Loi électorale du Canada


PARTIE 18

SECTION 1

ENREGISTREMENT DES PARTIS POLITIQUES

Demande d'enregistrement

Demande d'enregistrement

366. (1) Le chef d'un parti politique peut demander au directeur général des élections l'enregistrement du parti.

Contenu de la demande

(2) La demande d'enregistrement doit comporter :

a) le nom intégral du parti;

b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l'abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;

c) le logo du parti, le cas échéant;

d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu'une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;

e) l'adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

f) les nom et adresse des dirigeants du parti et leur déclaration signée d'acceptation de la charge;

g) les nom et adresse du vérificateur du parti et sa déclaration signée d'acceptation de la charge;

h) les nom et adresse de l'agent principal du parti et sa déclaration signée d'acceptation de la charge;

i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu'ils sont membres du parti et qu'ils appuient la demande d'enregistrement du parti;

j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l'un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres.

Renseignements supplémentaires

(3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l'alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux qui sont visés au paragraphe 521.1(5).

L.C. 2004, ch. 24, art. 3.

Retrait volontaire de la demande

367. Le chef du parti politique qui a présenté la demande d'enregistrement peut la retirer à tout moment avant l'enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.

Admissibilité à l'enregistrement

368. Est un parti admissible à l'enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 366(1) si :

a) de l'avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l'abréviation de celui-ci ou son logo :

(i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l'abréviation de celui-ci ou au logo d'un parti enregistré ou d'un parti admissible qu'il risque d'être confondu avec eux,

(ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu'il risque d'y être confondu;

b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;

c) le directeur général des élections est convaincu qu'il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2) et que ceux-ci sont exacts.

L.C. 2004, ch. 24, art. 4.

Protection du nom

368.1 Dans les trente jours suivant la radiation d'un parti politique :

a) la demande d'enregistrement d'un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport au titre de l'article 382 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d'utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l'avis du directeur général des élections, risque d'être confondu avec celui du parti radié;

b) s'il est présenté une nouvelle demande d'enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l'abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d'agréer la demande pour le motif qu'elle n'est pas conforme à l'alinéa 368a).

L.C. 2003, ch. 19, art. 7.

Notification de l'admissibilité

369. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l'admissibilité ou de l'inadmissibilité du parti au titre de l'article 368. En cas de notification d'inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n'est pas remplie.

Perte de statut

(2) Le parti politique qui a été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1) perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :

a) il contrevient à l'article 371, au paragraphe 374.1(1), à l'un des articles 378 à 380.1, à l'un des paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l'article 384;

b) un de ses dirigeants est inadmissible à l'exercice de sa charge au titre du paragraphe 374.1(2);

c) son agent principal est inadmissible à l'exercice de sa charge au titre de l'article 376;

d) son vérificateur est inadmissible à l'exercice de sa charge au titre de l'article 377.

L.C. 2004, ch. 24, art. 5.

Enregistrement

370. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu'a été confirmée la candidature d'au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s'il n'a pas retiré sa demande d'enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du ou des brefs pour cette élection.

Demande d'enregistrement tardive

(2) Si la demande d'enregistrement n'a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l'élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s'il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.

Notification

(3) Dès que possible après l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :

a) soit que le parti est enregistré s'il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);

b) soit, dans le cas d'une élection générale, que le parti n'est pas enregistré s'il ne satisfait pas à ces exigences.

Perte de statut

(4) S'il a été avisé au titre du paragraphe (3) qu'il n'a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.

Présomption

(5) Pour l'application des articles 407, 422, 429 et 435, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l'avoir été depuis la date de délivrance du ou des brefs pour cette élection.

L.C. 2004, ch. 24, art. 5.

Agents des partis admissibles

371. Dans les trente jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 369(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l'enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.

État de l'actif et du passif

372. Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :

a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l'enregistrement;

b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l'état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

c) la déclaration de son agent principal concernant l'état, effectuée sur le formulaire prescrit.

L.C. 2003, ch. 19, art. 8.

Modification de l'exercice

373. Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu'il se termine le dernier jour de l'année civile et qu'il coïncide désormais avec celle-ci. L'exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.

Registre des partis

374. Le directeur général des élections tient un registre des partis où figurent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h) et aux paragraphes 375(3) et 390(3).

