Loi fédérale sur l'imputabilité - Texte du projet de loi C-2SOMMAIRE
La partie 1 du texte édicte la
Loi sur les conflits d'intérêts et apporte les modifications
corrélatives qui en découlent. Elle énonce les interdictions de fond régissant les titulaires de charge publique. En
outre, la nomination et l'emploi d'un titulaire de charge publique sont subordonnés à l'observation des règles qu'elle
énonce. Elle énonce une série de mesures détaillées visant à assurer le respect des interdictions, dont certaines
s'appliquent à l'ensemble des titulaires de charges publiques et d'autres, aux titulaires de charges publiques
principaux. Elle prévoit une série de règles détaillées relatives à l'après-mandat. Enfin, elle établit un mécanisme de
plaintes, confère des pouvoirs d'enquête au commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique et l'oblige à rendre
publics ses rapports. Elle prévoit également un régime de pénalités.
Elle apporte aussi des modifications
corrélatives à la Loi sur le Parlement du Canada concernant la
nomination et le mandat du commissaire, la durée de son mandat, son budget, ses fonctions et d'autres détails
administratifs.
La partie 1 apporte aussi à la
Loi électorale du Canada les modifications suivantes :
a) le montant
des contributions qu'un particulier peut verser annuellement à un parti enregistré est ramené à 1 000 $ et une limite
annuelle distincte de 1 000 $ est créée pour les contributions aux associations enregistrées, aux candidats à
l'investiture et aux candidats d'un parti enregistré;
b) le montant
des contributions qu'un particulier peut verser à un candidat indépendant ou à un candidat à la course à la direction
est réduit à 1 000 $;
c) le montant
qu'un candidat à l'investiture, un candidat ou un candidat à la course à la direction peut contribuer à sa propre
campagne, en sus de la limite de 1 000 $ pour les particuliers, est réduit à 1 000 $;
d) le
versement de contributions par les sociétés, les syndicats et les associations est absolument interdit par la
suppression de l'exception qui leur permettait de verser une contribution annuelle de 1 000 $ aux associations
enregistrées, aux candidats et aux candidats à l'investiture d'un parti enregistré ainsi qu'une contribution de 1 000 $
à un candidat indépendant en période électorale;
e) le
versement de contributions en espèces d'une valeur supérieure à 20 $ est interdit et le montant maximal des
contributions pour lesquelles un reçu n'est pas exigé ou, s'agissant de contributions recueillies anonymement à
l'occasion d'une réunion, pour lesquelles aucun renseignement n'a à être consigné est ramené à 20 $;
f) le délai
dans lequel les poursuites peuvent être engagées est porté à cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance
des faits y donnant lieu et à dix ans après la date de la perpétration de l'infraction.
Elle modifie aussi la Loi électorale du Canada pour interdire au candidat d'accepter un cadeau dont il
serait raisonnable de penser qu'il lui a été donné pour influer sur l'exercice de sa charge de député, s'il est élu. La
contravention volontaire de cette interdiction est réputée être une manoeuvre frauduleuse. Des exceptions sont prévues
pour les cadeaux reçus de personnes ayant un lien de parenté avec le candidat, ainsi que les marques de courtoisie ou
de protocole. Une nouvelle obligation exige du candidat qu'il déclare au directeur général des élections tous les
cadeaux reçus et totalisant plus de 500 $. Il est également interdit aux partis enregistrés et aux associations
enregistrées de transférer au candidat des fonds détenus en fiducie.
Elle donne un nouveau titre à la
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes. Elle prévoit la nomination par
le gouverneur en conseil d'un commissaire au lobbying après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des
communes. Elle étend la portée des enquêtes du commissaire, augmente les peines pour contravention à la loi et porte le
délai de prescription des poursuites à dix ans. Elle permet au commissaire d'interdire toute activité de lobbying à
l'auteur d'une infraction pendant une période maximale de deux ans. Elle interdit la rétribution de telles activités au
moyen d'honoraires conditionnels. Elle interdit également à certains anciens titulaires de charge publique d'exercer
toute activité de lobbying pendant la période de cinq ans qui suit la cessation de leurs fonctions. Elle exige des
lobbyistes qu'ils déclarent leurs activités de lobbying auprès de certains titulaires de charge publique et permet au
commissaire de demander à ceux-ci la confirmation ou la correction des informations déclarées par des
lobbyistes.
Elle modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour interdire au député d'accepter un avantage ou
un revenu provenant de certaines fiducies. Elle exige qu'il déclare toutes les fiducies au commissaire aux conflits
d'intérêts et à l'éthique. Le commissaire est aussi autorisé à ordonner que le député mette fin à la plupart des
fiducies et à lui interdire d'utiliser à des fins politiques le produit résultant de l'extinction d'une fiducie. Dans
les cas où il n'est pas obligatoire de mettre fin à la fiducie, le commissaire est autorisé à lui interdire d'utiliser
la fiducie à des fins politiques. L'inexécution, par le député, de l'ordre donné par le commissaire est érigée en
infraction.
Enfin, elle modifie la Loi sur l'emploi dans la fonction publique afin de supprimer le droit du membre du
personnel du cabinet d'un ministre, s'il quitte son emploi, d'être nommé sans concours à tout poste de la fonction
publique pour lequel la Commission de la fonction publique le juge qualifié.
La partie 2 du texte harmonise les
dispositions relatives à la nomination et à la révocation de certains hauts fonctionnaires. Elle exige que la
résolution approuvant la nomination soit fondée sur un scrutin secret tenu au sein de la chambre du Parlement
saisie.
Elle modifie aussi la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir la nomination, au sein de la
Bibliothèque du Parlement, du directeur parlementaire du budget, dont le mandat consiste à fournir au Sénat et à la
Chambre des communes des analyses objectives de la situation financière du pays et des tendances de l'économie
nationale, à faire, sur demande de certains comités parlementaires, des recherches en ce qui touche les finances et
l'économie du pays et à évaluer le coût financier des mesures proposées dans les projets de loi déposés par les membres
du Parlement, à l'exclusion des ministres. Les modifications lui confèrent par ailleurs le pouvoir de prendre
connaissance des données nécessaires à l'exercice de son mandat.
La partie 3 du texte édicte la
Loi sur le directeur des poursuites pénales, qui prévoit la nomination
du directeur des poursuites pénales ainsi que d'un ou de plusieurs adjoints. Ce nouveau texte confère au directeur la
charge d'engager et de mener, pour le compte de l'État, les poursuites pénales qui relèvent de la compétence du
procureur général du Canada. Il a aussi le pouvoir de décider en dernier ressort d'intenter ou non les poursuites, sous
réserve des directives éventuelles du procureur général du Canada, lesquelles doivent être données par écrit et
publiées dans la Gazette du Canada. Il est nommé à titre
inamovible pour un mandat de sept ans qui ne peut être renouvelé et est, pour l'exercice de ses attributions,
sous-procureur général du Canada. Il est désormais responsable à la place du commissaire aux élections fédérales de la
conduite des poursuites pour infraction à la Loi électorale du
Canada.
Elle modifie aussi la Loi sur l'accès à l'information afin d'ajouter à l'annexe I cinq hauts
fonctionnaires, sept sociétés d'État et trois fondations, de rajuster en conséquence certaines dispositions relatives
aux exceptions et d'ajouter de nouvelles exceptions et exclusions se rapportant à ces hauts fonctionnaires et sociétés
d'État. Elle ajoute également à l'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels ceux de ces hauts fonctionnaires, sociétés d'État et fondations qui ne s'y
trouvent pas déjà et apporte d'autres modifications corrélatives à cette loi. En outre, elle modifie la
Loi sur le développement des exportations afin d'y ajouter une
disposition en matière de confidentialité de renseignements. Enfin, elle remanie certaines procédures liées au
traitement des demandes et des plaintes et permet d'augmenter le nombre d'enquêteurs auxquels le Commissaire à
l'information peut déléguer le pouvoir d'examiner des dossiers en matière de défense et de sécurité
nationale.
Elle modifie aussi la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada pour ajouter l'obligation de
transférer à Bibliothèque et Archives du Canada le rapport final des conclusions de toute recherche sur l'opinion
publique.
Elle modifie aussi la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles afin
:
a) de
constituer le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles et de l'autoriser à
ordonner la prise de mesures de réparation en faveur des victimes de représailles et à ordonner la prise de sanctions
disciplinaires à l'encontre des personnes qui ont exercé les représailles;
b) de
prévoir, outre la protection des fonctionnaires, la protection de tous les Canadiens qui signalent au commissaire à
l'intégrité du secteur public des actes répréhensibles;
c) de retirer
au gouverneur en conseil la faculté de supprimer le nom de toute société d'État ou de tout organisme public de l'annexe
de la Loi;
d) d'exiger
que les cas d'actes répréhensibles fassent promptement l'objet d'un rapport public présenté par un administrateur
général ou le commissaire;
e)
d'autoriser le commissaire à offrir aux intéressés la possibilité d'obtenir des conseils juridiques;
f)
d'autoriser le commissaire à octroyer des récompenses aux personnes qui ont fait preuve de courage dans la défense de
l'intérêt public en signalant des actes répréhensibles.
La partie 4 du texte ajoute à la
Loi sur la gestion des finances publiques une annexe qui précise les
personnes désignées à titre d'administrateur des comptes pour les ministères et prévoit les questions dont elles sont
comptables, dans le cadre des attributions du ministre compétent, devant le comité parlementaire compétent. Elle
prévoit aussi un mécanisme pour la clarification de toute question relative à l'interprétation ou à l'application de
toute politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor et exige que celui-ci envoie une copie de toute
décision sur une telle question au vérificateur général du Canada.
Elle ajoute à la Loi sur la gestion des finances publiques et au Code criminel une infraction de fraude à l'égard des fonds publics et des fonds
appartenant aux sociétés d'État et prévoit que les personnes déclarées coupables de cette infraction sont inhabiles à
occuper un poste relevant de l'État ou d'une société d'État et à contracter avec l'un ou l'autre.
Elle modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour clarifier que le Conseil du Trésor
est habilité à agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l'égard de toute question relative à la
vérification interne au sein de l'administration publique fédérale. Elle précise en outre que l'administrateur général
doit veiller à la prise des mesures propres à assurer l'accomplissement, au sein du ministère, de la vérification
interne répondant aux besoins de celui-ci et qu'il est tenu, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, de
constituer un comité de vérification. Elle apporte des modifications à cette loi, à la Loi sur Financement agricole Canada et à la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public pour
exiger la constitution par chaque société d'État d'un comité de vérification dont les membres ne sont ni dirigeants ni
employés de la société. La Loi sur la gestion des finances publiques
est en outre modifiée pour qu'il soit exigé, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, que tous les
programmes de versement de subventions ou de contributions fassent l'objet d'un examen quinquennal afin d'en évaluer
l'utilité et l'efficacité.
Elle modifie la Loi sur la gestion des finances publiques et plusieurs autres lois constitutives de
sociétés d'État pour faire passer de trois à quatre ans la durée maximale du mandat de leurs
administrateurs.
Enfin, elle modifie la Loi sur la Commission canadienne du lait, la Loi sur la Société d'expansion du Cap-Breton et la Loi sur la capitale nationale pour interdire le cumul des postes de président du
conseil d'administration et de premier dirigeant des organismes constitués par ces lois.
La partie 5 du texte apporte des
modifications à la Loi sur le vérificateur général pour élargir
la catégorie des personnes qui peuvent faire l'objet d'enquêtes de la part du vérificateur général sur l'utilisation
des fonds qu'elles ont reçus sous forme de subventions, de contributions ou de prêts de Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une société d'État. D'autres modifications à cette loi confèrent l'immunité au vérificateur général à certains
égards.
Elle modifie en outre la
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
pour prévoir la nomination et le mandat du vérificateur de l'approvisionnement.
Elle modifie également la
Loi sur la gestion des finances publiques pour établir l'engagement du
gouvernement en matière d'équité, d'ouverture et de transparence du processus d'appel d'offres et prévoir le pouvoir
réglementaire de fixer certaines conditions qui sont réputées faire partie intégrante des contrats, en ce qui touche
notamment la corruption et la collusion, le versement d'honoraires conditionnels, la présentation de déclarations à
l'égard de certaines infractions par les soumissionnaires et la fourniture de renseignements au vérificateur général du
Canada par les personnes qui ont reçu des fonds au titre d'accords de
financement.
Partie 1 - Conflits d'intérêts, financement électoral, lobbying et personnel ministériel Partie 4 - Supervision administrative et responsabilisation Partie 5 - Contrats et approvisionnement PROJET DE LOI
C-2
1resession, 39e législature
55 Elizabeth II,
2006
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
Loi prévoyant des règles sur les
conflits d'intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de
transparence administrative, de supervision et de responsabilisation
Imputabilité, Loi fédérale sur
l'
Imputabilité
Déposé :
--2006
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU
TRÉSOR
90367-2006-4-7
TABLE ANALYTIQUE
LOI PRÉVOYANT DES RÈGLES SUR LES CONFLITS
D'INTÉRÊTS ET DES RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT ÉLECTORAL, AINSI QUE DES MESURES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE
ADMINISTRATIVE, DE SUPERVISION ET DE RESPONSABILISATION
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi fédérale sur
l'imputabilité
CONFLITS D'INTÉRÊTS,
FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL
Loi sur les conflits d'intérêts
Édiction de la loi
2. Édiction de la
loi
LOI ÉTABLISSANT DES RÈGLES CONCERNANT LES
CONFLITS D'INTÉRÊTS ET L'APRÈS-MANDAT POUR LES TITULAIRES DE CHARGE PUBLIQUE
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur les conflits
d'intérêts.
