Bureau du surintendant des faillites Canada
Éviter le premier menu (touche d'accès : 1) Éviter tous les menus (touche d'accès : 2) Menu (touche d'accès : M)
   English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
 Accueil Carte du site Quoi de neuf Contexte FAQs
Allez à 
la page accueil de Strategis Faillites Débiteurs
La faillite : notions élémentaires

Ce que nous faisons

Créanciers
- Vos droits et options lorsqu'on vous doit de l'argent.

Débiteurs
- Les dettes grimpent – que pouvez-vous faire?

Syndics de faillite

Médias

Publications et rapports

Glossaire
Faillites
Version imprimable

Se sortir de l'endettement : guide pour les consommateurs

010) Se sortir de l'endettement : guide pour les consommateurs

Table des matières

Introduction
Quelques signes avant-coureurs
Solutions possibles
Ce que vous devez savoir
Où chercher de l'aide
Évaluation et services de consultation
Proposition de consommateur
Faillite
Annexe I - Extraits de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité touchant la faillite



Introduction

Nombreux sont les Canadiens qui, un jour ou l'autre, éprouveront des ennuis financiers. Plusieurs des problèmes qui se posent sont faciles à résoudre. Mais d'autres exigent l'intervention d'un expert. La meilleure façon d'agir face aux difficultés est d'abord d'en admettre l'existence avant de perdre tout à fait le contrôle de la situation.

Cette brochure vous aidera à voir si vous avez ou non un sérieux problème de dettes. Elle vous fera également certaines suggestions pour vous permettre de régler vos problèmes et de les éviter à l'avenir. Les renseignements contenus dans ce document s'adressent uniquement aux particuliers et non pas aux entreprises.

Nous rappelons à nos lecteurs que la présente brochure ne doit pas servir à des fins légales. Son seul objectif est de renseigner les particuliers qui font face à des difficultés financières. 


Quelques signes avant-coureurs

Vous éprouvez un problème de dettes ou vous êtes sur le point d'en éprouver un, si : 

  • vous dépensez toujours plus que ne vous le permet votre budget et vous utilisez vos cartes de crédit par nécessité et non parce que c'est pratique;
  • vous empruntez toujours de l'argent pour joindre les deux bouts, d'une paye à l'autre;
  • votre salaire a été saisi pour payer des dettes impayées;
  • vous payez les intérêts et les frais d'administration mensuels sans réduire le capital emprunté sur une période de plusieurs mois;
  • les créanciers vous pressent de les rembourser, vous menacent de poursuite ou de faire enlever votre voiture, vos meubles, votre appareil de télévision; ou bien, ils retiennent les services d'une entreprise de recouvrement; ou
  • les compagnies de services publics coupent leurs services parce que vous ne payez pas vos factures.

Solutions possibles


Communiquez avec vos créanciers

Expliquez-leur pourquoi vous ne pouvez effectuer vos paiements et proposez-leur d'effectuer des versements réduits sur une plus longue période de temps. Vous serez peut-être surpris du nombre de créanciers qui acceptent de telles propositions.


Services de consultation

Il existe des services de consultation en matière de crédit. Il se peut qu'ils soient différents d'une province à l'autre. Communiquez avec un bureau de consultation familial ou communautaire ou une association dans ce domaine afin d'apprendre comment faire affaires avec l'un ou l'autre de ces services. Si vous avez du mal à faire un budget et à vous y astreindre, des services de consultation peuvent vous venir en aide.


Prêt de consolidation

Vous pouvez vous informer auprès d'une banque ou d'une autre institution financière de la possibilité de consolider vos dettes en effectuant un seul emprunt. Dans un tel cas, la banque ou l'institution acquitte toutes vos dettes et, en retour, c'est à elle que vous ferez un seul paiement mensuel. Renseignez-vous auprès de plusieurs établissements avant de choisir ce créancier parce que les taux d'intérêt peuvent varier de l'un à l'autre. Il importe de cesser d'acheter à crédit. Autrement, vous risquez de ne plus vous en sortir.

Ordonnance de fusion

Si vous habitez l'Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse ou l'Île-du-Prince-Édouard, vous pouvez faire une demande d'ordonnance de fusion. Une telle ordonnance établit le montant et le moment des versements que vous déposerez à la cour. C'est la cour qui répartira ces paiements parmi vos créanciers. Ces dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Partie X : Paiement méthodique des dettes) vous permettent d'étaler le remboursement de vos dettes sur une période de trois ans tout en vous libérant du harcèlement de vos créanciers et de la saisie de votre salaire. Contrairement à la faillite, vous ne perdez pas tous vos biens.

Loi du dépôt volontaire

Pour les résidents du Québec, la Loi du dépôt volontaire (mieux connue sous le nom de « Loi Lacombe ») ressemble à une ordonnance de fusion. Vous devez faire à la cour un paiement mensuel établi selon votre salaire et vos responsabilités familiales. Le bureau qui administre ce programme se trouve habituellement au palais de justice de votre localité.

