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MÉMORANDUM D11-11-3

Ottawa, le 1er avril 2003

DÉCISIONS ANTICIPÉES EN MATIÈRE DE CLASSEMENT TARIFAIRE

Ce mémorandum énonce le programme de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) concernant les décisions anticipées en matière de classement tarifaire rendues en vertu de l'alinéa 43.1(1)c) de la Loi sur les douanes qui seront en vigueur le 1er avril 2003.

Les décisions sur le classement tarifaire émises à la demande d'un importateur, d'un exportateur ou d'un producteur non-résident, ou d'une personne autorisée en application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi sur les douanes à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises sont dorénavant visées par le Programme des décisions anticipées sur le classement tarifaire et ne sont dorénavant plus visées par le Programme des décisions nationales des douanes. Les décisions prises par les douanes sur le classement tarifaire le sont toujours dans le cadre du Programme des décisions nationales des douanes (DND). Les DND valides en matière de classement tarifaire continueront d'être honorées par l'ADRC.

TABLE DES MATIÈRES

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LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

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Définition

1. Une décision anticipée en matière de classement tarifaire est un énoncé par écrit sur le classement tarifaire d'un produit, remis à une personne par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) en vertu de l'alinéa 43.1(1)c) de la Loi sur les douanes (la Loi).

Qui peut demander une décision anticipée

2. Conformément au Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire proposé, un importateur au Canada, un exportateur non-résident ou un producteur des marchandises en cause ou une personne qui est autorisée à déclarer en détail les marchandises importées en cause en vertu de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi peut demander une décision anticipée sur ces marchandises. Aux fins du présent mémorandum, la personne qui demande la décision sera appelée le client.

Comment demander une décision anticipée

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3. Le client doit demander une décision anticipée au moins 120 jours avant la date d'importation des marchandises. Le client peut également demander une décision anticipée pour des marchandises qui sont importées régulièrement.

4. Une demande de décision anticipée doit être sous la forme d'une lettre et doit contenir tous les renseignements requis à l'annexe C. Le client est tenu de s'assurer que l'ADRC est en possession de renseignements complets et exacts. La non-présentation des renseignements nécessaires entraîne un retard ou l'incapacité d'émettre une décision anticipée. Les renseignements incorrects annulent toute décision anticipée.

5. Chaque demande doit être limitée à un seul produit. Cependant, une demande de classement tarifaire portant sur une gamme de marchandises similaires sera prise en compte s'il peut être démontré que les marchandises en cause sont similaires au point où la décision sur un type de marchandises peut être considérée comme une décision représentative pour les autres types de marchandises (p. ex. une demande sur le classement de marchandises qui ne comportent que de simples variations dans la couleur, la taille, etc., lorsque ces variations n'ont aucune incidence sur le classement des marchandises). La décision d'autoriser ce type de demande de décision anticipée est laissée à la discrétion de l'ADRC.

6. La demande de décision anticipée doit être remise ou envoyée par courrier recommandé au bureau des Services à la clientèle des douanes de la région douanière appropriée. Si le client a un bureau au Canada, la demande doit être envoyée au bureau régional des douanes de la région où se trouve le bureau du client. Si le client n'a pas un bureau au Canada, la demande doit être envoyée au bureau régional des douanes qui dessert la région où les importations auront lieu ou qui dessert la région où se trouvent la plupart des importateurs réels ou éventuels du produit. L'ADRC fera suivre la demande si nécessaire et informera le client du bureau qui traitera la demande. Vous trouverez les adresses des bureaux régionaux des douanes à l'annexe E. La lettre doit porter la mention « Objet : Demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire ».

7. Toutes les demandes de décision anticipée doivent être présentées en français ou en anglais et doivent être signées par le client ou par une personne que le client autorise à faire la demande. La personne qui signe la demande doit être informée des questions traitées dans la demande. L'ADRC se réserve le droit de rejeter la demande si ces conditions ne sont pas satisfaites.

8. Si le client est informé d'une demande de révision (différend) ou d'une décision anticipée visant une marchandise identique ou similaire sur laquelle l'ADRC n'a pas encore statué, le client doit en informer spécifiquement l'ADRC.

Obtention d'une décision anticipée pour des marchandises sur la Liste de marchandises d'importation contrôlée (LMIC)

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9. La Loi de mise en _uvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce exige des modifications aux restrictions quantitatives antérieures sur les importations de certains produits agricoles et certains produits textiles et du vêtement. Certains produits agricoles sont assujettis à des contingents tarifaires, mais les contingents seront graduellement éliminés sur les textiles et les vêtements d'ici le 1er janvier 2005.

10. L'Accord de l'OMC crée des liens entre le Tarif des douanes et la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC). Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) délivre des licences pour les marchandises figurant sur la LMIC. Les descriptions des produits faisant l'objet de contingents tarifaires sur la LMIC et l'interprétation de ces produits sont liées à des numéros tarifaires agricoles particuliers dans la Liste des dispositions tarifaires énoncées à l'annexe du Tarif des douanes. Le Tarif des douanes est utilisé pour interpréter la LMIC et a une influence directe sur les marchandises assujetties à des licences. Par conséquent, les clients sont encouragés à obtenir des décisions anticipées pour les marchandises figurant sur la LMIC. Cela facilitera l'obtention de licences auprès du MAECI et l'importation des produits agricoles assujettis à des contingents tarifaires selon l'ordre d'arrivée. Les décisions sur les textiles et les vêtements aideront aussi les importateurs à déterminer le statut de ces marchandises.

11. Étant donné que le statut et le décompte des contingents relatifs à des transactions douanières particulières de produits agricoles ne sont pas connus au moment du prononcé de la décision anticipée, les numéros tarifaires sous contingent et hors contingent seront mentionnés dans la décision.

