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Ottawa, le 4 juillet 1994

MEMORANDUM D20-1-4

PREUVES DE L'EXPORTATION, DE L'ORIGINE CANADIENNE ET DE LA DESTRUCTION DE MARCHANDISES COMMERCIALES

Le present memorandum décrit et explique les diverses possibilites offertes a ceux qui sont tenus de prouver aux Douanes que les marchandises entrant au pays sont d'origine canadienne ou que des marchandises importées temporairement ont été exportées ou détruites.

TABLES DES MATIÈRES


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Les entreprises doivent présenter a l'appui de leur demande d'exonération des droits ou des taxes d'accises, des documents prouvant que les marchandises visées ont été exportées ou détruites ou qu'elles sont d'origine canadienne. Le terme <d'origine canadienne> s'applique aussi bien aux marchandises nationales qu'aux marchandises importées antérieurement sur lesquelles les droits ont été acquittes et qui reviennent au Canada.

2. Dans la mesure du possible, les Douanes ont tente de faire coïncider leurs exigences documentaires de preuves d'exportation, de destruction ou d'origine canadienne avec les documents commerciaux en vigueur. Les documents choisis doivent donner une description suffisamment précise des marchandises pour que les agents de la Division de la cotisation des Douanes (DCD) puissent établir que les marchandises exportées ou détruites sont les mêmes que celles qui ont été importées temporairement, ou que les marchandises réimportées au Canada sont d'origine canadienne. Outre ces documents commerciaux, le requérant peut fournir des renseignements supplémentaires pouvant être utiles a l'agent de la DCD, tels la marque, le modèle, le numéro de série, la raison de l'exportation, la nature de la réparation, Le coût de la réparation et pour quelle exposition la marchandise est exportée.

3. Bien que les Douanes acceptent toute preuve raisonnable, il est bon de savoir que l'absence de preuve déterminante peut entraîner un refus d'exonération des droits ou des taxes. Les marchandises décrites sur Le connaissement ou tout autre document similaire, doivent être comme sur la facture d'importation. Ainsi, un connaissement portant pour toute description«une caisse» ou indiquant <vêtements> au lieu de «chemises pour hommes>> ne serait pas acceptable.

4. Pour faciliter le travail des importateurs qui doivent prouver qu'ils ont droit a une exonération des droits ou des taxes, nous avons prévu a l'Annexe A un tableau comprenant tous les éléments suivants:

a) des directives connexes;

b) des motifs pour lesquels une preuve d'exportation ou de destruction est exigée dans le cas d'une expédition donnée;

c) certaines circonstances pouvant déterminer le type de document requis;

d) le type de document que les Douanes jugent acceptable comme preuve d'exportation ou de destruction dans chaque cas;

5. S'il n'existe aucune preuve documentaire d'exportation ou de destruction, les Douanes inspectent alors expédition avant qu'elle ne soit exportée ou détruite et émettent la formule E 15, Certificat de destruction/ exportation. Lorsqu'un grand nombre d'inspections de marchandises exportées doivent être effectuées pour une même société (par exemple présentation de plus de vingt formules E 15 par mois), les bureaux locaux peuvent demander qu'un agent des Services opérationnels régionaux ou un agent de la Section des déclarations du Service des opérations commerciales consulte l'exportateur ou le courtier pour trouver un autre mode de fonctionnement.

6. Dans les cas de destruction, ceux qui voudraient utiliser régulièrement un autre type de preuve documentaire que la formule E 15 peuvent en faire la demande au receveur régional. On peut citer, a titre d'exemple, l'entreprise chargée de la destruction. Les Services opérationnels régionaux consulteront l'Unité régionale de la DCD et refuseront ou approuveront la proposition. Vous trouverez a l'Annexe B un échantillon de la formule E 15 ainsi que les procédures et les instructions connexes.

7. Il n'est pas obligatoire de produire une déclaration détail officielle dans le cas des marchandises commerciales réimportées comme les ordinateurs portatifs, échantillons commerciaux, les oeuvres d'art qui reviennent avec le voyageur lorsque ces marchandises o identifiées sur une formule Y 38, Description d'articles exportés temporairement. Vous trouverez a l'Annexe C un échantillon de la formule Y 38 ainsi qu'une e cation des circonstances dans lesquelles la déclaration détail peut être omise.