Proposition de consommateur

En vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, vous pouvez faire une proposition à vos créanciers en vue de réduire le montant de vos dettes, de prolonger le délai de remboursement des dettes ou d'en arriver à une combinaison de ces deux possibilités. Ce type de proposition est expliqué en détail à la page 16.

Faillite

Si aucune des démarches qui précèdent ne vous permet de résoudre votre problème, vous choisirez peut-être alors de déclarer faillite. Mais la faillite doit être le dernier recours, lorsque vous ne pouvez plus rencontrer vos responsabilités financières en faisant des versements raisonnables échelonnés sur une certaine période de temps.

La faillite est un processus légal administré en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Parce que vous ne pouvez pas payer vos dettes, vous remettez à un syndic de faillite tous vos biens saisissables. Ce processus vous libère de la plupart de vos dettes, et toute poursuite intentée contre vous par vos créanciers devrait cesser. La faillite est expliquée en détail à la page 20. 



Ce que vous devez savoir

Action judiciaire

Même si les recours devant les tribunaux et la plupart des saisies dont vous faisiez l'objet cessent le jour où vous déclarez faillite ou présentez une proposition, certaines poursuites criminelles ou civiles, comme les procédures matrimoniales, ne sont pas touchées par la faillite ou la proposition. Il faut remettre au syndic tous les documents légaux que vous avez reçus avant et après la date de la faillite ou de la proposition. Dans le cadre d'une proposition, aucun créancier ne peut, sans l'autorisation du tribunal, intenter ou continuer une action judiciaire avant que la proposition ne soit retirée, refusée, annulée ou que l'administrateur ne soit libéré. Dans le cas d'une faillite, aucun créancier ne peut, sans l'autorisation du tribunal, intenter ou continuer une action judiciaire avant la libération du syndic.


Administrateur de propositions de consommateur

Un administrateur de propositions de consommateur est un syndic de faillite ou une personne nommée par le surintendant des faillites pour administrer les propositions de consommateur. Les provinces de la Colombie-Britannique (1-800-663-7867), de la Saskatchewan (1-306-933-6520), de la Nouvelle-Écosse (1-902-424-7020) et de l'Île-du-Prince-Édouard (1-902-368-4580) dispensent ce service. Vous pouvez au besoin entrer en communication avec l'organisme provincial approprié. Pour ce qui est des syndics de faillites, leurs noms figurent généralement sous les rubriques « faillite » ou « syndic de faillite » des pages jaunes de l'annuaire téléphonique de votre localité.


Biens acquis durant la faillite

Vous devez remettre au syndic tous les biens acquis durant votre faillite, comme les gains provenant de la loterie et les héritages, pour distribution à vos créanciers.


Biens et propriétés

Lors d'une faillite, vous devez remettre tous vos biens au syndic, à l'exception de certains biens insaisissables, comme l'ameublement de base, les outils avec lesquels vous gagnez votre vie, et dans certaines circonstances, les paiements de crédits de la taxe sur les produits et services. Ces biens insaisissables peuvent varier d'une province à l'autre. Votre syndic est en mesure de vous renseigner sur cette question.


Cosignataire

Votre faillite ne libère pas le cosignataire ou toute personne qui a garanti votre emprunt. Par exemple, si un parent est cosignataire de votre emprunt, ce parent serait responsable de rembourser le prêt en entier même si vous décidez de déclarer faillite.


Cote de crédit et rétablissement du crédit

Les bureaux de crédit recueillent des renseignements au sujet des affaires financières des consommateurs et les vendent à leurs clients, tels les fournisseurs de crédit, les employeurs et les sociétés d'assurances. Ces bureaux de crédit obtiennent leur information de différentes sources, par exemple : 

  • du consommateur qui fournit des renseignements en remplissant une demande de crédit ou de prêt;
  • des registres publics qui fournissent des renseignements touchant des sujets tels que la faillite, les jugements de la Cour, et les contrats de vente conditionnelle qui sont enregistrés auprès des autorités provinciales;
  • des fournisseurs de crédit et des agences de recouvrement qui fournissent des dossiers de crédit chaque mois. Ces dossiers contiennent des renseignements tels que le numéro de compte, le solde impayé et une échelle de cotation à neuf points indiquant par exemple : R1 - un paiement effectué à temps; R2 - un paiement en retard effectué entre 30 et 60 jours; et R9 - une mauvaise créance ou une créance mise en recouvrement; cela s'applique aussi à la faillite.

Veuillez noter que votre cote de crédit est établie par vos créanciers. Les bureaux de crédit ne font que transmettre cette information à leurs clients.

