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Fiches d'information

Les demandes d'audience à la cour en vertu de la LPRPDÉ

1. Introduction

Le présent document vise à orienter la démarche des plaignants qui envisagent de présenter une demande d’audience à la Cour fédérale en vertu de l’article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ) 1. Pour en savoir plus ou pour consulter certains échantillons de documents, voir les Règles des Cours fédérales dans le site Web du ministère de la Justice du Canada, à l’adresse suivante : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-7/DORS-98-106/index.html.

2. Qu’est-ce qu’une demande en vertu de l’article 14?

Une personne qui formule une demande en vertu de l’article 14 de la LPRPDÉ requiert que la Cour fédérale entende toute question ayant fait l’objet d’une plainte déposée auprès de la commissaire à la protection de la vie privée du Canada relativement aux pratiques d’une organisation en matière de traitement des renseignements personnels. Le plaignant ne peut faire une demande d’audience qu’une fois que la commissaire a effectué son enquête puis communiqué son rapport final.

a. Quel peut être l’objet d’une demande d’audience?

Toute demande faite en vertu de l’article 14 doit être liée à un sujet relatif à la plainte formulée ou dont il est question dans le rapport présenté par la commissaire au bout de son enquête.

Plus précisément, l’article 14 établit que la question ayant fait l’objet d’une plainte doit se rapporter à l'un des articles de la LPRPDÉ ou à l'un des principes de l’annexe 1 suivants :

LPRPDÉ

  • Paragraphe 5(3) : Une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.
  • Paragraphe 8(6) : Une organisation ne peut exiger de droits pour répondre à une demande que si, à la fois, elle informe le demandeur du montant approximatif de ces droits et que le demandeur avise l’organisation qu’il ne retire pas sa demande.
  • Paragraphe 8(7) : Une organisation qui refuse, dans le délai prévu, d’acquiescer à la demande notifie par écrit au demandeur son refus motivé et l’informe des recours que lui accorde la présente partie.
  • Article 10 : Une organisation communique les renseignements personnels sur support de substitution à toute personne ayant une déficience sensorielle qui y a droit sous le régime de la partie I de la Loi et qui en fait la demande, dans les cas suivants : a) une version des renseignements visés existe déjà sur un tel support; b) leur transfert sur un tel support est raisonnable et nécessaire pour que la personne puisse exercer les droits qui lui sont conférés sous le régime de la partie I.

Annexe 1

  • Disposition 4.1.3 (principe 4.1.3 ??? anglais : clause) : Une organisation est responsable des renseignements personnels qu’elle a en sa possession ou sous sa garde, y compris les renseignements confiés à une tierce partie aux fins de traitement. L’organisation doit, par voie contractuelle ou autre, fournir un degré comparable de protection aux renseignements qui sont en cours de traitement par une tierce partie.
  • Disposition 4.2 : Les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l’organisation avant la collecte ou au moment de celle-ci.
  • Disposition 4.3.3 : Une organisation ne peut pas, pour le motif qu’elle fournit un bien ou un service, exiger d’une personne qu’elle consente à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées.
  • Disposition 4.4 : L’organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doit procéder de façon honnête et licite.
  • Disposition 4.6 : Les renseignements personnels doivent être aussi exacts, complets et à jour que l’exigent les fins auxquelles ils sont destinés.
  • Disposition 4.7 : Les renseignements personnels doivent être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité.
  • Disposition 4.8 : Une organisation doit faire en sorte que des renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques concernant la gestion des renseignements personnels soient facilement accessibles à toute personne.
  • Disposition 4.3 : Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire.
  • Disposition 4.5 : Les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée n’y consente ou que la loi ne l’exige. On ne doit conserver les renseignements personnels qu’aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins déterminées.
  • Disposition 4.9 : Une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l’existence de renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Il sera aussi possible de contester l’exactitude et l’intégralité des renseignements et d’y faire apporter les corrections appropriées.

b. Quel est l’objectif d’une demande faite en vertu de l’article 14?

Une demande faite en vertu de l’article 14 vise à demander à la Cour d’examiner les pratiques de l’organisation contre laquelle la plainte initiale a été déposée. L’audience de la Cour ne vise pas à examiner le rapport de la commissaire.

c. Quelles preuves doivent être avancées?

La Cour fédérale pose un regard nouveau sur les preuves avancées par les deux parties. Le demandeur doit fournir des preuves précises par voie d'affidavit, et c’est au demandeur que revient le fardeau ultime de la preuve, c’est-à‑dire qu’il doit prouver que l’organisation a omis de respecter les obligations que lui impose la LPRPDÉ.

