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MÉMORANDUM D19-6-3

Ottawa, le 15 août 2001

IMPORTATION DE MATÉRIELS CONSOMMATEURS D'ÉNERGIE

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) aide Ressources naturelles Canada (RNCan) dans l'application de la Loi sur l'efficacité énergétique et du Règlement sur l'efficacité énergétique. Ce mémorandum décrit la marche à suivre pour le contrôle des expéditions de matériels consommateurs d'énergie, mais il convient de signaler que le Règlement ne s'applique pas aux importations personnelles.

La Loi sur l'efficacité énergétique et le Règlement sur l'efficacité énergétique de RNCan interdisent l'importation de certains matériels consommateurs d'énergie lorsque ceux-ci ne répondent pas aux exigences précisées. Les importateurs de ces produits réglementés doivent présenter au bureau de douane une copie supplémentaire de la Facture des douanes canadiennes (ou de tout autre document de mainlevée) et, dans le cas d'une mainlevée par voie électronique, inclure les éléments de données de RNCan sur leur demande de mainlevée.

TABLE DES MATIÈRES


Législation

Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'efficacité énergétique se lit comme suit :

« Il est interdit au fournisseur soit d'importer, soit d'expédier de la province de fabrication dans une autre province, pour le vendre ou le louer, du matériel consommateur d'énergie non conforme à la norme d'efficacité énergétique applicable, ou dont l'étiquetage n'est pas réglementaire. »


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à ce mémorandum :

« ballast pour lampe fluorescente » Dispositif :

a) permettant l'amorçage et l'allumage de lampes fluorescentes :

(i) en assurant une tension et un courant d'amorçage,

(ii) en limitant le courant dans les conditions normales d'exploitation,

(iii) en assurant au besoin, pour en faciliter le fonctionnement, le courant de chauffe des cathodes;
b) conçu pour une alimentation de 120, 277 ou 347 volts;

c) destiné à des lampes fluorescentes à allumage instantané de type F32T8, F34T12, F40T10 ou F40T12, ou à des lampes fluorescentes de type F96T12IS, F96T12ES, F96T12HO ou F96T12HO ES. (fluorescent lamp ballast)

« chaudière à gaz » chaudière monobloc chauffant au propane ou au gaz naturel qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude et dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h). (gas boiler)

« chaudière à mazout » chaudière conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude et dont le débit calorifique est d'au plus 88 kW (300 000 Btu/h). (oil-fired boiler)

« chauffe-eau à gaz » Réservoir d'eau fixe chauffé au propane ou au gaz naturel ayant une capacité d'au moins 76 L (20 gallons US) et d'au plus 380 L (100 gallons US) et dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 21,97 kW (75 000 Btu/h). (gas water heater)

« chauffe-eau à mazout » Chauffe-eau alimenté au mazout ayant un débit calorifique nominal d'au plus 30,5 kW (0,75 gallon US l'heure) et une capacité maximale de 190 L (50 gallons US). (oil-fired water heater)

« chauffe-eau électrique » Réservoir d'eau fixe chauffé à l'électricité et ayant une capacité d'au moins 50 L (11 gallons imp.) et d'au plus 450 L (100 gallons imp.), conçu pour être raccordé à une alimentation d'eau sous pression. (electric water heater)

« climatiseur central bibloc » Climatiseur central bibloc, monophasé ou triphasé, qui est assemblé en usine et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split-system central air conditioner)

« climatiseur central monobloc » climatiseur central monobloc, monophasé ou triphasé, qui est assemblé en usine et dont la capacité de refroidissement est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (single package central air conditioner)

« climatiseur de grande puissance » Climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation et dont la capacité de refroidissement est d'au moins 19 kW (65 000 Btu/h ou 68 575 kJ/h) et d'au plus 73 kW (250 000 Btu/h ou 263 750 kJ/h). (large air conditioner)

« climatiseur individuel » Climatiseur individuel à alimentation électrique monophasée, à l'exception de tout climatiseur monobloc terminal, dont la capacité de refroidissement n'excède pas 10,55 kW (36 000 Btu/h). (room air conditioner)