Obtention d'une décision portant sur les références pour les textiles

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12. Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) s'est vu mandater par le ministre des Finances pour enquêter au sujet des demandes formulées par des producteurs canadiens pour obtenir l'exonération tarifaire sur des intrants textiles manufacturiers qui sont importés et pour faire les recommandations visant ces demandes. Le TCCE ouvrira une enquête seulement après que les échantillons (intrants textiles) auront été analysés et classés par l'ADRC.

13. Les clients qui demandent une exonération tarifaire sur les textiles peuvent obtenir une décision pour leurs intrants textiles avant de présenter leur demande au TCCE. Les demandes concernant ce type de décision doivent être adressées au :

Directeur
Division du classement tarifaire et
de la nomenclature internationale
Direction de la politique commerciale et
de l'interprétation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

14. En plus des renseignements requis pour une décision anticipée figurant à l'annexe C, les demandeurs doivent :

a) indiquer qu'ils prévoient demander au TCCE une exonération tarifaire sur les textiles pour les tissus en cause;

b) fournir tous les renseignements sur le produit qui sont actuellement demandés à la question 5 du Questionnaire du demandeur dans le Guide de référence du TCCE pour les textiles (voir l'annexe D);

c) fournir et présenter la même quantité d'échantillons exigés actuellement par le Guide de référence pour les textiles. Les échantillons seront conservés jusqu'à ce qu'une demande valide soit présentée au TCCE, dans un délai maximum d'un an.

Marchandises prohibées

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15. Les décisions anticipées sont rendues pour les marchandises qui peuvent être classées sous les numéros tarifaires 9897.00.00 et 9898.00.00. Le client sera informé que l'importation de ces marchandises est prohibée au Canada. Le texte complet relatif à ces numéros tarifaires se trouve dans La codification ministérielle du Tarif des douanes, disponible sur le site Web de l'ADRC.

16. Un programme distinct s'adresse aux marchandises pouvant être classées comme matériel réputé obscène sous le numéro tarifaire 9899.00.00. Les importateurs ou les exportateurs de marchandises pouvant être classées sous le numéro tarifaire 9899.00.00 peuvent obtenir une opinion anticipée avant l'importation de ces marchandises au Canada. Dans le cas d'une opinion anticipée, les fonctionnaires de l'ADRC fournissent simplement une opinion quant à savoir si les marchandises qui ont été présentées en échantillon peuvent être classées sous le numéro tarifaire 9899.00.00 au moment de l'importation réelle. Pour obtenir plus de renseignements sur les opinions anticipées visant des marchandises qui peuvent être classées sous le numéro tarifaire 9899.00.00, consultez le mémorandum D9-1-1, Jurisprudence et politique d'interprétation de Revenu Canada concernant l'application du numéro tarifaire 9899.00.00 sur les marchandises réputées obscènes au sens du paragraphe 163(8) du Code criminel.

Exclusions ou situations où aucune décision anticipée ne sera émise

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17. Il n'est pas approprié de rendre une décision anticipée dans les situations suivantes :

a) lorsque la question porte sur un cas qui est devant le TCCE, des tribunaux ou tout groupe ou sous-groupe afférent;

b) lorsqu'une personne fait une demande de révision du classement tarifaire de marchandises identiques, une demande de décision anticipée sur la même question ne sera pas acceptée tant que la révision n'aura pas été menée à bien;

c) lorsqu'il n'est pas possible de déterminer tous les faits pertinents;

d) lorsque la demande est de nature hypothétique;

e) lorsque la demande porte sur des marchandises multiples, telles que contenues dans des catalogues commerciaux (voir le paragraphe 5);

f) lorsque la demande a trait à une ébauche ou une proposition de loi;

g) lorsque la demande ne vise qu'une importation ou des importations déjà effectuées et non régulières.

18. Toute demande écrite qui ne répond pas aux exigences du programme sera retournée au client avec une explication de la raison pour laquelle une décision ne peut être rendue.

Préséance

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19. À partir du 1er avril 2003, une demande de décision relative au classement tarifaire, visée par le Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire proposé, sera considérée comme une demande de décision anticipée plutôt que comme une demande de Décision nationale des douanes (DND). Les DND valides en matière de classement tarifaire continueront d'être honorées par l'ADRC. Cependant, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une révision en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi.

20. Une décision anticipée en matière de classement tarifaire aura préséance sur toute DND, toute opinion, tout avis, etc. rendu avant ou après la décision anticipée.

21. Tout sera fait pour assurer qu'une décision rendue à l'égard d'un client ne contredit pas des décisions antérieures non annulées qui ont été rendues à l'égard du même client. En l'occurrence peu probable où des décisions anticipées non annulées rendues à l'égard d'un client sont contradictoires, la décision la plus ancienne aura préséance sur la plus récente. Lorsque des décisions anticipées, des DND, des décisions ou des avis portés à l'attention de l'ADRC sont contradictoires, les agents doivent étudier immédiatement la question et, à la clôture de l'examen, rendre, modifier ou annuler une décision anticipée ou une DND afin de régler la question, selon le cas, tel qu'énoncé au paragraphe 31.

Application d'une décision anticipée

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22. Une décision anticipée sera appliquée par l'ADRC relativement à une importation particulière de marchandises si les trois conditions suivantes sont respectées :

a) aussi longtemps que les circonstances et les faits pertinents relatifs à l'importation des marchandises en cause sont les mêmes que les circonstances et les faits pertinents présentés dans la demande de décision anticipée;

b) si toutes les conditions contenues dans la décision ont été satisfaites et si la décision n'a pas été modifiée, annulée ou révisée;

c) si l'importation des marchandises est effectuée par le client ou une personne qui importe les marchandises du client.

23. Le client est tenu d'informer l'ADRC des modifications dans les circonstances et les faits pertinents relatifs à la décision anticipée. Si, après le prononcé d'une décision anticipée, une modification est apportée aux circonstances et aux faits pertinents sur lesquels la décision anticipée était basée, l'ADRC ne sera pas tenue d'honorer la décision anticipée visant les marchandises importées après cette modification (voir le paragraphe 22). Dans ces circonstances, tel qu'énoncé au paragraphe 32, l'ADRC peut annuler ou modifier rétroactivement la décision anticipée afin de faire état des modifications aux faits pertinents et aux circonstances.