En général, l'information concernant votre faillite pourra paraître à votre dossier pendant une période allant de six à sept ans après votre libération. Si vous avez déjà été en faillite, cette période pourrait être prolongée jusqu'à 14 ans. Cette période peut varier d'une province à l'autre.

La décision d'accorder ou non du crédit à un demandeur est prise par le fournisseur de crédit et non par le bureau de crédit. C'est le système d'évaluation par points propre à chaque prêteur qui détermine l'accès au crédit.

Si vous souhaitez améliorer votre dossier de crédit après avoir obtenu votre libération, vous pourriez, par exemple, contacter votre banquier et prendre rendez-vous. À ce rendez-vous, apportez vos talons de chèques de paie, le détail de votre budget et vos documents de libération. Expliquez que vous avez obtenu votre libération et demandez au banquier comment vous pouvez regagner un bon dossier de crédit.


Créancier

Un créancier est une personne, une institution ou une entreprise à qui vous devez de l'argent. Un créancier garanti est un créancier qui a pris certaines mesures pour se protéger et qui détient une hypothèque, un gage ou autre titre ou un titre de sûreté réelle sur vos biens. S'il n'est pas remboursé, le créancier garanti peut faire valoir sa garantie pour recouvrer les biens sur lesquels il a ainsi acquis des droits.

Un créancier non garanti est un créancier qui n'a pas pris de telles mesures pour garantir le remboursement des dettes qui lui sont dues.


Déclaration d'impôt sur le revenu

Vous devez produire deux déclarations d'impôt pour l'année civile de la faillite. La déclaration « pré-faillite » est préparée pour la période comprise entre le début de l'année et la date de faillite. Vous devrez fournir à votre syndic les renseignements et les documents à l'appui de cette déclaration. La seconde, la déclaration « post-faillite », est complétée pour la période allant de la date de la faillite à la fin de l'année civile.

Le syndic pourra vous demander de lui remettre une partie ou tout remboursement provenant de ces déclarations d'impôt pour distribution à vos créanciers.


Débiteur

Un débiteur est une personne à qui l'on accorde un prêt ou une avance sous forme de biens ou de services pour lesquels il s'engage à payer à une date ultérieure.


Failli

Il s'agit du statut légal d'une personne qui déclare faillite.


Inspecteur

L'inspecteur est la personne nommée par les créanciers pour les représenter auprès du syndic durant l'administration d'une proposition ou d'une faillite. Il est censé aider le syndic en raison de son expérience et est tenu de superviser certains aspects de son administration.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la loi)

Il s'agit de la loi fédérale qui régit les procédures de faillites et de propositions au Canada. Cette loi est la responsabilité du Bureau du surintendant des faillites d'Industrie Canada.


Médiation

La médiation est une méthode pour régler les conflits entre deux ou plusieurs personnes. Dans le contexte de la faillite, la médiation a lieu lorsque les personnes impliquées dans une dispute acceptent de collaborer avec une personne impartiale et indépendante appelée « médiateur » qui les aide à résoudre le conflit plutôt qu'à avoir recours au tribunal. Généralement, le médiateur est un employé d'un des bureaux de division du surintendant des faillites. La médiation est moins rigide, moins coûteuse et plus rapide que le recours aux tribunaux. Elle permet aux personnes affectées par la faillite de participer directement au règlement de leurs différends.

En matière de faillite, la médiation est disponible pour résoudre deux types de différends :

  1. Les différends quant au montant que le failli doit payer au syndic pour le bénéfice de ses créanciers pendant la faillite (ce qu'on appelle le revenu excédentaire); et
  2. les différends touchant les conditions à remplir que le syndic recommande avant que le failli obtienne sa libération.

Lorsqu'il y a médiation, le failli et le syndic (ou son représentant) doivent être présents. Si un créancier demande la médiation, il doit être présent aussi.

Pour plus d'information sur la médiation, vous pouvez demander à votre syndic de vous remettre gratuitement une copie du dépliant intitulé « La médiation en matière de faillite » préparé par le Bureau du surintendant des faillites ou consulter le site Web de ce dernier à l'adresse : http://osb-bsf.ic.gc.ca


Paiements et revenu excédentaire

Dès que vous déclarez faillite, vous n'êtes plus tenu d'effectuer des paiements à vos créanciers. Toutefois, aussi longtemps que vous demeurez un failli non libéré, vous êtes obligé d'effectuer des versements à votre syndic lequel les distribuera à vos créanciers. Vous devez également informer votre syndic de tout changement important concernant votre situation financière, tel qu'un remboursement d'impôt, un nouvel emploi ou un nouveau-né dans votre famille. Au début de la faillite, le syndic détermine le montant que vous devrez payer. Ce montant peut être modifié durant la période d'administration de votre faillite si un changement se produit quant à votre revenu total ou à votre situation personnelle ou familiale. Le syndic fixe le montant que vous devez payer en tenant compte de votre revenu total, des normes émises par le surintendant des faillites et de votre situation personnelle et familiale. Les normes du surintendant des faillites sont énoncées à l'instruction no 11 qui est disponible en consultant le site Web du BSF à l'adresse : http://osb-bsf.ic.gc.ca

