English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada | ||||||
Quoi de neuf? | Dépliant | Liens | Accueil |
|
Loi fédérale sur l'imputabilité - Texte du projet de loi C-2
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
99. La Loi sur le
Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :
Interdiction : avantage provenant d'une
fiducie
41.1 (1) Il est interdit au député
d'accepter, directement ou indirectement, un avantage ou un revenu provenant d'une fiducie établie en raison des
fonctions qu'il exerce à ce titre.
Évitement
(2) Il est interdit à tout député de faire quoi que ce soit
dans le but d'échapper à l'interdiction prévue au paragraphe (1).
Infraction et peine
(3) Le député qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2)
commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 500 $,
mais d'au plus 2 000 $.
Obligation de déclarer les fiducies
41.2 (1) Le député déclare au
commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique toute fiducie dont il connaît l'existence et dont il pourrait, soit
immédiatement, soit à l'avenir, tirer un avantage ou un revenu, directement ou indirectement.
Déclaration
(2) La déclaration est faite conformément aux dispositions
relatives à la divulgation des intérêts personnels du Code régissant les conflits d'intérêts des députés qui figure
dans le Règlement de la Chambre des communes.
Non-application de l'article 126 du
Code criminel
(3) Les contraventions au paragraphe (1) sont soustraites à
l'application de l'article 126 du Code criminel.
Ordres du commissaire
41.3 (1) Dans les cas où la fiducie
déclarée par le député a été établie par lui ou par une personne qui n'est pas son parent, le commissaire aux conflits
d'intérêts et à l'éthique :
a) s'il est d'avis
que le député est en droit de mettre fin à la fiducie, lui ordonne de le faire et lui interdit d'utiliser toute
distribution d'éléments d'actif résultant de l'extinction de la fiducie pour financer une course à l'investiture, une
course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du
Canada;
b) s'il est d'avis
que le député n'est pas en droit de mettre fin à la fiducie, lui interdit d'en tirer un avantage ou un revenu pour
financer une course à l'investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.
Ordre du commissaire
(2) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été
établie par un parent de celui-ci, le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique interdit au député de tirer un
avantage ou un revenu de la fiducie, notamment de toute distribution d'éléments d'actif résultant de son extinction,
pour financer une course à l'investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la
Loi électorale du Canada.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard
des fiducies qui satisfont aux exigences du paragraphe 27(4) de la Loi sur les
conflits d'intérêts ou des fiducies régies par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un régime
d'épargne-études.
Application de l'ordre
(4) L'ordre donné en vertu du présent article s'applique
tant que le député conserve sa qualité de député et, pour l'application du présent article, toute personne ayant la
qualité de député immédiatement avant la délivrance d'un bref d'élection en vue de pourvoir à son remplacement est
réputée conserver cette qualité jusqu'à la date de l'élection.
Mesures d'application exigées par la
Loi sur les conflits d'intérêts
(5) L'ordre donné en vertu du présent article l'emporte sur
les mesures d'application incompatibles qui sont exigées en vertu de la Loi sur les
conflits d'intérêts.
Infraction et peine
(6) Le député qui contrevient à l'ordre donné en vertu du
présent article commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende
d'au moins 500 $, mais d'au plus 2 000 $.
Parent
(7) Toute personne apparentée au député par les liens du
mariage, d'une union de fait, de la filiation ou de l'adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de
celui-ci pour l'application du présent article, à moins que le commissaire n'en vienne à la conclusion que, de façon
générale ou à l'égard d'un député en particulier, il n'est pas nécessaire pour l'application du présent article de
considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du député.
Définition de « union de fait
»
(8) Pour l'application du paragraphe (7), «
union de fait » s'entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
Loi sur le
Parlement du Canada
Article 99 :
Nouveau.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
100. L'alinéa 22(2)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir
pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue - après les priorités
prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) - à un poste pour lequel, selon elle, la ou les
personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a),
et la durée de ce droit;
Loi sur
l'emploi dans la fonction publique
Article 100 :
Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :
(2) La Commission peut par règlement,
sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le
droit à une priorité de nomination absolue - après les priorités prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4)
- à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa
30(2)a), et la durée de ce droit;
101. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 35.1, de ce qui suit :
Mobilité - personnel du ministre
35.2 La personne qui a été, pendant au moins
trois ans, employée dans le cabinet d'un ministre ou du titulaire des charges de leader de l'Opposition au Sénat ou de
chef de l'Opposition à la Chambre des communes, ou employée successivement dans deux ou trois de ces cabinets
:
a) peut participer,
pendant une période d'un an à partir de la date de sa cessation d'emploi, à tout processus de nomination annoncé pour
lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l'article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu'elle satisfasse
aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;
b) a le droit de
présenter une plainte en vertu de l'article 77.