Dirigeants, agents enregistrés,
vérificateurs et membres

Nombre minimal de dirigeants

374.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.

Admissibilité : dirigeants

(2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti admissible les personnes qui ont leur résidence habituelle au Canada.

Nomination d'un remplaçant

(3) Dans le cas où le décès, l'incapacité, la démission, l'inadmissibilité ou la destitution d'un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.

Rapport de nomination

(4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 382(1).

L.C. 2004, ch. 24, art. 7.

Agents enregistrés

375. (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

(2) [Abrogé]

Rapport de nomination

(3) Dans les trente jours suivant la nomination d'un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l'agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.

L.C. 2003, ch. 19, art. 9.

Agents : personnes morales

376. (1) Une personne morale constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :

a) d'agent principal ou d'agent enregistré d'un parti enregistré;

b) d'agent principal ou de mandataire d'un parti admissible.

Inadmissibilité : agents

(2) Ne sont pas admissibles à la charge d'agent principal, d'agent enregistré ou de mandataire :

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

a.1) les candidats;

a.2) les faillis non libérés;

b) un vérificateur nommé conformément à la présente loi;

c) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

d) les personnes qui n'ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

L.C. 2003, ch. 19, art. 10.

Admissibilité : vérificateur

377. (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d'un parti enregistré ou d'un parti admissible :

a) les membres en règle d'un ordre professionnel, d'une association ou d'un institut de comptables professionnels;

b) les sociétés formées de tels membres.

Inadmissibilité

(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats;

b.1) les dirigeants d'un parti enregistré ou d'un parti admissible;

c) l'agent officiel d'un candidat;

d) l'agent principal d'un parti enregistré ou d'un parti admissible;

e) un agent enregistré d'un parti enregistré;

f) les agents de circonscription d'une association enregistrée;

g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

h) les candidats à l'investiture et leur agent financier;

i) l'agent financier d'un tiers enregistré.

L.C. 2003, ch. 19, art. 11, L.C. 2004, ch. 24, art. 8.

Consentement

378. Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d'obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée de leur main attestant leur acceptation de la charge.

L.C. 2004, ch. 24, art. 9.

Remplaçant

379. (1) En cas de décès, d'incapacité, de démission ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

Rapport de nomination

(2) Dans les trente jours suivant un remplacement visé au paragraphe (1), le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par la production du rapport prévu au paragraphe 382(1).

Un seul agent principal ou vérificateur

380. Les partis enregistrés et les partis admissibles ne peuvent avoir plus d'un agent principal ni plus d'un vérificateur à la fois.

Nombre de membres minimal

380.1 Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.

L.C. 2004, ch. 24, art. 10.

Interdiction : dirigeants

381. (1) Il est interdit à toute personne d'agir comme dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti admissible alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : agents

(1.1) Il est interdit à toute personne d'agir comme agent principal ou agent enregistré d'un parti enregistré ou d'un parti admissible alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : vérificateur

(2) Il est interdit à toute personne d'agir comme vérificateur d'un parti enregistré ou d'un parti admissible alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

(2) Il est interdit à toute personne d'agir comme vérificateur d'un parti enregistré ou d'un parti admissible alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

L.C. 2004, ch. 24, art. 11.

Interdiction : objectifs essentiels

381.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d'agir ou de continuer d'agir comme dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres;

b) le parti n'a pas présenté la demande de radiation visée à l'article 388.

Exception

(2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l'article 388.

L.C. 2004, ch. 24, art. 12.

Modification des renseignements relatifs aux partis

Modification des renseignements

382. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.

Nom, abréviation ou logo

(2) Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à c), le rapport est assorti d'une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont admissibles au titre des sous-alinéas 368a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.

Chef du parti

(3) Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d'une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.

Dirigeants, agent principal ou vérificateur

(4) Si les modifications concernent le remplacement d'un dirigeant, de l'agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d'une copie de la déclaration d'acceptation de la charge prévue à l'article 378.

Inscription au registre

(5) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article au registre des partis.

Inscription dans le registre des associations de circonscription

(6) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.

L.C. 2003, ch. 19, art. 12, L.C. 2004, ch. 24, art. 14.

Confirmation des renseignements pendant la période électorale d'une élection générale

383. (1) Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :

a) une déclaration, attestée par leur chef, confirmant l'exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis;

b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 382(1).