Si votre paiement est fixé à 50 $ ou plus par mois (ce qu'on appelle le « revenu excédentaire ») et que vous n'êtes pas d'accord avec le montant fixé par le syndic, ce dernier doit demander la médiation. De même, un créancier peut demander une médiation, si ce créancier n'est pas d'accord avec le montant du paiement de revenu excédentaire fixé par le syndic. Si le différend n'est pas résolu suite à la médiation, le syndic doit, dans certaines circonstances, renvoyer l'affaire devant le tribunal pour une décision.

Tout manquement à faire les paiements requis peut compromettre votre libération (c'est-à-dire, le moment où vous cessez d'être en faillite).


Personne insolvable

Est insolvable toute personne qui ne peut rencontrer ses obligations financières dans les délais requis.


Pression des créanciers

Un des objectifs de la loi est de vous libérer des pressions exercées par vos créanciers. Si vous recevez des appels ou des lettres de vos créanciers, dites-leur que vous avez déclaré faillite ou fait une proposition et qu'ils doivent communiquer avec votre syndic ou administrateur de propositions de consommateur.


Séquestre officiel

Le séquestre officiel est un fonctionnaire du gouvernement fédéral au Bureau du surintendant des faillites et un officier du tribunal dont les fonctions sont expressément définies par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Entre autres, le séquestre officiel accepte les documents qui sont déposés à titre de propositions ou de faillites, interroge le failli sous serment et préside les réunions des créanciers.


Surintendant des faillites

Le surintendant des faillites est un haut fonctionnaire nommé par le gouverneur en conseil qui surveille l'administration des actifs régis par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité au Canada.


Syndic de faillite

Le syndic de faillite est la personne qui détient une licence du surintendant des faillites pour gérer les propositions et les faillites. Le syndic représente vos créanciers en tant qu'officier du tribunal. Cependant, il peut vous fournir des renseignements et des conseils au sujet des procédures de proposition et de faillite et veiller à ce que vos droits, de même que ceux de vos créanciers, soient respectés.


Tribunal de la faillite

Un tribunal pour lequel un juge ou un registraire décide de votre libération et des autres questions d'insolvabilité. Les libérations sont expliquées en détail à la page 24.




Où chercher de l'aide

Si vous désirez plus de renseignements sur comment faire une proposition à vos créanciers, vous devez communiquer avec un administrateur de propositions de consommateur. Si vous désirez plus de renseignements sur comment déclarer faillite, vous devez communiquer avec un syndic de faillite. Les noms des syndics et des administrateurs de propositions de consommateur desservant votre région figurent habituellement dans l'annuaire téléphonique sous les rubriques « Faillite », « Syndic » ou dans les pages consacrées aux services des gouvernements provinciaux. Si vous ne pouvez obtenir les services d'un syndic, communiquez avec le Bureau du surintendant des faillites d'Industrie Canada le plus près de chez vous (voir l'Annexe II à la page 32). 



Évaluation et services de consultation

Avant de prendre votre décision finale de faire une proposition de consommateur ou de déclarer faillite, l'administrateur de proposition ou le syndic, selon le cas, effectuera une évaluation. Les buts de cette évaluation sont d'analyser votre situation financière, de vous fournir des explications sur les options qui vous sont disponibles et de discuter avec vous de la valeur et des conséquences reliées à l'option choisie.

Si vous décidez de faire une proposition de consommateur ou de déclarer faillite, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité exige qu'un service de consultation vous soit offert. Ce service est donné par un conseiller enregistré auprès du Bureau du surintendant des faillites. La consultation comprend deux étapes. Lors de la première phase, vous recevrez des conseils touchant la gestion budgétaire, les dépenses et les pratiques de magasinage, les signes avant-coureurs de difficultés financières et l'obtention et l'utilisation du crédit. Au cours de la deuxième étape, le conseiller qualifié vous aidera à découvrir et à comprendre les causes de votre insolvabilité ou faillite et vous assistera à établir un plan de réhabilitation en vous aidant à mettre au point des recommandations et des options pour un plan d'action financier. Vous devez assister à ces deux rencontres. De plus, il est possible de vous faire accompagner, à titre de participant, d'une personne liée avec vous ou d'une personne qui entretient avec vous des rapports financiers étroits. Si, à la fin de ces deux séances, vous croyez avoir besoin d'aide supplémentaire, il pourra y avoir, à votre demande, une troisième séance. 



Proposition de consommateur

Qu'est-ce qu'une proposition de consommateur?

