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Mémorandum D11-4-14

Ottawa, le 16 mars 2006

Certificat d'origine

En résumé

La révision du présent mémorandum fait partie d’une révision globale des Mémorandums D afin de tenir compte de la mise en œuvre du nouvel Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALECCR). Les changements apportés aussi à la section « Lignes directrices et renseignements généraux » visent à clarifier des questions de politique ou de procédure qui ont été soulevées depuis sa dernière révision.


Mémorandum

Le présent mémorandum énonce et explique les exigences de l’attestation relatives aux exportations de produits commerciaux dans le cadre d’accords de libre-échange auxquels le Canada est partie. Le D11-4-2, Justification de l’origine, renferme le règlement et les lignes directrices ayant trait à l’importation de produits commerciaux dans le cadre d’accords de libre-échange auxquels le Canada est partie.

Table des matières


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Législation

Certification de l’origine : marchandises
exportées vers un partenaire de libre-échange

97.1

  1. Quiconque exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du lieu d’exportation est tenu de certifier par écrit, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, que les marchandises en cause sont conformes aux règles d’origine prévues par l’accord de libre-échange applicable; dans le cas où l’exportateur des marchandises n’en est pas le producteur, il remplit et signe le certificat conformément aux critères réglementaires.

  2. Tout exportateur ou producteur de marchandises qui, afin de permettre à une personne de se conformer aux lois douanières applicables au lieu d’exportation des marchandises, remplit et signe le certificat est tenu d’en fournir un exemplaire à l’agent qui en fait la demande.

  3. La personne qui a rempli et signé le certificat et qui a des motifs de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts communique sans délai à tout destinataire du certificat les renseignements corrigés.

Règlement

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

Définitions

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « Loi » La Loi sur les douanes. ( Act)

    « producteur » Toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte une marchandise.
    ( producer)

    Critères - Exportateur non producteur

  2. Pour l’application du paragraphe 97.1(1) de la Loi, dans le cas où une personne autre que le producteur exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange conformément aux lois du lieu d’exportation, elle remplit et signe le certificat, selon le cas :
    1. en se fondant sur sa connaissance de la conformité des marchandises aux règles d’origine applicables;
    2. en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur des marchandises quant à leur conformité aux règles d’origine applicables;
    3. lorsque le lieu d’exportation des marchandises est un pays ALENA, le Chili ou le Costa Rica, en s’appuyant sur un certificat rempli et signé par le producteur qui lui a été fourni volontairement et qui atteste que les marchandises sont conformes aux règles d’origine applicables.

    Langue du certificat

  3. Le certificat visé à l’article 97.1 de la Loi est rempli :
    1. en français ou en anglais, si le lieu d’exportation des marchandises est les États-Unis;
    2. en français, en anglais ou en espagnol, si le lieu d’exportation des marchandises est le Mexique, le Chili ou le Costa Rica;
    3. en français, en anglais, en hébreu ou en arabe, si le lieu d’exportation des marchandises est Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALECI.

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Lignes directrices et
renseignements généraux

Définitions

  1. Les définitions ci-dessous s’appliquent au présent mémorandum :

    « ALECC » Accord de libre-échange Canada-Chili

    « ALECCR » Accord de libre-échange entre le Canada et le Costa Rica

    « ALECI » Accord de libre-échange Canada-Israël

    « ALENA » Accord de libre-échange nord-américain

    Généralités

  2. Les exigences de l’attestation relatives aux produits exportés vers un partenaire de libre-échange sont établies conformément à l’article 97.1 de la Loi sur les douanes et, en partie, aux articles 501 et 504 de l’ALENA, aux articles 5.1 et 5.3 de l’ALECI, aux articles E-01 et E-04 de l’ALECC et aux articles V.1 et V.4 de l’ALECCR.

  3. Lorsqu’il s’agit d’attester qu’un produit exporté par un partenaire de libre-échange est admissible en tant que produit originaire, un exportateur doit remplir et signer un certificat d’origine de la façon prévue, selon le cas, par l’ALENA, l’ALECI, l’ALECC ou l’ALECCR.

  4. Le certificat d’origine aux fins de l’ALENA, de l’ALECI, de l’ALECC et de l’ALECCR, les formulaires B232F, B239F, B240F et B246F respectivement, et les instructions pour les remplir figurent aux annexes A, B, C et D.

  5. Le formulaire reproduit par ordinateur ou autrement est acceptable, pourvu que les renseignements nécessaires y soient inclus et que leur présentation corresponde à celle du formulaire prescrit.

  6. Le certificat peut être présenté par un autre moyen ou sous une forme différente, pourvu que ce moyen ou cette forme soit approuvé par l’administration douanière du territoire sur lequel les produits seront importés.

