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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Protection des renseignements personnels et les documents électroniques, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-8.6/260719.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


SECTION 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), 13(3) et 19(1), le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.

Intérêt public

(2) Le commissaire peut rendre publique toute information relative aux pratiques d’une organisation en matière de gestion des renseignements personnels, s’il estime que cela est dans l’intérêt public.

Communication de renseignements nécessaires

(3) Il peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour :

a) examiner une plainte ou procéder à une vérification en vertu de la présente partie;

b) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente partie.

Communication dans le cadre de certaines procédures

(4) Il peut également communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements soit dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 28 ou pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, soit lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

Dénonciation autorisée

(5) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d’une organisation, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d’une province, selon le cas, des renseignements qu’il détient à cet égard.

21. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner que dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 28 ou pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

22. (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi par suite de l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente partie confère au commissaire.

Diffamation

(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou pièces produits de bonne foi au cours d’une vérification ou de l’examen d’une plainte effectué par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente partie, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour des comptes rendus d’événements d’actualités.

23. (1) S’il l’estime indiqué ou si tout intéressé le lui demande, le commissaire peut, pour veiller à ce que les renseignements personnels soient protégés de la façon la plus uniforme possible, consulter toute personne ayant, au titre d’une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie, des attributions semblables à celles du commissaire.

Accords

(2) Il peut conclure des accords avec toute telle personne en vue :

a) de coordonner l’activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

b) de faire des recherches liées à la protection des renseignements personnels et d’en publier les résultats;

c) d’élaborer des contrats types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre.

24. Le commissaire :

a) offre au grand public des programmes d’information destinés à lui faire mieux comprendre la présente partie et son objet;

b) fait des recherches liées à la protection des renseignements personnels — et en publie les résultats — , notamment toutes telles recherches que le ministre de l’Industrie demande;

c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux articles 5 à 10;

d) prend toute autre mesure indiquée pour la promotion de l’objet de la présente partie.

25. (1) Dans les meilleurs délais après la fin de l’année civile, le commissaire dépose devant le Parlement son rapport sur l’application de la présente partie, sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement similaires à celle-ci et sur l’application de ces lois.

Consultation

(2) Avant de rédiger son rapport, le commissaire consulte les personnes dans les provinces qui, à son avis, sont en mesure de l’aider à faire un rapport concernant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre.

26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser, pour l’application de toute disposition de la présente partie, les institutions gouvernementales et les subdivisions d’institutions gouvernementales, à titre particulier ou par catégorie;

a.01) préciser, pour l’application des alinéas 7(3)d) ou h.2), les organismes d’enquête, à titre particulier ou par catégorie;

a.1) préciser tout renseignement ou toute catégorie de renseignements pour l’application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) ou (3)h.1);

b) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

Décret

(2) Il peut par décret :

a) prévoir que la présente partie lie tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels;

b) s’il est convaincu qu’une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s’applique à une organisation — ou catégorie d’organisations — ou à une activité — ou catégorie d’activités — , exclure l’organisation, l’activité ou la catégorie de l’application de la présente partie à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s’effectue à l’intérieur de la province en cause.

27. (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions de la section 1, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

Caractère confidentiel

(2) Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat.

27.1 (1) Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi parce que :

a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions de la section 1, ou a l’intention d’y contrevenir;

b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à l’une des dispositions de la section 1;

c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l’une des dispositions de la section 1;

d) l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) ou c).

Précision

(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.

Définitions

(3) Dans le présent article, « employé » s’entend notamment d’un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.

28. Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 8(8) ou 27.1(1) ou entrave l’action du commissaire — ou de son délégué — dans le cadre d’une vérification ou de l’examen d’une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;

b) par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $.

*29. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l’examen, tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, de l’application de celle-ci.

* [Note : Partie 1 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.]

Rapport

(2) Le comité examine les dispositions de la présente partie ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tout délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente partie ou de ses modalités d’application qui seraient souhaitables.

SECTION 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

30. (1) La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique dans une province dont la législature a le pouvoir de régir la collecte, l’utilisation ou la communication de tels renseignements, sauf si elle le fait dans le cadre d’une entreprise fédérale ou qu’elle communique ces renseignements pour contrepartie à l’extérieur de cette province.

Application

(1.1) La présente partie ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels sur la santé qu’elle recueille, utilise ou communique.

Cessation d’effet

*(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.

* [Note : Article 30 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.]

Cessation d’effet

*(2.1) Le paragraphe (1.1) cesse d’avoir effet un an après l’entrée en vigueur du présent article.

* [Note : Article 30 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.]

