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MEMORANDUM D11-3-2

NUMERO DE REPÈRE : 618A

Ottawa, le 25 octobre 1996

OBJET

DÉTERMINATION OU RÉVISION SUR LE MARQUAGE DES MARCHANDISES IMPORTÉES D'UN PAYS ALÉNA

Le présent mémorandum énonce et explique les dispositions législatives et les règlements qui régissent la détermination ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques des marchandises importées d'un pays ALÉNA, et il informe les importateurs, les propriétaires, les exportateurs et les producteurs de la façon d'utiliser les articles appropriés des dispositions législatives.

Nota :

1. Pour obtenir des renseignements sur les procédures relatives aux demandes de révision ou de réexamen de l'origine des marchandises (ALÉNA) faites par un exportateur ou un producteur, consultez le Mémorandum D11-4-17, Demandes de révision ou de réexamen de l'origine, dans le cadre de l'aléna, présentées par la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine.

2. Pour obtenir des renseignements sur les demandes de révision de l'origine faites par un importateur ou une personne redevable de droits sur des marchandises importées, consultez le Mémorandum D11-6-1, Détermination de l'origine, classement tarifaire et appréciation de la valeur en douane des marchandises et leur révision et réexamen.

TABLE DES MATIÈRES

Législation

Le paragraphe 2(1) et les articles 35.01, 35.02, 57.01, 61, 63, 64, 67, 68, 159.1 et 160 de la Loi sur les douanes.

L'article 63.1(1) du Tarif des douanes.

Loi sur les douanes

2. (1) En vertu de la présente loi, «réglementaire»

a) dans le cas d'un formulaire, se dit de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présentation d'un formulaire, autorisés par le ministre;

b) dans les autres cas, signifie visé par règlement ou déterminé conformément à des règles prévues par règlement.

Marquage des marchandises

35.01 L'importation des marchandises qui doivent être marquées aux termes des règlements d'application de l'article 63.1 du Tarif des douanes est subordonnée à leur marquage conformément à ces règlements.

35.02 (1) Quiconque omet de se conformer à l'article 35.01 est tenu de payer une pénalité de 250 $ pour chaque omission.

(2) Le destinataire d'une mise en demeure du ministre, ou de l'agent que celui-ci charge de l'application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu :

a) soit de marquer, conformément aux règlements d'application de l'article 63.1 du Tarif des douanes et dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, les marchandises importées en contravention de l'article 35.01;

b) soit de se conformer à l'article 35.01 à l'égard de marchandises, indiquées dans la mise en demeure, qui seront importées ultérieurement.

(3) Quiconque omet de se conformer à la mise en demeure prévue au paragraphe (2) est tenu de payer, en plus de la pénalité prévue au paragraphe (1), une pénalité maximale de 2 000 $, dont le montant est fixé par le ministre.

(4) Lorsque sont en cause des marchandises d'une catégorie réglementaire importées d'un pays ALÉNA, une personne n'est passible de la pénalité prévue au présent article que dans un des cas suivants :

a) la personne récidive et a été mise en demeure conformément au paragraphe (2);

b) les marchandises en cause à l'article 35.01 ou au paragraphe (2) ont été dédouanées sans avoir été marquées conformément à cet article;

c) les marchandises importées ont été marquées d'une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique de leur origine.

(5) Quiconque est tenu de payer la pénalité prévue par le présent article paie, en plus de celle-ci, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'imposition de la pénalité et se terminant le jour de son paiement intégral.

Détermination de la conformité des marques

57.01 (1) L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargés, par le ministre de l'application du présent article, peut, avant la déclaration en détail, en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de marchandises importées d'un pays ALÉNA, ou dans les trente jours suivant celle-ci, selon les modalités de présentation réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, déterminer si les marchandises ont été marquées conformément à l'article 35.01; il donne avis de sa décision aux personnes de la catégorie réglementaire.

(2) Dans le cas où l'agent ne rend pas sa décision dans les trente jours suivant la déclaration en détail des marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l'article 35.01 sur le fondement des représentations pertinentes effectuées par l'auteur de la déclaration en détail.

Révision par l'agent désigné

61. L'agent désigné peut, après le dédouanement de marchandises importées, procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de celles-ci prise en application de l'article 57.01, ou de leur classement tarifaire, ou de l'appréciation de leur valeur en douane effectués en application de l'article 58 dans les délais indiqués ci-après à compter de la décision, du classement ou de l'appréciation :

a) quatre-vingt-dix jours;

b) deux ans, lorsqu'un agent n'a pas été en mesure, faute de renseignements suffisants, de procéder au classement ou à l'appréciation prévus au paragraphe 58(1);

c) deux ans, lorsqu'il l'estime souhaitable d'après les résultats de la vérification ou de l'examen visés à l'article 42 ou de la vérification de l'origine prévue par la présente loi;

d) le délai plus long prévu par règlement, lorsqu'il y a eu choix, pour les fins de la vérification de l'origine prévue par la présente loi, d'établir le calcul des coûts en fonction de la moyenne aux termes des règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes;

e) deux ans, lorsque le ministre l'estime souhaitable.

Le cas échéant, il donne avis sans délai de sa décision à la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), à l'importateur des marchandises ou à la personne qui était propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement et, dans le cas de la révision de la décision sur la conformité des marques, aux personnes de la catégorie réglementaire.

Réexamen par le sous-ministre

63. (1) Toute personne peut demander le réexamen de la révision :

a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'avis de la décision anticipée prise en vertu de l'article 43.1, de la décision sur la conformité des marques prise en vertu de l'article 57.01 ou de la décision prise en vertu de l'article 60 ou 61,

b) si le ministre l'estime souhaitable, dans les deux ans suivant la décision anticipée prise en vertu de l'article 43.1, la décision sur la conformité des marques prise en vertu de l'article 57.01 ou le classement ou l'appréciation prévus à l'article 58.

(2) La demande prévue au présent article est à présenter au sous-ministre, selon les modalités réglementaires ainsi qu'en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.

(3) Sur réception de la demande prévue au présent article, le sous-ministre procède dans les meilleurs délais au réexamen et donne avis de sa décision au demandeur.

