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Loi fédérale sur l'imputabilité - Texte du projet de loi C-2
PARTIE 3
DIRECTEUR DES POURSUITES
PÉNALES, TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Loi sur le directeur des poursuites pénales
Édiction de la loi
123. Est édictée la Loi sur le directeur des poursuites pénales, dont le texte suit :
Loi concernant la charge de directeur
des poursuites pénales
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le
directeur des poursuites pénales.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
« poursuite »
"prosecution"
« poursuite » Sauf en ce qui concerne les
affaires visées au paragraphe 3(8), toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont
assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce
dernier, ainsi que les recours connexes.
« procureur général »
"Attorney General"
« procureur général » Le procureur général
du Canada.
DIRECTEUR DES POURSUITES
PÉNALES
Nomination
3. (1) Le gouverneur en conseil
nomme, sur recommandation du procureur général, le directeur des poursuites pénales (ci-après appelé le « directeur »)
suivant la procédure établie à l'article 4.
Rang et statut
(2) Le directeur a rang et statut d'administrateur général
de ministère.
Rôle et attributions
(3) Il exerce, sous l'autorité et pour le compte du
procureur général, les attributions suivantes :
a) engager et mener
les poursuites pour le compte de l'État;
b) mener, pour le
compte de l'État, relativement aux poursuites, les recours et autres procédures dans lesquels l'État a qualité
d'intimé;
c) intervenir
relativement à toute affaire dans laquelle des questions d'intérêt public sont soulevées qui pourraient avoir une
incidence sur la conduite des poursuites ou des enquêtes connexes;
d) donner des
lignes directrices aux personnes agissant à titre de procureurs de l'État relativement à la conduite des poursuites en
général;
e) conseiller les
organismes chargés de l'application de la loi ou les organismes d'enquête à l'égard des poursuites, de façon générale
ou à l'égard d'une enquête pouvant mener à des poursuites;
f) communiquer avec
les médias et le public relativement à toute question liée à l'introduction ou à la conduite des poursuites;
g) exercer les
pouvoirs du procureur général relatifs aux poursuites privées, notamment celui d'intervenir et d'assumer leur conduite
ou d'en ordonner la suspension;
h) exercer toutes
autres attributions que lui assigne le procureur général et qui ne sont pas incompatibles avec sa charge.
Sous-procureur général
(4) Dans le cadre de l'exercice des attributions visées au
paragraphe (3), il est sous-procureur général du Canada.
Non-application de la Loi
sur les textes réglementaires
(5) Il est entendu que les lignes directrices visées à
l'alinéa (3)d) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Publication
(6) Le procureur général fait publier dans la Gazette du Canada les attributions qu'il assigne au directeur aux termes de l'alinéa
(3)h).
Ententes et accords
(7) Dans le cadre de l'exercice des attributions visées au
paragraphe (3), le directeur peut conclure, pour le compte du procureur général, des ententes ou accords avec le
gouvernement d'une province.
Loi électorale du Canada :
attributions
(8) Le directeur engage et mène, pour le compte de l'État,
les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada
ainsi que les recours et procédures connexes.
Autres attributions
(9) Il peut, sous l'autorité et pour le compte du procureur
général, exercer les attributions conférées à ce dernier par la Loi sur
l'extradition et la Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle.
Comité de sélection
4. (1) Il incombe au procureur
général de constituer un comité de sélection formé des membres suivants :
a) un représentant
de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada;
b) un représentant
de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes;
c) le sous-ministre
de la Justice;
d) le sous-ministre
de la Sécurité publique et de la Protection civile;
e) une personne de
son choix.
Liste de candidats
(2) Le procureur général soumet au comité de sélection une
liste d'au plus dix candidats qui sont membres du barreau d'une province depuis au moins dix ans et qu'il considère
aptes à exercer la charge de directeur. Le comité évalue les candidats et lui en recommande trois.
Candidat choisi
(3) Il choisit parmi les trois candidats recommandés celui
qu'il considère le plus apte à exercer la charge de directeur.
