English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada | ||||||
Quoi de neuf? | Dépliant | Liens | Accueil |
|
Loi fédérale sur l'imputabilité - Texte du projet de loi C-2
220. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 53, de ce qui suit :
RÉCOMPENSES
Récompenses
53.1 Si, par suite d'une divulgation faite
au titre de la présente loi ou de la communication de renseignements visée à l'article 33, il a été conclu qu'un acte
répréhensible a été commis et qu'il est d'avis que la personne qui a fait la divulgation ou la communication a fait
preuve de courage dans la défense de l'intérêt public, le commissaire peut, selon le cas :
a) verser à la
personne une somme d'au plus 1 000 $ à titre de récompense;
b) octroyer toute
autre récompense à la personne qu'il estime indiquée dans les circonstances, dont la valeur ne peut dépasser 1 000
$.
Article 220 :
Nouveau.
221. Le paragraphe 54.1(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Maintien en poste : personnel
54.1 (1) Les personnes employées par
l'Agence qui font partie de l'unité administrative connue sous le nom de Bureau de l'intégrité de la fonction publique
qui sont en fonction à l'entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste au Commissariat à l'intégrité du
secteur public.
Article 221 :
Texte du paragraphe 54.1(1) :
54.1 (1) Les
personnes employées par l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada qui font partie
de l'unité administrative connue sous le nom de Bureau de l'intégrité de la fonction publique qui sont en fonction à
l'entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste au Commissariat à l'intégrité du secteur public.
222. L'article 55 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
55. La Loi sur
l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce
qui suit :
Commissaire à l'intégrité du secteur
public
16.4 Le commissaire à l'intégrité du secteur
public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements :
a) soit créés ou
obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
ou de toute enquête commencée au titre de l'article 33 de cette loi;
b) soit recueillis
par un conciliateur en vue d'en arriver à un règlement d'une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette
loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles
16.5 Le responsable d'une institution
fédérale est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés en vue de faire une
divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs
d'actes répréhensibles ou dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette
loi.
55.1 L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur
public
Office of the
Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des
fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Registry of the
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Article 222 :
Texte de l'article 55 :
55. L'article 16 de la Loi sur l'accès à l'information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :
(1.1) Le responsable d'une
institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de cinq ans lors de la demande et
contenant :
a) des renseignements préparés dans le cadre d'une divulgation
d'actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles ou d'une enquête menée sous le régime de la même loi;
b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par
un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l'intégrité du
secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l'identité du
fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l'enquête, ou sont susceptibles d'en révéler
l'identité.
223. L'article 56 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
56. L'annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
20. Le commissaire à l'intégrité du
secteur public, pour l'application des articles 26 à 35 de la Loi sur la
protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
56.1 Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :
q) le
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
56.2 L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur
public
Office of the
Public Sector Integrity Commissioner
ainsi que de la mention « Le président du Conseil
du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
56.3 L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par
adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des
fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Registry of the
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine
canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
56.4 L'annexe IV de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur
public
Office of the
Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des
fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Registry of the
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
L.R., ch. 31(4e suppl.)
Loi
sur les langues officielles
56.5 Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le
commissariat à l'intégrité du secteur public;
Article 223 :
Texte de l'article 56 :
56. L'annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
20. Le commissaire à l'intégrité du
secteur public, pour l'application de la Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles.
224. L'article 57 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) les
renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur
la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou dans le cadre d'une enquête menée sur
une divulgation en vertu de cette loi.
Article 224 :
Texte de l'article 57 :
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) les renseignements demandés datent de moins de cinq ans lors
de la demande et ont été :
(i) préparés dans le cadre d'une
divulgation d'actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des
fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou d'une enquête menée sous le régime de la même loi;
(ii) recueillis ou utilisés par
un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le
commissaire à l'intégrité du secteur public et ont trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les
renseignements révèlent l'identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l'enquête, ou sont
susceptibles d'en révéler l'identité.