DÉFINITIONS
2. Définitions
OBJET
3. Objet de la présente loi
PARTIE 1
RÈGLES RÉGISSANT LES CONFLITS
D'INTÉRÊTS
4. Conflits d'intérêts
5. Obligation
6. Prise de décision
7. Traitement de faveur
8. Renseignements d'initiés
9. Influence
10. Offres d'emploi de l'extérieur
11. Cadeaux et autres avantages
12. Voyages
13. Contrats avec une entité du secteur public
14. Contrats
15. Activités interdites
16. Sollicitation de fonds
17. Dessaisissement de biens contrôlés
18. Anti-évitement
19. Condition de la nomination ou de l'emploi
PARTIE 2
MESURES D'OBSERVATION
Définitions
20. Définitions
Récusation
21. Devoir de récusation
Communication Confidentielle
22. Rapport confidentiel
23. Déclaration de cadeaux et autres avantages
24. Communication des offres
Déclaration publique
25. Déclaration publique : récusation
26. Déclaration sommaire
Dessaisissement
27. Dessaisissement : nomination
Fonctions du commissaire
28. Examen annuel
29. Détermination des mesures pertinentes
30. Ordonnance
31. Remboursement des frais
32. Obligations d'après-mandat : rappel
PARTIE 3
L'APRÈS-MANDAT
Règles
régissant tous les ex-titulaires de charge publique
33. Interdictions d'après-mandat
34. Représentation antérieure de la Couronne
Règles
régissant les ex-titulaires de charge publique principaux
35. Interdiction : contrats
36. Période de restriction : ex-titulaires de charge publique
principaux
37. Rapport au commissaire
38. Exemption
Fonctions du commissaire
39. Réduction ou annulation de la période de
restriction
40. Décision du commissaire
41. Ordonnance - rapports officiels
42. Précision
PARTIE 4
ADMINISTRATION ET
APPLICATION
Mission
et pouvoirs du commissaire
43. Avis
44. Demande émanant d'un parlementaire
45. Étude de son propre chef
46. Point de vue
47. Caractère définitif
48. Pouvoirs
49. Suspension de l'étude
50. Non-assignation
Registre public
51. Registre public
Pénalités
52. Violations
53. Procès-verbal
54. Règlements
55. Paiement
56. Présentations d'observations
57. Défaut de payer ou de faire des observations
58. Prise de précautions
59. Admissibilité en preuve
60. Prescription
61. Recouvrement des pénalités
62. Publication
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
63. Précision
64. Activités exercées pour le compte d'électeurs
65. Prescription
66. Ordonnances et décisions définitives
Dispositions
transitoires
3. Postes
Modifications corrélatives
4. Loi sur la Société canadienne des postes
5-6. Loi sur les Cours fédérales
7. Loi sur la gestion des finances publiques
8. Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
9-17. Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
18. Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
19. Loi sur la santé des non-fumeurs
20-25. Loi sur les langues officielles
26-28. Loi sur le Parlement du Canada
29-32. Loi sur les relations de travail au Parlement
33. Loi sur la pension de la fonction publique
34. Loi sur la radiocommunication
Dispositions de coordination
35. Loi sur le lobbying
36. Loi sur le lobbying
37. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
38. Loi sur les Cours fédérales
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
39-59. Modifications
Dispositions
transitoires
60. Association
enregistrée
61. Candidat
62. Candidat à
l'investiture
Modifications corrélatives
63-64. Loi de l'impôt sur le revenu
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes
Modification de la loi
65-81. Modifications
Terminologie
82. Remplacement de
mention
Dispositions
transitoires
83. Définition de «
autre loi »
84. Commissaire
85. Enquête en
cours
86. Transfert de
crédits
87. Honoraires
conditionnels
88. Ancien titulaire d'une
charge publique de haut rang
Modifications corrélatives
89-91. Loi sur l'accès à l'information
92-95. Loi sur la gestion des finances publiques
96. Loi sur les langues officielles
97-98. Loi sur la protection des renseignements personnels
Loi sur
le Parlement du Canada
99. Modification
Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
100-106. Modifications
Disposition
transitoire
107. Personnel
ministériel
Entrée en vigueur
108. Entrée en
vigueur
PARTIE 2
APPUI AU PARLEMENT
Loi sur l'accès à l'information
109. Modifications
Loi sur le vérificateur général
110. Modifications
Loi électorale du Canada
111. Modification
Loi sur les langues officielles
112. Modifications
Loi sur le Parlement du Canada
113-119. Modifications
Loi sur la protection des renseignements personnels
120. Modifications
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
121. Modifications
Disposition transitoire
122. Maintien en
fonction
PARTIE 3
DIRECTEUR DES POURSUITES
PÉNALES, TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Loi sur le directeur des poursuites pénales
Édiction de la loi
123. Édiction de la
loi
LOI CONCERNANT LA CHARGE DE DIRECTEUR DES
POURSUITES PÉNALES
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur le directeur des
poursuites pénales
DÉFINITIONS
2. Définitions
DIRECTEUR DES POURSUITES
PÉNALES
3. Nomination
4. Comité de sélection
5. Mandat
ADJOINTS, PROCUREURS ET AUTRES
PERSONNELS
6. Adjoints
7. Procureurs de l'État : employés
8. Autres personnels
DÉLÉGATION
9. Pouvoir de délégation
DIRECTIVES
10. Directives du procureur général : poursuite
déterminée
11. Report de la publication
12. Non-application de la Loi sur
les textes réglementaires
QUESTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC
13. Communication au procureur général
14. Intervention du procureur général
PRISE EN CHARGE
15. Prise en charge
RAPPORT ANNUEL
16. Rapport annuel
Dispositions
transitoires
124. Définition de «
autre loi »
125. Directeur
intérimaire
126. Transfert des
fonctionnaires
127. Procureurs de l'État :
autres que des fonctionnaires
128. Transfert de
crédits
129. Poursuites en
cours
130. Poursuites relatives à
la Loi électorale du Canada
Modifications corrélatives
131. Loi sur l'accès à l'information
132-138. Loi électorale du Canada
139. Loi sur le ministère de la Justice
140-141. Loi sur la gestion des finances publiques
142. Loi sur la protection des renseignements personnels
Loi sur l'accès à l'information
143-172. Modifications
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
173-177. Modifications
Dispositions
transitoires
178. Directeurs du
scrutin
Loi sur le développement des exportations
179. Modification
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
180. Modification
Loi sur la protection des renseignements personnels
181-193. Modifications
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Modification de la loi
194-226. Modifications
Disposition de coordination
227. Disposition de
coordination
Loi sur les traitements
228. Modification
Entrée en vigueur
229. Décret
PARTIE 4
SUPERVISION ADMINISTRATIVE ET
RESPONSABILISATION
Loi sur la radiodiffusion
230. Modification
Loi sur la Banque de développement du Canada
231. Modification
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
232. Modification
Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement
233-235. Modifications
Loi sur la Société canadienne des postes
236-238. Modifications
Loi sur l'Agence du revenu du Canada
239. Modification
Loi sur la Corporation commerciale canadienne
240. Modification
Loi sur la Commission canadienne du lait
Modification de la loi
241-243. Modifications
Disposition
transitoire
244. Disposition
transitoire : président
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
245-246. Modifications
Loi sur la Société de développement du Cap-Breton
247. Modification
Code criminel
248. Modification
Loi sur la Société d'expansion du Cap-Breton
Modification de la loi
249-254. Modifications
Disposition
transitoire
255. Disposition
transitoire : vice-président
Loi sur le développement des exportations
256. Modification
Loi sur Financement agricole Canada
257-258. Modifications
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
259-272. Modifications
Dispositions de coordination
273. Bureau du
directeur des lobbyistes
274. Commissariat au
lobbying
275. Bureau des poursuites
pénales
276. 2005, ch.
46
277. 2005, ch.
46
Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce
278-280. Modifications
Loi sur les musées
281. Modification
Loi sur le Centre national des Arts
282-284. Modifications
Loi sur la capitale nationale
285-291. Modifications
Loi sur le pilotage
292-296. Modifications
Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public
297-299. Modifications
Loi sur la Monnaie royale canadienne
300. Modification
Loi sur le Conseil canadien des normes
301. Modification
Loi sur Téléfilm Canada
302. Modification
Entrée en vigueur
303. Décret
PARTIE 5
CONTRATS ET
APPROVISIONNEMENT
Loi sur le vérificateur général
304-308. Modifications
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
309-310. Modifications
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
311-315. Modifications
Disposition de coordination
316. Disposition de
coordination
Entrée en vigueur
317. Décret
ANNEXE
Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi fédérale
sur l'imputabilité.
PARTIE 1
CONFLITS D'INTÉRÊTS,
FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL
Loi sur les conflits d'intérêts
Édiction de la loi
2. Est édictée la Loi sur les conflits d'intérêts, dont le texte suit :
Loi établissant des règles concernant
les conflits d'intérêts et l'après-mandat pour les titulaires de charge publique
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les
conflits d'intérêts.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
« cadeau ou autre avantage »
"gift or other advantage"
« cadeau ou autre avantage » S'entend
:
a) de toute somme,
si son remboursement n'est pas obligatoire;
b) de tout service
ou de tout bien ou de l'usage d'un bien ou d'argent, s'ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur
commerciale.
« commissaire »
"Commissioner"
« commissaire » Le commissaire aux conflits
d'intérêts et à l'éthique nommé en vertu de l'article 81 de la Loi sur le Parlement
du Canada.
« conjoint de fait »
"common law partner"
« conjoint de fait » La personne qui vit
avec un titulaire de charge publique dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« conseiller ministériel »
"ministerial adviser"
« conseiller ministériel » Personne, autre
qu'un fonctionnaire, qui occupe un poste au cabinet d'un ministre ou d'un ministre d'État et qui fournit des conseils
en matière de politiques, de programmes et de finances à un ministre ou ministre d'État sur des questions relevant des
attributions de celui-ci en cette qualité et ce, même s'il le fait à temps partiel ou sans rétribution.
« enfant à charge »
"dependent child"
« enfant à charge » Enfant d'un titulaire de
charge publique ou de l'époux ou conjoint de fait de celui-ci, qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui,
l'ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du titulaire ou de son époux ou conjoint de
fait.
« entité du secteur public »
"public sector entity"
« entité du secteur public » Ministère ou
organisme fédéral, société d'État constituée sous le régime d'une loi fédérale ou toute autre entité au sein de
laquelle le gouverneur en conseil peut nommer une personne.
« époux »
"spouse"
« époux » N'est pas considérée comme un
époux la personne dont un titulaire de charge publique est séparé si le partage des obligations alimentaires, du
patrimoine familial et des biens familiaux a fait l'objet d'un accord de séparation ou d'une ordonnance
judiciaire.
« ex-titulaire de charge publique principal
»
"former reporting public office holder"
« ex-titulaire de charge publique principal »
Titulaire de charge publique qui, pendant son mandat, était titulaire de charge publique principal.
« fonctionnaire »
"public servant"
« fonctionnaire » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes
répréhensibles. La présente définition s'applique toutefois aux officiers et aux militaires du rang des Forces
canadiennes ainsi qu'aux employés du Service canadien du renseignement de sécurité et du Centre de la sécurité des
télécommunications.
« intérêt personnel »
"private interest"
« intérêt personnel » N'est pas visé
l'intérêt dans une décision ou une affaire :
a) de portée
générale;
b) touchant le
titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes;
c) touchant la
rémunération ou les avantages sociaux d'un titulaire de charge publique.
« personnel ministériel »
"ministerial staff"
« personnel ministériel » Personnes, autres
que les fonctionnaires, qui travaillent au sein du cabinet d'un ministre ou d'un ministre d'État.
« titulaire de charge publique »
"public office holder"
« titulaire de charge publique »
a) Ministre,
ministre d'État ou secrétaire parlementaire;
b) membre du
personnel ministériel;
c) conseiller
ministériel;
d) titulaire de
charge nommé par le gouverneur en conseil, à l'exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des
communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la
Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui
sont nommés ou employés sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement sous le régime de
la Loi sur les juges,
(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la défense nationale,
(vi) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres
que le commissaire;
e) titulaire d'une
nomination ministérielle à temps plein désigné comme titulaire de charge publique par le ministre compétent.
« titulaire de charge publique principal
»
"reporting public office holder"
« titulaire de charge publique principal »
Titulaire de charge publique qui :
a) est un ministre,
ministre d'État ou secrétaire parlementaire;
b) est un membre du
personnel ministériel qui travaille en moyenne quinze heures ou plus par semaine;
c) est un
conseiller ministériel;
d) est nommé par le
gouverneur en conseil et exerce ses fonctions officielles à temps partiel, reçoit une rémunération annuelle et
bénéficie d'avantages;
e) est nommé par le
gouverneur en conseil et exerce ses fonctions officielles à temps plein;.
f) est nommé et
désigné comme tel par le ministre compétent et exerce ses fonctions officielles à temps plein.
« union de fait »
"common-law partnership"
« union de fait » Relation qui existe entre
deux conjoints de fait.
Membres de la famille
(2) Sont considérés comme des membres de la famille d'un
titulaire de charge publique pour l'application de la présente loi :
a) son époux ou
conjoint de fait;
b) son enfant à
charge et celui de son époux ou conjoint de fait.
Parent
(3) Toute personne apparentée à un titulaire de charge
publique par les liens du mariage, d'une union de fait, de la filiation ou de l'adoption ou encore liée à lui par
affinité est un parent de celui-ci pour l'application de la présente loi, à moins que le commissaire n'en vienne à la
conclusion que, de façon générale ou à l'égard d'un titulaire de charge publique en particulier, il n'est pas
nécessaire pour l'application de la présente loi de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent
du titulaire.
OBJET
Objet de la présente loi
3. La présente loi a pour objet
:
a) d'établir à
l'intention des titulaires de charge publique des règles de conduite claires au sujet des conflits d'intérêts et de
l'après-mandat;
b) de réduire au
minimum les possibilités de conflit entre les intérêts personnels des titulaires de charge publique et leurs fonctions
officielles, et de prévoir les moyens de régler de tels conflits, le cas échéant, dans l'intérêt public;
c) de donner au
commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique le mandat de déterminer les mesures nécessaires à prendre pour
éviter les conflits d'intérêts et de déterminer s'il y a eu contravention de la présente loi;
d) d'encourager les
personnes qui possèdent l'expérience et les compétences requises à solliciter et à accepter une charge publique;
e) de faciliter les
échanges entre les secteurs privé et public.
PARTIE 1
RÈGLES RÉGISSANT LES CONFLITS
D'INTÉRÊTS
Conflits d'intérêts
4. Pour l'application de la présente loi, un
titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une
fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami
ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
Obligation
5. Le titulaire de charge publique est tenu
de gérer ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts.
Prise de décision
6. (1) Il est interdit à tout
titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa
charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation
de conflit d'intérêts.
Débat et vote
(2) Il est interdit à tout ministre, ministre d'État ou
secrétaire parlementaire de participer, en tant que membre du Sénat ou de la Chambre des communes, à un débat ou à un
vote sur une question à l'égard de laquelle il pourrait se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.
Traitement de faveur
7. Il est interdit à tout titulaire de
charge publique d'accorder, dans l'exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou un
organisme en fonction d'une autre personne ou d'un autre organisme retenu pour représenter l'un ou
l'autre.
Renseignements d'initiés
8. Il est interdit à tout titulaire de
charge publique d'utiliser les renseignements qu'il obtient en sa qualité de titulaire de charge publique et qui ne
sont pas accessibles au public, afin de favoriser ou chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou
d'un ami ou de favoriser ou de chercher à favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
Influence
9. Il est interdit à tout titulaire de
charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne
dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière
celui de toute autre personne.