  7. Un exportateur qui remplit un certificat d’origine pour un produit doit premièrement s’assurer que le produit est admissible en tant que produit originaire en vertu des règles d’origine qui se trouvent dans les Mémorandums de la série D11-5. Un produit peut être admissible en tant que produit originaire peu importe qu’il soit nouveau, vieux, utilisé ou non utilisé. Pour plus de précisions, un vieux produit, ou un produit qui a déjà été utilisé, est assujetti au même traitement en vertu des règles d’origine et doit être déclaré sur le certificat d’origine si l’on veut demander un traitement tarifaire préférentiel.

  8. L’exportateur qui n’est pas le producteur des produits peut remplir et signer le certificat d’origine, s’il répond à l’un des critères suivants :
    1. il sait si le produit est admissible en tant que produit originaire;
    2. il peut raisonnablement se fier à la déclaration écrite du producteur quant à l’admissibilité du produit à titre de produit originaire;
    3. il s’appuie sur un certificat rempli et signé à l’égard du produit en cause, que lui fournit volontairement le producteur ( nota : l’ALECI ne fait aucune mention de cette clause).

    Ces renseignements doivent être versés au dossier aux fins de vérification.

  9. Les exportateurs au Canada peuvent remplir le certificat dans l’une ou l’autre des langues officielles du pays ou dans les langues officielles de la partie vers le territoire de laquelle les marchandises sont exportées. Les langues officielles sont les suivantes :

    - Chili, Costa Rica ou Mexique : espagnol
    - Israël ou autres bénéficiaires de l’ALECI : anglais, hébreux ou arabe
    - États-Unis : anglais

  10. Un certificat peut s’appliquer à la fois à une seule exportation de produits et à plusieurs exportations de produits identiques importés sur le territoire au cours d’une période de 12 mois (c.-à.-d. un certificat général).

  11. Aux fins de l’ALENA, de l’ALECC et de l’ALECCR, les certificats visant une seule exportation de produits à une date donnée ou de multiples expéditions sur une période de 12 mois sont acceptés comme justification de l’origine pour les quatre années suivant la date de la signature du certificat.

  12. Les certificats sont rempli en double : une copie est envoyée à l’importateur et l’autre est conservée par l’exportateur. Aux fins de l’ALENA, de l’ALECC et de l’ALECCR, quand un producteur remplit et signe un certificat d’origine devant être utilisé par un exportateur, le producteur doit en conserver un exemplaire pour ses dossiers.

  13. Quiconque a rempli et signé un certificat doit fournir à l’administration douanière de l’autre partie une copie du certificat sur demande. La négligence de le faire peut entraîner le refus du traitement tarifaire préférentiel à l’importateur ou aux importateurs.

  14. La personne qui a rempli et signé le certificat d’origine avertit immédiatement tous ceux à qui ce certificat a été remis de toute modification subséquente qui y est apportée et qui peut avoir une incidence sur son exactitude ou sa validité.

  15. La responsabilité de la personne qui remplit et signe le certificat inclut la responsabilité de modifier le certificat, s’il y a lieu, pour qu’il ne renferme que des renseignements exacts. Cette responsabilité s’applique dans le cas d’un seul certificat, ainsi qu’à celui d’un certificat général.

  16. Lorsqu’une décision écrite quant à l’origine est remise à un exportateur ou un producteur l’avisant que les produits en cause ne sont pas originaires, l’exportateur ou le producteur doit à ce moment aviser toute personne qui a reçu un certificat d’origine. Cet avis informe l’importateur que l’administration douanière a rendu une décision par écrit selon laquelle les produits ne sont pas admissibles.

  17. Seuls les dirigeants qui sont légalement autorisés à signer au nom d’une société ou qui ont une connaissance suffisante de l’origine des produits peuvent signer un certificat. Si un tiers a rempli et signé le certificat au nom de l’exportateur ou du producteur, le tiers doit connaître l’origine des produits. Toutes les parties doivent pouvoir démontrer, d’une manière jugée satisfaisante par les autorités douanières, que la partie apposant sa signature est légalement autorisée (par exemple par une procuration) à remplir et à signer le certificat.

  18. Pour qu’une signature soit valide, les exigences énoncées dans le Mémorandum D17-1-1, Exigences relatives aux documents concernant les expéditions commerciales, doivent être respectées.

  19. Les certificats d’origine et tous les autres documents pertinents liés à l’exportation de produits doivent être conservés pendant six ans, tel qu’il est énoncé dans le D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs.

