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Bannière : Bâtir une société juste : Regard sur les droits et libertés au Canada

Charte canadienne des droits et libertés

 

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Langues officielles du Canada

Photo de Noel H. Johnson, un professeur d'arts industriels, enseignant à ses étudiants le travail du bois à l'école Lucasville, Halifax, Nouvelle-Écosse, décembre 1952
Noel H. Johnson, un professeur d'arts industriels, enseignant à ses étudiants le travail du bois à l'école Lucasville, Halifax, Nouvelle-Écosse, décembre 1952
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16. (1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

(2) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais.

16.1. (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.

(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.

17. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement.

(2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.

Timbre-poste intitulé L'INSTRUCTION FAIT LA FORCE représentant deux étudiants entourés par les symboles de la connaissance, 1962

A

Couverture d'un discours de Sir Wilfrid Laurier intitulé FREEDOM OF DEBATE AND LIBERTY OF PUBLIC DISCUSSION, 1913

B

Photo de la plaque indiquant l'endroit à Fredericton où la législature du Nouveau-Brunswick s'est réunie pour la première fois le 15 juillet 1788, sans date

C

  1. Timbre-poste intitulé L'instruction fait la force représentant deux étudiants entourés par les symboles de la connaissance, 1962
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  2. Couverture d'un discours de Sir Wilfrid Laurier intitulé Freedom of Debate and Liberty of Public Discussion, 1913
    Source
  3. La plaque indiquant l'endroit à Fredericton où la législature du Nouveau-Brunswick s'est réunie pour la première fois le 15 juillet 1788, sans date
    Source

18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

19. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

(2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

20. (1) Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

a) l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.

(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.

21. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d'une autre disposition de la Constitution du Canada.

22. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l'anglais.

Couverture de la publication intitulée REPORT OF THE COMMITTEE ON FRENCH LANGUAGE SCHOOLS IN ONTARIO, 1968

Couverture de la publication intitulée Rapport du comité sur les écoles de langue française de l'Ontario, 1968

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Couverture du livre de Philip Steele intitulé LA LIBERTÉ D'EXPRESSION, 2000

Couverture du livre de Philip Steele intitulé La liberté d'expression, 2000

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Droits à l'instruction dans la langue de la minorité

23. (1) Les citoyens canadiens :

a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,

ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province :

a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.

Ressources complémentaires

Programme des droits de la personne, Patrimoine canadien.
www.canadianheritage.gc.ca/progs/pdp-hrp/index_f.cfm
(consulté le 24 octobre 2006)

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