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Ordonnance sur l'indemnisation des employés civils (Guerre) de l'État

[Décret du Canada 1944][1]

C.P. 8848

[Le 22 novembre 1944]

Copie certifiée conforme au procès-verbal d'une assemblée du Conseil du Trésor, approuvé par Son Excellence le Gouverneur général en conseil le 22 novembre 1944.

C.P. 45/8848

[T.B. 269982-1.]

[Finances]

Le Conseil du Trésor a été saisi d'un mémoire de l'honorable ministre des Finances, exposant les faits suivants:

« L'arrêté en conseil C.P. 311/6181 du 4 août 1943, édicté sous le régime de la Loi des mesures de guerre, prévoit le paiement d'indemnités aux employés civils ou à l'égard des employés civils du Gouvernement du Canada, qui, envoyés hors du Canada dans l'accomplissement de leur devoir, sont blessés ou tués par suite d'une opération de l'ennemi ou d'une contre-opération;

L'arrêté en conseil C.P. 2187 du 20 octobre 1922 [2], modifié par l'arrêté en conseil C.P. 1165 du 15 juin 1927, et édicté en vertu de l'article 6A de la Loi de la Commission de l'Air (devenu l'article 7 de la Loi de l'aéronautique, chapitre 3 des Statuts revisés du Canada, 1927 [3]), prévoit des indemnités aux employés civils en cas de mort ou de blessures directement attribuables à une envolée effectuée dans l'accomplissement de leur devoir;

Une étude dudit arrêté en conseil C.P. 2187 démontre qu'il fut édicté en principe et peut-être entièrement pour assurer la protection des observateurs aériens, et q'il n'était pas censé viser les employés civils qui effectueraient des envolées à bord d'avions à passagers commerciaux;

Les taux d'indemnité autorisés par ledit arrêté en conseil C.P. 2187 sont basés sur le salaire de l'employé et sont calculés de façon à égaler le rapport entre le revenu et l'indemnité des membres des Forces apparaissant aux annexes de la Loi des pensions, jusqu'à et y compris le grade de major;

Vu le caractère général des dispositions dudit arrêté en conseil C.P. 2187 et vu le changement des conditions depuis 1922, dû non seulement à la guerre mais aussi à l'établissement de services d'avions à passagers et au bon marché de l'assurance protectrice couvrant les envolées dans ces avions à passagers, ledit arrêté en conseil a créé des difficultés lorsqu'il s'est agi d'établir un plan d'ensemble de droits à pension pour les employés civils dans le cas d'accidents survenant dans l'accomplissement de leur devoir et attribuables aux conditions de guerre;

Étant donné que ledit arrêté en conseil C.P. 2187 avait pour objet la protection de certaines classes de salaires des employés civils, le barème des taux y contenu n'est pas jugé suffisant pour compenser les employés civils compris dans les catégories de salaires plus élevées et en conséquence, nonobstant la portée générale de ses dispositions, il ne s'étend pas aux accidents au cours d'envolées;

La nécessité d'un plan d'ensemble de pension s'appliquant aux employés civils assumant les risques d'envolées à bord d'un bombardier ou d'autres avions non commerciaux (sans compter les hasards créés par l'opération de l'ennemi ou une contre-opération) est devenue de plus en plus manifeste;

Toute cette question des droits des employés civils à une pension et à une indemnité, par suite d'accidents attribuables aux conditions créées par la guerre, a été examinée par le Comité consultatif des pensions, lequel Comité a recommandé entre autres choses :

(a) Que l'arrêté en conseil C.P. 311/6181 du 4 août 1943 soit modifié de façon à inclure les cas de mort ou de blessure d'un employé directement attribuables à une envolée accomplie au Canada ou en dehors du Canada, entreprise dans l'accomplissement d'un devoir imposé par la guerre mais à l'exclusion d'une blessure résultant d'une envolée accomplie à bord d'un avion de lignes commerciales lors d'une envolée régulière, et de façon à inclure aussi les cas de mort ou de blessure directement attribuables à une envolée accomplie au Canada ou en dehors du Canada, entreprise dans l'accomplissement d'un devoir ne découlant pas de la guerre et effectuée dans un avion autre qu'un avion de ligne commerciale, pourvu que ce mode de transport ait été rendu nécessaire par les conditions de guerre.
(b)Que les taux de pension dudit arrêté en conseil C.P. 311/6181 soient modifiés et augmentés de façon à les placer sur un pied d'égalité à tous égards avec l'échelle de pensions prévues pour les membres des Forces sous le régime de la Loi des pensions.

