Fiches d'information
Enregistrement des partis politiques fédéraux
Le présent document résume les règles relatives à l'enregistrement des partis politiques fédéraux et au maintien de cet enregistrement. L'énoncé complet des exigences légales se trouve dans la Loi électorale du Canada.
Les renseignements suivants reflètent les modifications à la Loi découlant du projet de loi C-3, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu, entré en vigueur le 15 mai 2004. Pour obtenir plus d'information sur les conséquences de la loi modificative, consulter la fiche d'information Nouvelles dispositions législatives sur l'enregistrement des partis politiques (EC 90538).
Historique
Depuis la Confédération, la plupart des candidats aux élections à la Chambre des communes sont soutenus par des partis politiques. Ce n'est que depuis 1970, cependant, que la Loi électorale du Canada reconnaît officiellement les partis politiques et que les candidats peuvent indiquer leur appartenance politique sur les bulletins de vote.
L'enregistrement volontaire des partis remonte à 1974. En s'enregistrant auprès du directeur général des élections du Canada, un parti s'engage notamment à divulguer les contributions qu'il reçoit et les dépenses qu'il engage, et il obtient plusieurs avantages.
Qu'est-ce qu'un parti politique?
La Loi électorale du Canada définit un parti politique comme une « organisation dont l'un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres. »
La création et l'enregistrement d'un parti politique fédéral sont deux formalités différentes. Aucune loi ne réglemente la création d'un parti fédéral. Dès qu'un parti existe, toutefois, il peut demander son enregistrement en vertu de laLoi.
La Loi emploie les termes suivants :
- parti admissible : parti qui a demandé son enregistrement en
vertu de la Loi et qui a rempli toutes les conditions d'enregistrement prescrites
par la Loi (y compris celle d'avoir au moins 250 membres qui sont des électeurs)
sauf celle de soutenir un candidat à une élection générale
ou partielle;
- parti enregistré : un parti est enregistré en vertu
de la Loi s'il soutient au moins un candidat confirmé lors d'une élection
générale ou partielle après être devenu admissible
à l'enregistrement;
- parti radié : parti enregistré que le directeur général des élections a radié parce qu'il n'a pas soutenu au moins un candidat confirmé dans une circonscription, qu'il n'a pas trois dirigeants en plus de son chef, qu'il ne compte pas au moins 250 membres qui sont des électeurs ou qu'il n'a pas soumis les documents exigés par la Loi. Le directeur général des élections peut également radier un parti enregistré, sur ordonnance d'un tribunal compétent demandée par le commissaire aux élections fédérales, lorsque le parti ne respecte pas la définition de parti politique prévue par la Loi. Enfin, un parti peut volontairement demander sa radiation.
Nom du parti sur le bulletin de vote
L'un des avantages consacrés de l'enregistrement est la possibilité de faire inscrire le nom du parti sur le bulletin de vote avec le nom du candidat qu'il soutient dans la circonscription. Un candidat qui n'est pas soutenu par un parti enregistré peut faire inscrire la mention « indépendant » sous son nom ou demander qu'aucune mention n'apparaisse sur le bulletin.
Demande d'enregistrement
Un parti qui souhaite participer à une élection générale ou partielle fédérale peut présenter une demande d'enregistrement au directeur général des élections du Canada. La demande doit être signée par le chef du parti et comporter :
- le nom intégral du parti;
- le nom du parti sous sa forme abrégée ou l'abréviation
correspondante, s'il y a lieu, qui figurera sur les documents électoraux
tels que le bulletin de vote;
- le logo du parti, s'il y a lieu;
- les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu'une copie de la résolution
de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et par
un autre dirigeant;
- l'adresse du bureau du parti où sont conservées les archives
et où les communications peuvent être adressées;
- les nom et adresse des dirigeants du parti et leur déclaration signée
d'acceptation de la charge;
- les nom et adresse du vérificateur du parti, ainsi qu'une déclaration
signée par cette personne affirmant qu'elle accepte sa nomination;
- les nom et adresse de l'agent principal du parti, ainsi qu'une déclaration
signée par cette personne affirmant qu'elle accepte sa nomination;
- les nom, adresse et signature de 250 électeurs membres du parti
et leurs déclarations, établies selon le formulaire prescrit,
attestant qu'ils sont membres du parti et qu'ils appuient la demande d'enregistrement
du parti;
- la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, l'un de ses objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres.
