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MÉMORANDUM D10-18-1

Ottawa, le 4 mai 1998

OBJET

CONTINGENTS TARIFAIRES

Le présent mémorandum donne une vue d'ensemble des contingents tarifaires et de la législation qui s'y applique. Il expose également les lignes directrices du Ministère pour l'administration des contingents tarifaires.

TABLE DES MATIÈRES

Législation

Lignes directrices et renseignements généraux

Législation

Les sections suivantes de la législation se rapportent aux contingents tarifaires :

Tarif des douanes

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l'annexe.

(2) Des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant la mention «dans les limites de l'engagement d'accès» que dans le cas où leur importation procède d'une licence délivrée en vertu de l'article 8.3 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et en respecte les conditions.

Loi sur les licences
d'exportation et d'importation

8. (1.1) Malgré le paragraphe (1), le Ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l'importation des marchandises figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée qui sont mentionnées dans la licence.

8.3 (1) Malgré le paragraphe 8(1), en cas d'inscription de marchandises sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d'un accord ou d'un engagement intergouvernemental, s'il a déterminé la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès en application du paragraphe 6.2(1), le Ministre délivre à tout résident du Canada qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande une licence pour l'importation des marchandises, sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

(2) Malgré le paragraphe 8(1), en cas d'inscription de marchandises sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d'un accord ou d'un engagement intergouvernemental, s'il a déterminé la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès en application du paragraphe 6.2(1), mais n'a pas délivré d'autorisation d'importation, le Ministre délivre :

a) s'il est d'avis que la quantité de marchandises n'a pas été atteinte, à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour leur importation, sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins;

b) aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant l'importation des marchandises, sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

(3) Malgré le paragraphe 8(1) et les paragraphes (1) et (2), en cas d'inscription de marchandises sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée, s'il a déterminé la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès en application du paragraphe 6.2(1), le Ministre peut délivrer

a) à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l'importation des marchandises en quantité additionnelle ou

b) aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant leur importation en quantité additionnelle

sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements.

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LIGNES DIRECTRICES ET
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

VUE D'ENSEMBLE ET APERÇU DE LA LÉGISLATION

1. En tant que signataire de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada s'est engagé à appliquer un échéancier de réduction en six étapes des taux tarifaires du tarif de la nation la plus favorisée pour les marchandises agricoles. La première réduction est survenue en 1995, et des réductions auront lieu par la suite chaque année jusqu'à ce que celles-ci soient complètes.

2. Avec la mise en oeuvre de l'Accord sur l'agriculture dans le cadre de l'Accord sur l'OMC, des mesures comme la prohibition à l'importation et la restriction quantitative de certains produits agricoles ont été remplacées par des contingents tarifaires.

3. Les produits agricoles qui figuraient sur la Liste de marchandises d'importation contrôlée (LMIC) établie en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), sont groupés en 22 catégories de produits ayant chacune un contingent établi. En vertu du régime de contingents tarifaires, environ 280 numéros tarifaires dans les limites de l'engagement d'accès et au-dessus des limites de l'engagement d'accès ont été créés et inclus à la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes pour le classement de ces produits agricoles. Les importations qui ne dépassent pas le contingent sont assujetties aux taux inférieurs des droits dont sont assortis les numéros tarifaires sous engagement d'accès, tandis que celles qui le dépassent sont classées dans les numéros tarifaires hors engagement d'accès dont les taux sont plus élevés. Vous trouverez une liste des produits agricoles contingentés à l'annexe de ce mémorandum.

4. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes confère l'autorité législative pour le classement des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires de l'annexe, conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et aux Règles canadiennes.

5. Le paragraphe 10(2) du Tarif des douanes prévoit que lorsque l'importation des marchandises procède d'une licence délivrée en vertu de l'article 8.3 de la LLEI et en respecte les conditions, les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire dans les limites de l'engagement d'accès.

6. Le ministre des Affaires étrangères est chargé de l'attribution des contingents pour les marchandises contingentées. Le contrôle des importations de produits contingentés dans les limites de l'engagement d'accès s'exercera de deux façons : par des licences délivrées par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) en fonction des contingents antérieurs attribués aux importateurs ou des demandes reçues, ou selon le contingent global qui est géré par Revenu Canada.

7. Les marchandises contingentées peuvent être importées en vertu d'une licence particulière ou d'une licence générale d'importation (LGI) délivrée par le MAECI. Aux fins du paragraphe 10(2) du Tarif des douanes, il faut obtenir une licence particulière ou une LGI délivrée en vertu de l'article 8.3 de la LLEI pour que des marchandises agricoles contingentées soient classées dans un numéro tarifaire dans les limites de l'engagement d'accès. La LGI no 100, Produits agricoles admissibles, diffusée en vertu du paragraphe 8(1.1), est à la disposition de tous les importateurs de marchandises contingentées, et les marchandises sont classées dans les numéros tarifaires au-dessus de l'engagement d'accès.