    Exceptions

    Expéditions commerciales de faible valeur

  20. Lorsque des produits commerciaux ont une valeur inférieure à 1 000 $US (1 600 $CAN), un certificat d’origine officiel n’est pas requis. L’exportateur peut plutôt fournir une déclaration attestant que les produits sont admissibles en tant que produits originaires.

    Nota   : Cette valeur (moins de 1 600 $CAN) exempte seulement de l’obligation de remplir un certificat d’origine et les produits doivent respecter les exigences des règles d’origine. En outre, s’il est constaté qu’une expédition fait partie d’une série d’exportations dont le but est de circonvenir le processus d’attestation officiel, une administration douanière peut demander que l’importateur obtienne un certificat d’origine officiel.

  21. Les déclarations d’origine pour les importations commerciales de moins de 1 600 $CAN peuvent être certifiées par une note rédigée à la main, estampillée ou dactylographiée sur le contrat de vente ou sur la facture véritable. Il n’est pas permis de se servir du certificat d’origine déjà imprimé et reproduit sur la facture, mais on peut s’en servir s’il est présenté sur une feuille distincte. Aux fins de l’ALENA et de l’ALECCR, le libellé de la déclaration d’origine a été négocié tel qu’il est énoncé aux annexes E et F respectivement.

    Marchandises occasionnelles

  22. Les produits considérés comme étant des marchandises « occasionnelles » ou « non commerciales » sont également exemptés du processus de certification officiel et font plutôt l’objet du traitement tarifaire préférentiel déterminé par le marquage. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les marchandises occasionnelles, consultez le Mémorandum D11-4-13, Règles d’origine des marchandises occasionnelles .

    Niveaux de préférence tarifaire (NPT)

  23. Des certificats d’origine ne sont pas utilisés pour les textiles et les vêtements non originaires qui sont exportés dans le cadre de l’ALENA, de l’ALECC et de l’ALECCR (nota  : l’ALECI ne fait aucune mention des NPT). Le D11-4-22, Niveaux de préférence tarifaire, renferme de plus amples renseignements sur les NPT.

    Importations

  24. Le règlement et les lignes directrices ayant trait aux exigences de l’attestation relative à l’importation des produits commerciaux dans le cadre d’accords commerciaux auxquels le Canada est partie sont énoncés dans le D11-4-2, Justification de l’origine.

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    Renseignements supplémentaires

  25. Des renseignements supplémentaires sur l’attestation des produits exportés dans le cadre d’accords commerciaux peuvent être obtenus de tout bureau des douanes régional ou de la :

    Division de l’origine et de l’établissement de la valeur
    Direction des programmes commerciaux
    Agence des services frontaliers du Canada
    Ottawa ON K1A 0L8

    Télécopieur : (613) 954-5500

Annexe A

Accord de libre-échange nord-américain -
Certificat d'origine
. pdf (23 ko)

Annexe A - Certificat d'origine ALENA

Lignes directrices générales

  1. Le Canada, les États-Unis et le Mexique utilisent le même certificat d’origine ALÉNA (B232) et il est accepté dans tout pays ALENA.

  2. Il faut interpréter tout renvoi aux règles de l’annexe 401 de l’ALÉNA comme se reportant aux règles contenues dans le Mémorandum D11-5-2, Règlement sur les règles d’origine (ALENA) - Modifications à l’annexe I - Règles d’origine spécifiques. Ces règles portent souvent le nom de « règles spécifiques ou règles du changement de classement tarifaire ».

  3. Pour les exportateurs ou les entreprises au Canada, le numéro d’identification fiscale cité dans les zones 1, 3 et 4 est le numéro d’employeur attribué par l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou, s’il n’est pas disponible, le numéro d’importateur/exportateur attribué par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

  4. Le certificat général permet d’inclure plusieurs expéditions d’un même produit sur un seul certificat. La période que peut viser un certificat général est celle indiquée dans la zone 2 jusqu’à concurrence de 12 mois.

  5. L’exportateur doit veiller à ce que la description des produits de la zone 5 se rapporte uniquement aux produits admissibles selon les règles d’origine. Le modèle et le numéro de série permettent parfois de distinguer les produits admissibles de ceux qui ne le sont pas, mais il n’est pas obligatoire de les fournir. La description doit être assez détaillée pour permettre à l’agent de l’ASFC d’établir le lien entre le produit certifié et sa description sur la facture. La description doit aussi être telle que l’agent puisse établir un lien avec la description des produits dans le Système harmonisé. Les produits qui répondent à un même critère d’origine, mais qui sont classés sous des numéros à six chiffres différents (ou qui sont au contraire classés sous un même numéro à six chiffres, mais qui satisfont à des critères d’origine différents) sont décrits séparément.

