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Code repère : 814A Mémorandum D19-7-2En résuméOttawa, le 16 avril 1997 ObjetExigences relatives à l'importation et à l'exportation des substances et des produits appauvrissant la couche d'ozone1. Le Mémorandum D19-7-2 a été révisé pour refléter le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et le Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone. Ces règlements remplacent le Règlement no1 sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (chlorofluorocarbures) et le Règlement no3 sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (produits). Ces règlements ont été modifiés dans le but de rendre plus compréhensibles, les exigences concernant la production, l'importation et l'exportation de substances appauvrissant la couche d'ozone. 2. De plus, les annexes A, B et C ont été ajoutées à ce Mémorandum. Code repère : 814A Mémorandum D19-7-2Ottawa, le 16 avril 1997 ObjetExigences relatives à l'importation et à l'exportation des substances et des produits appauvrissant la couche d'ozoneRevenu Canada aide Environnement Canada à appliquer la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, ainsi que le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et le Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone, établis sous son régime. Le présent Mémorandum expose les grandes lignes des exigences relatives à l'importation et à l'exportation des substances et des produits appauvrissant la couche d'ozone, conformément aux règlements susmentionnés. TABLE DES MATIÈRES
LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Définitions 1. Les définitions suivantes s'appliquent à ce Mémorandum : a) «Substance contrôlée». Toute substance indiquée à la colonne II de l'annexe II du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, y compris ses isomères, sauf indication contraire, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange (voir la liste des substances contrôlées à l'Annexe A). b) «Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone». Règlement, établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, concernant la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente, l'importation ou l'exportation des substances contrôlées. c) «Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone». Règlement établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, concernant la fabrication, l'importation, la mise en vente ou la vente de certains produits faits de chlorofluorocarbures ou de bromofluorocarbures (halons) ou qui en contiennent. d) «Protocole de Montréal». Le «Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone». Traité international entré en vigueur le 1er janvier 1989, qui a pour objet de prévenir les problèmes mondiaux d'environnement et de santé en fixant un échéancier pour la réduction de la consommation des chlorofluorocarbures, des bromofluorocarbures, du métylchloroforme, du tétrachlorure de carbone et du bromure de méthyle. e) «Partie». Pays signataire du Protocole de Montréal (voir la liste des pays signataires du Protocole à l'Annexe B). f) «Agent de gonflement». Tout produit chimique ajouté à un plastique au cours du procédé de fabrication d'une mousse plastique de sorte que de minuscules cellules gazeuses se forment dans le plastique. g) «Mousse plastique». Plastique dont le poids par unité de volume est substantiellement réduit par l'utilisation d'un agent de gonflement au cours du procédé de fabrication. h) «Régénérée». Qualifie une substance contrôlée qui est récupérée, retraitée et améliorée au moyen d'une opération telle que le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique afin qu'elle puisse correspondre aux normes de réutilisation acceptées dans l'industrie. i) «Récupérée». Qualifie une substance contrôlée qui est soit : (1) recueillie après usage; ou
j) «Recyclée». Qualifie une substance contrôlée qui est récupérée, nettoyée au moyen d'une opération telle que le filtrage ou le séchage et réutilisée. La présente définition comprend la réutilisation pour recharger des équipements.(2) obtenue de machines, d'équipements ou de contenants durant leur entretien ou avant Tenue des registres 2. Tout importateur ou exportateur de substances contrôlées doit tenir certains registres et rapporter certains renseignements au ministre de l'Environnement. Les importateurs et les exportateurs doivent se référer aux exigences spécifiques du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone. Revenu Canada ne conserve pas de registre sur l'importation ou l'exportation de substances contrôlées. Substances appauvrissant la couche d'ozone dont l'importation est interdite 3. Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone interdit l'importation des substances contrôlées : a) sauf par un importateur autorisé conformément au Règlement; b) sauf en provenance d'une partie du Protocole de Montréal. 