« climatiseur terminal autonome » Climatiseur terminal autonome assemblé en usine :

a) soit qui est constitué d'un manchon mural et d'un dispositif de refroidissement distinct non groupé dans le même habillage et qui est destiné à refroidir une seule pièce;

b) soit qui est constitué d'un manchon mural et d'une combinaison distincte de dispositifs de chauffage et de refroidissement non groupés dans le même habillage et qui est destiné à chauffer et à refroidir une seule pièce ou zone. (packaged terminal air conditioner)

« compact » Se dit :

a) dans le cas d'une laveuse, de celle dont la cuve a une capacité inférieure à 45 L (1,6 pied cube);

b) dans le cas d'une lave-vaisselle, de celui dont la largeur extérieure est inférieure à 56 cm (22 pouces). (compact)

« congélateur » Congélateur ayant une capacité d'au plus 850 L (30 pieds cubes). (freezer)

« cuisinière à gaz » Cuisinière alimentée au propane ou au gaz naturel et raccordée à une source d'alimentation en électricité qui permet toute combinaison des modes suivants de cuisson des aliments :

a) sur des éléments de surface;

b) au four;

c) au grilloir. (gas range)

« cuisinière électrique » Cuisinière électrodomestique de l'un des types suivants :

a) appareil non encastré comportant au moins un élément de surface et un ou plusieurs fours;

b) appareil encastré comportant au moins un élément de surface et un ou plusieurs fours;

c) appareil encastré comportant au moins un four, mais aucun élément de surface;

d) appareil mural comportant un ou plusieurs fours, mais aucun élément de surface;

e) appareil intégré comportant au moins un élément de surface, mais aucun four.

Sont exclus de la présente définition :

f) le four à micro-ondes;

g) l'appareil conçu pour une alimentation de 120 volts;

h) l'appareil domestique comportant au moins un élément chauffant en tungstène-halogène. (electric range)

« déshumidificateur » Déshumidificateur électrique monobloc, assemblé en usine, qui est à réfrigération mécanique et dont la capacité d'assèchement est d'au plus 30 litres par jour. (dehumidifier)

« domestique » Fabriqué ou vendu principalement pour être utilisé dans une habitation. (household)

« encastré » Se dit, dans le cas d'une cuisinière électrique, de celle qui est incorporée à la menuiserie, à un ou plusieurs murs ou à d'autres constructions semblables. (built-in)

« fournisseur » S'entend, selon le cas, d'une personne qui est :

a) un fabricant de matériels consommateurs d'énergie établi au Canada;

b) un importateur de matériels consommateurs d'énergie;

c) un vendeur ou loueur de matériels consommateurs d'énergie acquis, directement ou indirectement, auprès du fabricant ou de l'importateur, ou de leur mandataire. (dealer)

« générateur d'air chaud » Générateur d'air chaud automatique central à air pulsé qui est alimenté au propane ou au gaz naturel et dont le débit calorifique n'excède pas 117,23 kW (400 000 Btu/h). Sont exclus de la présente définition les générateurs d'air chaud destinés aux maisons mobiles ou aux véhicules récréatifs. (gas furnace)

« générateur d'air chaud à mazout » Générateur d'air chaud chauffant au mazout, autre qu'un générateur d'air chaud pour maison mobile ou véhicule récréatif, dont le débit calorifique est d'au plus 66 kW (225 000 Btu/h). (oil-fired furnace)

« groupe compresseur-condenseur de grande puissance » Groupe compresseur-condenseur pour usage commercial ou industriel qui est destiné à la climatisation et dont la capacité de refroidissement est d'au moins 19 kW (65 000 Btu/h) et d'au plus 73 kW (250 000 Btu/h). (large condensing unit)

« indice de rendu des couleurs » Mesure dans laquelle les couleurs observées d'un objet éclairé par une source d'essai correspondent aux couleurs de ce même objet éclairé par une source de référence de température de couleur proximale semblable. (colour rendering index)