3. Quels motifs pourraient me pousser à présenter une demande en vertu de l’article 14 de la LPRPDÉ ?

Étant donné que les organisations ne sont pas légalement tenues de suivre les recommandations formulées par la commissaire à la protection de la vie privée dans son rapport, un demandeur peut avoir recours à l’article 14 afin que la Cour rende obligatoire le respect de ces recommandations. Le demandeur peut également demander à la Cour de rendre d’autres ordonnances contre l’organisation intimée. Pour en savoir plus au sujet des réparations, voir la question 4.

Dans le cas d’une plainte jugée non fondée par la commissaire à la protection de la vie privée, le demandeur peut, s’il est en désaccord avec les conclusions de la commissaire, demander à la Cour de rendre une décision contraire.

4. Qu’est-ce que la Cour fédérale peut ordonner en réponse à une demande faite en vertu de l’article 14?

Conformément à l’article 16 de la LPRPDÉ, la Cour peut accorder réparation au demandeur. En sus des réparations que la Cour peut accorder, celle-ci est expressément habilitée à :

  • ordonner à une organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10 de la LPRPDÉ.
  • ordonner à une organisation de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques et ainsi se conformer à la Loi;
  • ordonner à une organisation de verser au plaignant des dommages‑intérêts, notamment en réparation de l’humiliation subie.

5. Dois‑je faire appel aux services d’un avocat pour présenter une demande à la Cour fédérale?

Les services d’un avocat ne sont pas nécessaires pour présenter une demande à la Cour fédérale en vertu de l’article 14. L’expérience et le savoir‑faire d’un avocat peuvent, certes, vous aider dans votre démarche, mais vous pouvez choisir de vous représenter vous‑même.

6. Qui peut présenter une demande à la Cour fédérale?

En vertu de la LPRPDÉ, c’est la personne qui a déposé une plainte qui peut présenter une demande à la Cour fédérale, et non pas l’organisation intimée.

7. Quel rôle joue la commissaire à la protection de la vie privée dans ce processus?

Conformément à l'article 15 de la LPRPDÉ, la commissaire à la protection de la vie privée peut comparaître à une audience demandée en vertu de l’article 14 au nom du plaignant ou, avec l’autorisation de la Cour, comparaître comme partie à la procédure.

Lorsqu’un rapport d’enquête sur des plaintes fondées a été produit et que l’organisation contrevenante refuse de mettre en œuvre les changements recommandés, la commissaire peut, même si le plaignant décide de ne pas demander d’audience en vertu de l’article 14, demander elle‑même une audience à la Cour en vertu de l'article 15(a). Dans ce cas, un représentant du Commissariat à la protection de la vie privée communique avec le plaignant pour obtenir son consentement avant que la commissaire ne présente sa demande à la Cour.

8. Quand est-il possible de présenter une demande en vertu de l’article 14?

Un plaignant ne peut présenter une demande en vertu de l’article 14 qu’une fois qu’il a obtenu le rapport de la commissaire à la protection de la vie privée

Le dépôt d’une plainte n'entraîne pas automatiquement la production d’un rapport par la commissaire à la protection de la vie privée. En vertu du paragraphe 13(2) de la LPRPDÉ, la commissaire n’est pas tenue de produire un rapport dans les situations suivantes : 

  • la commissaire croit que le plaignant devrait d’abord épuiser les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts avant de déposer une plainte en vertu de la LPRPDÉ;
  • la plainte pourrait être avantageusement instruite selon des procédures prévues par le droit fédéral ou provincial (autre que la LPRPDÉ);
  • le délai écoulé entre la date où l’objet de la plainte a pris naissance et la date du dépôt de la plainte est tel que le rapport serait inutile;
  • la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

En outre, la commissaire ne produira aucun rapport dans les situations où elle n’a pas la juridiction voulue pour traiter la plainte.

Si la commissaire à la protection de la vie privée décide de ne pas produire de rapport, elle en informe le plaignant et l’organisation concernée et leur explique les motifs de sa décision. Si aucun rapport n’est produit, le plaignant ne peut pas présenter de demande en vertu de l’article 14 de la LPRPDÉ.

9. Qui est le défendeur (c’est-à‑dire la partie contre qui la plainte est déposée) dans une demande présentée en vertu de l’article 14?

