Saut de page vers le contenu (touche d'accès : x)Saut de page vers le menu de gauche (touche d'accès : y)Agence des services frontaliers du Canada Gouvernement du Canada

Renseignements sur

l'application de l'article 20 de la

Loi sur les mesures spéciales d'importation

(« économies non marchandes »)

Juin 2004

This document is also available in English. /

Ce document est également disponible en anglais.

INTRODUCTION

La présente brochure résume la politique de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant l'interprétation et l'application de l'article 20 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) et des dispositions connexes du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (Règlement MSI).

La politique sur l'article 20 de la LMSI est entrée en vigueur en 2003. Elle reconnaît les progrès considérables qu'ont fait dans la libéralisation de leur marché de nombreux pays qui n'étaient pas des économies de marché.

Les dispositions de l'article 20 de la LMSI et les dispositions connexes du Règlement MSI figurent à l'annexe I.

L'article 20 de la LMSI ne s'applique qu'aux enquêtes antidumping. Il n'influe pas sur la conduite d'une enquête relative aux droits compensateurs.

BUT DE L'ARTICLE 20 :

En règle générale, dans une enquête antidumping, la marge de dumping des marchandises sous enquête est déterminée par référence à des valeurs normales qui sont fondées sur le prix de vente de marchandises similaires dans les pays d'exportation ou sur le coût intégral des marchandises exportées vers le Canada. Toutefois, l'article 20 de la LMSI exige que la décision en matière de dumping dans le cas du secteur dans le pays sous enquête présentant certaines caractéristiques d'une économie « non marchandes » soit prise à la lumière de règles spéciales, dont la plus typique est celle qui prévoit l'établissement des valeurs normales au moyen des prix et des coûts de marchandises similaires dans un pays tiers (c.-à-d. un pays de remplacement).

CONDITIONS DE L'UTILISATION DE L'ARTICLE 20 :

La valeur normale des marchandises importées est établie en vertu de l'article 20 de la LMSI lorsque les marchandises sont vendues à un importateur se trouvant au Canada et expédiées directement vers le Canada depuis un pays où, de l'avis du président de l'ASFC :

  • Le gouvernement exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l'exportation;
  • Le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

Les deux conditions doivent être respectées par le secteur sous enquête avant que les dispositions de l'article 20 ne servent à l'établissement des valeurs normales.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de pays désignés, seule la deuxième condition est applicable. La République populaire de Chine est l'unique pays qui a été désigné aux fins de cette disposition (voir l'article 17.1 du Règlement MSI).

Les dispositions de l'article 20 sont appliquées sur une base sectorielle plutôt qu'au pays dans son ensemble. Le secteur à examiner ne comprend habituellement que la branche de production produisant et exportant les marchandises sous enquête.

Le fait que le président ait constaté que les conditions prévues à l'article 20 existent dans un secteur particulier dans un pays n'a d'habitude aucune importance dans une décision similaire rendue à l'égard d'un autre secteur sous enquête dans le même pays.

Il est à noter que la LMSI ne renferme pas de dispositions permettant de déclarer que l'organisation économique dans un pays ou un secteur de celui-ci en est globalement une de « marché » ou « non marchande ». L'article 20 s'applique dans toute enquête antidumping portant sur un pays où les conditions dont fait état l'article 20 existent.

PRINCIPES CLÉS DE LA POLITIQUE SUR L'ARTICLE 20 :

Le principe clé de la politique sur l'article 20 peut être énoncé comme il suit :

Quel que soit le pays, le secteur ou le produit sous enquête, les enquêtes de dumping et les réexamens (examens administratifs) doivent être ouverts en supposant que l'article 20 de la Loi ne s'applique pas au secteur sous enquête, sauf s'il y a des éléments de preuve qui donnent à penser le contraire.

Qu'il y ait ou non des renseignements qui donnent à penser que les conditions dont fait état l'article 20 existent dans le secteur dépend du cas en l'espèce.

OUVERTURE DE NOUVELLES ENQUÊTES :

Si la plaignante prétend que des marchandises sont exportées vers le Canada depuis un pays où les conditions dont fait état l'article 20 existent, la plaignante doit fournir des renseignements à l'appui de ce qu'elle avance.

Le président n'ouvre pas d'enquête en vertu de l'article 20 s'il n'existe pas des éléments de preuve suffisants de l'existence, dans le secteur sous enquête, des conditions dont fait état l'article 20.

Si la plaignante ne peut fournir des éléments de preuve suffisants de l'existence des conditions dont fait état l'article 20, la preuve de dumping fournie dans la plainte écrite doit être fondée sur les prix ou les coûts des marchandises dans le pays d'exportation plutôt que sur les prix et les coûts dans un pays tiers.

