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Internet et le droit d'auteur

 

 

L'utilisation de plus en plus répandue d'Internet en milieu scolaire soulève la question du respect des droits d'auteur dans cet environnement informatique.   Plusieurs enseignants et enseignantes s'interrogent sur la légalité de certaines pratiques ayant trait à Internet.  Dans ce contexte, il importe de rappeler quelques notions fondamentales relatives au droit d'auteur et de préciser certains points.

 



La Loi sur le droit d'auteur accorde
des droits exclusifs aux auteurs et auteures

 

La Loi sur le droit d’auteur accorde des droits exclusifs au créateur ou à la créatrice d’une œuvre ou au titulaire ou à la titulaire du droit d’auteur sur celle-ci, notamment les droits suivants : le droit de reproduire l’œuvre, le droit d’exécuter ou de représenter celle-ci en public, le droit de la transformer ou de l’adapter, le droit de la traduire, le droit de la publier, le droit de faire un support permettant de reproduire l’œuvre, le droit de la communiquer au public par télécommunication, etc. Ces droits exclusifs sont qualifiés d’« économiques ». La Loi accorde aussi au créateur ou à la créatrice de l’œuvre ou au titulaire ou à la titulaire du droit d’auteur le droit d’autoriser les actes qui viennent d’être mentionnés.

En plus de ces droits économiques qui appartiennent à l’auteur ou à l’auteure d’une œuvre ou au titulaire ou à la titulaire du droit d’auteur sur celle-ci, la Loi accorde des droits moraux à l’auteur ou à l’auteure, à savoir les droits suivants : le droit à la paternité de l’œuvre, c’est-à-dire le droit d’être reconnu comme l’auteur ou l’auteure de l’œuvre, ainsi que le droit à l’intégrité de l’œuvre, c’est-à-dire le droit d’empêcher que l’œuvre ne soit déformée, mutilée ou autrement modifiée et le droit d’empêcher l’utilisation de l’œuvre en relation avec un produit, une cause, un service ou une institution, si cette modification ou cette utilisation est préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou l’auteure.

Quiconque utilise une œuvre protégée par le droit d’auteur, que ce soit pour la reproduire, l’exécuter en public, la communiquer au public par télécommunication, etc., ou encore pour la modifier de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation de l’auteur ou de l’auteure ou du titulaire ou de la titulaire du droit d’auteur, commet une violation du droit d’auteur. Cette infraction peut avoir trait aussi bien à une œuvre fixée sur un support conventionnel ou analogique (livre, bande sonore, vidéocassette, etc.) qu’à une œuvre fixée sur un support numérique (cédérom, disquette, disque dur, etc.) ou accessible sur Internet.

 


Les exceptions à la Loi
pour les établissements d'enseignement
ne s'appliquent pas à Internet

 

La Loi sur le droit d’auteur prévoit quelques exceptions pour les établissements d’enseignement, c’est-à-dire des situations précises dans lesquelles l’exercice d’un des droits exclusifs attribués à l’auteur ou à l’auteure d’une œuvre ou au titulaire ou à la titulaire du droit d’auteur, sans son consentement, ne constitue pas une violation du droit d’auteur. Toutefois, aucune de ces exceptions ne s’applique à Internet. La Loi ne fait pas allusion non plus à Internet, du moins explicitement, mais cela importe peu puisqu’elle protège par ailleurs le droit de communiquer une œuvre au public par télécommunication et que c’est ce droit qui vise la mise en circulation des œuvres sur les autoroutes de l’information tel Internet.

Ainsi, si un utilisateur ou une utilisatrice d’Internet reproduit sans autorisation une œuvre accessible dans un site Web (par exemple, un article de revue ou un texte littéraire, une photo ou une illustration, une chanson ou une pièce musicale, etc.), il ou elle viole le droit d’auteur, à moins qu’un avis ou une mention quelconque dans le site consulté1 n’autorise explicitement une telle utilisation. De la même manière, si quelqu’un reproduit sans autorisation une œuvre protégée par le droit d’auteur et la met en circulation sur Internet (par exemple, à l’occasion de la création d’une page Web ou d’un site Web), il y a, là encore, violation du droit d’auteur tout simplement parce que la reproduction et la communication au public par télécommunication sont deux droits exclusifs du créateur ou de la créatrice de l’œuvre ou du titulaire ou de la titulaire du droit d’auteur sur celle-ci.

 


Les ententes entre le ministère de l'Éducation
et les sociétés de gestion de droits d'auteur
ne s'appliquent pas à Internet

 

Il semble qu’une interprétation erronée ait cours présentement dans certains milieux selon laquelle les enseignants et les enseignantes, ainsi que leurs élèves, bénéficieraient d’une mesure d’exception leur permettant d’utiliser 10 p. 100 — ou même jusqu’à 25 p. 100 — d’une œuvre à des fins pédagogiques. Il s’agit d’une confusion qui s’explique sans doute par le fait qu’une entente entre le ministère de l’Éducation et COPIBEC2 permet aux enseignants et enseignantes de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire de reproduire les œuvres imprimées (livres, journaux, revues, etc.) faisant partie du répertoire de COPIBEC, et ce, à l’intérieur de certaines limites, soit le moindre de 10 p. 100 ou de 25 pages. Il y a lieu de rappeler toutefois que cette entente ne permet que la copie sur papier ou acétate; elle n’autorise d’aucune façon la reproduction à partir d’Internet ou encore la reproduction d’une œuvre imprimée afin de la communiquer par Internet.