Il s'agit d'une offre, faite par un débiteur à ses créanciers, visant à modifier ses obligations à leur égard. Par exemple, vous pouvez proposer à vos créanciers de faire tous les mois des versements moins élevés, échelonnés sur une plus longue période de temps. Ou bien, vous pouvez proposer à vos créanciers de leur rembourser seulement une partie de ce que vous leur devez.

Quels sont les avantages à faire une proposition de consommateur?

Vos créanciers non garantis ne seront pas en mesure de récupérer légalement leur dû, au moyen, par exemple, de la saisie de biens ou de salaire, sauf au moment du retrait, du rejet, ou de l'annulation de la proposition ou de la libération de l'administrateur avant l'exécution complète de la proposition (sauf les dettes non libérables dans une faillite par une ordonnance de libération).

Qui peut faire une proposition de consommateur?

Toute personne physique qui est insolvable, y compris un failli, et qui a des dettes totalisant moins de 75 000 $, à l'exclusion d'une hypothèque sur la résidence principale, peut faire une proposition de consommateur. Lorsqu'un failli désire faire une proposition, celle-ci doit d'abord être approuvée par les inspecteurs, et le failli doit avoir obtenu les services d'un syndic qui agira comme administrateur à la proposition de consommateur. Les personnes, dont les dettes dépassent 75 000 $, peuvent faire une proposition en vertu de la section I de la partie III de la loi.

De plus, il est possible de déposer une proposition de consommateur conjointe. Cette situation se présente lorsque certains débiteurs consommateurs (deux ou plus), qui entretiennent des rapports financiers étroits, déposent des propositions afin qu'elles soient traitées comme une seule proposition de consommateur. À noter qu'une proposition conjointe ne sera possible qu'à la condition que le total des dettes des débiteurs consommateurs n'excèdent pas 75 000 $.


Comment débute une proposition? Quelle est la procédure à suivre?

La procédure débute lorsque vous demandez l'aide d'un administrateur qui peut être soit un syndic de faillite soit une personne nommée par le surintendant des faillites. Cette personne évaluera votre situation financière et vous avisera sur le type de proposition que vous pouvez soumettre à vos créanciers. L'administrateur vous demandera de signer les formulaires requis qui seront ensuite déposés au bureau du séquestre officiel.


Que se passe-t-il lorsqu'une demande est déposée chez le séquestre officiel?

Dans les dix jours suivant ce dépôt, l'administrateur doit faire parvenir un rapport au séquestre officiel. Ce rapport renferme l'avis de l'administrateur sur le caractère juste et raisonnable de votre proposition de même que sur les chances que vous avez, selon lui, de respecter vos engagements. De plus, il contient la liste de vos biens et de vos dettes ainsi que la liste de vos créanciers.

Du même coup, l'administrateur doit faire parvenir à chacun de vos créanciers une copie de votre proposition et une copie de son rapport sur celle-ci. L'administrateur demandera aux créanciers d'accepter ou de rejeter la proposition. Il fournira aussi les renseignements nécessaires pour organiser une assemblée des créanciers.


Comment une proposition est-elle acceptée?

Vos créanciers disposeront de 45 jours pour étudier votre proposition et pour l'accepter ou la rejeter. Tout créancier peut faire parvenir un avis à l'administrateur pour lui faire part de sa décision. Si les créanciers ne répondent pas, on en conclura qu'ils acceptent la proposition. Si un nombre suffisant de créanciers acceptent la proposition, cela vous liera, vous et vos créanciers, et vous serez tenu de respecter les termes de l'entente.


Qu'arrive-t-il si la proposition est rejetée?

Si la proposition est rejetée, vous ne serez plus protégé en vertu de la loi. Dans les cinq jours suivants, l'administrateur doit vous en aviser ainsi que tous vos créanciers et le séquestre officiel. Vos créanciers pourront alors prendre les mesures judiciaires voulues pour récupérer l'argent que vous leur devez. Si vous étiez un failli lorsque vous avez fait votre proposition, l'administration de votre faillite se continuera.
 

Qu'arrive-t-il si la proposition est acceptée, et que ses termes sont respectés?

Lorsque la proposition est entièrement respectée, l'administrateur doit vous donner ainsi qu'au séquestre officiel un certificat attestant le respect de l'entente convenue dans la proposition et vous serez alors libéré des dettes dont la proposition faisait l'objet.


Qu'est-ce qui se passe si je cesse de faire les versements et si je ne respecte pas les termes de la proposition?

Si vous ne respectez pas les termes de la proposition, cette dernière sera annulée. Si vous étiez insolvable au moment de faire la proposition, vous vous retrouverez dans la même situation et vos créanciers pourront alors réclamer le paiement des sommes dues avant la proposition, moins l'argent que vous auriez remboursé depuis l'acceptation de la proposition. Si vous étiez en faillite au moment de faire votre proposition et que le tribunal l'annule, vous serez réputé avoir fait faillite à la date de l'annulation.


Y a-t-il des frais rattachés à une proposition?