« lampe fluorescente » Lampe à décharge électrique dans du mercure à basse pression dans laquelle une partie de l'énergie ultraviolette générée par la décharge est transformée en lumière par un enduit fluorescent. (fluorescent lamp)

« lampe fluorescente colorée » Lampe fluorescente ayant :

a) soit un indice de rendu des couleurs inférieur à 40;

b) soit une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 6 600 K. (coloured fluorescent lamp)

« lampe fluorescente pour basses températures » Lampe fluorescente marquée et commercialisée expressément pour utilisation à l'extérieur ou à basses températures et conçue pour s'allumer à des températures aussi basses que -29 °C (-20 °F) lorsqu'elle est équipée d'un ballast conforme aux exigences de la norme ANSI C78.1. (cold temperature fluorescent lamp)

« lampe fluorescente d'usage général »

a) lampe fluorescente rectiligne d'une longueur de 1 200 mm (4 pieds) et lampe en U d'une longueur de 560 à 635 mm (2 pieds), à allumage rapide, à culot moyen à deux broches et d'une puissance nominale d'au moins 28 W;

b) lampe fluorescente à rendement élevé d'une longueur de 2 400 mm (8 pieds), à allumage rapide, à culot à deux plots en retrait, à courant nominal de 0,8 A et d'une puissance nominale d'au moins 95 W;

c) lampe fluorescente à allumage instantané d'une longueur de 2 400 mm (8 pieds), à culot à une broche et d'une puissance nominale d'au moins 52 W (appelée communément « lampe fineligne »).

Sont exclues de la présente définition :

les lampes ayant un indice de rendu des couleurs d'au moins 82 et les lampes à usage spécial, y compris les lampes favorisant la croissance des plantes, les lampes pour basses températures, les lampes colorées, les lampes résistantes aux chocs et les lampes conçues pour l'équipement de reprographie. (general purpose fluorescent lamp)

« lampe-réflecteur à incandescence » Lampe dans laquelle la lumière est :

a) produite par un filament chauffé à incandescence par un courant électrique;

b) dirigée par un enduit réfléchissant intérieur sur l'enveloppe extérieure. (incandescent reflector lamp)

« lampe-réflecteur à incandescence colorée » Lampe-réflecteur à incandescence ayant :

a) soit un indice de rendu des couleurs inférieur à 50;

b) soit une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 4 600 K. (coloured incandescent reflector lamp)

« lampe-réflecteur à incandescence d'usage général » Lampe-réflecteur à incandescence qui a une forme R ou PAR ou une forme semblable (qui n'est ni ER ni BR), un culot à vis moyen E26, un diamètre supérieur à 70 mm (2,75 pouces), une tension nominale ou une plage de tensions nominales comprise entre 100 volts et 150 volts et une puissance nominale de 40 W à 205 W.

Sont exclues de la présente définition :

les lampes colorées, les lampes pour service intensif, les lampes résistantes aux vibrations ou aux chocs, les lampes pour « usage récréatif » (p. ex. la culture des plantes ou les aquariums), les lampes infrarouges et les lampes utilisées dans des conditions de thermosensibilité. (general purpose incandescent reflector lamp)

« laveuse » Laveuse à linge automatique électrodomestique, de modèle ordinaire ou compact et à chargement frontal ou vertical. Sont exclues de la présente définition les laveuses-essoreuses à rouleaux et les laveuses-essoreuses à cuves jumelées. (clothes washer)

« laveuse-sécheuse » Appareil ménager superposé comportant :

a) une laveuse;

b) une sécheuse;

c) un panneau de commande monté sur la laveuse ou la sécheuse;

d) une seule source d'alimentation. (integrated over/under washer-dryer)

« lave-vaisselle » Lave-vaisselle automatique électrodomestique qui n'est utilisé ni dans le commerce, ni dans l'industrie, ni dans des établissements. (dishwasher)

« machine à glaçons automatique » Machine à glaçons automatique, assemblée en usine, pouvant produire au moins 23 kg/jour (51 livres/jour) et au plus 1 000 kg/jour (2 200 livres/jour) de glace en cubes, en flocons ou sous forme broyée ou fragmentée, de façon continue ou discontinue. (automatic ice maker)