Article 101 :
Nouveau.
102. L'article 38 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Exceptions au mérite
38. L'alinéa 30(2)b) ne s'applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6)
(nomination à un autre poste en cas de révocation par l'administrateur général), de l'article 40 (priorités -
fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités) ou des articles 73
(nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant
l'ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l'alinéa 22(2)a).
Article 102 :
Texte de l'article 38 :
38. L'alinéa
30(2)b) ne s'applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du
paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l'administrateur général), de l'article 40
(priorités - fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités) ou des articles 73
(nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant
l'ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l'alinéa 22(2)a).
103. (1) Les paragraphes 41(2) et (3) de la même
loi sont abrogés.
Article 103 :
(1) Texte des paragraphes 41(2) et (3) :
(2) Ont droit à une priorité de
nomination absolue pendant une période d'un an à partir de la date de leur cessation d'emploi dans le cabinet d'un
ministre ou du titulaire des charges de leader de l'Opposition au Sénat ou de chef de l'Opposition à la Chambre des
communes :
a) la personne qui était fonctionnaire au moment de devenir
employée dans ce cabinet;
b) la personne qui a participé à un processus de nomination
externe annoncé pendant son emploi dans ce cabinet et qui, selon la Commission, possédait les qualifications
essentielles pour une nomination à la fonction publique.
(3) La personne qui a été, pendant au
moins trois ans, directeur de cabinet d'un ministre ou du titulaire des charges de leader de l'Opposition au Sénat ou
de chef de l'Opposition à la Chambre des communes, adjoint spécial ou secrétaire particulier dans ce cabinet ou
titulaire successivement de deux ou trois de ces postes a droit à une priorité de nomination absolue à un niveau au
moins équivalent à celui d'adjoint exécutif d'un administrateur général pendant une période d'un an à partir de la date
de sa cessation d'emploi.
(2) Les paragraphes 41(5)
et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Qualifications essentielles
(5) Les personnes visées aux paragraphes (1) et
(4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications
essentielles visées à l'alinéa 30(2)a).
Ordre des priorités
(6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1)
et (4) se font selon l'ordre de ces paragraphes; l'ordre de nomination des personnes visées par chacun de
ces paragraphes est déterminé par la Commission.
(2) Texte des paragraphes 41(5) et (6) :
(5) Les personnes visées aux
paragraphes (1) à (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les
qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a).
(6) Les nominations des personnes
visées aux paragraphes (1) à (4) se font selon l'ordre de ces paragraphes; l'ordre de nomination des personnes visées
par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.
104. Le paragraphe 53(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Non-application des droits de priorité
(2) L'administrateur général peut procéder à des mutations
sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de
l'alinéa 22(2)a).
Article 104 :
Texte du paragraphe 53(2) :
(2) L'administrateur général peut
procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) à (4) ou aux règlements pris
en vertu de l'alinéa 22(2)a).
105. L'article 87 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Absence du droit de présenter une
plainte
87. Aucune plainte ne peut être présentée en
vertu de l'article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste
en cas de révocation par l'administrateur général), de l'article 40 (priorités - fonctionnaires excédentaires), des
paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation
par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l'ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu
de l'alinéa 22(2)a).
Article 105 :
Texte de l'article 87 :
87. Aucune plainte ne
peut être présentée en vertu de l'article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6)
(nomination à un autre poste en cas de révocation par l'administrateur général), de l'article 40 (priorités -
fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre
poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l'ordonnance du Tribunal) ou
des règlements pris en vertu de l'alinéa 22(2)a).
106. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 127, de ce qui suit :
Sous
ministres et autres hauts fonctionnaires
Nomination par le gouverneur en conseil
127.1 Le gouverneur en conseil peut nommer
les titulaires des postes ci-après et fixer leur traitement :
a) sous-ministre,
sous-ministre délégué ou poste de niveau équivalent;
b) administrateur
général, administrateur général délégué ou poste de niveau équivalent;
c) conseiller
spécial d'un ministre.