64. Le sous-ministre peut procéder au réexamen du classement tarifaire, de la décision sur la conformité des marques ou de l'appréciation de la valeur en douane des marchandises importées :

a) dans le cas du classement tarifaire ou de l'appréciation de la valeur en douane, dans les deux ans suivant le classement ou l'appréciation prévus à l'article 58, si le ministre l'estime souhaitable;

a.1) dans le cas de la décision sur la conformité des marques, dans les deux ans suivant la prise de la décision en vertu de l'article 57.01, si le ministre l'estime souhaitable;

b) à tout moment après le réexamen visé au paragraphe 63(3), mais avant l'audition de l'appel prévu à l'article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où le réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises;

c) à tout moment, si la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause, en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), ou le destinataire de l'avis de décision sur la conformité des marques donné en application de l'article 57.01 ne se sont pas conformés à la présente loi ou à ses règlements, ou ont enfreint les dispositions de cette loi applicables aux marchandises;

d) à tout moment, au cas où le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant du réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;

e) à tout moment, au cas où le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant du réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du sous-ministre en application de l'alinéa b), rendue au sujet :

(i) soit d'autres marchandises pareilles du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que les marchandises en cause, si la décision porte sur le classement tarifaire des premières;

(ii) soit d'autres marchandises du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que les marchandises en cause, si la décision porte sur le mode de détermination de la valeur en douane des premières.

Le cas échéant, il donne avis sans délai de sa décision à la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), à l'importateur des marchandises, à la personne qui était propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement et, dans le cas de la révision de décisions sur la conformité des marques prévue à l'alinéa a.1 ), aux personnes de la catégorie réglementaire.

Appel(s) devant le Tribunal canadien du
commerce extérieur (TCCE)

67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre rendue conformément à l'article 63 ou 64 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du sous-ministre et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.

(2) Avant de se prononcer sur l'appel prévu par le présent article, le Tribunal canadien du commerce extérieur tient une audience sur préavis d'au moins vingt-et-un jours publié dans la Gazette du Canada, et toute personne peut être entendue à l'appel si, au plus tard le jour de l'audience, elle a remis un acte de comparution au secrétaire de ce Tribunal.

(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut statuer sur l'appel prévu au paragraphe (1), selon la nature de l'espèce, par ordonnance, constatation ou déclaration, celles-ci n'étant susceptibles de recours, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 68.

68. (1) La décision sur l'appel prévu à l'article 67 est, dans les quatre-vint-dix jours suivant la date où elle est rendue et avec l'autorisation d'un juge de la Cour fédérale, susceptible de recours devant celle-ci, sur tout point de droit, de la part de toute partie à l'appel, à savoir :

a) l'appelant,

b) le sous-ministre,

c) quiconque a remis l'acte de comparution visé au paragraphe 67(2).

(2) La Cour fédérale peut statuer sur le recours, selon la nature de l'espèce, par ordonnance ou constatation, ou renvoyer l'affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur pour une nouvelle audience.

Infractions

159.1 Commet une infraction quiconque :

a) omet d'apposer une marque sur des marchandises importées conformément à l'article 35.01;

b) marque des marchandises importées d'une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique d'origine des marchandises;

c) avec l'intention de dissimuler des renseignements, cause la détérioration d'une marque apposée sur des marchandises importées conformément aux règlements d'application du paragraphe 63.1(2) du Tarif des douanes, la détruit, l'enlève, l'altère ou l'oblitère.

160. Toute personne qui contrevient à l'article 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), à l'article 31 ou 40, au paragraphe 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(1) ou à l'article 153, 155 ou 156, ou commet l'infraction prévue à l'article 159 ou 159.1, encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Tarif des douanes

Marquage des marchandises

63.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements

a) désignant les marchandises importées, ou catégories de celles-ci, qui, notamment du fait de leur utilisation, doivent être marquées, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), de manière à indiquer leur pays ou zone géographique d'origine;

b) permettant de déterminer le pays ou la zone géographique d'origine des marchandises.

(2) Pour l'application du présent article, le ministre peut prendre des règlements, notamment pour :

a) déterminer les modalités et conditions de marquage des marchandises importées;

b) préciser quand les marchandises doivent être marquées, notamment si elles doivent l'être avant ou après leur importation, et déterminer les conditions applicables en l'occurrence.

(3) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peuvent être d'application générale ou seulement viser certains pays ou des zones géographiques définies.

(4) L'article 64 est inopérant tant que le présent article est en vigueur.

Règlement

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DÉTERMINATION DE LA CONFORMITÉ DES MARQUES AINSI QUE LA RÉVISION ET LE RÉEXAMEN DES DÉCISIONS SUR LA CONFORMITÉ DES MARQUES DES MARCHANDISES IMPORTÉES D'UN PAYS ALÉNA

Titre abrégé

1. Règlement sur les déterminations de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques (ALÉNA).

Définition

2. La définition qui suit s'applique au présent règlement,

«Loi» La Loi sur les douanes. (Act)

Modalités de la détermination

3. Pour l'application du paragraphe 57.01(1) de la Loi, l'agent détermine si les marchandises importées d'un pays ALÉNA ont été marquées conformément à l'article 35.01 de la Loi en faisant l'examen, l'étude ou l'analyse de tout ou partie de ce qui suit :

a) les décisions anticipées rendues à l'égard des marchandises aux termes de l'article 43.1 de la Loi ou par l'administration douanière d'un pays ALÉNA autre que le Canada;

b) les décisions rendues en vertu de la Loi au sujet de la conformité des marques, du classement tarifaire et de l'origine des marchandises importées d'un pays ALÉNA ainsi que les révisions et les réexamens de ces décisions faits en vertu de la Loi;

c) les décisions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale et la Cour suprême du Canada au sujet de marchandises importées d'un pays ALÉNA;

d) les rapports dressés par l'agent lors de la visite des marchandises en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi;

e) les échantillons de marchandises prélevés par l'agent en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi;

f) les renseignements fournis dans la déclaration en détail faite à l'égard des marchandises conformément à l'article 32 de la Loi;

g) les renseignements complémentaires concernant le marquage des marchandises fournis par l'importateur, l'exportateur ou le producteur des marchandises.

Catégorie de personnes

4. Pour l'application du paragraphe 57.01(1) de la Loi, l'agent donne avis de sa décision sur la conformité des marques de marchandises importées d'un pays ALÉNA à l'importateur, à l'exportateur et au producteur des marchandises.

5. Pour l'application de l'article 61 g) de la Loi, l'agent donne avis de sa décision sur la révision de la décision, rendue en vertu de l'article 61 de la Loi, sur la conformité des marques de marchandises importées d'un pays ALÉNA à l'importateur, à l'exportateur et au producteur des marchandises.

6. Pour l'application de l'article 64 de la Loi, le sous-ministre donne avis de sa décision sur le réexamen de la décision sur la conformité des marques, rendue en vertu de l'alinéa 64 a. 1 ) de la Loi à l'égard de marchandises importées d'un pays ALÉNA, à l'importateur, à l'exportateur et au producteur des marchandises.