24. L'ADRC honorera une décision anticipée lorsqu'elle prend une décision sur toute importation de marchandises visées par la décision anticipée (voir le paragraphe 22) qui prend place pendant que la décision anticipée est en vigueur. Si l'ADRC détermine qu'une décision anticipée applicable et favorable à la personne qui importe les marchandises est incorrecte, et qu'aucune des circonstances mentionnées au paragraphe 32 qui permettent le prononcé rétroactif d'une annulation ou d'une modification n'est applicable, elle devra évaluer les marchandises, ou les traiter conformément à la décision anticipée. Tel qu'énoncé au paragraphe 30, l'ADRC prononcera une modification ou une annulation de la décision anticipée qui prendra effet à l'égard des marchandises importées après la date du prononcé de la modification ou de l'annulation.

25. L'ADRC peut modifier ou annuler rétroactivement une décision anticipée qu'elle juge incorrecte, conformément au sous-paragraphe 32b), si la modification ou l'annulation rétroactive est à l'avantage du client. Une telle mesure peut être prise par l'ADRC sans que le client ait à demander une révision de la décision anticipée, lorsque l'ADRC est satisfaite que la décision anticipée sera modifiée ou annulée lors d'une révision. Dans un tel cas, la modification ou l'annulation rétroactive doit être prononcée et les marchandises font alors l'objet d'une révision ou sont traitées conformément à la modification ou à l'annulation. La décision anticipée initiale est considérée modifiée ou annulée, selon le cas, à partir de la date de l'importation des marchandises faisant l'objet de la révision ou traitées, ou à la date la plus rapprochée ou la plus récente qui peut être spécifiée dans la modification ou la révocation.

26. Si une décision anticipée est rendue à l'égard d'un exportateur ou d'un producteur, toutes les marchandises visées par cette décision anticipée, importées par tout importateur, de cet exportateur ou de ce producteur, seront considérées comme étant visées par la décision anticipée. Cependant, dans ces circonstances, on ne considère pas que l'importateur a bénéficié d'une décision anticipée et ce dernier ne peut donc pas contester la décision anticipée ou être informé de la modification ou de l'annulation de la décision anticipée, etc.

27. Les décisions anticipées entrent en vigueur à partir de la date où elles sont rendues jusqu'à ce que l'ADRC prononce une modification ou une annulation de la décision anticipée pour le client, ou jusqu'à ce que la décision soit révisée ou renversée suite à une contestation ou un appel. Certaines décisions anticipées, en raison de la nature de la demande, peuvent être visées par un délai imparti. Dans un tel cas, il en est fait mention dans la décision anticipée. La date du prononcé d'une décision anticipée, ou d'une modification ou annulation d'une décision anticipée, est indiquée dans la lettre contenant la décision anticipée, ou la modification ou l'annulation de la décision anticipée. La date du prononcé de la décision anticipée est la date où la décision est rendue aux fins d'une demande de révision de la décision anticipée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi. La date d'entrée en vigueur de la décision anticipée ou de la modification ou de l'annulation de la décision anticipée est la date du prononcé, sauf indication contraire.

28. Les importateurs doivent appliquer les décisions anticipées à toutes les importations pertinentes ultérieures à la date d'entrée en vigueur de la décision. Si les décisions anticipées ne sont pas appliquées, une nouvelle cotisation rétroactive sera considérée à l'égard de ces marchandises. Le client est tenu d'informer l'ADRC de toute modification des particularités propres à une décision anticipée.

29. Afin de s'assurer de profiter des avantages procurés par une décision anticipée au moment de l'importation, l'importateur doit indiquer le numéro de la décision anticipée sur la Facture des douanes canadiennes, formulaire CI 1, la facture commerciale, dans le champ « description » du formulaire B3, Formule de codage - Douanes Canada ou dans le champ « numéro de référence de la décision sur les intrants » du champ KI60, pour les participants au CADEX.

Modification ou annulation d'une décision anticipée

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30. L'ADRC peut revoir une décision anticipée à tout moment afin de confirmer sa validité. Une décision anticipée peut être annulée ou modifiée dans une des circonstances énoncées dans le Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire proposé.

31. La décision anticipée peut être annulée ou modifiée par l'Administration centrale des douanes ou par la région des douanes qui l'a rendue ou par toute autre région des douanes, avec l'accord de la région des douanes qui l'a rendue. L'avis de la modification ou de l'annulation d'une décision anticipée, exigé par le Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire proposé, prendra aussi la forme d'une décision anticipée. Il sera remis à la personne qui a demandé la décision originale et portera un numéro de décision anticipée. À la date du prononcé de la modification ou de l'annulation, la décision anticipée qui sera remplacée cessera d'être valide.

Effet de la modification ou de l'annulation d'une décision anticipée

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32. Une modification ou une annulation d'une décision anticipée prononcée conformément au paragraphe 30 peut être appliquée rétroactivement aux marchandises importées avant que la modification ou l'annulation ne soit prononcée, dans les circonstances suivantes :

a) Il y a eu défaut d'agir conformément aux modalités énoncées dans la décision, ce qui peut inclure, entre autres :

(1) la demande de décision anticipée contient une déclaration erronée ou une omission de faits pertinents;

(2) la décision, même si elle était correcte lors de son émission, a cessé d'être correcte à une date ultérieure car les faits pertinents ou les circonstances sur laquelle la décision était basée ont été modifiés, à cette date ultérieure, sans que l'ADRC n'en soit avertie. Dans un tel cas, la décision anticipée peut être annulée ou modifiée rétroactivement par rapport à la date de modification des faits pertinents ou des circonstances;

b) la modification ou l'annulation est à l'avantage du client.