8. Revenu Canada n'exige pas la production d'une licence d'importation particulière pour la mainlevée des marchandises contingentées. Les importateurs doivent se reporter à la série D19 des mémorandums pour obtenir plus de renseignements concernant d'autres types de licences qui pourraient être exigées pour ces marchandises par d'autres ministères.

9. Les importateurs doivent prendre note que les taux de droit du tarif des États-Unis et du tarif du Mexique ne s'appliquent pas à toutes les marchandises contingentées. Le traitement tarifaire du tarif de la nation la plus favorisée s'applique à certaines marchandises contingentées au-dessus de l'engagement d'accès originaires des États-Unis et à certaines marchandises contingentées dans les limites de, et au-dessus de, l'engagement d'accès originaires du Mexique. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes indique quel traitement tarifaire est applicable.

OBTENTION D'UNE LICENCE D'IMPORTATION DE MARCHANDISES CONTINGENTÉES

10. Pour toutes les catégories de marchandises agricoles contingentées, sauf la margarine, le blé, l'orge et les produits du blé et de l'orge, les importateurs (sauf les voyageurs qui importent ces marchandises pour leur usage personnel) sont tenus de se faire attribuer un contingent par le MAECI et, avant l'importation, de demander au MAECI de délivrer des licences, en vertu du paragraphe 8.3(1), pour des expéditions individuelles à valoir sur ce contingent. Ainsi, les importateurs qui ont déjà reçu du MAECI une part du contingent disponible doivent demander une licence d'importation qui leur permettra, dans la mesure où ils satisferont aux conditions de la licence, de classer leur produit dans un numéro tarifaire dans les limites de l'engagement d'accès qui est assujetti au taux de droit réduit.

11. S'il n'y a pas d'allocation antérieure de contingent aux importateurs pour une catégorie de produits et que le contingent n'a pas été atteint, le paragraphe 8.3(2) de la LLEI stipule que le ministre des Affaires étrangères peut :

a) délivrer une licence lorsqu'une demande a été reçue aux fins du contingent global jusqu'à épuisement du contingent (c.-à-d. la margarine);

b) délivrer une LGI dans les autres cas (c.-à-d. le blé, l'orge et les produits du blé et de l'orge), qui s'appliquera à toutes les importations jusqu'à épuisement du contingent.

12. Le paragraphe 8.3(3) de la LLEI permet au ministre des Affaires étrangères de :

a) délivrer une licence additionnelle à tout requérant (sans égard au contingent établi);

b) délivrer une LGI pour l'importation de quantités additionnelles en vertu des numéros tarifaires dans les limites de l'engagement d'accès. Par exemple les LGI délivrées aux voyageurs qui importent des marchandises contingentées pour leur usage personnel, sont des licences additionnelles.

13. La LMIC sera modifiée pour refléter les changements apportés aux désignations de marchandises et à la formulation des numéros tarifaires assujettis aux contingents agricoles. Revenu Canada informera ses clients de la mise en oeuvre de ces changements et fournira en même temps d'autres lignes directrices administratives au besoin. Pour de plus amples renseignements concernant les produits agricoles figurant sur la LMIC, veuillez vous adresser à :

Revenu Canada
Division de la politique de la nomenclature et du traitement tarifaire
Unité des produits alimentaires et chimiques
É difice Connaught
555, avenue MacKenzie
Ottawa ON  K1A 0L5

Téléphone :  (613) 954-6949
Télécopieur :  (613) 954-9646

14. Pour plus de renseignements au sujet de l'attribution des contingents et des modalités d'obtention d'une licence pour les produits contingentés, veuillez vous adresser au :

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Direction générale du contrôle des exportations et des importations
C.P. 481, succursale A
Ottawa ON  K1N 9K6

Téléphone : (613) 995-8104
Télécopieur : (613) 996-0612

ADMINISTRATION DES CONTINGENTS GLOBAUX

15. Des 22 catégories de produits créées pour les contingents tarifaires, certaines (le blé, l'orge, les produits du blé et de l'orge, le lactosérum sec, la crème épaisse et le beurre) n'ont pas été assujetties aux contingents tarifaires avant le 1er août 1995. Par conséquent, les numéros tarifaires dans les limites de l'engagement d'accès ou au-dessus de l'engagement d'accès pour ces catégories de produits ont été mis en oeuvre à compter de cette date. Les périodes de contingentement subséquentes ainsi que les réductions annuelles des droits auront lieu à l'avenir le 1er août.

16. Les quatre catégories de blé, d'orge, de produits du blé et de l'orge, qui sont désignées comme «contingents tarifaires globaux» ne sont pas assujetties à l'attribution préalable de contingents ni aux licences d'importation particulières. Le contrôle des contingents de ces produits repose sur la LGI no 20 qui autorise l'entrée de ces marchandises assujetties à des contingents globaux en vertu des numéros tarifaires dans les limites de l'engagement d'accès, jusqu'à épuisement de ces contingents. Revenu Canada enregistre les importations de ces marchandises au moment de la déclaration en détail définitive. Toute expédition de marchandises assujetties à des contingents globaux qui est libérée et déclarée en détail conformément au paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes au plus tard le jour où le contingent est épuisé, sera donc classée dans les limites de l'engagement d'accès.