OUVERTURE DE RÉEXAMENS (EXAMENS ADMINISTRATIFS) :

Lorsqu'un réexamen est amorcé, il est aussi supposé que l'article 20 ne s'applique pas au secteur sous enquête. Les parties intéressées doivent fournir des faits et des renseignements à l'appui à l'ASFC s'ils croient que les conditions dont fait état l'article 20 existent dans le secteur sous enquête.

PREUVE SUFFISANTE POUR LES BESOINS D'UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE L'ARTICLE 20 :

L'ASFC procède à une demande de renseignements aux fins de l'article 20 si elle dispose de suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les conditions dont fait état l'article 20 pourraient exister dans le secteur sous enquête. Une demande de renseignements aux fins de l'article 20 est habituellement faite dans le cadre d'une enquête ou d'un réexamen. Une « demande de renseignements aux fins de l'article 20 » est une expression qui ne figure pas dans la LMSI et qui s'entend simplement du processus par lequel des renseignements sont obtenus de diverses sources dans le but de décider si l'article 20 s'applique à un cas particulier.

Pour évaluer les renseignements qui donnent à penser que les conditions prévues à l'article 20 pourraient exister dans un secteur particulier lors de l'ouverture d'une enquête ou d'un réexamen, l'ASFC se fie à un test préliminaire en deux parties afin de déterminer si elle doit procéder à une demande de renseignements aux fins de l'article 20.

La première partie du test exige que les éléments de preuve présentés à l'appui d'une allégation soient pertinents et raisonnablement fiables. La deuxième partie sert à examiner si ces éléments de preuve, s'ils s'avéraient exacts, pourraient raisonnablement appuyer une décision positive quant à l'applicabilité de l'article 20.

Il est à noter qu'une demande de renseignements aux fins de l'article 20 peut toujours être envoyée plus tard au cours de l'enquête ou du réexamen si des renseignements pertinents deviennent disponibles.

AVIS DU PRÉSIDENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 :

Lorsqu'une demande de renseignements aux fins de l'article 20 est faite, le président peut, eu égard aux renseignements réunis, conclure que les conditions dont fait état l'article 20 existent dans le secteur sous enquête. Le président peut exprimer cet avis en se fondant sur les renseignements obtenus du gouvernement du pays d'exportation, de producteurs et d'exportateurs à l'étranger, de producteurs au Canada et de toute autre source de renseignements pertinents.

Lorsqu'il exprime cet avis, le président doit se demander si les conditions dont fait état l'article 20 existent dans le secteur sous enquête en raison d'actions directes ou indirectes de la part du gouvernement, et si ces actions découlent de l'application de lois ou de la pratique.

PROCÉDURES À SUIVRE S'IL EST CONSTATÉ QUE LES CONDITIONS DONT FAIT ÉTAT L'ARTICLE 20 EXISTENT :

Si le président conclut que les conditions dont fait état l'article 20 existe dans le secteur sous enquête, la valeur normale des marchandises sous enquête est habituellement établie conformément à une des méthodes prévues à l'article 20 de la Loi. Ces méthodes comprennent ce qui suit :

  • le prix de marchandises similaires vendues par des producteurs dans un pays désigné à cette fin par le président, rajusté de manière à tenir compte de la comparabilité des prix ;
  • le coût intégral de la production et de la vente de marchandises similaires, plus un montant raisonnable pour les bénéfices, déterminé dans un pays désigné ;
  • Le prix de vente au Canada de marchandises similaires importées d'un pays désigné, rajusté de manière à tenir compte de la comparabilité des prix.

Tout avis selon lequel les conditions dont fait état l'article 20 existent dans le secteur sous enquête peut être révisé en tout temps. Une telle révision aurait normalement lieu dans le contexte d'un réexamen (examen administratif).

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES:

De plus amples renseignements sur l'article 20 de la LMSI peuvent être obtenus du directeur, Division de la politique opérationnelle, à l'adresse ci-dessous :

Agence des services frontaliers du Canada

Direction des droits antidumping et compensateurs
11e étage
100, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Télécopieur : (613) 954-2510

Site Web de la Direction des droits antidumping et compensateurs :

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima/

Juin 2004

ANNEXE I

Références législatives

Article 20 - Loi sur les mesures spéciales d'importation

20. (1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées directement au Canada :

a) soit d'un pays désigné par règlement dont, de l'avis du commissaire, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence ;

b) soit d'un pays autre qu'un pays désigné par règlement dont, de l'avis du commissaire, le gouvernement, à la fois :

(i) exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l'exportation,

(ii) fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence,

l'un des montants suivants représente la valeur normale de ces marchandises ;

c) au choix du commissaire dans chaque cas ou série de cas, si des marchandises similaires sont vendues par des producteurs pour consommation dans un pays étranger désigné par le commissaire ;

