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Loi sur les mesures spéciales d'importation

Délégation

Conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada1, je, Alain Jolicoeur, président de l’Agence des services frontaliers du Canada, délègue, par la présente, toutes les attributions que je suis autorisé à exercer en vertu d’une disposition de la Loi sur les mesures spéciales d'importation2tel que précisée dans l’annexe ci-jointe à tout agent occupant un poste tel que précisé dans cette disposition de l’annexe ou, en son absence, à la personne exerçant ses tâches et fonctions.

Fait à Ottawa dans la province de l'Ontario, ce ... jour du mois de ..... 2006.

Alain Jolicoeur
Président
Agence des services frontaliers du Canada


1L.C.2005,C- 38

2L.R.C.1985, ch. S-15

Annexe

Autorisé au vice-président, Direction générale de l’admissibilité, Agence des services frontaliers du Canada

Paragraphe 8(1)
Estimer que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé ou qu’il y ait menace de dommage.

Paragraphe 31(1)
Conclure qu’il existe des éléments de preuve du dumping ou du subventionnement qui indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
Faire ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement à l’égard de marchandises.

Paragraphe 31(7)
Faire ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement à l’égard des marchandises visées par l’avis transmis par le Tribunal en vertu de l’article 46.

Paragraphe 31.1(2)
Ouvrir une enquête en cas de détermination par le Comité ou un organe d’arbitrage que la subvention n’en est pas une ne donnant pas lieu à une action.

Paragraphe 31.1(3)
Ouvrir une enquête sur une subvention dans le cas où le Comité ou un organe d’arbitrage renverse sa décision par laquelle cette subvention a été déterminée comme ne donnant pas lieu à une action.

Paragraphe 31.1(4)
Déterminer si une subvention qui n’a pas été notifiée au Comité en est une ne donnant pas lieu à une action ou si une subvention déterminée comme ne donnant pas lieu à une action n’est plus telle à la suite d’une modification importante de sa nature ou de son octroi.

Paragraphe 33(1)
Décider de ne pas faire ouvrir d’enquête après avoir reçu un dossier complet de plainte.

Paragraphe 33(2)
Conclure que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
Demander au Tribunal de se prononcer sur cette question après avoir décidé de ne pas faire ouvrir d’enquête.

Alinéa 35(1)a)
Conclure qu’il n’y a pas assez d’éléments prouvant le dumping ou le subventionnement pour justifier la poursuite de l’enquête, que la marge de dumping des marchandises provenant d’un de ces pays ou le montant de subvention les concernant est minimal ou que la quantité véritable ou éventuelle de produits faisant l’objet du dumping ou de la subvention est négligeable.

Paragraphe 35(2)
Faire clore une enquête.

Alinéa 35.1(1)a)
Faire clore une enquête ouverte en vertu de l’article 31 à l’égard du dumping de marchandises du Chili.

Paragraphe 38(1)
Rendre une décision provisoire de dumping ou de subventionnement.

Paragraphe 39(1)
Porter le délai prévu à l’article 38 à cent trente-cinq jours.

Alinéa 39(1)d)
Déterminer si les circonstances font qu’il est exceptionnellement difficile de rendre une décision dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

Alinéa 41(1)a)
Conclure que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées et que la marge de dumping ou le montant de subvention octroyé n’est pas minimal.
Rendre une décision définitive de dumping ou de subventionnement.

Alinéa 41(1)b)
Conclure qu’il n’y a pas d’exportateur.

Faire clore une enquête lorsqu’il n’y a pas d’exportateur.

Paragraphe 41.1(1)
Après le renvoi d’une décision définitive ou d’une décision de clore l’enquête par un tribunal, réexaminer l’affaire et rendre une nouvelle décision.

Paragraphe 41.1(2)
Après le renvoi d’une décision définitive ou d’une décision de clore l’enquête par un groupe spécial binational, réexaminer la décision en cause, la confirmer, l’annuler ou, dans le cas d’une décision définitive, la modifier.