Soutien de candidats

(2) Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire auprès du directeur général des élections, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.

Confirmation annuelle des renseignements

384. (1) Au plus tard le 30 juin, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :

a) une déclaration, attestée par leur chef, confirmant l'exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis;

b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 382(1).

Liste de membres

(2) Au plus tard le 30 juin, en 2007 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et les déclarations de ceux-ci, établies selon le formulaire prescrit, attestant qu'ils sont membres du parti.

Déclaration du chef du parti

(3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l'alinéa 366(2)j).

L.C. 2004, ch. 24, art. 15.

Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef

384.1 (1) Il est interdit au chef d'un parti de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l'article 366 qu'il sait faux ou trompeurs.

Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti

(2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l'un des articles 382 à 384 qu'il sait faux ou trompeurs.

Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef

(3) Il est interdit au chef d'un parti d'attester, au titre de l'un des articles 382 à 384, une déclaration ou un rapport alors qu'il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.

Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef

(4) Il est interdit au chef d'un parti de faire la déclaration prévue aux articles 366, 382 ou 384 alors qu'il la sait fausse ou trompeuse.

Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d'un membre

(5) Il est interdit à tout membre d'un parti politique de faire la déclaration prévue aux articles 366 ou 384 alors qu'il la sait fausse ou trompeuse.

L.C. 2004, ch. 24, art. 16.

Radiation des partis enregistrés

Radiation : aucun candidat

385. Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.

L.C. 2004, ch. 24, art. 16.

Radiation : dirigeants et membres

385.1 (1) S'il n'est pas convaincu qu'un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l'article 380.1, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu'il se conforme à ces obligations :

a) soixante jours après réception de l'avis, dans le cas d'une omission de se conformer au paragraphe 374.1(1);

b) quatre-vingt-dix jours après réception de l'avis, dans le cas d'une omission de se conformer à l'article 380.1.

Prorogation

(2) S'il estime que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l'article 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l'informer qu'il dispose d'un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.

Radiation

(3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

L.C. 2004, ch. 24, art. 16.

Notification de la radiation

385.2 La radiation du parti au titre des articles 385 et 385.1 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l'article 389.2, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.

L.C. 2003, ch. 19, art. 13, L.C. 2004, ch. 24, art. 16.

Radiation : manquements

386. Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l'une ou l'autre des obligations suivantes :

a) la confirmation, au titre du paragraphe 383(1) ou de l'article 384, de l'exactitude des renseignements;

b) la production d'un document, au titre du paragraphe 382(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l'abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 366(2)a) à c);

c) la production d'un document, au titre des paragraphes 382(1) et (3), sur le remplacement du chef;

d) la production d'un document, au titre des paragraphes 379(2), 382(1) ou 382(4), sur le remplacement de l'agent principal ou du vérificateur;

e) la production d'un rapport, au titre du paragraphe 375(3), sur la nomination d'un agent enregistré;

f) la production d'un rapport, au titre du paragraphe 382(1), sur la modification d'autres renseignements concernant le parti;

g) la production d'un des documents visés à l'article 372;

h) le dépôt d'une déclaration au titre des paragraphes 435.04(1) ou (2);

i) le dépôt d'un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l'obligation incombe au parti enregistré.

L.C. 2003, ch. 19, art. 14.

Radiation pour omission d'un rapport financier ou d'un compte

387. Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l'agent principal a omis de produire auprès de lui :

a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 424(1);

b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 429(1).

L.C. 2003, ch. 19, art. 15.

Radiation volontaire

388. Sauf pendant la période électorale d'une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d'un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.

L.C. 2003, ch. 19, art. 16.

Procédure de radiation non volontaire

389. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 386 ou 387 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits au registre des partis :

a) soit d'assumer leurs obligations dans les délais suivants, après réception de la notification :

(i) cinq jours, dans le cas d'une omission de se conformer au paragraphe 383(1),

(ii) trente jours, dans les autres cas;

b) soit de le convaincre que le manquement n'est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

Prorogation ou exemption

(2) En cas d'application de l'alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu'ils :

a) sont soustraits à tout ou partie de leurs obligations visées aux articles 386 ou 387;

b) disposent du délai qu'il fixe pour assumer leurs obligations visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii).

Radiation

(3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l'agent principal ou l'un des dirigeants, selon le cas, ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

L.C. 2003, ch. 19, art. 17.