La Cour fédérale a expliqué que lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 14, « ce qui est en cause, ce n'est pas le rapport du commissaire, mais la conduite de la partie contre laquelle la plainte est déposée » 2.

Par conséquent, lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 14, le défendeur est l’organisation contre laquelle la plainte initiale a été déposée par le plaignant auprès de la commissaire à la protection de la vie privée.

10. Dois-je présenter une demande d’audience à l’intérieur d’un délai déterminé?

Conformément au paragraphe 14(2) de la LPRPDÉ, le demandeur doit présenter sa demande dans les quarante‑cinq jours suivant le dépôt du rapport de la commissaire à la protection de la vie privée ou selon toute prorogation de délai qu’aura autorisée la Cour.

11. Qu’arrive-t-il si le délai est expiré?

Dans certaines situations, le délai fixé à l’article 14 peut être prolongé. Ce n’est toutefois pas au Commissariat à la protection de la vie privée que revient la responsabilité de prendre cette décision. Le demandeur doit présenter une demande de prolongation de délai à la Cour fédérale. Pour ce faire, il doit déposer et signifier un avis de requête.

La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser le plaignant à présenter une demande d’audience même si le délai est expiré. La Cour déterminera si le plaignant satisfait aux critères déterminés par la jurisprudence afin de décider si elle exercera son pouvoir discrétionnaire. La jurisprudence établit les critères valables, y compris les suivants :

1) l’intention du demandeur de présenter une demande à la Cour à l’intérieur du délai prescrit;

2) détermination de la longueur de la période pour laquelle une prorogation est exigée;

3) la question de savoir si la prorogation du délai peut causer un préjudice à la partie adverse;

4) la question de savoir si la cause du demandeur est défendable 3.

12. Quelle est la démarche de la présentation d’une demande en vertu de l’article 14?

Étape 1: avis de demande

Dans les 45 jours suivant le dépôt du rapport de la commissaire à la protection de la vie privée, le demandeur doit déposer, au greffe de la Cour fédérale, un avis de demande. Ce document comprend les noms des parties et informe l’organisation intimée qu’elle est visée par une demande en vertu de l’article 14 de la LPRPDÉ.

L'avis de demande doit énoncé clairement les réparations demandées ainsi que les motifs qui seront invoqués devant la Cour. L'avis de demande doit aussi indiquer si le demandeur se fondera sur un ou plusieurs affidavits.

Une fois l’avis de demande estampillé par le greffe et, par conséquent, émis par ce dernier, il doit être signifié à tous les intimés ainsi qu’à la commissaire à la protection de la vie privée, dans un délai de 10 jours. Le demandeur doit présenter à la Cour la preuve qu’il a signifié le document à l’organisation intimée et à la commissaire à la protection de la vie privée dans les 10 jours suivant la signification de l’avis de demande en remplissant un affidavit de signification.

Étape 2 : avis de comparution

Dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de demande du demandeur, le défendeur doit signifier son avis de comparution au demandeur. Le défendeur doit ensuite déposer un avis de comparution à la Cour fédérale. Le document indique que le défendeur comparaîtra à l’audience demandée en vertu de l’article 14.

Conformément à la Règle 145 des Règles des Cours fédérales, lorsque le défendeur ne répond pas à l’avis de demande en présentant un avis de comparution, le demandeur n’est plus tenu de signifier au défendeur les autres documents qu’il présente à la Cour avant l’audience.

Étape 3 : affidavits et pièces documentaires du demandeur

L’affidavit du demandeur doit être signifié au défendeur et déposé au greffe de la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la date à laquelle le demandeur a déposé l’avis de demande au greffe.

Pour en savoir davantage sur les affidavits, voir la question 15.

Étape 4 : affidavits et pièces documentaires du défendeur

L’affidavit du défendeur doit être signifié au demandeur et déposé au greffe de la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’affidavit du demandeur a été signifié au défendeur.

Pour en savoir davantage sur les affidavits, voir la question 15.

Étape 5 : contre-interrogatoire sur les affidavits

Le demandeur et le défendeur doivent procéder au contre‑interrogatoire sur les affidavits de l’un et de l’autre dans le délai le plus court entre: a) les 20 jours suivant la date à laquelle le défendeur a déposé ses affidavits; b) l'échéance prévue à cet effet.

Pour en savoir davantage au sujet des contre-interrogatoires sur les affidavits, voir la question 16.

Étape 6 : dossier du demandeur

Le dossier du demandeur doit être signifié au défendeur et déposé à la Cour fédérale dans les 20 jours suivant la fin du contre‑interrogatoire des deux parties ou l’échéance fixée à cet effet.

