Gouvernement du Canada
Éviter tous les menus Éviter le premier menu
     English Contactez-nous  Aide  Recherche  Site du Canada
   Quoi de neuf?  Dépliant  Liens  Accueil
,
Accueil
Table des matières
Sommaire
Table analytique
Partie 1 - Conflits d'intérêts, financement électoral, lobbying et personnel ministériel
Partie 2 - Appui au Parlement
Partie 3 - Directeur des poursuites pénales, transparence administrative et divulgation des actes répréhensibles
Partie 4 - Supervision administrative et responsabilisation
Partie 5 - Contrats et approvisionnement
Annexe

Versions :  
Version imprimable Version imprimable
Version PDF Version PDF
,
, Le nouveau gouvernement du Canada - Loi fédérale sur l'imputabilité et plan d'action,

Loi fédérale sur l'imputabilité - Texte du projet de loi C-2,

Page précédente Table des matières Page suivante
220. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 53, de ce qui suit :
RÉCOMPENSES
Récompenses
53.1 Si, par suite d'une divulgation faite au titre de la présente loi ou de la communication de renseignements visée à l'article 33, il a été conclu qu'un acte répréhensible a été commis et qu'il est d'avis que la personne qui a fait la divulgation ou la communication a fait preuve de courage dans la défense de l'intérêt public, le commissaire peut, selon le cas :
a) verser à la personne une somme d'au plus 1 000 $ à titre de récompense;
b) octroyer toute autre récompense à la personne qu'il estime indiquée dans les circonstances, dont la valeur ne peut dépasser 1 000 $.
Article 220 : Nouveau.
221. Le paragraphe 54.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien en poste : personnel
54.1 (1) Les personnes employées par l'Agence qui font partie de l'unité administrative connue sous le nom de Bureau de l'intégrité de la fonction publique qui sont en fonction à l'entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste au Commissariat à l'intégrité du secteur public.
Article 221 : Texte du paragraphe 54.1(1) :
54.1 (1) Les personnes employées par l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada qui font partie de l'unité administrative connue sous le nom de Bureau de l'intégrité de la fonction publique qui sont en fonction à l'entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste au Commissariat à l'intégrité du secteur public.
222. L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
55. La Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Commissaire à l'intégrité du secteur public
16.4 Le commissaire à l'intégrité du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements :
a) soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l'article 33 de cette loi;
b) soit recueillis par un conciliateur en vue d'en arriver à un règlement d'une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
16.5 Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
55.1 L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Article 222 : Texte de l'article 55 :
55. L'article 16 de la Loi sur l'accès à l'information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de cinq ans lors de la demande et contenant :
a) des renseignements préparés dans le cadre d'une divulgation d'actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou d'une enquête menée sous le régime de la même loi;
b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l'intégrité du secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l'identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l'enquête, ou sont susceptibles d'en révéler l'identité.
223. L'article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
56. L'annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :
20. Le commissaire à l'intégrité du secteur public, pour l'application des articles 26 à 35 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
56.1 Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :
q) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
56.2 L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
ainsi que de la mention « Le président du Conseil du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
56.3 L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
56.4 L'annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
L.R., ch. 31(4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
56.5 Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le commissariat à l'intégrité du secteur public;
Article 223 : Texte de l'article 56 :
56. L'annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :
20. Le commissaire à l'intégrité du secteur public, pour l'application de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.
224. L'article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) les renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
Article 224 : Texte de l'article 57 :
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) les renseignements demandés datent de moins de cinq ans lors de la demande et ont été :
(i) préparés dans le cadre d'une divulgation d'actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou d'une enquête menée sous le régime de la même loi;
(ii) recueillis ou utilisés par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l'intégrité du secteur public et ont trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les renseignements révèlent l'identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l'enquête, ou sont susceptibles d'en révéler l'identité.
225. Les articles 58 et 58.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
58. La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Commissaire à l'intégrité du secteur public
22.2 Le commissaire à l'intégrité du secteur public est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été :
a) soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l'article 33 de cette loi;
b) soit recueillis par un conciliateur en vue de tenter d'en arriver à un règlement d'une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
22.3 Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
58.1 L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Article 225 : Texte des articles 58 et 58.1 :
58. L'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) datés de moins de cinq ans lors de la demande et contenant :
a) des renseignements préparés dans le cadre d'une divulgation d'actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou d'une enquête menée sous le régime de la même loi;
b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l'intégrité du secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l'identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l'enquête, ou sont susceptibles d'en révéler l'identité.
