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Table des matières
Sommaire
Table analytique
Partie 1 - Conflits d'intérêts, financement électoral, lobbying et personnel ministériel
Partie 2 - Appui au Parlement
Partie 3 - Directeur des poursuites pénales, transparence administrative et divulgation des actes répréhensibles
Partie 4 - Supervision administrative et responsabilisation
Partie 5 - Contrats et approvisionnement
Annexe

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, Le nouveau gouvernement du Canada - Loi fédérale sur l'imputabilité et plan d'action,

Loi fédérale sur l'imputabilité - Texte du projet de loi C-2,

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PARTIE 3
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES, TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Loi sur le directeur des poursuites pénales
Édiction de la loi
123. Est édictée la Loi sur le directeur des poursuites pénales, dont le texte suit :
Loi concernant la charge de directeur des poursuites pénales
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le directeur des poursuites pénales.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« poursuite »
"prosecution"
« poursuite » Sauf en ce qui concerne les affaires visées au paragraphe 3(8), toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes.
« procureur général »
"Attorney General"
« procureur général » Le procureur général du Canada.
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
Nomination
3. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, le directeur des poursuites pénales (ci-après appelé le « directeur ») suivant la procédure établie à l'article 4.
Rang et statut
(2) Le directeur a rang et statut d'administrateur général de ministère.
Rôle et attributions
(3) Il exerce, sous l'autorité et pour le compte du procureur général, les attributions suivantes :
a) engager et mener les poursuites pour le compte de l'État;
b) mener, pour le compte de l'État, relativement aux poursuites, les recours et autres procédures dans lesquels l'État a qualité d'intimé;
c) intervenir relativement à toute affaire dans laquelle des questions d'intérêt public sont soulevées qui pourraient avoir une incidence sur la conduite des poursuites ou des enquêtes connexes;
d) donner des lignes directrices aux personnes agissant à titre de procureurs de l'État relativement à la conduite des poursuites en général;
e) conseiller les organismes chargés de l'application de la loi ou les organismes d'enquête à l'égard des poursuites, de façon générale ou à l'égard d'une enquête pouvant mener à des poursuites;
f) communiquer avec les médias et le public relativement à toute question liée à l'introduction ou à la conduite des poursuites;
g) exercer les pouvoirs du procureur général relatifs aux poursuites privées, notamment celui d'intervenir et d'assumer leur conduite ou d'en ordonner la suspension;
h) exercer toutes autres attributions que lui assigne le procureur général et qui ne sont pas incompatibles avec sa charge.
Sous-procureur général
(4) Dans le cadre de l'exercice des attributions visées au paragraphe (3), il est sous-procureur général du Canada.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) Il est entendu que les lignes directrices visées à l'alinéa (3)d) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Publication
(6) Le procureur général fait publier dans la Gazette du Canada les attributions qu'il assigne au directeur aux termes de l'alinéa (3)h).
Ententes et accords
(7) Dans le cadre de l'exercice des attributions visées au paragraphe (3), le directeur peut conclure, pour le compte du procureur général, des ententes ou accords avec le gouvernement d'une province.
Loi électorale du Canada : attributions
(8) Le directeur engage et mène, pour le compte de l'État, les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada ainsi que les recours et procédures connexes.
Autres attributions
(9) Il peut, sous l'autorité et pour le compte du procureur général, exercer les attributions conférées à ce dernier par la Loi sur l'extradition et la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle.
Comité de sélection
4. (1) Il incombe au procureur général de constituer un comité de sélection formé des membres suivants :
a) un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada;
b) un représentant de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes;
c) le sous-ministre de la Justice;
d) le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
e) une personne de son choix.
Liste de candidats
(2) Le procureur général soumet au comité de sélection une liste d'au plus dix candidats qui sont membres du barreau d'une province depuis au moins dix ans et qu'il considère aptes à exercer la charge de directeur. Le comité évalue les candidats et lui en recommande trois.
Candidat choisi
(3) Il choisit parmi les trois candidats recommandés celui qu'il considère le plus apte à exercer la charge de directeur.
Renvoi à un comité parlementaire
(4) Le choix du candidat est soumis à l'examen d'un comité parlementaire désigné ou établi pour la circonstance.
Recommandation au gouverneur en conseil
(5) Suivant l'examen du comité parlementaire, le procureur général peut recommander au gouverneur en conseil de nommer le candidat choisi ou soumettre au comité parlementaire une autre des candidatures recommandées aux termes du paragraphe (2).
Mandat
5. (1) Le directeur est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Son mandat ne peut être renouvelé.
Fin du mandat
(2) À l'expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé.
Temps plein
(3) Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l'exclusion de tout autre emploi ou charge rétribué.
Intérim
(4) En cas d'empêchement ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut autoriser un des adjoints du directeur à assurer l'intérim, qui ne peut cependant dépasser douze mois sans son approbation.