Paragraphe 41.1(3)
Réexaminer une décision définitive ou une décision de clore l’enquête dans le délai fixé par le groupe spécial ou par la Cour d’appel fédérale, selon le cas, ou, en l’absence de délai fixé par celle-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision de la cour.

Paragraphe 41.1(4)
Reprendre l’enquête qui a été close.

Paragraphe 49(1)
Déterminer si l’observation d’un engagement éliminerait la marge de dumping ou la subvention ou ferait disparaître le dommage, le retard ou la menace de dommage que cause le dumping ou le subventionnement.
Accepter un engagement.

Sous-alinéas 50a)ii) et iii)
Dès l’acceptation d’un engagement, faire suspendre :

  1. la perception des droits provisoires sur ces marchandises;
  2. l’enquête, sauf si une demande a été présentée afin que l’enquête du président et l’enquête du Tribunal soient complétées.

Alinéa 52(1)a)
Conclure qu’un engagement n’a pas été ou n’est pas honoré.

Alinéas 52(1)b) et c)
Conclure que l’engagement n’aurait pas été accepté si les renseignements (maintenant) disponibles avaient été accessibles au moment de son acceptation ou si les circonstances avaient été les mêmes au moment de son acceptation.

Alinéa 52(1)d)
Mettre fin à l’engagement pour une des raisons précisées aux alinéas a), b) ou c).

Alinéa 52(1)f)
Faire reprendre l’enquête qui a été suspendue.

Alinéa 52(1.1)d)
Mettre fin à l’engagement pour une des raisons précisées aux alinéas a), b) ou c).

Paragraphe 52(1.2)
Conclure que la situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b), selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de l’engagement.
Mettre fin à l’engagement s’il est convaincu que la situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b) prendrait fin.

Paragraphe 52(1.3)
Décider qu’il n’y a pas lieu de mettre fin à toutes les procédures malgré la clôture d’un engagement.

Paragraphe 52(2)
Déterminer si les engagements qui sont ou ont été honorés se rapportent à presque toutes les importations au Canada des marchandises en cause.
Sauf s’il y a de bonnes raisons d’agir autrement, ne pas prendre les mesures visées au paragraphe (1).

Paragraphe 53(1)
Conclure que l’engagement a encore sa raison d’être et qu’il n’y a pas lieu d’y mettre fin.
Renouveler un engagement, sous réserve des dispositions mentionnées à ce paragraphe.
Paragraphe 53(3)
Décider qu’il n’y a pas lieu de mettre fin à toutes les procédures malgré la clôture d’un engagement.

Paragraphe 53.1(1)
Réexaminer l’affaire et rendre une nouvelle décision après l’annulation d’une décision de renouveler ou non un engagement et un renvoi par un tribunal.

Paragraphe 53.1(2)
Réexaminer la décision et la confirmer, l’annuler ou la modifier après le renvoi de la décision de renouveler ou non un engagement par un groupe spécial.

Paragraphe 76.01(1)
Demander au Tribunal de procéder à un réexamen intermédiaire d’une ordonnance ou de conclusions, ou d’un de leurs aspects, rendues en vertu des articles 3 à 6.

Paragraphe 76.02(1)
Demander au Tribunal de réexaminer une ordonnance ou des conclusions non visées aux articles 3 à 6.

Paragraphe 76.03(3)
Demander au Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l’expiration.

Alinéa 76.1(1)a)
Réexaminer, en totalité ou en partie, une décision rendue ou une révision faite sous le régime de la présente loi.

Paragraphe 76.1(2)
Confirmer la décision ou la révision avec ou sans modifications ou annuler la décision ou la révision et les remplacer.
Déterminer s’il est nécessaire de modifier ou d’annuler une décision ou une révision et de les remplacer.

Paragraphe 76.1(3)
Motiver les confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2)c) et indiquer quelles sont les marchandises visées et, si cela est possible, les fournisseurs et les pays d’exportation visés.

Paragraphe 76.1(4)
Notifier le ministre des Finances des confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou des remplacements visés à l’alinéa 2c).

Sous-alinéa 91(1)d)(i)
Réexaminer toute décision définitive de dumping ou de subventionnement, la confirmer, l’annuler ou la modifier.

