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Code repère : 530B

MÉMORANDUM D3-2-3

En résumé

Ottawa, le 21 mars 2000

OBJET

TRANSPORT DU FRET AÉRIEN - EN TRANSIT

Ce mémorandum a été mis à jour afin d'indiquer les changements organisationnels qui ont découlé de la création de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, le 1er novembre 1999.




Code repère : 530B

MÉMORANDUM D3-2-3

Ottawa, le 21 mars 2000

OBJET

TRANSPORT DU FRET AÉRIEN - EN TRANSIT

Ce mémorandum énonce les exigences et les procédures douanières particulières qui régissent la déclaration et le contrôle du fret acheminé en transit au Canada par des transporteurs aériens.

TABLE DES MATIÈRES

Lignes directrices et renseignements généraux 1
Procédures de déclaration et de contrôle du fret 1
Transporteurs assujettis à la postvérification 1
Transporteurs non assujettis à la vérification 2
Atterrissage d'urgence - Traitement et déclaration du fret 3
Renseignements sur les pénalités 4
Renseignements supplémentaires 4
Annexe - Formulaire AG1, Déclaration générale (Sortie/Entrée)

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LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PROCÉDURES DE DÉCLARATION ET DE CONTRÔLE DU FRET

Transporteurs assujettis à la postvérification

1. Les marchandises étrangères destinées à un aéroport étranger et acheminées vers des aéroports canadiens par des transporteurs aériens assujettis à la postvérification n'ont pas besoin d'être déclarées aux douanes, à condition qu'elles soient sorties pour être acheminées vers un aéroport étranger par le même transporteur aérien, et que les marchandises soient accompagnées d'une feuille de route aérienne.

2. Les marchandises indiquées ci-dessus doivent être déclarées aux douanes lorsqu'elles sont transférées au Canada à un autre transporteur qui les achemine vers un aéroport étranger. La déclaration incombe au transporteur qui décharge les marchandises; un seul exemplaire de chaque feuille de route aérienne doit être remis. Le transporteur qui fait la déclaration doit apposer, sur la feuille de route aérienne, la mention « EX » ainsi que le numéro de code du transporteur qui achemine les marchandises à l'étranger.

3. Quand les marchandises sont acheminées à la sortie par un transporteur routier, ce transporteur doit présenter la feuille de route aérienne au bureau de douane de sortie. La feuille de route aérienne portera la mention « Fret en transit aux fins d'exportation » ainsi que le code du transporteur routier. Aux bureaux de douane non automatisés, la feuille de route aérienne doit être classée. Aux bureaux de douane automatisés, la feuille de route aérienne doit être introduite dans le sous-système du transporteur/fret en utilisant le code « EX » aux fins d'acquittement.

4. Aucun acquittement officiel n'est exigé pour ces déclarations, étant donné que les registres du transporteur feront l'objet d'une vérification.

Transporteurs non assujettis à la vérification

5. Il n'est pas nécessaire de présenter des documents aux fins des douanes dans le cas des marchandises étrangères destinées à des aéroports étrangers et acheminées vers des aéroports canadiens par des transporteurs non assujettis à la vérification, à condition qu'elles demeurent à bord de l'aéronef et qu'aucune halte ne soit nécessaire.

6. Lorsque les marchandises ne sont pas exportées immédiatement, on doit les déclarer aux douanes en présentant une feuille de route aérienne de l'IATA ou un formulaire A 8A, Document de contrôle du fret des douanes. Une feuille de route aérienne de l'IATA ainsi que les instructions à suivre pour remplir cette feuille se trouvent à l'annexe A du mémorandum D3-2-2, Transport du fret aérien - Importations. Vous trouverez les instructions à suivre pour remplir le formulaire A8A à l'annexe I du mémorandum D3-1-1, Règlement sur l'importation, le transport et l'exportation des marchandises. Les politiques et les procédures relatives aux importations et exportations sont énoncées dans les mémorandums D3-2-2 et D3-2-4, Transport du fret aérien - Exportations.

Atterrissage d'urgence - Traitement et déclaration du fret

7. Les procédures suivantes s'appliquent au fret en transit qui atterrit au Canada en raison des conditions atmosphériques ou d'autres situations d'urgence :

a) Lorsque le fret doit demeurer à bord de l'aéronef, le transporteur doit inscrire sur le formulaire AG1, Déclaration générale (Sortie/ Entrée), qui se trouve à l'annexe du mémorandum, la mention suivante : « Fret en transit à bord, non déchargé ni chargé à ce bureau de douane ».

b) Le fret peut être transbordé d'un aéronef à un autre uniquement sous la surveillance des douanes. L'immatriculation de l'aéronef de remplacement et une brève note expliquant les circonstances doivent figurer sur le formulaire AG1.

c) À la discrétion de la ligne aérienne, le fret peut être expédié aux États-Unis par un transporteur routier cautionné muni d'une lettre de transport aérien de l'IATA ou d'un document de contrôle du fret approuvé, où doivent figurer des précisions concernant chaque expédition. Dans le cas de sacs de courrier, leur nombre doit être indiqué sur le document, et les marchandises seront décrites comme des « sacs de courrier ». Le document doit être préparé en triple exemplaire et numéroté en fonction des séries locales. Un exemplaire sera retourné au transporteur pour être présenté aux douanes au point de sortie. Les autres exemplaires serviront comme exemplaires pour la poste et la gare.

d) Le transbordement de l'aéronef au camion doit être fait sous la surveillance d'un inspecteur des douanes qui plombera le véhicule au moyen de plombs des douanes et notera les numéros sur le document de contrôle du fret. Si les plombs sont intacts au point de sortie, le véhicule pourra poursuivre sa route sans autre vérification.

e) Lorsque le fret est déchargé et entreposé à l'aéroport en attendant qu'un autre aéronef ou un véhicule d'un transporteur cautionné soit disponible, le fret doit être déposé dans un entrepôt d'attente. Le fret doit être déclaré aux douanes au moyen d'une feuille de route aérienne de l'IATA ou d'un autre document de contrôle du fret approuvé. Au moment du transfert, on doit suivre les procédures appropriées, telles qu'indiquées aux paragraphes 7b) ou 7d) de ce mémorandum.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PÉNALITÉS

8. Des renseignements concernant les amendes imposées aux transporteurs pour les diverses infractions commises figurent dans le mémorandum D3-8-1, Infractions dans le contrôle du fret.

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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

9. Veuillez envoyer toute correspondance à l'adresse suivante :

Section de la politique visant les transporteurs
    et le fret
Division des processus d'importation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

Télécopieur : (613) 957-9717
Internet : www.ccra-adrc.gc.ca/transporteur/

ANNEXE A

Formulaire AG1, Déclaration générale (Sortie/Entrée)

[Vous pouvez visualiser ce formulaire en format PDF]


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Division des processus d'importation

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur les douanes, articles 12 à 23

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

7700-1, 7705-5

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » -

D3-2-3, le 31 janvier 1992

AUTRES RÉFÉRENCES -

D3-2-2, D3-2-4, D3-8-1, D3-1-1

Les services fournis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce mémorandum a l'approbation du Commissaire des douanes et du revenu.




Dernière mise à jour : 2000-03-21 Haut de la page
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