NOTA : Le dossier complet du demandeur et du défendeur doit comprendre les documents suivants :

  • une table des matières présentant la nature et la date de chacun des documents versé au dossier;
  • l’avis de demande (dossier du demandeur seulement);
  • les affidavits et les pièces documentaires nécessaires;
  • les transcriptions des contre‑interrogatoires que les parties ont effectué sur les affidavits;
  • la description des objets déposés comme pièce que la partie entend utiliser à l’audience;
  • le mémoire des faits et du droit de la partie.

Pour en savoir davantage sur le mémoire des faits et du droit, voir la question 17.

Étape 7 : dossier du défendeur

Le dossier du défendeur doit être signifié au demandeur et déposé dans les 20 jours suivant la date de signification du dossier du demandeur.

Pour en savoir davantage sur la documentation nécessaire au dossier du défendeur, voir la liste à l’étape 6.

Étape 8 : demande d’audience

La demande d’audience doit être remplie par le demandeur, signifiée au défendeur, et déposée au greffe dans les 10 jours suivant soit la date à laquelle le défendeur a signifié le dossier soit le délai lui ayant été accordé à cette fin.

Selon la Règle 314 des Cours fédérales, la demande doit comprendre : 

a) une déclaration à l'effet que les exigences énoncées au paragraphe 309(1) ont été remplies (signification et dépôt du dossier du demandeur) et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales (avis de question constitutionnelle) a été donné;

b) l’endroit proposé pour l’audience de la demande;

c) le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audience;

d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audience au cours des 90 jours qui suivent;

e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à la demande, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;

f) la langue dans laquelle l’audience se déroulera, c’est-à-dire en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais.

13. Les documents déposés à la Cour fédérale doivent-ils avoir une présentation particulière?

Tous les documents déposés à la Cour doivent être présentés sur papier blanc de format 8 ½ X 11 et n’être imprimés que sur un seul côté de la page. La police de caractères ne doit pas être inférieure à 12 points typographiques. Une page ne peut comprendre plus de 30 lignes, sans compter les entêtes.

14. Quel est le processus à suivre pour signifier des documents au défendeur?

Il existe différentes façons de signifier (c’est‑à‑dire de fournir) des documents aux autres parties concernées, y compris remettre directement les documents à la personne concernée et les lui transmettre par courrier recommandé ou par télécopie. L’avis de demande doit être signifié personnellement au défendeur, et les Règles 128 à 137 des Cours fédérales décrivent le processus de la signification à personne, lequel varie selon que le défendeur est une personne, une société, un partenariat, etc. Pour chaque document qu’il signifie au défendeur, le demandeur doit présenter au greffe une preuve de signification, c’est-à‑dire présenter un affidavit de signification établissant que les documents ont été signifiés dans les délais prescrits.

Pour en savoir davantage sur la signification de documents, voir les Règles des Cours fédérales dans le site Web du ministère de la Justice du Canada, à l’adresse suivante : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-7/DORS-98-106/index.html.

15. Quel est le processus à suivre en vue de préparer un affidavit dans le cadre d’une demande adressée à la Cour fédérale?

L’affidavit doit exposer tous les faits liés à l’affaire du demandeur et non pas les arguments juridiques ni une interprétation des preuves. La Cour fondera ses conclusions et sa décision finale sur les preuves tirées des affidavits et des pièces que les parties lui auront présentées (ainsi que les contre-interrogatoires sur les affidavits) .

L’affidavit du demandeur devrait contenir au moins les éléments suivants :

  • une description factuelle complète du contexte se rapportant aux allégations selon lesquelles l'organisation intimée aurait enfreint la LPRPDÉ.
  • toute la correspondance pertinente échangée entre le plaignant et l’organisation intimée;
  • l’information à l’effet que le demandeur a déposé une plainte auprès de la commissaire à la protection de la vie privée;
  • l’information à l’effet que la commissaire à la protection de la vie privée a produit un rapport;
  • conjointement à sa déclaration sous serment, le demandeur devrait fournir des copies de toute preuve documentaire pouvant être utile à l’audience et qui sera examinée à titre de preuve par la Cour; ces documents devront être joints à la déclaration sous serment et identifiés, dans l'affidavit, à titre de « pièces »;
  • si des dommages‑intérêts sont demandés à titre de réparations, le demandeur doit présenter les preuves et arguments nécessaires à cette fin.