L'intégralité de la demande, y compris les noms des membres, constitue un document public. Pour confirmer l'exactitude de la déclaration du chef du parti concernant ses objectifs essentiels, le directeur général des élections peut demander au chef de lui communiquer d'autres renseignements utiles.
Restrictions relatives aux noms de parti
Le nom, la forme abrégée du nom, l'abréviation ou le logo du parti qui présente une demande d'enregistrement ne doit pas ressembler à celui d'un autre parti au point qu'on les confonde. Le nom ne doit pas comporter le terme « indépendant » ni aucun autre mot susceptible d'être confondu avec lui. Si le parti a l'intention d'adopter des versions française et anglaise de son nom, il doit présenter les deux versions avec la demande.
Nomination des dirigeants du parti
Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent toujours avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti, de l'agent principal et du vérificateur. Seules les personnes qui ont leur résidence habituelle au Canada peuvent exercer la charge de dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti admissible.
Le parti doit informer le directeur général des élections de toute nouvelle nomination d'un dirigeant et lui envoyer une copie de la déclaration signée par le nouveau dirigeant attestant son acceptation de la charge.
Si, pour une raison quelconque, un dirigeant cesse d'exercer ses fonctions et réduit ainsi le nombre de dirigeants d'un parti à moins de quatre, le parti doit nommer un remplaçant dans un délai de 30 jours.
Sous réserve de certaines exceptions, il est interdit à toute personne d'agir comme dirigeant d'un parti admissible ou d'un parti enregistré si elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres.
Nomination d'un vérificateur
Le parti qui présente une demande d'enregistrement doit nommer au poste de vérificateur une personne ou un partenariat de personnes qui, pour être admissible, doit être membre en règle d'une corporation, d'une association ou d'un institut de comptables professionnels (C.A., C.M.A., C.G.A.). Le parti nomme son vérificateur conformément à ses règlements administratifs internes. Le vérificateur doit signer une déclaration d'acceptation de la nomination. S'il cesse d'exercer sa charge pour quelque raison que ce soit, le parti doit immédiatement nommer un nouveau vérificateur et son chef doit en informer par écrit le directeur général des élections dans les 30 jours.
Les personnes suivantes ne peuvent pas exercer les fonctions de vérificateur :
- un fonctionnaire électoral ou un membre du personnel d'un directeur du
scrutin;
- un candidat;
- un dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti admissible;
- l'agent officiel d'un candidat;
- l'agent principal d'un parti enregistré ou admissible;
- l'agent enregistré d'un parti enregistré;
- un agent de circonscription d'une association enregistrée;
- un candidat à la direction et ses agents de campagne à la direction;
- un candidat à l'investiture et son agent financier;
- l'agent financier d'un tiers enregistré.
Nomination d'un agent principal
Un parti qui demande son enregistrement doit désigner au poste d'agent principal une personne physique ou une personne morale admissible. Pour être admissible à ce poste, une personne physique doit avoir le droit de vote et la capacité de contracter dans sa province ou son territoire de résidence habituelle.
Dans le cas d'une personne morale, elle doit avoir été constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales. Si l'agent principal est une personne morale, toute déclaration de l'agent principal exigée par la Loi doit être produite par une personne autorisée à la signer au nom de la personne morale.