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent mémorandum :

«agent désigné» S'entend de l'expert régional en marquage dans les régions et les agents à l'Administration centrale. (designated officer)

«combiné» Combiné ou mélangé matériellement dans les stocks. (commingled)

«date de la déclaration en détail» En ce qui concerne les paragraphes 32(1), (3) et (5) de la Loi sur les douanes s'entend : pour les marchandises dont les droits ont été acquittés aux bureaux dotés d'un terminal, la date de déclaration en détail est la date indiquée à la zone «date de déclaration en détail» du formulaire K 84, Relevé de compte de l'importateur ou du courtier, ou, pour les transactions au comptant, la date indiquée à la zone «date du relevé» du formulaire B 3-1, Douanes Canada –Relevé détaillé de codage. Pour les expéditions acquittées à un bureau non doté d'un terminal ou dans le cas des documents de déclaration en détail en mode de recouvrement, la date de déclaration en détail est la date du timbre dateur qui figure sur la copie-reçu du formulaire B 3, Douanes Canada – Formule de codage. (date of accounting)

«dernier acheteur» Dernière personne au Canada qui achète les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées, que cette personne soit ou non la dernière à les utiliser. (ultimate purchaser)

«Douanes Canada – Formule de codage B 3» Un document, utilisé pour documenter les marchandises importées, comprendra également d'autres documents de déclaration en détail. (Canada Customs Coding Form B 3)

«exportateur» Personne qui exporte des marchandises au Canada sans en être nécessairement le producteur. (exporter)

«importateur» Toute personne qui déclare en détail des marchandises importées. (importer)

«incorporé» Se dit de ce qui est physiquement incorporé dans les marchandises au cours d'une opération de production. (incorporated)

«lisible» Qui peut être lu facilement. (legible)

«marchandises fongibles» Marchandises qui sont interchangeables dans le commerce avec d'autres marchandises et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)

«matière étrangère» Matière dont le pays d'origine, déterminé conformément au présent règlement, n'est pas celui dans lequel la marchandise est produite. (foreign material)

«matières fongibles» Matières qui sont interchangeables dans le commerce avec d'autres marchandises et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)

«matière d'origine nationale» Matière dont le pays d'origine, déterminé conformément au présent règlement, est celui dans lequel les marchandises sont produites. (domestic material)

«producteur» Personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou assemble une marchandise. ( producer )

«production» Le fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou d'assembler une marchandise. (production)

DÉTERMINATION PAR UN AGENT DÉSIGNÉ

2. Pour l'application du paragraphe 57.01(1) de la Loi sur les douanes, un agent désigné peut déterminer la conformité des marques de marchandises importées d'un pays ALÉNA jusqu'à 30 jours civils après la présentation d'une déclaration en détail définitive, et ce, en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

3. Les déterminations comprendront les trois éléments du marquage suivants :

a) Élément 1 : Est-il nécessaire d'apposer la marque du pays d'origine sur les marchandises?

b) Élément 2 : Quel est le pays d'origine des marchandises aux fins du marquage?

c) Élément 3 : Quelles sont les modalités et les conditions de marquage des marchandises acceptables?

4. Un avis de détermination rendue en vertu du paragraphe 57.01(1) sera donné sous forme de lettre.

5. Lorsque l'agent désigné ne peut déterminer la conformité des marques à cause d'un manque de renseignements, l'agent informe l'importateur ou son mandataire que les marchandises importées font l'objet d'un examen et que des renseignements additionnels sont nécessaires avant qu'une décision définitive puisse être rendue. Si l'expert ne reçoit pas les données supplémentaires dans le délai de 30 jours civils prévu au paragraphe 57.01(1) de la Loi sur les douanes, l'agent désigné peut ensuite faire une révision conformément à l'alinéa 61 a ) ou 61 e ) de la Loi sur les douanes selon l'information obtenue.

6. Un avis de détermination sera donné à l'importateur, à l'exportateur et au producteur des marchandises.

DÉTERMINATION PRÉSUMÉE

7. Le paragraphe 57.01(2) de la Loi prévoit que, dans les cas où la détermination de la conformité des marques des marchandises importées d'un pays ALÉNA n'est pas effectuée dans les 30 jours civils suivant la date de la déclaration en détail des marchandises en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi, la détermination est considérée comme ayant été faite à la fin du délai de 30 jours civils.

RÉVISION D'OFFICE – ARTICLE 61

8. Aux termes de l'alinéa 61 a ) de la Loi sur les douanes, l'agent désigné peut, dans les 90 jours suivant une détermination faite en vertu de l'article 57.01 de la Loi sur les douanes :

a) procéder à la révision de la détermination faite en vertu de l'article 57.01; ou

b) terminer un examen amorcé en vertu de l'article 57.01 lorsque les renseignements n'ont pas été reçus dans les 30 jours prévus.

9. Les révisions comprendront les trois éléments du marquage suivants :

a) Élément 1 : Est-il nécessaire d'apposer la marque du pays d'origine sur les marchandises?

b) Élément 2 : Quel est le pays d'origine des marchandises aux fins du marquage?

c) Élément 3 : Quelles sont les modalités et les conditions de marquage des marchandises acceptables?

10. Aux termes de l'alinéa 61 e) de la Loi sur les douanes, l'agent désigné peut, lorsque le ministre l'estime souhaitable, procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques des marchandises importées d'un pays ALÉNA prise en vertu de l'article 57.01 dans les deux ans suivant la date de cette détermination. Ces critères seront publiés dans un avenir rapproché.

RÉEXAMEN PAR LE SOUS-MINISTRE – ARTICLE 63

11. Aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes, un importateur, un propriétaire, un exportateur ou un producteur peut demander le réexamen de la révision d'une décision sur la conformité des marques prise en vertu de l'article 57.01 ou de la décision prise en vertu de l'article 61 de la Loi sur les douanes à l'égard de marchandises importées d'un pays ALÉNA :

a) dans les 90 jours civils suivant l'avis de la décision sur la conformité des marques prise en vertu de l'article 57.01 ou de la décision prise en vertu de l'article 61 de la Loi sur les douanes;

b) si le ministre l'estime souhaitable, dans les deux ans suivant la décision sur la conformité des marques prise en vertu de l'article 57.01 de la Loi sur les douanes.

12. Les critères déterminés par le ministre pour accepter des demandes présentées aux termes de l'alinéa 63(1) b) de la Loi sur les douanes seront publiés dans un avenir rapproché.

13. Les demandes faites auprès du sous-ministre, en vertu des alinéas 63(1) a) ou 63(1) b) de la Loi , doivent être présentées au moyen du formulaire réglementaire B 236, Demande(s) de réexamen des décisions des marques des marchandises importées d'un pays de l'ALÉNA. Voir l'annexe A.