Alinéa 91(1)e)
Prendre les mesures prévues à l’article 41 dans les soixante jours suivant la date où le Tribunal a tranché la question.

Alinéa 91(1)f)
Faire ouvrir une enquête.

Alinéa 91(1)g)
Demander au Tribunal de réexaminer une ordonnance ou des conclusions rendues au cours de l’enquête visée à l’alinéa 90c).

Règlement 38a)
Joindre plus d’une plainte dont le dossier est complet pour faire ouvrir une seule enquête.

Règlement 38c)
Joindre plus d’une enquête de dumping ou de subventionnement, ou au moins une enquête de dumping et une enquête de subventionnement, pour mener une seule enquête.

Autorisé au vice-président, Direction générale de l’admissibilité, et au directeur général, Direction des programmes commerciaux, Direction générale de l’admissibilité, Agence des services frontaliers du Canada

Alinéa 8(1)d)
Prescrire la forme à employer.

Alinéa 8(1.1)b)
Prescrire la forme à employer.

Alinéa 8(1.2)b)
Prescrire la forme à employer.

Alinéa 8(6)d)
Prescrire la forme à employer.

Paragraphe 13.2(2)
Prescrire la forme à employer.

Paragraphe 13.2(4)
Prescrire la forme à employer.

Paragraphe 20(2)
Refuser de désigner un pays si les conditions de l’alinéa a) ou b) ne sont pas remplies.

Alinéa 20(2)a)
Conclure que certaines marchandises sont sous‑évaluées.

Alinéa 20(2)b)
Déterminer si le prix a été influencé par un pays visé par les alinéas (1)a) et b).

Paragraphe 30.2(2)
Décider qu’il y a des variations significatives dans les prix des marchandises d’un exportateur donné selon les acheteurs, les régions du Canada ou les périodes.
Déterminer que la marge de dumping relative à n’importe quelles des marchandises de cet exportateur est la moyenne pondérée des marges de dumping relatives à celles des ventes de marchandises effectuées par celui-ci.
Tenir compte des ventes individuelles pertinentes à la détermination de la marge de dumping relative à n’importe quelles des marchandises de cet exportateur.

Paragraphe 31(8)
Ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement de marchandises dès réception de l’avis provenant du Tribunal, conformément au renvoi prévu au paragraphe 33(2), selon lequel les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, un dommage, un retard ou une menace de dommage.

Alinéa 37a)
Fournir au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles du Tribunal.

Alinéa 38(1)a)
Préciser, pour chacun des exportateurs, dans le cas de marchandises sous-évaluées, la marge estimative de dumping et les marchandises visées par la décision.

Alinéa 38(1)b)
Préciser, pour chacun des exportateurs, dans le cas de subventionnement, le montant estimatif de la subvention et les marchandises visées par la décision.
Préciser, s’il y a lieu, que les marchandises font l’objet d’une subvention prohibée et le montant estimatif de cette subvention.

Alinéa 38(1)c)
Compte tenu des renseignements disponibles, déterminer qui est l’importateur et préciser le nom de celui-ci.

Paragraphe 38(2)
Déterminer si l’octroi d’une subvention à l’exportation est contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
Refuser de préciser ou d’estimer le montant de la subvention aux termes du sous-alinéa (1)b)(iii) après avoir pris en considération les questions énoncées à ce paragraphe.

Sous-alinéas 41(1)a) (iii) et (iv)
Préciser, pour chacun des exportateurs des marchandises, les renseignements énoncés aux sous-alinéas (iii) et (iv).

Paragraphe 41(2)
Déterminer si l’octroi d’une subvention à l’exportation est contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
Refuser de préciser ou d’estimer le montant de la subvention aux termes de la division (1)a)(iv)(C) après avoir pris en considération les questions énoncées à ce paragraphe.

Paragraphe 51(1)
Mettre fin à un engagement, dans les trente jours suivant l’avis d’acceptation de l’engagement, lorsqu’une demande écrite en ce sens est faite par une des parties désignées aux alinéas a) ou b).

Paragraphe 51(2)
Faire reprendre l’enquête lorsqu’il a été mis fin à un engagement conformément au paragraphe (1).