Renvoi à un comité parlementaire
(4) Le choix du candidat est soumis à l'examen d'un comité
parlementaire désigné ou établi pour la circonstance.
Recommandation au gouverneur en conseil
(5) Suivant l'examen du comité parlementaire, le procureur
général peut recommander au gouverneur en conseil de nommer le candidat choisi ou soumettre au comité parlementaire une
autre des candidatures recommandées aux termes du paragraphe (2).
Mandat
5. (1) Le directeur est nommé à titre
inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Son mandat ne
peut être renouvelé.
Fin du mandat
(2) À l'expiration de son mandat, il demeure en fonction
jusqu'à ce qu'il soit remplacé.
Temps plein
(3) Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère
la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l'exclusion de tout autre emploi ou charge rétribué.
Intérim
(4) En cas d'empêchement ou de vacance de son poste, le
gouverneur en conseil peut autoriser un des adjoints du directeur à assurer l'intérim, qui ne peut cependant dépasser
douze mois sans son approbation.
Rémunération et indemnités
(5) Le directeur reçoit la rémunération et les indemnités
fixées par le gouverneur en conseil. Une fois fixée, sa rémunération ne peut être réduite.
ADJOINTS, PROCUREURS ET AUTRES
PERSONNELS
Adjoints
6. (1) Le gouverneur en conseil
nomme, sur recommandation du procureur général, un ou plusieurs adjoints au directeur parmi les membres du barreau
d'une province depuis au moins dix ans.
Comité de sélection
(2) La recommandation du procureur général ne peut être
faite qu'après consultation d'un comité de sélection formé du directeur, d'un représentant de la Fédération des ordres
professionnels de juristes du Canada et du sous-ministre de la Justice.
Attributions : substituts légitimes
(3) Les adjoints peuvent exercer, sous la supervision du
directeur, les attributions visées au paragraphe 3(3) dans l'exercice desquelles ils sont des substituts légitimes du
procureur général.
Autres attributions
(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du
directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente
loi ou toute autre loi fédérale.
Procureurs de l'État : employés
7. (1) Les procureurs de l'État dont
le directeur a besoin pour l'exercice de sa charge sont nommés en conformité avec la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Procureurs de l'État : autres
(2) Aux mêmes fins, le directeur peut aussi retenir, pour le
compte de l'État, les services d'avocats pour agir comme procureurs de l'État et, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Conditions requises
(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ou dont
les services sont retenus au titre du paragraphe (2) doivent être membres du barreau d'une province.
Autres personnels
8. (1) Les autres personnels dont le
directeur a besoin pour l'exercice de sa charge sont nommés conformément à la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique.
Assistance technique
(2) Le directeur peut aussi retenir les services d'experts
ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice de sa charge; il peut fixer, avec l'approbation du
Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
DÉLÉGATION
Pouvoir de délégation
9. (1) Le directeur peut, dans les
limites qu'il fixe, autoriser les procureurs de l'État, les personnes agissant à ce titre en vertu du paragraphe 7(2)
ou toute autre personne visée au paragraphe 8(1) à exercer, pour lui ou en son nom, les attributions qu'il est autorisé
à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf le pouvoir de délégation lui-même.
Mandat
(2) Toute personne agissant en vertu de la délégation visée
au paragraphe (1) est mandataire du directeur et n'a pas à faire la preuve de cette délégation.
Désignation
(3) Le directeur, ses adjoints ainsi que toute personne
visée au paragraphe 7(3) peuvent être des mandataires désignés du ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile aux termes de l'article 185 du Code criminel.
DIRECTIVES
Directives du procureur général : poursuite
déterminée
10. (1) Toute directive donnée par le
procureur général au directeur relativement à l'introduction ou à la conduite d'une poursuite en particulier l'est par
écrit et est publiée dans la Gazette du Canada.