« moteur » Moteur à induction électrique ayant une puissance d'au moins 0,746 kW (1 HP) et d'au plus 150 kW (200 HP) et faisant partie de la catégorie de moteurs à cage polyphasés et monovitesses A ou B de l'Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada/National Electrical Manufacturers Association, incluant assemblages intégrés et moteur antidéflagrant. (moteur)

« moteur à engrenages intégrés » Moteur à usage spécial incorporé à une boîte de vitesses. (integral gear motor)

« non encastré » Non incorporé à la menuiserie, à un ou plusieurs murs ou à d'autres constructions semblables (freestanding)

« ordinaire » Se dit :

a) dans le cas d'une sécheuse, de celle dont le tambour a une capacité d'au moins 125 L (4,4 pieds cubes);

b) dans le cas d'une laveuse, de celle dont la cuve a une capacité d'au moins 45 L (1,6 pied cube);

c) dans le cas d'une laveuse-sécheuse, de celle dont le tambour (sécheuse) a une capacité d'au moins 125 L (4,4 pieds cubes) et dont la cuve (laveuse) a une capacité d'au moins 45 L (1,6 pied cube). (standard)

« réfrigérateur ou réfrigérateur-congélateur » Réfrigérateur domestique ou réfrigérateur congélateur domestique ayant une capacité d'au plus 1 100 L (39 pieds cubes). Sont exclus de la présente définition les réfrigérateurs munis d'un système de refroidissement à absorption. (refrigerator or combination refrigerator-freezer)

« sécheuse » Sécheuse à linge par culbutage d'usage domestique, de modèle ordinaire, alimentée et chauffée à l'électricité. (clothes dryer)

« température de couleur proximale » Température absolue d'un corps noir dont la chromaticité se rapproche le plus de celle de la source lumineuse. (correlated colour temperature)

« thermopompe à circuit d'eau interne » Thermopompe à eau assemblée en usine comme matériel monobloc ou unité assortie, qui est conçue pour être raccordée à un système à circuit d'eau interne et dont la capacité de chauffage ou de refroidissement n'excède pas 40 kW (135 000 Btu/h). (internal water loop heat pump)

« thermopompe bibloc » Thermopompe bibloc air-air, monophasée ou triphasée, qui est assemblée en usine et dont la capacité de refroidissement ou de chauffage est inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (split-system heat pump)

« thermopompe de grande puissance » Thermopompe autonome pour usage commercial ou industriel qui est destinée au chauffage des locaux et dont la capacité de chauffage est d'au moins 19 kW (65 000 Btu/h) et d'au plus 73 kW (250 000 Btu/h). (large heat pump)

« thermopompe géothermique ou à eau » Thermopompe géothermique ou à eau assemblée en usine comme matériel monobloc ou unité assortie, dont la capacité nominale est inférieure à 35 kW (120 000 Btu/h) et qui est conçue pour être raccordée à un système géothermique ou à eau ouvert ou fermé. (ground or water source heat pump)

« thermopompe monobloc » Thermopompe monobloc air-air, monophasé ou triphasée, qui est assemblée en usine et dont la capacité de refroidissement ou de chauffage est inférieur à 19 kW (65 000 Btu/h). (single package heat pump)

« thermopompe terminale autonome » Thermopompe terminale autonome, assemblée en usine, qui est constituée d'un système frigorifique distinct non contenu dans un habillage et qui fait appel à un cycle de réfrigération inversé comme source de chaleur primaire. (packaged terminal heat pump)

Exigences de la Loi sur l'efficacité énergétique et du Règlement sur l'efficacité énergétique

2. La Loi sur l'efficacité énergétique a deux exigences principales : (1) les matériels réglementés doivent répondre aux normes d'efficacité énergétique minimales, et (2) certains doivent porter une étiquette indiquant leur efficacité. Toutefois, l'étiquetage des matériels réglementés n'est pas une condition d'importation. Vous trouverez des exemples des étiquettes réglementaires à l'annexe. L'étiquette « 582 kWh » s'applique aux appareils électroménagers, tandis que l'étiquette « 10.5 » s'applique aux climatiseurs individuels.