4. Les dénominations commerciales des substances contrôlées comme les chlorofluorocarbures (CFC) incluent : Fréon, Génétron, Génésolve, Isotron, Arcton, Frigène, Sercon et Racon. La dénomination commerciale est habituellement suivie du numéro 11, 12, 13, 113, 114 ou 115, qui identifie le type de CFC. Les mélanges courants de réfrigérants de CFC sont identifiés par leur dénomination commerciale suivie du numéro 500, 501, 502, 503 ou 504. Les mélanges de CFC avec d'autres produits chimiques sont souvent identifiés par la dénomination commerciale suivie de certaines lettres et numéros comme le Fréon TF ou le Génésolve DE-35. (Voir à l'annexe C, les noms scientifiques et les dénominations commerciales supplémentaires des substances contrôlées.) 5. Le Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone interdit l'importation : a) de 10 kg ou moins de CFC contenu dans un récipient sous pression; b) d'un produit dans un récipient sous pression et qui contient 10 kg ou moins de CFC; c) tout contenant ou produit d'emballage pour aliments ou boissons fabriqué en mousse plastique dans laquelle un CFC a été utilisé comme agent moussant; d) tout produit ci-dessous contenant un chlorofluorocarbure ou un bromofluorocarbure provenant d'un pays qui n'est pas signataire du Protocole de Montréal : (1) appareils mobiles de climatisation, y compris ceux installés dans des véhicules ou autres moyens de transport;
(2) appareils de réfrigération, appareils de climatisation et équipement de pompes à chaleur lorsqu'ils sont d'usage domestique ou commercial; (3) extincteurs d'incendie; (4) panneaux d'isolation et revêtements de canalisation; (5) prépolymères, p. ex. résine rubiflex, daltolac, instapak. 6. Parmi des exemples de produits assujettis au Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone, mentionnons : les petits contenants de réfrigérants pour l'entretien des climatiseurs de véhicules automobiles; les sirènes; les vaporisateurs d'antipoussières; les vaporisateurs refroidisseurs contenant des CFC visés par le règlement; les agents de démoulage; les solvants commerciaux pour l'équipement électrique ou électronique; les vaporisateurs d'enduit protecteur pour photographies; et les lubrifiants pour opérations minières. Pour obtenir plus de renseignements sur les produits qui peuvent contenir des CFC en contravention du Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone, veuillez-vous reporter à l'annexe D du présent Mémorandum. 7. Les importations non commerciales doivent être destinées à l'usage personnel de l'importateur et n'être consommées que par celui-ci. Les importations non commerciales de substances contrôlées et de produits faits de CFC ou qui en contiennent sont assujetties au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et au Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone. À ce titre, Revenu Canada retriendra ces marchandises et communiquera avec le bureau régional d'Environnement Canada le plus près, d'après la liste de l'annexe E. Produits appauvrissant la couche d'ozone dont l'importation est permise 8. Le paragraphe 4(3) du Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone prévoit qu'une personne peut importer, dans un contenant sous pression renfermant 10 kg ou moins de CFC, un produit pour soigner les personnes ou les animaux, y compris les dilatateurs de bronches, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques locaux et les vaporisateurs de poudre utilisés, en médecine vétérinaire, sur les blessures. 9. Il est reconnu que certains types de CFC peuvent être utilisés en toute sécurité dans des produits pharmaceutiques. Il s'agit habituellement de propulseurs dans les bombes aérosol, de médicaments à inhaler et de mousses. Les CFC sont non toxiques et inertes et sont donc essentiels pour servir dans les produits de santé jusqu'à ce que l'utilisation de produits de remplacement convenables soit approuvée. Les produits de santé peuvent généralement être reconnus par l'identification numérique de la drogue (IND) figurant sur le contenant. Les produits de beauté comme les laques à cheveux et les désodorisants ne sont pas admissibles à cette exemption. 10. Le paragraphe 4(2)(b) du Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone mentionne qu'une personne peut importer 10 kg ou moins d'un CFC contenu dans un récipient sous pression lorsque le CFC se trouve : a) dans l'un des mélanges azéotropes suivants : (1) frigorigène 500;
b) un CFC récupéré qui est vendu pour être recyclé ou régénéré et qui servira de frigorigène.(2) frigorigène 501; (3) frigorigène 502; (4) frigorigène 503; ou (5) frigorigène 504; 11. Le paragraphe 4(4) du Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone mentionne qu'une personne peut importer : a) 10 kg ou moins de tout CFC contenu dans un récipient sous pression, ou b) tout produit contenu dans un récipient sous pression renfermant 10 kg ou moinsde tout CFC ou produit qui sont contenus dans un récipient sous pression de 3 litres ou moins et qui sont destinés à un usage en laboratoire ou à des fins d'analyse. 