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Dossier du greffe : 99-GD-45963

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L'ONTARIO



EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN H. BROCKENSHIRE
Le 16 février 2004

ENTRE :
FEU JOSEPH PATRICK AUTHORSON,
représenté par l'administrateur d'instance PETER MOUNTNEY
et par la tutrice à l'instance LENORE MAJOROS

demandeur
et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE

LA PRÉSENTE REQUÊTE, que le défendeur a présentée en vue d'obtenir la réparation demandée dans l'avis de requête en date du 9 octobre 2001, a été entendue aujourd'hui au palais de justice, 245, avenue Windsor, Windsor (Ontario).

SUR LECTURE de l'ordonnance attestant que le recours constitue un recours collectif, en date du 26 octobre 1999, l'avis d'attestation et le plan relatif au recours étant joints aux annexes « A » et « B », de l'inscription en date du 8 septembre 2000 autorisant la modification de la définition de la catégorie en cause, de la déclaration en date du 9 mars 1999, laquelle a été modifiée le 4 janvier 2001, de la nouvelle défense modifiée, de la nouvelle réponse modifiée et du consentement des parties;

1. LA COUR ORDONNE que l'ordonnance attestant que le présent recours constitue un recours collectif, en date du 26 octobre 1999, soit modifiée en vue de définir la catégorie en cause comme étant composée de toute personne au Canada :

  1. qui a obtenu une pension, une indemnité, une allocation (y compris une allocation de traitement), un boni, une subvention ou un autre paiement en vertu de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6, dans sa forme modifiée, ou de toute loi l'ayant précédée (la Loi sur les pensions), en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. W-3, dans sa forme modifiée, ou de toute loi l'ayant précédée (la Loi sur les allocations aux anciens combattants), ou en vertu du Règlement sur le traitement des anciens combattants, C.R.C. ch. 1585, dans sa forme modifiée, ou de tout règlement l'ayant précédé (le Règlement sur le traitement des anciens combattants);
  2. dont la pension, l'indemnité, l'allocation (y compris l'allocation de traitement), le boni, la subvention ou tout autre paiement ou montant est administré par le ministère fédéral des Anciens Combattants (le MAC), par le ministre des Anciens Combattants (le ministre) ou par le sous-ministre des Anciens Combattants (le sous-ministre) conformément aux dispositions de la Loi sur les pensions, de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, du Règlement sur le traitement des anciens combattants ou du Règlement sur la curatelle des biens des anciens combattants, C.R.C. ch. 1579, dans sa forme modifiée, ou de tout règlement l'ayant précédé (le Règlement sur la curatelle des biens des anciens combattants); /li>
  3. dont la pension, l'indemnité, l'allocation (y compris l'allocation de traitement), le boni, la subvention ou tout autre paiement ou montant administré n'a pas été investi par le MAC, par le ministre ou par le sous-ministre à quelque moment que ce soit au cours de la période pendant laquelle le MAC, le ministre ou le sous-ministre administrait ces fonds;
  4. dont la pension, l'indemnité, l'allocation (y compris l'allocation de traitement), le boni, la subvention ou tout autre paiement ou montant administré par le MAC, par le ministre ou par le sous-ministre conformément aux dispositions de la Loi sur les pensions, de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, du Règlement sur le traitement des anciens combattants ou du Règlement sur la curatelle des biens des anciens combattants, a été pris, en tout ou en partie, par la Couronne au moment de son décès. .