Rémunération et indemnités
(5) Le directeur reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil. Une fois fixée, sa rémunération ne peut être réduite.
ADJOINTS, PROCUREURS ET AUTRES PERSONNELS
Adjoints
6. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, un ou plusieurs adjoints au directeur parmi les membres du barreau d'une province depuis au moins dix ans.
Comité de sélection
(2) La recommandation du procureur général ne peut être faite qu'après consultation d'un comité de sélection formé du directeur, d'un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et du sous-ministre de la Justice.
Attributions : substituts légitimes
(3) Les adjoints peuvent exercer, sous la supervision du directeur, les attributions visées au paragraphe 3(3) dans l'exercice desquelles ils sont des substituts légitimes du procureur général.
Autres attributions
(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Procureurs de l'État : employés
7. (1) Les procureurs de l'État dont le directeur a besoin pour l'exercice de sa charge sont nommés en conformité avec la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Procureurs de l'État : autres
(2) Aux mêmes fins, le directeur peut aussi retenir, pour le compte de l'État, les services d'avocats pour agir comme procureurs de l'État et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Conditions requises
(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ou dont les services sont retenus au titre du paragraphe (2) doivent être membres du barreau d'une province.
Autres personnels
8. (1) Les autres personnels dont le directeur a besoin pour l'exercice de sa charge sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Assistance technique
(2) Le directeur peut aussi retenir les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice de sa charge; il peut fixer, avec l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
DÉLÉGATION
Pouvoir de délégation
9. (1) Le directeur peut, dans les limites qu'il fixe, autoriser les procureurs de l'État, les personnes agissant à ce titre en vertu du paragraphe 7(2) ou toute autre personne visée au paragraphe 8(1) à exercer, pour lui ou en son nom, les attributions qu'il est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf le pouvoir de délégation lui-même.
Mandat
(2) Toute personne agissant en vertu de la délégation visée au paragraphe (1) est mandataire du directeur et n'a pas à faire la preuve de cette délégation.
Désignation
(3) Le directeur, ses adjoints ainsi que toute personne visée au paragraphe 7(3) peuvent être des mandataires désignés du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de l'article 185 du Code criminel.
DIRECTIVES
Directives du procureur général : poursuite déterminée
10. (1) Toute directive donnée par le procureur général au directeur relativement à l'introduction ou à la conduite d'une poursuite en particulier l'est par écrit et est publiée dans la Gazette du Canada.
Directives générales relatives aux poursuites
(2) Le procureur général peut, après consultation du directeur, lui donner des directives relativement à l'introduction ou à la conduite des poursuites en général. Ces directives sont données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada.
Report de la publication
11. (1) Le procureur général ou le directeur peut, s'il juge que l'administration de la justice l'exige, ordonner que la publication des directives dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 10(1) soit reportée.
Limite
(2) Toutefois, elle ne peut être reportée au-delà du terme de la poursuite ou de celui de toute poursuite connexe.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
12. Il est entendu que les directives visées à l'article 10 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
QUESTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC
Communication au procureur général
13. Le directeur informe le procureur général en temps utile de toute poursuite qui soulève des questions d'intérêt public dont l'importance dépasse celle des questions habituellement soulevées dans les poursuites.
Intervention du procureur général
14. Lorsqu'une poursuite soulève, à son avis, des questions d'intérêt public dont l'importance dépasse celle des questions habituellement soulevées dans les poursuites, le procureur général peut intervenir, après en avoir avisé le directeur, en première instance ou en appel.
PRISE EN CHARGE
Prise en charge
15. (1) Le procureur général peut prendre en charge une poursuite s'il a, au préalable, consulté le directeur à ce sujet; le cas échéant, il l'avise de son intention et publie sans tarder l'avis dans la Gazette du Canada.
Remise du dossier
(2) Le directeur remet alors le dossier au procureur général et lui fournit, dans le délai que ce dernier indique, tout renseignement exigé par lui.
Report de la publication
(3) La publication peut cependant être reportée si le directeur ou le procureur général estime que l'administration de la justice l'exige.
RAPPORT ANNUEL
Rapport annuel
16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau - sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) - pour l'exercice précédent.
Dépôt
(2) Le procureur général fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions transitoires
Définition de « autre loi »
124. Aux articles 125 à 129 de la présente loi, « autre loi » s'entend de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, édictée par l'article 123 de la présente loi.
Directeur intérimaire
125. (1) La personne qui occupe le poste de sous-procureur général adjoint (droit criminel) au ministère de la Justice à la date d'entrée en vigueur du présent article est autorisée à agir comme directeur des poursuites pénales au titre de l'autre loi durant l'année qui suit cette date et, après cette période, jusqu'à ce qu'ait été nommé le directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 3(1) de l'autre loi.