3. Les matériels consommateurs qui doivent porter une étiquette ÉnerGuide sont énumérés ci-dessous à titre informatif :

a) les sécheuses;

b) les laveuses;

c) les lave-vaisselle;

d) les cuisinières électriques;

e) les congélateurs;

f) les laveuses-sécheuses;

g) les réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs;

h) les climatiseurs individuels.

4. Les normes d'efficacité énergétique ont pour objet d'éliminer du marché les matériels les moins efficaces. Les étiquettes fournissent aux acheteurs les renseignements dont ils ont besoin pour choisir les produits les plus efficaces parmi ceux qui sont offerts. Toutefois, les normes d'efficacité minimales et les exigences relatives à l'étiquetage ne s'appliquent pas aux matériels consommateurs d'énergie qui ont été fabriqués avant le 3 février 1995, à l'exclusion des lampes fluorescentes et des lampes-réflecteurs à incandescence.

5. Conformément à la partie VI du Règlement sur l'efficacité énergétique, le fournisseur qui importe un matériel consommateur d'énergie doit transmettre à RNCan les renseignements suivants :

a) la désignation du matériel selon les termes prévus au paragraphe 6 de ce mémorandum;

b) le numéro de modèle du matériel et dans le cas des moteurs, le IUM (Identificateur unique du moteur);

c) la marque du matériel, le cas échéant;

d) l'adresse du fournisseur;

e) la raison pour laquelle le matériel est importé :

(1) soit la vente ou la location au Canada dans son état original;

(2) soit la vente ou la location au Canada après modification pour le rendre conforme à la norme d'efficacité énergétique applicable;

(3) soit pour l'intégration à un autre matériel destiné à l'exportation.

6. Le matériel ne sera libéré que si les renseignements exigés figurent sur la Facture des douanes canadiennes ou tout autre document acceptable tel qu'un contrat de vente, une liste de prix, un fac-similé; ces renseignements peuvent aussi être transmis par voie électronique en utilisant l'interface à guichet unique avec les AMG, options de service 463 ou 471. Pour obtenir plus de renseignements ayant trait à l'interface à guichet unique avec les AMG, veuillez visiter le site Web de l'ADRC au www.ccra-adrc.gc.ca/customs/business/ogd/menu-f.html. Cette exigence s'applique à tous les matériels réglementés de la liste suivante :

a) ballasts pour lampes fluorescentes;

b) chaudières à gaz;

c) chaudières à mazout;

d) chauffe-eau à gaz;

e) chauffe-eau à mazout;

f) chauffe-eau électriques;

g) climatiseurs centraux et thermopompes bibloc monophasés et triphasés;

h) climatiseurs centraux et thermopompes monobloc monophasés et triphasés;

i) climatiseurs individuels;

j) climatiseurs et thermopompes terminaux autonomes;

k) climatiseurs, thermopompes et groupes compresseurs-condenseurs de grande puissance;

l) congélateurs;

m) cuisinières à gaz;

n) cuisinières électriques;

o) déshumidificateurs;

p) générateurs d'air chaud à gaz;

q) générateurs d'air chaud à mazout;

r) lampes fluorescentes d'usage général;

s) lampes-réflecteurs à incandescence d'usage général;

t) lave-vaisselle;

u) laveuses;

v) laveuses-sécheuses;

w) machines à glaçons;

x) moteurs électriques (de 1 à 200 HP/0,75-150 kW);

y) thermopompes géothermiques ou à eau;

z) réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs;

aa) sécheuses;

bb) thermopompes à circuit d'eau interne.

7. Les exigences relatives aux renseignements s'appliquent au matériel consommateur d'énergie réglementé, même s'il est incorporé à un autre article, p. ex. un moteur électrique pourrait faire partie d'un palan, d'un éventail, d'une souffleuse ou d'une pompe, et un ballast, d'un luminaire fluorescent.