Article 106 :
Nouveau.
Disposition
transitoire
Personnel ministériel
107. Les personnes visées aux paragraphes 41(2) et (3) de
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans leur
version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, continuent de bénéficier,
conformément à ces paragraphes, de la priorité de nomination pendant une période d'un an après la date de leur
cessation d'emploi si celle-ci est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
Décret
108. (1) Les dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts, édictée par l'article 2 de la présente loi,
ainsi que les articles 3 à 34 de la présente loi, ou toute disposition édictée ou toute
abrogation prévue par l'un ou l'autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du
Régime de pensions du Canada, les dispositions de la
Loi sur les conflits d'intérêts, édictée par l'article 2 de la
présente loi, entrent en vigueur conformément au paragraphe (1); elles n'ont toutefois aucun effet à l'égard de
l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d'au moins
les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de
pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les
provinces incluses, n'ont pas signifié le consentement de leur province respective à ces dispositions.
Entrée en vigueur
(3) Les articles 39 et 40, les paragraphes 44(1)
et (2) et les articles 56 et 58 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi.
Entrée en vigueur
(4) Les articles 63 et
64 entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi mais ne s'appliquent pas à l'égard des
contributions monétaires faites avant cette date.
Décret
(5) Les articles 65 à 98
entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Entrée en vigueur
(6) L'article 99 de la présente loi
entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 81 de la Loi sur le Parlement
du Canada, édicté par l'article 28 de la présente loi.
APPUI AU PARLEMENT
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
109. (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la
Loi sur l'accès à l'information sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
54. (1) Le gouverneur en conseil
nomme le Commissaire à l'information par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des
partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre
des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes
est adoptée à l'issue d'un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article,
le Commissaire à l'information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation
motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Loi sur
l'accès à l'information
Article 109 :
(1) Texte des paragraphes 54(1) et (2) :
54. (1) Le
gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l'information par commission sous le grand sceau, après approbation par
résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve
des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l'information occupe sa charge à titre inamovible pour un
mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des
communes.
(2) Le paragraphe 54(4)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du Commissaire à
l'information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à toute personne
compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette
personne aura droit.
(2) Texte du paragraphe 54(4) :
(4) En cas d'absence ou d'empêchement
du Commissaire à l'information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne
compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la
présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
110. (1) Les paragraphes 3(1) et (2) de la
Loi sur le vérificateur général sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
3. (1) Le gouverneur en conseil nomme
un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après
consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution
du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes
est adoptée à l'issue d'un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Mandat
(1.2) Le vérificateur général occupe sa charge
à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en
conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Limite d'âge
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et
(1.2), la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de vérificateur général est de soixante-cinq ans.
Loi sur le
vérificateur général
Article 110 :
(1) Texte des paragraphes 3(1) et (2) :
3. (1) Le
gouverneur en conseil, par commission sous le grand sceau, nomme un vérificateur compétent appelé le vérificateur
général du Canada à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil
sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Par dérogation
au paragraphe (1), la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de vérificateur général est de
soixante-cinq ans.
(2) Le paragraphe 3(4) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du vérificateur
général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à tout vérificateur
compétent pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles
celui-ci aura droit.
(2) Texte du paragraphe 3(4) :
(4) Le gouverneur en conseil peut, en
cas d'absence ou d'empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, nommer provisoirement une personne
pour remplir ses fonctions.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
111. L'article 13 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui
suit :
Scrutin secret
(1.1) La résolution de la Chambre des communes est adoptée à
l'issue d'un scrutin secret tenu conformément à son règlement.
Loi
électorale du Canada
Article 111 :
Nouveau.
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
112. (1) Les paragraphes 49(1) et (2) de la
Loi sur les langues officielles sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
49. (1) Le gouverneur en
conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après
consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation
par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes
est adoptée à l'issue d'un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un
mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la
Chambre des communes.
Loi sur les
langues officielles
Article 112 :
(1) Texte des paragraphes 49(1) et (2) :
49. (1) Est
institué le poste de commissaire aux langues officielles du Canada. Le titulaire est nommé par commission sous le grand
sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le commissaire
est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du
Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 49(4)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de
vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à toute personne
compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette
personne aura droit.