Les personnes suivantes ne sont pas admissibles au poste d'agent principal :
- un fonctionnaire électoral ou un membre du personnel d'un directeur
du scrutin;
- un candidat;
- un failli non libéré;
- un vérificateur nommé conformément à la Loi;
- une personne qui n'est pas un électeur ou qui n'est pas une personne
morale constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales;
- une personne qui n'a pas la capacité de contracter dans sa province ou son territoire de résidence habituelle.
L'agent principal doit signer une déclaration selon laquelle il accepte sa nomination. S'il cesse d'exercer sa charge pour quelque raison que ce soit, le parti doit immédiatement nommer un nouvel agent principal et le chef de parti doit en informer par écrit le directeur général des élections dans les 30 jours.
Comment vérifie-t-on une demande?
Lorsque le directeur général des élections reçoit une demande d'enregistrement, le registraire des partis politiques à Élections Canada envoie un formulaire de confirmation aux membres du parti nommés sur la demande. Les membres sont priés de remplir le formulaire et de le retourner à Élections Canada pour confirmer qu'ils sont membres du parti, qu'ils ont qualité d'électeur et qu'ils ont signé la demande.
Élections Canada recommande vivement de fournir plus de noms que le nombre minimum requis, car l'expérience montre que tous les membres figurant sur la demande originale ne retournent pas nécessairement le questionnaire à temps (375 constitue un nombre raisonnable pour s'assurer d'obtenir 250 confirmations).
Une fois que le directeur général des élections a terminé la vérification de la demande (c'est-à-dire qu'Élections Canada a reçu 250 confirmations et que toutes les autres exigences ont été remplies), il fait savoir au chef si son parti est admissible ou non à l'enregistrement.
Un parti peut perdre son admissibilité à l'enregistrement si le directeur général des élections n'a pas la conviction que le parti a mis à jour les renseignements exigés dans la demande au besoin, si le parti n'a pas soutenu au moins un candidat confirmé à une élection générale, s'il n'a pas le nombre minimal de dirigeants, s'il n'a pas le nombre minimal de membres ayant qualité d'électeurs ou s'il n'a pas obtenu une déclaration signée d'acceptation de la charge de ses dirigeants, agent principal et vérificateur au moment de leur nomination. Un parti qui perd son admissibilité ne peut pas s'enregistrer, mais peut présenter une nouvelle demande d'enregistrement.
Un parti admissible peut retirer sa demande en tout temps avant l'enregistrement en faisant parvenir une requête à cette fin au directeur général des élections. Le retrait de la demande doit être signé par le chef.
Quand l'enregistrement entre-t-il en vigueur?
Une fois que le directeur général des élections a établi qu'un parti est admissible à l'enregistrement, ce parti devient enregistré lorsqu'il soutient au moins un candidat confirmé à une élection générale ou partielle et qu'il répond à toutes les autres exigences, dans la mesure où la demande d'enregistrement est faite au moins 60 jours avant la délivrance des brefs d'élection. Le directeur général des élections avise le chef d'un parti politique admissible que son parti est enregistré dès que possible après que le parti compte au moins un candidat confirmé. Si le parti ne répond pas aux exigences d'enregistrement, il cesse d'être admissible à compter du moment où il est avisé qu'il n'est pas enregistré.
L'enregistrement ne peut pas entrer en vigueur à une élection donnée si la demande est déposée moins de 60 jours avant la délivrance des brefs de l'élection, si le parti ne soutient pas au moins un candidat confirmé ou si le parti ne remplit pas d'autres conditions. Le directeur général des élections avise alors le chef du parti admissible que son parti n'est pas enregistré. Cependant, le parti peut obtenir le statut de parti enregistré à l'élection générale ou partielle suivante s'il satisfait aux exigences d'enregistrement.
L'enregistrement d'un parti est maintenu dans le Registre des partis politiques tant qu'il satisfait aux exigences de la Loi. Le parti n'a pas à présenter une nouvelle demande à chaque élection. Pour un aperçu des exigences, voir plus loin la section « Quelles sont les obligations qui découlent de l'enregistrement? ».
Quels sont les avantages de l'enregistrement?