17. Vous trouverez plus de renseignements sur les contingents tarifaires globaux et sur l'application de l'alinéa 8.3(2)b) de la LLEI dans le Mémorandum D10-18-6, Contingents tarifaires agricoles globaux.

LIGNES DIRECTRICES ADMINISTRATIVES

Inspection et mainlevée

18. Le MAECI demande aux importateurs d'obtenir une licence avant la mainlevée des marchandises, mais la production d'une licence d'importation particulière de marchandises contingentées ne constitue pas une condition préalable à l'obtention d'une mainlevée auprès de Revenu Canada. Les inspecteurs des douanes accorderont la mainlevée de toute expédition de marchandises contingentées même en l'absence d'une licence d'importation. Cependant, si une licence n'a pas été obtenue à la date de la déclaration en détail définitive conformément au paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, les marchandises en cause seront classées dans un numéro tarifaire au-dessus des limites de l'engagement d'accès.

19. Même s'il n'est pas nécessaire de présenter une licence d'importation à Revenu Canada pour obtenir la mainlevée, l'inspecteur des douanes peut questionner l'importateur sur les marchandises agricoles qui figurent sur la LMIC et, en cas d'irrégularités, soumettre la transaction aux Services de l'administration des politiques commerciales pour examen après la production de la déclaration en détail définitive. La liste de travail du nouveau système automatisé de mainlevée des expéditions commerciales de Revenu Canada, c.-à-d. le Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC), sert à effectuer ces renvois au spécialiste des marchandises. S'il y a des doutes quant à la nature ou à la quantité de marchandises contingentées, des éclaircissements seront obtenus auprès de l'importateur avant la mainlevée des marchandises et des échantillons pourront être prélevés aux fins d'analyses en laboratoire.

20. L'inspecteur des douanes s'assurera, dans la mesure du possible, que les désignations fournies par les importateurs pour les marchandises agricoles qui figurent sur la LMIC, ou qui peuvent être visées par la LMIC, sont appropriées aux fins du classement tarifaire.

Déclaration en détail (définitive) – Marchandises non assujetties à un contingent global

21. Pour être admissibles aux taux de droit du numéro tarifaire dans les limites de l'engagement d'accès au moment de la déclaration en détail définitive en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, les importateurs sont tenus de citer le numéro de licence d'importation particulière dans la zone 26 «Autorisation spéciale» du formulaire B3, Douanes Canada – Formule de codage, pour les déclarations remplies à la main ou, pour les utilisateurs du CADEX, d'entrer le numéro de licence dans la zone d'autorisation spéciale du registre KI30.

22. S'il n'y a pas de licence d'importation délivrée en vertu du paragraphe 8.3 de la LLEI, les marchandises seront réputées importées sous l'autorité de la LGI no 100, classées dans le numéro tarifaire au-dessus de l'engagement d'accès approprié et assujetties au taux supérieur de droit de douane correspondant au numéro tarifaire au-dessus de l'engagement d'accès.

23. Lorsque des importateurs négligent d'obtenir une licence d'importation pour des marchandises contingentées et que celles-ci sont frappées du taux de droit applicable au classement dans le numéro tarifaire au-dessus de l'engagement d'accès, ils doivent être informés du fait que, habituellement, le MAECI ne délivre pas de licence après l'importation et la déclaration en détail définitive de marchandises contingentées.

24. Les importateurs doivent inscrire dans la zone de désignation du formulaire B3 ou dans le registre KI60 du CADEX, le numéro de toute décision qu'ils auraient pu obtenir dans le cadre du programme de Décisions nationales des douanes relativement au classement tarifaire, à l'origine ou à l'évaluation de produits contingentés. Cela aidera Revenu Canada à déterminer les droits à payer.

25. Il faut satisfaire aux conditions de la licence d'importation, y compris le délai de 30 jours, afin de pouvoir demander le classement dans le numéro tarifaire dans les limites de l'engagement d'accès. La date importante pour la vérification de ce délai est la date de mainlevée fournie par Revenu Canada.

26. Les procédures comptables concernant les marchandises assujetties à des contingents tarifaires globaux se trouvent dans le Mémorandum D10-18-6.

Entreposage

27. Les marchandises contingentées peuvent être placées en entrepôt de stockage de la même manière que les autres marchandises. Toutefois, exception faite du boeuf et du veau contingentés (voir le paragraphe 28), les importateurs doivent se procurer une licence d'importation particulière auprès du MAECI avant que des marchandises contingentées puissent être placées dans ces entrepôts. La validité de la licence, en ce qui a trait à la date d'échéance, sera déterminée en fonction de la date d'entrée en entrepôt sur le formulaire de type 10. Cette transaction exige des importateurs qu'ils remplissent la zone de classement tarifaire. Si une licence d'importation particulière n'a pas été obtenue du MAECI, ou si celle-ci n'est plus valide, il faut indiquer le numéro tarifaire au-dessus de l'engagement d'accès sur le formulaire de type 10.