225. Les articles 58 et 58.1 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
58. La Loi sur la
protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre
numérique, de ce qui suit :
Commissaire à l'intégrité du secteur
public
22.2 Le commissaire à l'intégrité du secteur
public est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont
été :
a) soit créés ou
obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
ou de toute enquête commencée au titre de l'article 33 de cette loi;
b) soit recueillis
par un conciliateur en vue de tenter d'en arriver à un règlement d'une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1)
de cette loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles
22.3 Le responsable d'une institution
fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui
ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection
des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation
en vertu de cette loi.
58.1 L'annexe de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur
public
Office of the
Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des
fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Registry of the
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Article 225 :
Texte des articles 58 et 58.1 :
58. L'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le responsable d'une
institution fédérale peut refuser la communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1)
datés de moins de cinq ans lors de la demande et contenant :
a) des renseignements préparés dans le cadre d'une divulgation
d'actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles ou d'une enquête menée sous le régime de la même loi;
b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par
un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l'intégrité du
secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l'identité du
fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l'enquête, ou sont susceptibles d'en révéler
l'identité.
58.1 L'annexe de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit
:
Commissariat à
l'intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
226. Le paragraphe 59(1) de la même loi est
abrogé.
Article 226 :
Texte du paragraphe 59(1) :
59. (1) À l'entrée en vigueur de l'article 2
de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du
paragraphe 20(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) l'alinéa 20(1)b) de la
présente loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait - ou faisait
- partie d'un élément du secteur public figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur
la gestion des finances publiques, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
b) l'alinéa 51a) de la
présente loi est remplacé par ce qui suit :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en
vertu du paragraphe 208(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique;
Disposition de coordination
227. À la date d'entrée en vigueur de l'article 81
de la Loi sur Parlement du Canada, édicté par l'article 28 de la
présente loi, ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 24 de la Loi sur la
protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, cet article 24 est modifié par adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Compétence du commissaire aux conflits d'intérêts et
à l'éthique
(2.1) Dans le cas où il estime que l'objet d'une divulgation
ou d'une éventuelle enquête porte sur une question relevant de la compétence du commissaire aux conflits d'intérêts et
à l'éthique au titre de la Loi sur les conflits d'intérêts, le commissaire est
tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l'enquête et d'en saisir le commissaire aux conflits
d'intérêts et à l'éthique.
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
228. La Loi sur
les traitements est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
COMMISSION DES NOMINATIONS
PUBLIQUES
Constitution d'une commission
1.1 Le gouverneur en conseil peut constituer
une commission des nominations publiques formée d'au plus cinq membres, dont le président, pour exercer les fonctions
qu'il lui confie. Il peut, en plus de procéder à la nomination des membres de la commission, fixer leur rémunération et
leurs indemnités.
Loi sur les
traitements
Article 228 :
Nouveau.
Entrée en vigueur
Décret
229. L'article 3.1 de la Loi sur l'accès à l'information, édicté par l'article 144 de la présente loi, ainsi que
les articles 145 à 151, 156, 159 à 162, 164 à 179,
183, 184 et 186 à 193 de la présente loi, ou toute disposition édictée par l'un ou l'autre de ceux-ci, entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SUPERVISION ADMINISTRATIVE ET
RESPONSABILISATION
1991, ch. 11
Loi sur la radiodiffusion
230. Le paragraphe 36(3) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
Mandat
(3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat
maximal de quatre ans, à titre inamovible, sauf révocation motivée de la part du gouverneur
en conseil.
Loi sur la
radiodiffusion
Article 230 :
Texte du paragraphe 36(3) :
(3) Les administrateurs occupent leur
poste, pour un mandat maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du
gouverneur en conseil.
1995, ch. 28
Loi sur la Banque de développement du Canada
231. Le paragraphe 6(4) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Nomination des autres administrateurs
(4) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre
compétent avec l'approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au
maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même
année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur la
Banque de développement du Canada
Article 231 :
Texte du paragraphe 6(4) :
(4) Les autres administrateurs sont
nommés par le ministre compétent avec l'approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans
au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une
même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
1995, ch. 29, art. 10(A)
232. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Mandat des autres conseillers
(2) Les autres conseillers sont nommés pour
quatre ans.
Loi sur le
Conseil des Arts du Canada
Article 232 :
Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Les autres conseillers sont
nommés pour trois ans.
