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![]() Réexamens intermédiaires (article 76.01)
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Membres du Tribunal : |
Pierre Gosselin, membre présidant |
Patricia M. Close, membre | |
Zdenek Kvarda, membre | |
Directeur de la recherche : |
Marie-France Dagenais |
Recherchistes : |
Joël Joyal |
Michael Morden | |
Conseiller pour le Tribunal : |
Eric Wildhaber |
Greffier : |
Susanne Grimes |
Agent du greffe : |
Marija Renic |
PARTICIPANTS :
Producteur national |
Conseiller/Représentant |
Association des manufacturiers de chaussures du Canada |
Gregory O. Somers |
Importateur |
Représentant |
Tracktion Canada Inc. |
Sid Kastner |
Adresser toutes les communications au :
Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7
Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca
1. Le 8 février 2005, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu de Tracktion Canada Inc. (Tracktion) une demande de réexamen intermédiaire de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2002, afin d'exclure son produit à crampons1. Le 10 février 2005, le Tribunal a demandé à Tracktion de remplir une formule de demande d'exclusion d'un produit2. En outre, le 24 mars 2005, le Tribunal a demandé à Tracktion de fournir des renseignements complémentaires, notamment une description précise et complète du produit et le numéro de classement tarifaire attribué en vertu du Tarif des douanes3 ou du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises4. Le Tribunal a aussi demandé des échantillons du produit qui faisait l'objet de la demande d'exclusion. Après avoir reçu les renseignements complémentaires, le Tribunal a décidé, le 27 avril 2005, que le dossier de la demande était complet et a invité toute partie intéressée à déposer des observations sur la demande de Tracktion. L'exposé d'une partie a été reçu, celui de l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC), dans lequel elle déclarait qu'elle s'opposait à la demande étant donné que des membres de l'AMCC étaient des producteurs, au Canada, de couvre-chaussures en caoutchouc imperméables. Tracktion a répondu le 12 mai 2005.
2. En vertu de l'article 76.01 le la Loi sur les mesures spéciales d'importation5, le Tribunal a la compétence pour procéder à un réexamen intermédiaire s'il est convaincu du bien-fondé du réexamen. Le Tribunal a décidé, le 27 juin 2005, à la lumière de la demande et de l'exposé reçus, qu'il y a lieu de procéder à un réexamen intermédiaire et a publié un avis d'ouverture de réexamen intermédiaire6. Le réexamen intermédiaire avait pour but de déterminer si l'ordonnance devait être modifiée afin d'exclure les couvre-chaussures en caoutchouc à crampons en acier7 qui faisaient l'objet de la demande d'exclusion. Les exposés qui avaient été déposés par les parties avant le début du réexamen intermédiaire ont été versés au dossier du réexamen intermédiaire. Aux termes de l'alinéa 25c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur8, le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces. Tout exposé additionnel des parties intéressées et toute exposé ultérieur transmis en réponse devaient parvenir au Tribunal au plus tard le 15 juillet et le 21 juillet 2005, respectivement. Le Tribunal n'a reçu aucun autre exposé pendant la période précisée.
3. Les éléments de preuve indiquent que les producteurs nationaux ne fabriquent pas, présentement, le produit qui fait l'objet de la demande d'exclusion. À cet égard, le Tribunal reconnaît que Tracktion a communiqué avec trois producteurs nationaux parmi les cinq qui ont participé au réexamen relatif à l'expiration9, c.-à-d. Acton International Inc., Rallye Footwear Inc. and Régence Inc., et a fait les observations suivantes : soit qu'ils ne produisent plus de couvre-chaussures ou qu'ils ne portent aucun intérêt à être autorisés à produire ce produit particulier. Dans le même sens, le Tribunal observe que l'AMCC n'a pas transmis de renseignements (c.-à-d. calendriers de production, factures de vente) qui auraient réfuté la demande d'exclusion de Tracktion. En outre, aucun élément de preuve n'indique que la branche de production nationale a l'intention de produire le produit.
4. Étant donné les éléments de preuve irréfutés, le Tribunal est convaincu que les importations du produit ne causeront vraisemblablement pas, ou ne menaceront pas de causer, un dommage à la branche de production nationale et juge donc qu'il convient d'exclure le produit de la portée de l'ordonnance.
5. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal juge que, aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, l'ordonnance rendue le 18 octobre 2002 devrait être modifiée afin d'exclure les couvre-chaussures en caoutchouc à crampons en acier.
1 . Brevet canadien no CA 2193437 - Semelle résiliente pour toutes surfaces.
2 . http://www.tcce-citt.gc.ca/forms/index_f.asp.
3 . L.C 1997, c. 36.
4 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996.
5 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].
6 . Gaz. C. 2005.I.2411.
7 . Produit qui permet de marcher sur des surfaces glissantes sans déraper.
8 . D.O.R.S./91-499.
9 . Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables (18 octobre 2002), RR-2001-005 (TCCE).
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Mise à jour : 2005-09-01 | ![]() |
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