28. Le boeuf et le veau originaires de pays ALENA ne sont pas assujettis aux contingents tarifaires ni aux exigences des licences d'importation. Le boeuf et le veau originaires de pays non-ALENA (boeuf et veau contingentés) peuvent être placés dans un entrepôt de stockage sans licence d'importation en vertu du Règlement sur l'exemption (importation de boeuf ou de veau), qui découle de la LLEI. Cependant, il faut obtenir une licence d'importation avant de retirer ces marchandises de l'entrepôt de stockage pour qu'elles puissent être classées dans un numéro tarifaire dans les limites de l'engagement d'accès.

29. Le Mémorandum D10-18-5, Entrepôts de stockage des douanes – Produits agricoles contingentés, fournit davantage d'information sur l'entreposage de marchandises contingentées.

Renseignements exacts

30. Les mêmes renseignements doivent paraître sur la licence d'importation et sur les documents de la transaction douanière ou du CADEX. Il ne doit, par exemple, y avoir aucun écart entre le poids net ou la quantité indiqués sur la licence et les renseignements qui figurent sur la facture des douanes. Aux fins du classement douanier, le mot «net» n'exclut que les produits d'emballage ou les contenants faits expressément pour des usages répétés et qui ne sont pas classés avec les marchandises. Les poids ou les quantités importés qui dépassent ce qui est autorisé dans la licence seront assujettis aux droits de douane correspondant au numéro tarifaire au-dessus de l'engagement d'accès.

31. La substitution de produits n'est pas autorisée. Les produits décrits dans les documents ou les registres douaniers qui ne correspondent pas, en tout ou en partie, aux marchandises énumérées dans la licence d'importation doivent être classés dans un numéro tarifaire au-dessus de l'engagement d'accès.

32. Un nouveau système automatisé, le SALAED (Système automatisé de licences des Affaires étrangères et des douanes), permet la transmission des renseignements qui figurent sur la licence directement du MAECI à Revenu Canada. Là où ce système est disponible, les importateurs n'ont pas à produire leur licence. Les importateurs qui traitent avec des bureaux non dotés de terminal ou avec des bureaux où le SALAED n'a pas encore été mis en oeuvre, doivent continuer de produire leur licence auprès de Revenu Canada. Le MAECI remet un relevé de transactions à l'importateur ou au courtier, et ce document sert à confirmer qu'une licence a été délivrée.

Surveillance et vérification

33. Revenu Canada coordonnera les activités de surveillance et de vérification avec le MAECI pour s'assurer que les produits contingentés sont bien classés. Des examens fondés sur un ciblage sélectif et des renvois du MAECI seront effectués. En cas d'inobservation, le classement tarifaire sera rajusté ou le dossier sera renvoyé pour une vérification ou une enquête plus poussée qui pourrait donner lieu à des sanctions ou à des pénalités. Cette orientation visant l'exécution pour les marchandises contingentées est nécessaire pour que les producteurs canadiens bénéficient du niveau de protection prévu.

Décisions

34. Les désignations de marchandises qui figurent sur la LMIC sont interprétées conformément à la politique de classement tarifaire. Par conséquent, les importateurs sont invités à obtenir une DND sur le classement tarifaire de leurs marchandises pour confirmer s'il s'agit de marchandises décrites dans la LMIC. Cela facilitera l'obtention des licences auprès du MAECI et le classement des marchandises au moment de la déclaration en détail définitive.

35. Les importateurs sont aussi invités à obtenir une DND pour aider le MAECI et Revenu Canada à administrer les contingents efficacement et avec exactitude. Les décisions garantissent que les contingents attribués et les quantités sont exacts et que le contingent est réparti équitablement. Ainsi, il y a moins de différends et d'appels, et les importateurs ont une plus grande certitude quant à l'importation des marchandises contingentées, qui figurent dans la LMIC, et d'autres produits agricoles.

Renseignements généraux sur les contingents tarifaires

36. Pour plus d'information sur l'administration des contingents tarifaires, prière de communiquer avec :

Revenu Canada
Direction générale des douanes et de l'administration des politiques commerciales
Division des programmes d'admissibilité
Programmes interministériels, section B
É difice Connaught
555, avenue MacKenzie
Ottawa  ON K1A 0L5

Téléphone :  (613) 954-6027
Télécopieur :  (613) 952-1698

ANNEXE

LISTE DES PRODUITS AGRICOLES CONTINGENTÉS

POULETS DE CHAIR ET OEUFS D'INCUBATION

94. Poulets de chair pour la production nationale qui sont des volailles de l'espèce domestique, n'excédant pas 185 g, du numéro tarifaire 0105.11.21.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0105.11.22]

95. Oeufs d'incubation pour poulets de chair de l'espèce domestique, du numéro tarifaire 0407.00.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0407.00.12]

