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MÉMORANDUM D13-4-1

Ottawa, le 17 avril 2001

OBJET

MÉTHODE DE LA « VALEUR TRANSACTIONNELLE » (LOI SUR LES DOUANES, ARTICLE 48)

Ce mémorandum énonce la méthode de détermination de la valeur en douane conformément à l'article 48 de la Loi sur les douanes.

TABLE DES MATIÈRES


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Définition de la valeur transactionnelle

1. Dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, la valeur transactionnelle est le prix payé ou à payer, ajusté conformément au paragraphe 48(5) de la Loi sur les douanes. Le paragraphe 48(1) de la Loi établit quatre exigences qui doivent être remplies pour appliquer la méthode de la valeur transactionnelle (en supposant que l'importateur se soit conformé aux autres dispositions de l'article 48). Ces exigences sont les suivantes  :

a) les marchandises importées ont été vendues;

b) la vente était pour « exportation au Canada »;

c) l'acheteur des marchandises vendues pour exportation est l'« acheteur au Canada »;

d) le prix payé ou à payer pour les marchandises peut être déterminé.

Vente de marchandises pour exportation

2. Pour que les marchandises à apprécier soient visées par l'article 48, elles doivent faire l'objet d'une vente. Le terme « vente » désigne le transfert de propriété des marchandises en échange d'une contrepartie monétaire. Les marchandises qui ne font pas l'objet d'une vente ne peuvent être appréciées en vertu de l'article 48.

3. Les importateurs peuvent avoir à fournir des documents comme des factures et des connaissements pour prouver qu'il s'agit bien d'une vente de marchandises pour exportation au Canada.

4. Consultez le mémorandum D13-4-2, Valeur en douane : « vendues pour exportation au Canada » (Loi sur les douanes, article 48), afin de déterminer si une vente valide a eu lieu.

Acheteur situé au Canada

5. Pour que les marchandises à apprécier soient visées par l'article 48, elles doivent être vendues à un « acheteur au Canada ». Pour l'application du paragraphe 45(1) de la Loi, « acheteur au Canada » s'entend :

a) d'un résident;

b) d'une personne, autre qu'un résident, qui a un établissement stable au Canada;

c) d'une personne, autre qu'un résident, qui n'a pas d'établissement stable au Canada; et qui importe les marchandises faisant l'objet de la détermination de la valeur en douane :

(1) pour sa consommation, ou son utilisation personnelles et qui ne les destinent pas à la vente,

(2) pour les vendre au Canada pourvu que, avant leur achat, elle n'ait pas passé un accord visant leur vente à un résident.

6. Pour déterminer si un acheteur satisfait aux exigences de la Loi, il est peut être nécessaire de vérifier les lignes directrices et les critères énoncés dans le mémorandum D13-1-3, Valeur en douane - Règlement sur l'acheteur au Canada (Loi sur les douanes, article 48).

Prix payé ou à payer

7. Le paragraphe 45(1) définit l'expression « prix payé ou à payer » comme la somme de tous les versements effectués ou à effectuer par l'acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises.

8. Le paiement peut être effectué au moyen de lettres de crédit ou d'instruments négociables, et peut être fait directement ou indirectement. L'expression « prix payé ou à payer » désigne le prix des marchandises importées. C'est pourquoi les dividendes ou autres montants versés par l'acheteur au vendeur, qui ne se rapportent pas aux marchandises importées, ne font pas partie de la valeur en douane. Consultez le mémorandum D13-4-3, Valeur en douane : prix payé ou à payer (Loi sur les douanes, article 48), pour un examen des autres paiements qui font partie du prix payé ou à payer.

9. Les activités entreprises par l'acheteur à ses frais, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'alinéa 48(5)a), ne seront pas considérées comme étant un paiement indirect au vendeur, même si elles peuvent être jugées comme étant un avantage accordé à ce dernier. Les coûts relatifs à ces activités ne seront donc pas ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises importées.

Ajustements : additions et déductions

10. Après avoir établi le prix payé ou à payer, l'étape suivante de la détermination de la valeur transactionnelle consiste à faire les ajustements décrits au paragraphe 48(5), qui peuvent être jugés nécessaires.

11. Dans la mesure où ils ne sont pas déjà compris dans le prix payé ou à payer, les montants représentant les frais suivants doivent être ajoutés :

a) certaines commissions et frais de courtage;

b) tous les coûts et frais d'emballage;

c) la valeur de certaines marchandises et certains services fournis par l'acheteur, sans frais ou à prix réduit, et servant à la production des marchandises importées (aides);

d) certaines redevances et certains droits de licence;

e) la valeur de tous produits de la revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises qui revient au vendeur;

f) les coûts de transport et les frais connexes se rapportant au déplacement des marchandises jusqu'au lieu et au lieu d'où elles sont expédiées directement au Canada.

12. Dans la mesure où ils sont déjà compris dans le prix payé ou à payer, les montants représentant les frais suivants doivent être retranchés :

a) les coûts de transport et les frais connexes se rapportant au déplacement des marchandises depuis l'endroit d'où elles sont expédiées directement au Canada;

b) certains coûts, frais ou dépenses subséquents à l'importation des marchandises à apprécier;

c) les droits et taxes imposés par le Canada.

13. Consultez le mémorandum D13-4-7, Ajustement du prix payé ou à payer (Loi sur les douanes, article 48), au sujet des allocations détaillées pour les additions et les déductions.

Limitations à l'utilisation de la valeur transactionnelle

14. Pour que la valeur transactionnelle soit acceptée à titre de valeur en douane, certaines conditions doivent être remplies. Celles-ci sont énumérées au paragraphe 48(1) et traitent des points suivants :

a) restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises;

b) conditions ou prestations à l'égard des marchandises auxquelles la vente ou le prix peuvent être assujetti;

c) produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur qui revient au vendeur;

d) l'existence d'un lien entre l'acheteur et le vendeur.

15. Pour obtenir plus de précisions, consultez le mémorandum D13-4-4, Limitations à l'utilisation de la valeur transactionnelle (Loi sur les douanes, article 48).


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Division de la politique de l'origine et de l'établissement de la valeur
Direction de la politique commerciale et de l'interprétation

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur les douanes, articles 45 et 48

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

s/o

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » -

D13-4-1, le 1er juin 1986

AUTRES RÉFÉRENCES -

D13-1-3, D13-4-2, D13-4-3, D13-4-4, D13-4-7

Les services fournis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce mémorandum a l'approbation du commissaire des douanes et du revenu.




Dernière mise à jour : 2001-04-17 Haut de la page
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