8. Les articles non commerciaux réimportés doivent respecter les conditions précisées dans le Mémorandum D2-6-5, Documentation des articles personnels aux fins d'exportation temporaire, en ce qui a trait preuve de l'origine canadienne (procédures d formule Y 38).

9. La preuve d'origine des marchandises canadiennes qui reviennent au Canada doit être produite au moment de solliciter la mainlevée des marchandises auprès Douanes.

Oeuvres d'art

10. Pour qu'une oeuvre d'art puisse être importée franchise de la TPS après une exportation temporaire, il faut prouver qu'elle est d'origine canadienne.

11. Si le voyageur transporte l'oeuvre d'art avec lu formule Y 38 dûment remplie suffira comme preuve le l'origine canadienne et aucun document de déclaration en détail ne sera exige.

12. Les connaissements, qui décrivent l'oeuvre d'art avec suffisamment de détails de façon a permettre ) aux Douanes de vérifier que l'oeuvre d'art entrant au Canada est la même que celle qui est décrite dans le connaissement d'exportation, seront également acceptes comme preuve d'origine canadienne.

13. Au lieu des documents décrits aux paragraphes t 12, les membres du Front des artistes canadiens (CARFAC) peuvent obtenir un Certificat d'origine canadienne du bureau national du Front des artistes canadiens, Bl-100, rue Gloucester, Ottawa (Ontario K2P 0A4, téléphone 613 231-6277. Si la formule a été correctement remplie, estampillée, datée et signée ] ! directeur du Front des artistes canadiens ou son délégué, elle sera acceptée comme preuve de l'origine; canadienne de l'oeuvre d'art. Si l'oeuvre d'art ne revient pas avec le voyageur, un exemplaire de formule doit être joint au document de déclaration détail au moment de l'importation. L'Annexe D contient un exemple du Certificat d'origine canadienne qui devient exigible pour les oeuvres d'art originales.

Renseignements sur les pénalités

14. Des pénalités sont prévues dans la Loi sur le douanes pour toute fausse déclaration faite a l'exportation ou à l'importation de marchandises.

ANNEXE A

DOCUMENTS ACCEPTABLES COMME PREUVE D'EXPORTATION/DESTRUCTION


MÉMORANDUM D RAISON D'ÊTRE DE LA
PREUVE D'EXPORTATION
CIRCONSTANCES DOCUMENTATION
ACCEPTABLE
D3-5-7
IMPORTATION
TEMPORAIRE DE
NAVIRES
L'exonération partielle (sur la base de 1/120) des droits ou taxes peut être accordée a l'égard des navires, des wagons et du matériel ferroviaire importes a titre provisoire. Pour que ces marchandises y soient admissibles, leur exportation doit être appuyée d'une preuve. Un navire importé temporairement, a l'égard duquel 1/120 des droits ont été acquittes. Une déclaration générale sur la formule A 6 (rapport de sortie) doit être remplie et le bureau de douane de départ doit être informe que le navire a été importé sur la base 1/120 ou les Douanes doivent être avisées par écrit que le navire n'est plus utilise a des fins imposables.
D3-6-5
LOCOMOTIVES
ÉTRANGÈRES ET
MATÉRIEL
FERROVIAIRE
DIVERS
  Un wagon ou un équipement ferroviaire importes temporairement, a l'égard duquel 1/120 des droits ont été acquittes. Un document de déclaration ou un certificat de déchargement des États-Unis doit être utilisé comme preuve d'exportation. A défaut de tels documents, les dossiers des compagnies ferroviaires pourront être acceptes.
D6-2-2
REMBOURSEMENT
DES DROITS
Une preuve d'exportation ou de destruction est exigée a l'appui des demandes de remboursement présentées lorsque les marchandises reçues sont défectueuses, de qualité inférieure ou différentes des marchandises commandées. La directive décrit non seulement la preuve d'exportation exigée mais aussi les autres documents a présenter pour attester du paiement initial des droits et de l'état des marchandises.