Article 51.1
Déterminer si l’observation de l’engagement fera augmenter le prix des marchandises vendues par l’exportateur aux importateurs se trouvant au Canada d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention.
Accepter un engagement d’un exportateur ou d’un gouvernement qui n’en a pas déjà offert.

Paragraphe 56(1.01)
Prescrire la forme à employer.

Paragraphe 58(1.1)
Prescrire la forme à employer.

Paragraphe 62(1)
Porter un recours sur une question de droit devant la Cour d’appel fédérale.

Alinéa 76.03(7)a)
Décider si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement.

Paragraphe 76.03(9)
Fournir au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles de celui-ci.

Paragraphe 77.021(2)
Prescrire la forme à employer.

Paragraphe 78(1)
Déterminer qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne se trouvant au Canada est en mesure de fournir des éléments de preuve utiles à une procédure engagée avant l’ouverture d’une enquête, à une enquête ou à l’estimation des droits.
Exiger, par écrit, de cette personne qu’elle fournisse les éléments précisés utiles à l’enquête.

Paragraphe 78(2)
Inclure dans l’avis écrit des renseignements suffisants pour que son destinataire puisse reconnaître les éléments de preuve dont il s’agit, le délai dans lequel les éléments de preuve doivent être transmis ainsi que la façon de le faire et la forme qu’ils doivent prendre et une copie du texte ou d’un résumé du présent article et des articles 82 à 85.

Paragraphe 78(5)
Proroger le délai dans lequel les éléments de preuve doivent être transmis.

Paragraphe 81(1)
Exiger, par avis écrit, de toute personne se trouvant au Canada à qui les marchandises ont été vendues l’acquittement des droits, jusqu’à concurrence de ceux payables sur les marchandises ainsi vendues.

Alinéa 84(2)b)
Communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure du groupe spécial ou de l’organe d’appel de l’OMC.

Paragraphe 84(3)
Communiquer des renseignements confidentiels à l’avocat d’une partie aux procédures prévues à la Loi.
Préciser la manière et le moment de la communication des renseignements confidentiels.
Déterminer les conditions indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient communiqués aux parties mentionnées aux alinéas a) ou b) sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis.

Paragraphe 84(3.1)
Conclure que la communication peut causer un dommage sensible à l’entreprise ou aux activités de la personne qui a désigné ces renseignements comme confidentiels.
Décider de ne pas communiquer de renseignements confidentiels à l’avocat d’une partie aux procédures prévues à la Loi.

Paragraphe 89(1)
Demander au Tribunal une décision sur l’identité de l’importateur.

Paragraphe 89(2)
Fournir au Tribunal tous les renseignements demandés aux alinéas a), b) et c).

Alinéa 89(2)c)
Fournir tous les renseignements supplémentaires que le Tribunal peut demander.

Alinéa 89(2)d)
Donner avis de la demande aux personnes mentionnées dans les règles du Tribunal ou que le Tribunal précise.

Article 95
Communiquer le nom de l’importateur de marchandises aux personnes intéressées à l’importation des marchandises.

Règlement 37.2(1)
Prendre en compte les facteurs énumérés aux alinéas a) à j) pour rendre une décision visée à l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi.
En outre, le Directeur général de la Direction des programmes commerciaux doit, lorsque les décisions sont rendues, faire donner avis et prendre d’autres mesures de la façon mentionnée dans les dispositions suivantes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation :

  • Sous-alinéas 50a)(i), 50a)(iv), 91(1)d)(ii);
  • Alinéas 34(1)a), 34(1)b), 35(2)b), 52(1)e), 52(1.1)e), 76.03(7)b), 89(2)d);
  • Paragraphes 31(1), 31(6), 31.1(4), 33(1), 35.1(2), 38(3), 39(1), 39(2), 41(3), 41(4), 41.1(1), 41.1(2), 51(2), 53(4), 53.1(1), 53.1(2), 59(3.1), 59(4);
  • Article 83.1;
  • Règlements 40(1), 40(3).