PARTIE 2

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Définitions

31. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« autorité responsable »

responsible authority

« autorité responsable » S’agissant d’une disposition d’un texte législatif, s’entend de ce qui suit :

a) si le texte législatif est une loi fédérale, le ministre responsable de la disposition;

b) si le texte législatif est un texte pris sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu d’une prérogative royale, la personne ou l’organisme qui l’a pris;

c) malgré les alinéas a) et b), toute personne ou tout organisme désigné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).

« document électronique »

electronic document

« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données.

« données »

data

« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

« signature électronique »

electronic signature

« signature électronique » Signature constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique.

« signature électronique sécurisée »

secure electronic signature

« signature électronique sécurisée » Signature électronique qui résulte de l’application de toute technologie ou de tout procédé prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 48(1).

« texte législatif »

federal law

« texte législatif » Loi fédérale ou tout texte, quelle que soit son appellation, pris sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu d’une prérogative royale, à l’exception d’un texte pris sous le régime de la Loi sur le Yukon, de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur le Nunavut.

Désignation

(2) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour l’application de la présente partie, désigner toute personne, notamment un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ou tout organisme comme autorité responsable d’une disposition d’un texte législatif, s’il est d’avis que les circonstances le justifient.

Objet

32. La présente partie a pour objet de prévoir l’utilisation de moyens électroniques, de la manière prévue dans la présente partie, dans les cas où les textes législatifs envisagent l’utilisation d’un support papier pour enregistrer ou communiquer de l’information ou des transactions.

Moyens électroniques

33. Tout ministre, ministère, direction, bureau, conseil, commission, office, service, personne morale ou autre organisme dont un ministre est responsable devant le Parlement peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information, si aucun moyen particulier n’est prévu à l’égard de ces actes par un texte législatif.

34. Tout paiement qui doit être remis au gouvernement du Canada peut être fait sous forme électronique, de la manière que le receveur général précise.

35. (1) L’autorité responsable, à l’égard de toute disposition d’une loi fédérale dans laquelle figure un formulaire, peut prendre des règlements prévoyant une version électronique essentiellement semblable, qui peut être utilisée aux mêmes fins que le formulaire figurant dans la disposition.

Mode de dépôt électronique d’origine législative

(2) L’autorité responsable, à l’égard de toute disposition d’une loi fédérale qui prévoit un mode de dépôt non électronique d’un document, peut prendre des règlements prévoyant le dépôt d’une version électronique du document. La version électronique du document déposée conformément à ces règlements est assimilée au document déposé conformément à la disposition.

Mode de transmission de l’information d’origine législative

(3) L’autorité responsable, à l’égard de toute disposition d’une loi fédérale qui prévoit un mode de transmission non électronique de l’information, peut prendre des règlements en prévoyant un mode de transmission électronique. L’information transmise conformément à ces règlements est assimilée à l’information transmise conformément à la disposition.

Pouvoir de prescrire des formulaires

(4) Le pouvoir conféré par un texte législatif de publier, de prescrire ou d’établir un formulaire, ou d’établir un mode de dépôt d’un document ou un mode de transmission de l’information comprend le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir une version électronique du formulaire, ou d’établir un mode de dépôt électronique du document ou un mode de transmission électronique de l’information, selon le cas.

Définition de « dépôt »

(5) Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.

36. La disposition d’un texte législatif qui prévoit qu’un certificat ou autre document portant la signature d’un ministre ou d’un fonctionnaire public fait foi de son contenu et est admissible en preuve vise également, sous réserve du texte législatif, la version électronique du certificat ou autre document si la version électronique porte la signature électronique sécurisée du ministre ou du fonctionnaire public.

37. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige la conservation d’un document pour une période déterminée, à l’égard d’un document électronique, la conservation du document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) le document électronique est conservé pour la période déterminée sous la forme dans laquelle il a été fait, envoyé ou reçu, ou sous une forme qui ne modifie en rien l’information qu’il contient;

b) cette information sera lisible ou perceptible par quiconque a accès au document électronique et est autorisé à exiger la production de celui-ci;

c) si le document électronique est envoyé ou reçu, l’information qui permet de déterminer son origine et sa destination, ainsi que la date et l’heure d’envoi ou de réception, doit être conservée.

38. La mention, dans une disposition d’un texte législatif, d’un document reconnu dans la province de Québec comme un acte notarié vaut également mention de la version électronique du document si les conditions suivantes sont réunies :

a) la version électronique du document est reconnue par les lois de la province de Québec comme un acte notarié;

b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3.

39. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige l’apposition du sceau d’une personne, la signature électronique sécurisée qui s’identifie comme le sceau de cette personne satisfait à l’obligation si la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3.

40. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif — à l’exclusion d’une disposition visée aux articles 41 à 47 — exige qu’une personne fournisse à une autre un document ou de l’information, la fourniture du document ou de l’information sous forme électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

b) les intéressés ont convenu de la fourniture du document ou de l’information sous forme électronique;

c) le document ou l’information sous forme électronique sera mis à la disposition exclusive de la personne à qui le document ou l’information est fourni et sera lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure.

41. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige qu’un document soit fait par écrit, un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

b) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

42. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige l’original d’un document, un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

b) le document électronique comporte une signature électronique sécurisée, ajoutée lors de la production originale du document électronique dans sa forme définitive, pouvant être utilisée pour établir que le document électronique n’a pas été modifié depuis;

c) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

43. Sous réserve des articles 44 à 46, dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige une signature, la signature électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

b) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

44. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, celle-ci peut être faite sous forme électronique si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur appose à la déclaration ou à l’affirmation sa signature électronique sécurisée;

b) le commissaire aux serments devant qui a été faite la déclaration ou l’affirmation appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;

c) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

d) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

45. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige une déclaration attestant la véracité, l’exactitude ou l’intégralité d’une information fournie par le déclarant, la déclaration peut être faite sous forme électronique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le déclarant y appose sa signature électronique sécurisée;

b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

c) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

46. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige la signature d’un témoin, un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) chacun des signataires et témoins appose au document électronique sa signature électronique sécurisée;

b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

c) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

47. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige la transmission d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;

b) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.

Règlements et décrets

48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour prévoir des technologies ou des procédés pour l’application de la définition de « signature électronique sécurisée » au paragraphe 31(1).

Critères

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prévoir une technologie ou un procédé que s’il est convaincu qu’il peut être établi ce qui suit :

a) la signature électronique résultant de l’utilisation de la technologie ou du procédé est propre à l’utilisateur;

b) l’utilisation de la technologie ou du procédé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature électronique de l’utilisateur au document électronique se fait sous la seule responsabilité de ce dernier;

c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur;

d) la signature électronique peut être liée au document électronique de façon à permettre de vérifier si le document a été modifié depuis que la signature électronique a été incorporée, jointe ou associée au document.

Effet d’une disposition modifiée ou abrogée

(3) La modification ou l’abrogation d’une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui a pour effet de supprimer une technologie ou un procédé du règlement n’a pas pour effet d’invalider la signature électronique résultant de l’utilisation de la technologie ou du procédé qui était mentionné dans le règlement.

49. Pour l’application des articles 38 à 47, l’autorité responsable, à l’égard d’une disposition d’un texte législatif, peut par décret modifier l’annexe 2 ou 3 par adjonction ou suppression de la mention du texte législatif ou de la disposition.

50. (1) Pour l’application des articles 41 à 47, l’autorité responsable, à l’égard d’une disposition d’un texte législatif, peut prendre des règlements visant l’application de ces articles à la disposition.

Contenu

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les règlements qui y sont prévus peuvent comprendre des règles visant notamment :

a) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou envoyer le document électronique;

b) le format du document électronique;

c) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé;

d) les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique est présumé avoir été envoyé ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été envoyé ou reçu;

e) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature;

f) tout ce qui est utile à l’application des articles 41 à 47.

Règles minimales

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si une disposition visée à l’un des articles 41 à 47 exige qu’une personne fournisse à une autre un document ou une information, les règles établies dans les règlements visant l’application de cet article à la disposition peuvent exiger que :

a) les intéressés aient convenu de la fourniture du document ou de l’information sous forme électronique;

b) le document ou l’information sous forme électronique soit mis à la disposition de la personne à qui le document ou l’information est fourni et soit lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure.

Incorporation par renvoi

(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.

51. La suppression de l’inscription d’une disposition ou d’un texte législatif sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3 n’a pas pour effet d’invalider un acte accompli conformément aux règlements relatifs à cette disposition ou à ce texte législatif, pris en vertu de l’article 50, alors que la disposition ou le texte était inscrit sur la liste figurant à l’annexe.

PARTIE 3

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

52. à 57. [Modifications]

PARTIE 4

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

58. et 59. [Modifications]

PARTIE 5

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RÉVISION DES LOIS

60. à 71. [Modifications]

PARTIE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

*72. Les parties 1 à 5 ou telle de leurs dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, sur la recommandation :

a) dans le cas des parties 1 et 2 ou de telle de leurs dispositions, du ministre de l’Industrie;

b) dans le cas des parties 3 à 5 ou de telle de leurs dispositions, du ministre de la Justice.

* [Note : Parties 2, 3 et 4 en vigueur le 1er mai 2000, partie 1 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.]


[Suivant]




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