Le contenu des affidavits doit se limiter aux faits relevant de la connaissance directe de la personne prêtant serment (le demandeur, en général). Le demandeur peut également inclure un ou plusieurs affidavits produits par d'autres personnes, si des faits pertinents à l'affaire présentés dans ces affidavits échappent à la connaissance directe du demandeur.

L’affidavit doit être signé par la personne qui donne l’information. L’affidavit doit également contenir le nom de la ville où le document a été signé ainsi que la date à laquelle il a été signé. L’affidavit doit être signé en présence d’un fonctionnaire autorisé, soit un commissaire aux serments, et l’auteur de l’affidavit doit prêter serment et assurer la véracité du contenu de son affidavit. Voir le formulaire 80 des Règles des Cours fédérales. Le bureau du greffe veille à ce qu’un fonctionnaire soit disponible afin d’attester l’affidavit.

16. Quel est le processus à suivre pour procéder à un contre‑interrogatoire sur un affidavit?

Selon la Règle 83 des Cours fédérales, il est permis de contre‑interroger l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une demande. Les parties peuvent procéder au contre‑interrogatoire réciproque après la présentation de leur affidavit à la Cour. Le contre‑interrogatoire a généralement lieu dans une salle de conférence, en présence d’un sténographe qui consigne les propos tenus sous serment.

a. Le demandeur peut contre‑interroger le défendeur

Le demandeur doit être prêt à contre‑interroger le défendeur au sujet de son affidavit d'appui s’il croit qu’il contient des renseignements faux ou inexacts. De plus, le contre-interrogatoire peut porter sur toute question pertinente pour la détermination des enjeux relatifs à la demande.

b. Le demandeur peut être contre‑interrogé par le défendeur.

Le demandeur doit aussi s’attendre à être contre‑interrogé par le défendeur au sujet de son affidavit. Le défendeur lui demandera de répondre à des questions au sujet de «toute question pertinente pour la détermination des enjeux relatifs à la demande ou à la requête pour laquelle un affidavit a été effectué » [traduction] 4. Le demandeur peut refuser de répondre à toute autre question. En cas de désaccord sur la question de savoir si le demandeur est tenu de répondre ou non, il est possible de régler la situation par la négociation entre les parties ou en présentant une requête à un juge.

c. Frais entraînés par le contre‑interrogatoire

Le processus du contre‑interrogatoire comporte des frais. La partie qui demande le contre‑interrogatoire devra assumer les frais entraînés par sa demande. Ces frais comprennent :

  • la réservation de l’endroit où aura lieu le contre‑interrogatoire;
  • l’embauche d’un sténographe qui transcrira les questions et les réponses;
  • l’embauche d’un interprète si la partie contre‑interrogée ne parle pas le français ou l’anglais;
  • la production des transcriptions et des copies et la signification de ces documents à l’autre partie.

17. Qu’est-ce qu’un mémoire des faits et du droit?

Conformément à la Règle 309(2)(h) des Cours fédérales, le mémoire des faits et du droit, souvent appelé factum, fait partie intégrante du dossier du demandeur. Ce document doit être signifié, en tant que partie du dossier, au défendeur puis présenté à la Cour fédérale dans les 20 jours suivant la fin du contre‑interrogatoire ou du délai prévu pour le contre‑interrogatoire.

Le factum expose les faits liés à la plainte du demandeur, les arguments juridiques que le demandeur présente, ainsi que la jurisprudence et la doctrine que le demandeur invoque. La Règle 70 établit le contenu du factum :

70(1) Le mémoire exposant les faits et le droit est constitué des parties suivantes et comporte des paragraphes numérotés consécutivement : 
a) partie I : un exposé concis des faits;
b) partie II : les points en litige;
c) partie III : un exposé concis des propositions;
d) partie IV : un énoncé concis de l’ordonnance demandée, y compris toute demande visant les dépens;
e) partie V : la liste de la jurisprudence et de la doctrine qui seront invoquées;
f) sauf dans le cas d’un appel, annexe A : les extraits pertinents des lois ou règlements invoqués, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le mémoire d’une autre partie;
g) sauf dans le cas d’un appel, annexe B : le cahier de la jurisprudence et la doctrine qui seront invoquées, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le cahier d’une autre partie. 5

Selon la Règle 70, les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans le mémoire doivent être fournis dans les deux langues officielles. Le mémoire ne peut contenir plus de trente pages, abstraction faite des annexes susmentionnées.

18. La commissaire à la protection de la vie privée communiquera‑t‑elle à la Cour fédérale la documentation recueillie pour la tenue de son enquête?