Autorisé au vice-président, Direction générale de l’admissibilité, et au directeur général et aux directeurs, Direction des programmes commerciaux, Direction générale de l’admissibilité, Agence des services frontaliers du Canada

Paragraphe 2(1)
Préciser les renseignements qu’une plaignante doit fournir en plus des renseignements décrits aux sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de « dossier complet ».

Paragraphe 2(7.3)
Conclure à la spécificité d’une subvention compte tenu des éléments énumérés aux alinéas a) à d).

Paragraphe 2(7.4)
Déterminer si la présence d’un des éléments énumérés aux alinéas 2(7.3)a) à d) est causée par l’importance de la diversification économique dans la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention ou la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.
Conclure que la présence d’un de ces éléments est causée par les considérations énumérées à l’alinéa a) ou b) de ce paragraphe.
Si la présence d’un de ces éléments est causée par une des considérations énumérées à l’alinéa a) ou b), déterminer que la subvention n’est pas spécifique.
Si la présence d’un de ces éléments n’est pas causée par une des considérations énumérées à l’alinéa a) ou b), déterminer que la subvention est spécifique.

Article 10
Déterminer la partie de la marge de dumping qui découle d’une subvention à l’exportation.

Paragraphe 32(1)
Déterminer si le dossier d’une plainte est complet.
Dès réception d’un dossier complet, faire informer par écrit la plaignante et le gouvernement du pays d’exportation de la réception d’un dossier complet de plainte.
Dès réception d’une plainte dont le dossier est incomplet, faire informer la plaignante que le dossier est incomplet en lui précisant les renseignements et pièces complémentaires à fournir pour que la plainte constitue un dossier complet.

Article 41.2
Tenir compte des paragraphes 10 et 11 de l’article 27 de l’Accord sur les subventions.

Paragraphe 49(2)
Refuser d’accepter un engagement lorsque le prix auquel les marchandises sont vendues aux importateurs se trouvant au Canada par l’exportateur augmentera d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention, lorsqu’une décision provisoire n’a pas été rendue ou lorsqu’il ne serait pas possible d’exécuter l’engagement.

Alinéa 49(2)a)
Déterminer si l’observation de l’engagement fera augmenter le prix des marchandises vendues par l’exportateur aux importateurs se trouvant au Canada d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention.

Alinéa 49(2)c)
Déterminer s’il serait possible d’exécuter l’engagement.

Paragraphe 49(4)
Refuser d’accepter un engagement étant donné qu’il est présenté après l’expiration du délai réglementaire fixé pour l’application du présent paragraphe.

Paragraphe 49(5)
Prendre en considération les observations présentées par l’importateur, l’exportateur, le gouvernement du pays d’exportation ou toute autre personne intéressée.

Paragraphe 59(1)
Réexaminer les décisions ou les révisions prévues aux articles 55, 56, 57 ou 59 aux termes des alinéas a), b), c), d) ou e).

Alinéa 59(1)e)
Juger opportun de réexaminer une décision ou une révision dans les deux ans suivant la décision rendue.

Paragraphe 59(1.1)
Réexaminer une décision issue d’un réexamen conformément aux alinéas a) ou b).

Paragraphe 59(2)
Réexaminer les décisions ou les révisions prévues aux articles 55, 56, 57 ou 59 en tout temps afin de donner effet à une décision rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.1 ou II.

Paragraphe 59(3)
Réexaminer une décision prévue à l’article 55 ou une révision prévue à l’alinéa 57a) ou b) dans l’année qui suit la date de la demande faite en vertu de la section appropriée de la Loi.

Paragraphe 60(2)
Déterminer que les marchandises ont été revendues par la personne visée à l’alinéa 25(1)c) qui a acheté les marchandises de l’importateur ou par un acheteur subséquent à un prix inférieur à celui auquel le vendeur les a achetées, majoré des frais de vente et d’administration directement ou indirectement liés à la vente des marchandises, et que le prix à l’exportation -- déterminé en vertu de l’article 24 -- des marchandises est sujet à caution pour une raison énoncée au sous-alinéa 25(1)b)(ii).