Une fois qu'un parti est enregistré, il profite des avantages suivants.
- Il a le droit de délivrer, pour des contributions monétaires,
des reçus officiels aux fins de l'impôt que les donateurs peuvent
utiliser pour bénéficier d'un crédit d'impôt.
- La forme abrégée du nom du parti ou son abréviation
apparaît sur le bulletin de vote, sous le nom du candidat confirmé
qu'il soutient.
- Les candidats qu'il soutient peuvent céder leurs fonds excédentaires
à une association de circonscription enregistrée du parti ou
à son organisation nationale, tandis que les candidats non soutenus
par un parti enregistré doivent remettre ces fonds au receveur général.
- Après une élection générale et lorsque Élections
Canada a reçu le rapport des dépenses électorales ainsi
que le rapport du vérificateur du parti, il peut être admissible
à un remboursement de 50 % de ses dépenses électorales
payées, à condition d'avoir obtenu au moins 2 % des votes
valides à l'échelle nationale ou au moins 5 % des votes
valides dans les circonscriptions où il a soutenu un candidat (à
la première élection générale suivant le 1er janvier
2004, le remboursement possible est de 60 % plutôt que de 50 %);
- À une élection générale, il se voit attribuer
une certaine quantité de temps d'antenne aux heures de grande écoute
qu'il peut acheter des radiodiffuseurs. La quantité est fondée
sur les résultats obtenus à l'élection générale
précédente. Les partis enregistrés et admissibles ont
aussi droit à du temps gratuit, calculé en fonction du temps
payant.
- Le parti ou ses candidats peuvent fournir au directeur du scrutin les noms
de personnes compétentes pour agir à titre de fonctionnaires
électoraux (agents réviseurs, scrutateurs, greffiers du scrutin,
agents d'inscription) dans les circonscriptions où les candidats du
parti se sont classés premier ou deuxième à la dernière
élection; le directeur du scrutin nomme ces fonctionnaires à
partir des listes fournies par les partis.
- Le parti reçoit du directeur général des élections
(sur demande), au plus tard le 15 octobre de chaque année, les
listes électorales à jour des circonscriptions où il
a présenté des candidats confirmés à la dernière
élection.
- Son nom est protégé, qu'il soit enregistré ou admissible.
Un nouveau parti ne peut pas enregistrer un nom ou un logo qui risque d'être
confondu avec celui d'un parti déjà enregistré, d'un
parti admissible ou d'un parti radié, dans les 30 jours suivant sa
radiation.
- Ses associations de circonscription peuvent s'enregistrer, ce qui leur permet à certaines conditions d'accepter des contributions et des excédents, de fournir des produits ou des services et de céder des fonds à d'autres entités du parti. Si le parti enregistré y consent, ses associations enregistrées peuvent aussi délivrer des reçus aux fins de l'impôt pour des contributions monétaires.
Le parti perd ces avantages s'il est radié.
Quelles sont les obligations qui découlent de l'enregistrement?
Pour rester admissibles ou enregistrés, les partis doivent remplir certaines obligations.
Les partis admissibles doivent :
- présenter au directeur général des élections
un rapport contenant les nom et adresse de leurs agents, dans les 30 jours
de la date à laquelle ils ont été informés de
leur admissibilité;
- produire auprès du directeur général des élections
un rapport écrit, attesté par le chef du parti, indiquant tout
changement dans les renseignements figurant dans le Registre des partis politiques,
dans les 30 jours suivant ce changement;
- dans les 10 jours suivant la délivrance des brefs d'une élection
générale, présenter une déclaration écrite,
signée par le chef du parti, confirmant ou mettant à jour les
renseignements figurant dans le Registre des partis politiques et, si le chef
le désire, désignant les représentants autorisés
à soutenir des candidats à une élection;
- au plus tard le 30 juin de chaque année, produire auprès
du directeur général des élections une déclaration
du chef du parti confirmant que, compte tenu de tous les éléments
permettant d'établir les objectifs du parti, l'un des objectifs essentiels
du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant
la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses
membres;
- débutant en 2007 et tous les trois ans par la suite, produire auprès
du directeur général des élections les nom et adresse
de 250 électeurs et les déclarations de ceux-ci attestant qu'ils
sont membres du parti;
- présenter au directeur général des élections une déclaration annuelle signée par le chef du parti confirmant ou modifiant les renseignements figurant dans le Registre des partis politiques, au plus tard le 30 juin de chaque année.