58.1 L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
226. Le paragraphe 59(1) de la même loi est abrogé.
Article 226 : Texte du paragraphe 59(1) :
59. (1) À l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du paragraphe 20(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) l'alinéa 20(1)b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait - ou faisait - partie d'un élément du secteur public figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
b) l'alinéa 51a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
Disposition de coordination
227. À la date d'entrée en vigueur de l'article 81 de la Loi sur Parlement du Canada, édicté par l'article 28 de la présente loi, ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 24 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, cet article 24 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Compétence du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique
(2.1) Dans le cas où il estime que l'objet d'une divulgation ou d'une éventuelle enquête porte sur une question relevant de la compétence du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique au titre de la Loi sur les conflits d'intérêts, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l'enquête et d'en saisir le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
228. La Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
COMMISSION DES NOMINATIONS PUBLIQUES
Constitution d'une commission
1.1 Le gouverneur en conseil peut constituer une commission des nominations publiques formée d'au plus cinq membres, dont le président, pour exercer les fonctions qu'il lui confie. Il peut, en plus de procéder à la nomination des membres de la commission, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Loi sur les traitements
Article 228 : Nouveau.
Entrée en vigueur
Décret
229. L'article 3.1 de la Loi sur l'accès à l'information, édicté par l'article 144 de la présente loi, ainsi que les articles 145 à 151, 156, 159 à 162, 164 à 179, 183, 184 et 186 à 193 de la présente loi, ou toute disposition édictée par l'un ou l'autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SUPERVISION ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILISATION
1991, ch. 11
Loi sur la radiodiffusion
230. Le paragraphe 36(3) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
Mandat
(3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat maximal de quatre ans, à titre inamovible, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Loi sur la radiodiffusion
Article 230 : Texte du paragraphe 36(3) :
(3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
1995, ch. 28
Loi sur la Banque de développement du Canada
231. Le paragraphe 6(4) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Nomination des autres administrateurs
(4) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre compétent avec l'approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur la Banque de développement du Canada
Article 231 : Texte du paragraphe 6(4) :
(4) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre compétent avec l'approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
1995, ch. 29, art. 10(A)
232. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Mandat des autres conseillers
(2) Les autres conseillers sont nommés pour quatre ans.
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
Article 232 : Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Les autres conseillers sont nommés pour trois ans.
L.R., ch. C-7
Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement
233. (1) La définition de « Chairman », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement, est abrogée.
Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement
Article 233 : (1) Abrogation de la définition de « Chairman ».
(2) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"Chairperson"
Version anglaise seulement
"Chairperson" means the Chairperson of the Board, appointed pursuant to subsection 6(2);
(2) Nouveau.
1999, ch. 27, par. 25(2)
234. Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(4) À l'exception du président du conseil et du président, les administrateurs sont nommés, à titre amovible, par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Article 234 : Texte du paragraphe 6(4) :
(4) À l'exception du président du conseil et du président, les administrateurs sont nommés, à titre amovible, par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Remplacement de mention
235. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 6(1) à (3);
b) l'article 9;
c) le paragraphe 10(2);
d) le paragraphe 12(1);
e) l'article 15.
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
236. (1) La définition de « Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne des postes, est abrogée.
Loi sur la Société canadienne des postes
Article 236 : (1) Texte de la définition :
« président du conseil » Le président du conseil nommé en vertu de l'article 7.
(2) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"Chairperson"
« président du conseil »
"Chairperson" means the Chairperson of the Board, appointed pursuant to section 7;
(2) Nouveau.
237. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(2) Les administrateurs, à l'exception du président du conseil et du président de la Société, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Article 237 : Texte du paragraphe 6(2) :
(2) Les administrateurs, à l'exception du président du conseil et du président de la Société, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Remplacement de mention
238. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) le paragraphe 6(1);
b) le paragraphe 6(5);
c) l'article 7 et l'intertitre le précédant;
d) l'alinéa 11c);
e) les paragraphes 13(3) et (4).
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l'Agence du revenu du Canada
239. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) sa vérification interne.