Offres d'emploi de l'extérieur
10. Il est interdit à tout titulaire de
charge publique de se laisser influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles par des projets ou des offres
d'emploi de l'extérieur.
Cadeaux et autres avantages
11. (1) Il est interdit à tout
titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d'accepter un cadeau ou autre avantage, y compris celui
provenant d'une fiducie, qui pourrait raisonnablement donner à penser qu'il a été donné pour influencer le titulaire
dans l'exercice de ses fonctions officielles.
Exceptions
(2) Le titulaire de charge publique ou un membre de sa
famille peut toutefois accepter :
a) un cadeau ou
autre avantage qui est permis au titre de la Loi électorale du Canada;
b) un cadeau ou
autre avantage qui provient d'un parent ou d'un ami;
c) un cadeau ou
autre avantage qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui est habituellement offert
dans le cadre de la charge du titulaire.
Confiscation
(3) À moins d'avis contraire du commissaire, en cas
d'acceptation, par le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille, d'un cadeau ou autre avantage visé à
l'alinéa 11(2)c) et ayant une valeur égale ou supérieure à 1 000 $, le cadeau
ou l'avantage est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Voyages
12. Il est interdit à tout ministre,
ministre d'État ou secrétaire parlementaire et à tout membre de leur famille, à tout conseiller ministériel ou à tout
membre de son personnel ministériel de voyager à bord d'avions non commerciaux nolisés ou privés pour quelque raison
que ce soit sauf dans des circonstances exceptionnelles ou avec l'approbation préalable du commissaire.
Contrats avec une entité du secteur
public
13. (1) Il est interdit à tout
ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire d'être sciemment partie à un contrat conclu avec une entité du
secteur public - autre qu'un contrat de rente - aux termes duquel il reçoit un avantage.
Sociétés de personnes et sociétés
privées
(2) Il est interdit à tout ministre, ministre d'État ou
secrétaire parlementaire d'avoir un intérêt dans une société de personnes ou dans une société privée qui est partie à
un contrat conclu avec une entité du secteur public aux termes duquel la société reçoit un avantage.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si le
commissaire estime que le contrat ou l'intérêt n'aura vraisemblablement aucune incidence sur l'exercice par le
ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire de ses fonctions officielles.
Contrats
14. (1) Il est interdit à tout
titulaire de charge publique, qui en a d'ailleurs le pouvoir, dans l'exercice de ses fonctions officielles, de conclure
un contrat ou d'entretenir une relation d'emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur,
sa mère ou son père.
Entité du secteur public : titulaires de charge
publique
(2) Il est également interdit au titulaire de charge
publique qui n'est ni un ministre, ni un ministre d'État, ni un secrétaire parlementaire, qui en a d'ailleurs le
pouvoir, de permettre à l'entité du secteur public dont il est responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure
un contrat ou d'entretenir une relation d'emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur,
sa mère ou son père, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le titulaire ne joue aucun
rôle.
Entité du secteur public : ministres
(3) Il est interdit à tout ministre, ministre d'État ou
secrétaire parlementaire, qui en a d'ailleurs le pouvoir, de permettre à l'entité du secteur public dont il est
responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure un contrat ou d'entretenir une relation d'emploi avec son époux,
son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père.
Autres parlementaires
(4) Il est interdit à tout ministre, ministre d'État ou
secrétaire parlementaire, qui en a d'ailleurs le pouvoir, de permettre à quiconque agit en son nom de conclure un
contrat avec l'époux, le conjoint de fait, l'enfant, le frère, la soeur, la mère ou le père d'un autre ministre,
ministre d'État ou secrétaire parlementaire ou d'un autre parlementaire de son parti, sauf conformément à un procédé
administratif impartial dans lequel le ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire, selon le cas, ne joue
aucun rôle.
Restriction : membre exempté
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à la nomination d'un
membre du personnel ministériel ou d'un conseiller ministériel.
Certains contrats exclus
(6) Le présent article ne s'applique pas à un contrat de
biens ou de services offert par l'entité du secteur public selon les mêmes conditions que le public en général.
Activités interdites
15. (1) À moins que ses fonctions
officielles ne l'exigent, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal :
a) d'occuper un
emploi ou d'exercer une profession;
b) d'administrer ou
d'exploiter une entreprise ou une activité commerciale;
c) d'occuper ou
d'accepter un poste d'administrateur ou de dirigeant dans une société ou un organisme;
d) d'occuper un
poste dans un syndicat ou une association professionnelle;
e) d'agir comme
consultant rémunéré;
f) d'être un
associé actif dans une société de personnes.
Exception : titulaire de charge
publique
(2) Malgré l'alinéa (1)c), la personne nommée à temps plein par le gouverneur en conseil à un poste au sein d'une
société d'État au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances
publiques peut occuper ou accepter un poste d'administrateur ou de dirigeant dans une société commerciale ou
financière si le commissaire estime que ce poste n'est pas incompatible avec sa charge publique.
Autre exception
(3) Malgré l'alinéa (1)c), le titulaire de charge publique peut occuper ou accepter un poste d'administrateur ou
de dirigeant dans un organisme philanthropique, caritatif ou à but non lucratif si le commissaire estime que ce poste
n'est pas incompatible avec sa charge publique.
Activités politiques
(4) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire ou de
restreindre les activités politiques d'un titulaire de charge publique.
Sollicitation de fonds
16. Il est interdit à tout titulaire de
charge publique de solliciter des fonds d'une personne ou d'un organisme si l'exercice d'une telle activité plaçait le
titulaire en situation de conflit d'intérêts.
Dessaisissement de biens contrôlés
17. Sauf disposition contraire de la partie
2, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal de détenir des biens contrôlés au sens de cette
partie.
Anti-évitement
18. Il est interdit à tout titulaire de
charge publique de faire quoi que ce soit dans le but de se soustraire aux obligations auxquelles il est assujetti sous
le régime de la présente loi.
Condition de la nomination ou de
l'emploi
19. La nomination ou l'emploi de tout
titulaire de charge publique est subordonné à l'observation de la présente loi.
PARTIE 2
MESURES D'OBSERVATION
Définitions
Définitions
20. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
« bien »
"assets"
« bien » S'entend notamment de toute fiducie
dont le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille est bénéficiaire.
« bien contrôlé »
"controlled assets"
« bien contrôlé » Tout bien dont la valeur
peut être influencée directement ou indirectement par les décisions ou les politiques du gouvernement, notamment
:
a) les valeurs
cotées en bourse de sociétés et les titres de gouvernements étrangers, qu'ils soient détenus individuellement ou dans
un portefeuille de titres, par exemple, les actions, les obligations, les indices des cours de la bourse, les parts de
fiducie, les fonds communs de placement à capital fixe, les effets de commerce et les effets à moyen terme
négociables;
b) les régimes
enregistrés d'épargne-retraite et d'épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et
composés d'au moins un bien qui serait considéré comme un bien contrôlé s'il était détenu à l'extérieur du régime ou du
fonds;
c) les
marchandises, les marchés à terme et les devises étrangères détenus ou négociés à des fins de spéculation;
d) les options
d'achat d'actions, les bons de souscription d'actions, les droits de souscription et autres effets semblables.
« bien exclu »
"exempt assets"
« bien exclu » Tout bien - y compris tout
intérêt afférent - réservé à l'usage personnel du titulaire de charge publique et de sa famille ainsi que tout bien de
nature non commerciale, notamment :
a) le domicile
principal ou secondaire et les propriétés agricoles réservés à l'usage personnel présent et futur du titulaire ou de sa
famille;
b) les articles
ménagers et les effets personnels;
c) les oeuvres
d'art, les antiquités et les objets de collection;
d) les automobiles
et autres moyens de transport personnels;
e) les liquidités
et les dépôts;
f) les obligations
d'épargne du Canada et autres titres semblables émis ou garantis par tout ordre de gouvernement ou organisme
canadien;
g) les régimes
enregistrés d'épargne-retraite et d'épargne-études qui ne sont pas autogérés;
h) les
investissements dans des fonds communs de placement à capital variable;
i) les certificats
de placement garanti et les instruments financiers semblables;
j) les titres
d'emprunt du secteur public non garantis par un ordre de gouvernement, comme les titres d'emprunt d'une université ou
d'un hôpital;
k) les rentes et
les polices d'assurance-vie;
l) les droits à
pension;
m) les créances à
recouvrer d'un ancien employeur, client ou associé;
n) les prêts
personnels consentis à des parents du titulaire et les prêts personnels de moins de 10 000 $ consentis à d'autres
personnes;
o) toute somme due
au titre d'un prêt hypothécaire de moins de 10 000 $;
p) les régimes
enregistrés d'épargne-retraite et d'épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et
composés uniquement de biens qui seraient considérés comme des biens exclus s'ils étaient détenus à l'extérieur du
régime ou du fonds;
q) les placements
dans les sociétés en commandite dont les actions ne sont pas offertes au public et dont les biens sont des biens
exclus.
Récusation
Devoir de récusation
21. Le titulaire de charge publique doit se
récuser concernant une discussion, un débat, une décision ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le
placer en situation de conflit d'intérêts.
Communication confidentielle
Rapport confidentiel
22. (1) Dans les soixante jours
suivant sa nomination, le titulaire de charge publique principal présente au commissaire un rapport confidentiel.
Contenu du rapport
(2) Le rapport contient :
a) la liste
détaillée de tous les biens du titulaire de charge publique principal avec leur valeur estimative;
b) la liste
détaillée de la totalité de ses dettes réelles et éventuelles, avec le montant de chacune d'elles;
c) la liste
détaillée de tous les revenus qu'il a reçus au cours des douze mois précédant la date de sa nomination et de tous ceux
auxquels il a droit au cours des douze mois suivants;
d) la liste
détaillée de toutes les activités visées à l'article 15 auxquelles il a participé au cours des deux années précédant la
date de sa nomination;
e) la liste
détaillée de toutes les activités philanthropiques, caritatives ou à but non lucratif auxquelles il a participé au
cours des deux années précédant la date de sa nomination;
f) la liste
détaillée de toutes les activités qu'il a exercées à titre de fiduciaire, de liquidateur d'une succession, d'exécuteur
ou de mandataire au cours des deux années précédant la date de sa nomination;
g) tout autre
renseignement que le commissaire estime nécessaire pour s'assurer que le titulaire de charge publique principal se
conforme à la présente loi.
Contenu supplémentaire du rapport
(3) Il incombe au ministre, ministre d'État ou secrétaire
parlementaire de déployer des efforts raisonnables pour inclure dans le rapport les renseignements visés au paragraphe
(2) pour tous les membres de sa famille.
Avantages provenant de contrats avec
l'administration fédérale
(4) Il incombe à tout titulaire de charge publique principal
d'inclure dans le rapport tout avantage que lui-même ou un membre de sa famille, ainsi que toute société de personnes
ou société privée dans laquelle lui-même ou un membre de sa famille détient un intérêt, est en droit de recevoir au
cours des douze mois suivant la date de sa nomination en raison de tout contrat conclu avec l'administration fédérale,
avec explication de l'objet et de la nature du contrat.
Avis de changement important
(5) Si un changement important survient dans quelque affaire
pour laquelle le titulaire de charge publique principal doit fournir un rapport confidentiel en vertu du présent
article, il incombe à celui-ci, dans les trente jours suivant le changement, de fournir au commissaire un rapport
faisant état du changement.
Déclaration de cadeaux et autres
avantages
23. Si la valeur totale de tous les cadeaux
et autres avantages acceptés par le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille d'une même source
autre que les parents et les amis du titulaire excède 200 $ sur une période de douze mois, il incombe à ce dernier d'en
faire état au commissaire dans les trente jours suivant celui où la valeur des cadeaux et avantages excède ce
montant.
Communication des offres
24. (1) Le titulaire de charge
publique principal communique par écrit au commissaire, dans les sept jours, toute offre ferme d'emploi de
l'extérieur.
Communication de l'acceptation
(2) S'il accepte une offre d'emploi de l'extérieur, il en
avise par écrit, dans les sept jours, le commissaire et les personnes suivantes :
a) le premier
ministre, dans le cas d'un ministre ou d'un ministre d'État;
b) le ministre
auprès de qui il a été affecté, dans le cas d'un secrétaire parlementaire;
c) le greffier du
Conseil privé, dans le cas d'un administrateur général;
d) le ministre en
cause, dans le cas de tout autre titulaire de charge publique principal.
Déclaration publique
Déclaration publique : récusation
25. (1) Si un titulaire de charge
publique principal se récuse pour éviter un conflit d'intérêts, il lui incombe de faire une déclaration publique dans
laquelle il fournit des détails suffisants pour exposer le conflit d'intérêts évité.
Déclaration publique : certains biens
(2) Il lui incombe de faire, dans les cent vingt jours
suivant sa nomination, une déclaration publique de ses biens qui ne sont ni des biens contrôlés ni des biens
exclus.
Déclaration publique : dettes
(3) Le ministre, le ministre d'État ou le secrétaire
parlementaire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, est tenu de faire, concernant toute dette égale ou
supérieure à 10 000 $, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour en identifier la
source et la nature, mais non la valeur.
Déclaration publique : activités
extérieures
(4) Le titulaire de charge publique principal qui occupe un
poste visé aux paragraphes 15(2) ou (3) est tenu, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, de faire une
déclaration publique à cet effet.
Déclaration publique : cadeaux et autres
avantages
(5) Si le titulaire de charge publique principal ou un
membre de sa famille accepte un cadeau ou autre avantage d'une valeur de 200 $ ou plus, à l'exclusion d'un cadeau ou
autre avantage provenant d'un parent ou d'un ami, il lui incombe de faire, dans les trente jours suivant l'acceptation
du cadeau ou de l'avantage, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour identifier le
cadeau ou l'avantage accepté, le nom du donateur et les circonstances dans lesquelles le don a été accepté.
Déclaration publique : voyages
(6) Si un voyage a été accepté au titre de l'article 12, de
quelque source que ce soit, le ministre, le ministre d'État ou le secrétaire parlementaire est tenu, dans les trente
jours suivant l'acceptation du voyage, de faire une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails
suffisants au sujet de la source et des circonstances dans lesquelles le voyage a été accepté.
Déclaration sommaire
26. (1) Il incombe au titulaire de
charge publique principal de signer et de fournir au commissaire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une
déclaration sommaire contenant les renseignements visés au paragraphe (2).