33. Généralement, la modification ou l'annulation d'une décision anticipée entre en vigueur à la date du prononcé. Cependant, l'ADRC peut, sur demande ou de sa propre initiative, reporter la date d'entrée en vigueur d'une telle modification ou annulation dans les 90 jours civils suivant la date du prononcé, conformément au Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire proposé. Un tel report sera accordé au client, sur demande, si ce dernier peut démontrer à la satisfaction de l'ADRC qu'il s'est, à son détriment, fondé de bonne foi sur la décision. Le report s'applique aux marchandises visées par la décision anticipée qui sont importées par le client ou par toute autre personne important ces marchandises du client.

34. Les preuves de bonne foi incluent les contrats, les bons de commande, des importations antérieures ou d'autres documents tendant à établir que des contrats concernant la production de marchandises devant être importées après la modification ou l'annulation ont été conclus avant la modification ou l'annulation, en se fondant de bonne foi sur la décision antérieure. La décision anticipée visée par l'acte de bonne foi doit être clairement identifiée.

35. Tous les clients qui demandent un report de la date d'entrée en vigueur de la décision anticipée, tel qu'énoncé aux paragraphes 33 et 34, se voient remettre une décision distincte énonçant la période, le cas échéant, du report. Dans les circonstances appropriées, l'ADRC peut décider de rendre sa décision, relativement au report, applicable à toutes les personnes, quelle que soit la bonne foi démontrée. Dans un tel cas, l'ADRC n'évalue pas de nouveau les importations des marchandises en cause qui sont importées durant la période du report.

36. Une demande de report de la date d'entrée en vigueur de la modification ou de l'annulation doit être faite par écrit au bureau qui a prononcé la modification ou l'annulation, dans les 90 jours suivant le prononcé de la modification ou de l'annulation, ou dans les 90 jours de réception des résultats d'une nouvelle évaluation des marchandises importées durant la période de 90 jours suivant le prononcé d'une modification ou d'une annulation. Cette demande doit être envoyée à l'attention du gestionnaire responsable des Services à la clientèle.

Contestations des décisions anticipées - Généralités

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37. La contestation d'une décision anticipée peut correspondre à un des scénarios suivants :

a) Le client a reçu une décision anticipée en matière de classement tarifaire et désire contester cette décision en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi avant d'importer les marchandises.

b) Le client importe des marchandises avant de recevoir une décision anticipée défavorable et reçoit ensuite une notification de la décision en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi en raison d'un rajustement connexe du document de déclaration en détail. Le client peut désirer demander une révision de la décision anticipée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi et contester le rajustement en vertu du paragraphe 60(1).

c) Le client a importé des marchandises conformément à une décision anticipée qui est contestée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi et n'a pas reçu de notification subséquente en vertu du paragraphe 59(2) découlant d'une activité de rajustement. Le client peut présenter une demande de remboursement en vertu de l'article 74 de la Loi pour obtenir un remboursement après avoir reçu une décision anticipée favorable ou pour que l'ADRC laisse l'affaire en suspens en attendant le résultat de la contestation.

Vous trouverez ci-après une explication de chacune de ces situations.

Contestation d'une décision anticipée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur les douanes

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38. Un client qui désire contester une décision anticipée en matière de classement tarifaire rendue en vertu de l'alinéa 43.1(1)c) de la Loi peut demander une révision de cette décision en vertu du paragraphe 60(2) dans les 90 jours suivant son prononcé. Tel que prévu à l'article 60.1 de la Loi, lorsque des circonstances exceptionnelles qui échappent au contrôle du client ont empêché de présenter la contestation dans ces délais, le client peut demander une prorogation du délai pour présenter sa contestation. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le mémorandum intérimaire D11-6-9, Demande au commissaire pour obtenir une prorogation de délai pour présenter un avis de contestation.

39. Afin de contester une décision anticipée, le client doit présenter, par lettre, un avis de contestation (demande de révision) en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi. Le client doit joindre une copie de la décision anticipée qu'il conteste et justifier par écrit sa contestation. Le client doit inclure tout renseignement pertinent énuméré à l'annexe C qui n'a pas été fourni dans la demande originale et tous les renseignements supplémentaires à l'appui de sa contestation.

40. Les contestations doivent être envoyées par courrier recommandé ou être remises en personne. Nous encourageons les clients à présenter directement leurs contestations des décisions anticipées au bureau des appels qui traite les contestations pour le bureau des Services à la clientèle qui a rendu la décision anticipée (voir l'annexe E pour les adresses des bureaux des appels). Le client peut aussi présenter sa contestation au bureau des Services à la clientèle qui a rendu la décision anticipée en l'adressant à l'attention de la « DIVISION DES APPELS DES DOUANES ». Les demandes doivent être rédigées en français ou en anglais et être signées par une personne autorisée par la partie faisant la demande et qui est au fait des questions contestées.

41. Un agent des appels communiquera la décision relative à la contestation dans une lettre pour le compte du commissaire en vertu du paragraphe 60(5) de la Loi conformément à l'alinéa 60(4)b). Cette décision remplace la décision anticipée prononcée en vertu de l'alinéa 43.1(1)(c) de la Loi et peut être utilisée comme document justificatif lors de la présentation d'une demande de remboursement ou d'un avis de contestation.

42. La contestation d'une décision anticipée n'annule pas les exigences et ne garantit pas les délais prescrits pour présenter une demande de remboursement ou un avis de contestation à l'égard des marchandises importées connexes. Lorsqu'il y a une possibilité de révision du classement tarifaire pour des marchandises importées, le client doit présenter le rajustement pertinent en vertu des articles 74 ou 60 de la Loi dans les délais réglementaires. Une contestation en cours n'annule pas l'obligation du client de procéder à un autorajustement en vertu des dispositions de l'article 32.2 de la Loi.

Contestation d'une décision anticipée et d'une révision

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43. Parfois, l'ADRC entreprend une activité de vérification et rajuste les documents de déclaration en détail de marchandises importées en fonction d'une décision anticipée. Le client peut aussi avoir autorajusté ses importations afin de se conformer à une décision anticipée.