Article 83.1
Lorsque le gouvernement d’un pays ALÉNA en fait la demande, lui faire délivrer copies des renseignements concernant les marchandises de ce pays auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) de la présente loi et fournis au président dans le cadre de procédures prises en application de la présente loi si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.

Paragraphe 87(2)
Examiner de nouveau, en tenant compte d’une explication ou d’une explication plus poussée, la question de savoir si la désignation des renseignements comme confidentiels est légitime et, si elle n’est pas légitime, faire aviser la personne qui a fourni les renseignements qu’il n’en sera pas tenu compte.

Autorisé au vice-président, Direction générale de l’admissibilité, et au directeur général, aux directeurs et aux gestionnaires, Direction des programmes commerciaux, Direction générale de l’admissibilité, Agence des services frontaliers du Canada

Paragraphe 12(2)
Rembourser à l’importateur ou au propriétaire de marchandises tout montant payé en trop.

Paragraphe 13.2(3)
Procéder au réexamen de façon expéditive de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention, selon le cas, sur réception d’une demande en ce sens.
Rendre une décision confirmant ou modifiant la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention après avoir terminé le réexamen.

Alinéa 15d)
Déterminer une période de soixante jours ou préciser une période d’au moins soixante jours.
Décider que le fait que la nature du commerce de ces marchandises ou le fait que celles-ci sont livrables à terme rend nécessaire de tenir compte des ventes effectuées pendant une autre période précédent la date de vente ou de livraison à l’importateur.

Alinéa 16(1)a)
Décider si, au lieu désigné à l’alinéa 15e), le nombre de ventes de marchandises similaires permet une comparaison utile avec les ventes à l’importateur.

Alinéa 16(1)b)
Décider si le nombre de ventes aux acheteurs qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur permet une comparaison utile avec les ventes à l’importateur.

Alinéa 16(1)c)
Décider si, selon les raisons établies au sous-alinéa (i) ou (ii), le nombre de ventes permet une comparaison utile avec les ventes à l’importateur.
Désigner le ou les vendeurs qui sont réputés être l’exportateur.

Alinéa 16(2)b)
Choisir une période d’au moins six mois.

Article 17
Choisir l’application de l’alinéa a) ou b).

Alinéa 17b)
Décider que le prix est représentatif des prix de vente des marchandises similaires vendues au cours de cette période.

Article 18
Conclure que des marchandises sont importées sans marque de commerce afin d’être soustraites à l’application de l’article 15 et si les marchandises porteront ultérieurement, en toute probabilité, une marque de commerce.

Article 19
Décider si le nombre de ventes remplissant les conditions énumérées à l’article 15 ou au paragraphe 16(1) permet une comparaison utile avec les ventes à l’importateur.
Choisir l’application de l’alinéa a) ou b).
Déterminer si le prix de vente des marchandises vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans des pays étrangers traduit la valeur marchande de ces marchandises.

Alinéa 20(1)a)
Conclure que les marchandises expédiées directement au Canada d’un pays désigné dont le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

Alinéa 20(1)b)
Conclure que des marchandises ont été expédiées directement au Canada d’un pays dont le gouvernement exerce un monopole ou un quasi‑monopole sur son commerce à l’exportation et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

Alinéa 20(1)c)
Désigner tout pays étranger pour l’application du sous-alinéa (i) ou (ii).
Choisir l’application du sous-alinéa (i) ou (ii).
Déterminer si suffisamment de renseignements ont été fournis ou sont accessibles pour permettre d’établir la valeur normale.

Alinéa 20(1)d)
Désigner un pays étranger autre que celui d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada.

Alinéa 25(1)b)
Décider si le prix à l’exportation, établi selon l’article 24, est sujet à caution pour les raisons mentionnées au sous-alinéa (i) ou (ii).

Paragraphe 25(2)
Conclure que le prix à l’exportation, compte non tenu de la déduction au titre de droits énoncée au sous-alinéa 25(1)c)(i) ou (1)d)(v), donne un résultat qui n’est pas inférieur à la valeur normale des marchandises.