Contenu
(2) La déclaration sommaire contient les renseignements
suivants :
a) pour tout bien
contrôlé du titulaire de charge publique principal et tout bien de celui-ci qui fait l'objet d'une ordonnance de
dessaisissement en vertu de l'article 30, la liste des biens et des dispositions qu'il a prises pour s'en
dessaisir;
b) pour toute
affaire qui fait l'objet d'une ordonnance de récusation en vertu de l'article 30, une description de l'affaire et les
renseignements concernant les dispositions à prendre par lui ou toute autre personne par suite de sa récusation;
c) pour toute autre
affaire qui fait l'objet d'une ordonnance en vertu de l'article 30, une description de l'affaire, de l'ordonnance et
des dispositions qu'il a prises pour se conformer à l'ordonnance.
Dessaisissement
Dessaisissement : nomination
27. (1) Sous réserve des paragraphes
(9) et (10), il incombe au titulaire de charge publique principal, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, de
se dessaisir de ses biens contrôlés de l'une des façons suivantes :
a) vente à un tiers
avec qui il n'a aucun lien de dépendance;
b) dépôt dans une
fiducie sans droit de regard qui satisfait aux exigences du paragraphe (4).
Dessaisissement : cadeaux ou legs
(2) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), il lui incombe
également, dans les cent vingt jours suivant leur réception, de se dessaisir des biens contrôlés qu'il a reçus en
cadeau, par legs ou de quelque autre manière indépendante de sa volonté de l'une des façons prévues au paragraphe
(1).
Précision
(3) Il est entendu qu'il ne peut se dessaisir de ses biens
contrôlés autrement que de l'une des façons prévues au paragraphe (1), notamment en les assujettissant à une convention
de gestion sans droit de regard.
Fiducies sans droit de regard :
exigences
(4) La convention de fiducie sans droit de regard obéit aux
règles suivantes :
a) les biens placés
en fiducie sont inscrits au nom du fiduciaire à moins qu'ils ne soient placés dans un régime enregistré
d'épargne-retraite;
b) le titulaire ne
peut exercer aucun pouvoir de gestion ni de contrôle sur les biens en fiducie;
c) le fiduciaire ne
peut ni demander ni recevoir des instructions ou des conseils du titulaire au sujet de la gestion ou de
l'administration des biens;
d) la liste des
biens en fiducie est annexée à la convention;
e) la fiducie
continue d'exister tant que le titulaire de charge publique principal qui l'a établie occupe son poste; elle doit être
dissoute dès qu'elle ne contient plus de biens;
f) le fiduciaire
remet les biens en fiducie au titulaire dès que la fiducie prend fin;
g) le fiduciaire ne
doit fournir que les renseignements requis pour les déclarations exigées par la loi et les rapports périodiques sur la
valeur globale de la fiducie, sans jamais fournir de renseignements concernant la composition de celle-ci;
h) le titulaire
peut toucher les revenus générés par la fiducie, y déposer ou en retirer des capitaux;
i) le fiduciaire ne
doit avoir aucun lien de dépendance avec le titulaire, et le commissaire doit en être convaincu;
j) le fiduciaire
doit être :
(i) soit un fiduciaire public,
(ii) soit une société ouverte, telle qu'une société de
fiducie ou de placement, qui a qualité pour s'acquitter des fonctions de fiduciaire,
(iii) soit encore un particulier qui peut s'acquitter de ce
genre de tâches dans le cadre de son travail;
k) le fiduciaire
est tenu de fournir au commissaire, le jour anniversaire de l'établissement de la fiducie, un rapport annuel écrit
indiquant la nature, la valeur marchande et un rapprochement des biens de la fiducie, le bénéfice net de la fiducie de
l'année précédente et, le cas échéant, les honoraires du fiduciaire.
Instructions générales d'investissement
(5) Malgré le paragraphe (4), des instructions générales
d'investissement peuvent être incluses dans une convention de fiducie sans droit de regard pourvu qu'elles soient
approuvées au préalable par le commissaire. Les instructions peuvent indiquer la répartition en pourcentage des sommes
à investir dans diverses catégories de risque, mais elles ne peuvent faire état de secteurs particuliers d'activités
économiques, sauf dans le cas où des dispositions législatives limitent le type de biens que le titulaire d'une charge
publique peut posséder.
Aucune instruction verbale
(6) Il est entendu qu'aucune instruction verbale n'est
permise à l'égard d'une convention de fiducie sans droit de regard.
Confirmation de la vente ou de la
fiducie
(7) Le titulaire fournit au commissaire une confirmation de
la vente ou une copie de la convention de fiducie pour tout bien contrôlé dont il s'est dessaisi en conformité avec le
paragraphe (1).
Renseignements confidentiels
(8) À l'exception de la déclaration confirmant la vente ou
l'existence d'une fiducie, les renseignements fournis au commissaire par le titulaire concernant le dessaisissement
doivent demeurer confidentiels sauf indication contraire de la loi.
Garanties
(9) Sous réserve de l'approbation du commissaire, le
titulaire n'est pas tenu de se dessaisir de biens contrôlés qui ont été remis en garantie à un établissement de
crédit.
Biens de faible valeur
(10) Le titulaire autre qu'un ministre, un ministre d'État
ou un secrétaire parlementaire n'est pas tenu de se dessaisir des biens contrôlés qui, de l'avis du commissaire, étant
donné leur très faible valeur, ne posent aucun risque de conflit d'intérêts par rapport à ses fonctions
officielles.
Fonctions du commissaire
Examen annuel
28. Le commissaire et le titulaire de charge
publique principal examinent chaque année les renseignements contenus dans les rapports confidentiels ainsi que les
mesures prises par le titulaire pour satisfaire les obligations qui incombent à ce dernier en vertu de la présente
loi.
Détermination des mesures pertinentes
29. Le commissaire détermine, avant qu'elle
ne soit définitive, la mesure à appliquer pour que le titulaire de charge publique se conforme aux mesures énoncées
dans la présente loi, et tente d'en arriver à un accord avec le titulaire de charge publique à ce sujet.
Ordonnance
30. Outre les mesures d'observation prévues
dans la présente partie, le commissaire peut ordonner au titulaire de charge publique de prendre, à l'égard de toute
affaire, toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour assurer l'observation de la présente loi, y compris le
dessaisissement ou la récusation.
Remboursement des frais
31. (1) Le commissaire peut ordonner
le remboursement au titulaire de charge publique des frais d'administration suivants :
a) s'agissant du
dessaisissement de biens :
(i) les frais juridiques et les frais de comptabilité et de
transfert engagés pour établir ou mettre fin à la fiducie que le commissaire a jugée nécessaire,
(ii) les frais annuels, réels et raisonnables, engagés pour
le maintien et l'administration de la fiducie selon les tarifs établis par le commissaire,
(iii) les commissions pour le transfert, la conversion ou la
vente des biens que le commissaire a jugé nécessaire,
(iv) les frais relatifs aux autres services financiers,
juridiques ou comptables nécessaires en raison de la complexité des arrangements,
(v) les commissions afférentes au transfert, à la conversion
ou à la vente de biens lorsque la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit
aucune déduction fiscale;
b) s'agissant du
retrait des activités, les frais engagés pour faire rayer le nom du titulaire des registres fédéraux et provinciaux des
sociétés.
Restrictions
(2) Ne peuvent être remboursés, au titre du paragraphe (1),
les frais suivants :
a) les frais
d'exploitation quotidiens d'une entreprise ou d'une entité commerciale;
b) les frais
relatifs à la fermeture d'une entreprise;
c) le coût
d'acquisition des biens autorisés achetés avec le produit de la vente d'autres biens;
d) le rajustement
de l'impôt sur le revenu qui peut découler du remboursement des frais de fiducie.
Obligations d'après-mandat : rappel
32. Avant le départ officiel d'un titulaire
de charge publique, le commissaire lui fait part de ses obligations d'après-mandat au titre de la partie
3.
PARTIE 3
L'APRÈS-MANDAT
Règles
régissant tous les ex-titulaires de charge publique
Interdictions d'après-mandat
33. Il est interdit à tout ex-titulaire de
charge publique d'agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure.
Représentation antérieure de la
Couronne
34. (1) Il est interdit à tout
ex-titulaire de charge publique d'agir au nom ou pour le compte d'une personne ou d'un organisme relativement à une
instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est partie et dans laquelle il a
représenté ou conseillé celle-ci.
Renseignements inappropriés
(2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique
de donner à ses clients, ses associés en affaires ou son employeur des conseils fondés sur des renseignements non
accessibles au public obtenus lors de son mandat.
Règles
régissant les ex-titulaires de charge publique principaux
Interdiction : contrats
35. (1) Il est interdit à tout
ex-titulaire de charge publique principal de conclure un contrat de travail ou d'accepter une nomination au conseil
d'administration d'une entité avec laquelle il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année
ayant précédé la fin de son mandat, ou d'accepter un emploi au sein d'une telle entité.
Interdiction : représentations
(2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique
principal d'intervenir, contre rémunération ou non, pour le compte ou au nom de toute personne ou entité, auprès d'un
ministère, d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels
directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat.
Interdiction : anciens ministres
(3) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique
principal qui était ministre ou ministre d'État d'intervenir auprès d'un ancien collègue faisant encore partie du
Cabinet.
Période de restriction : ex-titulaires de charge
publique principaux
36. (1) Dans le cas de tout
ex-titulaire de charge publique principal qui n'était pas ministre ou ministre d'État, les interdictions visées aux
paragraphes 35(1) et (2) s'appliquent pendant un an à compter de la fin de son mandat.
Période de restriction : anciens
ministres
(2) Dans le cas de tout ancien ministre ou ministre d'État,
les interdictions visées aux paragraphes 35(1) à (3) s'appliquent pendant deux ans à compter de la fin de son
mandat.
Rapport au commissaire
37. (1) L'ex-titulaire de charge
publique principal qui communique, en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, ou qui obtient une entrevue, en vertu
de l'alinéa 5(1)b) de cette loi, avec un titulaire de charge publique durant la
période applicable visée à l'article 36 est tenu d'en faire rapport au commissaire.
Déclaration
(2) L'ex-titulaire de charge publique principal fournit une
déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :
a) relativement à
toute communication ou entrevue visée au paragraphe (1), le nom du titulaire, la date de la communication ou de
l'entrevue, les renseignements utiles à la détermination de l'objet de la communication ou de l'entrevue et tout autre
renseignement exigé par le commissaire;
b) tout changement
des renseignements contenus dans la déclaration ainsi que tout renseignement additionnel qu'il aurait été tenu de
fournir dans la déclaration mais qui n'a été porté à sa connaissance qu'après la transmission de sa déclaration.
Exemption
38. (1) Tout ministre ou ministre
d'État peut soustraire à l'application des articles 35 ou 37 l'ex-titulaire de charge publique principal qui, pendant
son mandat, était membre de son personnel ministériel, travaillait en moyenne quinze heures ou plus par semaine et
relevait de lui.
Critères
(2) L'exemption ne peut être accordée qu'après la prise en
compte des critères suivants :
a) l'intéressé
n'était pas membre du personnel supérieur du ministre;
b) ses fonctions ne
lui donnent pas accès à des dossiers de nature politique ou délicate, tels que des documents confidentiels du
cabinet;
c) il avait peu
d'influence, de visibilité ou de pouvoir de prendre des décisions au sein du cabinet du ministre;
d) son niveau de
salaire n'indiquait pas un rôle déterminant au sein du cabinet.
Décision définitive
(3) La décision d'accorder une exemption est définitive et
ne peut être attaquée que conformément à la Loi sur les Cours fédérales pour
les motifs énoncés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.
Fonctions du commissaire
Réduction ou annulation de la période de
restriction
39. (1) À la demande d'un titulaire
de charge publique principal ou d'un ex-titulaire de charge publique principal, le commissaire peut réduire ou annuler
la période de restriction prévue à l'article 36.
Soupeser l'intérêt public
(2) Pour décider si une telle mesure est opportune, le
commissaire doit se demander si l'intérêt public serait mieux servi par la réduction ou l'annulation de cette période
que par le maintien de celle-ci.
Facteurs à considérer
(3) Pour ce faire, il tient compte des facteurs suivants
:
a) les
circonstances du départ de l'intéressé;
b) ses perspectives
générales d'emploi;
c) la nature et
l'importance que l'État attache aux renseignements obtenus par l'intéressé dans le cadre de ses fonctions
officielles;
d) la facilitation
des échanges entre les secteurs privé et public;
e) la mesure dans
laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de l'engagement de l'intéressé;
f) l'autorité et
l'influence qu'exerçait l'intéressé durant l'accomplissement de ses fonctions officielles;
g) les dispositions
prises dans d'autres cas.
Communication de la décision
(4) Le commissaire communique sa décision par écrit à
l'intéressé.
Publication
(5) Lorsque le commissaire accorde une réduction ou une
annulation en vertu du présent article, il publie sa décision, et les motifs à l'appui, dans le registre public tenu
conformément à l'article 51.
Décision du commissaire
40. Sur réception du rapport prévu à
l'article 37, le commissaire vérifie sans délai si l'ex-titulaire de charge publique principal s'est conformé aux
obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie.
Ordonnance - rapports officiels
41. (1) S'il conclut qu'un
ex-titulaire de charge publique principal ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la
présente partie, le commissaire peut ordonner à tout titulaire de charge publique en poste de ne pas entretenir de
rapports officiels avec l'ex-titulaire de charge publique principal.
Devoir de se conformer à l'ordonnance
(2) Il incombe à tout titulaire de charge publique en poste
de se conformer à toute ordonnance du commissaire prise en vertu du paragraphe (1).
Précision
42. Il est entendu que l'exemption accordée
à l'égard d'une personne en vertu de l'article 38 ou que la réduction ou l'annulation accordée en vertu de l'article 39
est sans effet sur les obligations et interdictions auxquelles est assujetti l'intéressé sous le régime de la
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes.
PARTIE 4
ADMINISTRATION ET
APPLICATION
Mission
et pouvoirs du commissaire
Avis
43. En plus d'appliquer la présente loi
relativement à ses fonctions, le commissaire donne, à titre confidentiel :
a) des avis au
premier ministre, notamment, à sa demande, sur l'application de la présente loi à un titulaire de charge
publique;
b) des avis au
titulaire de charge publique sur les obligations de la présente loi qui lui incombent.
Demande émanant d'un parlementaire
44. (1) Tout parlementaire qui a des
motifs raisonnables de croire qu'un titulaire ou ex-titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi peut
demander par écrit au commissaire d'étudier la question.
Contenu
(2) La demande énonce les dispositions de la présente loi
qui auraient été enfreintes et les motifs raisonnables sur lesquels elle est fondée.