44. L'ADRC avertit le client lorsque les documents de déclaration en détail sont rajustés, soit par l'ADRC en vertu des paragraphes 58(1) ou 59(1) de la Loi, soit à la demande du client en vertu des articles 32.2 ou 74. Pour cela, elle remplit une notification de décision en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi, généralement en utilisant un formulaire B2-1, Douanes Canada - Relevé détaillé de rajustement (RDR).

45. Le client dispose de 90 jours à partir de la date de la notification au sens du paragraphe 59(2) de la Loi pour contester la décision prévue au paragraphe 60(1) en présentant un formulaire B2 demandant une révision du classement tarifaire. Les procédures régissant la présentation des contestations en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi figurent dans le mémorandum D11-6-7, Processus de règlement des différends pour les importateurs en ce qui concerne l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées.

46. Le client qui présente une contestation en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi doit signaler dans le champ des explications du formulaire B2 s'il attend le résultat d'une contestation de décision anticipée déjà présentée en vertu du paragraphe 60(2). Le client doit aussi noter le numéro de dossier et le numéro de la décision anticipée contestée, ainsi que tout numéro de dossier et numéro de décision anticipée qui lui sont fournis par l'agent des appels à l'égard de la contestation de la décision anticipée.

47. Si une contestation de décision anticipée n'a pas été présentée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi, il n'y a aucun avantage à présenter une telle contestation si des contestations ont déjà été présentées en vertu du paragraphe 60(1).

48. Un agent des appels rend une décision en vertu du paragraphe 60(5) de la Loi pour le compte du commissaire en émettant un RDR. Cette décision remplace la décision anticipée. Si le client présente une contestation en vertu des paragraphes 60(1) et 60(2) de la Loi, l'agent des appels fournit en général une décision relative à la contestation de la décision anticipée au moyen d'une lettre et mentionne le numéro de dossier de tout RDR lié au paragraphe 60(1). Une décision favorable relative à une contestation peut s'appliquer à des importations antérieures lorsqu'elle est utilisée pour appuyer des demandes de remboursement présentées en vertu de l'article 74 de la Loi dans les délais impartis appropriés.

Contestation d'une décision anticipée et présentation de demandes de remboursement

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49. Le client peut avoir entamé le processus de contestation d'une décision anticipée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi et, tout en attendant le résultat, avoir fait la déclaration en détail des marchandises importées conformément à une décision anticipée. Si aucun rajustement n'est apporté au document de déclaration en détail conformément au paragraphe 59(2) de la Loi, le client dispose d'un délai de quatre ans à partir de la date de déclaration en détail des marchandises pour présenter des demandes de remboursement conformément à l'article 74. La présentation de demandes de remboursement permet au client de bénéficier des avantages d'une décision favorable ayant trait à une contestation de décision anticipée pour des marchandises importées qui sont les mêmes que celles visées par la décision.

50. Afin d'éviter des présentations inutiles, l'ADRC suggère aux clients d'attendre le résultat des contestations des décisions anticipées avant de présenter des demandes de remboursement. Si la contestation est favorable, le client peut présenter des demandes de remboursement en vertu de l'article 74 de la Loi, avec la décision à l'appui. Dans le champ des explications, le client doit inscrire le numéro de la décision anticipée figurant sur la notification de la décision. Il est aussi recommandé de fournir une copie de la lettre de décision de l'agent des appels.

51. Si la date d'échéance pour la présentation des demandes de remboursement approche et si une décision relative à une contestation est en attente, le client doit présenter les demandes de remboursement avant l'expiration du délai de quatre ans. Parfois les clients choisissent de présenter les demandes de remboursement visées par l'article 74 de la Loi à la première occasion, tout en attendant la décision relative à la contestation. Dans les deux cas, le client doit demander à l'ADRC de laisser les demandes de remboursement en suspens en attendant le résultat de la contestation de la décision anticipée et écrire ce qui suit dans le champ des explications de la demande de remboursement : « Tenir en suspens en attendant la décision concernant l'avis de contestation visé par le paragraphe 60(2) de la Loi présenté à l'encontre de la décision anticipée, dossier no XXX, la décision anticipée no XXX. »

52. Vous trouverez des renseignements sur la façon de présenter les demandes de remboursement dans le mémorandum D11-6-6, Autorajustement des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et la réaffectation des marchandises.

Interjection d'un appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)

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53. Le client peut interjeter appel auprès du TCCE en vertu de l'article 67 de la Loi, de la manière habituelle, dans un délai de 90 jours, s'il n'est pas d'accord avec la décision de l'ADRC concernant la contestation. Cela s'applique aux décisions découlant de contestations présentées en vertu du paragraphe 60(1) ou 60(2) de la Loi.

Foi accordée à des décisions anticipées rendues par d'autres

54. Une décision anticipée profite seulement aux clients ou aux personnes qui importent des marchandises en cause du client (si le client est un exportateur ou un producteur). Cependant, tout importateur peut citer le numéro de décision anticipée relatif à une importation, même si la décision anticipée a été rendue à l'égard d'un autre importateur, aussi longtemps qu'elle vise spécifiquement les marchandises importées. L'importateur qui mentionne le numéro de décision anticipée est tenu de s'assurer que les marchandises importées sont visées par la décision anticipée et que la décision est valide. Le fait de mentionner le numéro de décision anticipée rendu à l'égard d'un autre importateur n'oblige pas l'ADRC à respecter la décision rendue à l'égard de cette importation mais sensibilise l'ADRC au fait qu'une décision anticipée en dossier peut s'appliquer aux marchandises en cause.

55. Seul le client peut demander une révision de la décision anticipée ou de toute modification ou annulation de la décision anticipée et seul le client sera informé si la décision anticipée est annulée ou modifiée par l'ADRC. En outre, seul le client peut demander le délai pouvant aller jusqu'à 90 jours à partir de la date d'entrée en vigueur de la modification ou de l'annulation de cette décision anticipée, comme cela est expliqué au paragraphe 33. Pour ces raisons, il est recommandé que chacun fasse sa propre demande pour obtenir une décision anticipée au lieu de compter sur une décision rendue à l'égard d'un autre.