Directives générales relatives aux
poursuites
(2) Le procureur général peut, après consultation du
directeur, lui donner des directives relativement à l'introduction ou à la conduite des poursuites en général. Ces
directives sont données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada.
Report de la publication
11. (1) Le procureur général ou le
directeur peut, s'il juge que l'administration de la justice l'exige, ordonner que la publication des directives dans
la Gazette du Canada conformément au paragraphe 10(1) soit reportée.
Limite
(2) Toutefois, elle ne peut être reportée au-delà du terme
de la poursuite ou de celui de toute poursuite connexe.
Non-application de la Loi
sur les textes réglementaires
12. Il est entendu que les directives visées
à l'article 10 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
QUESTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC
Communication au procureur général
13. Le directeur informe le procureur
général en temps utile de toute poursuite qui soulève des questions d'intérêt public dont l'importance dépasse celle
des questions habituellement soulevées dans les poursuites.
Intervention du procureur général
14. Lorsqu'une poursuite soulève, à son
avis, des questions d'intérêt public dont l'importance dépasse celle des questions habituellement soulevées dans les
poursuites, le procureur général peut intervenir, après en avoir avisé le directeur, en première instance ou en
appel.
PRISE EN CHARGE
Prise en charge
15. (1) Le procureur général peut
prendre en charge une poursuite s'il a, au préalable, consulté le directeur à ce sujet; le cas échéant, il l'avise de
son intention et publie sans tarder l'avis dans la Gazette du Canada.
Remise du dossier
(2) Le directeur remet alors le dossier au procureur général
et lui fournit, dans le délai que ce dernier indique, tout renseignement exigé par lui.
Report de la publication
(3) La publication peut cependant être reportée si le
directeur ou le procureur général estime que l'administration de la justice l'exige.
RAPPORT ANNUEL
Rapport annuel
16. (1) Au plus tard le 30 juin de
chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau - sauf en ce qui
concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) - pour l'exercice précédent.
Dépôt
(2) Le procureur général fait déposer le rapport devant
chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions
transitoires
Définition de « autre loi »
124. Aux articles 125 à 129 de la présente loi, « autre
loi » s'entend de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, édictée par l'article 123 de la présente loi.
Directeur intérimaire
125. (1) La personne qui occupe le poste de
sous-procureur général adjoint (droit criminel) au ministère de la Justice à la date d'entrée en vigueur du présent
article est autorisée à agir comme directeur des poursuites pénales au titre de l'autre loi durant l'année qui suit
cette date et, après cette période, jusqu'à ce qu'ait été nommé le directeur des poursuites pénales conformément au
paragraphe 3(1) de l'autre loi.
Adjoints intérimaires
(2) Celle-ci peut autoriser deux personnes,
membres du barreau d'une province depuis au moins dix ans, à agir comme adjoints au titre de l'autre loi, jusqu'à ce
qu'ait été nommé un adjoint au directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 6(1) de l'autre loi.
Transfert des fonctionnaires
126. (1) L'entrée en vigueur de l'autre loi est sans
effet sur la situation des fonctionnaires qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au ministère
de la Justice dans l'unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites, à la différence que, à
compter de cette date, ils l'occupent au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Transfert par décret
(2) Le gouverneur en conseil, s'il estime que la
mesure sert les intérêts de l'administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du
Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires du ministère de la Justice qui, à son avis,
exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des
attributions connexes, occuperont, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du Bureau du
directeur des poursuites pénales.
Définition de « fonctionnaire »
(3) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique.
Procureurs de l'État : autres que des
fonctionnaires
127. Le paragraphe 7(2) de l'autre loi s'applique à
l'avocat dont les services ont été retenus avant la date d'entrée en vigueur de l'autre loi pour agir comme procureur
pour l'État relativement à toute affaire comme si ces services avaient été retenus sous le régime de ce
paragraphe.
