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Mémorandum D3-5-4

Code repère: 480B

Ottawa, le 15 mars 2000

Objet

Transport du fret maritime - exportations

Ce mémorandum a été révisé afin d'y mettre à jour la terminologie ainsi que le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de la section avec laquelle vous pouvez communiquer à l'Agence des douanes et du revenu du Canada.




Mémorandum D3-5-4

Code repère: 480B

Ottawa, le 15 mars 2000

Objet

Transport du fret maritime - exportations

Ottawa, le 15 mars 2000

Ce mémorandum énonce les exigences et les procédures des douanes concernant la déclaration et le contrôle du fret exporté du Canada par des transporteurs maritimes.

TABLE DES MATIÈRES

Lignes directrices et renseignements généraux 1

Exigences relatives aux documents de contrôle du fret 1
Exigences relatives à la déclaration et au contrôle du fret 2
Chargement du fret à plus d'un port 5
Renseignements sur les pénalités 5
Renseignements supplémentaires 5


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Exigences relattives aux documents de contrôle du fret

1. Tous les navires quittant le Canada, en lest ou contenant du fret, doivent être documentés sur un formulaire A6, Déclaration générale, appuyé par une déclaration détaillée du fret sous l'une des formes suivantes :

a) une déclaration détaillée du fret sur le formulaire A6A, Cargaison/Manifeste de la cargaison, renfermant une liste des connaissements, chaque feuille étant numérotée en ordre consécutif et en regard du nombre total de feuilles ainsi présentées, par exemple 1 de 12, 2 de 12;

b) une liste de tous les numéros de connaissements accompagnée d'une copie de tous les connaissements, présentés suivant la norme approuvée par l'International Chamber of Shipping (ICS) et en ordre numérique. Dans le cas de connaissements à pages multiples, chacune d'elles doit être numérotée en ordre consécutif et en regard du nombre total de pages, par exemple 1 de 6, 2 de 6.

2. Des instructions sur la façon de remplir les formulaires A6 et A6A figurent dans le mémorandum D3-5-2, Transport du fret maritime - Importations, aux annexes A et B respectivement.

Exigences relatives à la déclaration et au contrôle du fret

3. Il incombe à l'exportateur de préparer le formulaire B13A, Déclaration d'exportation, lorsque ce formulaire doit accompagner l'expédition qui est exportée du Canada. Le transporteur est chargé de remettre celui-ci aux douanes au bureau de sortie. Pour plus de précisions concernant le formulaire B13A, incluant lorsque celui-ci n'a pas besoin d'être présenter aux douanes, consultez le mémorandum D20-1-1, Déclaration d'exportation.

4. Avant le départ d'un navire pour l'étranger, le capitaine ou l'agent doit faire une déclaration du départ. La déclaration consiste en trois copies du formulaire A6, dont deux doivent être accompagnées de précisions concernant la cargaison indiquées sur le formulaire A6A ou des connaissements.

5. Les copies seront distribuées par les douanes comme suit :

a) une copie avec pièces jointes, numérotée, portant le timbre-dateur, conservée par les douanes;

b) une copie avec pièces jointes, numérotée, portant le timbre-dateur, envoyée à Statistique Canada;

c) une copie sans pièces jointes, numérotée, portant le timbre-dateur, signée et renvoyée au transporteur ou à l'agent pour qu'il la présente au capitaine du port;

d) à la demande de l'agent, une copie supplémentaire peut être traitée et lui être renvoyée pour ses dossiers et son propre usage.

6. Lorsque le transporteur ou le mandataire ne peut fournir toutes les précisions nécessaires au moment du départ, il peut ne présenter que deux copies du formulaire A6, l'une destinée aux douanes et l'autre au capitaine du port. Dans les cinq jours ouvrables suivant le départ, une déclaration dûment remplie doit également être présentée pour être envoyée à Statistique Canada.

7. Lorsque des marchandises en douane sont transférées à un transporteur maritime après être arrivées au port de mer à la faveur d'un document de contrôle du fret ferroviaire, aérien ou routier, le transporteur qui livre les marchandises doit remettre les copies de l'Autorisation douanière de livraison et de la Salle des comptoirs du document de contrôle du fret au capitaine du navire ou à son agent; celui-ci doit classer les deux copies avec la déclaration du navire à la sortie.

8. Les exemplaires de la Salle des comptoirs et de l'Autorisation douanière de livraison doivent être numérotés et estampillés par les douanes. L'exemplaire de la Salle des comptoirs sera conservé par les douanes, et l'exemplaire de l'Autorisation douanière de livraison sera remis à l'exploitant d'entrepôt. Dans les cas où les marchandises arrivent par transport ferroviaire, l'exemplaire de l'Autorisation douanière de livraison sera retourné aux transporteurs ferroviaires pour leurs dossiers.

9. Lorsque des marchandises transportées en vertu d'une entente stipulant le compte et le chargement par l'expéditeur sont transférées à un transporteur maritime pour l'exportation en vertu d'une entente stipulant le compte et le chargement par l'expéditeur, des écarts entre le nombre de colis déclarés sur le document de contrôle du fret par grand route ou ferroviaire et le connaissement du transporteur maritime ne nécessiteront pas un nouveau document de contrôle du fret. Les douanes certifieront que le numéro du conteneur, le numéro du plomb et la description des marchandises sont les mêmes sur les deux documents, et il incombera au transporteur maritime de régler tout écart dans ces renseignements.

10. S'il y a des écarts entre l'exemplaire de la Salle des comptoirs et l'exemplaire pour la poste, le transporteur original sera obligé de justifier le compte de colis.

11. Pour les marchandises qui sont exportées en vertu de la procédure relative au formulaire E15, Certificat de destruction/exportation, ou pour lesquelles une preuve d'exportation est nécessaire, consultez les mémorandums D6-2-3, Remboursement des droits, et D20-1-4, Preuves de l'exportation, de l'origine canadienne et de la destruction de marchandises commerciales.

Chargement du fret à plus d'un port

12. Lorsqu'un navire doit être chargé de fret destiné à l'étranger à plus d'un port canadien, le fret doit être déclaré aux douanes seulement au port de chargement. Une fois déclaré à ce port, le fret n'a pas à l'être aux ports d'escale canadiens subséquents, à condition qu'il soit exporté sur le même navire.

Renseignements sur les pénalités

13. Pour obtenir plus de renseignements sur les pénalités imposées à divers transporteurs pour des infractions commises, consultez le mémorandum D3-8-1, Infractions dans le contrôle du fret.

Renseignements supplémentaires

14. Veuillez faire parvenir toute correspondance à la section suivante :

Section des politiques visant les transporteurs et le fret
Division des processus d'importation
Direction générale des douanes et de l'administration des politiques commerciales
Agence des douanes et du revenu du CanadaOttawa ON  K1A 0L5

Téléphone : (613) 954-7218
Télécopieur : (613) 957-9717


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Division des processus d'importation

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur la statistique Loi sur les douanes, articles 12 à 23

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

7725-3

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » -

D3-5-4, le 4 avril 1988

AUTRES RÉFÉRENCES -

D1-1-1, D1-2-1, D3-1-1, D3-5-2, D3-8-1, D6-2-3, D20-1-1, D20-1-4

Les services fournis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce mémorandum a l'approbation du Commissaire des douanes et du revenu.




Dernière mise à jour : 2000-03-15 Haut de la page
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