14. Une demande de réexamen de la révision ne peut être présentée au Ministère que 30 jours civils après la déclaration en détail des marchandises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, ou après qu'une détermination de la conformité des marques aura été faite en vertu de l'article 57.01 de la Loi sur les douanes.

15. Aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes, le sous-ministre doit procéder dès que possible au réexamen et donner avis de sa décision au demandeur. Le Ministère émettra cet avis sous forme de lettre.

16. Un avis de la décision sur la conformité des marques sera donné à l'importateur, au propriétaire, à l'exportateur et au producteur des marchandises. Le Ministère émettra cet avis sous forme de lettre.

RÉEXAMEN D'OFFICE PAR LE SOUS-MINISTRE – ARTICLE 64

17. Aux termes de l'alinéa 64 a. 1 ) de la Loi sur les douanes, le sous-ministre peut procéder au réexamen de la décision sur la conformité des marques dans les deux ans suivant la prise de la décision en vertu de l'article 57.01, si le ministre l'estime souhaitable. Les critères relatifs au réexamen des décisions sur la conformité des marques prises en vertu de l'alinéa 64 a. 1 ) de la Loi, déterminés par le ministre, seront publiés dans un avenir rapproché.

18. Aux termes de l'alinéa 64c ) de la Loi sur les douanes, le sous-ministre peut procéder au réexamen de la décision sur la conformité des marques prise en vertu de l'article 57.01 à tout moment lorsque l'importateur, le propriétaire, l'exportateur ou le producteur des marchandises importées ne s'est pas conformé à la Loi sur les douanes ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la Loi applicables aux marchandises.

19. Aux termes de l'alinéa 64 d) de la Loi sur les douanes, le sous-ministre peut procéder au réexamen de la décision sur la conformité des marques à tout moment lorsque ce réexamen donne effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises.

20. Aux termes de l'alinéa 64 e) de la Loi sur les douanes, le sous-ministre peut procéder au réexamen de la décision sur la conformité des marques à tout moment lorsque ce réexamen donne effet, pour ce qui est de marchandises désignées sous le nom de «marchandises ultérieures», à une décision du TCCE, de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du sous-ministre en application de l'alinéa 64 b) de la Loi sur les douanes.

APPELS DEVANT LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR(TCCE)

21. Le paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes prévoit que toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre rendue conformément à l'article 63 ou 64 de la Loi, peut en interjeter appel devant le TCCE en déposant par écrit un avis d'appel auprès du sous-ministre et du secrétaire de ce Tribunal dans les 90 jours suivant la notification de l'avis de décision. On doit envoyer les avis d'appel aux personnes suivantes :

Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Center
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa ON K1A 0G7

À l'attention du Secrétaire
Télécopieur : (613) 990-2439

et

Revenu Canada
Édifice MacDonald
123, rue Slater
11e étage
Ottawa ON K1A 0L8

À l'attention du Sous-ministre

Télécopieur : (613) 952-1547

DEMANDES MISES EN SUSPENS

22. Les importateurs, propriétaires, exportateurs ou producteurs, en instance de la décision du sous-ministre, du TCCE ou de la Cour fédérale sur la conformité des marques de marchandises importées d'un pays ALÉNA, peuvent demander que le Ministère retienne des demandes ultérieures de réexamen de décisions sur la conformité des marques, présentées en vertu de l'article 63 de la Loi, jusqu'à ce que les demandes ou les appels initiaux soient définitivement réglés. Ces demandes doivent viser des marchandises semblables ou identiques à celles déclarées par le même importateur, propriétaire, exportateur ou producteur, dans la même région, et porter sur les mêmes questions ou principes que ceux qui font l'objet d'une demande faite auprès du sous-ministre, du TCCE ou de la Cour fédérale.

23. D'autres importateurs, propriétaires, exportateurs ou producteurs de marchandises, déclarées dans la même région, peuvent aussi demander que leurs demandes de réexamen de détermination de la conformité des marques, présentées en vertu de l'article 63 de la Loi, soient mises en suspens dans l'attente d'une décision relativement à la demande présentée au sous-ministre, au TCCE ou à la Cour fédérale concernant des marchandises semblables ou identiques, ou les mêmes questions ou principes, pourvu qu'il soit prouvé clairement que la question ou le principe lié à cette demande a une incidence sur les demandes mises en suspens.

24. Il incombe à l'importateur, au propriétaire, à l'exportateur ou au producteur de prouver aux agents régionaux que la demande peut être mise en suspens et de fournir de l'information qui permette aux douanes de rendre une décision aussitôt qu'est statué la demande ou l'appel initial. Par conséquent, la note mettre en suspens dans l'attente du résultat de la demande ou de l'appel no XXX en date du XXX» doit paraître dans la zone «Explication» du formulaire B 236.

DEMANDE DE RÉEXAMEN

Préparation du formulaire B 236, Demande(s) de réexamen des décisions des marques des marchandises importées d'un pays de l'ALÉNA

25. Le formulaire B 236 doit être rempli en deux exemplaires, en français ou en anglais, par l'importateur, le propriétaire, l'exportateur ou le producteur pour demander :

a) le réexamen de la révision de la décision sur la conformité des marques rendue par le sous-ministre en vertu de l'alinéa 63(1) a) de la Loi sur les douanes;

b) le réexamen de la révision de la décision sur la conformité des marques rendue par le sous-ministre en vertu de l'alinéa 63(1) b) de la Loi sur les douanes.

26. Il faut remplir toutes les zones du formulaire B 236 et veiller à fournir des renseignements précis et complets. Le Ministère acceptera des photocopies lisibles et dûment remplies du formulaire B 236. Un exemplaire ainsi que les renseignements sur la façon de le remplir qui sont inclus au verso du formulaire, sont présentés à l'annexe A.

27. Les demandes de réexamen des déterminations de la conformité des marques doivent être accompagnées des renseignements à l'appui requis. Toute omission pourrait entraîner le rejet de la demande sans qu'une décision soit prise, et la cessation du traitement de celle-ci; elles seront considérées comme non valides et de ce fait, les délais prescrits ne seront pas protégés. Un nouveau formulaire B 236 ou celui-ci modifié doit être présenté dans les délais prescrits par l'autorité législative compétente.

Documents requis à l'appui du formulaire B 236

28. Les demandes de réexamen de la révision doivent être accompagnées des documents relatifs aux trois aspects du marquage. Les paragraphes 29 et 30 ci-dessous renferment une description détaillée des aspects du marquage.

29. Toute demande relative à l'élément 1 : Est-il nécessaire d'apposer la marque du pays d'origine sur les marchandises? ou à l'élément 3 : Quelles sont les modalités et les conditions de marquage des marchandises acceptables? doit être accompagnée des renseignements suivants :

a) des illustrations descriptives, de la documentation, des échantillons, des dessins ou catalogues relatifs aux marchandises qui font l'objet de la demande;

b) la nature ou la condition des marchandises, au besoin.