Les partis enregistrés doivent :
- produire un état vérifié de l'actif et du passif du
parti et une déclaration connexe dans les six mois suivant l'enregistrement;
- produire auprès du directeur général des élections
un rapport écrit, attesté par le chef du parti, de tout changement
dans les renseignements figurant dans le Registre des partis politiques, dans
les 30 jours suivant ce changement;
- dans les 10 jours suivant la délivrance des brefs d'une élection
générale, présenter une déclaration écrite
signée par le chef du parti confirmant ou mettant à jour les
renseignements qui figurent dans le Registre des partis politiques et, si
le chef le désire, désignant les représentants autorisés
à soutenir des candidats;
- présenter au directeur général des élections
une déclaration signée par le chef du parti confirmant ou modifiant
les renseignements qui figurent dans le Registre des partis politiques, au
plus tard le 30 juin de chaque année;
- au plus tard le 30 juin de chaque année, produire auprès
du directeur général des élections une déclaration
du chef du parti confirmant que, compte tenu de tous les éléments
permettant d'établir les objectifs du parti, l'un des objectifs essentiels
du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant
la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses
membres;
- débutant en 2007 et tous les trois ans par la suite, produire auprès
du directeur général des élections les nom et adresse
de 250 électeurs et les déclarations de ceux-ci attestant qu'ils
sont membres du parti;
- produire un rapport vérifié des opérations financières
dans les six mois suivant la fin de chaque exercice;
- produire un rapport vérifié des dépenses électorales
dans les six mois suivant le jour d'élection, dans le cas d'une élection
générale;
- produire un état vérifié de l'actif et du passif,
dans les six mois suivant leur enregistrement, puis une fois par année.
Nomination des agents enregistrés
Un parti enregistré ou admissible peut désigner à titre d'agents enregistrés des personnes physiques ou morales admissibles, sous réserve des modalités fixées par le parti. Les restrictions visant l'admissibilité des agents enregistrés sont les mêmes que pour l'agent principal. Dans les 30 jours suivant une nomination, le parti doit en faire rapport à Élections Canada par écrit. Le document doit être certifié par le chef ou l'agent principal du parti et comporter les nom et adresse de l'agent enregistré, de même que les modalités de la nomination. Les agents enregistrés agissent au nom du parti enregistré selon les modalités précisées dans le document de nomination. Ils relèvent de l'agent principal et l'appuient dans ses fonctions.
Modification du nom d'un parti enregistré
Si un parti veut modifier son nom intégral, son nom abrégé, son abréviation ou son logo, le chef du parti doit en faire la demande au directeur général des élections et annexer une copie certifiée conforme de la résolution prise par le parti à cet effet. La résolution peut être faite par tout moyen autorisé par les statuts du parti. Le chef du parti peut certifier la conformité de la copie directement sur celle-ci ou sur une feuille jointe.
Un parti qui songe à modifier son nom devrait d'abord consulter Élections Canada afin d'obtenir la liste de tous les partis admissibles et enregistrés. Cette liste se trouve également à www.elections.ca.
Pour être accepté par le directeur général des élections, le nouveau nom proposé ne peut pas comporter le terme « indépendant » ou un mot qui lui ressemble de si près qu'il risque, selon le directeur général des élections, d'y être confondu. De plus, le nouveau nom, le nom abrégé ou l'abréviation, s'il y a lieu, ou le logo, s'il y a lieu, ne doivent pas être susceptibles d'être confondus, de l'avis du directeur général des élections, avec celui d'un autre parti enregistré ou admissible.