Confidentialité

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56. Tout renseignement d'affaires confidentiel contenu dans une demande de décision anticipée ou dans une demande de révision d'une décision anticipée reste confidentiel. Les seuls renseignements spécifiques relatifs à une décision anticipée qui seront communiqués, sauf à celui pour lequel la décision a été rendue, le sont si un numéro de décision anticipée particulier reste en vigueur ou a été modifié ou annulé. Tout autre renseignement sur la décision doit être obtenu auprès de celui pour lequel la décision a été rendue. Si elle est autorisée à le faire, une personne peut aussi demander à l'ADRC de rendre une décision la concernant sur le sujet. Cependant, l'ADRC ne rend une décision anticipée qui contient des renseignements d'affaires confidentiels (qu'elle a obtenus auprès d'une personne autre que le client) qu'avec la permission du propriétaire des renseignements d'affaires confidentiels.

Publication des décisions

57. Le texte de la politique sur les décisions anticipées qui établissent un précédent peut être incorporé dans les séries de mémorandums D ou publié sous d'autres formes (p. ex., sur Internet). Les produits seront clairement identifiés par leur nom (y compris les marques commerciales) et numéros de modèle. Les clients doivent informer l'ADRC de tout renseignement confidentiel contenu dans une demande de décision anticipée ou dans une demande de révision d'une décision anticipée afin de s'assurer que ces renseignements ne seront pas publiés. Aucun renseignement qui identifie directement le client ne sera publié.

Traitement des demandes de décisions anticipées

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58. Une personne qui présente une demande de décision anticipée qui ne satisfait pas à toutes les dispositions du présent mémorandum sera informée par écrit et les exigences qui n'auront pas été respectées seront énumérées. De plus, l'ADRC peut, à tout moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements supplémentaires au client. Le client disposera d'une période de 30 jours civils à partir de la date de la notification (ou une plus longue période si cela est stipulé dans la notification) pour communiquer les renseignements supplémentaires demandés ou, pour se conformer aux exigences stipulées dans la notification. Si aucune réponse à la notification n'est reçue dans les délais impartis, la demande de décision anticipée sera close sur le plan administratif et considérée comme une demande retirée.

59. L'ADRC a établi une norme visant à rendre les décisions anticipées dans les 120 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires; elle s'efforcera de rendre les décisions dans les délais les plus courts possible. Cette norme de temps sera prise en considération lors de la présentation d'une demande de décision anticipée. Si une demande avec des renseignements complets est présentée moins de 120 jours avant l'importation en cause, l'ADRC ne peut pas garantir qu'une décision anticipée sera rendue avant la date d'importation. Si tous les renseignements nécessaires ne sont pas reçus avec la demande, des renseignements supplémentaires seront demandés et les 120 jours commenceront à partir de la date de la réception de ces renseignements complémentaires.

60. L'ADRC offrira, à toute personne demandant une décision anticipée, le même traitement qu'elle offre à toute autre personne pour laquelle elle a rendu une décision anticipée, à condition que les faits et circonstances soient identiques.

61. Toute demande de décision anticipée peut être retirée par le client à tout moment avant que la décision anticipée ne soit rendue sur la question. Cependant, l'ADRC peut informer ses agents de l'opinion de l'ADRC à l'égard de la question visée par la demande.

62. L'ADRC fournira une explication complète des motifs de la décision dans la lettre contenant la décision anticipée.

63. Pour obtenir plus de renseignements concernant le programme sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire, communiquez avec le bureau des Services à la clientèle des douanes du bureau régional des douanes le plus près. Les clients peuvent également appeler le 1 800 461-9999 - le Système informatisé des douanes (SIAD) - afin d'être référés au bureau régional des douanes le plus proche.


ANNEXE A

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Législation

Articles 43.1 et 60 de la Loi sur les douanes

DÉCISIONS ANTICIPÉES

43.1 (1) L'agent chargé par le ministre - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - de l'application du présent article est tenu, sur demande d'un membre d'une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, avec les renseignements et en la forme réglementaires, de rendre, avant l'importation de marchandises, une décision anticipée :

a) sur l'origine des marchandises et l'application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange;

b) s'agissant de marchandises exportées d'un pays ALÉNA ou du Chili, sur toute autre question portant sur l'application à celles-ci du paragraphe 1 de l'article 509 de l'ALÉNA ou du paragraphe 1 de l'article E-09 de l'ALÉCC, selon le cas;

c) sur le classement tarifaire des marchandises.

RÈGLEMENTS

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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décisions anticipées et, notamment, régir :

a) leur application;

b) leur modification ou annulation, y compris la prise d'effet rétroactive de la modification ou de l'annulation;

c) le pouvoir de l'agent d'exiger, dans le cadre d'une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires;

d) les cas où peut être reporté ou refusé le prononcé d'une décision anticipée.

DEMANDE DE RÉVISION

60. (2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l'article 43.1 peut, dans les 90 jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

(3) La demande prévue au présent article est présentée au commissaire en la forme et selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.

INTERVENTION DU COMMISSAIRE

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(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le commissaire procède sans délai à l'une des interventions suivantes :

a) la révision ou le réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane;

b) la confirmation, la modification ou l'annulation de la décision anticipée;

c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

AVIS DE LA DÉCISION

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(5) Le commissaire donne avis au demandeur, sans délai, de la décision qu'il a prise en application du paragraphe (4), motifs à l'appui.

ANNEXE B

Règlement

RÈGLEMENT SUR LES DÉCISIONS ANTICIPÉES EN MATIÈRE DE CLASSEMENT TARIFAIRE (PROPOSÉ)

Cette section sera complétée lorsque le Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire proposé entrera en vigueur.