Oui. Il y a des frais d'enregistrement qui doivent être versés au surintendant des faillites; l'administrateur touche également des honoraires. Ces frais sont prescrits dans les Règles sur la faillite et l'insolvabilité qui peuvent être consultées sur le site Web du BSF à l'adresse : http://osb-bsf.ic.gc.ca 



Faillite

Qu'est-ce qu'une faillite et quels avantages le débiteur en retire-t-il?

Une faillite est un processus légal, régi par la loi, à la suite duquel vous pouvez être libéré de la plupart de vos dettes. L'objectif de la loi est de permettre à un débiteur honnête mais malchanceux d'être relevé de ses dettes, à des conditions raisonnables.

Lorsque vous déclarez faillite, vos biens sont remis entre les mains d'un syndic de faillite qui les vendra et distribuera les fonds ainsi recueillis parmi vos créanciers. Lorsque vous déclarez faillite, vos créanciers non garantis ne seront pas en mesure de récupérer légalement leur dû, au moyen, par exemple, d'une saisie de biens ou de salaire.

De plus, il est possible de produire une faillite conjointe. Une faillite conjointe consiste à permettre à deux individus, qui entretiennent des rapports financiers étroits, de faire cession de leurs biens ensemble et de voir leurs dossiers de faillite traités comme étant un seul dossier. Des débiteurs pourront recourir à cette possibilité à la condition que leurs dettes soient substantiellement les mêmes et que le syndic juge que ceci est dans le meilleur intérêt des débiteurs et créanciers.


Quels sont les devoirs du failli?

Notez que lorsque vous êtes légalement failli, vous êtes tenu de vous conduire selon les obligations imposées aux faillis et décrites à l'Annexe I qui paraît à la page 26. Le syndic vous expliquera en quoi consistent ces obligations.


Comment puis-je déclarer faillite?

Premièrement, il faut consulter un syndic de faillite qui évaluera votre situation financière et, tel que discuté plus haut, vous expliquera les options qui vous sont disponibles. Si vous décidez de déclarer faillite, le syndic vous aidera à remplir certains formulaires que vous devrez signer. Vous serez déclaré failli seulement lorsque le syndic aura déposé ces formulaires auprès du séquestre officiel.
 

Quel type de formulaires aurai-je à signer?

Vous devrez signer au moins deux formulaires. L'un deux est une « Cession » et l'autre, un « Bilan ». Dans le premier formulaire, vous déclarez que vous remettez tous vos biens entre les mains du syndic à l'avantage de vos créanciers. Dans le bilan, vous dressez la liste de vos biens, de vos dettes ainsi que de vos revenus et dépenses. Vous devrez également répondre à plusieurs questions touchant votre famille, votre emploi et la disposition de vos biens.

Avant de signer les formulaires, assurez-vous de bien comprendre ces documents légaux qui sont portés à votre dossier de faillite. Même si le syndic les prépare à partir des renseignements que vous lui fournissez, ce sont vos déclarations. C'est vous qui êtes responsable de leur contenu. Relisez-les attentivement avant de les signer. Lorsque ces documents auront été déposés chez le séquestre officiel, vous êtes légalement en faillite et, à cette étape-là, le processus ne peut être inversé que par une ordonnance du tribunal. Conservez des copies des avis et de tous les autres documents que le syndic vous fait parvenir.
 

Que se passe-t-il lorsque les formulaires auront été déposés auprès du séquestre officiel et que je sois devenu failli?

En général, il n'y a pas lieu de tenir une assemblée des créanciers. Par contre, il existe des circonstances où une assemblée des créanciers pourra être convoquée sur demande des créanciers ou du séquestre officiel. Si une assemblée des créanciers est convoquée, vous devez y assister. On pourra également vous demander de vous rendre au bureau du séquestre officiel pour répondre sous serment à plusieurs questions au sujet de votre dossier financier.
 

Qu'est-ce qui se passe au cours de la première assemblée des créanciers?

Si une assemblée est convoquée, le syndic fera rapport de vos biens et de vos dettes, et les créanciers pourront vous poser des questions reliées à votre dossier financier. Ils auront alors l'occasion de voter pour confirmer le choix du syndic ou pour en choisir un nouveau eux-mêmes. Ils auront également la possibilité de voter pour la nomination d'inspecteurs. Les créanciers peuvent donner des instructions au syndic quant à l'administration du dossier.


Qu'est-ce qu'entraîne l'interrogatoire auquel procède le séquestre officiel?

Le séquestre officiel peut vous faire parvenir un avis vous enjoignant de vous présenter devant lui et de répondre sous serment à ses questions. Il vous questionnera sur les causes de votre faillite, votre conduite, la disposition de vos biens et la nature de vos dettes.


Quand un failli est-il libéré?

