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Accueil > REMICADE-D1 - Demande d'autorisation d'intervenir - 17 février 2003 Version imprimable

CEPMB-02-D1-REMICADE

DANS L´AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur les brevets S.R.C. 1985, c. P-4,
dans sa version modifiée

ET Schering Canada Inc.
(« l´intimée ») et son médicament « Remicade »

DEMANDE D´AUTORISATION D´INTERVENIR


Le Conseil a reçu de M. Cameron Smith une demande d´autorisation d´intervenir dans l´instance nommée en rubrique. Cette demande a été soumise au Conseil sous la forme d´une lettre dans laquelle M. Smith faisait état de l´incidence de la maladie de Crohn sur sa vie et du coût du traitement au Remicade pour atténuer les symptômes de sa maladie. Il disait souhaiter intervenir dans l´instance afin de démontrer que le prix du Remicade est « démesurément excessif »

Dans des mémoires détaillés, Schering Canada Inc. (« Schering ») a fait valoir que le Conseil ne devrait pas accorder la qualité d´intervenant à M. Smith du fait que la preuve que M. Smith entend présenter n´est pas pertinente à la cause en instance.

Le Conseil estime que M. Smith pourrait présenter des éléments de preuve pertinents quant au caractère raisonnable des Lignes directrices sur les prix malgré le fait que sa condition de santé et l´incidence qu´a sur lui le prix du Remicade ne présentent peu ou pas d´intérêt au regard de l´application des Lignes directrices au prix du Remicade. En conséquence, le Conseil a décidé d´accueillir favorablement la demande M. Smith en lui accordant la qualité d´intervenant dans la présente instance.

Dans des mémoires écrits concernant l´intervention de M. Smith, Schering a fait valoir que la qualité d´intervenant de M. Smith devrait être limitée dans l´éventualité où ce dernier obtiendrait le droit d´intervenir. Tout comme Schering le Conseil considère que le rôle de M. Smith devrait se limiter à la présentation sous serment de ses éléments de preuve et, s´il y a lieu, à un contre-interrogatoire. Au cours de l´audience préparatoire, le Conseil a vérifié auprès de Schering si le rôle qu´il songeait à accorder à M. Smith lui paraissait pertinent.

Schering a fait valoir que le rôle de M. Smith devrait être encore plus limité. Schering considère que M. Smith ne devrait pas être autorisé à témoigner sous serment, mais seulement à présenter son « point de vue » au moyen d´une « déclaration » qui ne pourrait être considérée comme une preuve. Schering maintient que M. Smith ne devrait pas être autorisé à témoigner puisqu´il n´a pas fait état dans sa demande d´intervention d´un sujet pertinent à la présente instance.

Le Conseil estime que M. Smith peut témoigner sur la pertinence de ses Lignes directrices sur les prix. S´il présente des éléments de preuve non pertinents à la présente instance, le Conseil n´en tiendra pas compte. Le Conseil prend des décisions à la lumière des éléments de preuve qui lui sont soumis et ne pourrait accepter une « déclaration» qui ne constituerait pas un élément de preuve.

Par conséquent, le Conseil a décidé de limiter le rôle de M. Smith à la présentation de sa preuve sous serment. Il pourra le faire en présentant le sommaire de sa preuve au moyen d´un témoignage qu´il sera invité à faire à la même date que le personnel du Conseil (soit le 7 avril 2003) puis en comparaissant à l´audience. Si M. Smith décide de suivre cette procédure, sa preuve sera présentée après celle du personnel du Conseil, mais avant celle de Schering. Comme autre avenue, M. Smith peut présenter une déclaration sous serment le 7 avril ou avant cette date et n´aurait alors pas à témoigner de vive voix à l´audience dans l´éventualité où Schering décidait de ne pas le contre-interroger.

Membres du Conseil : Robert G. Elgie
                                 Réal Sureau
                                 Thomas (Tim) Armstrong
                                 Anthony Boardman


Conseiller juridique du Conseil : Gordon Cameron

 

Sylvie Dupont
Secrétaire du Conseil
17 février 2003



Dernière mise à jour : 2006-04-17 Fleche Avis importants