Transfert de crédits
128. Les sommes affectées - mais non engagées - pour
l'exercice en cours à la date d'entrée en vigueur de l'autre loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions
budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du ministère de la Justice relativement aux attributions de l'unité
administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites sont réputées être affectées, à cette date, aux
frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Poursuites en cours
129. (1) Les poursuites auxquelles le procureur général
du Canada est partie et qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de l'autre loi sont continuées sans autres
formalités par le directeur des poursuites pénales.
Définition de « poursuite »
(2) Pour l'application du paragraphe (1), «
poursuite » s'entend au sens de l'article 2 de l'autre loi.
Poursuites relatives à la Loi électorale du Canada
130. Les poursuites pour infraction à la
Loi électorale du Canada en cours à la date d'entrée en vigueur des
articles 123 et 132 à 138 de la présente loi continuent à être menées par le commissaire aux élections fédérales, ainsi
que les recours et autres procédures connexes, comme si ces articles n'étaient pas entrés en vigueur.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à
l'information
131. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit
:
Bureau du directeur des poursuites
pénales
Office of the
Director of Public Prosecutions
2000, ch. 9
Loi électorale du
Canada
2003, ch. 19, art. 62
132. L'article 511 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Poursuites par le directeur des poursuites
pénales
511. (1) S'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l'affaire au
directeur des poursuites pénales qui décide s'il y a lieu d'engager des poursuites visant à la
sanctionner.
Dépôt d'une dénonciation
(2) S'il y a lieu d'engager des poursuites, le directeur des
poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de
paix au sens de l'article 2 du Code criminel.
Perquisition et saisie
(3) Pour l'application de l'article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d'attributions relatives à
l'application ou à l'exécution de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.
Loi
électorale du Canada
Article 132 :
Texte de l'article 511 :
511. (1) S'il
a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise et estime que l'intérêt public le
justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.
(2) Pour
l'application de l'article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d'attributions relatives à l'application ou à l'exécution de la
présente loi est réputée un fonctionnaire public.
133. (1) Le paragraphe 512(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Autorisation du directeur des poursuites
pénales
512. (1) L'autorisation écrite du
directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites
pour infraction à la présente loi.
Article 133 :
(1) Texte du paragraphe 512(1) :
512. (1)
L'autorisation écrite du commissaire doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour
infraction à la présente loi.
(2) Le paragraphe 512(3)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l'autorisation
(3) L'autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de
sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou
celui de Sa Majesté.
(2) Texte du paragraphe 512(3) :
(3) L'autorisation fait foi de son
contenu, sous réserve de la contestation par le commissaire ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa
Majesté.
134. L'article 513 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Intervention du commissaire
513. S'il estime que l'intérêt public le
justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement
aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
Article 134 :
Texte de l'article 513 :
513. S'il estime que
l'intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses
voulues relativement aux enquêtes, poursuites, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
135. (1) Le paragraphe 517(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Conclusion d'une transaction
517. (1) Sous réserve du
paragraphe (7), le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à
la probabilité d'un fait - acte ou omission - pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec
l'intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.
Article 135 :
(1) Texte du paragraphe 517(1) :
517. (1) Le
commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité d'un fait -
acte ou omission - pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l'intéressé une transaction
visant à faire respecter la présente loi.
2001, ch. 21, art. 25(A)
(2) Les paragraphes 517(6) à (8) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
Effet de la transaction : aucun renvoi
(6) Si l'affaire n'a pas encore été renvoyée au directeur
des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d'inexécution, d'empêcher le
renvoi.
Affaire ayant fait l'objet d'un renvoi
(7) Toutefois, si l'affaire a déjà fait l'objet d'un renvoi
au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s'il estime, après
consultation du commissaire, que la conclusion d'une transaction servirait mieux l'intérêt public, lui renvoyer
l'affaire pour qu'il prenne les mesures indiquées.
Effet de la transaction
(8) La conclusion de la transaction a alors
pour effet, sauf en cas d'inexécution, soit d'empêcher le directeur d'engager contre l'intéressé des
poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces
faits.