La modification entre en vigueur dès la date à laquelle le directeur général des élections reçoit la demande, sous réserve de son approbation, à moins que la demande ne parvienne en période électorale. Dans ce dernier cas, la modification entre en vigueur le jour suivant le jour d'élection.
Fusion de partis enregistrés
Deux partis enregistrés ou plus peuvent présenter une demande au directeur général des élections pour devenir un seul parti enregistré.
Lorsque des partis enregistrés se fusionnent, leurs associations enregistrées sont radiées, mais peuvent céder des biens ou des fonds au parti fusionné ou à l'une de ses associations enregistrées dans les six mois suivants. Ce type de cession n'est pas considéré comme une contribution aux fins de la Loi.
Radiation volontaire
En tout temps, sauf pendant la période électorale d'une élection générale, un parti enregistré peut demander volontairement sa radiation. La demande doit être signée par le chef et deux dirigeants du parti dont les noms apparaissent dans le Registre des partis politiques. Les associations enregistrées du parti sont également radiées.
Radiation involontaire
Un motif de radiation involontaire d'un parti enregistré peut survenir avant le dernier jour de confirmation des candidatures à une élection générale. La date de clôture des candidatures est le 21e jour précédant le jour d'élection et un directeur du scrutin dispose de 48 heures après le dépôt d'un acte de candidature pour confirmer la candidature. À ce moment, le parti enregistré doit soutenir un candidat à l'élection pour conserver son statut de parti enregistré. Sinon, le directeur général des élections radie le parti et, par le fait même, ses associations enregistrées.
Le directeur général des élections peut aussi radier un parti enregistré qui manque à l'une ou l'autre des obligations suivantes :
- produire des déclarations confirmant ou modifiant les renseignements
contenus dans le Registre des partis politiques dans les 10 jours suivant
la délivrance des brefs d'élection;
- produire au plus tard le 30 juin de chaque année un rapport confirmant
ou modifiant les renseignements du parti qui figurent dans le Registre des
partis politiques;
- signaler dans les 30 jours toute modification aux renseignements du parti
figurant dans le Registre des partis politiques, notamment le remplacement
du chef ou tout changement dans le nom, la forme abrégée, l'abréviation
ou le logo du parti;
- signaler le remplacement de l'agent principal ou du vérificateur
du parti dans les 30 jours;
- signaler un changement parmi les agents enregistrés du parti dans les 30 jours;
- produire un état vérifié de son actif et de son passif
dans les six mois suivant son enregistrement;
- produire pour chaque exercice le rapport vérifié des opérations
financières ou le rapport vérifié de chacune de ses fiducies;
- produire l'état vérifié de ses dépenses électorales
dans les six mois suivant le jour d'élection;
- produire une déclaration précisant les dates, les dates modifiées
ou l'annulation d'une course à la direction;
- produire un rapport de course à l'investiture dans les 30 jours suivant la date de désignation.
Lorsque le directeur général des élections constate qu'un parti a omis de fournir l'information ci-dessus, il l'informe par écrit que le parti doit lui fournir les renseignements requis dans les délais prescrits.
Quand, dans les délais prescrits, un parti ne corrige pas son manquement ou ne convainc pas le directeur général des élections que l'infraction ne découlait pas d'une négligence ou d'un manque de bonne foi de sa part, le directeur général des élections peut radier le parti.
Lorsque le directeur général des élections propose de radier un parti enregistré pour avoir omis de fournir l'information ci-dessus, il en avise le parti et ses associations enregistrées par courrier recommandé ou tout autre service de messagerie qui fournit une preuve d'expédition et de livraison. L'avis précise la date de la radiation, qui doit survenir au moins 15 jours après la date d'envoi de l'avis.