2. LA COUR ORDONNE que l'ordonnance attestant que le présent recours constitue un recours collectif, en date du 26 octobre 1999, soit modifiée en vue d'incorporer les questions communes ci-après énoncées :

  1. Le demandeur, en sa qualité de représentant de la catégorie, a-t-il qualité pour contester l'article 31 de la Loi sur les pensions, l'article 55 du Règlement sur le traitement des anciens combattants et les dispositions les ayant précédés en vertu de la Déclaration canadienne des droits ou de la Charte canadienne des droits et libertés?
  2. L'article 31 de la Loi sur les pensions et l'article 55 du Règlement sur le traitement des anciens combattants et les dispositions qui les ont précédés, qui prévoient que les fonds de pension et allocations de traitement administrés ne font pas partie de la succession d'un ancien combattant qui est décédé, constituent-ils une prise illicite de ces fonds et, en particulier :
    1. L'article 31 de la Loi sur les pensions et l'article 55 du Règlement sur le traitement des anciens combattants et les dispositions qui les ont précédés sont-ils ultra vires des pouvoirs du gouvernement fédéral, eu égard aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867?
    2. L'article 31 de la Loi sur les pensions et l'article 55 du Règlement sur le traitement des anciens combattants et les dispositions qui les ont précédés portent-ils atteinte aux droits reconnus au demandeur aux alinéas 1a) et b) ainsi que 2e) de la Déclaration canadienne des droits?
    3. L'article 31 de la Loi sur les pensions et l'article 55 du Règlement sur le traitement des anciens combattants et les dispositions qui les ont précédés portent-ils atteinte aux droits reconnus au demandeur aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?
    4. L'article 55 du Règlement sur le traitement des anciens combattants et les dispositions qui l'ont précédé sont-ils nuls pour le motif qu'ils sont ultra vires de la disposition habilitante, à savoir l'alinéa 5(1)d) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants et les dispositions qui l'ont précédé?
    5. La Couronne avait-elle l'obligation fiduciaire de veiller à ce que les fonds qui s'accumulaient conformément à la Loi sur les pensions et au Règlement sur le traitement des anciens combattants soient transmis à la succession des membres de la catégorie?
    6. L'article 31 de la Loi sur les pensions, s'il est interprété de la façon appropriée, exclut-il les fonds de pension administrés?
  3. Si les dispositions contestées portent atteinte aux droits reconnus à l'article 7 ou 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la violation est-elle protégée par l'article premier?
  4. Quels sont les délais de prescription provinciaux, territoriaux ou fédéraux qui s'appliquent le cas échéant?
  5. L'action intentée par le demandeur et les réparations demandées sont-elles prohibées?
  6. Quelles sont les réparations qu'il convient d'accorder s'il est conclu que les dispositions contestées de la Loi sur les pensions et du Règlement sur le traitement des anciens combattants constituent une prise illicite des fonds de pension ou de l'allocation de traitement administrés?
  7. La contestation par le demandeur de l'article 31 de la Loi sur les pensions et de l'article 55 du Règlement sur le traitement des anciens combattants constitue-t-elle une contestation accessoire des décisions de la Commission canadienne des pensions, du ministre des Anciens combattants et du sous-ministre des Anciens combattants?

LA COUR ORDONNE qu'il soit renoncé à l'avis de nouvelle déclaration modifiée à signifier aux membres de la catégorie conformément au paragraphe 17(2) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, ch. 6, à condition que les renseignements concernant la présente ordonnance soient affichés sur le site Web du ministère des Anciens Combattants et sur le site Web de l'avocat du demandeur et à condition que, si un jugement est prononcé, une ordonnance soit rendue au sujet de la publicité et de tout autre avis à donner.

FORMULE 37A - AVIS DE REQUÊTE, Règles de procédure civile (article 37.01)

Dossier du greffe : 99-GD-45963
FEU JOSEPH PATRICK AUTHORSON,
représenté par l'administrateur d'instance PETER MOUNTNEY
et par la tutrice à l'instance LENORE MAJOROS
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTE DE L'ONTARIO

Procédures engagées à Windsor

ORDONNANCE

Ministère de la Justice
Bureau régional de l'Ontario
The Exchange Tower
130, rue King ouest
Bureau 3400, boîte postale 36
Toronto (Ontario)
M5X IK6

Par : Dale Yurka
No de téléphone : (416) 954-8110
No de télécopieur : (416) 973-5004
Notre dossier : 2-444036
No du Barreau : 26601 Q

Avocats du défendeur

No du télécopieur du demandeur : (519) 966-1079

 
Mise à jour : 2004-3-11