d'écouter des renseignements personnels. L.R. 1985, c. 21, art.3; 1984,ch.40,art.79; 1992, c.1, art. 144; 1992, c. 21, art. 34.

Communication des renseignements personnels

8.(1) Les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent, que conformément au présent article.

Cas d'autorisation

8.(2) Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :
a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

b) communication aux fins qui conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;

c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;

e) communication à un organisme d'enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d' enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés;

f) communication aux termes d' accords ou d' ententes conclus d'une part entre le gouvernement du Canada ou un de ses organismes et, d'autre part, le gouvernement d'une province ou d'un État étranger, une organisation internationale d'États ou de gouvernements, ou un de leurs organismes, en vue de l'application des lois ou pour la tenue d' enquêtes licites;

g) communication à un parlementaire fédéral en vue d' aider l'individu concerné par les renseignements à résoudre un problème;

h) communication pour vérification interne au personnel de l'institution fédérale ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou à tout organisme déterminé par règlement;

i) communication aux Archives nationales du Canada pour dépôt;

j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :
(i) le responsable de l'institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d'identifier l'individu qu'ils concernent,

(ii) la personne ou l'organisme s'engagent par écrit auprès du responsable de l'institution à s'abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l'identification de l'individu qu'ils concernent;

k) communication à toute association d'autochtones, bande d'Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l'établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs;

l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d' acquitter la créance;

m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution :
(i) des raisons d 'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,

(ii) l'individu concerné en tirerait un avantage certain.

Communication de renseignements personnels par les Archives nationales

8.(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent des Archives nationales du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

Copie des demandes faites en vertu de l'alinéa (2)e)

8.(4) Le responsable d'une institution fédérale conserve, pendant la période prévue par les règlements, une copie des demandes reçues par l'institution en vertu de l'alinéa (2)e) ainsi qu'une mention des renseignements communiqués et, sur demande, met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée.

Avis de communication dans le cas de l'alinéa (2)m)

8.(5) Dans le cas prévu à l'alinéa (2)m), le responsable de l'institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l'individu concerné est laissée à l'appréciation du Commissaire.

Définition de «bande d'Indiens»

8.(6) L'expression «bande d'Indiens» à l'alinéa (2)k) désigne :
(a) une bande au sens de la Loi sur les Indiens;

(b) une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;

(c) la bande au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986. L.R. 1985, c. P-21, s.8; c.20 (2e supp), art. 13; c.1 (3e Supp), art. 12(5).


   

Mise à jour :2002-04-12

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