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Décret concernant la formation professionnelle des marins
marchands
[Décrets, ordonnances et règlements statutaires du Canada (1949)]C.P. 6227Hôtel du Gouvernement à Ottawa [Note : Édiction originale : le décret C.P. 5893 du 29 décembre 1948 (DORS/48-594) [1]; remplacé par le présent décret C.P. 6227 du 13 décembre 1949 (DORS/ 49-533) [2].] Sur avis conforme du ministre des Transports et du ministre des Affaires des anciens combattants et en conformité des dispositions de l'article 5 de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants, chapitre 19 du Statut du Canada 1944-1945, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de révoquer, par les présentes, le décret C.P. 5983 du 29 décembre 1948 (Décret concernant la formation professionnelle des marins marchands), et de le remplacer par le décret suivant : Décret 2. Dans le présent décret, « marin marchand » désigne une personne âgée de moins de trente ans, ayant domicile et résidence au Canada, qui a reçu ou était en droit de recevoir une indemnité en vertu du Décret autorisant le paiement d'une indemnité spéciale aux marins marchands ou du Décret de 1944 concernant l'indemnité pour service de guerre aux marins marchands. [DORS/48-594, art. (2); DORS/49-533, art. 2.] 3. Sous réserve des conditions du présent décret, le ministère des Affaires des anciens combattants peut, sur demande adressée par un marin marchand audit ministère, le ou avant le 30 septembre 1950, fournir à ce marin marchand un cours de formation professionnelle et verser, à lui-même ou en son nom, les allocations et frais connexes, tout comme si ce marin marchand y avait droit à titre d'ancien combattant en vertu du paragraphe (1) de l'article 7, du paragraphe (1) de l'article 11, et de l'article 12 de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants. [DORS/48-594, art. (3); DORS/49-533, art. 3.] [Note: Les paragraphes 7(1), 11(1) et l'article 12 de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants étaient remplacés par les paragraphes 6(1), 12(1) et l'article 13 des S.R.C. (1970), ch. V-5, avant que cette loi est abrogée par 1990, ch. 43, art. 62. Les dernières dispositions se lisaient comme suit :
5. Pour être admissible à la formation prévue par le présent décret, un marin marchand doit avoir cessé d'être employé sur mer ou, pour des motifs acceptables au ministre des Transports, désirer quitter un tel emploi, et le ministre des Transports doit décider de l'admissibilité du requérant ainsi que de la période durant laquelle celui-ci pourra suivre un cours, à l'égard de toutes les demandes de formation présentées en vertu du présent décret. [DORS/48-594, art. (5); DORS/49-533, art. 5.] 6. Il peut être accordé à tout marin marchand qui suit un cours de formation en vertu du présent décret, un traitement réparateur ainsi que les allocations connexes ou autres prestations en espèces, tout comme s'il y avait droit à titre d'ancien militaire rangé dans la sous-catégorie a) de la catégorie 3, article 2 du décret C.P. 6141 du 6 décembre 1949. [DORS/48-594, art. (6); DORS/49-533, art. 6.] [Note: « La sous-catégorie a) de la catégorie 3, article 2 du décret C.P. 6141 du 6 décembre 1949 » était finalement remplacée par l'article 10 du Règlement sur le traitement des anciens combattants, C.R.C. (1978), ch. 1585,-qui, avant que cet article est abrogé par le décret C.P. 1990-1826 (DORS/90-595), se lisait comme suit :10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), des traitements peuvent être fournis au Canada à un ancien combattant, ou à une personne qui requiert des traitements pour se rétablir dans la vie civile et qui suit ou a reçu la permission de suivre un cours de formation prévu par a) les articles 6, 7 ou 9 de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants; ou b) le Règlement sur la formation des pensionnés. (2) Des traitements ne seront pas fournis à une personne décrite au paragraphe (1) pour une ni plusieurs invalidités durant une période ou la somme de périodes distinctes, y compris toutes périodes de traitements fournis en vertu des articles 9 et 11, dépassant la durée totale du service de l'ancien combattant ou de la personne admissible, mais en aucun cas durant plus d'une année.] 7. La formation prévue par le présent décret sera donnée au Canada seulement. [DORS/48-594, art. (7); DORS/49-533, art. 7.] 8. Il ne sera pas versé d'allocations en vertu du présent décret relativement à une formation commencée antérieurement au 1er janvier 1949. [DORS/48-594, art. (8); DORS/49-533, art. 8.] 9. Il ne sera pas versé d'allocations en vertu du présent décret à un marin marchand qui, antérieurement au 1er janvier 1949, a touché une indemnité prévue à l'article 11 du Décret autorisant le paiement d'une indemnité spéciale aux marins marchands. [DORS/48-594, art. (9); DORS/49- 533, art. 9.] 10. L'application du présent décret relève du ministre des Affaires des anciens combattants; le décret relatif à la réadaptation des anciens combattants régira l'application dudit décret, dans la mesure où il pourra s'appliquer aux marins marchands, et le Ministre, avec l'approbation du ministre des Transports, peut établir les ordonnances et règlements spéciaux qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'application des dispositions du présent décret. [DORS/48-594, art. (10); DORS/49-533, art. 10.] [Note: Voir le Règlement sur la réadaptation des anciens combattants, C.R.C. (1978), ch. 1595.]11. Le marin marchand devra commencer sa formation dans les six mois après que sa demande de formation aura été approuvée ou avant le 31 janvier 1951, compte tenu de la plus éloignée de ces deux dates, à moins que le ministre des Transports ne décide, avant ladite date et pour une raison bien déterminée, de remettre le cours de formation à plus tard. [DORS/49-533, art. 11.] 12. Nonobstant toute disposition des articles 2 ou 9 du présent décret, le ministre des Transports et le ministre des Affaires des anciens combattants peuvent, à leur discrétion, fournir un cours de formation professionnelle, avec les allocations et autres avantages prévus dans le présent décret, à tout marin marchand sans emploi, si celui-ci est domicilié et demeure au Canada et s'il a reçu ou était en droit de recevoir une indemnité en vertu du décret autorisant le paiement d'une indemnité spéciale aux marins marchands ou en vertu du décret de 1944 concernant l'indemnité pour service de guerre aux marins marchands. [DORS/49- 533, art. 12.] 13. Sous réserve des deniers votés par le Parlement à cette fin, le ministère des Transports remboursera au ministère des Affaires des anciens combattants toutes les dépenses que l'application du présent décret aura occasionnées à ce dernier ministère. [DORS/48-594, art. (11); DORS/49- 533, art. 13.] Le Greffier du Conseil privé, [1]Gazette du Canada Partie II, le 26 janvier 1949, pp. 135- 136. [2]Gazette du Canada Partie II, le 11 janvier 1950, pp. 21- 22. Anciens Combattants Canada ![]() |
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