  6. Indiquer dans la zone 6 la sous-position à six chiffres comme classification tarifaire est généralement suffisant. Cependant, quand les produits sont admissibles en tant que produits originaires en vertu du critère B et quand la règle spécifique exige une modification au niveau du huitième chiffre, le numéro tarifaire à huit chiffres doit être indiqué dans cette zone.

    Critères de préférence

  7. La zone 7 est réservée aux « critères de préférence ». Les six critères sont fondés sur les règles d’origine qui se trouvent dans le chapitre 4, l’annexe 401, l’annexe 308.1 et l’annexe 703.2 de l’ALENA. Les produits doivent répondre à l’un de ces critères pour être considérés comme étant originaires et admissibles au traitement tarifaire préférentiel. Pour plus de renseignements sur les règles d’origine, consultez le Mémorandum D11-5-1, Règlement sur les règles d’origine (ALENA).

  8. Le critère de préférence A se rapporte aux produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire d’un pays ALENA, dont la définition se trouve à l’article 415 de l’ALENA. Le fait que les produits sont achetés sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALENA ne signifie pas qu’ils en sont originaires; ils doivent être extraits, élevés ou récoltés sur le territoire ou se conformer aux conditions de l’article 415.

  9. Si des produits sont déclarés originaires en vertu du critère de préférence B, et si plusieurs matières non originaires entrent dans leur composition, chacune de ces matières fait l’objet d’une modification au classement tarifaire qui est mentionnée dans la règle applicable de l’annexe 401. Il est à noter que la règle de minimis (article 405 de l’ALENA) peut s’appliquer dans certains cas. L’exportateur doit conserver dans ses dossiers le classement tarifaire des matières non originaires au cas où il s’avérerait nécessaire de vérifier l’origine des produits.

  10. Les produits prétendument originaires d’après le critère de préférence C sont faits entièrement de matières originaires. De tels produits peuvent contenir des matières qui sont :
    1. obtenues ou produites entièrement, au sens de l’article 415 de l’ALENA, et(ou)
    2. originaires en soi, selon les règles d’origine, car une transformation suffisante a lieu sur le territoire, bien qu’elles contiennent des matières non originaires.
  11. Le critère de préférence D ne s’applique pas aux produits visés dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé.

  12. Le critère de préférence E s’applique uniquement aux produits figurant à l’annexe 308.1 de l’ALENA.

  13. Le critère de préférence F s’applique à certains produits agricoles décrits à l’annexe 703.2 de l’ALENA. Ces produits doivent être originaires en vertu des règles d’origine et admissibles conformément aux exigences de l’annexe 703.2.

    Autres zones

  14. Lorsque l’exportateur des produits est aussi leur producteur, il faut alors indiquer « Oui » dans la zone 8. Lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des produits, il faut alors indiquer « Non » dans la zone 8, avec la précision (1), (2) ou (3) figurant dans les instructions au verso du formulaire B232.

  15. Lorsqu’un produit désigné dans la zone 5 est assujetti à une exigence touchant la teneur en valeur régionale et que cette exigence a été établie au moyen de la méthode du coût net, il faut alors indiquer « CN » dans la zone 9. Sinon, il faut répondre « Non ». De plus, lorsque la teneur en valeur régionale a été établie sur une période de temps, les dates du début et de la fin doivent être indiquées dans le format jour-mois-année pour la période.

  16. Dans la zone 10, il faut indiquer le pays d’origine (CA, MX ou US) des produits suivant le Règlement sur les règles d’origine(ALENA). Pour les textiles et les vêtements, le pays d’origine est déterminé par l’application du Règles de marquage du pays d’origine - pays ALENA.

  17. Toutes les cases dans la zone 11 doivent être remplies clairement, en conformité avec les instructions au verso du formulaire B232. Seuls les dirigeants qui sont légalement autorisés à signer au nom d’une société ou qui ont une connaissance suffisante de l’origine des produits peuvent signer un certificat. Si un tiers a rempli et signé le certificat au nom de l’importateur ou du producteur, il doit connaître l’origine des produits. Toutes les parties doivent pouvoir démontrer, d’une manière jugée satisfaisante par les autorités douanières, que la partie apposant sa signature est légalement autorisée (par exemple par une procuration) à remplir et à signer le certificat.

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Annexe B

Canada-Israël - Accord de libre-échange -
Certificat d'origine
.pdf (15 ko)

Annexe B - Certificat d ’Origine ALECI

Lignes directrices générales

  1. Le Canada, Israël et tout autre bénéficiaire de l’ALECI utilisent le même certificat d’origine ALECI (formulaire B239) et il est accepté par des pays bénéficiaires de l’ALECI.