VOLAILLE : VIVANTE, VIANDES ET PRODUITS

96. Volailles vivantes de l'espèce domestique (autres que celles destinées à la reproduction, les poussins démarrés et la volaille de réforme), pesant plus de 185 g, des numéros tarifaires 0105.92.91 ou 0105.93.91.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0105.92.92 ou 0105.93.92]

97. Viande et abats comestibles de volaille de l'espèce domestique, frais, réfrigérés ou congelés, non découpés (autres que ceux de volaille de réforme), des numéros tarifaires 0207.11.91 ou 0207.12.91.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0207.11.92 ou 0207.12.92]

98. Morceaux de viande et abats comestibles de volaille de l'espèce domestique, y compris les foies, frais, réfrigérés ou congelés (autres que ceux de volaille de réforme), des numéros tarifaires 0207.13.91, 0207.14.21 ou 0207.14.91.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0207.13.92 (non désossées), 0207.13.93 (désossées), 0207.14.22, 0207.14.92 (non désossées) ou 0207.14.93 (désossées)]

99. Graisse non fondue ni autrement extraite de volaille de l'espèce domestique, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, du numéro tarifaire 0209.00.21.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0209.00.22]

100. Viande de volaille de l'espèce domestique, salée, en saumure, séchée ou fumée, du numéro tarifaire 0210.90.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0210.90.12 (non désossée) ou 0210.90.13 (désossée)]

101. Saucisses et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de volaille de l'espèce domestique, et préparations alimentaires à base de ces produits (autres que ceux en conserve ou en pots de verre et ceux à base de volaille de réforme), du numéro tarifaire 1601.00.21.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1601.00.22]

102. Préparations ou conserves de purées de foie de volaille de l'espèce domestique (autres que celles en conserve ou en pots de verre), du numéro tarifaire 1602.20.21.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1602.20.22]

103. Plats cuisinés de volaille de l'espèce domestique (autres que les mélanges définis de spécialité et les plats à base de volaille de réforme), du numéro tarifaire 1602.32.12.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1602.32.13 (non désossée) ou 1602.32.14 (désossée)]

104. Préparations ou conserves de viande ou d'abats de volaille de l'espèce domestique (autres que les plats cuisinés, la volaille de l'espèce domestique en conserve ou en pots de verre, les mélanges définis de spécialité et les produits à base de volaille de réforme), du numéro tarifaire 1602.32.93.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1602.32.94 (non désossée) ou 1602.32.95 (désossée)]

DINDONS ET DINDES : VIVANTS, VIANDES ET PRODUITS

105. Dindons et dindes vivants, excédant 185 g, du numéro tarifaire 0105.99.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0105.99.12]

106. Viande et abats comestibles de dindons et dindes, frais, réfrigérés ou congelés, non découpés, des numéros tarifaires 0207.24.11, 0207.24.91, 0207.25.11 ou 0207.25.91.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0207.24.12, 0207.24.92, 0207.25.12 ou 0207.25.92]

107. Morceaux de viande et abats comestibles de dindons et dindes, y compris les foies, frais, réfrigérés ou congelés, des numéros tarifaires 0207.26.10, 0207.27.11 ou 0207.27.91.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0207.26.20 (non désossés), 0207.26.30 (désossés), 0207.27.12, 0207.27.92 (non désossés) ou 0207.27.93 (désossés)]

108. Graisse non fondue ni autrement extraite de dindons et dindes, fraîche, réfrigérée ou congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, du numéro tarifaire 0209.00.23.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0209.00.24]

109. Viande de dindons et dindes, salée, en saumure, séchée ou fumée, du numéro tarifaire 0210.90.14.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0210.90.15 (non désossée) ou 0210.90.16 (désossée)]

110. Saucisses et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de dindons et dindes, et préparations alimentaires à base de ces produits (autres que ceux en conserve ou en pots de verre), du numéro tarifaire 1601.00.31.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1601.00.32]

111. Préparations ou conserves de purée de foie de dindons et dindes (autres que celles en conserve ou en pots de verre), du numéro tarifaire 1602.20.31.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1602.20.32]

112. Plats cuisinés de dindons et dindes (autres que les mélanges définis de spécialité) du numéro tarifaire 1602.31.12.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1602.31.13 (non désossés) ou 1602.31.14 (désossés]

113. Préparations ou conserves de viande ou d'abats de dindons et dindes (autres que les plats cuisinés, les mélanges définis de spécialité et celles en conserve ou en pots de verre), du numéro tarifaire 1602.31.93.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1602.31.94 (non désossés) ou 1602.31.95 (désossés)]

BOEUF ET VEAU

114. Carcasses et demi-carcasses des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, qui ne proviennent ni du Chili ni d'un pays ALENA, des numéros tarifaires 0201.10.10 ou 0202.10.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0201.10.20 ou 0202.10.20]

115. Morceaux de viande non désossée des animaux de l'espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés, qui ne proviennent ni du Chili ni d'un pays ALENA, des numéros tarifaires 0201.20.10 ou 0201.20.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0201.20.20 ou 0202.20.20]

