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Codification administrative
Destinée à l'usage interne
Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux
S.R.C. 1952, ch. 256
L.C. 2000, ch. 34
27 octobre 2000Ministère des
Anciens Combattants
Avertissement
La présente codification administrative n'est préparée que
pour la commodité des employés du ministère des Anciens
Combattants et de ses organismes associés, et n'a aucune
valeur officielle.
[Statuts révisés
du Canada (1952)]
Chapitre 256.
[Le 15 septembre 1953, incluant les modifications jusqu'au 27 octobre 2000]
Loi sur les prestations destinées à certaines
personnes recrutées au Canada
par les autorités du Royaume-Uni
pour des missions spéciales dans les
zones de guerre.
[Préambule] |
[Note: La législation originale, le décret C.P. 988 du 19
mars 1946,[1] a été compris une préambule qui est inclus
ici à titre informatif :
ATTENDU que le secrétaire d'État aux Affaires extérieures
signale que certaines personnes, au nombre
d'environ cinquante-sept, ont été enrôlées au Canada au
cours de la guerre par les autorités du Royaume-Uni en
vue de fonctions spéciales dans des zones de guerre;
Que ces hommes ont été employés à des fonctions
directement connexes aux opérations militaires et ont
reçu une rénumération comparable à celle des membres
des Forces;
Que leurs services, accomplis dans des circonstances
comportant des dangers extraordinaires de mort et d'accident,
étaient essentiels à la poursuite de la guerre;
Que néanmoins ils n'étaient pas légalement membres
des Forces de Sa Majesté et, en conséquence, n'ont pas
droit aux pensions et aux prestations de réadaptation
mises à la disposition des Canadiens qui ont servi dans
les Forces de Sa Majesté autres que les Forces canadiennes;
et
Que, tenant compte de la nature et des conditions de
leur emploi, il y aurait lieu, en toute justice, de les
considérer au même titre que s'ils avaient été membres
de Forces de Sa Majesté autres que les Forces canadiennes,
afin de leur permettre de recevoir la pension et les
prestations de réadaptation attribuables, sous le régime
de la Loi canadienne, aux personnes domiciliées au Canada
et qui ont ainsi servi;]
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[1]Publié aux Décrets, Ordonnances et Règlements, 1946, le 1er avril 1946, pp. 365-366.
Titre abrégé
Titre abrégé. |
1. La présente loi peut être citée sous le titre :
Loi sur les prestations de service de guerre destinées
aux agents spéciaux. [S.C. 1946, ch. 64, art.
1; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 1.] |
Interprétation |
Définitions. |
2. Dans la présente loi, l'expression
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«Agent spécial.» |
a) «agent spécial» désigne une personne qu'un certificat du
sous-ministre des Affaires étrangères déclare avoir été enrôlée au Canada
par les autorités du Royaume-Uni pour une mission spéciale dans des zones
de guerre hors de l'hémisphère occidental, pendant la guerre commencée
en septembre 1939, et qui, à l'époque de cet enrôlement, résidait au Canada;
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«Hémisphère occidental.»; |
b) «hémisphère occidental» signifie les continents de l'Amérique
du Nord et de l'Amérique du Sud, les îles y adjacentes et les eaux territoriales
des susdits, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais
non compris le Groenland, l'Islande et les îles Aléoutiennes. [C.P. 1946-988,
art. 1; S.C. 1946, ch. 64, art. 2; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 2; L.C.
2000, ch. 34, al. 54a), art. 101; TR/2000-105.]
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Prestations de service de guerre
[L.C. 2000, ch. 34, art. 52, 101; TR/2000-105.]
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Agent spécial réputé ancien combattant |
3. Tout agent spécial, à l'expiration de son service comme tel, est réputé :
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a) être un ancien combattant au sens de la Loi
sur les terres destinées aux anciens combattants,
de la Loi sur l'assurance des anciens combattants
et de la Loi sur les allocations aux anciens
combattants;
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b) pour l'application de la Loi sur le ministère
des Anciens Combattants, avoir servi dans les
forces navales, les forces de l'armée ou les forces
aériennes de Sa Majesté;
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c) pour l'application de la Loi sur les pensions,
avoir été un membre des forces ayant accompli
du service comme sergent dans les forces militaires
sur un théâtre réel de guerre.
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[d) à f) abrogés, L.C. 2000, ch. 34, art. 52, 101; TR/2000-105.]
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[C.P. 1946-988, art. 1; S.C. 1946, ch. 64, art.
3; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 3; L.C. 2000, ch. 34, art. 52, 101; TR/2000-105.]
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Grade de libération aux fins de la Loi sur les indemnités de service de guerre.
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4. Tout agent spécial, à l'expiration de son service
comme tel, est censé un membre libéré des
forces avec le grade de sergent dans les forces
militaires, aux fins de la Loi sur les indemnités de
service de guerre, sans préjudice de tout droit,
privilège ou avantage auquel il est admis en vertu
de ladite loi pour service dans l'une des forces de
Sa Majesté. [C.P. 1946-988, art. 1; S.C. 1946, ch.
64, art. 4; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 4.]
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Aide pécuniaire de réadaptation et allocation vestimentaire. |
5. Tout agent spécial, qui n'y est pas admis
comme membre des forces de Sa Majesté, a droit,
à l'expiration de son service comme tel, de recevoir
une aide pécuniaire de réadaptation et une
allocation vestimentaire égales à celles qu'il aurait
reçues s'il avait été membre de l'armée canadienne
outre-mer avec le grade de sergent. [S.C.
1946, ch. 64, art. 5; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 5.]
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Médailles
de service |
5.1 Tout agent spécial est réputé membre des
forces pour l'admissibilité à l'octroi d'une étoile
de campagne ou autre médaille de service. [L.C.
2000, ch. 34, art. 53, 101; TR/2000-105.]
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Prolongation
de délai pour l'application des lois de prestation. |
6. Pour l'application de toute loi mentionnée
dans les articles 3 et 4 aux agents spéciaux, le
ministre chargé de l'application de ladite loi peut
prolonger le délai y prescrit pour faire quoi que ce
soit, mais non au delà d'un an à compter du délai
ainsi fixé. [S.C. 1946, ch. 64, art. 6; S.R.C. 1952,
ch. 256, art. 6.]
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Règlements. |
7. Le gouverneur en conseil peut établir des
règlements pour la mise à exécution des objets et
des dispositions de la présente loi et, de plus,
déclarer que toute autre personne, qui a fait du
service de guerre d'un genre comparable à celui
d'agent spécial, est un agent spécial ayant le grade
jugé approprié à l'un ou à la totalité des objets de
la présente loi. [C.P. 1946-988, art. 3; S.C. 1946,
ch. 64, art. 7; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 7.]
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Période de service selon le certificat. |
8. Aux fins de la présente loi et de toute loi y
mentionnée, la période de service d'un agent spécial,
comme tel, est la période que certifie le sous-ministre
des Affaires étrangères. [S.C. 1946, ch. 64, art. 8; S.R.C. 1952, ch. 256, art. 8; L.C. 2000, ch. 34, al. 54b), art. 101; TR/2000-105.]
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Anciens Combattants Canada
(Destinée à l'usage interne)
[Version : 27 octobre 2000]
Législation appliquée par Anciens Combattants
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