30. Les demandes relatives à l'élément 2 : Quel est le pays d'origine des marchandises aux fins du marquage? doivent être accompagnées de l'information obligatoire décrite à l'annexe B.

31. Il doit être facile de faire le lien entre les documents à l'appui de la demande et les marchandises et les numéros de transaction qui font l'objet de celle-ci.

Présentation de demandes

32. Le formulaire B 236 doit être acheminé, en deux exemplaires, au bureau de douane régional approprié de Revenu Canada, ou à tout bureau de douane dans la région où les marchandises ont été dédouanées conformément à la Loi sur les douanes.

33. La date d'expédition du formulaire B 236 par courrier recommandé, ou la date à laquelle ce formulaire est présenté en main propre au bureau de douane approprié de Revenu Canada, est réputée être la date de production de la demande aux fins des délais prévus à l'article 63 de la Loi sur les douanes.

34. Dans le calcul des délais aux fins de la production des demandes en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes, le premier jour est le jour suivant :

a) la date où l'agent désigné rend une décision sur la conformité des marques de marchandises importées en vertu du paragraphe 57.01(1) ou de l'alinéa 61 a) ou 61 e ) de la Loi sur les douanes; ou

b) la date où l'on présume qu'une détermination de la conformité des marques a été faite en vertu du paragraphe 57.01(2) de la Loi sur les douanes.

35. Lorsque les délais prévus dans le présent mémorandum (p. ex. pour une détermination, une révision ou un réexamen, ou encore pour une demande de révision ou de réexamen) se terminent par un jour férié ou un jour de congé, le dernier jour du délai sera reporté à la prochaine journée ouvrable.

36. Toute demande de renseignements concernant l'état d'une demande doit être adressée au directeur des Services de l'administration des politiques commerciales au bureau de douane approprié de Revenu Canada où la demande a été présentée (voir l'annexe F). De plus, le demandeur doit indiquer la date à laquelle le formulaire B 236 a été présenté, ainsi que le numéro de transaction initial, la date et le numéro SRT (Système de référence technique) de l'appel en cours de révision.

AVIS DE DÉCISION DU MINISTÈRE – DÉTERMINATION, RÉVISION ET RÉEXAMEN

37. Un avis détaillé sera préparé par le Ministère dans les circonstances suivantes :

a) par un agent désigné pour communiquer les résultats d'une détermination ou d'une révision en vertu du paragraphe 57.01 (1) ou de l'alinéa 61 a) ou 61 e) de la Loi sur les douanes;

b) par un directeur des Services de l'administration des politiques commerciales pour communiquer les résultats d'une décision rendue par le sous-ministre concernant une demande de réexamen de la révision en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes;

c) par un agent de l'Administration centrale pour communiquer les résultats d'une décision rendue par le sous-ministre concernant une demande de réexamen de la révision en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes;

d) par un agent de l'Administration centrale pour communiquer les résultats d'une décision rendue par le sous-ministre concernant une demande de réexamen de la décision en vertu de l'article 64 de la Loi sur les douanes.

38. L'avis de décision du Ministère, décrit à l'alinéa 37 a) ci-dessus, sera donné à l'importateur, au propriétaire, à l'exportateur ou au producteur des marchandises importées d'un pays ALÉNA. Lorsqu'un courtier en douane, ou un mandataire de l'importateur, a préparé le document de déclaration en détail B 3, le Ministère avise cette personne de sa décision.

39. L'avis de décision du Ministère, décrit aux alinéas 37 b) et c) ci-dessus, sera donné au demandeur. Lorsqu'un courtier en douane, ou un mandataire du demandeur, a préparé le formulaire B 236, le Ministère avise cette personne de sa décision.

40. L'avis de décision du Ministère, décrit à l'alinéa 37 d) ci-dessus, sera donné à l'importateur, au propriétaire, à l'exportateur et au producteur des marchandises importées d'un pays ALÉNA. Lorsqu'un courtier en douane, ou un mandataire de l'importateur, du propriétaire, de l'exportateur ou du producteur, a rempli le document de déclaration en détail B 3, le Ministère avise cette personne de sa décision.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

41. Les documents d'importation qui ne sont pas conformes à la Loi feront l'objet d'une révision ou d'un réexamen.

42. La révision ou le réexamen sera en fonction de l'interprétation de la Loi au moment de la révision ou du réexamen.

43. La révision ou le réexamen de la détermination de la conformité des marques, entrepris en vertu de l'article 61 ou 64 de la Loi sur les douanes, doit être terminé dans les délais prévus par cette loi.

44. L'application de ces principes à des cas précis sera régie par la Loi, et ce, conformément aux politiques administratives énoncées dans les présentes.

45. Sous réserve du paragraphe 46, lorsqu'un avis ministériel, qui a clairement trait aux marchandises en cause, a été donné à l'importateur mais n'a pas été appliqué, une révision ou un réexamen de la détermination sera entrepris pour les importations dédouanées, et ce, à compter de la date où l'avis a été communiqué, pourvu que cette révision ou ce réexamen puisse être effectué dans les deux ans suivant la date de la détermination conformément à l'article 57.01 de la Loi sur les douanes. Un tel avis peut prendre la forme de directives publiées par le Ministère, de documents de politique et de décisions communiquées à l'importateur, au propriétaire, à l'exportateur ou au producteur des marchandises importées.

46. En cas de fraude ou de déclaration inexacte, la révision ou le réexamen sera fait en fonction de l'infraction.

47. Dans les cas qui ne sont pas visés par les paragraphes 43 et 44, et, sous réserve des paragraphes 18 à 20 et du paragraphe 48, il ne pourra y avoir de révision ou de réexamen que dans les 90 jours de la date de détermination en vertu de l'article 57.01 de la Loi sur les douanes.

48. La limite de 90 jours, dont il est question au paragraphe 47, ne s'appliquera pas si le Ministère n'a pas assez d'information sur les marchandises à sa disposition pour pouvoir effectuer, dans ce délai, une révision ou un réexamen de la détermination de la conformité des marques en vertu de l'article 57.01 de la Loi sur les douanes. L'importateur sera alors, dans la mesure du possible, informé par écrit, dans les 90 jours de la date de détermination en vertu de l'article 57.01, qu'il doit produire des renseignements supplémentaires, et que, le cas échéant, une révision ou un réexamen sera entrepris le plus tôt possible. Quoiqu'il en soit, la révision ou le réexamen se fera dans les deux ans de la date de détermination, et ce, conformément de l'article 57.01 de la Loi.