(c) Que ledit arrêté en conseil C.P. 2187 du 20 octobre 1922 soit modifié de façon à exclure de ses dispositions les envolées effectuées à bord d'avions commerciaux à passagers et de façon aussi à hausser l'échelle des pensions établie sous son empire aux niveaux établis par la Loi des pensions.

Le soussigné agrée les recommandations du Comité consultatif des pensions et recommande qu'en conformité des alinéas (a) et (b) desdites recommandations et sous l'autorité de la Loi des mesures de guerre, l'arrêté en conseil C.P. 311/ 6181 soit abrogé et que les règlements suivants soient établis et édictés pour le remplacer :

Ordonnance

1. La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur l'indemnisation des employés civils (Guerre) de l'État.

2. Pour les fins de la présente ordonnance et des règlements établis sous son empire, les expressions suivantes, à moins qu'une intention contraire ne soit manifeste, ont la signification ci-après définie :

(a) « employé » signifie toute personne engagée comme employé civil, permanent ou temporaire, du Gouvernement du Canada, y compris toute personne accomplissant un service avec ou sans rémunération, mais à l'exclusion d'une personne engagée localement en tout endroit hors du Canada;

(b) « Commission » signifie la Commission canadienne des pensions;

(c) « Ministère » signifie le ministère des Affaires des anciens combattants;

(d) « employé salarié » signifie tout employé qui reçoit un traitement ou un salaire régulier périodique, y compris un employé qui donne directement ses services au Gouvernement du Canada et à l'égard desquels le Gouvernement du Canada rembourse ce traitement ou salaire à son employeur;

(e) « blessure de guerre » signifie toute lésion physique, subie durant la guerre avec l'Allemagne ou avec les alliés de l'Allemagne, par un employé, envoyé hors du Canada pour exercer des fonctions pour le Gouvernement du Canada ou en son nom, en dehors du Canada, à la suite d'une opération de l'ennemi ou d'une contre-opération;

(f) « blessure de guerre à la suite d'envolée » signifie toute lésion physique subie par un employé, durant la guerre avec l'Allemagne ou avec les alliés de l'Allemagne, et résultant directement d'une envolée entreprise au Canada ou en dehors du Canada

(i) dans le cours de l'accomplissement de devoirs découlant de ladite guerre, mais à l'exclusion d'une blessure résultant d'une envolée accomplie à bord d'un avion de ligne commerciale lors d'un voyage régulier;

(ii) dans le cours de l'accomplissement de devoirs ne découlant pas de ladite guerre, lorsque la blessure résulte d'une envolée accomplie à bord d'un avion autre qu'un avion de ligne commerciale lors d'un voyage régulier, pourvu que ce mode de transport ait été nécessité par les conditions créées par ladite guerre;

(g) « avion de ligne commerciale lors d'un voyage régulier » ne comprend pas un avion du Service aérien transatlantique du Gouvernement canadien.

3. Sauf les dispositions de l'article 9, le présente ordonnance sera appliquée par la Commission canadienne des pensions, et toutes les dispositions de la Loi des pensions, non incompatibles avec celles de la présente ordonnance, ou des règlements établis sous son empire, s'appliqueront à chaque réclamation de pension formulée en vertu de la présente ordonnance, et une telle réclamation sera traitée et jugée comme si elle était faite en vertu de la Loi des pensions et comme si l'employé était un membre des Forces lorsqu'il a subi la blessure de guerre ou la blessure de guerre à la suite d'envolée.

4. Tout employé salarié qui subit une blessure de guerre, ou une blessure de guerre à la suite d'envolée, peut bénéficier d'un congé spécial avec rémunération pour la période qu'un médecin praticien compétent pourra certifier nécessaire et agréée par la Commission, cette période ne devant pas, toutefois, excéder un total de 180 jours.

5. Sauf les dispositions des présents règlements, les pensions seront accordées, en conformité des taux établis aux Annexes « A » et « B » de la Loi des pensions [4], à tout employé ou à l'égard de tout employé qui subit une invalidité ou la mort par suite directe d'une blessure de guerre ou d'une blessure de guerre à la suite d'envolée conformément à l'échelle de salaires qui se trouve en regard des grades militaires dans la table suivante :

Echelle de salaires Grade miliaire
3,000.00 $ ou moins
3,001.00 à 3,750.00 $
3,751.00 à 5,000.00 $
5,001.00 à 6,500.00 $
6,501.00 à 8,000.00 $
8,001.00 $ ou plus
Lieutenant
Capitaine
Major
Lieutenant-colonel
Colonel
Brigadier