Non. La LPRPDÉ oblige la commissaire à la protection de la vie privée à assurer la confidentialité de ses enquêtes. Par conséquent, pour respecter cette obligation, la commissaire rejette presque systématiquement toute demande faite en vertu de la Règle 317 des Cours fédérales visant la transmission, à la Cour fédérale, de la documentation contenue dans son dossier d’enquête, et la Cour a accepté ses objections.

De façon exceptionnelle, la commissaire à la protection de la vie privée peut, en vertu de l’alinéa 20(4)c) de la LPRPDÉ, communiquer de l’information dans le cadre d’une audience de la Cour. La décision de communiquer ou non de l’information revient entièrement à la commissaire, et elle ne peut pas être tenue de fournir de l’information à titre de preuve.

Cela dit, le plaignant est libre de présenter, à titre de preuve, toute information du dossier d’enquête pouvant avoir été obtenue dans le cadre d’une correspondance avec le Commissariat à la protection de la vie privée.

19. Comment se déroule une audience? À quoi devrais‑je m’attendre?

Aucun témoin n’est généralement appelé à comparaître dans le cadre d’une audience tenue en vertu de l’article 14 étant donné que le juge a déjà en main les déclarations sous serment des parties ainsi que les transcriptions des contre‑interrogatoires sur les affidavits.

Dans un premier temps, le demandeur expose les faits, les arguments juridiques qu’il invoque ainsi que les ordonnances qu’il demande à la Cour de rendre. C’est ensuite au défendeur de présenter sa version des choses. Les observations du défendeur peuvent être suivies d’une brève réplique du demandeur au sujet des points soulevés pour la première fois par le défendeur.

L’audience dure généralement d’une demi‑journée à une journée complète, ou quelques jours dans de rares cas.

20. Connaîtrai‑je la décision de la Cour?

De façon générale, le juge ne rend aucune décision immédiatement après une audience. Il faut compter quelques semaines ou quelques mois avant que la Cour ne rende sa décision et qu’elle envoie des exemplaires du jugement aux parties concernées, par télécopieur ou par courrier. La Cour peut décider d’accueillir ou de rejeter la demande et peut également attribuer des dépens.

Pour en savoir davantage sur la question des dépens, voir la question 23(d).

Si la décision rendue ne satisfait pas l’une des parties, celle‑ci, qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur, peut décider d’en appeler de la décision de la Cour fédérale et de s’adresser à la Cour d’appel .

21. Les audiences ont‑elles lieu en français ou en anglais?

En vertu de la Loi sur les Cours fédérales, les activités de la Cour se déroulent dans les deux langues officielles. En fonction de ce que les parties auront demandé, l’audience peut avoir lieu en français, en anglais ou encore partiellement en français et partiellement en anglais.

En vue de jouir d'un service d'interprétation simultanée d'une langue à une autre, la Règle 31 des Cours fédérales permet au demandeur de présenter à l’administrateur du tribunal, avant le début de l’audience, une demande écrite afin d’obtenir les services d’un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles. De façon similaire, si le demandeur doit être contre‑interrogé au sujet de sa déclaration sous serment, la partie qui interroge est tenue, en vertu de la Règle 93, de veiller à la présence d’un interprète et d’assumer ses honoraires.

22. À quel endroit l’audience aura‑t‑elle lieu?

En vertu de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour peut siéger n’importe où au Canada et tenir des audiences dans différents endroits. De façon générale, l’audience a lieu dans la ville suggérée par le demandeur, à la fois dans son avis de demande et dans sa demande d’audience. Autrement, le défendeur peut s’opposer à la suggestion du demandeur et proposer d’autres solutions, par exemple tenir l’audience par téléconférence.

Pour consulter la liste des salles d’audience et des bureaux du greffe de la Cour fédérale, voir la question 24.

23. Quelles sont les considérations pratiques à prendre en compte avant de présenter une demande en vertu de l’article 14 de la LPRPDÉ ?

a. Dans quelle mesure est-il fréquent que des plaintes soient entendues par la Cour?

Très peu de plaintes déposées en vertu de la LPRPDÉ aboutissent à des décisions rendues par la Cour fédérale.

Au cours du processus d’enquête, la commissaire à la protection de la vie privée contribue à solutionner un nombre considérable de plaintes à l'amiable entre les parties. Beaucoup d'entre elles sont finalement réglées lorsque les organisations sont d'accord pour adopter et mettre en oeuvre les recommandations du Commissariat. Sur la totalité des cas dans lesquels une enquête a été effectuée, peu aboutissent à la présentation d’une demande à la Cour fédérale en vertu de l’article 14 ou de l'article 15, et encore moins se rendent à l’étape de l’audience.