12. Le paragraphe 6(2) du Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone mentionne qu'une personne peut importer un produit visé à l'alinéa 5d) du présent Mémorandum d'un lieu à l'extérieur d'un pays signataire du Protocole de Montréal s'il est transporté dans un envoi d'effets personnels ou ménagers et est destiné à l'usage personnel de l'importateur. Responsabilités de Revenu Canada et d'Environnement Canada en matière d'importation de substances et de produits appauvrissant la couche d'ozone 13. Environnement Canada autorise les importateurs à importer les substances contrôlées et les produits qui sont décrits aux alinéas 10 et 11. Revenu Canada exigera l'autorisation écrite avant le dédouanement des marchandises et veillera aussi à ce que : a) l'autorisation soit adressée à une entreprise; b) l'autorisation soit signée par le directeur de la Direction de l'évaluation des produits chimiques commerciaux, au nom du ministre de l'Environnement; c) une date d'entrée en vigueur apparaisse sur l'autorisation; d) une autorisation/permission soit accordée pour certaines substances appauvrissant la couche d'ozone; e) l'expédition arrive à l'intérieur du délai d'application indiqué sur l'autorisation écrite. 14. Si un inspecteur des douanes soupçonne une infraction au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone ou au Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone, il doit retenir les marchandises et communiquer immédiatement avec le bureau régional d'Environnement Canada le plus près, listé à l'annexe E. Un inspecteur de la Loi canadienne de protection de l'environnement (LCPE) doit aviser verbalement l'inspecteur des douanes, quant aux mesures à prendre, et faire suivre immédiatement d'une confirmation écrite. 15. Environnement Canada avise le bureau de Revenu Canada des mesures à prendre à l'égard des expéditions retenues dans les deux heures suivant le moment où Environnement Canada est notifié de la retenue. Si un inspecteur de la LCPE d'Environnement Canada omet d'aviser le bureau de Revenu Canada des mesures à prendre, la question doit être renvoyée au Portefeuille fédéral-provincial de la Division du partenariat et de la planification stratégique à Ottawa. L'adresse et le numéro de téléphone du portefeuille fédéral-provincial sont donnés au paragraphe 24. 16. L'inspecteur des douanes indique sur la copie de Revenu Canada du document de déclaration le nom, le titre et le numéro de téléphone de l'inspecteur de la LCPE qui a autorisé la mainlevée d'une expédition retenue et demande qu'Environnement Canada lui fasse parvenir une confirmation écrite par la poste ou par télécopieur. 17. Lorsque Environnement Canada juge nécessaire de retenir une expédition sur une longue période, les fonctionnaires de ce ministère prennent les mesures nécessaires pour enlever l'expédition des installations de Revenu Canada dans les 24 heures suivant la notification, ou au cours de toute autre période convenue entre les ministères. 18. L'élimination des expéditions retenues par Revenu Canada au nom d'Environnement Canada incombe à Environnement Canada. Responsabilités de Revenu Canada et d'Environnement Canada en matière d'exportation de substances et de produits appauvrissant la couche d'ozone 19. L'exportation des substances contrôlées est interdite sauf avec l'autorisation donnée par un permis émis par le ministre de l'Environnement. Les produits faits de CFC ou contenant des CFC ou des bromofluorocarbures peuvent être exportés. 20. Environnement Canada a la responsabilité d'émettre des permis pour l'exportation de substances contrôlées. Toute question à ce sujet doit être adressée au bureau régional d'Environnement Canada le plus près ou à la Direction d'évaluation des produits chimiques commerciaux d'Environnement Canada indiquée au paragraphe 23 du présent Mémorandum. Renseignements sur les pénalités 21. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement prévoit certaines pénalités pour l'omission de s'y conformer. Toute personne qui enfreint les règlements adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement ou omet de s'y conformer est coupable d'une infraction et est passible : a) sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende ne dépassant pas 300 000 $ ou d'un emprisonnement ne devant pas dépasser six mois, ou les deux; b) par voie de mise en accusation, d'une amende ne dépassant pas un million de dollars ou d'un emprisonnement ne devant pas dépasser trois ans, ou les deux. 22. La cour prononce la sentence en plus d'évaluer la pénalité prévue par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Renseignements supplémentaires 23. Les adresses et les numéros de téléphone des bureaux régionaux d'Environnement Canada sont joints à l'annexe E. 24. Toute question concernant l'application de ce programme par les douanes doit être adressée à : Division des programmes d'admissibilité Téléphone : (613) 954-7209 LISTE DES SUBSTANCES CONTRÔLÉES
Hydrochlorofluorocarbures :
PAYS SIGNATAIRES DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL Afrique du Sud Congo Kiribati République islamique d'Iran NOMS SCIENTIFIQUES ET DÉNOMINATIONS COMMERCIALES DES SUBSTANCES CONTRÔLÉES
Il y a aussi des mélanges azéotropes qui contiennent des CFC. Ces mélanges ne sont pas assujettis au Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone (c'est-à-dire que les contenants sous pression renfermant ces mélanges ne sont pas visés par le Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone), mais ils sont assujettis au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (c'est-à-dire que les importateurs doivent obtenir l'autorisation d'importer ces mélanges).