Exigences concernant la facture

8. Pour satisfaire aux exigences du Règlement sur l'efficacité énergétique, les fournisseurs qui importent des expéditions commerciales de matériels consommateurs d'énergie réglementés en vue de les vendre ou de les louer au Canada ou de les incorporer à un autre produit destiné à l'exportation doivent, au moment de la mainlevée, remettre à l'ADRC une copie supplémentaire de la Facture des douanes canadiennes ou de tout autre document acceptable tel qu'un contrat de vente, une liste de prix, un fac-similé, quelle que soit la date de fabrication des matériels importés; les renseignements contenus dans ces documents peuvent aussi être transmis par voie électronique. Ce document ou la transmission électronique doit fournir, en plus des renseignements demandés par l'ADRC aux fins des douanes, tous les renseignements exigés en vertu du Règlement sur l'efficacité énergétique. En outre, il faudrait y inscrire le numéro de transaction ainsi qu'une note précisant que le document est destiné à RNCan.

9. Chaque semaine, l'ADRC transmet les documents contenant les renseignements destinés à RNCan à l'adresse suivante :

Office de l'efficacité énergétique
Division de l'habitation, des bâtiments et de la réglementation
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa ON  K1A 0E4

10. Lorsque le produit importé est un moteur, il serait bon que l'importateur fournisse à RNCan, en plus des renseignements exigés en vertu du Règlement sur l'efficacité énergétique, les renseignements supplémentaires suivants : le nom du fabricant, le type de moteur, sa vitesse de rotation, sa puissance (HP ou KW), et si le moteur est ouvert ou fermé. Toutefois, comme il n'est pas tenu de le faire, le bureau de douane ne peut retenir le moteur, même si ces renseignements n'ont pas été fournis.

Retenue

11. Si le fournisseur n'a pas présenté les renseignements exigés en vertu du Règlement sur l'efficacité énergétique, le bureau de douane retiendra l'expédition tant qu'il n'aura pas satisfait à cette exigence.

Preuve d'exportation

12. Dans le cas des matériels consommateurs d'énergie qui sont importés en vue de les intégrer à un autre article destiné à l'exportation, le fournisseur doit présenter une preuve d'exportation à RNCan. Les documents acceptés comme preuve de l'exportation comprennent les lettres de transport, les documents douaniers d'un autre pays, établis en bonne et due forme, le formulaire B13, Déclaration d'exportation, ou le formulaire E15, Certificat de destruction/exportation.

Pénalités

13. Toute personne qui contrevient au paragraphe 4(1) de la Loi sur l'efficacité énergétique encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $.

Renseignements supplémentaires

14. Pour obtenir plus de renseignements concernant la Loi sur l'efficacité énergétique et le Règlement sur l'efficacité énergétique, veuillez communiquer avec RNCan, à l'adresse suivante :

Office de l'efficacité énergétique
Division de l'habitation, des bâtiments et de la réglementation
580, rue Booth
Ottawa ON  K1A 0E4
Télécopieur : (613) 947-0373

ou consultez le site Web : www.oee.nrcan.gc.ca

15. Pour obtenir plus de renseignements sur les formalités douanières s'appliquant aux marchandises visées par le Règlement sur l'efficacité énergétique, veuillez vous adresser aux programmes suivants :

Programmes interministériels - section B
Division des programmes d'admissibilité
Direction de la politique commerciale et de l'interprétation
Direction générale des douanes
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5
Télécopieur : (613) 946-1520

ANNEXE

LABELS / ÉTIQUETTES

ENERGUIDE LABELS/ÉTIQUETTES


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Division des programmes d'admissibilité Direction de la politique commerciale et de l'interprétation

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur l'efficacité énergétique, paragraphe 4(1)Règlement sur l'efficacité énergétique

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

7614-6

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » -

D19-6-3, le 15 novembre 1996

AUTRES RÉFÉRENCES -

s/o

Les services fournis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce mémorandum a l'approbation du commissaire des douanes et du revenu.




Dernière mise à jour : 2001-08-15 Haut de la page
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