Paragraphe 30.3(1)
Décider que, à cause du nombre de considérations dans ce paragraphe, il est impossible d’établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause.
Déterminer si l’alinéa a) ou b) s’applique.
Établir les marges de dumping relatives à l’alinéa a) ou b).

Alinéa 30.3(1)a)
Déterminer le pourcentage le plus élevé de marchandises qui peuvent raisonnablement faire l’objet d’une enquête.

Alinéa 30.3(1)b)
Établir un échantillonnage de marchandises qui est statistiquement valide sur le fondement des renseignements disponibles au moment du choix des échantillons.

Paragraphe 30.3(2)
Établir la marge de dumping relative aux marchandises en cause qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage mentionné au paragraphe 30.3(1) lorsque les conditions énoncées aux alinéas a) et b) sont réunies.

Paragraphe 30.3(2)b)
Décider qu’il est possible de déterminer les marges de dumping.

Paragraphe 55(1)
Faire déterminer par un agent désigné la question de savoir si les marchandises sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance ou les conclusions et la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention des marchandises et, s’il y a lieu, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.

Alinéa 85(2)b)
Décider si une version non confidentielle ou un résumé non confidentiel des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 85(1)a) est conforme aux exigences de l’alinéa 85(1)b).

Alinéa 85(2)d)
Décider si l’explication donnée relativement à une déclaration fournie en vertu de l’alinéa 85(1)b) justifie cette dernière.

Paragraphes 86(1) et (2)
Décider si la désignation des renseignements à caractère confidentiel est légitime.

Paragraphe 86(1)
Dans les cas où une personne ne se conforme pas à l’alinéa 85(1)b), la faire informer de ce défaut, de ce qui l’a causé ainsi que de l’application du paragraphe 87(3) advenant son défaut de prendre les mesures qui s’imposent.

Paragraphe 86(2)
Dans les cas où la désignation n’est pas considérée comme légitime, faire donner avis à cet effet à la personne qui les a fournis en précisant les motifs de la décision et, dans le cas de non-conformité à l’alinéa 85(1)b), faire informer cette personne.

Paragraphe 87(1)
Ne pas tenir compte des renseignements désignés comme confidentiels si les conditions énoncées à l’alinéa a) ou b) ne sont pas remplies et si les renseignements ne peuvent pas être obtenus d’une autre source.

Paragraphe 87(3)
Accorder un délai supplémentaire à une personne qui ne s’est pas conformée à l’alinéa 85(1)b) pour prendre les mesures nécessaires.
Si cette personne ne se conforme pas à l’alinéa 85(1)b) dans le délai supplémentaire accordé, faire aviser cette personne qu’il ne sera pas tenu compte des renseignements fournis.

Autorisé au vice-président, Direction générale de l’admissibilité, et au directeur général, aux directeurs, aux gestionnaires et aux agents occupant un poste dans la Direction des programmes commerciaux, Direction générale de l’admissibilité, Agence des services frontaliers du Canada. Dans les régions, autorisé aux agents des services à la clientèle et aux agents de la vérification de l’observation de la Direction générale des opérations, Agence des services frontaliers du Canada.

Paragraphe 12(2)
Conclure que, en raison d’une erreur de copiste ou d’une erreur de calcul, des droits qui ont été payés ont été payés en trop.

Paragraphe 29(1)
Décider qu’il est impossible d’établir la valeur normale ou le prix à l’exportation conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires.

Paragraphe 30.4(2)
Décider que des renseignements suffisants ne sont pas fournis ou ne sont pas disponibles pour permettre la détermination du montant de subvention selon les modalités réglementaires.

Article 96
Être d’avis (s’il y a des motifs raisonnables) que des marchandises qui sont vendues à un importateur se trouvant au Canada ou qui se trouvent à l’étranger ou y sont en cours de production sont ou pourraient être de même description que celles qui font l’objet d’une ordonnance ou de conclusions rendues par le Tribunal et qu’elles seront ou pourraient être importées au Canada.
Recueillir des renseignements que l’on croit utiles à l’estimation de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyée pour elles.
Déterminer les modalités indiquées pour demander ces renseignements.


Dernière mise à jour : 2006-05-05 Haut de la page
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