  2. Il faut interpréter tout renvoi aux règles de l’annexe 3.1 de l’ALECI comme se reportant au Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI), telles que publiées dans la partie II de la Gazette du Canada (DORS/97-63 modifié par DORS/2002-252). Ces règles portent souvent le nom de « règles spécifiques ou règles du changement de classement tarifaire ».

  3. Le certificat général est un processus d’attestation de multiples expéditions de produits identiques sur un certificat. La période que peut viser un certificat général est celle indiquée dans la zone 2 jusqu’à concurrence de 12 mois.

  4. L’exportateur doit veiller à ce que la description des produits de la zone 5 se rapporte uniquement aux produits admissibles selon les règles d’origine. Le modèle et le numéro de série permettent parfois de distinguer les produits admissibles de ceux qui ne le sont pas, mais il n’est pas obligatoire de les fournir. La description doit être assez détaillée pour permettre aux agents de l’ASFC d’établir le lien entre le produit certifié et sa description sur la facture. La description doit aussi être telle que l’agent puisse établir un lien avec la description des produits dans le Système harmonisé. Les produits qui répondent à un même critère d’origine, mais qui sont classés sous des numéros à six chiffres différents (ou qui sont au contraire classés sous un même numéro à six chiffres, mais qui satisfont à des critères d’origine différents) doivent être décrits séparément.

  5. Indiquer dans la zone 6 la sous-position à six chiffres comme classification tarifaire est généralement suffisant. Cependant, quand les produits sont admissibles en tant que produits originaires en vertu du critère B et quand la règle spécifique exige une modification au niveau du huitième chiffre, le numéro tarifaire à huit chiffres doit être indiqué dans cette zone.

    Critères de préférence

  6. La zone 7 est réservée aux « critères de préférence ». Les cinq critères sont fondés sur les règles d’origine qui se trouvent dans le chapitre 3 et l’annexe 3.1 de l’ALECI. Les produits doivent répondre à l’un de ces critères pour être considérés comme étant originaires et admissibles au traitement tarifaire préférentiel.

  7. Le critère de préférence A se rapporte aux produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire d’un pays bénéficiaire de l’ALECI, dont la définition se trouve à l’article 3.13 de l’ALECI. Le fait que les produits sont achetés sur le territoire des pays bénéficiaires de l’ALECI ne signifie pas qu’ils en sont originaires; ils doivent être extraits, élevés ou récoltés sur le territoire, ou se conformer aux conditions de l’article 3.13.

  8. Aux fins de l’application des critères B à E, les matières originaires des États-Unis qui sont considérées comme originaires aux termes de l’Accord de libre-échange entre les États-Unis et Israël sont considérées être des matières originaires aux termes de l’ALECI lorsqu’elles servent dans la production de marchandises au Canada qui sont subséquemment exportées en Israël.

  9. Si des produits sont déclarés originaires en vertu du critère de préférence B, et si plusieurs matières non originaires entrent dans leur composition, chacune de ces matières doit faire l’objet, dans le territoire de l’ALECI, d’une modification au classement tarifaire qui est mentionnée dans la règle applicable de l’annexe 3.1. Il est à noter que la règle de minimis (article 3.12 de l’ALECI) peut s’appliquer dans certains cas. L’exportateur doit conserver dans ses dossiers le classement tarifaire des matières non originaires au cas où il s’avérerait nécessaire de vérifier l’origine des produits.

  10. Les produits déclarés originaires en vertu du critère de préférence C sont entièrement produits dans le territoire d’une ou des deux parties qui ont rempli les exigences énoncées dans les règles pour les produits dans l’annexe 3.1 pour lesquels aucune modification au classement tarifaire n’est requise.

  11. Les produits prétendument originaires d’après le critère de préférence D sont faits entièrement de matières originaires. De tels produits peuvent contenir des matières qui sont :

    a) obtenues ou produites entièrement, au sens de l’article 3.13 de l’ALECI, et (ou)

    b) originaires en soi, selon les règles d’origine, car une transformation suffisante a eu lieu sur le territoire, bien qu’elles contiennent des matières non originaires.

  12. Le critère de préférence E ne s’applique pas aux produits visés dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé.

    Autres zones

  13. Lorsque l’exportateur des produits est aussi leur producteur, il faut alors indiquer « Oui » dans la zone 8. Lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des produits, il faut alors indiquer « Non » dans la zone 8, avec la précision (1) ou (2) figurant dans les instructions au verso du formulaire B239.