ANNEXE C

CONTENU DES DEMANDES DE DÉCISIONS ANTICIPÉES EN MATIÈRE DE CLASSEMENT TARIFAIRE ET DES DEMANDES DE RÉVISION

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1. Les demandes de décision doivent être présentées par écrit et doivent contenir un énoncé complet de tous les renseignements pertinents relatifs à la demande.

2. Les demandes doivent être limitées à un seul produit. Cependant, l'ADRC pourra envisager de rendre une décision portant sur une ligne de produits contenant divers modèles de la même marchandise générique si une décision sur un modèle peut s'appliquer clairement à tous les autres modèles. L'ADRC se réserve le droit d'autoriser une telle demande et de scinder une telle demande en plusieurs demandes de décisions anticipées distinctes.

3. Les exigences concernant les renseignements détaillés ci-après sont établies de façon à ce qu'une personne qui demande une décision anticipée connaisse l'ampleur des renseignements spécifiques. Dans tout cas particulier, l'ADRC peut être en mesure de rendre une décision sans avoir besoin de tous les renseignements indiqués. Cependant, l'ADRC conserve le droit de demander tous les renseignements énoncés ci-après ou d'autres renseignements supplémentaires avant de rendre une décision anticipée.

4. Si la demande vise une révision d'une décision anticipée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur les douanes, il faut écrire, « Il s'agit d'une demande de révision du numéro de décision anticipée ______ (inscrire le numéro de décision anticipée) ». Le client doit joindre une copie de la décision anticipée contestée et justifier par écrit la contestation.

RENSEIGNEMENTS REQUIS DANS LES LETTRES DE DEMANDE

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Renseignements généraux (pour toutes les demandes)

5. Le nom et l'adresse du demandeur. S'il y a lieu, le numéro d'entreprise attribué au demandeur doit aussi être fourni.

6. Un énoncé expliquant si le demandeur est un importateur (un Canadien qui importe des marchandises), un producteur (le producteur des marchandises en cause et, dans un tel cas, si le producteur exporte directement les marchandises au Canada) ou un exportateur (une personne qui exporte les marchandises au Canada et qui n'est pas le producteur de ces marchandises).

7. Lorsque la demande est faite au compte d'un importateur, d'un exportateur ou d'un producteur, le nom et l'adresse de la personne demandant la décision anticipée ainsi qu'un énoncé par écrit de la personne demandant la décision anticipée qui indique que la personne est dûment autorisée à agir à titre de mandataire de l'importateur, de l'exportateur ou du producteur. La décision sera rendue au nom de l'importateur, de l'exportateur ou du producteur.

8. Le nom et le numéro de téléphone d'une personne-ressource. L'ADRC pourra consulter cette personne qui aura une parfaite connaissance du fondement et des motifs de la demande.

9. Si le demandeur est l'importateur, le nom et l'adresse de l'exportateur ou du producteur. Si le demandeur est l'exportateur, le nom et l'adresse du producteur (s'il ne s'agit pas de la même personne) et de l'importateur. Si le demandeur est le producteur, le nom et l'adresse de l'exportateur (s'il ne s'agit pas de la même personne) et de l'importateur.

10. Les principaux bureaux d'entrée où il est prévu que les marchandises visées par la décision demandée seront importées.

11. Un énoncé, sur la base des connaissances du demandeur, expliquant si la question visée par la demande de décision anticipée fait, ou a fait, l'objet :

a) d'une vérification du classement tarifaire,

b) d'une révision administrative ou d'un appel,

c) d'un examen judiciaire ou quasi judiciaire,

d) d'une demande de DND ou d'un autre conseil,

e) d'une demande de décision anticipée,

et, le cas échéant, un bref énoncé expliquant la situation ou les dispositions prises.

12. Un énoncé, sur la base des connaissances du demandeur, expliquant si les marchandises qui font l'objet de la demande de décision anticipée ont déjà été importées au Canada.

13. Un énoncé stipulant que les renseignements présentés sont exacts et complets.

14. Afin d'émettre une décision anticipée en matière de classement tarifaire, l'ADRC doit d'abord pouvoir identifier avec précision les marchandises. Les demandes doivent fournir suffisamment de renseignements, y compris, chaque fois que cela est pertinent :

a) une description complète des marchandises, y compris les noms de marque, les désignations commerciale, habituelle ou technique, le cas échéant;

b) la composition des marchandises;

c) une description du processus de fabrication des marchandises;

d) une description de l'emballage des marchandises;

e) l'utilisation prévue des marchandises;

f) des documents sur le produit, des dessins, des photographies, des schémas des marchandises fournis par le fabricant;

g) un échantillon suffisant pour permettre des tests, des analyses chimiques appropriées, etc. Il est à noter que les produits considérés dangereux doivent être envoyés directement à la :

Direction des travaux scientifiques et
de laboratoire
Agence des douanes et du revenu du Canada
79, avenue Bentley
Ottawa ON  K1A 0L5

15. Si un demandeur ou mandataire trouve difficile de fournir des renseignements exclusifs, il peut demander au fabricant ou à l'exportateur d'envoyer les renseignements directement à l'ADRC.

16. Les descriptions formées seulement de numéros de parties, de noms de marques et de renseignements de ce type sont insuffisantes et entraîneront le rejet de la demande.

17. Afin de déterminer le classement approprié, une analyse de laboratoire ou une visite dans les locaux de l'importateur sera peut-être exigée.

18. La demande doit aussi inclure, lorsque cela est possible, le classement que l'importateur croit être approprié et les motifs de cette conviction.

ANNEXE D

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ÉCHANTILLONS DES INTRANTS TEXTILES

Les échantillons des intrants textiles pour lesquels une exonération tarifaire est demandée doivent être fournis. Dans le cas de tissus, fournissez trois échantillons de pleine taille, chacun mesurant un mètre de longueur; dans le cas de fils, deux échantillons de 250 mètres linéaires sur la canette d'origine; et, dans le cas de fibres, un échantillon de 150 grammes.