Adjoints intérimaires
(2) Celle-ci peut autoriser deux personnes, membres du barreau d'une province depuis au moins dix ans, à agir comme adjoints au titre de l'autre loi, jusqu'à ce qu'ait été nommé un adjoint au directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 6(1) de l'autre loi.
Transfert des fonctionnaires
126. (1) L'entrée en vigueur de l'autre loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au ministère de la Justice dans l'unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites, à la différence que, à compter de cette date, ils l'occupent au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Transfert par décret
(2) Le gouverneur en conseil, s'il estime que la mesure sert les intérêts de l'administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires du ministère de la Justice qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions connexes, occuperont, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Définition de « fonctionnaire »
(3) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Procureurs de l'État : autres que des fonctionnaires
127. Le paragraphe 7(2) de l'autre loi s'applique à l'avocat dont les services ont été retenus avant la date d'entrée en vigueur de l'autre loi pour agir comme procureur pour l'État relativement à toute affaire comme si ces services avaient été retenus sous le régime de ce paragraphe.
Transfert de crédits
128. Les sommes affectées - mais non engagées - pour l'exercice en cours à la date d'entrée en vigueur de l'autre loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du ministère de la Justice relativement aux attributions de l'unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites sont réputées être affectées, à cette date, aux frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Poursuites en cours
129. (1) Les poursuites auxquelles le procureur général du Canada est partie et qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de l'autre loi sont continuées sans autres formalités par le directeur des poursuites pénales.
Définition de « poursuite »
(2) Pour l'application du paragraphe (1), « poursuite » s'entend au sens de l'article 2 de l'autre loi.
Poursuites relatives à la Loi électorale du Canada
130. Les poursuites pour infraction à la Loi électorale du Canada en cours à la date d'entrée en vigueur des articles 123 et 132 à 138 de la présente loi continuent à être menées par le commissaire aux élections fédérales, ainsi que les recours et autres procédures connexes, comme si ces articles n'étaient pas entrés en vigueur.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
131. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
2003, ch. 19, art. 62
132. L'article 511 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Poursuites par le directeur des poursuites pénales
511. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l'affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s'il y a lieu d'engager des poursuites visant à la sanctionner.
Dépôt d'une dénonciation
(2) S'il y a lieu d'engager des poursuites, le directeur des poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix au sens de l'article 2 du Code criminel.
Perquisition et saisie
(3) Pour l'application de l'article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d'attributions relatives à l'application ou à l'exécution de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.
Loi électorale du Canada
Article 132 : Texte de l'article 511 :
511. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise et estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.
(2) Pour l'application de l'article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d'attributions relatives à l'application ou à l'exécution de la présente loi est réputée un fonctionnaire public.
133. (1) Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation du directeur des poursuites pénales
512. (1) L'autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.
Article 133 : (1) Texte du paragraphe 512(1) :
512. (1) L'autorisation écrite du commissaire doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.
(2) Le paragraphe 512(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l'autorisation
(3) L'autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
(2) Texte du paragraphe 512(3) :
(3) L'autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de la contestation par le commissaire ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
134. L'article 513 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intervention du commissaire
513. S'il estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
Article 134 : Texte de l'article 513 :
513. S'il estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, poursuites, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
135. (1) Le paragraphe 517(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conclusion d'une transaction
517. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité d'un fait - acte ou omission - pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l'intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.
Article 135 : (1) Texte du paragraphe 517(1) :
517. (1) Le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité d'un fait - acte ou omission - pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l'intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.
2001, ch. 21, art. 25(A)
(2) Les paragraphes 517(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet de la transaction : aucun renvoi
(6) Si l'affaire n'a pas encore été renvoyée au directeur des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d'inexécution, d'empêcher le renvoi.
Affaire ayant fait l'objet d'un renvoi
(7) Toutefois, si l'affaire a déjà fait l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s'il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d'une transaction servirait mieux l'intérêt public, lui renvoyer l'affaire pour qu'il prenne les mesures indiquées.
Effet de la transaction
(8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d'inexécution, soit d'empêcher le directeur d'engager contre l'intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Possibilité de modification
(9) Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
Copie
(10) Dès la conclusion d'une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l'intéressé et, si l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.
(2) Texte des paragraphes 517(6) à (8) :
(6) La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites pénales engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit, sauf en cas d'inexécution, d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.
(7) Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
(8) Dès la conclusion d'une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (7), le commissaire en transmet une copie à l'intéressé.
136. Les articles 518 et 519 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis d'exécution
518. (1) S'il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l'intéressé un avis à cet effet. Si l'affaire a déjà fait l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.