Notification de la radiation

389.1 (1) Dans le cas où le directeur général des élections se propose de radier un parti enregistré au titre de l'article 388 ou du paragraphe 389(3), il en avise le parti et ses associations enregistrées.

Date de la radiation

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d'effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d'envoi de l'avis.

Preuve d'envoi de l'avis

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d'expédition, un suivi pendant l'expédition et une attestation de livraison.

L.C. 2003, ch. 19, art. 18.

Effet de la radiation d'un parti enregistré

389.2 La radiation d'un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.

L.C. 2003, ch. 19, art. 18.

Publication d'un avis de radiation

390. (1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d'un parti enregistré et de ses associations enregistrées.

Modification du registre des partis

(2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis.

(3) [Abrogé]

L.C. 2003, ch. 19, art. 19.

Effet de la radiation

391. Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d'un parti enregistré pour l'application de l'article 392.

L.C. 2003, ch. 19, art. 19.

Rapports financiers et comptes

392. Dans les six mois suivant la radiation, l'agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :

a) les documents visés au paragraphe 424(1) :

(i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation,

(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n'a pas produit ces documents;

b) les documents visés au paragraphe 429(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n'a pas produit ces documents.

L.C. 2003, ch. 19, art. 20.

393. [Abrogé]

L.C. 2003, ch. 19, art. 21.

394. [Abrogé]

L.C. 2003, ch. 19, art. 21.

395. [Abrogé]

L.C. 2003, ch. 19, art. 21.

396. [Abrogé]

L.C. 2003, ch. 19, art. 21.

397. [Abrogé]

L.C. 2003, ch. 19, art. 21.

398. [Abrogé]

L.C. 2003, ch. 19, art. 21.

399. [Abrogé]

L.C. 2003, ch. 19, art. 21.

Fusion de partis enregistrés

Demande

400. (1) Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l'enregistrement du parti issu de leur fusion.

Contenu de la demande

(2) La demande est assortie :

a) d'une attestation du chef de chaque parti fusionnant;

b) d'une résolution de chaque parti fusionnant autorisant la fusion;

c) des renseignements exigés d'un parti politique pour devenir un parti enregistré, sauf ceux visés à l'alinéa 366(2)i).

Enregistrement du parti issu de la fusion admissible

401. (1) Le directeur général des élections substitue, dans le registre des partis, le nom du parti issu de la fusion à ceux des partis fusionnants :

a) si la demande de fusion n'est pas présentée pendant la période mentionnée au paragraphe 400(1);

b) s'il est convaincu que, à la fois :

(i) le parti issu de la fusion est admissible à l'enregistrement sous le régime de la présente loi,

(ii) les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose la présente loi, notamment en matière de reddition de compte sur leurs opérations financières et sur leurs dépenses électorales et de mise à jour des renseignements qui concernent leur enregistrement.

Notification

(2) Il notifie par écrit à tous les dirigeants des partis fusionnants la modification ou non du registre en conformité avec le paragraphe (1).

Avis dans la Gazette du Canada

(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la radiation de l'inscription des partis fusionnants du registre des partis et de l'inscription du parti issu de la fusion.

Date de la fusion

402. (1) La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion au registre au titre du paragraphe 401(1).

Effet de la fusion

(2) À la date de la fusion :

a) le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;

b) le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;

c) l'actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;

d) le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;

e) le parti issu de la fusion continue d'assumer l'obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;

f) le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;

g) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d'un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l'égard du parti issu de la fusion.

Associations enregistrées

(3) À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l'alinéa 403.01c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, céder des produits ou des sommes au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle cession de produits ou de sommes ne constitue pas une contribution pour l'application de la présente loi.

L.C. 2003, ch. 19, art. 22.

Rapports financiers et états

403. Dans les six mois suivant la date de la fusion :

a) chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 424(1) :

(i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,

(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel il n'a pas produit ces documents;

b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :

(i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit – dressé selon les principes comptables généralement reconnus –, à la date de la fusion,

(ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l'état présente fidèlement – et selon les principes comptables généralement reconnus – les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,

(iii) la déclaration de son agent principal concernant l'état, effectuée sur le formulaire prescrit.

L.C. 2001, ch. 21, art. 21.

 

[Précédent]    [Table analytique]    [Suivant]
[Législation électorale fédérale – Sommaire]