Étude
(3) S'il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de
mauvaise foi, le commissaire peut refuser d'examiner la question. Sinon, il est tenu de procéder à l'étude de la
question qu'elle soulève et peut, compte tenu des circonstances, interrompre l'étude.
Renseignements provenant du public
(4) Dans le cadre de l'étude, le commissaire peut tenir
compte des renseignements provenant du public qui lui sont communiqués par tout parlementaire et qui portent à croire
que l'intéressé a contrevenu à la présente loi. Le parlementaire doit préciser la contravention présumée et les motifs
raisonnables sur lesquels la communication visée au paragraphe (5) est fondée.
Motifs raisonnables
(5) Le parlementaire ne fait la communication que s'il est
convaincu, sur la foi des renseignements en cause, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'intéressé a
contrevenu à la présente loi.
Obligation de communiquer les
renseignements
(6) Si le parlementaire est convaincu, sur la foi des
renseignements reçus, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'intéressé a contrevenu à la présente loi, il
est tenu de communiquer les renseignements au commissaire.
Attestation
(7) Tout parlementaire qui présente une demande au titre du
paragraphe (1) ou communique des renseignements au commissaire au titre du paragraphe (4) doit prêter serment ou
affirmer solennellement qu'il a des motifs raisonnables de croire que l'intéressé a contrevenu à la présente loi.
Confidentialité
(8) Le parlementaire qui reçoit les renseignements visés au
paragraphe (4) ne peut les communiquer à quiconque pendant qu'il décide s'ils devront être communiqués au commissaire
en vertu de ce paragraphe. Si le parlementaire communique les renseignements au commissaire en vertu du paragraphe (6),
il ne peut les communiquer à quiconque avant d'avoir remis le rapport prévu au présent article.
Suivi
(9) Le commissaire remet au premier ministre un rapport
énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions, même s'il juge la demande futile, vexatoire ou
entachée de mauvaise foi, ou s'il a interrompu l'étude en vertu du paragraphe (3).
Communication
(10) En même temps qu'il remet le rapport, le commissaire en
fournit un double à l'auteur de la demande et à l'intéressé, et le rend accessible au public.
Confidentialité
(11) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements
dont il est tenu d'assurer la confidentialité.
Étude de son propre chef
45. (1) Le commissaire peut étudier
la question de son propre chef s'il a des motifs de croire qu'un titulaire ou ex-titulaire de charge publique a
contrevenu à la présente loi.
Interruption
(2) Il peut, compte tenu des circonstances, interrompre
l'étude.
Suivi
(3) À moins qu'il n'ait interrompu l'étude, il remet au
premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions.
Communication
(4) En même temps qu'il remet le rapport, il en fournit un
double à l'intéressé visé et le rend accessible au public.
Point de vue
46. Avant de remettre son avis au titre de
l'alinéa 43a) ou son rapport au titre des articles 44 ou 45, le commissaire
donne à l'intéressé visé la possibilité de présenter son point de vue.
Caractère définitif
47. Est inattaquable la conclusion tirée par
le commissaire, dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45, sur la question de savoir si le titulaire ou
l'ex-titulaire de charge publique a contrevenu ou non à la présente loi. Elle n'est toutefois pas décisive lorsqu'il
s'agit de déterminer les mesures à prendre pour donner suite au rapport.
Pouvoirs
48. (1) Pour l'application de
l'alinéa 43a) et de l'article 45, le commissaire a le pouvoir d'assigner devant
lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d'une affirmation
solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu'il juge
nécessaires.
Pouvoir de contrainte
(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à
déposer, les pouvoirs d'une cour d'archives en matière civile.
Huis clos
(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont
exercés à huis clos.
Inadmissibilité
(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent
article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où
il est poursuivi pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure)
relativement à sa déposition.
Confidentialité
(5) À moins que cela ne soit légalement requis, le
commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer les renseignements dont
ils prennent connaissance dans l'exercice des attributions que le présent article leur confère, sauf dans les cas
suivants :
a) la communication
des renseignements est essentielle, selon le commissaire, pour l'application du paragraphe (1) ou pour motiver les
conclusions contenues dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45;
b) les
renseignements sont communiqués dans le rapport prévu à l'alinéa a) ou dans le
cadre de poursuites intentées pour infraction à l'article 131 du Code criminel
(parjure) relativement à une déposition.
Suspension de l'étude
49. (1) Le commissaire suspend sans
délai l'étude visée aux articles 44 ou 45 si, selon le cas :
a) il a des motifs
raisonnables de croire que le titulaire ou l'ex-titulaire de charge publique en cause a commis, relativement à l'objet
de l'étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l'autorité compétente;
b) l'on découvre
que l'objet de l'étude est le même que celui d'une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à
l'alinéa a) a été commise, ou qu'une accusation a été portée à l'égard du même
objet.
Poursuite de l'étude
(2) Il ne peut poursuivre l'étude avant qu'une décision
définitive n'ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Non-assignation
50. (1) Le commissaire et les
personnes agissant en son nom ou sous son autorité n'ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en
ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des attributions que la présente loi confère
au commissaire.
Immunité
(2) Ils bénéficient de l'immunité en matière civile ou
pénale pour les actes, les rapports ou comptes rendus et les paroles qui lui sont attribuables de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.
Précision
(3) Cette protection n'a pas pour effet de restreindre de
quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer en vertu des articles 86
et 87 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Registre public
Registre public
51. (1) Le commissaire tient un
registre contenant les documents ci-après pour consultation publique :
a) les déclarations
publiques faites au titre de l'article 25;
b) les déclarations
sommaires faites au titre de l'article 26;
c) la liste de tous
les cadeaux ou autres avantages confisqués en vertu du paragraphe 11(3);
d) les décisions
motivées concernant toute demande de réduction ou d'annulation présentée en vertu de l'article 39;
e) tout autre
document que le commissaire juge indiqué.
Renseignements confidentiels du Conseil privé de la
Reine
(2) Lorsqu'un titulaire de charge publique s'est récusé à
l'égard d'une affaire dont est saisi le Conseil privé de la Reine pour le Canada et qu'une déclaration publique a été
faite à cet égard conformément au paragraphe 25(1), celle-ci :
a) ne doit pas être
rendue publique si elle pourrait avoir pour effet de révéler, directement ou indirectement, ce qui suit :
(i) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la
Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au
Canada,
(ii) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du
paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l'information;
b) ne doit pas
comporter de détails susceptibles de révéler, directement ou indirectement, ce qui suit :
(i) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la
Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au
Canada,
(ii) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du
paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l'information,
(iii) des renseignements protégés par le secret
professionnel liant l'avocat à son client,
(iv) des renseignements qui font l'objet de restriction de
communication prévue sous le régime d'une autre loi fédérale,
(v) des renseignements dont la communication risquerait
vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la
détection, la prévention ou la répression d'activités criminelles, subversives ou hostiles,
(vi) des renseignements dont la communication risquerait
vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d'une personne,
(vii) des renseignements dont la communication risquerait
vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.
Pénalités
Violations
52. Le titulaire de charge publique qui
contrevient à l'une des dispositions ci-après de la présente loi commet une violation pour laquelle il s'expose à une
pénalité d'au plus 500 $ :
a) les paragraphes
22(1), (2) et (5);
b) l'article
23;
c) les paragraphes
24(1) et (2);
d) les paragraphes
25(1) à (6);
e) les paragraphes
26(1) et (2);
f) le paragraphe
27(7).
Procès-verbal
53. (1) Le commissaire peut, s'il a
des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu'il fait signifier à
l'auteur présumé.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de
l'auteur présumé;
b) les faits
reprochés;
c) la pénalité que
le commissaire a l'intention de lui imposer;
d) la faculté qu'a
l'auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la
pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal - ou dans le délai plus long que peut
préciser le commissaire -, ainsi que les modalités d'exercice de cette faculté;
e) le fait que le
non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d'imposer la
pénalité.
Critères
(3) La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu
des critères suivants :
a) son caractère
non punitif, destiné à encourager le respect de la présente loi;
b) les antécédents
de l'auteur - violations sous le régime de la présente loi - au cours des cinq ans précédant la violation;
c) tout autre
élément pertinent.
Règlements
54. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents
autorisée ou exigée par les articles 53 à 57.
Paiement
55. Le paiement de la pénalité en conformité
avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentations d'observations
56. (1) Si des observations sont
présentées, le commissaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l'intéressé. Le cas
échéant, il peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n'imposer aucune
pénalité.
Avis de décision
(2) Le commissaire fait signifier sa décision à l'auteur de
la violation.
Défaut de payer ou de faire des
observations
57. Le non-exercice de la faculté mentionnée
au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation; le commissaire impose la
pénalité mentionnée au procès-verbal et en avise l'auteur de la violation.
Prise de précautions
58. (1) La prise des précautions
voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d'une
circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction s'appliquent à l'égard de
toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Admissibilité en preuve
59. Sont admissibles en preuve sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire le
procès-verbal apparemment signifié au titre du paragraphe 53(1) et la décision apparemment signifiée au titre du
paragraphe 56(2).
Prescription
60. (1) Les poursuites pour violation
se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de la
violation.
Certificat du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le commissaire et
attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l'absence de preuve
contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité
officielle du signataire.
Recouvrement des pénalités
61. Les pénalités à payer sous le régime de
la présente loi constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la
Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Publication
62. Le commissaire doit procéder à la
publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
Précision
63. Il est entendu que les contraventions à
la présente loi sont soustraites à l'application de l'article 126 du Code
criminel.
Activités exercées pour le compte
d'électeurs
64. La présente loi n'interdit pas les
activités qu'exercent normalement, à titre de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, les ministres, ministres
d'État et secrétaires parlementaires.
Prescription
65. Aucune procédure ne peut être engagée au
titre de la présente loi plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs
de l'infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.
Ordonnances et décisions définitives
66. Les ordonnances et décisions du
commissaire sont définitives et ne peuvent être attaquées que conformément à la Loi
sur les Cours fédérales pour les motifs énoncés aux alinéas 18.1(4)a),
b) ou e) de cette loi.
Dispositions
transitoires
Postes
3. (1) L'entrée en vigueur de l'article 81 de la
Loi sur le Parlement, édicté par l'article 28 de la présente
loi, est sans effet sur la situation des employés qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste auprès
du conseiller sénatorial en éthique ou du commissaire à l'éthique, à la différence que, à compter de cette date, ils
l'occupent auprès du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.
Transferts de crédit
(2) Les sommes affectées - mais non engagées -,
pour l'exercice en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux
prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du
commissaire à l'éthique sont réputées être affectées aux frais et dépenses du bureau du commissaire aux conflits
d'intérêts et à l'éthique.
Mentions
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans
les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le conseiller sénatorial en éthique
ou commissaire à l'éthique sous leur nom, la mention de ces derniers vaut mention du commissaire aux conflits
d'intérêts et à l'éthique.
Procédures en cours
(4) Le commissaire aux conflits d'intérêts et à
l'éthique prend la suite du conseiller sénatorial en éthique et du commissaire à l'éthique, au même titre et dans les
mêmes conditions que ceux-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d'entrée en
vigueur du présent article et auxquelles le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l'éthique est
partie.
Transfert de renseignements
(5) Est à la disposition du commissaire aux
conflits d'intérêts et à l'éthique tout renseignement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, se trouve
à la disposition du conseiller sénatorial en éthique ou du commissaire à l'éthique dans le cadre de l'exercice de ses
attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.
Compétence du commissaire
(6) Le commissaire aux conflits d'intérêts et à
l'éthique conserve, à l'égard de toute personne assujettie, et des obligation qui figurent, au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et
l'après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, les mêmes attributions que le
conseiller ou le commissaire à l'éthique. De plus, il possède, relativement aux mêmes personnes et obligations, les
attributions conférées par la Loi sur les conflits d'intérêts au commissaire visé par celle-ci.
Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à la
personne ou à l'obligation pour laquelle le conseiller ou le commissaire à l'éthique avait rendu une décision
définitive.
Demande d'un parlementaire
(8) Tout parlementaire peut, à l'égard de toute
conduite visée par le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce
qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, compte tenu de ses modifications
successives, faire une demande au conseiller ou au commissaire à l'éthique en conformité avec l'article 44 de la
Loi sur les conflits d'intérêts.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société
canadienne des postes
2004, ch. 7, art. 6
4. L'alinéa 35(2)d) de la Loi sur la Société canadienne des postes
est remplacé par ce qui suit :
d) le
commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.
NOTES EXPLICATIVES
Loi sur la Société
canadienne des postes
Article 4 :
Texte du passage visé du paragraphe 35(2) :
(2) Sous réserve du paragraphe (3),
sont transmis en franchise les envois dont sont expéditeurs ou destinataires :
[...]
d) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à
l'éthique.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours
fédérales
2004, ch. 7. art. 38
5. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la
définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de
l'une ou l'autre chambre et le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'égard de l'exercice de sa
compétence et de ses attributions visées aux articles 86 et 87 de la Loi sur
le parlement du Canada.
Loi sur les
Cours fédérales
Article 5 :
Texte du paragraphe 2(2) :
(2) Il est entendu que sont également
exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des
communes, tout comité ou membre de l'une ou l'autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à
l'éthique.
6. Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le
commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique nommé en vertu de l'article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada;
Article 6 :
Texte du passage visé du paragraphe 28(1) :
28. (1) La
Cour d'appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux
suivants :
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des
finances publiques
2004, ch. 7, par. 8(1)
7. (1) L'alinéa c) de la définition de « ministre compétent », à l'article 2 de la
Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit
:
c) dans le
cas du Sénat, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne et
dans celui du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique et de la bibliothèque du
Parlement, le président de chaque chambre;
Loi sur la
gestion des finances publiques
Article 7 (1) :
Texte du passage visé de la définition :
« ministre compétent »
[...]
c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en
éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du
commissariat à l'éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le
président de chaque chambre;
2004, ch. 7, par. 8(2)
(2) L'alinéa c) de la définition de « ministère », à l'article 2 de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
c) le
personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement et celui du bureau du
commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique;
(2) Texte du passage visé de la définition
:
« ministère »
[...]
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes,
celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du commissariat à
l'éthique;
2005, ch. 9
Loi sur la gestion
financière et statistique des premières nations
8. Le paragraphe 132(3) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations est remplacé par ce qui
suit :
Conflits d'intérêts
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la
fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l'Institut de la
statistique des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi
sur les conflits d'intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de
cette loi.