L.R., ch. C-7
Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement
233. (1) La définition de « Chairman
», à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne
d'hypothèques et de logement, est abrogée.
Loi sur la
Société canadienne d'hypothèques et de logement
Article 233 :
(1) Abrogation de la définition de « Chairman ».
(2) L'article 2 de la
version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"Chairperson"
Version anglaise seulement
"Chairperson" means the Chairperson of the
Board, appointed pursuant to subsection 6(2);
(2) Nouveau.
1999, ch. 27, par. 25(2)
234. Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(4) À l'exception du président du conseil et du président,
les administrateurs sont nommés, à titre amovible, par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour
des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés
de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Article 234 :
Texte du paragraphe 6(4) :
(4) À l'exception du président du
conseil et du président, les administrateurs sont nommés, à titre amovible, par le ministre, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du
possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des
administrateurs.
Remplacement de mention
235. Dans les passages ci-après de la version anglaise de
la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 6(1) à (3);
b) l'article 9;
c) le paragraphe 10(2);
d) le paragraphe 12(1);
e) l'article 15.
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
236. (1) La définition de « Chairman
», au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la Société
canadienne des postes, est abrogée.
Loi sur la
Société canadienne des postes
Article 236 :
(1) Texte de la définition :
« président du conseil »
Le président du conseil nommé en vertu de l'article 7.
(2) Le paragraphe 2(1) de
la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"Chairperson"
« président du conseil »
"Chairperson" means the Chairperson of the
Board, appointed pursuant to section 7;
(2) Nouveau.
237. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(2) Les administrateurs, à l'exception du président du
conseil et du président de la Société, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur
en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du
possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des
administrateurs.
Article 237 :
Texte du paragraphe 6(2) :
(2) Les administrateurs, à
l'exception du président du conseil et du président de la Société, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec
l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la
mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des
administrateurs.
Remplacement de mention
238. Dans les passages ci-après de la version anglaise de
la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) le paragraphe 6(1);
b) le paragraphe 6(5);
c) l'article 7 et l'intertitre le précédant;
d) l'alinéa 11c);
e) les paragraphes 13(3) et (4).
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l'Agence du revenu du Canada
239. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
e) sa
vérification interne.
Loi sur
l'Agence du revenu du Canada
Article 239 :
Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :
30. (1)
L'Agence a compétence dans les domaines suivants :
L.R., ch. C-14
Loi sur la Corporation commerciale canadienne
2002, ch. 4, art. 2
240. Le paragraphe 3.1(3) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(3) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre
amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au
maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même
année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur la
Corporation commerciale canadienne
Article 240 :
Texte du paragraphe 3.1(3) :
(3) Le ministre nomme les autres
administrateurs à titre amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans
au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une
même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. C-15
Loi sur la Commission canadienne du lait
Modification de la loi
241. La définition de « Commission »,
à l'article 2 de la Loi sur la Commission canadienne du lait, est remplacée
par ce qui suit :
« Commission »
"Commission"
« Commission » La Commission canadienne du
lait maintenue par l'article 3.
Loi sur la
Commission canadienne du lait
Article 241 :
Texte de la définition :
« Commission » La Commission canadienne du lait constituée par l'article 3.
242. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Maintien
3. (1) Est maintenue la
Commission canadienne du lait dotée de la personnalité morale et formée de trois commissaires, dont le président et le
premier dirigeant.
Article 242 :
(1) Texte du paragraphe 3(1) :
3. (1) Est
constituée la Commission canadienne du lait dotée de la personnalité morale et formée de trois commissaires, dont le
président et le vice-président.
(2) Le paragraphe 3(4) de
la même loi est abrogé.
(2) Texte du paragraphe 3(4) :
(4) Le président est le premier
dirigeant de la Commission.
243. Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultative Committee
5. (1) The Minister shall appoint a
Consultative Committee consisting of a chairperson and eight other members.
Article 243 :
Texte du paragraphe 5(1) :
5. (1) Le
ministre nomme un comité consultatif composé de neuf membres, dont un président.
