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Décret concernant la formation professionnelle des marins marchands

[Décrets, ordonnances et règlements statutaires du Canada (1949)]

C.P. 6227

Hôtel du Gouvernement à Ottawa
Le mardi 13 décembre 1949
Présent : son Excellence
le Gouverneur général en conseil:

[Note : Édiction originale : le décret C.P. 5893 du 29 décembre 1948 (DORS/48-594) [1]; remplacé par le présent décret C.P. 6227 du 13 décembre 1949 (DORS/ 49-533) [2].]

Sur avis conforme du ministre des Transports et du ministre des Affaires des anciens combattants et en conformité des dispositions de l'article 5 de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants, chapitre 19 du Statut du Canada 1944-1945, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de révoquer, par les présentes, le décret C.P. 5983 du 29 décembre 1948 (Décret concernant la formation professionnelle des marins marchands), et de le remplacer par le décret suivant :

Décret
1. Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret concernant la formation professionnelle des marins marchands. [DORS/48-594, art. (1); DORS/49-533, art. 1.]

2. Dans le présent décret, « marin marchand » désigne une personne âgée de moins de trente ans, ayant domicile et résidence au Canada, qui a reçu ou était en droit de recevoir une indemnité en vertu du Décret autorisant le paiement d'une indemnité spéciale aux marins marchands ou du Décret de 1944 concernant l'indemnité pour service de guerre aux marins marchands. [DORS/48-594, art. (2); DORS/49-533, art. 2.]

3. Sous réserve des conditions du présent décret, le ministère des Affaires des anciens combattants peut, sur demande adressée par un marin marchand audit ministère, le ou avant le 30 septembre 1950, fournir à ce marin marchand un cours de formation professionnelle et verser, à lui-même ou en son nom, les allocations et frais connexes, tout comme si ce marin marchand y avait droit à titre d'ancien combattant en vertu du paragraphe (1) de l'article 7, du paragraphe (1) de l'article 11, et de l'article 12 de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants. [DORS/48-594, art. (3); DORS/49-533, art. 3.]

[Note: Les paragraphes 7(1), 11(1) et l'article 12 de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants étaient remplacés par les paragraphes 6(1), 12(1) et l'article 13 des S.R.C. (1970), ch. V-5, avant que cette loi est abrogée par 1990, ch. 43, art. 62. Les dernières dispositions se lisaient comme suit :

Allocation durant la formation professionnelle ou technique

6. (1) Sous réserve du présent article, si un ancien combattant suit un cours de formation professionnelle ou technique approuvé par le Ministre comme étant susceptible de le préparer à un emploi ou réemploi, ou de lui permettre d'obtenir une meilleure situation ou un emploi plus convenable, le Ministre peut lui verser une allocation pour la période durant laquelle il suit le cours en question.

 

Règlements

12. (1) Lorsqu'un ancien combattant touche une allocation sous le régime des articles 6, 7 ou 9, ou qu'une telle allocation pourrait être payée si ce n'était des dispositions de l'article 14, le Ministre peut, en conformité des règlements, verser à une université, école ou autre semblable institution les frais de scolarité, les frais d'étude et les frais d'athlétisme ou autres frais nécessaires de cours de formation approuvés en vertu de la présente loi, pour cet ancien combattant et par lui suivis, et payer les frais de scolarité et de formation spéciales reçues par cet ancien combattant alors qu'il subissait un traitement dans des hôpitaux et de semblables institutions sous l'autorité de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants.

 

Allocation concernant les personnes à charge

13. Lorsqu'une allocation est versée à un ancien combattant selon l'article 5, 6, 7 ou 9, le Ministre peut, en conformité des règlements, payer des allocations simultanées en ce qui concerne toute personne à la charge de l'ancien combattant.]

4. Les articles 13, 14 et 17B de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants sont censés s'appliquer pari passu à un marin marchand bénéficiaire d'un cours de formation en vertu du présent décret. [DORS/48-594, art. (4); DORS/ 49-533, art. 4.]

[Note: Les articles 13, 14 et 17B de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants sont remplacés par les articles 14, 15 et 20 de S.R.C. (1970), ch. V-5,-qui, avant que ladite loi est abrogée en 1990, se lisaient comme suit :

Allocation en fonction du revenu

14. En déterminant le montant de l'allocation à payer à un ancien combattant en vertu de la présente loi, le Ministre peut tenir compte du salaire, du traitement, de la pension ou de tout autre revenu en expectative de l'ancien combattant et des personnes à sa charge, s'il en est, pour la période concernant laquelle l'allocation est ou peut être payée.


Exemption d'impôt

15. Les allocations versées à un ancien combattant ou en son nom, aux termes des articles 6, 7 ou 9, sont libres d'impôt.


Blessures par accident durant la période de formation

20. Tout ancien combattant à qui,


a) antérieurement au 14 mai 1947, des blessures ont été causées par un accident résultant de sa formation ou survenu au cours de cette dernière, à l'égard de laquelle il a touché des allocations prévues par l'article 6 de l'Ordonnance concernant la réadaptation après licenciement, ou par l'article 6 de la présente loi, et qui, à l'époque où est survenu l'accident, n'avait pas droit à une indemnité sous le régime des lois sur les accidents du travail de la province où l'accident a eu lieu, est censé, pendant qu'il recevait cette formation, avoir été un employé au service de Sa Majesté, au sens et pour les fins de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État; ou à qui,

b) le ou après le 14 mai 1947, des blessures sont causées par un accident résultant de sa formation ou survenu au cours de cette dernière, à l'égard de laquelle il touche des allocations prévues par l'article 6, et qui, à l'époque où est survenu l'accident, n'a pas droit à une indemnité sous le régime des lois sur les accidents du travail de la province où l'accident a eu lieu, est réputé, pendant qu'il reçoit cette formation, un employé au sens et pour les fins de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État; et, aux fins du calcul de l'indemnité, le Ministre, avec l'assentiment du gouverneur en conseil, peut déterminer le montant du salaire mensuel direct que l'ancien combattant était censé recevoir à l'époque où est survenu l'accident.]