Loi sur la
gestion financière et statistique des premières nations
Article 8 :
Texte du paragraphe 132(3) :
(3) Les personnes qui sont nommées à
la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à
l'Institut de la statistique des premières nations sont tenues de se conformer au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits
d'intérêts et l'après-mandat, publié par le Bureau du conseiller en éthique, comme si elles
étaient des titulaires d'une charge publique au sens de ce code.
L.R., ch. G-2
Loi sur la saisie-arrêt et
la distraction de pensions
2004, ch. 7, art. 9
9. Le titre de la section IV précédant l'article 16 de la
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui
suit :
SÉNAT, CHAMBRE DES COMMUNES, BIBLIOTHÈQUE
DU PARLEMENT ET BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'ÉTHIQUE
Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions
Article 9 :
Texte du titre :
SÉNAT, CHAMBRE DES
COMMUNES, BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT, BUREAU DU CONSEILLER SÉNATORIAL EN ÉTHIQUE ET COMMISSARIAT À
L'ÉTHIQUE
2004, ch. 7, art. 10
10. Le passage de l'alinéa b) de la définition de « traitement », à l'article 16 de la même loi,
précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
b) les
prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou
du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, au personnel des sénateurs ou des députés
ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l'usage du Sénat, de la Chambre des
communes, de la bibliothèque du Parlement ou du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à
l'éthique :
Article 10 :
Texte du passage visé de la définition :
« traitement » À
l'exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de
l'alinéa 24 b) :
[...]
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat,
de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du
commissariat à l'éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers
affectés par le Parlement à l'usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du
conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l'éthique :
2004, ch. 7, art. 11
11. Le passage de l'article 17 de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie de traitements, rémunération
17. Sous réserve de la présente section et
de ses règlements d'application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du
commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce
qui concerne les sommes suivantes :
Article 11 :
Texte du passage visé de l'article 17 :
17. Sous réserve de
la présente section et de ses règlements d'application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du
Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique sont assujettis au droit
provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
2004, ch. 7, art. 12
12. Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
Opposabilité
18. (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme
réglementaire et de la copie du jugement ou de l'ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la
Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à
l'éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
Date d'effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s'il a
été signifié à l'institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait
valablement l'être.
Lieu de la signification
19. (1) Les actes relatifs à une
saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la
bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique au lieu
indiqué dans les règlements.
Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit
d'une province, la signification d'actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à
l'intérieur ou à l'extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.
Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au
Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits
d'intérêts et à l'éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.
Article 12 :
Texte des articles 18 et 19 :
18. (1) Sous
réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en
la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l'ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à
la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au
commissariat à l'éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
(2) Le bref de
saisie-arrêt ne produit ses effets que s'il a été signifié à l'institution en cause dans les trente jours suivant la
date à compter de laquelle il pouvait valablement l'être.
19. (1) Les
actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des
communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique
au lieu indiqué dans les règlements.
(2) En plus des
modes de signification prévus par le droit d'une province, la signification d'actes prévue au paragraphe (1) peut se
faire soit par courrier recommandé, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, soit de toute autre manière
réglementaire.
(3) La date de
signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du
conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique par courrier recommandé est celle de sa
réception.
2004, ch. 7, art. 13
13. Le passage de l'article 21 de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sommes frappées d'indisponibilité par la
signification du bref de saisie-arrêt
21. Pour les besoins de toute procédure de
saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du
Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique du bref de saisie-arrêt frappe
d'indisponibilité les sommes suivantes dont l'un ou l'autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref
:
Article 13 :
Texte du passage visé de l'article 21 :
21. Pour les besoins
de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des
communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique
du bref de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les sommes suivantes dont l'un ou l'autre est redevable envers le
débiteur mentionné dans le bref :
2004, ch. 7, art. 14
14. Le passage de l'article 22 de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai imparti pour comparaître
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique dispose, pour
comparaître, des délais suivants :
Article 14 :
Texte du passage visé de l'article 22 :
22. Le Sénat, la
Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à
l'éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :
2004, ch. 7, art. 15
15. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Modes de comparution
23. (1) En plus des modes de
comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique peut
comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
Comparution par courrier recommandé
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de
courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes
est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l'institution en cause a comparu par courrier
recommandé.
Effet du dépôt
(3) Le versement d'une somme d'argent effectué par le Sénat,
la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à
l'éthique au greffe d'un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son
obligation, à concurrence du montant.
Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, en
obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération,
une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l'institution en
cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou
à la rémunération de celui-ci.
Article 15 :
Texte de l'article 23 :
23. (1) En
plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des
communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique
peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
(2) Le récépissé
conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et
établit, sauf preuve contraire, que l'institution en cause a comparu par courrier recommandé.
(3) Le versement
d'une somme d'argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du
conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique au greffe d'un tribunal au titre du présent article
constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
(4) Lorsque le
Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le
commissariat à l'éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de
traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une
créance de l'institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir
afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
2004, ch. 7, art. 16
16. L'alinéa 24a)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer
le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être
signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux
conflits d'intérêts et à l'éthique;
Article 16 :
Texte du passage visé de l'article 24 :
24. Le gouverneur en
conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et
du président de la Chambre des communes :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt
pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la
bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique;
2004, ch. 7, art. 17
17. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Absence d'exécution forcée
26. Le jugement rendu contre le Sénat, la
Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à
l'éthique à la suite d'une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n'est pas susceptible
d'exécution forcée.
Article 17 :
Texte de l'article 26 :
26. Le jugement rendu
contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique
ou le commissariat à l'éthique à la suite d'une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n'est pas
susceptible d'exécution forcée.
L.R., ch. G-5
Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État
2004, ch. 7, art. 18
18. L'alinéa e)
de la définition de « agents de l'État », à l'article 2 de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État, est remplacé par ce qui suit :
e) employées
par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits
d'intérêts et à l'éthique.
Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État
Article 18 :
Texte du passage visé de la définition :
« agents de l'État » Personnes :
[...]
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique.
L.R., ch. 15 (4e suppl.)
Loi sur la santé des
non-fumeurs
2004, ch. 7, art. 25
19. L'alinéa c)
de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la
santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat,
la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à
l'éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l'une ou l'autre des deux
chambres;
Loi sur la
santé des non-fumeurs
Article 19 :
Texte du passage visé de la définition :
« employeur » Quiconque emploie un ou plusieurs employés dans les conditions visées au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail ou, selon le cas :
[...]
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du
Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique, pour ce qui est de leurs
employés ou de ceux des comités respectifs de l'une ou l'autre des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues
officielles
2004, ch. 7, art. 26
20. La définition de « institutions fédérales
», au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est
remplacée par ce qui suit :
« institutions fédérales »
"federal institution"
« institutions fédérales » Les institutions
du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le
bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme - bureau,
commission, conseil, office ou autre - chargé de fonctions administratives sous le régime d'une loi fédérale ou en
vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d'État créées sous le régime
d'une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou
placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d'un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil
ou de l'administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de
l'administration du Nunavut, ni les organismes - bande indienne, conseil de bande ou autres - chargés de
l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.
Loi sur les
langues officielles
Article 20 :
Texte de la définition :
« institutions fédérales »
Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes,
la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique, les
tribunaux fédéraux, tout organisme - bureau, commission, conseil, office ou autre - chargé de fonctions administratives
sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les
sociétés d'État créées sous le régime d'une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d'un ministre fédéral.
Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles
de l'assemblée législative ou de l'administration du Nunavut, ni les organismes - bande indienne, conseil de bande ou
autres - chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.
2004, ch. 7, art. 27
21. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre les mesures d'incitation qu'il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les
deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre
de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du
Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.
Article 21 :
Texte de l'article 33 :
33. Le gouverneur en
conseil peut, par règlement, prendre les mesures d'incitation qu'il estime nécessaires pour que soient effectivement
assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux
langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique.
2004, ch. 7, par. 28(1)
22. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil
peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du
Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique :
Article 22 (1):
Texte du passage visé du paragraphe 38(1) :
38. (1) Le
gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des
communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique
:
2004, ch. 7, par. 28(2)(A)
(2) L'alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) substituting,
with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the
Conflict of Interest and Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of the official languages of
Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality
of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section
36 or the regulations and the mandate of the institution.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 38(2)
:
(2) Le gouverneur en conseil peut,
par règlement :
[...]
b) en cas de conflit - dont la réalité puisse se démontrer -
entre l'une des obligations prévues par l'article 36 ou les règlements d'application du paragraphe (1) et le mandat
d'une des institutions fédérales, y substituer, compte tenu de l'égalité de statut des deux langues officielles, une
autre obligation touchant leur utilisation.
2005, ch. 41, art. 1
23. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les
institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du
commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, fixer les modalités d'exécution des obligations que la
présente partie leur impose.
Article 23 :
Texte du paragraphe 41(3) :
(3) Le gouverneur en conseil peut,
par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du
Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique, fixer les modalités
d'exécution des obligations que la présente partie leur impose.
2004, ch. 7, art. 29
24. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Mission du Conseil du Trésor
46. (1) Le Conseil du Trésor est
chargé de l'élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d'application des parties
IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du
Parlement et du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.
Article 24 :
Texte du paragraphe 46(1) :
46. (1) Le
Conseil du Trésor est chargé de l'élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux
d'application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l'exception du Sénat, de la Chambre des
communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du commissariat à
l'éthique.
2004, ch. 7, art. 30
25. L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Règlements
93. Le gouverneur en conseil peut prendre
les règlements qu'il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des
institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau
du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Il peut également prendre toute autre mesure
réglementaire d'application de la présente loi.
Article 25 :
Texte de l'article 93 :
93. Le gouverneur en
conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre
des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le
bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique. Il peut également prendre toute autre mesure
réglementaire d'application de la présente loi.
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du
Canada
2004, ch. 7, art. 2
26. L'intertitre précédant l'article 20.1 et les articles
20.1 à 20.7 de la Loi sur le Parlement du Canada sont abrogés.
Loi sur le
Parlement du Canada
Article 26 :
Texte de l'intertitre et des articles 20.1 à 20.7 :
Conseiller sénatorial en éthique
20.1 Le gouverneur en
conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de
chacun des partis reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.
20.2 (1) Sauf
révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le conseiller exerce ses fonctions à titre
inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
(2) En cas
d'absence ou d'empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à
une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
20.3 (1) Le
conseiller reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Il a droit aux
frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de
résidence, s'il est nommé à temps partiel, soit de travail, s'il est nommé à temps plein.
(3) S'il est nommé
à temps partiel, il ne détient ni n'accepte de charge ou d'emploi - ni n'exerce d'activité - incompatibles avec ses
fonctions.
(4) S'il est nommé
à temps plein, il se consacre à l'exercice de ses fonctions à l'exclusion de toute autre charge au service de Sa
Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
20.4 (1) Le
conseiller a rang d'administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son
bureau.
(2) Il peut, dans
le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
(3) Il peut
s'assurer les services des personnes - membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts - nécessaires à
l'exercice de ses activités.
(4) Il peut
autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu'il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu'il
détermine.
(5) Le personnel
est rémunéré selon l'échelle salariale prévue par la loi.
(6) Le traitement
du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à
cette fin.
(7) Avant chaque
exercice, le conseiller fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours
de l'exercice.
(8) L'état
estimatif est examiné par le président du Sénat puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant
la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l'exercice.
20.5 (1) Le
conseiller s'acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs
lorsqu'ils exercent la charge de sénateur.
(2) Lorsqu'il
s'acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l'institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du
Sénat et des sénateurs.
(3) Il est placé
sous l'autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
(4) Il est entendu
que ni le conseiller ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière
d'éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique au sens de l'article 72.06 et qui sont
applicables aux ministres, ministres d'État et secrétaires parlementaires.
(5) Il est entendu
que le présent article n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités
du Sénat et des sénateurs.
20.6 (1) Le
conseiller et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n'ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être
contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions
conférés au conseiller au titre de la présente loi.
(2) Ils
bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis
et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au
conseiller au titre de la présente loi.
(3) Cette
protection n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le
conseiller peut disposer.
20.7 (1) Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseiller remet un rapport au président du Sénat - qui le dépose
devant le Sénat - sur ses activités au titre de l'article 20.5 pour l'exercice.
(2) Il ne peut
inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d'assurer la confidentialité.
2004, ch. 7, art. 4
27. L'intertitre précédant l'article 72.01 et les
articles 72.01 à 72.13 de la même loi sont abrogés.
Article 27 :
Texte de l'intertitre et des articles 72.01 à 72.13 :
Commissaire à l'éthique
72.01 Le gouverneur
en conseil nomme le commissaire à l'éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun
des partis reconnus à la Chambre des communes et après approbation par résolution de la chambre.
72.02 (1) Sauf
révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses
fonctions à titre inamovible pour un mandat de cinq ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de cinq
ans.
(2) En cas
d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à
une personne compétente pour un mandat maximal de six mois.
72.03 (1) Le
commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Il a droit aux
frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.
(3) Il se consacre
à l'exercice de ses fonctions à l'exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi
rétribué.
72.04 (1) Le
commissaire a rang d'administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion du
commissariat.
(2) Il peut, dans
le cadre des activités du commissariat, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
(3) Il peut
s'assurer les services des personnes - membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts - nécessaires à
l'exercice de ses activités.
(4) Il peut
autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu'il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu'il
détermine.
(5) Le personnel
est rémunéré selon l'échelle salariale prévue par la loi.
(6) Le traitement
du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au commissariat sont payés sur les crédits votés par le
Parlement à cette fin.
(7) Avant chaque
exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du commissariat au
cours de l'exercice.
(8) L'état
estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui
le dépose devant la chambre avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l'exercice.
Fonctions à l'égard des députés
72.05 (1) Le
commissaire s'acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des
députés lorsqu'ils exercent la charge de député.
(2) Lorsqu'il
s'acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l'institution de la Chambre des communes et possède les
privilèges et immunités de cette chambre et des députés.
(3) Lorsqu'il
s'acquitte de ces fonctions, il est placé sous l'autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci
constitue ou désigne à cette fin.
(4) Il est entendu
que ni le commissaire - au titre du paragraphe (1) - ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes,
règles et obligations en matière d'éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique et
qui sont applicables aux ministres, ministres d'État et secrétaires parlementaires.
(5) Il est entendu
que le présent article n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités
de la Chambre des communes et des députés.