116. Viande désossée des animaux de l'espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, qui ne provient ni du Chili ni d'un pays ALENA, des numéros tarifaires 0201.30.10 ou 0202.30.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0201.30.20 ou 0202.30.20]

LAIT ET CRÈME

117. Lait et crème, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 6 %, des numéros tarifaires 0401.10.10 ou 0401.20.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0401.10.20 ou 0401.20.20]

117.1 Crème, non concentrée ni additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %, du numéro tarifaire 0401.30.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0401.30.20]

Lait et crème de lait concentrés ou condensés

118. Lait et crème, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, contenant au plus 1,5 % en poids de matières grasses, du numéro tarifaire 0402.10.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0402.10.20]

119. Lait et crème, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, contenant plus de 1,5 % en poids de matières grasses, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, des numéros tarifaires 0402.21.11 ou 0402.21.21.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0402.21.12 ou 0402.21.22]

120. Lait et crème, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, contenant plus de 1,5 % en poids de matières grasses, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, des numéros tarifaires 0402.29.11 ou 0402.29.21.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0402.29.12 ou 0402.29.22]

122. Lait et crème non en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, concentrés (additionnés ou non de sucre ou d'autres édulcorants) ou non concentrés (additionnés de sucre ou d'autres édulcorants), des numéros tarifaires 0402.91.10 ou 0402.99.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0402.91.20 ou 0402.99.20]

BABEURRE

123. Babeurre en poudre, qu'il soit ou non additionné de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisé ou additionné de fruits, de noix ou de cacao, du numéro tarifaire 0403.90.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0403.90.12]

124. Babeurre (autre qu'en poudre), lait et crème caillés, képhir, et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, qu'ils soient ou non concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits, de noix ou de cacao, du numéro tarifaire 0403.90.91.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0403.90.92]

MÉLANGES LAITIERS

Autres produits de composants du lait

125. Produits consistant en des composés naturels du lait, qu'ils soient ou non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, du numéro tarifaire 0404.90.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0404.90.20]

125.1 Lactosérum en poudre, additionné ou non de sucre ou d'autres édulcorants, du numéro tarifaire 0404.10.21.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0404.10.22]

Autres produits laitiers

126. Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 19.05, contenant plus de 25 % en poids de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, des numéros tarifaires 1901.20.11 ou 1901.20.21.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1901.20.12 ou 1901.20.22]

127. Succédanés du lait, de la crème ou du beurre, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non dénommés ni compris ailleurs, du numéro tarifaire 2106.90.31.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 2106.90.32]

128. Préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 (autres que les mélanges de crème ou de lait glacés), contenant plus de 10 % de solides de lait en poids sec, non emballées pour la vente au détail, du numéro tarifaire 1901.90.33.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1901.90.34]

128.1 Préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04 (autres que les mélanges de crème ou de lait glacés), contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec, non emballées pour la vente au détail, du numéro tarifaire 1901.90.53.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1901.90.54]

121. Préparations (autres que les préparations du numéro tarifaire 2106.90.31), contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait, mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, et pouvant servir de succédanés du beurre, non dénommées ni comprises ailleurs, du numéro tarifaire 2106.90.33.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 2106.90.32 ou 2106.90.34]

129. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, du numéro tarifaire 2106.90.93.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 2106.90.94]

130. Boissons non alcoolisées contenant du lait (autre que le lait au chocolat), contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnées pour la vente au détail, du numéro tarifaire 2202.90.42.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 2202.90.43]

131. Aliments complets et compléments alimentaires, y compris les concentrés, contenant à l'état sec 50 % ou plus en poids de solides de lait sans gras (autres que les préparations des numéros tarifaires 2309.10.00, 2309.90.10 ou 2309.90.20), non dénommés ni compris ailleurs, du numéro tarifaire 2309.90.31.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 2309.90.32]

CRÈME GLACÉE

132. Mélanges de crème ou de lait glacés au chocolat des numéros tarifaires 1806.20.21 ou 1806.90.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1806.20.22 ou 1806.90.12]

133. Mélanges de crème ou de lait glacés qui sont des préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant plus de 10 % et moins de 50 % de solides de lait en poids sec, du numéro tarifaire 1901.90.31.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1901.90.32]

133.1 Mélanges de crème ou de lait glacés qui sont des préparations alimentaires de marchandises des positions 04.01 à 04.04, contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec, du numéro tarifaire 1901.90.51.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1901.90.52]

134. Crème glacée ou autres glaces de consommation, même contenant du cacao, autres que les glaces aromatisées et les sorbets glacés, du numéro tarifaire 2105.00.91.