Dans la cas d'une première faillite, il y aura libération automatique neuf mois après la date de la faillite à moins que le syndic recommande une libération conditionnelle ou qu'un créancier, le syndic ou le surintendant des faillites ne s'oppose à une telle mesure.

Le syndic doit recommander une libération conditionnelle lorsqu'une des circonstances suivantes est présente :

  • le failli n'a pas payé le montant de revenu excédentaire convenu, ou
  • le failli a fait faillite au lieu de soumettre un plan de remboursement viable (ce qu'on appelle une « proposition »).

Lorsque le failli ou un créancier n'est pas d'accord avec la recommandation du syndic, une médiation peut être demandée pourvu qu'il n'y ait pas d'autre motif d'opposition.

Si la médiation ne réussit pas à résoudre le différend ou si une opposition est déposée, le syndic devra demander une date pour passer devant le tribunal. Les opposants devront alors exposer leurs raisons au tribunal qui rendra ensuite sa décision. Il importe de noter qu'un failli (qui en est à sa première faillite) qui refuse d'assister aux séances obligatoires de consultation ne sera pas admissible à une libération automatique.

Dans le cas des personnes qui ont déjà fait faillite ou qui ne sont pas admissibles à une libération automatique, le syndic doit, dans l'année qui suit la déclaration de la faillite, demander au tribunal d'entendre la demande de libération. Le tribunal aura alors plusieurs possibilités de décision.
 

Quel type d'ordonnance de libération un juge ou un registraire peut-il émettre?

Lors de l'audition d'une demande de libération, la cour décidera de remettre l'audition, de rejeter la demande de libération, ou bien d'émettre l'une ou l'autre des trois ordonnances suivantes : 

  1. Ordonnance de libération absolue
    Sous réserve des exceptions prévues à la loi, cette ordonnance vous relève des dettes encourues avant la déclaration de votre faillite.
  2. Ordonnance de libération conditionnelle
    Dans ce cas, le tribunal peut imposer certaines conditions préalables à la libération absolue. Par exemple, la Cour peut exiger de vous le versement d'une certaine somme à votre syndic pour distribuer à vos créanciers.
  3. Ordonnance de libération suspendue
    Le tribunal ordonne un délai en vertu duquel la libération ne prendra effet qu'à une date ultérieure.

Votre libération peut être retardée par une opposition logée par un créancier, le syndic ou le surintendant pour des motifs tels qu'une enquête criminelle en cours ou un manquement aux devoirs stipulés dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.


Quels sont les effets d'une libération?

Le failli est libéré de la plupart de ses dettes. Cependant, vous ne pouvez pas être libéré de certains types de dettes, telles une indemnité accordée suite à une condamnation pour voies de faits, une réclamation de pension alimentaire, une amende imposée par un tribunal, une dette encourue par fraude ou représentations frauduleuses ou toute dette ou obligation reliée aux prêts aux étudiants, si votre faillite est survenue alors que vous étiez encore étudiant ou dans les dix ans suivant la date à laquelle vous avez cessé d'être étudiant.
 

Quelle peut être l'incidence d'une faillite sur l'emploi?

Dans la plupart des cas, une faillite ne peut compromettre votre emploi. Mais il y a des cas spéciaux. Vous pouvez, par exemple, éprouver des difficultés à être cautionné. Votre syndic pourra vous donner les renseignements dont vous avez besoin sur les restrictions et les empêchements.
 

Est-ce qu'il en coûte quelque chose pour déclarer faillite?

Oui. Il y a des frais d'enregistrement qui doivent être versés au surintendant des faillites. En outre, le syndic a droit à des honoraires qui sont prescrits dans les Règles sur la faillite et l'insolvabilité qui peuvent être consultées sur le site Web du BSF à l'adresse : http://osb-bsf.ic.gc.ca 



Annexe I

Extraits de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité touchant la faillite.


Obligations des faillis

Article 158

Le failli doit : 

  1. (a) révéler et remettre tous ses biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle, au syndic ou à une personne que le syndic autorise à en prendre possession en tout ou en partie;

    1. (a.1) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, remettre au syndic, pour annulation, toutes les cartes de crédit délivrées au failli et en sa possession ou sous son contrôle;

  2. (b) remettre au syndic tous les livres, registres, documents, écrits et papiers, notamment les documents de titre, les polices d'assurance et les archives et déclarations d'impôt, ainsi que les copies de ce qui précède, se rattachant de quelque façon à ses biens ou affaires;

  3. (c) aux date, heure et lieu que peut fixer le séquestre officiel, se présenter devant ce dernier ou devant tout autre séquestre officiel délégué par le séquestre officiel, pour y subir un interrogatoire sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et la disposition de ses biens;