Par exemple, entre 2001 et 2005, 38 demandes ont été présentées à la Cour fédérale en vertu de l’article 14 de la LPRPDÉ. Quelques‑unes seulement ont abouti à un jugement. La plupart des demandes sont réglées par les parties avant ou pendant l’audience, sont abandonnées par le demandeur ou encore, interrompues pour différentes raisons.

b. Quel peut être l’investissement en temps lié au processus?

En vertu de l’article 17 de la LPRPDÉ, la Cour doit entendre les demandes présentées en vertu de l’article 14 et trancher, de façon sommaire, afin d’accélérer le processus. Toutefois, pour différentes raisons, comme de nouvelles requêtes et objections, la période écoulée entre la présentation initiale d’une demande à la Cour et la tenue de l’audience peut aller jusqu’à deux ans.

Le processus peut également nécessiter un grand investissement en temps pour les parties en cause. La présentation d’une demande nécessite la préparation des documents pertinents (p. ex., l’avis de demande, les affidavits, le mémoire des faits et du droit), la présentation de la documentation voulue à la Cour, la tenue des contre‑interrogatoires sur les affidavits ainsi que la participation à l’audience.

Voici un aperçu d'un échéancier approximatif d'une demande en vertu de l'article 14 de la LPRPDÉ.

c. Quels seront les frais entraînés par le processus?

Le processus de demande entraîne différents frais. Les dépenses peuvent, entre autres, inclure celles-ci :

  • les honoraires d’un avocat, le cas échéant;
  • les frais exigés par la Cour fédérale (par exemple, il en coûte 50 $ pour présenter un avis de demande et 50 $ également pour présenter une demande d’audience);
  • l’embauche d’un sténographe pour la transcription des contre‑interrogatoires;
  • les demandes de transcription;
  • les frais de photocopie;
  • les frais liés à l’envoi de documents ou à l’embauche d’un messager chargé de remettre les documents voulus à l’autre partie lorsque le demandeur n’est pas en mesure de les lui remettre en mains propres.

Il est important de noter que la Cour peut allouer des dépens à la partie à qui elle donnera raison (ce qui veut dire que ses frais seront partiellement remboursés par l’autre partie).

Selon la jurisprudence actuelle, l’attribution de dépens en faveur d’une partie qui se représente elle‑même peut comprendre les débours ainsi que d'éventuels « coûts de renonciation » pour le temps consacré relativement aux intérêts du demandeur (mais non à titre de dédommagement pour perte de revenu) 6.

Le demandeur doit aussi prendre en compte l’éventualité que ce soit à lui de rembourser les frais du défendeur (ses dépenses, y compris une partie de ses frais juridiques) si sa demande en vertu de l’article 14 est rejetée.

d. Quelle est la différence entre une demande présentée en vertu de l’article 14 de la LPRPDÉ et une demande présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales ?

En vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales 7, les demandeurs peuvent faire une demande de contrôle judiciaire, ce qui est différent d'une demande en vertu de l'article 14 de la LPRPDÉ. Ce type de demande sert à remettre en question la décision de la commissaire ainsi que la démarche qu’elle a suivie pour rendre sa décision. Une demande de contrôle judiciaire ne peut être faite que sur la base de motifs très circonscrits, notamment dans les cas où le demandeur croit que la commissaire :

  • refuse d’exercer sa juridiction;
  • a agi sans avoir la juridiction voulue;
  • a agi d’une façon qui outrepasse la juridiction que lui confère la LPRPDÉ.

Le contrôle judiciaire peut être effectué dans d’autres cas circonscrits, comme dans les cas où le plaignant croit que la commissaire n’a pas respecté ses obligations relativement à l’équité en matière de procédure.

24. Où se trouvent les bureaux de la Cour fédérale?

Les greffes et salles d’audience de la Cour fédérale sont situés un peu partout au Canada. Les demandeurs peuvent remplir les documents nécessaires à leur demande au bureau du greffe de leur région. 