5. Pour être admissible à la formation prévue par le présent décret, un marin marchand doit avoir cessé d'être employé sur mer ou, pour des motifs acceptables au ministre des Transports, désirer quitter un tel emploi, et le ministre des Transports doit décider de l'admissibilité du requérant ainsi que de la période durant laquelle celui-ci pourra suivre un cours, à l'égard de toutes les demandes de formation présentées en vertu du présent décret. [DORS/48-594, art. (5); DORS/49-533, art. 5.]

6. Il peut être accordé à tout marin marchand qui suit un cours de formation en vertu du présent décret, un traitement réparateur ainsi que les allocations connexes ou autres prestations en espèces, tout comme s'il y avait droit à titre d'ancien militaire rangé dans la sous-catégorie a) de la catégorie 3, article 2 du décret C.P. 6141 du 6 décembre 1949. [DORS/48-594, art. (6); DORS/49-533, art. 6.]

[Note: « La sous-catégorie a) de la catégorie 3, article 2 du décret C.P. 6141 du 6 décembre 1949 » était finalement remplacée par l'article 10 du Règlement sur le traitement des anciens combattants, C.R.C. (1978), ch. 1585,-qui, avant que cet article est abrogé par le décret C.P. 1990-1826 (DORS/90-595), se lisait comme suit :

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), des traitements peuvent être fournis au Canada à un ancien combattant, ou à une personne qui requiert des traitements pour se rétablir dans la vie civile et qui suit ou a reçu la permission de suivre un cours de formation prévu par

a) les articles 6, 7 ou 9 de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants; ou

b) le Règlement sur la formation des pensionnés.

(2) Des traitements ne seront pas fournis à une personne décrite au paragraphe (1) pour une ni plusieurs invalidités durant une période ou la somme de périodes distinctes, y compris toutes périodes de traitements fournis en vertu des articles 9 et 11, dépassant la durée totale du service de l'ancien combattant ou de la personne admissible, mais en aucun cas durant plus d'une année.]

7. La formation prévue par le présent décret sera donnée au Canada seulement. [DORS/48-594, art. (7); DORS/49-533, art. 7.]

8. Il ne sera pas versé d'allocations en vertu du présent décret relativement à une formation commencée antérieurement au 1er janvier 1949. [DORS/48-594, art. (8); DORS/49-533, art. 8.]

9. Il ne sera pas versé d'allocations en vertu du présent décret à un marin marchand qui, antérieurement au 1er janvier 1949, a touché une indemnité prévue à l'article 11 du Décret autorisant le paiement d'une indemnité spéciale aux marins marchands. [DORS/48-594, art. (9); DORS/49- 533, art. 9.]

10. L'application du présent décret relève du ministre des Affaires des anciens combattants; le décret relatif à la réadaptation des anciens combattants régira l'application dudit décret, dans la mesure où il pourra s'appliquer aux marins marchands, et le Ministre, avec l'approbation du ministre des Transports, peut établir les ordonnances et règlements spéciaux qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'application des dispositions du présent décret. [DORS/48-594, art. (10); DORS/49-533, art. 10.]

[Note: Voir le Règlement sur la réadaptation des anciens combattants, C.R.C. (1978), ch. 1595.]

11. Le marin marchand devra commencer sa formation dans les six mois après que sa demande de formation aura été approuvée ou avant le 31 janvier 1951, compte tenu de la plus éloignée de ces deux dates, à moins que le ministre des Transports ne décide, avant ladite date et pour une raison bien déterminée, de remettre le cours de formation à plus tard. [DORS/49-533, art. 11.]

12. Nonobstant toute disposition des articles 2 ou 9 du présent décret, le ministre des Transports et le ministre des Affaires des anciens combattants peuvent, à leur discrétion, fournir un cours de formation professionnelle, avec les allocations et autres avantages prévus dans le présent décret, à tout marin marchand sans emploi, si celui-ci est domicilié et demeure au Canada et s'il a reçu ou était en droit de recevoir une indemnité en vertu du décret autorisant le paiement d'une indemnité spéciale aux marins marchands ou en vertu du décret de 1944 concernant l'indemnité pour service de guerre aux marins marchands. [DORS/49- 533, art. 12.]

13. Sous réserve des deniers votés par le Parlement à cette fin, le ministère des Transports remboursera au ministère des Affaires des anciens combattants toutes les dépenses que l'application du présent décret aura occasionnées à ce dernier ministère. [DORS/48-594, art. (11); DORS/49- 533, art. 13.]

Le Greffier du Conseil privé,
N. A. Robertson.


[1]Gazette du Canada Partie II, le 26 janvier 1949, pp. 135- 136.

[2]Gazette du Canada Partie II, le 11 janvier 1950, pp. 21- 22.

Anciens Combattants Canada
(Destiné à l'usage interne)
[Version : le 13 décembre 1949]

Règlements et décrets appliqués par le ministre des Anciens Combattants
 
Mise à jour : 2003-1-6