Loi sur l'Agence du revenu du Canada
Article 239 : Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :
30. (1) L'Agence a compétence dans les domaines suivants :
L.R., ch. C-14
Loi sur la Corporation commerciale canadienne
2002, ch. 4, art. 2
240. Le paragraphe 3.1(3) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(3) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur la Corporation commerciale canadienne
Article 240 : Texte du paragraphe 3.1(3) :
(3) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. C-15
Loi sur la Commission canadienne du lait
Modification de la loi
241. La définition de « Commission », à l'article 2 de la Loi sur la Commission canadienne du lait, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
"Commission"
« Commission » La Commission canadienne du lait maintenue par l'article 3.
Loi sur la Commission canadienne du lait
Article 241 : Texte de la définition :
« Commission » La Commission canadienne du lait constituée par l'article 3.
242. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien
3. (1) Est maintenue la Commission canadienne du lait dotée de la personnalité morale et formée de trois commissaires, dont le président et le premier dirigeant.
Article 242 : (1) Texte du paragraphe 3(1) :
3. (1) Est constituée la Commission canadienne du lait dotée de la personnalité morale et formée de trois commissaires, dont le président et le vice-président.
(2) Le paragraphe 3(4) de la même loi est abrogé.
(2) Texte du paragraphe 3(4) :
(4) Le président est le premier dirigeant de la Commission.
243. Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultative Committee
5. (1) The Minister shall appoint a Consultative Committee consisting of a chairperson and eight other members.
Article 243 : Texte du paragraphe 5(1) :
5. (1) Le ministre nomme un comité consultatif composé de neuf membres, dont un président.
Disposition transitoire
Disposition transitoire : président
244. À la date d'entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupe le poste de président de la Commission canadienne du lait cesse d'occuper ce poste et devient le premier dirigeant de la Commission, comme si elle avait été nommée à ce poste en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du lait, pour un mandat d'une durée égale au reste de son mandat à titre de président.
1991, ch. 8
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
245. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat
7. (1) La durée maximale du mandat d'un administrateur est de quatre ans.
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
Article 245 : Texte du paragraphe 7(1) :
7. (1) La durée maximale du mandat d'un administrateur est de trois ans.
2005, ch. 30, art. 45
246. Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Exception faite des articles 131 à 148 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'appliquent pas à la Fondation.
Article 246 : Texte du paragraphe 17(3) :
(3) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'appliquent pas à la Fondation.
L.R., ch. C-25
Loi sur la Société de développement du Cap-Breton
2000, ch. 23, par. 8(2)
247. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton est remplacé par ce qui suit :
Autres administrateurs
(2) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum.
Loi sur la Société de développement du Cap-Breton
Article 247 : Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum.
L.R., ch. C-46
Code criminel
1995, ch. 22, art. 6
248. Le paragraphe 750(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Incapacité contractuelle
(3) La personne déclarée coupable d'une des infractions ci-après n'a pas qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d'un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté :
a) toute infraction visée à l'article 121, 124 ou 418;
b) toute infraction visée à l'article 380 et commise à l'égard de Sa Majesté;
c) toute infraction visée à l'alinéa 80(1)d), au paragraphe 80(2) ou à l'article 154.01 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Code criminel
Article 248 : Texte du paragraphe 750(3) :
(3) Nulle personne déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 121, 124 ou 418 n'a qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d'un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté.
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie II
Loi sur la Société d'expansion du Cap-Breton
Modification de la loi
249. (1) La définition de « vice-président », à l'article 26 de la Loi sur la Société d'expansion du Cap-Breton, est abrogée.
Loi sur la Société d'expansion du Cap-Breton
Article 249 : (1) et (2) Texte des définitions :
« président » Le président de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique nommé en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.
« vice-président » Le vice-président de la Société nommé en vertu du paragraphe 28(1).
(2) La définition de « President », à l'article 26 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(3) L'article 26 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier dirigeant »
"Chief Executive Officer"
« premier dirigeant » Le premier dirigeant de la Société nommé en vertu du paragraphe 28(1).
(3) et (4) Nouveau.
(4) L'article 26 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"Chairperson"
« président »
"Chairperson" means the President of the Atlantic Canada Opportunities Agency appointed pursuant to subsection 11(1) of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act;
250. L'article 27 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Maintien de la Société
Composition
27. Est maintenue la Société d'expansion du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d'un conseil d'administration comprenant le président, le premier dirigeant et cinq autres administrateurs nommés conformément au paragraphe 28(2).