Toute demande de remboursement de droits et de taxes autres que la TPS d'un montant supérieur a 100 $ présentée pour des marchandises ayant été transportées a l'extérieur du pays par un transporteur commercial.

Toute demande de remboursement de droits et de taxes autres que la TPS d'un montant supérieur a 100 $ présentée pour des marchandises qui ont été détruites.

Toute demande de remboursement de droits et de taxes autres que la TPS d'un montant supérieur a 100 $ présentée pour des marchandises ayant été transportées a l'extérieur du pays par un transporteur non commercial et pour lesquelles il n'existe pas de connaissement.

Un connaissement décrivant clairement les marchandises, ou un certificat de déchargement des États-Unis.

La formule E 15, Certificat de destruction/exportation.

Une formule E 15 ou des documents douaniers d'un autre pays, dûment remplis, certifies par un agent des douanes du pays dans lequel les marchandises ont été exportées; ceux-ci doivent décrire clairement les marchandises.ont été exportées; ceux-ci doivent décrire clairement les marchandises.

   

Toute demande de droits et de taxes autres que la TPS d'un montant supérieur a 100 $ présentée pour des marchandises ayant été transportées a l'extérieur du pays par la Société canadienne des postes.

Toute demande de remboursement de droits et de taxes autres que la TPS d'un montant inférieur a 100 $.

Si les marchandises sont exportées aux installations postales de Douanes Canada et que la demande de rajustement (formule B 2G, marchandises non commerciales/formule B 2 commerciales) est préparée a ce moment-là, l'agent inscrira EXPORTATION VÉRIFIÉE sur la demande et y apposera le timbre-dateur. Un reçu postal qui indique la nature des marchandises, la destination et la date, comme l'assurance postale, l'enregistrement postal ou le reçu postal d'exonération de la TPS, et qui est émis pour les envois a l'étranger est acceptable.

L'un ou l'autre des documents susmentionnés, ou, si aucun n'est disponible, une attestation d'exportation placée sur la demande de remboursement et signée par le demandeur ou son mandataire.