Voici les adresses et numéros de téléphone des bureaux de la Cour fédérale :

Ottawa

Greffes des Cours fédérales
Édifice Lorne
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5B8

Adresse postale
Services administratifs des tribunaux judiciaires
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9

Salles d’audience
Édifice Thomas D’Arcy McGee
90, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1P 5B4

N° de téléphone : 613-992-4238

Calgary

Canadian Occidental Tower
635 Eighth Avenue S.W.
3e étage, C. P. 14
Calgary (Alberta)
T2P 3M3

N° de téléphone : 403-292-5920

Charlottetown

Sir Louis Henry Davies Law Courts
42, rue Water
C. P. 2000
Charlottetown (Île-du‑Prince‑Édouard)
C1A 8B9

N° de téléphone : 902-368-0179

Edmonton

Scotia Place
10060, avenue Jasper
Tour 1, bureau 530
Edmonton (Alberta)
T5J 3R8

N° de téléphone : 780-495-4651

Fredericton

82, rue Westmorland
Bureau 100
Fredericton (Nouveau‑Brunswick)
E3B 3L3

N° de téléphone : 506-452-3016

Halifax

1801, rue Hollis, 17e étage
Bureau 1702
Halifax (Nouvelle‑Écosse)
B3J 3N4

Salle d’audience:
The Law Courts Building
1815, rue Upper Water
Halifax (Nouvelle‑Écosse)
B3J 1S7
Salle d’audience n° 501

N° de téléphone : 902-426-3282

Iqaluit

Nunavut Court of Justice
Édifice Arnakallak (édifice n° 224)
C. P. 297
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0

N° de téléphone : 867-975-6100

Montréal

Greffe des Cours fédérales
30, rue McGill
Montréal (Québec)
H2Y 3Z7

N° de téléphone : 514-283-4820

Québec

Palais de Justice
300, boulevard Jean-Lesage
Salles 500A et 500E
Québec (Québec)
G1K 8K6

N° de téléphone : 418-648-4920

Regina

The Court House
2425, avenue Victoria
Regina (Saskatchewan)
S4P 3V7

N° de téléphone : 306-780-5268

Saskatoon

The Court House
520, Spadina Crescent Est
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 2H6

N° de téléphone : 306-975-4509

Saint John

Édifice Provincial
110, rue Charlotte
4e étage, salle 413
Saint John (Nouveau‑Brunswick)
E2L 2J4

N° de téléphone : 506-636-4990

St. John’s

The Court House
Rue Duckworth
C. P. 937
St. John’s (Terre‑Neuve-et‑Labrador)
A1C 5M3

N° de téléphone : 709-772-2884

Toronto

Greffe des Cours fédérales
330, avenue University, 7e étage
Toronto (Ontario)
M5G 1R7

Salles d’audience
330, avenue University
5e, 8e et 9e étages
361, avenue University
Salles 4-10

N° de téléphone : 416-973-3356

Vancouver

Pacific Centre
C. P. 10065
701, rue West Georgia
Vancouver (Colombie‑Britannique)
V7Y 1B6

N° de téléphone : 604-666-3232

Whitehorse

Andrew A. Philipsen Law Centre
2134, Second Avenue
Whitehorse (Yukon)
Y1A 5H6

Adresse postale :
C. P. 2703
Whitehorse (Yukon)
Y1A 2C6

N° de téléphone : 867-667-5441

Winnipeg

363, rue Broadway, 4e étage
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3N9

N° de téléphone : 204-983-2509

Yellowknife

The Court House
4905, 49e rue
C. P. 1320
Yellowknife (Territoires du Nord‑Ouest)
X1A 2L9

N° de téléphone : 867-873-2044

Pour en savoir davantage sur la Cour fédérale du Canada, visiter le site Web de la Cour, à l’adresse : http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_fr/Index

NOTA : Les adresses et numéros de téléphone qui figurent ci‑dessus ont été vérifiés en mars 2006 mais peuvent changer subséquemment.

Note en bas de page

1 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 2000, ch. 5 [LPRPDÉ]

2 Englander c. Telus Communications 2004 C.A.F. N° 387(C.A.F.), par. 47 (QL) ou [2005] 2 R.C.F. 572

3 Clearwater c. Canada (ministre du Patrimoine canadien) [1999] 177 F.T.R., par. 16 , [Clearwater].

4 Ibid., 413.

5 Règles concernant la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, DORS/98-106, Règle 70 [Règles des Cours fédérales].

6 Rahman v. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 216 F.T.R. 263; Entreprises A.B. Rimouski Inc. c. Canada (2000), 262 N.R. 276 (C.A.F. ).

7 Loi sur les Cours fédérales, L.R. 1985, ch. F-7 [Loi sur les Cours fédérales].

Novembre 2006