Disposition
transitoire
Disposition transitoire : président
244. À la date d'entrée en vigueur du présent article, la
personne qui occupe le poste de président de la Commission canadienne du lait cesse d'occuper ce poste et devient le
premier dirigeant de la Commission, comme si elle avait été nommée à ce poste en vertu de l'article 3 de la
Loi sur la Commission canadienne du lait, pour un mandat d'une durée
égale au reste de son mandat à titre de président.
1991, ch. 8
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
245. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit
:
Durée du mandat
7. (1) La durée maximale du mandat
d'un administrateur est de quatre ans.
Loi sur la
Fondation canadienne des relations raciales
Article 245 :
Texte du paragraphe 7(1) :
7. (1) La
durée maximale du mandat d'un administrateur est de trois ans.
2005, ch. 30, art. 45
246. Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances
publiques
(3) Exception faite des articles 131 à 148 et
154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances
publiques ne s'appliquent pas à la Fondation.
Article 246 :
Texte du paragraphe 17(3) :
(3) Exception faite des articles 131
à 148, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des
finances publiques ne s'appliquent pas à la Fondation.
L.R., ch. C-25
Loi sur la Société de développement du Cap-Breton
2000, ch. 23, par. 8(2)
247. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton est remplacé par ce qui suit
:
Autres administrateurs
(2) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre
amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au
maximum.
Loi sur la
Société de développement du Cap-Breton
Article 247 :
Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Le ministre nomme les autres
administrateurs à titre amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans
au maximum.
L.R., ch. C-46
Code criminel
1995, ch. 22, art. 6
248. Le paragraphe 750(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Incapacité contractuelle
(3) La personne déclarée coupable d'une
des infractions ci-après n'a pas qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer
un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d'un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou
pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté :
a) toute infraction
visée à l'article 121, 124 ou 418;
b) toute infraction
visée à l'article 380 et commise à l'égard de Sa Majesté;
c) toute infraction
visée à l'alinéa 80(1)d), au paragraphe 80(2) ou à l'article 154.01 de la
Loi sur la gestion des finances publiques.
Code
criminel
Article 248 :
Texte du paragraphe 750(3) :
(3) Nulle personne déclarée coupable
d'une infraction visée à l'article 121, 124 ou 418 n'a qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un
contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d'un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou
pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté.
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie II
Loi sur la Société d'expansion du Cap-Breton
Modification de la loi
249. (1) La définition de « vice-président
», à l'article 26 de la Loi sur la Société d'expansion du Cap-Breton,
est abrogée.
Loi sur la
Société d'expansion du Cap-Breton
Article 249 :
(1) et (2) Texte des définitions :
« président » Le
président de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique nommé en vertu du paragraphe 11(1) de la
Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada
atlantique.
« vice-président » Le vice-président de la Société nommé en vertu du paragraphe 28(1).
(2) La définition de
« President », à l'article 26 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(3) L'article 26 de la
même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier dirigeant »
"Chief Executive Officer"
« premier dirigeant » Le premier dirigeant
de la Société nommé en vertu du paragraphe 28(1).
(3) et (4) Nouveau.
(4) L'article 26 de la
version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"Chairperson"
« président »
"Chairperson" means the President of the
Atlantic Canada Opportunities Agency appointed pursuant to subsection 11(1) of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act;
250. L'article 27 de la même loi et l'intertitre le
précédant sont remplacés par ce qui suit :
Maintien de la Société
Composition
27. Est maintenue la Société
d'expansion du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d'un conseil d'administration
comprenant le président, le premier dirigeant et cinq autres administrateurs
nommés conformément au paragraphe 28(2).
Article 250 :
Texte de l'article 27 et de l'intertitre :
Constitution de la Société
27. Est constituée la
Société d'expansion du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d'un conseil d'administration de sept
membres, dont le président de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et le vice-président, nommés
conformément au paragraphe 28(2).
251. Les paragraphes 28(1) à (3) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
Premier dirigeant
28. (1) Le gouverneur en conseil
nomme à titre amovible le premier dirigeant pour le mandat qu'il estime indiqué.
Autres administrateurs
(2) Le ministre, avec l'approbation du gouverneur en
conseil, nomme à titre amovible chacun des administrateurs, à l'exception du président et du premier
dirigeant, pour un mandat maximal de quatre ans; les nominations sont faites, dans la mesure du
possible, de façon que, chaque année, la moitié au plus des mandats arrive à expiration. Il peut les révoquer en cours
de mandat avec l'approbation du gouverneur en conseil.