Fonctions à l'égard des titulaires de charge publique
72.06 Pour
l'application des articles 20.5, 72.05 et 72.07 à 72.09, sont des titulaires de charge publique :
a) les ministres, ministres d'État et secrétaires
parlementaires;
b) quiconque, autre qu'un fonctionnaire, travaille pour le
compte d'un ministre ou d'un ministre d'État;
c) les titulaires de charge nommés par le gouverneur en conseil,
à l'exception :
(i) des
lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel
du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au
sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international qui sont des personnes nommées ou employées sous le
régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique,
(iv) des juges qui touchent un
traitement au titre de la Loi sur les juges
(v) des juges militaires au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale
(vi) des officiers de la
Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
d) les titulaires d'une nomination ministérielle à temps plein
désignés comme titulaires d'une charge publique par le ministre compétent.
72.061 Le premier
ministre doit établir des principes, règles et obligations en matière d'éthique pour les titulaires de charge
publique.
72.062 Ces principes,
règles et obligations en matière d'éthique doivent être déposés devant chacune des chambres du Parlement dans les
trente jours de séance suivant l'entrée en fonction du premier ministre. De même, tout changement aux principes, règles
et obligations en matière d'éthique doit être déposé dans un délai de quinze jours de séance.
72.07 Le commissaire
a pour mission, en ce qui touche les titulaires de charge publique :
a) d'appliquer les principes, règles et obligations en matière
d'éthique que le premier ministre établit pour ceux-ci;
b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre
sur toute question d'éthique et notamment sur ces principes, règles et obligations;
c) de donner, à titre confidentiel, des avis au titulaire de
charge publique sur ceux de ces principes, règles et obligations qui lui sont applicables.
72.08 (1) Tout
parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'un ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire n'a
pas respecté les principes, règles et obligations que le premier ministre établit pour les titulaires de charge
publique peut demander par écrit au commissaire d'étudier la question.
(2) La demande
énonce les motifs sur lesquels elle est fondée et les principes, règles et obligations qui n'auraient pas été
respectés.
(3) Le commissaire
est tenu de procéder à l'étude de la question soulevée par la demande. Toutefois, il peut, compte tenu des
circonstances, interrompre l'étude.
(4) Le commissaire
remet au premier ministre un rapport énonçant les faits en cause, son analyse de la question et ses conclusions, même
quand il a interrompu l'étude.
(5) En même temps
qu'il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l'auteur de la demande et au ministre ou secrétaire visé,
et le rend accessible au public.
(6) Il ne peut
inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d'assurer la confidentialité.
72.09 Avant de
remettre son avis au titre de l'alinéa 72.07b) ou son rapport au titre du
paragraphe 72.08(4), le commissaire donne au titulaire de charge publique visé la possibilité de présenter son point de
vue.
72.1 (1) Pour
l'application de l'alinéa 72.07b) et de l'article 72.08, le commissaire a le
pouvoir d'assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du
serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et
autres pièces qu'il juge nécessaires.
(2) Il a, pour
contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d'une cour d'archives en matière civile.
(3) Les pouvoirs
visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
(4) Les
renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les
tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour l'infraction visée à l'article 131 du
Code criminel (parjure) relativement à sa
déposition.
(5) Le commissaire
et les personnes agissant en son nom ou sous son ordre sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont
ils prennent connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que le présent article leur confère. Ces
renseignements peuvent toutefois être communiqués :
a) si, selon le commissaire, leur communication est essentielle
pour l'application du présent article;
b) dans le cadre de procédures intentées pour l'infraction visée
à l'article 131 du Code criminel (parjure)
relativement à une déposition.
72.11 (1) Le
commissaire suspend sans délai l'étude visée à l'article 72.08 si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le ministre ou
secrétaire en cause a commis, relativement à l'objet de l'étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en
avise l'autorité compétente;
b) l'on découvre que l'objet de l'étude est le même que celui
d'une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l'alinéa a) a été commise, ou qu'une accusation a été portée à l'égard du même objet.
(2) Il ne peut
poursuivre l'étude avant qu'une décision définitive n'ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation
portant sur le même objet.
Dispositions générales
72.12 (1) Le
commissaire et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n'ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être
contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions
conférés au commissaire au titre de la présente loi.
(2) Ils
bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis
et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au
commissaire au titre de la présente loi.
(3) Cette
protection n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le
commissaire peut disposer.
72.13 (1) Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l'article 72.05 pour
l'exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre des articles 72.07 et
72.08 pour l'exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu'il préside.
(2) Il ne peut
inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d'assurer la confidentialité.
28. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 80, de ce qui suit :
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique
Nomination
81. (1) Le gouverneur en conseil
nomme un commissaire à l'éthique et aux conflits d'intérêts par commission sous le grand sceau, après consultation du
chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de
la Chambre des communes.
Qualifications
(2) Pour être nommée en vertu du paragraphe (1), une
personne doit :
a) soit être un
ancien juge d'une cour supérieure du Canada ou d'une cour dont les juges sont nommés en application d'une loi
provinciale;
b) soit être un
ancien membre d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal fédéral ou provincial qui, de l'avis du commissaire, a
démontré une expertise dans au moins l'un des domaines suivants :
(i) les conflits d'intérêts,
(ii) les arrangements financiers,
(iii) la réglementation professionnelle ou la discipline
professionnelle,
(iv) l'éthique.
Scrutin secret
(3) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est
adoptée à l'issue d'un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Renouvellement du mandat
(4) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une ou
plusieurs périodes maximales de sept ans.
Exercice des fonctions
82. (1) Sauf révocation motivée par
le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à
titre inamovible pour un mandat de sept ans.
Intérim
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de
vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à toute personne compétente pour un mandat
maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Rémunération et indemnités
83. (1) Le commissaire reçoit la
rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Exercice des fonctions
(2) Il se consacre à l'exercice de ses fonctions à
l'exclusion de toute charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Administrateur général
84. (1) Le commissaire a rang
d'administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
Contrats
(2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure
des contrats, ententes ou autres arrangements.
Personnel
(3) Il peut s'assurer les services des personnes - membres
du personnel, mandataires, conseillers ou experts - nécessaires à l'exercice de ses activités.
Délégation
(4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux
conditions qu'il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu'il détermine.
Traitement du personnel
(5) Le personnel est rémunéré selon l'échelle salariale
prévue par la loi.
Paiement
(6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui
se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
État estimatif
(7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un
état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l'exercice.
Adjonction au budget et dépôt
(8) L'état estimatif est examiné par le président du Sénat
et le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant le
Sénat et la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l'exercice.
Mission
85. Le commissaire a pour mission
:
a) d'exercer les
fonctions prévues aux articles 86 à 88;
b) de donner, à
titre confidentiel, des avis au premier ministre à l'égard des politiques sur toute question en matière de conflits
d'intérêts et d'éthique en général et de lui donner le soutien nécessaire.
Fonctions à l'égard des sénateurs
86. (1) Le commissaire s'acquitte des
fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu'ils exercent la charge
de sénateur.
Privilèges et immunités
(2) Lorsqu'il s'acquitte de ces fonctions, il agit dans le
cadre de l'institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Autorité
(3) Il est placé sous l'autorité générale du comité du Sénat
que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
Précision
(4) Il est entendu que l'autorité générale du comité prévu
au paragraphe (3) ne vise pas l'application de la Loi sur les conflits
d'intérêts aux ministres, ministres d'État et secrétaires parlementaires.
Précision
(5) Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet
de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
Fonctions à l'égard des députés
87. (1) Le commissaire s'acquitte des
fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu'ils
exercent la charge de député.
Privilèges et immunités
(2) Lorsqu'il s'acquitte de ces fonctions, il agit dans le
cadre de l'institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des
députés.
Autorité
(3) Lorsqu'il s'acquitte de ces fonctions, il est placé sous
l'autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.
Précision
(4) Il est entendu que l'autorité générale du comité prévu
au paragraphe (3) ne vise pas l'application de la Loi sur les conflits
d'intérêts aux ministres, ministres d'État et secrétaires parlementaires.
Précision
(5) Il est entendu que le présent article n'a pas pour effet
de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des
députés.
Fonctions à l'égard des titulaires de charge
publique
88. Le commissaire s'acquitte des fonctions
qui lui sont conférées par de la Loi sur les conflits d'intérêts en ce qui
touche les titulaires de charge publique.
Usage des renseignements personnels
89. (1) À défaut du consentement de
l'intéressé, les renseignements personnels relevant du commissaire ne peuvent servir à celui-ci qu'aux fins auxquelles
ils ont été recueillis de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.
Précision
(2) Les fins auxquelles les renseignements visés au
paragraphe (1) ont été obtenus sont déterminées selon l'article de la présente loi au titre duquel le commissaire
agissait au moment où il a obtenu ceux-ci.
Délégation
90. Le commissaire peut, dans les limites
qu'il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou la Loi sur les conflits d'intérêts, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent
article.
Rapports annuels
91. (1) Dans les trois mois suivant
la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur
ses activités au titre de l'article 86 pour l'exercice au président du Sénat, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur
ses activités au titre de l'article 87 pour l'exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant
cette chambre;
c) un rapport sur
ses activités au titre de l'article 88 pour l'exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre
qu'il préside.
Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements
dont il est tenu d'assurer la confidentialité, notamment un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine
pour le Canada.
Article 28 :
Nouveau.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Loi sur les relations de
travail au Parlement
2004, ch. 7, art. 31
29. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les relations
collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement et au
bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique
Loi sur les
relations de travail au Parlement
Article 29 :
Texte du titre intégral :
Loi concernant les
relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement,
au bureau du conseiller sénatorial en éthique et au commissariat à l'éthique
2004, ch. 7, art. 32
30. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Principe
2. La présente loi, sous réserve de ses
autres dispositions, s'applique, d'une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la
Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à
l'éthique ou à des parlementaires, d'autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les
emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de
fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu'à ces documentalistes ou
personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des
questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou
après l'entrée en vigueur du présent article, n'ont aucun effet à l'égard des institutions et des personnes visées au
présent article.
Article 30 :
Texte de l'article 2 :
2. La présente loi,
sous réserve de ses autres dispositions, s'applique, d'une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme
employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en
éthique, au commissariat à l'éthique ou à des parlementaires, d'autre part à ces institutions et aux parlementaires
qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des
personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu'à ces
documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui
réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de
celles-ci, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, n'ont aucun effet à l'égard des institutions et des
personnes visées au présent article.
2004, ch. 7, art. 33
31. Les alinéas d) et e) de la définition de « employeur
», à l'article 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) le bureau
du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, représenté par le commissaire aux conflits d'intérêts et à
l'éthique.
Article 31 :
Texte du passage visé de la définition :
« employeur »
[...]
d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par
le conseiller sénatorial en éthique;
e) le commissariat à l'éthique, représenté par le commissaire à
l'éthique.
2004, ch. 7, art. 34
32. Les alinéas c.1) et c.2) de la définition de « employeur
», à l'article 85 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c.1) le
bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, représenté par le commissaire aux conflits d'intérêts et
à l'éthique;
Article 32 :
Texte du passage visé de la définition :
« employeur »
[...]
c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté
par le conseiller sénatorial en éthique;
c.2) le commissariat à l'éthique, représenté par le commissaire
à l'éthique;
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la
fonction publique
2004, ch. 7, art. 36 et par. 41(3)(A)
33. La définition de « fonction publique »,
au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est
remplacée par ce qui suit :
« fonction publique »
"public service"
« fonction publique » Les divers postes dans
quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d'un tel ministère ou secteur, et, pour
l'application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau
du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne
morale, ou secteur de l'administration publique fédérale, que mentionne l'annexe I, à l'exception d'un secteur du
gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d'un ministère exclus par règlement de l'application de la présente
définition.
Loi sur la
pension de la fonction publique
Article 33 :
Texte de la définition :
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d'un tel
ministère ou secteur, et, pour l'application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la
bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du commissariat à l'éthique et de tout
office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l'administration publique fédérale, que mentionne
l'annexe I, à l'exception d'un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d'un ministère exclus par
règlement de l'application de la présente définition.
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2
Loi sur la
radiocommunication
2004, ch. 7, art. 37
34. Les paragraphes 3(1) et ( 2) de la Loi sur la radiocommunication sont remplacés par ce qui suit :
Application à Sa Majesté et au
Parlement
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté
du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau
du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret,
exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant - désigné dans celui-ci - du Sénat, de la Chambre des
communes, de la bibliothèque du Parlement ou du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à
l'éthique de l'application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L'exemption peut ou
bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s'applique à Sa
Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d'application générale ou spécifique.
Loi sur la
radiocommunication
Article 34 :
Texte des paragraphes 3(1) et (2) :
3. (1) La
présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque
du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique.
(2) Le gouverneur
en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant - désigné dans
celui-ci - du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en
éthique ou du commissariat à l'éthique de l'application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
L'exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle
s'applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d'application générale ou
spécifique.
Dispositions de coordination
Loi sur le lobbying
35. À l'entrée en vigueur de l'article 66 de la présente
loi, l'article 42 de la Loi sur les conflits d'intérêts, édictée par l'article
2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Précision
42. Il est entendu que l'exemption accordée
à l'égard d'une personne en vertu de l'article 38, ou que la réduction ou l'annulation accordée en vertu de l'article
39 est sans effet sur les obligations et interdictions auxquelles est assujetti l'intéressé sous le régime de la
Loi sur le lobbying.
Loi sur le lobbying
36. À l'entrée en vigueur de l'article 66 de la présente
loi, le paragraphe 37(1) de la Loi sur les conflits d'intérêts, édictée par
l'article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Rapport au commissaire
37. (1) L'ex-titulaire de charge
publique principal qui communique, en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la
Loi sur le lobbying, ou qui obtient une entrevue, en vertu de l'alinéa
5(1)b) de cette loi, avec un titulaire de charge publique durant la période
applicable visée à l'article 36 est tenu d'en faire rapport au commissaire.
Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles
37. À la date d'entrée en vigueur de l'article 45 de la
Loi sur les conflits d'intérêts ou à celle, si elle est postérieure, du
paragraphe 24(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes
répréhensibles, la Loi sur les conflits d'intérêts est modifiée par
adjonction, après l'article 66, de ce qui suit :
Commissaire à l'intégrité du secteur
public
67. Si le commissaire est saisi d'une
question en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles, il est tenu :
a) de fournir au
premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions;
b) de fournir une
copie du rapport à l'intéressé;
c) de fournir une
copie au commissaire à l'intégrité du secteur public;
d) de rendre public
le rapport.