(2) Texte du paragraphe 49(4) :
(4) En cas d'absence ou d'empêchement
du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut, après consultation par le premier ministre
des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, confier à une autre personnalité compétente, pour un mandat
maximal de six mois, les attributions conférées au titulaire par la présente loi et fixer la rémunération et les
indemnités auxquelles elle a droit.
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
2004, ch. 7, art. 2
113. L'article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada devient le paragraphe 20.1(1) et est modifié par adjonction
de ce qui suit :
Scrutin secret
(2) La résolution du Sénat est adoptée à l'issue d'un
scrutin secret tenu conformément à son règlement.
Loi sur le
Parlement du Canada
Article 113 :
Nouveau.
2004, ch. 7, art. 2
114. Le paragraphe 20.2(2) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Intérim
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du conseiller ou de
vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à toute personne compétente pour un
mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura
droit.
Article 114 :
Texte du paragraphe 20.2(2) :
(2) En cas d'absence ou d'empêchement
du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à une personne compétente
pour un mandat maximal de six mois.
2004, ch. 7, art. 4
115. L'article 72.01 de la même loi devient le paragraphe
72.01(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Scrutin secret
(2) La résolution de la Chambre des communes est adoptée à
l'issue d'un scrutin secret tenu conformément à son règlement.
Article 115 :
Nouveau.
2004, ch. 7, art. 4
116. Le paragraphe 72.02(2) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Intérim
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de
vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à toute personne compétente pour un
mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura
droit.
Article 116 :
Texte du paragraphe 72.02(2) :
(2) En cas d'absence ou d'empêchement
du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à une personne compétente
pour un mandat maximal de six mois.
117. Le paragraphe 75(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Personnel
(4) Les membres du personnel nécessaires à l'exercice des
activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint
et le directeur parlementaire du budget, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.
Article 117 :
Texte du paragraphe 75(4) :
(4) Les autres membres du personnel
nécessaires à l'exercice des activités de la bibliothèque sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la
loi.
118. L'article 78 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Fonctions des bibliothécaires et du
personnel
78. Le bibliothécaire parlementaire, le
bibliothécaire parlementaire adjoint, le directeur parlementaire du budget et les autres membres du personnel de
la bibliothèque ont le devoir de s'acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu'elles sont définies,
sous réserve de la présente loi, par les règlements pris avec l'agrément des présidents des deux chambres
et l'approbation du comité mixte visé à l'article 74.
Article 118 :
Texte de l'article 78 :
78. Le bibliothécaire
parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, ainsi que les autres membres du personnel de la bibliothèque,
ont le devoir de s'acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu'elles sont définies dans les
règlements pris avec l'agrément des présidents des deux chambres et l'approbation du comité mixte visé à l'article
74.
119. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 79, de ce qui suit :
Directeur parlementaire du budget
79.1 (1) Est créé le poste de
directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement.
Nomination et durée du mandat
(2) Le gouverneur en conseil nomme le directeur
parlementaire du budget par commission sous le grand sceau. Celui-ci occupe son poste à titre amovible pour un mandat
renouvelable d'au plus trois ans.
Sélection
(3) Le gouverneur en conseil peut choisir le directeur
parlementaire du budget à partir d'une liste confidentielle de trois noms qui lui est soumise par le leader du
gouvernement à la Chambre des communes. La liste est établie par un comité constitué et présidé par le bibliothécaire
parlementaire.
Rémunération et indemnités
(4) Le directeur parlementaire du budget reçoit la
rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Mandat
79.2 Le directeur parlementaire du budget a
pour mandat :
a) de fournir au
Sénat et à la Chambre des communes des analyses objectives de la situation financière du pays et des tendances de
l'économie nationale;
b) à la demande de
l'un ou l'autre des comités ci-après, de faire des recherches en ce qui touche les finances et l'économie du pays
:
(i) le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou,
à défaut, le comité compétent du Sénat,
(ii) le Comité permanent des finances de la Chambre des
communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,
(iii) le Comité permanent des comptes publics de la Chambre
des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;
c) à la demande de
tout membre de l'une ou l'autre chambre du Parlement, d'évaluer le coût financier des mesures proposées dans les
projets de loi déposés par les membres de l'une ou l'autre chambre, à l'exclusion de ceux qui le font à titre de
ministres;
d) à la demande de
tout comité parlementaire ou de tout membre de l'une ou l'autre chambre du Parlement, d'évaluer le coût financier de
toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.