Reconduction
(3) Le mandat du premier dirigeant peut être
reconduit. Par contre, malgré le paragraphe 105(3) de la Loi sur la gestion des
finances publiques et sauf s'il s'agit d'occuper le poste de président ou de premier dirigeant, les
autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau qu'après douze mois suivant
la fin de leur second mandat.
Article 251 :
Texte des paragraphes 28(1) à (3) :
28. (1) Le
gouverneur en conseil nomme à titre amovible le vice-président pour le mandat qu'il estime indiqué.
(2) Le ministre,
avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible chacun des autres administrateurs pour un mandat
maximal de trois ans; les nominations sont faites, dans la mesure du possible, de façon que, chaque année, la moitié au
plus des mandats arrive à expiration. Il peut les révoquer en cours de mandat avec l'approbation du gouverneur en
conseil.
(3) Le mandat du
vice-président peut être reconduit. Par contre, malgré le paragraphe 105(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sauf s'il s'agit d'occuper
le poste de président ou vice-président, les autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être
nommés de nouveau qu'après douze mois suivant la fin de leur second mandat.
252. Les articles 29 et 30 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Présidence des réunions
29. Le président - ou, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le premier dirigeant - préside les réunions du
conseil.
Fonctions du premier dirigeant
30. (1) Le premier
dirigeant, au nom du conseil, assure la direction de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne
sont pas expressément réservés au conseil par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.
Absence ou empêchement du premier
dirigeant
(2)En cas d'absence ou d'empêchement du premier
dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil autorise un autre dirigeant ou administrateur de la Société à
exercer ses attributions. La durée de l'intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en
conseil, limitée à soixante jours.
Article 252 :
Texte des articles 29 et 30 :
29. Le président -
ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le vice-président - préside les réunions
du conseil.
30. (1) Le
président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre et au nom du conseil, il assure la direction de la
Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil par la présente
partie ou les règlements administratifs de la Société.
(2) Le
vice-président est le directeur général de la Société; à ce titre et au nom du président, il assure la direction
quotidienne des activités de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés
au conseil ou au président par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.
(3) En cas
d'absence ou d'empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le conseil autorise un autre dirigeant ou
administrateur de la Société à exercer la vice-présidence. La durée de l'intérim est, sauf prorogation approuvée par le
gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
253. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Traitement et rétribution
31. (1) Le premier
dirigeant reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les autres administrateurs, à
l'exception du président, reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions du conseil ou de tout comité de
celui-ci, la rétribution fixée par le gouverneur en conseil.
Article 253 :
(1) et (2) Texte de l'article 31 :
31. (1) Le
vice-président reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les autres administrateurs, à
l'exception du président, reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions du conseil ou de tout comité de
celui-ci, la rétribution fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Les
administrateurs, à l'exception du président, sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs de la Société,
des frais de déplacement et de séjour engagés pour l'accomplissement de leurs fonctions.
(2) Le paragraphe 31(2)
de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenses
(2) Each director other than the Chairperson is
entitled to be paid by the Corporation the travel and living expenses incurred in the performance of
the director's duties that are fixed by by-law of the Corporation.
254. (1) L'alinéa 39c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) fixing the travel
and living expenses to be paid to directors other than the Chairperson;
Article 254 :
(1) et (2) Texte du passage visé de l'article 39 :
39. Le conseil peut,
par règlement administratif, régir :
[...]
c) les indemnités à verser aux administrateurs, à l'exception du
président, pour leurs frais de déplacement et de séjour;
[...]
e) la création et la gestion d'une caisse de retraite pour le
vice-président et le personnel de la Société ainsi que les personnes à leur charge, les cotisations à verser par la
Société à cette caisse et le placement des fonds de la caisse;
(2) L'alinéa
39e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la
création et la gestion d'une caisse de retraite pour le premier dirigeant et le personnel de la Société
ainsi que les personnes à leur charge, les cotisations à verser par la Société à cette caisse et le placement des fonds
de la caisse;
|
||||||||||||
|
|
Haut de la page |
Avis importants |