Possibilité de modification
(9) Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet,
le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
Copie
(10) Dès la conclusion d'une transaction ou sa modification
dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l'intéressé et, si l'affaire
a fait l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.
(2) Texte des paragraphes 517(6) à (8) :
(6) La conclusion de la transaction a
pour effet soit de suspendre les poursuites pénales engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit, sauf en
cas d'inexécution, d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.
(7) Tant que la transaction n'a pas
été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle
est assortie.
(8) Dès la conclusion d'une
transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (7), le commissaire en transmet une copie à
l'intéressé.
136. Les articles 518 et 519 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Avis d'exécution
518. (1) S'il estime la transaction
exécutée, le commissaire fait signifier à l'intéressé un avis à cet effet. Si l'affaire a déjà fait
l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.
Effet de la signification
(2) La signification a pour effet, selon
le cas, soit d'empêcher le commissaire de renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales, soit
d'empêcher ce dernier d'engager des poursuites contre l'intéressé pour les faits reprochés,
soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Avis de défaut d'exécution
519. S'il estime la transaction inexécutée,
le commissaire fait signifier à l'intéressé un avis de défaut qui l'informe, selon le cas, soit qu'il
renvoie l'affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu'il considère
indiquées, soit, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les
poursuites pourront reprendre. Si l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites
pénales, il transmet copie de l'avis à celui-ci.
Article 136 :
Texte des articles 518 et 519 :
518. (1) S'il
estime la transaction exécutée, le commissaire fait notifier à l'intéressé un avis à cet effet.
(2) La
notification a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit
d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.
519. S'il estime la
transaction inexécutée, le commissaire fait notifier à l'intéressé un avis de défaut qui l'informe que des poursuites
pénales pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(6),
pourront reprendre.
137. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 535, de ce qui suit :
Consultation préalable
535.1 Le directeur général des élections
peut, avant de faire rapport conformément aux articles 534 et 535, consulter au préalable le directeur des poursuites
pénales sur toute question portant sur les mesures prises sous le régime des articles 511 et 512.
Article 137 :
Nouveau.
138. Le paragraphe 540(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le directeur général des élections, les membres
autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le
commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de
l'article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute
poursuite - même éventuelle - pour infraction à la présente loi.
Article 138 :
Texte du paragraphe 540(4) :
(4) Le directeur général des
élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au
paragraphe (3) et le commissaire peut en outre produire ces documents à des fins d'enquêtes tenues en vertu de
l'article 510 ou à des fins de poursuites intentées pour une infraction prévue à la présente loi.
L.R., ch. J-2
Loi sur le ministère de la
Justice
139. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le ministère de la Justice est remplacé par ce qui suit :
Sous-procureur général
(2) Le sous-ministre est d'office sous-procureur général
sauf en ce qui concerne les attributions que le directeur des poursuites pénales est autorisé à exercer en vertu
du paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites
pénales.
Loi sur le
ministère de la Justice
Article 139 :
Texte du paragraphe 3(2) :
(2) Le sous-ministre est d'office
sous-procureur général.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des
finances publiques
140. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites
pénales
Office of the
Director of Public Prosecutions
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice
», dans la colonne II, en regard de ce secteur.
141. L'annexe IV de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites
pénales
Office of the
Director of Public Prosecutions
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des
renseignements personnels
142. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales
», de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites
pénales
Office of the
Director of Public Prosecutions
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
143. Les définitions de « document »,
« ministre désigné » et « responsable d'institution fédérale », à l'article 3 de la
Loi sur l'accès à l'information, sont respectivement remplacées par ce qui
suit :
« document »
"record"
« document » Éléments d'information,
quel qu'en soit le support.
« ministre désigné »
"designated Minister"
« ministre désigné » Personne désignée à titre de
ministre en vertu du paragraphe 3.2(1).