[au dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 2105.00.92]

OEUFS ET SOUS-PRODUITS DES OEUFS

135. Oeufs de volaille de l'espèce domestique, en coquilles, frais, conservés ou cuits (autres que les oeufs d'incubation pour poulets de chair), du numéro tarifaire 0407.00.18.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0407.00.19]

136. Jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, des numéros tarifaires 0408.11.10 ou 0408.19.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0408.11.20 ou 0408.19.20]

137. Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquille, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, des numéros tarifaires 0408.91.10 ou 0408.99.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 0408.91.20 ou 0408.99.20]

138. Préparations à base d'oeufs, non dénommées ni comprises ailleurs, du numéro tarifaire 2106.90.51.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 2106.90.52]

139. Ovalbumines des numéros tarifaires 3502.11.10 ou 3502.19.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 3502.11.20 ou 3502.19.20]

MARGARINE

140. Margarine (à l'exclusion de la margarine liquide) et les succédanés du beurre, des numéros tarifaires 1517.10.10 ou 1517.90.21.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1517.10.20 ou 1517.90.22]

FROMAGES

141. Fromages frais (non vieillis, non affinés), y compris le fromage de lactosérum et la caillebotte, du numéro tarifaire 0406.10.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.10.20]

142. Fromages Cheddar et du type Cheddar, râpés ou en poudre, du numéro tarifaire 0406.20.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.20.12]

143. Fromages râpés ou en poudre de tous types, autres que les fromages Cheddar ou du type Cheddar, du numéro tarifaire 0406.20.91.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.20.92]

144. Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, du numéro tarifaire 0406.30.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.30.20]

145. Fromages à pâte persillée, du numéro tarifaire 0406.40.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.40.20]

146. Fromages Cheddar et du type Cheddar, du numéro tarifaire 0406.90.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.90.12]

147. Fromages Camembert et du type Camembert, du numéro tarifaire 0406.90.21.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.90.22]

148. Fromages Brie et du type Brie, du numéro tarifaire 0406.90.31.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.90.32]

149. Fromages Gouda et du type Gouda, du numéro tarifaire 0406.90.41.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.90.42]

150. Fromages Provolone et du type Provolone, du numéro tarifaire 0406.90.51.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.90.52]

151. Fromages Mozzarella et du type Mozzarella, du numéro tarifaire 0406.90.61.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.90.62]

152. Fromages Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental, du numéro tarifaire 0406.90.71.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.90.72]

153. Fromages Gruyère et du type Gruyère, du numéro tarifaire 0406.90.81.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.90.82]

154. Fromages Havarti et du type Havarti, du numéro tarifaire 0406.90.91.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.90.92]

155. Fromages Parmesan et du type Parmesan, du numéro tarifaire 0406.90.93.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.90.94]

156. Fromages Romano et du type Romano, du numéro tarifaire 0406.90.95.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.90.96]

157. Tous les autres fromages, du numéro tarifaire 0406.90.98.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0406.90.99]

YOGHOURT

158. Yoghourt, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisé ou additionné de fruits, de noix ou de cacao, du numéro tarifaire 0403.10.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0403.10.20]

BEURRE ET AUTRES

159. Beurre, du numéro tarifaire 0405.10.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0405.10.20]

159.1 Pâtes à tartiner laitières, du numéro tarifaire 0405.20.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0405.20.20]

160. Gras et huiles dérivés du lait, autres que le beurre et les pâtes à tartiner laitières, du numéro tarifaire 0405.90.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0405.90.20]

FROMENT (BLÉ)

161. Froment (blé) et méteil, des numéros tarifaires 1001.10.10 ou 1001.90.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1001.10.20 ou 1001.90.20]

SOUS-PRODUITS DU FROMENT (BLÉ)

162. Farine de froment (blé) ou de méteil, du numéro tarifaire 1101.00.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1101.00.20]

163. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de froment (blé), des numéros tarifaires 1103.11.10 ou 1103.21.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1103.11.20 ou 1103.21.20]

164. Grains de froment (blé) autrement travaillés (par exemple, mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés), des numéros tarifaires 1104.19.11 or 1104.29.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1104.19.12 ou 1104.29.12]

165. Germes de froment (blé), entiers, aplatis, en flocons ou moulus, du numéro tarifaire 1104.30.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1104.30.12]

166. Amidon de froment (blé), du numéro tarifaire 1108.11.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1108.11.20]

167. Gluten de froment (blé), même à l'état sec, du numéro tarifaire 1109.00.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1109.00.20]

168. Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 19.05, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), des numéros tarifaires 1901.20.13 ou 1901.20.23.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1901.20.14, 1901.20.15 ou 1901.20.24]

169. Pâtes alimentaires non cuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies ni autrement préparées, contenant des oeufs, du numéro tarifaire 1902.11.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1902.11.21 ou 1902.11.29]

170. Pâtes alimentaires non cuites, contenant de la farine et de l'eau uniquement [lorsque le contenu en farine est de 25 % ou plus en poids de froment (blé)], du numéro tarifaire 1902.19.21

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1902.19.22 ou 1902.19.23]

171. Pâtes alimentaires non cuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies ni autrement préparées, des numéros tarifaires 1902.19.11 ou 1902.19.91

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1902.19.12, 1902.19.92 ou 1902.19.93]

172. Pâtes alimentaires cuites ou précuites, conte- nant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies et sans viande, des numéros tarifaires 1902.30.11 ou 1902.30.20.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1902.30.12, 1902.30.31 ou 1902.30.39]