De plus, les renseignements sur les produits qui sont demandés à la question 5 du Questionnaire du demandeur dans le Guide de référence pour les textiles du TCCE (sous la forme suivante) doivent être fournis. Fournissez une description détaillée des caractéristiques physiques des

intrants textiles pour lesquels l'exonération tarifaire est demandée. Dans le cas de tissus, il faut inclure le type de fibre, la teneur en fibre, le type de fil, la taille du fil, le poids du fil, le facteur de torsion du fil, la construction du tissu, la largeur du tissu, et le poids du tissu; dans le cas de fils, il faut inclure le type de fibre, la teneur en fibre, l'élaboration du fil, le type de fil, la taille de fil, le poids du fil et le facteur de torsion du fil; et, dans le cas de fibres, il faut inclure le type de fibre, la construction de la fibre, la teneur en fibre et le poids de la fibre. Il faut aussi spécifier le procédé de production utilisé, p. ex., le cardage, le peignage, la mise en forme à sec, la mise en forme en phase humide, le liage, l'aiguilletage, la filature à anneaux, la filature à fibres libérées et d'autres caractéristiques spéciales, comme la finition, le design, les combinaisons de couleur et la lavabilité.

1. Pour les TISSUS, spécifiez :

Tissu

Type de fibre

Teneur en fibre

Type de fil

Taille du fil

Poids du fil

Facteur de torsion du fil

Construction du tissu

Largeur du tissu

Poids du tissu

Procédé de production

Autres caractéristiques spéciales

2. Pour les FILS, spécifiez :

Le fil

Le type de fibre

La teneur en fibre

L'élaboration du fil

Le type de fil

La taille du fil

Le poids du fil

Le facteur de torsion du fil

Le procédé de production

Autres caractéristiques spéciales

3. Pour les FIBRES, spécifiez :

La fibre

Le type de fibre

La construction de la fibre

La teneur en fibre

Le poids de la fibre

Le procédé de production

Autres caractéristiques spéciales

Fournissez le numéro tarifaire ou le numéro de classement courant sous lequel l'intrant textile est classé et le pays d'origine de l'intrant textile pour lequel vous faites la demande d'exonération tarifaire.

Numéro tarifaire ou numéro de classement

Pays d'origine de l'intrant textile

   
   
   
   

ANNEXE E

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ADRESSES DES BUREAUX RÉGIONAUX DES DOUANES

1. La demande de décision anticipée doit être remise ou envoyée par lettre recommandée aux Services à la clientèle des douanes, dans la région des douanes où la majorité des importations doivent prendre place. Si cela ne peut être déterminé, la demande doit être envoyée à la région où se trouvent la plus grande partie des importateurs ou des importateurs potentiels du produit. L'ADRC fera suivre les demandes si nécessaire. La lettre doit porter la mention « Objet : Demande de décision anticipée en matière de classement tarifaire ».

2. Les demandes de révision de décision anticipée en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur les douanes doivent être livrées ou envoyées par courrier recommandé à la Division des appels des douanes correspondante. La lettre doit porter la mention « Objet : Contestation d'une décision anticipée en matière de classement tarifaire ».

Soumettre les demandes de décision anticipée à la :

Division des services à la clientèle
Bureaux régionaux

Soumettre les avis de contestation d'une décision anticipée à la :

Division des appels

RÉGION DE L'ATLANTIQUE

C.P. 638
1557, rue Hollis
Halifax NS  B3J 2T5
Canada

RÉGION DU QUÉBEC

(QUÉBEC)
C.P. 2267
130, rue Dalhousie
Québec QC  G1K 7P6
Canada

(MONTRÉAL)
400, place d'Youville
Montréal QC  H2Y 2C2
Canada

RÉGION DU NORD DE L'ONTARIO

1er étage
2270, boulevard St-Laurent
Ottawa ON  K1G 6C4
Canada

RÉGION DU SUD DE L'ONTARIO

(TORONTO, HAMILTON, WINDSOR, LONDON)
C.P. 5548
451, rue Talbot
London ON  N6A 4R3
Canada

RÉGION DES PRAIRIES

(WINNIPEG)
Immeuble Federal
269, rue Main
Winnipeg MB  R3C 1B3
Canada

(CALGARY)
Bay 32
3033-34th Avenue NE
Calgary AB  T1Y 6X2
Canada

RÉGION DU PACIFIQUE

333, rue Dunsmuir
Pièce 503
Vancouver BC  V6B 5R4
Canada

RÉGIONS DE L'ATLANTIQUE, DU QUÉBEC ET DU NORD DE L'ONTARIO

Division des appels des douanes
Région du Québec
Agence des douanes et du revenu du Canada
400, place d'Youville, 4e étage
Montréal QC  H2Y 2C2

DIVISIONS DES APPELS POUR LA RÉGION DU SUD DE L'ONTARIO

(TORONTO)
Division des appels des douanes
Agence des douanes et du revenu du Canada
C.P. 10, succursale « A »
1, rue Front Ouest, 3e étage
Toronto ON  M5W 1A3
Canada

Pour le service de messagerie, utilisez le code postal M5J 2X6.

(HAMILTON, WINDSOR, LONDON)
Division des appels des douanes
Agence des douanes et du revenu du Canada
C.P. 2989
26, chemin Arrowsmith
Hamilton ON  L8N 3V8
Canada

Pour le service de messagerie, utilisez le code postal L8E 4H8.

DIVISION DES APPELS POUR LES RÉGIONS DES PRAIRIES ET DU PACIFIQUE

Division des appels des douanes
Agence des douanes et du Revenu du Canada
333, rue Dunsmuir
Pièce 602
Vancouver BC  V6B 5R4
Canada


RÉFÉRENCES

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BUREAU DE DIFFUSION -

Direction de la politique commerciale et de l'interprétation

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

s.o.

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur les douanes, articles 43.1 et 60

AUTRES RÉFÉRENCES -

s.o.

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » -

s.o.

Les services fournis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce mémorandum a l'approbation du commissaire des douanes et du revenu.




Dernière mise à jour : 2003-05-01 Haut de la page
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Avis importants