49. Les nouvelles politiques administratives, découlant de nouvelles lois ou de modifications apportées à la législation, entreront en vigueur en même temps que ces dernières.

50. Les changements apportés aux politiques administratives découlant de déclarations du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de décisions d'autres tribunaux, entreront en vigueur à la date à laquelle ces dernières seront annoncées par le sous-ministre.

51. Les autres changements apportés aux politiques administratives entreront en vigueur à compter de la date de leur publication, ou d'une autre date si elle est précisée, et s'appliqueront aux importations faites à partir de cette date.

52. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les questions examinées dans le présent mémorandum, veuillez vous adresser au bureau le plus près des Services de l'administration des politiques commerciales (voir l'annexe F).

ANNEXE A

Formulaire B 236, Demande(s) de réexamen des décisions des marques
des marchandises importée d'un pays de l'ALÉNA
,
et des instructions de codate sur la façon de le remplir

ANNEXE B

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DOCUMENTS PERTINENTS EN CE QUI CONCERNE UNE DEMANDE DE RÉVISION DE LA DÉTERMINATION DU MARQUAGE

1. Le Ministère prendra en considération une demande de décision anticipée sur le marquage présentée en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes et conformément à l'article 510 b) de l'ALÉNA quant à savoir si le marquage des marchandises proposé ou réel répond aux exigences de marquage du pays d'origine aux termes de l'article 311 (Marquage du pays d'origine).

2. Des réexamens seront rendus à l'égard des trois principaux éléments du marquage suivants :

a) Élément 1 : Est-il nécessaire d'apposer la marque du pays d'origine sur les marchandises?

b) Élément 2 : Quel est le pays d'origine des marchandises aux fins du marquage?

c) Élément 3 : Quelles sont les modalités et les conditions de marquage des marchandises acceptables?

3. De plus, il y a deux sortes de documents pertinents :

a) les renseignements obligatoires qui doivent être présentés avec le formulaire B 236;

b) d'autres renseignements qui doivent être donnés avec le formulaire B 236 si le demandeur peut déterminer que n'importe quels des critères s'appliquent. Il convient de noter que les douanes peuvent exiger de tels renseignements au besoin, à une date ultérieure.

Nota : LeRèglement sur la désignation aux fins de marquage du pays d'origine des marchandises (pays ALÉNA) sera désigné ci-après sous le nom de Règlement de l'ALÉNA.

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

4. Le formulaire B 236 doit être assorti des renseignements particuliers suivants :

a) indiquer quel article dans l'annexe I des marchandises qui figurent au Mémorandum D11-3-1, Marquage des marchandises importées, peut être applicable;

b) si la partie appelante est d'avis que les marchandises n'ont peut-être pas besoin de marquage en raison des exemptions indiquées dans le Mémorandum D11-3-1, elle doit identifier l'exemption particulière et doit fournir une explication détaillée de la justification de sa position;

c) advenant que cela s'applique, il faut fournir un exemplaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation d'effectuer le marquage de marchandises au Canada et il faut préciser quelles marchandises font l'objet d'une demande de réexamen du marquage. Il faut également fournir les numéros de la transaction originale (sur le formulaire B 3);

d) fournir une description de l'utilisation ultime de chaque marchandise;

e) fournir le numéro du classement tarifaire du Système harmonisé pour chacune des marchandises qui ont été importées au Canada et qui font l'objet de la demande. Advenant qu'une décision quant au classement tarifaire des marchandises soit rendue, un exemplaire doit être fourni;

f) pour chaque marchandise, fournir la documentation, les croquis, les photographies ou autres documents descriptifs dont dispose le fabricant, les indiquer convenablement et d'une manière méthodique et ce, pour justifier le numéro du classement tarifaire du Système harmonisé de la marchandise;

g) pour chaque marchandise, fournir une description générale du processus de fabrication suivi, dans l'ordre d'exécution, avec l'endroit (le pays) où se déroule chaque étape du processus;

h) donner une liste détaillée de toutes les matières ou de tous les matériels incorporés dans chaque marchandise, qui a été obtenue du producteur et qui comprend :

(1) si les matières ou les matériels ont été importés d'autres pays signataires de l'ALÉNA ou non signataires de l'ALÉNA,

(2) les noms et les adresses (ainsi que les numéros de téléphone – facultatif) de tous les fournisseurs de matières ou matériels de l'ALÉNA,

(3) pour chaque matière ou matériel, fournir la documentation, les croquis, les photographies ou autres documents descriptifs dont dispose le fabricant, les indiquer convenablement et d'une manière méthodique et ce, pour classer la matière ou le matériel;

i) indiquer quel paragraphe s'applique aux marchandises en vertu des articles 4 à 8 du Règlement de l'ALÉNA (comme cela est indiqué sur la détermination faisant l'objet d'un appel et qui s'applique advenant qu'elle fasse l'objet d'un différend);

j) fournir la taille de la marque du pays d'origine inscrite sur les marchandises en pouces ou en millimètres;

k) fournir une description précise de l'endroit où se trouve la marque du pays d'origine sur le produit;

l) fournir la méthode de marquage utilisée (p. ex. l'estampage, l'attaque à l'acide ou la gravure);

m) fournir les détails précis quant à la lisibilité de la marque utilisée (p. ex. la couleur de la marque et le fond);

n) s'il y a lieu, fournir les termes exacts désignés par les abréviations utilisées pour représenter le pays d'origine;

o) indiquer les mots exacts du marquage du pays d'origine dans la langue utilisée sur le produit;

p) indiquer s'il y a lieu d'autres méthodes de marquage qui ne seraient pas convenables en raison de la nature des marchandises;

q) indiquer de quelle façon les marchandises seront emballées et fournir une description précise de toute marque décrite sur le contenant;

r) fournir une description précise du contenant devant servir à l'expédition et fournir une description précise de toute marque décrite sur le contenant;

s) si on le sait au moment de l'importation, fournir le nom et l'adresse du dernier acheteur (voir la définition de «dernier acheteur» au paragraphe 1 des Lignes directrices et renseignements généraux) et expliquer brièvement ce qui arrive aux marchandises après l'importation. Si le nom du dernier acheteur n'est pas connu au moment de l'importation, décrire comment les marchandises sont vendues ou distribuées après l'importation;

t) si la mention «Canada» ou «Canadien» ou toute abréviation de cette mention ou le nom d'un pays ou d'un lieu autre que le nom du pays d'origine des marchandises figure sur celles-ci, il faut :

(1) indiquer les termes utilisés,

(2) indiquer les endroits où se trouvent tous ces termes sur les marchandises,

(3) indiquer les endroits des termes par rapport à la marque du pays d'origine sur les marchandises;

u) si les marchandises sont des tuyaux ou des tubes de fer ou d'acier, les renseignements suivants doivent être fournis :

(1) le diamètre intérieur des tuyaux ou des tubes en pouces ou en millimètres,

(2) la méthode d'emballage qui est utilisée,

(3) la description du fini si la surface des marchandises a un fini d'une importance cruciale.