173. Produits à base de céréales, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), obtenus par soufflage ou grillage, du numéro tarifaire 1904.10.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1904.10.21 ou 1904.10.29]

173.1 Préparations alimentaires, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées, des numéros tarifaires 1904.20.10 ou 1904.20.61.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1904.20.21, 1904.20.29 ou 1904.20.62]

174. Céréales, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, des numéros tarifaires 1904.90.10, 1904.90.21 ou 1904.90.61.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1904.90.29 ou 1904.90.62]

175. Pain croustillant dit «knackebrot», contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), des numéros tarifaires 1905.10.10, 1905.10.40 ou 1905.10.71

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1905.10.21, 1905.10.29, 1905.10.51, 1905.10.59 ou 1905.10.72]

176. Biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), des numéros tarifaires 1905.30.21 ou 1905.30.91.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1905.30.22, 1905.30.23, 1905.30.92 ou 1905.30.93]

177. Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), des numéros tarifaires 1905.40.20 ou 1905.40.50.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1905.40.31, 1905.40.39, 1905.40.61 ou 1905.40.69]

178. Pain (autre que pain fait avec de la levure comme levain et pain non levé à des fins sacramentelles), contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), des numéros tarifaires 1905.90.31 ou 1905.90.34.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1905.90.32, 1905.90.33 ou 1905.90.35]

179. Biscuits, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), des numéros tarifaires 1905.90.41 or 1905.90.42.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1905.90.43, 1905.90.44 ou 1905.90.45]

180. Bretzels, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), du numéro tarifaire 1905.90.61.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1905.90.62 ou 1905.90.63]

181. Sons, remoulages et autres résidus même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements du froment (blé), du numéro tarifaire 2302.30.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 2302.30.20]

ORGE

182. Orge, des numéros tarifaires 1003.00.11 ou 1003.00.91.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1003.00.12 ou 1003.00.92]

SOUS-PRODUITS DE L'ORGE

183. Farine d'orge, du numéro tarifaire 1102.90.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1102.90.12]

184. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, d'orge, des numéros tarifaires 1103.19.11 ou 1103.29.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1103.19.12 ou 1103.29.12]

185. Grains d'orge autrement travaillés (par exemple mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés) des numéros tarifaires 1104.11.10 ou 1104.21.10.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1104.11.20 ou 1104.21.20]

186. Malt, même torréfié, des numéros tarifaires 1107.10.11, 1107.10.91, 1107.20.11 ou 1107.20.91.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1107.10.12, 1107.10.92, 1107.20.12 ou 1107.20.92]

187. Amidon d'orge, du numéro tarifaire 1108.19.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1108.19.12]

188. Extraits de malt, du numéro tarifaire 1901.90.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 1901.90.12]

189. Produits à base d'orge, obtenus par soufflage ou grillage, du numéro tarifaire 1904.10.30.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1904.10.41 ou 1904.10.49]

189.1 Préparations alimentaires d'orge, obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées, des numéros tarifaires 1904.20.30 ou 1904.20.63.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1904.20.41, 1904.20.49 ou 1904.20.64]

190. Céréales d'orge, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, des numéros tarifaires 1904.90.30 ou 1904.90.63.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéros tarifaires 1904.90.40 ou 1904.90.64]

191. Sons, remoulages et autres résidus même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de l'orge, du numéro tarifaire 2302.40.11.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 2302.40.12]

MARCHANDISES CLASSÉES DANS LES
POSITIONS 98.04 OU 98.26 DE LA LISTE DES
DISPOSITIONS TARIFAIRES DE L'ANNEXE DU
TARIF DES DOUANES

192. Marchandises dans les positions 98.04 ou 98.26 et qui peuvent, autrement, être classées dans l'un ou l'autre des numéros tarifaires visés aux articles 94 à 191 de la présente liste.

ROSES ET BOUTONS DE ROSES

193. (1) Dans le présent article, «importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALECI» s'entend au sens du Règlement définissant certaines expressions pour l'application du Tarif des douanes.

(2) Roses et boutons de roses coupés pour bouquets ou pour ornements, frais, qui sont importés d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALECI du numéro tarifaire 0603.10.11, ou dans les positions 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.

[au-dessus de l'engagement d'accès, numéro tarifaire 0603.10.19]

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RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION –

Direction générale des douanes et de l'administration des politiques commerciales
Division des programmes d'admissibilité

RÉFÉRENCES LÉGALES –

Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Loi sur les licences d'exportation et d'importation
Règlement sur l'exemption (importation de boeuf et veau)

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE –

4572-5

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS «D» –

D10-18-1, le 10 décembre 1996

AUTRES RÉFÉRENCES –

D10-18-4, D10-18-5, D10-18-6, D10-18-7, D10-18-8, D10-18-9, D19-10-2

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTÈRE SONT OFFERTS DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

CE MÉMORANDUM A L'APPROBATION DU SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL.




Dernière mise à jour : 1998-05-05 Haut de la page
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