  14. La zone 9 doit être remplie lorsque le certificat n’est pas un certificat général.

  15. Toutes les cases dans la zone 10 doivent être remplies clairement, en conformité avec les instructions au verso du formulaire B239. Seuls les dirigeants qui sont légalement autorisés à signer au nom d’une société ou qui ont une connaissance suffisante de l’origine des produits peuvent signer un certificat. Si un tiers a rempli et signé le certificat au nom de l’exportateur, il doit connaître l’origine des produits. Toutes les parties doivent pouvoir démontrer, d’une manière jugée satisfaisante par les autorités douanières, que la partie apposant sa signature est légalement autorisée (par exemple par une procuration) à remplir et à signer le certificat.

Annexe C

Accord de libre-échange Canada-Chili -
Certificat d'origine
.pdf (24 ko)

Annexe C - Certificat d'Origine ALECC

Lignes directrices générales

  1. Le Canada et le Chili utilisent le même certificat d’origine ALECC (formulaire B240) et il est accepté dans les deux pays.

  2. Il faut interpréter tout renvoi aux règles de l’annexe D-01 de l’ALECC comme se reportant aux Règlement sur les règles d’origine (ALÉCC), telles que publiées dans la partie II de la Gazette du Canada (DORS/97-340 modifié par DORS/2001-108). Ces règles portent souvent le nom de « règles spécifiques ou règles du changement de classement tarifaire ».

  3. Pour les exportateurs ou les entreprises au Canada, le numéro d’identification légal mentionné dans les zones 1, 3 et 4 est le numéro d’employeur attribué par l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou, s’il n’est pas disponible, le numéro d’importateur/exportateur attribué par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) .

  4. Le certificat général est un processus d’attestation de multiples expéditions de produits identiques sur un certificat. La période que peut viser un certificat général est celle indiquée dans la zone 2 jusqu’à concurrence de 12 mois.

  5. L’exportateur doit veiller à ce que la description des produits de la zone 5 se rapporte uniquement aux produits admissibles selon les règles d’origine. Le modèle et le numéro de série permettent parfois de distinguer les produits admissibles de ceux qui ne le sont pas, mais il n’est pas obligatoire de les fournir. La description doit être assez détaillée pour permettre aux agents de l’ASFC d’établir le lien entre le produit certifié et sa description sur la facture. La description doit aussi être telle que l’agent puisse établir un lien avec la description des produits dans le Système harmonisé. Les produits qui répondent à un même critère d’origine, mais qui sont classés sous des numéros à six chiffres différents (ou qui sont au contraire classés sous un même numéro à six chiffres, mais qui satisfont à des critères d’origine différents) sont décrits séparément.

  6. Indiquer dans la zone 6 la sous-position à six chiffres comme classification tarifaire est généralement suffisant. Cependant, quand les produits sont admissibles en tant que produits originaires en vertu du critère B et quand la règle spécifique exige une modification au niveau du huitième chiffre, le numéro tarifaire à huit chiffres doit être indiqué dans cette zone.

    Critères de préférence

  7. La zone 7 est réservée aux « critères de préférence ». Les quatre critères sont fondés sur les règles d’origine qui se trouvent dans le chapitre D, annexe D-01 de l’ALECC. Les produits doivent répondre à l’un de ces critères pour être considérés comme étant originaires et admissibles au traitement tarifaire préférentiel.

  8. Le critère de préférence A se rapporte aux produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire d’un pays bénéficiaire de l’ALECC, dont la définition se trouve à l’article D-16 de l’ALECC. Le fait que les produits sont achetés sur le territoire des pays bénéficiaires de l’ALECC ne signifie pas qu’ils en sont originaires; ils doivent être extraits, élevés ou récoltés sur le territoire ou se conformer aux conditions de l’article D-16.

  9. Si des produits sont déclarés originaires en vertu du critère de préférence B, et si plusieurs matières non originaires entrent dans leur composition, chacune de ces matières fait l’objet d’une modification au classement tarifaire qui est mentionnée dans la règle applicable de l’annexe D-01. Il est à noter que la règle de minimis (article D-05 de l’ALECC) peut s’appliquer dans certains cas. L’exportateur doit conserver dans ses dossiers le classement tarifaire des matières non originaires au cas où il s’avérerait nécessaire de vérifier l’origine des produits.

  10. Les produits prétendument originaires d’après le critère de préférence C sont faits entièrement de matières originaires. De tels produits peuvent contenir des matières qui sont :

    a) obtenues ou produites entièrement, au sens de l’article D-16 de l’ALECC, et(ou)

    b) originaires en soi, selon les règles d’origine, car une transformation suffisante a eu lieu sur le territoire, bien qu’elles contiennent des matières non originaires.

  11. Le critère de préférence D ne s’applique pas aux produits visés dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé .

    Autres zones

  12. Lorsque l’exportateur des produits est aussi leur producteur, il faut alors indiquer « Oui » dans la zone 8. Lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des produits, il faut alors indiquer « Non » dans la zone 8, avec la précision (1), (2) ou (3) figurant dans les instructions au verso du formulaire B240.