5. Les demandeurs doivent consulter le Règlement sur lemarquage des marchandises importées qui figure au Mémorandum D11-3-1 pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant le marquage des tuyaux et des tubes de fer ou d'acier.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

6. Si la partie appelante a déterminé ou peut déterminer que n'importe quels des critères suivants s'appliquent, les renseignements indiqués ci-dessous doivent être présentés avec le formulaire B 236 lorsqu'il est soumis au Ministère. Il convient de noter que les douanes peuvent exiger de tels renseignements, au besoin, à une date ultérieure.

7. Advenant qu'il soit possible de le faire, fournir un échantillon identifié convenablement de chaque produit.

Marchandises entièrement obtenues ou produites dans un seul pays signataire de l'ALÉNA – alinéa 4(1) a) ou paragraphe 4(2) du Règlement de l'ALÉNA

8. Si les marchandises ne contiennent aucune matière ou aucun matériel provenant de l'extérieur d'un pays signataire de l'ALÉNA, c.-à-d. si elles sont produites ou fabriquées entièrement au Canada, au Mexique, ou aux États-Unis, à partir de matières ou matériels qui sont entièrement produits ou fabriqués dans le même pays signataire de l'ALÉNA, la partie appelante doit expliquer la raison pour laquelle la marchandise est admissible en vertu de l'alinéa 4(1) a) ou paragraphe 4(2) du Règlement de l'ALÉNA d'après les renseignements obtenus du producteur des marchandises.

Marchandises produites ou fabriquées exclusivement à partir de matières ou d'éléments nationaux dans un seul pays signataire de l'ALÉNA – alinéa 4(1) b) du Règlement de l'ALÉNA

9. Si les marchandises ont été produites ou fabriquées exclusivement à partir de matières ou d'éléments nationaux et si chacun des éléments ou des matières est admissible comme ayant été entièrement obtenu ou produit dans un seul pays signataire de l'ALÉNA ou satisfait lui-même aux conditions découlant d'une modification du classement tarifaire en vertu des règles concernant le changement tarifaire (annexe III du Règlement del'ALÉNA figurant à l'Avis des douanes CN-843) comme provenant du même pays où la marchandise a été produite, la partie appelante doit soumettre les renseignements obtenus des producteurs de la façon indiquée ci-dessous :

Nota : Pour l'application de la présente section, «matière ou élément national» doit être considéré comme une «marchandise».

a) une liste de toutes les matières incorporées dans la marchandise;

b) le nom et l'adresse (et le numéro de téléphone – facultatif) de tous les fournisseurs de ces matières;

c) une description générale du processus de fabrication suivi, dans l'ordre d'exécution, avec l'endroit (pays) où se déroule chaque étape du processus;

d) une liste des matières incorporées dans la marchandise qui, de l'avis du producteur, sont elles-mêmes admissibles comme ayant été «entièrement obtenues ou produites» conformément à l'alinéa 4(1) a) ou à un alinéa du paragraphe 4(2) du Règlement de l'ALÉNA, p. ex. a) un produit minéral extrait sur le territoire d'un pays;

e) une liste des matières incorporées dans le produit qui, de l'avis du producteur, sont elles-mêmes admissibles comme satisfaisant à n'importe quelles des règles concernant le changement tarifaire conformément au Règlement de l'ALÉNA (voir l'annexe III figurant à l'Avis des douanes CN-843) applicable à de telles matières. Les renseignements supplémentaires suivants seront exigés :

(1) le classement tarifaire applicable à chaque marchandise elle-même admissible en vertu de l'annexe III,

(2) une description de toutes les matières utilisées dans la production de chaque marchandise qui est elle-même admissible en vertu de l'annexe III qui doit également indiquer si les matières incorporées ont été importées d'autres pays signataires de l'ALÉNA ou non signataires de l'ALÉNA,

(3) des lettres de confirmation des fournisseurs prouvant l'origine de toute matière incorporée provenant d'autres pays signataires ou non signataires de l'ALÉNA, qui feraient que chaque marchandise ne satisferait pas aux exigences de l'annexe III,

(4) une explication de la raison pour laquelle chaque marchandise est admissible en vertu de l'un des alinéas suivants du Règlement de l'ALÉNA :

(i) alinéa 4(1) b),

(ii) alinéa 4(1) c);

f) lorsque des matières ou que des éléments incorporés dans la marchandise ne satisfont pas aux exigences des règles concernant le changement tarifaire (voir l'annexe III du Règlement de l'ALÉNA figurant à l'Avis des douanes CN-843) et qu'il est déterminé que la règle de minimis (voir l'article 11 du Règlement de l'ALÉNA ) pourrait être utilisée, indiquer le paragraphe particulier applicable en vertu de la règle de minimis. En outre, fournir les renseignements sur les valeurs ou sur le poids de la façon indiquée dans les règles, avec une copie d'une facture commerciale si on peut l'obtenir;

g) lorsqu'il est déterminé que des matières ou que des éléments incorporés dans la marchandise sont fongibles, conformément aux dispositions générales (paragraphe 5(2) du Règlement del'ALÉNA ), indiquer l'alinéa particulier applicable en vertu du paragraphe 5(2);

h) lorsqu'il est déterminé que la marchandise est fongible, conformément à la disposition concernant les marchandises fongibles (article 10 du Règlement de l'ALÉNA ), indiquer le paragraphe ou l'alinéa particulier applicable de l'article 10 et fournir une explication de la raison pour laquelle ce paragraphe ou alinéa est applicable à la marchandise;

i) fournir une explication de la raison pour laquelle la marchandise est admissible à la préséance en vertu de la clause dérogatoire concernant la préférence tarifaire (article 8 du Règlement de l'ALÉNA ). Le certificat d'origine rempli et signé doit accompagner l'explication fournie.