D7-2-3-3
MARCHANDISES
SURANNÉES OU
EXCÉDENTAIRES
Une preuve de destruction doit être fournie pour obtenir un drawback des droits dans le cadre du programme des Marchandises surannées ou excédentaires. Destruction sous la surveillance des Douanes. Une formule E 15, Certificat de destruction/exportat ion, certificat
D7-3-1
TRAITEMENT
INTÉRIEUR
Une preuve d'exportation doit être fournie pour obtenir une exonération des droits de douane prévus a l'Annexe I du Tarif des douanes a l'égard d'articles entrant dans la réalisation de marchandises traitées au Canada et ultérieurement exportées. Les autres document décrits dans la directive doivent aussi être présentes a l'appui de la demande exonération. Traitement intérieur Les connaissements ou les documents douaniers d'un autre pays dûment remplis, certifies par un agent des douanes du pays dans lequel les marchandises ont été exportées; ceux-ci doivent décrire clairement les marchandises.
D7-3-2
RÈGLEMENT SUR
LE
DRAWBACK
RELATIF AUX
VÉHICULES
AUTOMOBILES
EXPORTÉS
Justification d'une demande de drawback a l'égard de certains véhicules automobiles neufs achetés et TEMPORAIREMENT utilises au Canada avant être exportés. Pour obtenir le drawback, I'acheteur doit présenter une preuve d'exportation du véhicule. Les documents décrits dans la directive doivent être présentes a l'appui de cette demande de drawback. Drawback demande a l'égard des véhicules automobiles exportes, avec conducteur a bord. Un contrat de vente ou un document similaire estampille par l'agent des Douanes du Canada et annoté par l'exportateur pour y indiquer la lecture du compteur kilométrique au moment de l'exportation, la marque, le numéro d'identification et la date de livraison du véhicule, son numéro d'immatriculation et la province émettrice, s'il y a lieu. Une copie de l'immatriculation étrangère est également requise.
D7-3-4
RÈGLEMENT SUR
LES DRAWBACKS
RELATIFS AUX
MARCHANDISES DE
FABRICATION
CANADIENNE
EXPORTÉES
Un drawback peut être accorde a l'égard de certaines marchandises de fabrication canadienne qui sont exportées. Pour obtenir le drawback, il doit y avoir preuve de I'exportation . Les marchandises importées qui sont utilisées au Canada dans la fabrication de marchandises qui sont par la suite exportées. La facture et le connaissement doivent être présentes a l'appui d'une demande de drawback en plus des autres documents requis. Si les marchandises sont livres a un entrepôt de stockage ou a une boutique hors taxes pour exportation, la demande doit également être accompagnée d'une copie de la formule B 3, Douanes Canada--Formule de codage.
D7-3-5
RÈGLEMENT SUR
LES DRAWBACKS
RELATIFS AUX
MARCHANDISES
IMPORTÉES ET
EXPORTES
Un drawback peut être verse a l'égard de certaines marchandises importes au Canada et exportées. Pour obtenir le drawback, il doit y avoir preuve de l'exportation. Exportation de marchandises assujetties a un drawback. Pour étayer la demande de drawback, la facture, le connaissement et les notes de crédit et de débit doivent être présentes en plus des autres documents requis. Si les marchandises sont livres a un entrepôt de stockage ou a une boutique hors taxes pour exportation, la demande doit également être accompagnée d'une copie de la formule B 3.
D8-1 -1
RÈGLEMENT SUR
L'IMPORTATION
TEMPORAIRE
Une exonération partielle (sur la base de 1/60) des droits ou des taxes peut être accordée a l'égard des marchandises importées TEMPORAIREMENT. Une preuve d'exportation ou de destruction des marchandises doit être présentée pour avoir droit a cette exonération. Exonération sur la base de 1/60. Les connaissements, si ces documents donnent une description complète des marchandises importées et y sont relies. Les documents douaniers d'un autre pays sont aussi acceptés s'ils ont été dûment remplis et certifies par un agent des douanes du pays dans lequel les marchandises ont été exportées et s'ils décrivent clairement ces marchandises. Une attestation de la présence des marchandises dans un pays étranger, singée et certifiée par un agent des douanes de ce pays, peut aussi être acceptée. A défaut de ces documents, la formule E 15 peut être utilisée.
D8-1-12
DÉCRET DE
REMISE
VISANT LES
MARCHANDISES
UTILISÉES A DES
FINS DE MISE EN
PAGE
Une preuve d'exportation des marchandises importées TEMPORAIREMENT a des fins de mise en page doit être présentée pour obtenir une exonération des droits payes a l'égard de ces marchandises. Importation temporaire de marchandises a des fins de mise en page. Les connaissements, si ces documents donnent une description complète des marchandises importées et y sont relies. Les documents douaniers d'un autre pays sont aussi acceptés s'ils ont été dûment remplis et certifies par un agent des douanes du pays dans lequel les marchandises ont été exportées et s'ils décrivent clairement ces marchandises. Une attestation de la présence des marchandises dans un pays étranger, singée et certifiée par un agent des douanes de ce pays, peut aussi être acceptée. A défaut de ces documents, la formule E 15 peut être utilisée.
D8-2-7
DÉCRET DE
REMISE
RELATIF AUX
EXPÉDITIONS
SCIENTIFIQUES,
1981
Une preuve d'exportation des marchandises importées temporairement par des expéditions scientifiques doit être présentée pour obtenir une exonération de droits payés a l'égard de ces marchandises Expéditions scientifiques. Les connaissements, si ces documents donnent une description complète des marchandises importées et y sont relies. Les documents douaniers d'un autre pays sont aussi acceptés s'ils ont été dûment remplis et certifies par un agent des douanes du pays dans lequel les marchandises ont été exportées et s'ils décrivent clairement ces marchandises. Une attestation de la présence des marchandises dans un pays étranger, singée et certifiée par un agent des douanes de ce pays, peut aussi être acceptée. A défaut de ces documents, la formule E 15 peut être utilisée.