Le ministère de l’Éducation a aussi conclu des ententes avec d’autres sociétés de gestion de droits d’auteur (avec l’AQAD3, avec la SOCAN4, avec la SODRAC5 et avec la SOPROQ6), mais aucune de ces ententes ne permet d’utiliser des œuvres protégées accessibles sur Internet ou encore d’utiliser des œuvres protégées pour les rendre accessibles sur Internet.

 


La notion problématique de l'utilisation équitable

 

Il se peut également que des enseignants et des enseignantes s’estiment justifiés de reproduire ou d’utiliser de toute autre manière des œuvres protégées accessibles sur Internet, ou encore de les rendre accessibles sur Internet, en se réclamant du principe de l’« utilisation équitable ». En effet, la Loi sur le droit d’auteur contient une exception qui stipule que l’utilisation équitable d’une œuvre aux fins d’étude privée ou de recherche, de même qu’aux fins de critique ou de compte rendu, ne constitue pas une violation du droit d’auteur. D’abord, il faut mentionner que ces fins ne sont pas forcément celles auxquelles on pourrait vouloir utiliser des œuvres protégées accessibles sur Internet ou rendre accessibles des œuvres protégées sur Internet. Il faut savoir aussi que, dans les cas d’une utilisation présumée équitable d’une œuvre pour une critique ou un compte rendu, la source et le nom de l’auteur ou de l’auteure, s’il figure dans la source, doivent être mentionnés par l’utilisateur ou l’utilisatrice.

D’autre part, les tribunaux canadiens ont statué sur le fait que l’utilisation de la totalité d’une œuvre ne pouvait être considérée comme équitable. L’utilisation d’une œuvre ne peut être réputée équitable que si elle porte sur une partie de celle-ci, qui peut être importante quantitativement. Mais la situation se complique ici du fait que la jurisprudence a également établi que l’utilisation d’une partie d’une œuvre pouvait être inéquitable si cette partie était jugée qualitativement trop importante, ce qui équivaudrait à s’approprier la substance ou une portion essentielle de l’œuvre et pourrait s’apparenter à l’utilisation de la totalité de celle-ci. Ainsi, une utilisation quantitativement peu importante d’une œuvre pourrait malgré tout constituer une violation du droit d’auteur si cette utilisation était par ailleurs jugée qualitativement trop importante. Compte tenu de la difficulté de juger si l’utilisation d’une partie d’une œuvre peut être qualitativement équitable, le recours à l’exception relative à l’utilisation équitable comporte une grande part de risques de violation du droit d’auteur. Dans ce contexte, il vaudrait peut-être mieux ne pas se prévaloir de cette mesure d’exception, que la jurisprudence, du reste, a toujours considérée comme un motif de défense plutôt que comme un passe-droit.

 


Avertissement

 

Il y a lieu de rappeler en terminant que, en cas de violation de ses droits, l’auteur ou l’auteure ou le titulaire ou la titulaire du droit d’auteur peut exercer des recours civils (injonction, dommages-intérêts, reddition de comptes, etc.) ou, si le droit d’auteur est violé afin de faire un profit ou dans un but commercial ou encore de façon à porter préjudice, des recours de nature criminelle (poursuites pouvant donner lieu à des amendes ou à des peines d’emprisonnement).

 


Demandes d'information

 

Pour de plus amples renseignements sur les droits d’auteur, on peut s’adresser à M. Jacques Laurendeau, responsable de ce dossier à la Direction des ressources didactiques du ministère de l’Éducation, au (514) 873-7685.

Pour une information plus substantielle sur la Loi sur le droit d’auteur, on peut également se procurer le document intitulé Principes généraux de la Loi sur le droit d’auteur, rédigé par Me Marc Baribeau, en s’adressant aux Publications du Québec, au (418) 644-3836. On peut aussi avoir accès à ce document à l’adresse électronique suivante : http://doc.gouv.qc.ca/droitauteur/html/principes_generaux.html .

Note : Étant donné que les choses évoluent rapidement dans ce domaine, le présent document pourra faire l’objet d’une mise à jour si des changements sont apportés à la Loi sur le droit d’auteur ou aux ententes conclues avec des sociétés de gestion de droits d’auteur.

 

Jacques Laurendeau
Janvier 2000

 

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Version anglaise en format PDF
The Internet and Copyright

 


Notes

  1. Dans certains sites, en cliquant sur le signe ou le mot « copyright » (©), on peut obtenir de l'information relative au droit d'auteur ou à certaines autorisations accordées par les auteurs ou auteures.  Retour au texte. 
  2. Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction   Retour au texte.
  3. Association québécoise des auteurs dramatiques  Retour au texte.
  4. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique  Retour au texte.
  5. Société dudroit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada  Retour au texte.
  6. Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec  Retour au texte.

     

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