Accès aux données financières et
économiques
79.3 (1) Sous réserve des
dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du
budget a le droit, sur demande faite à l'administrateur général d'un ministère, au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de « ministère » à l'article 2 de la
Loi sur la gestion des finances publiques, ou à toute personne désignée par
cet administrateur général pour l'application du présent article, de prendre connaissance, à toute heure convenable, de
toutes données financières ou économiques qui sont en la possession de ce ministère et qui sont nécessaires à
l'exercice de son mandat.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux données
financières ou économiques qui, selon le cas :
a) sont des
renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information ou d'une disposition figurant à l'annexe II de cette
loi;
b) sont contenues
dans les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de cette loi,
sauf si elles sont également contenues dans tout autre document au sens de l'article 3 de cette loi et ne sont pas des
renseignements visés à l'alinéa a).
Confidentialité
79.4 Le directeur parlementaire du budget -
tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité - est tenu au secret en ce qui concerne les données
financières ou économiques dont il prend connaissance au titre de l'article 79.3. Ces données peuvent toutefois être
communiquées si la communication est essentielle pour l'exercice de son mandat et que les renseignements faisant
l'objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l'article 14 ou à l'un ou l'autre des alinéas
18a) à d) et 20(1)b) à d) de la Loi
sur l'accès à l'information.
Contrats
79.5 (1) Sous réserve du paragraphe
74(2), le directeur parlementaire du budget peut, dans l'exercice de son mandat, conclure en sa qualité officielle des
contrats, ententes ou autres arrangements.
Assistance technique
(2) Il peut retenir temporairement les services d'experts ou
de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice de son mandat.
Désignation
(3) Il peut désigner, en vue de l'exercice, aux conditions
qu'il fixe, de l'un ou l'autre des pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) qu'il précise, toute personne employée au
sein de la Bibliothèque du Parlement pour l'aider à accomplir son mandat.
Article 119 :
Nouveau.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
120. (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la
Loi sur la protection des renseignements personnels sont remplacés par ce qui
suit :
Nomination
53. (1) Le gouverneur en conseil
nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du
chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat
et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes
est adoptée à l'issue d'un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article,
le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf
révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Loi sur la
protection des renseignements personnels
Article 120 :
(1) Texte des paragraphes 53(1) et (2) :
53. (1) Le
gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après
approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve
des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre
inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la
Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 53(4)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du Commissaire à la
protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à
toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités
auxquelles cette personne aura droit.
(2) Texte du paragraphe 53(4) :
(4) En cas d'absence ou d'empêchement
du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à
toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste
par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura
droit.
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
121. (1) Les paragraphes 39(1) et (2) de la
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
39. (1) Le gouverneur en conseil
nomme le commissaire à l'intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du
chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat
et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes
est adoptée à l'issue d'un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article,
le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par
le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Loi sur la
protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Article 121 :
(1) Texte des paragraphes 39(1) et (2) :
39. (1) Le
gouverneur en conseil nomme le commissaire à l'intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après
approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve
des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept
ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 39(4)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de
vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à toute personne compétente pour un
mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura
droit.
(2) Texte du paragraphe 39(4) :
(4) En cas d'absence ou d'empêchement
du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un
mandat maximal de six mois, les attributions conférées au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi
fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
Disposition transitoire
Maintien en fonction
122. L'entrée en vigueur des articles 109 à 113, 115, 120
et 121 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés
avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l'un ou
l'autre de ces articles, selon le cas :
a) le commissaire à
l'information nommé en vertu de l'article 54 de la Loi sur l'accès à
l'information;
b) le vérificateur
général du Canada nommé en vertu de l'article 3 de la Loi sur le vérificateur
général;
c) le directeur général
des élections nommé en vertu de l'article 13 de la Loi électorale du
Canada;
d) le commissaire aux
langues officielles du Canada nommé en vertu de l'article 49 de la Loi sur les langues
officielles;
e) le conseiller
sénatorial en éthique nommé en vertu de l'article 20.1 de la Loi sur le Parlement du
Canada;
f) le commissaire à
l'éthique nommé en vertu de l'article 72.01 de la Loi sur le Parlement du
Canada;
g) le commissaire à la
protection de la vie privée nommé en vertu de l'article 53 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels;
h) le commissaire à
l'intégrité du secteur public nommé en vertu de l'article 39 de la Loi sur la protection
des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.
|
||||||||||||
|
|
Haut de la page |
Avis importants |