D8-1-2
RÈGLEMENT SUR
L'IMPORTATION
TEMPORAIRE DE
MARCHANDISES
D'EXHIBITION

D8-1-3
ATTRACTIONS
FORAINES ET
CONCESSIONS DE
CARNAVALS

D8-2-11
DÉCRET DE
REMISE
DE 1983 VISANT
LES
ORGANISATIONS
ÉTRANGÈRES

Une preuve d'exportation est exigée pour les marchandises d'exhibition importées temporairement en vertu du numéro tarifaire 9819.00.00, pour les attractions foraines et les concessions de carnavals et pour les marchandises importées en vue des réunions ou des congres d'organisations étrangères. Marchandises d'exhibition, attractions foraines, concessions de carnavals et congres d'organisations étrangères. Au moment de l'exportation, les marchandises dont l'importation temporaire a été autorisée ainsi que les exemplaires de l'importateur du Permis d'admission temporaire (formule E 29B) ou le carnet TA doivent être présentes aux Douanes aux fins d'examen et de certification. Les autres documents acceptables comprennent les déclarations de mise a la consommation, les certificats de déchargement dûment remplis et certifies par un agent des douanes du pays dans lequel les marchandises ont été exportées ou un US Certificat of Disposition of Imported Merchandise (D.F. 3227J dûment rempli et certifie par un agent des douanes des États-Unis. A défaut de ces documents, la formule E 15 peut être utilisée.
D8-1-6
DÉCRET DE
REMISE
A L'ÉGARD DE
MARCHANDISES
DEVANT ÊTRE
UTILISÉES DANS
DES CAS
D'URGENCE
Lorsque des marchandises sont importées dans des cas d'urgence, une formule E 29B, doit être établie. La formule B 3 peut être utilisée pour la déclaration en détail des marchandises consommées ou détruites au Canada. Marchandises utilisées dans des cas d'urgence. La formule B 3 doit comporter une déclaration signée attestant de la destruction ou de la consommation des marchandises au Canada. Voir le Mémorandum D8-1-6. pour connaître les signataires autorisés.

D8-1-4
PERMIS
D 'ADMISSION
TEMPORAIRE,
FORMULE E 29B

D8-1-7
UTILISATION DES
CARNETS ATA
POUR
L 'ADMISSION
TEMPORAIRE DE
MARCHANDISES

Preuve d'exportation exigée pour les marchandises importées temporairement au moyen d'un carnet ATA ou d'une formule E 29B perdus par la suite. Carnet ATA ou formule E 29B perdus. Les documents douaniers d'un autre pays dûment remplis et certifies par un agent des douanes du pays dans lequel les marchandises ont été exportées peuvent être acceptés comme preuve d'exportation. A défaut de ces documents, la formule E 15 peut être utilisée.
D8-2-1
MARCHANDISES
CANADIENNES A
L'ÉTRANGER
Les marchandises canadiennes, après avoir été temporairement exportées pour des réparations, des ajouts ou des compléments d'ouvraison, donnent droit a une exonération des droits et des taxes sur présentation d'une preuve établissant que les marchandises ont été exportées et ne sont pas de nouvelles importations. Marchandises commerciales du Canada a l'étranger. Bon de commande ou contrat du propriétaire canadien accompagne d'une facture commerciale pour les réparations. Pour les véhicules prives, I'immatriculation prouvera qu'il s'agit d'une marchandise canadienne
D8-2-3
DÉCRET DE
REMISE
SUR LES
IMPORTATIONS
NON
COMMERCIALES
  Réparation des véhicules de transporteurs routiers. Les rapports sommaires, y compris les ordres d'exécution et les factures commerciales.
D8-2-22
RÈGLEMENT SUR
LA
RÉPARATION DE
MARCHANDISES
AUX TERMES
D'UNE GARANTE (TARIF
DES États-Unis)
     
D8-3-8
DÉCRET DE
REMISE
SUR LES
AÉRONEFS
CIVILS
CANADIENS,
LES MOTEURS AÉRONEFS
CANADIENS ET
LES
SIMULATEURS DE
VOL CANADIENS
RÉPARÉS A
L'ÉTRANGER
     
D8-3-9
EXPORTATION ET
RÉIMPORTATION,
PNEUS ET
CHAMBRES A AIR
     
D8-4-2
RAPPORTS
SOMMAIRES DES
RÉPARATIONS AUX
VÉHICULES PAR
LES
TRANSPORTEURS
ROUTIERS
     
D10-14-11
MARCHANDISES
CANADIENNES ET
MARCHANDISES
DÉJÀ
DÉDOUANÉES,
EXPORTÉES ET
RETOURNÉES
Justification de l'origine de marchandises canadiennes retournées au Canada après une exportation temporaire.