Marchandises satisfaisant à une règle de marquage sur la modification du classement tarifaire dans un seul pays signataire de l'ALÉNA – alinéa 4(1) c) du Règlement del'ALÉNA

10. Si les marchandises ont été produites ou fabriquées à partir de matières ou matériels obtenus dans plus d'un pays signataire de l'ALÉNA ou d'un pays non signataire de l'ALÉNA, la partie appelante doit déterminer le classement tarifaire des marchandises de même que les règles concernant le changement tarifaire (annexe III du Règlement de l'ALÉNA ) figurant à l'Avis des douanes CN-843) applicables aux marchandises de ce classement tarifaire. Dans ce cas, on peut demander à la partie appelante de fournir les renseignements suivants qui ont été obtenus du producteur :

a) une explication de la raison pour laquelle la marchandise est admissible conformément aux exigences des règles concernant le changement tarifaire (annexe III);

b) des lettres de confirmation des fournisseurs prouvant l'origine de toute matière ou matériel provenant d'autres pays signataires de l'ALÉNA ou non signataires de l'ALÉNA, d'après lesquelles les marchandises ne satisferaient pas aux exigences des règles concernant le changement tarifaire (annexe III);

c) lorsque des matières ou que des éléments incorporés dans la marchandise ne satisfont pas aux exigences des règles concernant le changement tarifaire (annexe III) et qu'il est déterminé que la règle de minimis (article 11 du Règlement de l'ALÉNA) pourrait être utilisée, indiquer le paragraphe ou l'alinéa particulier applicable de l'article 11. En outre, fournir les renseignements sur les valeurs et sur le poids de la façon indiquée dans la présente, avec une copie d'une facture commerciale si on peut l'obtenir;

d) lorsqu'il est déterminé qu'une matière ou qu'un élément incorporé dans la production de la marchandise est fongible, conformément aux dispositions générales (paragraphe 5(2) du Règlement de l'ALÉNA ), indiquer l'alinéa particulier du paragraphe 5(2) applicable et fournir une explication de la raison pour laquelle cet alinéa est applicable à la matière ou à l'élément;

e) lorsqu'il est déterminé que la marchandise est fongible, conformément à la disposition concernant les marchandises fongibles (article 10 du Règlement de l'ALÉNA ), indiquer le paragraphe ou l'alinéa particulier de l'article 10 applicable et fournir une explication de la raison pour laquelle ce paragraphe ou alinéa est applicable à la marchandise;

f) fournir une explication de la raison pour laquelle la marchandise est admissible à la préséance en vertu de la clause dérogatoire concernant la préférence tarifaire (article 8 du Règlement de l'ALÉNA ). Le certificat d'origine rempli et signé doit accompagner l'explication fournie.

Toutes les autres marchandises – admissibles en vertu des articles 5 à 7 du Règlement de l'ALÉNA )

11. Pour toutes les autres marchandises admissibles en vertu des articles 5 à 7 du Règlement de l'ALÉNA, l'appelant devra :

a) indiquer le paragraphe ou l'alinéa du Règlement de l'ALÉNA qui est applicable et fournir une explication de la raison pour laquelle ce paragraphe ou alinéa est applicable à la marchandise;

b) lorsqu'il est déterminé que la régle de minimis (article 11 du Règlement de l'ALÉNA ) pourrait être utilisée, indiquer le paragraphe ou l'alinéa particulier applicable de l'article 11. En outre, fournir les renseignements sur les valeurs ou sur le poids de la façon indiquée dans la présente, avec une copie d'une facture commerciale si on peut l'obtenir;

c) lorsqu'il est déterminé qu'une matière ou qu'un élément qui est incorporé dans la production de la marchandise est fongible, conformément aux dispositions générales (paragraphe 5(2) du Règlement de l'ALÉNA ), indiquer l'alinéa particulier du paragraphe 5(2) applicable et fournir une explication de la raison pour laquelle cet alinéa est applicable à la matière ou à l'élément;

d) lorsqu'il est déterminé que la marchandise est fongible, conformément à la disposition concernant les produits fongibles (article 10 du Règlement de l'ALÉNA), indiquer le paragraphe ou l'alinéa particulier de l'article 10 applicable et fournir une explication de la raison pour laquelle ce paragraphe ou alinéa est applicable à la marchandise;

e) fournir une explication de la raison pour laquelle la marchandise est admissible à la préséance en vertu de la clause dérogatoire concernant la préférence tarifaire (article 8 du Règlement de l'ALÉNA ). Le certificat d'origine rempli et signé doit accompagner l'explication fournie.

ANNEXE C

(Publiée dans un
avenir rapproché)

ANNEXE D

(Publiée dans un
avenir rapproché)

ANNEXE E

(Publiée dans un
avenir rapproché)

ANNEXE F

REVENU CANADA – BUREAUX DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION DES POLITIQUES COMMERCIALES

Région Adresse Téléphone (T)/
Télécopieur (F)
Atlantique 1557, rue Hollis
C.P. 3080
Station Park Lane Centre
Halifax NS B3J 3G6
T : (902) 426-8240
F : (902) 426-2768
Québec 130, rue Dalhousie
C.P. 2267
Québec QC G1K 7P6
T : (418) 648-3401
F : (418) 648-3040
Montréal 400, Place d'Youville
Montréal QC H2Y 2C2
T : (514) 283-7987
F : (514) 283-7500
Ottawa 333, avenue Laurier Ouest
11e étage
Ottawa ON K1A 0L9
T : (613) 598-2053
(613) 598-3970
F : (613) 952-7149
Toronto 1, rue Front Ouest
C.P. 10
Succursale A
Toronto ON M5W 1A3
T : (416) 973-1654
F : (416) 954-5623
Hamilton 26, chemin Arrowsmith
C.P. 2989
Hamilton ON L8N 3V8
T : (905) 308-8528
(905) 308-8538
F : (905) 308-8616
Sud-Ouest
de l'Ontario
Windsor
C.P. 2280
Succursale A
185, avenue Ouellette
Windsor ON N8Y 4R8
T : (519) 257-6371
(519) 257-6373
F : (519) 257-6444

Sud-Ouest
de l'Ontario
London

451, rue Talbot
C.P. 5940
Succursale A
London ON N6A 4T9
T : (519) 645-5144
F : (519) 645-5819
Centre Édifice fédéral
269, rue Main
Winnipeg MB
R3C 1B3
T : (204) 983-3694
(204) 984-7123
F : (204) 983-6635
Alberta Édifice Harry Hays
220 – 4e Avenue S.-E.
Pièce 720
Calgary AB T2G 4X3
T : (403) 292-6381
F : (403) 292-8856
Vancouver 333, rue Dunsmuir
Vancouver BC V6B 5R4
T : (604) 666-6886
(604) 775-6753
F : (604) 666-2212

RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Division du partenarait et de la planification stratégique

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Tarif des douanes, article 63.1

Loi sur les douanes, paragraphe 2(1), articles 35.01, 35.02, 43.1, 57.01, 61, 63, 64, 67, 68, 159.1 et 160

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

s.o.

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS «D» -

s.o.

AUTRES RÉFÉRENCES -

s.o.




Dernière mise à jour : 1996-10-31 Haut de la page
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