Effet de la signification
(2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d'empêcher le commissaire de renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales, soit d'empêcher ce dernier d'engager des poursuites contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Avis de défaut d'exécution
519. S'il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l'intéressé un avis de défaut qui l'informe, selon le cas, soit qu'il renvoie l'affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu'il considère indiquées, soit, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre. Si l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites pénales, il transmet copie de l'avis à celui-ci.
Article 136 : Texte des articles 518 et 519 :
518. (1) S'il estime la transaction exécutée, le commissaire fait notifier à l'intéressé un avis à cet effet.
(2) La notification a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.
519. S'il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait notifier à l'intéressé un avis de défaut qui l'informe que des poursuites pénales pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(6), pourront reprendre.
137. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 535, de ce qui suit :
Consultation préalable
535.1 Le directeur général des élections peut, avant de faire rapport conformément aux articles 534 et 535, consulter au préalable le directeur des poursuites pénales sur toute question portant sur les mesures prises sous le régime des articles 511 et 512.
Article 137 : Nouveau.
138. Le paragraphe 540(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de l'article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite - même éventuelle - pour infraction à la présente loi.
Article 138 : Texte du paragraphe 540(4) :
(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3) et le commissaire peut en outre produire ces documents à des fins d'enquêtes tenues en vertu de l'article 510 ou à des fins de poursuites intentées pour une infraction prévue à la présente loi.
L.R., ch. J-2
Loi sur le ministère de la Justice
139. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le ministère de la Justice est remplacé par ce qui suit :
Sous-procureur général
(2) Le sous-ministre est d'office sous-procureur général sauf en ce qui concerne les attributions que le directeur des poursuites pénales est autorisé à exercer en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales.
Loi sur le ministère de la Justice
Article 139 : Texte du paragraphe 3(2) :
(2) Le sous-ministre est d'office sous-procureur général.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
140. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
141. L'annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
142. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
143. Les définitions de « document », « ministre désigné » et « responsable d'institution fédérale », à l'article 3 de la Loi sur l'accès à l'information, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« document »
"record"
« document » Éléments d'information, quel qu'en soit le support.
« ministre désigné »
"designated Minister"
« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1).
« responsable d'institution fédérale »
"head"
« responsable d'institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l'autorité duquel est placé un ministère ou un département d'État;
b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l'application de la présente loi, d'une institution fédérale autre que celles visées à l'alinéa a) ou, en l'absence d'une telle désignation, le premier dirigeant de l'institution, quel que soit son titre.
Loi sur l'accès à l'information
Article 143 : Texte des définitions :
« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information.
« ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
« responsable d'institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l'autorité de qui est placé un ministère ou un département d'État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l'application de la présente loi, d'une institution fédérale autre que celles mentionnées à l'alinéa a).
144. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
Précision
3.1 Il est entendu que, pour l'application de la présente loi, les renseignements se rapportant à l'administration de l'institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d'hébergement et d'accueil.
DÉSIGNATION
Désignation d'un ministre
3.2 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l'application de toute disposition de la présente loi.
Désignation du responsable d'une institution fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d'une institution fédérale - autre qu'un ministère ou un département d'État - pour l'application de la présente loi.
Article 144 : Nouveau.
145. L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Responsable de l'institution fédérale
(2.1) Le responsable de l'institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l'identité de la personne qui fait ou s'apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l'assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document sur le support demandé.
Article 145 : Nouveau.
146. La même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérifications
16.1 Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :
a) le vérificateur général du Canada;
b) le commissaire aux langues officielles du Canada;
c) le Commissaire à l'information;
d) le Commissaire à la protection de la vie privée.
Article 146 : Nouveau.
147. La même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Examens et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada
16.3 Le directeur général des élections est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne ou pour son compte dans le cadre de tout examen ou révision fait par elle sous l'autorité de la Loi électorale du Canada.
Article 147 : Nouveau.
148. (1) L'alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à une institution fédérale ou de nuire à sa compétitivité à l'égard de tout ou partie de ses activités;
b.1) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations - contractuelles ou autres - menées par une institution fédérale;
(2) Le passage de l'alinéa 18d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou de tout ou partie d'une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l'économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
Article 148 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 18 :
18. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :
[...]
b) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d'une institution fédérale;
[...]
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou à sa capacité de gérer l'économie du pays, ainsi que ceux dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
149. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :
Intérêts économiques de certaines sociétés d'État
18.1 (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l'une ou l'autre des institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :
a) la Société canadienne des postes;
b) Exportation et développement Canada;
c) l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public;
d) VIA Rail Canada Inc.
Exception
(2) Toutefois, il ne peut s'autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer toute partie d'un document qui contient des renseignements se rapportant :
a) soit à l'administration de l'institution visée à l'un ou l'autre des alinéas (1)a) à d);
b) soit à toute activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.
Article 149 : Nouveau.

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