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Codification administrative

Destinée à l'usage interne

Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux

S.R.C. 1952, ch. 256
L.C. 2000, ch. 34

27 octobre 2000

Ministère des Anciens Combattants

Avertissement
La présente codification administrative n'est préparée que pour la commodité des employés du ministère des Anciens Combattants et de ses organismes associés, et n'a aucune valeur officielle.

[Statuts révisés du Canada (1952)]

Chapitre 256.

[Le 15 septembre 1953, incluant les modifications jusqu'au 27 octobre 2000]

Loi sur les prestations destinées à certaines personnes recrutées au Canada par les autorités du Royaume-Uni pour des missions spéciales dans les zones de guerre.

 

[Préambule]

[Note: La législation originale, le décret C.P. 988 du 19 mars 1946,[1] a été compris une préambule qui est inclus ici à titre informatif :

ATTENDU que le secrétaire d'État aux Affaires extérieures signale que certaines personnes, au nombre d'environ cinquante-sept, ont été enrôlées au Canada au cours de la guerre par les autorités du Royaume-Uni en vue de fonctions spéciales dans des zones de guerre;

Que ces hommes ont été employés à des fonctions directement connexes aux opérations militaires et ont reçu une rénumération comparable à celle des membres des Forces;

Que leurs services, accomplis dans des circonstances comportant des dangers extraordinaires de mort et d'accident, étaient essentiels à la poursuite de la guerre;

Que néanmoins ils n'étaient pas légalement membres des Forces de Sa Majesté et, en conséquence, n'ont pas droit aux pensions et aux prestations de réadaptation mises à la disposition des Canadiens qui ont servi dans les Forces de Sa Majesté autres que les Forces canadiennes; et

Que, tenant compte de la nature et des conditions de leur emploi, il y aurait lieu, en toute justice, de les considérer au même titre que s'ils avaient été membres de Forces de Sa Majesté autres que les Forces canadiennes, afin de leur permettre de recevoir la pension et les prestations de réadaptation attribuables, sous le régime de la Loi canadienne, aux personnes domiciliées au Canada et qui ont ainsi servi;]

 


[1]Publié aux Décrets, Ordonnances et Règlements, 1946, le 1er avril 1946, pp. 365-366.

Titre abrégé

Titre abrégé. 1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux. [S.C. 1946, ch. 64, art. 1; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 1.]

Interprétation

Définitions.

2. Dans la présente loi, l'expression

 

«Agent spécial.»

a) «agent spécial» désigne une personne qu'un certificat du sous-ministre des Affaires étrangères déclare avoir été enrôlée au Canada par les autorités du Royaume-Uni pour une mission spéciale dans des zones de guerre hors de l'hémisphère occidental, pendant la guerre commencée en septembre 1939, et qui, à l'époque de cet enrôlement, résidait au Canada;

 

«Hémisphère occidental.»;

b) «hémisphère occidental» signifie les continents de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, les îles y adjacentes et les eaux territoriales des susdits, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais non compris le Groenland, l'Islande et les îles Aléoutiennes. [C.P. 1946-988, art. 1; S.C. 1946, ch. 64, art. 2; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 2; L.C. 2000, ch. 34, al. 54a), art. 101; TR/2000-105.]

Prestations de service de guerre

[L.C. 2000, ch. 34, art. 52, 101; TR/2000-105.]



Agent spécial réputé ancien combattant 3. Tout agent spécial, à l'expiration de son service comme tel, est réputé :

a) être un ancien combattant au sens de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, de la Loi sur l'assurance des anciens combattants et de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

  b) pour l'application de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, avoir servi dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté;

  c) pour l'application de la Loi sur les pensions, avoir été un membre des forces ayant accompli du service comme sergent dans les forces militaires sur un théâtre réel de guerre.

 

[d) à f) abrogés, L.C. 2000, ch. 34, art. 52, 101; TR/2000-105.]

  [C.P. 1946-988, art. 1; S.C. 1946, ch. 64, art. 3; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 3; L.C. 2000, ch. 34, art. 52, 101; TR/2000-105.]

Grade de libération aux fins de la Loi sur les indemnités de service de guerre.
4. Tout agent spécial, à l'expiration de son service comme tel, est censé un membre libéré des forces avec le grade de sergent dans les forces militaires, aux fins de la Loi sur les indemnités de service de guerre, sans préjudice de tout droit, privilège ou avantage auquel il est admis en vertu de ladite loi pour service dans l'une des forces de Sa Majesté. [C.P. 1946-988, art. 1; S.C. 1946, ch. 64, art. 4; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 4.]

Aide pécuniaire de réadaptation et allocation vestimentaire. 5. Tout agent spécial, qui n'y est pas admis comme membre des forces de Sa Majesté, a droit, à l'expiration de son service comme tel, de recevoir une aide pécuniaire de réadaptation et une allocation vestimentaire égales à celles qu'il aurait reçues s'il avait été membre de l'armée canadienne outre-mer avec le grade de sergent. [S.C. 1946, ch. 64, art. 5; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 5.]

Médailles de service 5.1 Tout agent spécial est réputé membre des forces pour l'admissibilité à l'octroi d'une étoile de campagne ou autre médaille de service. [L.C. 2000, ch. 34, art. 53, 101; TR/2000-105.]

Prolongation de délai pour l'application des lois de prestation. 6. Pour l'application de toute loi mentionnée dans les articles 3 et 4 aux agents spéciaux, le ministre chargé de l'application de ladite loi peut prolonger le délai y prescrit pour faire quoi que ce soit, mais non au delà d'un an à compter du délai ainsi fixé. [S.C. 1946, ch. 64, art. 6; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 6.]

Règlements. 7. Le gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la mise à exécution des objets et des dispositions de la présente loi et, de plus, déclarer que toute autre personne, qui a fait du service de guerre d'un genre comparable à celui d'agent spécial, est un agent spécial ayant le grade jugé approprié à l'un ou à la totalité des objets de la présente loi. [C.P. 1946-988, art. 3; S.C. 1946, ch. 64, art. 7; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 7.]

Période de service selon le certificat. 8. Aux fins de la présente loi et de toute loi y mentionnée, la période de service d'un agent spécial, comme tel, est la période que certifie le sous-ministre des Affaires étrangères. [S.C. 1946, ch. 64, art. 8; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 8; L.C. 2000, ch. 34, al. 54b), art. 101; TR/2000-105.]

Anciens Combattants Canada
(Destinée à l'usage interne)
[Version : 27 octobre 2000]

Législation appliquée par Anciens Combattants

 
Mise à jour : 2003-1-6