Produits commerciaux transportes hors du Canada et rapportes au Canada par un voyageur.

Bijoux.

Oeuvre d'art originaire du Canada.

Articles commerciaux qui n'entrent dans aucune des catégories susmentionnées.

La formule Y 38. Description d'articles exportes temporairement. 11est a noter que les marchandises doivent revenir avec le voyageur.

Un certificat d'appréciation.

Les connaissements, une formule Y 38 dûment remplie si l'oeuvre d'art revient avec le voyageur, ou un Certificat d'organe canadienne dûment certifie par le Front des artistes canadiens. A défaut de ces documents, la formule E 15 peut être utilisée.

Les connaissements, les déclarations de mise a la consommation ou les certificats de déchargement dûment remplis et certifies par un agent des douanes du pays dans lequel les marchandises ont été exportées. Il doit être prouve que les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une majoration de valeur, n'ont pas été améliorées par un processus de fabrication ou autre, ou n'ont pas été combinées avec un autre article provenant de l'étranger. A défaut de ces documents, la formule E 15 peut être utilisée.

ANNEXE B

FORMULE E 15, CERTIFICAT DE DESTRUCTION/EXPORTATION

1. La formule E 15 est un document d'identification utilisée pour décrire les marchandises exportées ou détruites sous la surveillance des Douanes. Chaque expédition portée sur une formule E 15 doit être examinée par un inspecteur des douanes, et celui-ci doit certifier que les marchandises ont été exportées ou détruites.

2. L'importateur/exportateur ou son mandataire doit remplir la formule E 15. Celle-ci est ensuite présentée en double exemplaire avec les marchandises a inspecter. Dans le cas des marchandises qui doivent être emballées ou placées dans des caisses, il faut tenir compte du fait que les inspecteurs des douanes doit faire un relève des marchandises avant qu'elles ne soient exportées ou détruites. Une redevance sera exigée si l'inspecteur des douanes doit quitter le bureau de douane pour vérifier si les marchandises ont été exportées ou détruites.

3. Une formule E 15 non certifiée n'est pas une preuve d'exportation ou de destruction acceptable.

4. Une fois l'examen termine, l'inspecteur des douanes remplit les zones 12, 13, 14, et 15 de la formule E 15, la signe, y estampille la date et inscrit son numéro de matricule dans les zones réservées a cette fin.

5. Les deux exemplaires de la formule E 15 sont retournées au demandeur

6. Les formules E 15 certifiées peuvent être retournées au demandeur de diverses façons, mais il est très important que la méthode utilisée soit fiable pour que le demandeur les reçoive en temps voulu, car il en aura besoin pour justifier ses demandes d'exonération des droits. C'est aux Douanes qu'il incombe de veiller a ce que le demandeur reçoive les copies certifiées. Les Douanes peuvent s'acquitter de cette obligation de différentes façons, notamment en les:

a) remettant en mains propres au demandeur ou a son mandataire, si l'un ou l'autre est présent;

b) expédiant par la poste a l'adresse figurant dans la zone 24;

c) déposant dans la boîte a lettres du courtier vise;

d) remettant a l'exploitant d'entrepôt si celui-ci a convenu de les retourner au demandeur;

e) remettant au conducteur du camion, si celui-ci est un employé de l'entreprise du demandeur ou s'il a accepte de retourner les copies au demandeur.

7. Toutes les marchandises destinées a l'exportation et qui ont été identifiées dans un bureau de douane intérieur doivent être acheminées vers le point de sortie en douane sous un document de contrôle du fret. Ceci a moins qu'elles soient transportées par un transporteur commercial cautionne en possession d'un connaissement indiquant une destination étrangère. La formule E 15 sera signée, estampillée et retournée a l'exportateur au bureau d'inspection. A la discrétion du bureau d'inspection, expédition peut être acheminée sous scellement. Dans un tel cas, une photocopie de la formule E 15 doit être envoyée avec expédition afin de procéder aux vérifications si les scelles ne sont pas intacts. Le règlement relatif aux exigences en matière de cautionnement figure dans le mémorandum D3-l-1, Règlement sur l'importation, le transport et l'exportation des marchandises.