Article 250 : Texte de l'article 27 et de l'intertitre :
Constitution de la Société
27. Est constituée la Société d'expansion du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d'un conseil d'administration de sept membres, dont le président de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et le vice-président, nommés conformément au paragraphe 28(2).
251. Les paragraphes 28(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Premier dirigeant
28. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le premier dirigeant pour le mandat qu'il estime indiqué.
Autres administrateurs
(2) Le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible chacun des administrateurs, à l'exception du président et du premier dirigeant, pour un mandat maximal de quatre ans; les nominations sont faites, dans la mesure du possible, de façon que, chaque année, la moitié au plus des mandats arrive à expiration. Il peut les révoquer en cours de mandat avec l'approbation du gouverneur en conseil.
Reconduction
(3) Le mandat du premier dirigeant peut être reconduit. Par contre, malgré le paragraphe 105(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sauf s'il s'agit d'occuper le poste de président ou de premier dirigeant, les autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau qu'après douze mois suivant la fin de leur second mandat.
Article 251 : Texte des paragraphes 28(1) à (3) :
28. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le vice-président pour le mandat qu'il estime indiqué.
(2) Le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible chacun des autres administrateurs pour un mandat maximal de trois ans; les nominations sont faites, dans la mesure du possible, de façon que, chaque année, la moitié au plus des mandats arrive à expiration. Il peut les révoquer en cours de mandat avec l'approbation du gouverneur en conseil.
(3) Le mandat du vice-président peut être reconduit. Par contre, malgré le paragraphe 105(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sauf s'il s'agit d'occuper le poste de président ou vice-président, les autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau qu'après douze mois suivant la fin de leur second mandat.
252. Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présidence des réunions
29. Le président - ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le premier dirigeant - préside les réunions du conseil.
Fonctions du premier dirigeant
30. (1) Le premier dirigeant, au nom du conseil, assure la direction de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.
Absence ou empêchement du premier dirigeant
(2)En cas d'absence ou d'empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil autorise un autre dirigeant ou administrateur de la Société à exercer ses attributions. La durée de l'intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
Article 252 : Texte des articles 29 et 30 :
29. Le président - ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le vice-président - préside les réunions du conseil.
30. (1) Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre et au nom du conseil, il assure la direction de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.
(2) Le vice-président est le directeur général de la Société; à ce titre et au nom du président, il assure la direction quotidienne des activités de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil ou au président par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le conseil autorise un autre dirigeant ou administrateur de la Société à exercer la vice-présidence. La durée de l'intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
253. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement et rétribution
31. (1) Le premier dirigeant reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les autres administrateurs, à l'exception du président, reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci, la rétribution fixée par le gouverneur en conseil.
Article 253 : (1) et (2) Texte de l'article 31 :
31. (1) Le vice-président reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les autres administrateurs, à l'exception du président, reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci, la rétribution fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Les administrateurs, à l'exception du président, sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs de la Société, des frais de déplacement et de séjour engagés pour l'accomplissement de leurs fonctions.
(2) Le paragraphe 31(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenses
(2) Each director other than the Chairperson is entitled to be paid by the Corporation the travel and living expenses incurred in the performance of the director's duties that are fixed by by-law of the Corporation.
254. (1) L'alinéa 39c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) fixing the travel and living expenses to be paid to directors other than the Chairperson;
Article 254 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 39 :
39. Le conseil peut, par règlement administratif, régir :
[...]
c) les indemnités à verser aux administrateurs, à l'exception du président, pour leurs frais de déplacement et de séjour;
[...]
e) la création et la gestion d'une caisse de retraite pour le vice-président et le personnel de la Société ainsi que les personnes à leur charge, les cotisations à verser par la Société à cette caisse et le placement des fonds de la caisse;
(2) L'alinéa 39e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la création et la gestion d'une caisse de retraite pour le premier dirigeant et le personnel de la Société ainsi que les personnes à leur charge, les cotisations à verser par la Société à cette caisse et le placement des fonds de la caisse;

Page précédente Table des matières Page suivante
  ,
 Retourner au
Haut de la page
Avis importants