(i) soit le prix de ces marchandises similaires au moment de la vente des marchandises à l'importateur se trouvant au Canada, rectifié selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l'importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par des producteurs pour la consommation dans le pays étranger désigné par le commissaire, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation,

(ii) soit la somme des montants suivants :

(A) le coût de production de ces marchandises,

(B) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

(C) un montant raisonnable pour les bénéfices;

si le commissaire est d'avis qu'il est impossible d'établir la valeur normale des marchandises en vertu de l'alinéa c) vu l'insuffisance ou l'inaccessibilité des renseignements nécessaires, le prix, rectifié conformément au présent alinéa, de marchandises similaires :

(i) produites dans le pays étranger -- autre que celui d'où les marchandises ont été directement expédiées au Canada -- que désigne le commissaire,

(ii) en outre, importées au Canada et vendues, dans le même état que lors de leur importation, par leur importateur à une personne à laquelle il n'était pas associé au moment de la vente.

La rectification nécessaire à l'application du présent alinéa, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l'importateur et celui des marchandises similaires importées quant à leur vente par leur importateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

(2) Le commissaire ne désigne pas un pays aux termes de l'alinéa 1d), si, selon le cas :

a) les marchandises similaires de ce pays font également l'objet d'une enquête sous le régime de la présente loi, à moins qu'à son avis ces marchandises ne soient pas sous-évaluées ;

b) à son avis, le prix des marchandises similaires importées au Canada a été considérablement influencé par un pays visé par les alinéas (1)a) et b).

L.R.S. 1985, ch. S-15, art. 20; 1994, ch. 47, art. 156; 1999, ch. 12, art. 7, ch. 17, par. 183, 184; 2002, ch. 19, art. 16.

Règlement sur les mesures spéciales d'importation

Pays à commerce d'État

14. Aux fins du calcul de la valeur normale de marchandises visées à l'alinéa 20(1)c) de la Loi, les articles 4 à 6, 9 et 11 sont interprétés comme si

  1. le terme « pays d'exportation » était remplacé par « pays de production »; et
  2. le terme « exportateur » était remplacé par « producteur ».

DORS/2000-138, art. 3.

15. Aux fins du calcul de la valeur normale de marchandises visées à l'alinéa 20(1)d) de la Loi, les articles de 4 à 6 sont interprétés comme si :

  1. le terme « exportateur » était remplacé par « vendeur au Canada des marchandises similaires importées »; et
  2. les mots « dans le pays d'exportation » étaient remplacés par « au Canada ».

DORS/2000-138, art. 12.

16. Aux fins du calcul de la valeur normale de marchandises visées à l'alinéa 20(1)d) de la Loi, le prix des marchandises similaires vendues au Canada est rectifié par déduction d'un montant égal à la somme :

  1. de tous les frais, y compris les droits et les taxes, qui résultent de l'importation des marchandises similaires ou de leur vente par l'importateur à l'acheteur se trouvant au Canada;
  2. du montant des bénéfices, déterminé conformément à l'article 17, réalisés par l'importateur des marchandises similaires sur leur vente;
  3. des frais engagés par l'importateur ou l'exportateur des marchandises similaires ou par toute autre personne, pour préparer les marchandises similaires en vue de leur expédition vers le Canada, qui sont en sus des frais généralement engagés pour la vente des marchandises similaires en vue de leur consommation intérieure dans le pays d'exportation ;
  4. des autres frais engagés par l'exportateur ou l'importateur des marchandises similaires ou par toute autre personne, qui résultent de l'exportation des marchandises similaires ou découlent de leur expédition vers le Canada.

DORS/2000-138, art. 12.

17. Pour l'application de l'alinéa 16b), le montant des bénéfices réalisés par l'importateur sur la vente des marchandises similaires au Canada est, selon le cas :

  1. le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises similaires par des vendeurs se trouvant au Canada qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l'importateur des marchandises similaires, à des acheteurs se trouvant au Canada qui ne sont pas associés à ces vendeurs ;
  2. s'il est impossible de déterminer le montant visé à l'alinéa a), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises de la même catégorie générale que les marchandises similaires, par des vendeurs se trouvant au Canada qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l'importateur des marchandises similaires, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs ;
  3. s'il est impossible de déterminer les montants visés aux alinéas a) et b), le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée à l'alinéa b), par des vendeurs au Canada se situant au même niveau - ou presque - du circuit de distribution que l'importateur, à des acheteurs se trouvant au Canada et qui ne sont pas associés à ces vendeurs.

DORS/96-255, art. 6 et 25.

17.1 (1) Le territoire douanier de la République populaire de Chine est un pays désigné pour l'application du paragraphe 20(1) de la Loi.

(2) Le présent article cesse d'avoir effet le 11 décembre 2016.

DORS/2002-349, art. 1.




Dernière mise à jour : 2004-06-07 Haut de la page
Haut de la page
Avis importants