INSTRUCTIONS RELATIVES A LA FORMULE E 15

Les instructions qui suivent vous aideront a remplir la formule E 15. Chaque instruction porte le numéro de la zone (case) correspondante sur la formule E 15 (un échantillon est annexé).

Zone n° 1 --Nom et adresse complète du demandeur (c'est-à-dire l'importateur officiel, le propriétaire, l'exportateur ou le destinataire).

Zone n° 2 --Numéro de la page et nombre total de pages.

Zone n° 3 --Numéro de référence du demandeur -- Le demandeur peut inscrire dans cette zone un numéro renvoyant au système utilise dans l'entreprise pour la tenue des documents, par exemple le numéro du bon de commande, du bon de livraison ou de la facture.

Zone n° 4 --Motif de la certification--cocher la case appropriée selon le motif invoque pour obtenir une exonération des droits.

Zone n° 5 - Indiquer le poids brut de expédition selon le connaissement ou toute autre lettre de transport semblable, s'il y a lieu.

Zone n° 6 --Si les marchandises a détruire ont déjà été importées, indiquer le numéro de transaction a l'importation, la date de la déclaration en détail et le bureau ou cette déclaration a été présentée pour chacune des lignes de la zone 8.

Zone n° 7 --Marques et numéros figurant sur les colis--S'il s'agit d'un wagon, d'une remorque ou d'un conteneur, indiquer le numéro du wagon, de la remorque ou du conteneur.

Zone n° 8 --Donner une description détaillée des articles a exporter ou a détruire, y compris les numéros de série, les numéros de pièce, les numéros de modèle, les numéros de catalogue et toute autre marque ou numéro pouvant servir a les identifier, si applicable.

Zone n° 9 --Indiquer la quantité et l'unité de mesure pour chaque ligne de la zone 8.

Zone n° 10 --Indiquer le prix unitaire de chaque article inscrit dans la zone 8, selon la facture.

Zone n° 11 --Inscrire, pour chaque ligne, la valeur des articles selon la facture--Cette valeur doit être un prix FAB au lieu de chargement excluant les frais de transport, de manutention et d'assurance et les autres frais semblables.

Zone n° 12 --Réservé aux Douanes (observations concernant les écarts relevés, l'état des marchandises, les rebuts, le mode de destruction, etc.)--Si l'agent des douanes croit qu'une partie des marchandises ont été utilisées ou endommagées, il devra le noter, préciser la quantité de marchandises ayant été utilisées ou endommagées, les décrire et indiquer a quelles fins elles semblent avoir été utilisées.

Zone n° 13 --Point de destruction ou d'exportation.

Zone n° 14 --Réservée aux Douanes--Indiquer la destination des rebuts provenant de la destruction. L'agent doit cocher la case appropriée et inscrire toute observation pertinente dans la zone 5.

Zone n° 15 --Réservée aux Douanes--L'agent doit décrire l'état des marchandises avant l'exportation ou la destruction.

Zone n° 16 --Réservée aux Douanes--signature et numéro de matricule de l'inspecteur.

Zone n° 17 --Dactylographier ou écrire en lettres moulées l'adresse complète du destinataire, y compris le code postal, pour que l'adresse arrive a l'endroit voulu dans une enveloppe a <<fenêtre>.

Zone n° 18 --Réservée aux Douanes--Timbre-dateur.

ANNEXE C

FORMULE. Y 38, DESCRIPTION D'ARTICLES EXPORTES TEMPORAIREMENT

La présente annexe décrit et explique les circonstances dans lesquelles il n'est pas nécessaire de produire une déclaration en détail des marchandises commerciales réimportées et rapportées par le voyageur.

1. Un bon nombre des fabricants canadiens qui voyagent a l'étranger pour chercher des débouches pour leurs produits transportent souvent avec eux le matériel publicitaire, les échantillons, les ordinateurs personnels, les enregistrements vidéo, les oeuvres d'art, etc., qu'ils ont l'intention d'utiliser a l'étranger et de rapporter ensuite au Canada.