  13. Lorsqu’un produit désigné dans la zone 5 est assujetti à une exigence touchant la teneur en valeur régionale et que cette exigence a été établie au moyen de la méthode du coût net, il faut alors indiquer « CN » dans la zone 9. Sinon, il faut répondre « Non ». De plus, lorsque la teneur en valeur régionale a été établie sur une période de temps, les dates du début et de la fin doivent être indiquées par le format jour-mois-année pour la période.

  14. Dans la zone 10, indiquer « CA » pour tous les produits originaires exportés vers le Chili.

  15. Toutes les cases dans la zone 11 doivent être remplies clairement, en conformité avec les instructions au verso du formulaire B240. Seuls les dirigeants qui sont légalement autorisés à signer au nom d’une société ou qui ont une connaissance suffisante de l’origine des produits peuvent signer un certificat. Si un tiers a rempli et signé le certificat au nom de l’exportateur ou du producteur, il doit connaître l’origine des produits. Toutes les parties doivent pouvoir démontrer, d’une manière jugée satisfaisante par les autorités douanières, que la partie apposant sa signature est légalement autorisée (p. ex. par une procuration) à remplir et à signer le certificat.

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Annexe D

Accord de libre-échange Canada-Costa Rica -
Certificat d'Origine
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Lignes directrices générales

  1. Le Canada et le Costa Rica utilisent le même certificat d’origine ALECCR (formulaire B246) et il est accepté dans les deux pays.

  2. Il faut interpréter tout renvoi aux règles de l’annexe IV.1 de l’ALECCR comme se reportant aux règles établies dans le Mémorandum D11-5-3, Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALECCR) - Règles d’origine. Ces règles portent souvent le nom de « règles spécifiques ou règles du changement de classement tarifaire ».

  3. Pour les exportateurs ou les entreprises au Canada, le numéro d’identification légale cité dans les zones 1, 3 ou 4 est le numéro d’employeur attribué par l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou, s’il n’est pas disponible, le numéro d’importateur/exportateur attribué par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

  4. Le certificat général est un processus d’attestation de multiples expéditions de produits identiques sur un certificat. La période que peut viser un certificat général est celle indiquée dans la zone 2 jusqu’à concurrence de 12 mois.

  5. L’exportateur doit veiller à ce que la description des produits de la zone 5 se rapporte uniquement aux produits admissibles selon les règles d’origine. Le modèle et le numéro de série permettent parfois de distinguer les produits admissibles de ceux qui ne le sont pas, mais il n’est pas obligatoire de les fournir. La description doit être assez détaillée pour permettre aux agents de l’ASFC d’établir le lien entre le produit certifié et sa description sur la facture. La description doit aussi être telle que l’agent puisse établir un lien avec la description des produits dans le Système harmonisé. Les produits qui répondent à un même critère d’origine, mais qui sont classés sous des numéros à six chiffres différents (ou qui sont au contraire classés sous un même numéro à six chiffres, mais qui satisfont à des critères d’origine différents) sont décrits séparément.

  6. Indiquer dans la zone 6 la sous-position à six chiffres comme classification tarifaire est généralement suffisant. Cependant, quand les produits sont admissibles en tant que produits originaires en vertu du critère B et quand la règle spécifique exige une modification au niveau du huitième chiffre, le numéro tarifaire à huit chiffres doit être indiqué dans cette zone.

    Critères de préférence

  7. La zone 7 est réservée aux « critères de préférence ». Les quatre critères sont fondés sur les règles d’origine qui se trouvent au chapitre IV, annexe IV.1 de l’ALECCR. Les produits doivent répondre à l’un de ces critères pour être considérés comme étant originaires et admissibles au traitement tarifaire préférentiel. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les règles d’origine, consultez le Mémorandum D11-5-3, Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALECCR) - Règles d’origine.

  8. Le critère de préférence A se rapporte aux produits entièrement obtenus ou produits sur les territoires d’un pays bénéficiaire de l’ALECCR, dont la définition se trouve à l’article IV.15 de l’ALECCR. Le fait que les produits qui sont achetés sur le territoire des pays bénéficiaires de l’ALECCR ne signifie pas qu’ils en sont originaires; ils doivent être extraits, élevés ou récoltés sur le territoire pour se conformer aux conditions de l’article IV.15.

  9. Si des produits sont déclarés originaires en vertu du critère de préférence B, et si plusieurs matières non originaires entrent dans leur composition, chacune de ces matières fait l’objet d’une modification au classement tarifaire qui est mentionnée dans la règle applicable de l’annexe IV.1. Il est à noter que la règle de minimis (article IV.4 de l’ALECCR) peut s’appliquer dans certains cas. L’exportateur doit conserver dans ses dossiers le classement tarifaire des matières non originaires au cas où il s’avérerait nécessaire de vérifier l’origine des produits.