6. En ce qui concerne un employé accomplissant un service sans rémunération ou un employé intermittent,

(a) un taux sera établi de l'état du salaire pour les fins de la Table de l'article 5 des présentes en tenant compte du salaire qui serait payé à un employé civil permanent à plein temps, eu égard à la nature des devoirs accomplis, et

(b) ce taux sera tout d'abord établi par le sous-ministre du ministère intéressé qui devra, chaque fois que la chose sera possible, certifier ce taux par écrit à la Commission avant que cet employé ne devienne exposé au risque de blessure de guerre ou de blessure de guerre à la suite d'envolée, et

(c) si la Commission apporte à ce taux une modification préjudiciable au réclamant d'une pension, appel de la décision de la Commission sur ce point pourra être interjeté, par le réclamant de pension, au Conseil du Trésor dont la décision sera alors finale.

7. Dans le cas d'un employé qui est un employé salarié ayant droit à des indemnités en vertu de l'article 4 des présentes, le paiement de la pension en raison d'invalidité ne commencera qu'à la date suivant le parachèvement de la période initiale de traitement, ou 180 jours après la survenance de la blessure, selon celle de ces dates qui est la plus reculée.

8. Toutes les indemnités autorisées par la présente ordonnance s'ajouteront aux indemnités auxquelles les employés ou les personnes à leur charge peuvent avoir droit en vertu des dispositions de la Loi du service civil [5] ou de la Loi de la pension du service civil [6], mais seront sous réserve de déduction de toute autre indemnité recevable en raison de blessure de guerre ou de blessure de guerre à la suite d'envolée de toute source à laquelle l'employé n'a pas effectué de contributions directes.

9. (1) Le ministère peut examiner, traiter et admettre à l'hôpital un employé qui, de l'avis du ministère, souffre d'une blessure de guerre ou d'une blessure de guerre à la suite d'envolée. Toutefois, si la Commission décide que l'invalidité n'est pas attribuable à une blessure de guerre ou à une blessure de guerre à la suite d'envolée, le traitement et l'hospitalisation ne doivent pas continuer au delà de sept jours, aux frais du ministère, à compter de la notification de cette décision par la Commission.

(2) Le ministère peut examiner, réexaminer, traiter, admettre à l'hôpital et réadmettre à l'hôpital un employé qui, de l'avis du ministère, requiert ces services à l'égard d'une invalidité antérieurement déclarée attribuable à une blessure de guerre ou à une blessure de guerre à la suite d'envolée.

10. Pour l'application de la présente ordonnance, la Commission peut établir des règlements non incompatibles avec ladite ordonnance. Ces règlements (sans restreindre la portée générale de ce qui précède) pourront :

(a) Déterminer la personne par qui la demande peut être formulée, ainsi que les modalités de cette demande; et

(b) Spécifier les données, pièces ou autres renseignements qui doivent être fournis à la Commission relativement à toute demande.

11. Les pensions accordées sous l'autorité de l'arrêté en conseil C.P. 196/4417 du 18 juin 1941 ou de l'arrêté en conseil C.P. 311/6181 du 4 août 1943, peuvent être augmentées en conformité du nouveau barème établi par les présentes, à compter de la date des présentes.

12. Tous les paiements requis en vertu de la présente ordonnance seront faits à même les deniers prélevés sur les crédits de guerre .»

Le Conseil du Trésor agrée le rapport et la recommandation précités et en sollicite l'approbation.

A. D. P. Heeney,
Greffier du Conseil privé.


[1]Archives nationales du Canada, RG 2, série A-1-a, vol. 1870, dossier 3135G; Décrets, ordonnances et règlements canadiens de guerre, le 27 novembre 1944, pp. 373-377.

[2][Note: « L' arrêté en conseil C.P. 2187 du 20 octobre 1922 » est remplacé par le Réglement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation, C.R.C. (1978), ch. 10; DORS/78-778.]

[3]À présent, l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2.

[4][Note: Les annexes A et B de la Loi sur les pensions sont remplacées par les annexes I et II dans les L.R.C. (1985), ch. P-6, qui n'ont aucune mention des grades militaires.]

[5][Note: La Loi du service civil est remplacée par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33.]

[6][Note: La Loi de la pension du service civil est remplacée par la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36.]

Anciens Combattants Canada
(Destiné à l'usage interne)
[Version: 22 novembre 1944]

Règlements et décrets appliqués par le ministre des Anciens Combattants
 
Mise à jour : 2003-1-6