2. Lorsque ces marchandises sont réimportées au Canada, le voyageur est tenu de produire une déclaration en détail. Normalement, il se doit de remplir cette déclaration et produire a l'appui de celle-ci des documents établissant que les marchandises ont été antérieurement exportées du Canada.

3. En vue d'aider les personnes qui voyagent souvent pour affaires, a s'acquitter de cette obligation, les Douanes ont mis au point une procédure prévoyant l'inscription des marchandises sur une carte d'identification avant leur exportation du Canada. Au moment de la réimportation, cette carte sera acceptée comme preuve satisfaisante de l'origine des marchandises. Sur présentation de la formule Y 38, le voyageur aura rempli ses responsabilités de déclarer les marchandises sans avoir a produire une formule B 3 Douanes Canada--Formule de codage. Le voyageur peut choisir de ne pas suivre cette procédure, mais le service lui est offert gratuitement a tous les bureaux de douane du Canada.

Inscription des marchandises

4. Les marchandises commerciales qui sont exportées temporairement et qui reviennent avec le voyageur peuvent être présentées a un bureau de douane pour qu'on les inscrive avant le départ ou au moment du départ du voyageur pour l'étranger.

5. Après avoir examine l'article, l'inspecteur des douanes l'inscrira sur la formule Y 38, une carte de format réduit qu'on peut insérer dans un portefeuille.

6. S'il y a lieu, les numéros de série ou autres marques distinctives propres a l'article en question doivent être inscrits sur la formule Y 38. Dans les cas o~ aucun numéro ou aucune marque particulière ou distinctive n'apparaissent, les marques de commerce, les numéros de modèle, et une description précise et complète de l'article, y compris la couleur, la taille, le matériel, etc. doivent être fournis afin que les Douanes puissent transcrire l'article importe sur la formule Y 38.

7. Le voyageur ou le représentant de la société visée devra attester qu'a sa connaissance, les marchandises ont été produites au Canada ou légalement importées et déclarées aux Douanes en signant la déclaration figurant au recto de la formule Y 38.

8. Comme il n'y a pas de date d'expiration sur la formule, celle-ci peut être conservée et utilisée par le voyageur tant qu'elle demeurera lisible.

9. Les marchandises qui ont été inscrites sur la formule Y 38 ne doivent pas gagner en valeur ni être améliorées ou combinées 3 d'autres articles pendant leur séjour a l'étranger. Le produit doit conserver le même style, la même forme, la même marque, etc. qu'au moment ou la formule Y 38 a été émise. Le Mémorandum D8-2-1, Marchandises canadiennes a l'étranger, fournit d'autres renseignements sur la déclaration des marchandises exportées aux fins susmentionnées.

10. Les marchandises inscrites sur la formule Y 38 n'ont pas a être déclarées séparément sur la formule B 13, Déclaration d'exportation, et ne doivent pas figurer dans le Sommaire mensuel des déclarations d'exportation.

Exigences des autres ministères

11. Les marchandises commerciales exportées et importées qui sont inscrites sur la formule Y 38 demeurent assujetties aux exigences des autres ministères, et tous les permis, certificats, etc. requis doivent être présentes aux Douanes chaque fois qu'elles sont exportées. Les exigences des autres ministères sont décrites dans les mémorandums de la série D19


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION--

Division de l'inspection et du contrôle

RÉFÉRENCES LÉGALES--

s.o.

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE--

7605-6

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS .D

D6-2-3, le 28 août 1990
D20-1-4, le 13 septembre 1993
Intérimaire D20-1-4. Ie 3 août 199

AUTRES RÉFÉRENCES--

D2-6-5, D3-1-1, D3-5-7, D3-6-5, D6-2-2, D7-2-3, D7-3-1, D7-3-2, D7-3-4, D7-3-5, D8-1-1, D8-1-2, D8-1-3, D8-1-4, D8-1-6, D8-1-7, D8-1-12, D8-2-1, D8-2-3, D8-2-7, D8-2-11, D8-2-22, D8-3-8, D8-3-9, D8-4-2, D10-14-11, la série D19




Dernière mise à jour : 1995-07-28 Haut de la page
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