  10. Les produits prétendument originaires d’après le critère de préférence C sont faits entièrement de matières originaires. De tels produits peuvent contenir des matières qui sont :

    a) obtenues ou produites entièrement, au sens de l’article IV.15 de l’ALECCR, et(ou)

    b) originaires en soi, selon les règles d’origine, car une transformation suffisante a eu lieu sur le territoire, bien qu’elles contiennent des matières non originaires.

  11. Le critère de préférence D ne s’applique pas aux produits visés dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé.

    Autres zones

  12. Lorsque l’exportateur des produits est aussi leur producteur, il faut alors inscrire « Oui » dans la zone 8. Lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des produits, il faut alors inscrire « Non » dans la zone 8, avec la précision (1), (2) ou (3) figurant dans les instructions au verso du formulaire B246.

  13. Lorsqu’un produit désigné dans la zone 5 est assujetti à une exigence touchant la teneur en valeur régionale et que cette exigence a été établie au moyen de la méthode du coût net, il faut alors inscrire « CN » dans la zone 9. Sinon, il faut indiquer « VT » si la méthode de la valeur transactionnelle a été utilisée. De plus, lorsque la teneur en valeur régionale a été établie sur une période de temps et que la méthode du coût net a été utilisée, les dates du début et de la fin doivent être indiquées par le format jour-mois-année pour la période.

  14. Si l’origine des produits a été déterminée selon la règle du cumul, la règle de minimis ou celle de la fongibilité, ces renseignements doivent être fournis dans la zone 10 suivant les instructions au verso du formulaire B246.

  15. Lorsque des renseignements supplémentaires sur les produits sont disponibles (p. ex. une décision préalable) des détails sur ces renseignements peuvent être fournis dans la zone 11 suivant les instructions au verso du formulaire B246.

  16. Toutes les cases dans la zone 12 doivent être remplies clairement, en conformité avec les instructions au verso du formulaire B246. Seuls les dirigeants qui sont légalement autorisés à signer au nom d’une société ou qui ont une connaissance suffisante de l’origine des produits peuvent signer un certificat. Si un tiers a rempli et signé le certificat au nom de l’exportateur ou du producteur, il doit connaître l’origine des produits. Toutes les parties doivent pouvoir démontrer, d’une manière jugée satisfaisante par les autorités douanières, que la partie apposant sa signature est légalement autorisée (p. ex. par une procuration) à remplir et à signer le certificat.

Annexe E

Déclaration d'Origine pour les importation commerciales de moins de 1 600 $CAN - ALENA

J'atteste que les produits mentionnés sur cette facture ou dans ce contrat de vente sont conformes aux règles d'origine établies pour ces produits dans l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), et qu'ils n'ont subi aucune autre opération de traitement ou de montage à l'extérieur des territoires des parties après leur production sur ces territoires.

Nom :______________________________

Titre :______________________________

Société : ___________________________

Statut : Exporateur_____  Fabricant_____  des produits certifés

Téléphone : _______________

Télécopieur :  _____________

Pays d'Origine  : États-Unis____Mexique___Mexique et États-Unis_____ 

(Aux fins de la détermination du taux de droit préférentiel qui s’applique aux termes de l’annexe 302.2, en conformité avec les règles de marquage ou selon la liste pour l’élimination des tarifs de chaque partie.)

Signature : __________________________

Date : _____________________________

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Annexe F

Déclaration d'Origine pour les importations commerciales de moins de 1 600 $CAN - ALECCR

J’atteste que les produits mentionnés sur cette facture ou dans ce contrat de vente sont conformes aux règles d’origine établies pour ces produits dans l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALECCR), et qu’ils n’ont subi aucune autre opération de traitement ou de montage à l’extérieur des territoires des parties après leur production sur ces territoires.

Signature : __________________________

Date : ______________________________

 

Références

Bureau de diffusion -

Division de l’origine et de l’établissement de la valeur
Direction des programmes commerciaux

Références légales -

Loi sur les douanes , article 97.1
C. P. 2004-122, 11 mai 2004

Dossier de l'administration centrale -

S/O

Ceci annule les Mémorandums« D » -

D11-4-14 daté le 15 juillet 1998

Autres références -

D11-4-2, D11-4-13, D11-4-22, série D11-5, D17-1-21,
D20-1-5

Les services fournis par l’Agence des services frontaliers du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.


Dernière mise à jour : 2006-03-16 Haut de la page
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