Le directeur général des élections est tenu de radier un parti enregistré s'il n'est pas convaincu :
- que le parti a au moins trois dirigeants en plus de son chef, de son agent
principal et de son vérificateur;
- que le parti a au moins 250 membres qui sont des électeurs.
Le directeur général des élections envoie l'avis de radiation d'un parti enregistré au parti et à son agent principal; il envoie l'avis de radiation subséquente des associations enregistrées du parti aux associations et à leurs agents financiers.
Le directeur général des élections publie un avis de radiation dans la Gazette du Canada et change d'« enregistré » à « radié » le statut du parti dans le Registre des partis politiques. Le parti radié et ses associations perdent tous les avantages d'un parti enregistré et d'une association enregistrée à compter de la date de leur radiation.
Un parti radié est tenu de présenter au directeur général des élections dans les six mois :
- un rapport de ses opérations financières;
- un rapport du vérificateur sur le rapport des opérations
financières;
- une déclaration de l'agent principal concernant les opérations financières.
Ces documents doivent couvrir l'exercice financier en cours du parti jusqu'à la date de sa radiation, ainsi que tout exercice antérieur qui n'a pas fait l'objet de documents de ce type.
S'il ne l'a pas déjà fait, le parti radié doit également présenter au directeur général des élections dans les six mois :
- un rapport des dépenses électorales du parti pour l'élection générale;
- un rapport du vérificateur sur le rapport des dépenses électorales;
- une déclaration de l'agent principal sur les dépenses électorales.
Un parti radié peut présenter une nouvelle demande d'enregistrement en tout temps. Dans les 30 jours suivant la radiation du parti, le directeur général des élections empêche tout autre parti de s'enregistrer sous le nom, la forme abrégée, l'abréviation de ce nom ou le logo du parti radié. Un parti radié qui présente une demande d'enregistrement durant cette période peut utiliser le nom, la forme abrégée ou l'abréviation de ce nom et le logo qu'il utilisait au moment de sa radiation. Qu'il présente ou non une demande dans les 30 jours, il demeure tenu de produire les rapports et déclarations d'un parti radié.
Radiation judiciaire
Le commissaire aux élections fédérales est le représentant chargé de veiller au respect et à l'application de la Loi électorale du Canada. Si le commissaire soupçonne pour des motifs raisonnables qu'un parti enregistré ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l'administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres, il doit demander au parti, par avis écrit, de lui démontrer que l'un de ses objectifs essentiels constitue la participation aux affaires publiques décrite dans la Loi.
Si, après une période raisonnable, le parti ne convainc pas le commissaire que l'objectif susmentionné compte parmi ses objectifs essentiels, le commissaire peut demander au tribunal compétent d'ordonner au directeur général des élections la radiation du parti enregistré et la liquidation de ses biens et des biens de ses associations enregistrées. Avant de rendre une ordonnance, le tribunal doit être convaincu que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels la participation aux affaires publiques (décrite dans la Loi), en tenant compte de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti.
Lorsque le commissaire présente une demande de radiation judiciaire, le pouvoir d'un parti enregistré de délivrer des reçus aux fins de l'impôt est suspendu.
Une radiation judiciaire peut également avoir lieu lorsqu'un parti enregistré, son agent principal, un agent enregistré ou un dirigeant du parti est déclaré coupable de certaines infractions énoncées dans la Loi. En plus de toute autre sanction, un tribunal peut ordonner la radiation du parti et la liquidation de ses biens, y compris les biens de ses associations enregistrées.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Élections Canada
257, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0M6
Téléphone
1 800 463-6868
sans frais au Canada et aux États-Unis
001 800 514-6868
sans frais au Mexique
(613) 993-2975
de partout au monde
Pour les personnes sourdes ou malentendantes :
ATS 1 800 361-8935
sans frais au Canada et aux États-Unis
Télécopieur
(613) 954-8584
1 888 524-1444
sans frais au Canada et aux États-Unis
On peut obtenir ce document sur des supports de substitution.
Mai 2004