  4. (d) dans les cinq jours suivant sa faillite, à moins que le séquestre officiel ne prolonge le délai, préparer et soumettre en quatre exemplaires au syndic un bilan en la forme prescrite attesté par affidavit et indiquant les détails de ses avoirs et de ses obligations, ainsi que les noms et adresses de ses créanciers, les garanties qu'ils détiennent respectivement, les dates auxquelles les garanties ont été respectivement données, et les renseignements supplémentaires ou autres qui peuvent être exigés; si les affaires du failli sont mêlées ou compliquées au point qu'il ne peut adéquatement lui-même en préparer un relevé convenable, le séquestre officiel peut, comme dépenses d'administration de l'actif, autoriser l'emploi d'une personne compétente pour aider à la préparation du relevé;

  5. (e) dresser un inventaire de ses avoirs ou donner au syndic toute l'assistance qu'il peut donner pour dresser l'inventaire;

  6. (f) révéler au syndic tous les biens aliénés au cours de la période allant du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite, ou de la date antérieure que le tribunal peut fixer, jusqu'à la date de la faillite inclusivement, et comment, à qui et pour quelle considération toute partie des biens a été aliénée, sauf la partie de ces biens qui a été aliénée dans le cours ordinaire du commerce, ou employée pour dépenses personnelles raisonnables;

  7. (g) révéler au syndic tous les biens aliénés par donation ou par disposition sans contrepartie valable et suffisante au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement;

  8. (h) assister à la première assemblée de ses créanciers, à moins d'en être empêché par la maladie ou pour une autre cause suffisante, et s'y soumettre à un interrogatoire;

  9. (i) lorsqu'il en est requis, assister aux autres assemblées de ses créanciers ou des inspecteurs, ou se rendre aux ordres du syndic;

  10. j) se soumettre à toute autre interrogatoire sous serment au sujet de ses biens ou de ses affaires, selon qu'il en est requis;

  11. k) aider de tout son pouvoir à la réalisation de ses biens et au partage des produits entre ses créanciers;

  12. l) exécuter les procurations, transports, actes et instruments qu'il peut être requis d'exécuter;

  13. m) examiner l'exactitude de toutes preuves de réclamations produites, s'il en est requis par le syndic;

  14. n) s'il a connaissance que quelqu'un a produit une réclamation fausse, rapporter immédiatement le fait au syndic;

    1. n.1) aviser le syndic de tout changement important de sa situation financière;

  15. o) d'une façon générale, accomplir, au sujet de ses biens et du partage du produit parmi ses créanciers, tous actes et toutes choses que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire, ou que les Règles générales peuvent prescrire, ou qu'il peut recevoir l'ordre de faire du tribunal par une ordonnance spéciale rendue à l'égard d'un cas particulier, ou rendue à l'occasion d'une requête particulière du syndic, d'un créancier ou d'une personne intéressée;

  16. p) jusqu'à ce qu'il ait été disposé de sa demande de libération et jusqu'à ce que l'administration de son actif ait été complétée, tenir le syndic constamment informé de son adresse ou de son lieu de résidence.


Infractions en matière de faillite

Article 198
  1. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines, ou, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, tout failli qui, selon le cas :

    1. dispose d'une façon frauduleuse de ses biens avant ou après l'ouverture de la faillite;

    2. refuse ou néglige de répondre complètement et véridiquement à toutes les questions qui lui sont posées à bon droit au cours d'un interrogatoire tenu conformément à la présente loi;

    3. fait une fausse inscription ou commet sciemment une omission importante dans un état ou un compte;

    4. après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile, falsifie ou aliène un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu'il n'ait eu aucunement l'intention de cacher l'état de ses affaires;

    5. après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, obtient tout crédit ou tout bien au moyen de fausses représentations faites par lui ou par toute autre personne à sa connaissance;

    6. après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, cache ou transporte frauduleusement tout bien d'une valeur de cinquante dollars ou plus, ou une créance ou dette;

    7. après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, met en gage ou en nantissement ou aliène tout bien qu'il a obtenu à crédit et qu'il n'a pas payé, à moins que, dans le cas d'un commerçant, l'acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce, et à moins qu'il n'ait eu aucunement l'intention de frauder.

  2. Le failli qui, sans motif raisonnable, ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application de l'article 68 ou omet de remplir une obligation imposée par l'article 158 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    1. par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines;

    2. par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.


Failli non libéré qui ne se déclare pas tel

Article 199

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, le failli non libéré qui, selon le cas : 

  1. entreprend un commerce ou un négoce sans révéler, à toutes les personnes avec qui il conclut des affaires, qu'il est un failli non libéré;

  2. obtient du crédit de toutes personnes, pour un montant total de cinq cent dollars ou plus, sans les informer qu'il est un failli non libéré.



Comment nous rejoindre

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Industrie Canada) 1998
No au cat. RG64-5/1998-1F
ISBN 0-662-82957-3
51974F


Création : 2005-05-29
Révision : 2005-10-05
Haut de la page
Haut de la page
Avis importants