PRODUITS QUI PEUVENT CONTENIR DES CHLOROFLUOROCARBURES EN CONTRAVENTION DU RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CONTENANT DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE Nécessaires de rechargement des climatiseurs d'automobile Les petits contenants de réfrigérants pour recharger les climatiseurs d'automobile contiennent environ 340 grammes de CFC-12. Ils sont vendus aux concessionnaires automobiles, aux ateliers de réparation et aux consommateurs par l'entremise des magasins de vente au détail. Sirènes Les sirènes émettent un son puissant grâce à un gaz sous pression. Les sociétés de produits de sécurité vendent ces avertisseurs aux personnes qui travaillent dans des endroits dangereux comme les endroits isolés, les ateliers d'usine ou les chantiers maritimes. Les sirènes sont aussi vendues par des marchands d'accessoires de bateaux comme avertisseurs d'urgence pour bateaux ou cornes de brume. Des modèles de poche ou de sac à main sont vendus dans les magasins de vente au détail comme signal de détresse personnel ou pour se protéger contre les animaux menaçants. Vaporisateurs d'agent antipoussières Les vaporisateurs d'agent antipoussières produisent un doux jet de gaz pour déloger poussières et autres contaminants des surfaces fragiles comme les lentilles optiques, les miroirs, les négatifs, les surfaces métalliques polies, les oeuvres d'art et les composantes électriques et électroniques. Ces vaporisateurs, en bombes aérosol standard, peuvent servir à des fins multiples et sont vendus par des sociétés de produits scientifiques, de produits de laboratoire et de fournitures médicales; des magasins de fournitures d'artistes; des sociétés de matériel optique, y compris les caméras et les accessoires de photographie; les fournisseurs d'équipement électrique et électronique; les centres d'artisanat et de bricolage, les magasins et les ateliers d'équipement audio-visuel, et enfin les magasins d'ordinateurs. Vaporisateurs refroidisseurs Les vaporisateurs refroidisseurs lancent un jet de gaz congelant en aérosol. Ces vaporisateurs constituent une source propre, portative et compacte de refroidissement temporaire. Ils sont utilisés dans l'industrie électronique, la recherche et l'assemblage des pièces de machines par ajustement fretté. Ces vaporisateurs sont vendus par les fournisseurs de matériel scientifique, électrique et électronique. Bombes aérosol Certains produits en bombes aérosol, comme les désodorisants, les laques à cheveux et les antisudoraux, peuvent utiliser des CFC comme agent propulseur ou comme retardateur. Agents de démoulage Les agents de démoulage sont des lubrifiants appliqués sur la surface d'un moule avant l'injection d'une matière plastique ou élastomère. Les agents de démoulage sont empaquetés en bombes aérosol. Il s'agit d'un produit spécial vendu surtout à des utilisateurs commerciaux. Solvants de nettoyage pour l'équipement électrique ou électronique Les CFC sont beaucoup utilisés dans l'industrie de l'électronique comme solvants de nettoyage. Ils sont parfois empaquetés dans des bombes aérosol sous pression et vendus comme nettoyants pour l'équipement électrique et électronique, l'équipement audio-visuel et les appareils optiques. Vaporisateurs d'enduit protecteur pour photographies Le fait de placer une photographie ou un négatif contre une surface de verre produit parfois un arc-en-ciel. Pour éliminer ce phénomène, l'imprimé ou le négatif est vaporisé d'un enduit protecteur qui sépare la pellicule du verre suffisamment. L'emploi d'un propulseur à base de CFC est jugé essentiel parce qu'il produit un jet très fin et uniforme qui ne provoque aucune réaction avec l'émulsion photographique. Lubrifiants pour opérations minières Des lubrifiants ont été mis au point pour protéger les engrenages, les câbles et les filins métalliques à découvert utilisés sur les grosses machines dans les opérations minières. Les propulseurs de CFC sont essentiels puisqu'ils sont ininflammables et qu'ils ont la réputation d'être non toxiques. Pour assurer la sécurité dans les lieux de travail, ces lubrifiants peuvent être importés pour servir dans les mines à ciel ouvert ou dans les mines souterraines. Nota : Les produits qui contiennent du HCFC-22, le chlorodifluorométhane, ne sont pas visés par le règlement. Les ingrédients du produit doivent être énumérés sur l'étiquette ou sur une feuille de données de sécurité du matériel, qui peut accompagner l'expédition. ANNEXE EBUREAUX RÉGIONAUX D'ENVIRONNEMENT CANADARégion de l'Atlantique (à l'exception de Terre-Neuve) Conservation et Protection
Terre-Neuve Protection de l'environnement
Région du Québec Protection de l'environnement
Région de l'Ontario Protection de l'environnement
Région des Prairies et du Nord (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest) Division de l'Alberta Protection de l'environnement
Division de la Saskatchewan Protection de l'environnement
Division du Manitoba Protection de l'environnement
Division du Nord Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon Colombie-Britannique Protection de l'environnement
Bureau de district du Yukon Protection de l'environnement
RÉFÉRENCES BUREAU DE DIFFUSION Division des transports RÉFÉRENCES LÉGALES Loi canadienne sur la protection de l'environnement DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE 7620-12 CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS «D» D19-7-2, 22 mai 1992 AUTRES RÉFÉRENCES s.o. |
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