« responsable d'institution fédérale »
"head"
« responsable d'institution fédérale »
a) Le membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l'autorité duquel est placé un ministère ou un département
d'État;
b) la personne
désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l'application de la présente loi,
d'une institution fédérale autre que celles visées à l'alinéa a)
ou, en l'absence d'une telle désignation, le premier dirigeant de l'institution, quel que soit son
titre.
Loi sur
l'accès à l'information
Article 143 :
Texte des définitions :
« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre,
plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore,
magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information.
« ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application d'une
ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
« responsable d'institution fédérale
»
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous
l'autorité de qui est placé un ministère ou un département d'État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent
alinéa, en qualité de responsable, pour l'application de la présente loi, d'une institution fédérale autre que celles
mentionnées à l'alinéa a).
144. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 3, de ce qui suit :
Précision
3.1 Il est entendu que, pour l'application
de la présente loi, les renseignements se rapportant à l'administration de l'institution fédérale comprennent ceux qui
ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d'hébergement et d'accueil.
DÉSIGNATION
Désignation d'un ministre
3.2 (1) Le gouverneur en conseil peut
désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l'application de toute
disposition de la présente loi.
Désignation du responsable d'une institution
fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à
titre de responsable d'une institution fédérale - autre qu'un ministère ou un département d'État - pour l'application
de la présente loi.
Article 144 :
Nouveau.
145. L'article 4 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Responsable de l'institution fédérale
(2.1) Le responsable de l'institution fédérale fait tous les
efforts raisonnables, sans égard à l'identité de la personne qui fait ou s'apprête à faire une demande, pour lui prêter
toute l'assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements,
lui communiquer le document sur le support demandé.
Article 145 :
Nouveau.
146. La même loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre numérique, de ce qui suit :
Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou
vérifications
16.1 Sont tenus de refuser de communiquer
les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout
examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :
a) le vérificateur
général du Canada;
b) le commissaire
aux langues officielles du Canada;
c) le Commissaire à
l'information;
d) le Commissaire à
la protection de la vie privée.
Article 146 :
Nouveau.
147. La même loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre numérique, de ce qui suit :
Examens et révisions aux termes de la
Loi électorale du Canada
16.3 Le directeur général des élections est
tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne ou
pour son compte dans le cadre de tout examen ou révision fait par elle sous l'autorité de la Loi électorale du Canada.
Article 147 :
Nouveau.
148. (1) L'alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des
renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières
importantes à une institution fédérale ou de nuire à sa compétitivité à l'égard
de tout ou partie de ses activités;
b.1) des
renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations - contractuelles ou
autres - menées par une institution fédérale;
(2) Le passage de
l'alinéa 18d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce
qui suit :
d) des
renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux
intérêts financiers du gouvernement du Canada ou de tout ou partie d'une institution fédérale ou à
la capacité du gouvernement du Canada de gérer l'économie du pays ou encore de
causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
Article 148 :
(1) et (2) Texte du passage visé de l'article 18 :
18. Le responsable
d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :
[...]
b) des renseignements dont la divulgation risquerait
vraisemblablement de nuire à la compétitivité d'une institution fédérale;
[...]
d) des renseignements dont la divulgation risquerait
vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou à sa capacité
de gérer l'économie du pays, ainsi que ceux dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des avantages
injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
149. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 18, de ce qui suit :
Intérêts économiques de certaines sociétés
d'État
18.1 (1) Le responsable d'une
institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des
renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l'une ou l'autre des
institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :
a) la Société
canadienne des postes;
b) Exportation et
développement Canada;
c) l'Office
d'investissement des régimes de pensions du secteur public;
d) VIA Rail Canada
Inc.
Exception
(2) Toutefois, il ne peut s'autoriser du paragraphe (1) pour
refuser de communiquer toute partie d'un document qui contient des renseignements se rapportant :
a) soit à
l'administration de l'institution visée à l'un ou l'autre des alinéas (1)a) à
d);
b) soit à toute
activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.
Article 149 :
Nouveau.
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