Loi sur les Cours fédérales
38. À la date d'entrée en vigueur de l'article
5 de la présente loi, ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 99 de la présente loi, le
paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit
:
Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la
définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de
l'une ou l'autre chambre et le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'égard de l'exercice de sa
compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1, 41.2, 86 et 87 de la Loi
sur le parlement du Canada.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
39. Le passage du paragraphe 2(2) de la
Loi électorale du Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Absence de valeur commerciale
(2) Pour l'application de la présente loi, à
l'exclusion de l'article 92.2, la valeur commerciale d'un bien ou service est réputée nulle si, à la fois
:
Loi
électorale du Canada
Article 39 :
Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :
(2) Pour l'application de la présente
loi, la valeur commerciale d'un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :
40. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 92, de ce qui suit :
Cadeaux
et autres avantages
Définition de candidat
92.1 Pour l'application des articles 92.2 à
92.6, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :
a) l'intéressé
obtient l'investiture;
b) le bref est
délivré pour l'élection.
Interdiction
92.2 (1) Il est interdit au candidat
d'accepter un cadeau ou autre avantage dont il serait raisonnable de penser qu'il a été donné pour influer sur
l'exercice de sa charge de député, s'il est élu, durant la période qui :
a) commence à la
date où il est réputé être devenu candidat;
b) se termine le
jour où il se désiste conformément au paragraphe 74(1), à la date où il devient député, s'il a été élu, ou le jour du
scrutin dans tous les autres cas.
Exception
(2) Toutefois, le candidat peut accepter un cadeau ou autre
avantage qui provient d'un parent ou qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole.
Déclaration
(3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général
des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu'il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et
dont il retire un gain de plus de 500 $ ou, s'ils proviennent d'un même donateur, un gain total de plus de 500 $, à
l'exception de ceux qui proviennent d'un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle
et non discrétionnaire. La déclaration, établie en la forme prescrite, comporte les renseignements suivants :
a) la nature de
chaque cadeau ou avantage, sa valeur commerciale et, le cas échéant, le prix auquel il a été fourni au candidat;
b) les nom et
adresse de chaque donateur;
c) les
circonstances dans lesquelles le cadeau ou l'avantage a été donné.
Précision
(4) Pour l'application du paragraphe (3), le gain retiré par
le candidat d'un service, d'un bien ou de l'usage d'un bien ou d'argent est la différence entre la valeur commerciale
du service, du bien ou de l'usage et le prix, le cas échéant, auquel il lui a été fourni.
Délai
(5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur
général des élections dans les quatre mois suivant :
a) soit le jour du
scrutin;
b) soit la
publication d'un avis annonçant que le bref délivré pour l'élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
article.
« cadeau ou autre avantage »
"gift or other advantage"
« cadeau ou autre avantage »
S'entend :
a) de toute somme,
si son remboursement n'est pas obligatoire;
b) de tout service
ou de tout bien ou de l'usage d'un bien ou d'argent, s'ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur
commerciale.
Cependant, la présente définition ne vise pas les contributions
versées à l'agent officiel du candidat par un donateur admissible au titre de la partie 18 qui ne dépassent pas les
plafonds fixés dans cette partie, ni la fourniture de produits et services ou les cessions de fonds visées à l'article
404.2.
« parent »
"relative"
« parent » Toute personne
apparentée au candidat par les liens du mariage, d'une union de fait, de la filiation ou de l'adoption ou encore liée à
lui par affinité.
« union de fait »
"common-law partnership"
« union de fait »
Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un
an.
Prorogation du délai ou correction : directeur
général des élections
92.3 (1) Sur demande écrite du
candidat, le directeur général des élections peut autoriser :
a) la prorogation
du délai prévu pour déposer la déclaration;
b) la correction de
la déclaration dans le délai qu'il fixe.
Délais
(2) La demande fondée sur l'alinéa (1)a) est à présenter dans le délai prévu au paragraphe 92.2(5) et celle fondée sur l'alinéa
(1)b), dès que le candidat prend connaissance de la nécessité d'apporter une
correction.
Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois
agréer la demande que s'il est convaincu par la preuve écrite que les circonstances y ayant donné lieu ont pour cause,
selon le cas :
a) la maladie du
demandeur;
b) une inadvertance
ou une véritable erreur de fait.
Prorogation du délai ou correction :
juge
92.4 (1) Le candidat peut demander à
un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant la prorogation du
délai prévu pour déposer la déclaration ou la correction de celle-ci. La demande est notifiée au directeur général des
élections.
Délais
(2) Elle peut être présentée dans les deux semaines suivant,
selon le cas :
a) le rejet de la
demande de prorogation ou de correction;
b) l'expiration du
délai prorogé ou fixé au titre du paragraphe 92.3(1).
Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que s'il est
convaincu de l'existence de l'un ou l'autre des motifs visés au paragraphe 92.3(3).
Conditions
(4) Il peut assortir l'ordonnance des conditions qu'il
estime nécessaires à l'application de la présente loi.
Conservation des déclarations
92.5 (1) Le directeur général des
élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat pendant au moins un an
après le retour du bref délivré pour l'élection.
Confidentialité
(2) Il incombe au directeur général des élections d'assurer
la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.
Exception
(3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le
commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier
dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.
Interdiction : déclaration fausse ou
incomplète
92.6 (1) Il est interdit au candidat
de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration :
a) dont il sait
qu'elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient
pas, pour l'essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 92.2(3).
Député inhabile à siéger
(2) Le candidat élu qui omet de produire la déclaration
prévue au paragraphe 92.2(3) ou d'effectuer une correction autorisée en vertu des paragraphes 92.3(1) ou 92.4(1) dans
le délai imparti est inhabile à siéger et à voter à titre de député jusqu'à ce qu'il ait remédié à son omission.
Article 40 :
Nouveau.
2003, ch. 19, art. 23
41. (1) L'alinéa 403.35(1)d) de la même loi est abrogé.
Article 41 : (1)
Texte du passage visé du paragraphe 403.35(1) :
403.35 (1)
L'agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l'association
enregistrée :
[...]
d) les états et déclarations produits auprès de l'agent
financier au titre de l'alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4).
2003, ch. 19, art. 23
(2) Les alinéas 403.35(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
a) un état
des contributions reçues par l'association;
b) le nombre
de donateurs;
c) les nom et
adresse de chaque donateur qui a apporté à l'association une ou plusieurs contributions d'une valeur
totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date
à laquelle l'association l'a reçue;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 403.35(2)
:
(2) Le rapport financier de
l'association comporte les renseignements suivants :
a) un état, par catégorie, des contributions apportées à
l'association par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations visées au paragraphe
405.3(3);
b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à
l'alinéa a);
b.1) dans le cas où le donateur est une association visée au
paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de
l'association, le montant de sa contribution et la date à laquelle l'association enregistrée l'a reçue,
(ii) les nom et adresse de
chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à
laquelle elle a été fournie à l'association;
c) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l'alinéa
a) qui a apporté une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure
à 200 $ à l'association, la somme de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date à laquelle
l'association l'a reçue;
d) dans le cas où le donateur visé à l'alinéa c) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de
la société;
2003, ch. 19, art. 23
42. L'article 403.36 de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
Contributions au receveur général
403.36 L'agent financier d'une association
enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme
égale à la valeur de la contribution reçue par l'association s'il manque le nom du donateur d'une contribution
supérieure à 20 $ ou le nom ou l'adresse du donateur de contributions d'une valeur totale supérieure à 200
$.
Article 42 :
Texte de l'article 403.36 :
403.36 L'agent
financier d'une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au
receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l'association dans les cas suivants
:
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à
l'alinéa 403.35(2)a);
b) il manque le nom du donateur d'une contribution supérieure à
25 $, le nom ou l'adresse du donateur de contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier
dirigeant ou du président du donateur visé à l'alinéa 403.35(2)d).
2003, ch. 19, art. 24
43. L'article 404.1 de la même loi est
abrogé.
Article 43 :
Texte de l'article 404.1 :
404.1 (1) Par
dérogation au paragraphe 404(1), toute personne morale ou tout syndicat peut apporter des contributions qui ne
dépassent pas :
a) 1 000 $, au total, à l'ensemble des associations
enregistrées, des candidats à l'investiture et des candidats d'un parti enregistré donné au cours d'une année
civile;
b) 1 000 $, au total, au candidat pour une élection donnée qui
n'est pas le candidat d'un parti enregistré.
(1.1) Par
dérogation à l'alinéa (1)a), si deux élections sont tenues dans une
circonscription au cours d'une année civile et une personne morale ou un syndicat a, avant le jour du scrutin de la
première élection, apporté une contribution à l'association enregistrée, aux candidats à l'investiture ou au candidat
d'un parti enregistré donné dans cette circonscription, la personne morale ou le syndicat peut apporter des
contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l'association enregistrée, aux candidats à l'investiture et au
candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.
(1.2) La personne
morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d'une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.1) à
l'association enregistrée, aux candidats à l'investiture et au candidat du parti enregistré que dans une
circonscription.
(1.3) Par
dérogation à l'alinéa (1)a), si une personne morale ou un syndicat a apporté au
cours d'une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l'investiture
qui, à l'issue d'une course à l'investiture tenue au cours de cette année, n'obtient le soutien du parti enregistré
comme candidat, la personne morale ou le syndicat peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne
dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l'obtention du
soutien.
(1.4) La personne
morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d'une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.3) au
candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.
(2) Les
définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« personne morale
» Sont comprises dans une personne morale :
a) toute autre personne morale qu'elle contrôle, directement ou
indirectement de quelque manière que ce soit;
b) toute autre personne morale contrôlée par la même personne ou
le même groupe de personnes qui la contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit.
« syndicat »
Association regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre
employeurs et employés. Sont comprises dans un syndicat toute subdivision ou section locale d'une telle
association.
(3) Ne sont pas
admissibles à apporter la contribution visée au paragraphe (1) :
a) la personne morale qui n'exerce pas d'activités au
Canada;
b) le syndicat qui n'est pas titulaire d'un droit de négocier
collectivement au Canada;
c) une société d'État au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) la personne morale dont le financement est assuré à plus de
50 % par le gouvernement du Canada.
2003, ch. 19, art. 24
44. (1) Le passage du paragraphe 404.2(2) de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusions (produits et services) : partis,
associations ou candidats
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour
l'application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :
Article 44 : (1)
Texte du passage visé du paragraphe 404.2(2) :
(2) Est permise et ne constitue pas
une contribution pour l'application de la présente loi la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds
:
(2) L'article 404.2 de la
même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusions (cessions de fonds) : partis,
associations ou candidats
(2.1) Est permise et ne constitue pas une contribution pour
l'application de la présente loi la cession de fonds :
a) par un parti
enregistré à une de ses associations de circonscription;
b) par une
association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du
parti;
c) par un candidat
au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
d) par un candidat
à sa campagne à titre de candidat à l'investiture pour la même élection.
Cession de fonds, autres que des fonds en fiducie :
parti enregistré
(2.2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour
l'application de la présente loi la cession de fonds, à l'exclusion de fonds détenus en fiducie, par :
a) un parti
enregistré à un candidat qu'il soutient;
b) une association
enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.
(2) Nouveau.
2003, ch. 19, art. 24
(3) Les paragraphes 404.2(4) et (5) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
Exclusion
(5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé,
pendant une période électorale, à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à
l'investiture ou comme candidat.
(3) Texte des paragraphes 404.2(4) et (5) :
(4) Les associations enregistrées,
les candidats à l'investiture et les candidats d'un parti enregistré ne peuvent céder au parti les fonds qu'ils ont
reçus en application des articles 404.1 et 405.3.
(5) Ne constitue pas une contribution
le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur admissible à apporter des
contributions, en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l'investiture ou comme candidat.
2003, ch. 19, art. 24
45. (1) Le paragraphe 404.4(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Délivrance de reçus
404.4 (1) Toute personne autorisée à
accepter des contributions au nom d'un parti enregistré, d'une association enregistrée, d'un candidat, d'un candidat à
la direction ou d'un candidat à l'investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures
à 20 $ qu'elle accepte et d'en conserver une copie.
Article 45 : (1)
Texte du paragraphe 404.4(1) :
404.4 (1)
Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d'un parti enregistré, d'une association enregistrée, d'un
candidat, d'un candidat à la direction ou d'un candidat à l'investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des
contributions supérieures à 25 $ qu'elle accepte et d'en conserver une copie.
2003, ch. 19, art. 24
(2) Le passage du paragraphe 404.4(2) de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Registre
(2) Lorsque des contributions anonymes d'au plus
20 $ par personne sont recueillies lors d'une collecte générale organisée à l'occasion d'une réunion ou
d'une activité de financement pour le compte d'un parti enregistré, d'une association enregistrée, d'un candidat, d'un
candidat à la direction ou d'un candidat à l'investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit
consigner les renseignements suivants :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 404.4(2)
:
(2) Lorsque des contributions
anonymes d'au plus 25 $ par personne sont recueillies lors d'une collecte générale organisée à l'occasion d'une réunion
ou d'une activité de financement pour le compte d'un parti enregistré, d'une association enregistrée, d'un candidat,
d'un candidat à la direction ou d'un candidat à l'investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit
consigner les renseignements suivants :
2003, ch. 19, art. 25
46. (1) Le paragraphe 405(1) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Plafonds : contributions
405. (1) Il est interdit à tout
particulier d'apporter des contributions qui dépassent :
a) 1
000 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d'une année civile;
a.1) 1 000 $,
au total, à l'ensemble des associations enregistrées, des candidats à l'investiture et
des candidats d'un parti enregistré donné au cours d'une année civile;
b) 1
000 $, au total, au candidat qui n'est pas le candidat d'un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 1
000 $, au total, à l'ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
Article 46 : (1)
Texte du paragraphe 405(1) :
405. (1) Il
est interdit à tout particulier d'apporter des contributions qui dépassent :
a) 5 000 $, au total, à un parti enregistré donné et à
l'ensemble de ses associations enregistrées, de ses candidats à l'investiture et de ses candidats au cours d'une année
civile;
b) 5 000 $, au total, au candidat qui n'est pas le candidat d'un
parti enregistré pour une élection donnée;
c) 5 000 $, au total, à l'ensemble des candidats à la direction
pour une course à la direction donnée.
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Affiliation présumée d'un candidat
(3) Pour l'application du paragraphe (1), toute contribution
apportée à la personne qui déclare qu'elle cherchera à obtenir le soutien d'un parti enregistré donné lors d'une
élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l'alinéa (1)a.1) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu'elle ne cherchera pas à
obtenir le soutien d'un parti enregistré lors d'une élection est considérée comme une contribution apportée à un
candidat visé à l'alinéa (1)b).
(2) et (3) Texte des paragraphes 405(3) et (4)
:
(3) Pour l'application du paragraphe
(1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu'elle cherchera à obtenir le soutien d'un parti enregistré
donné lors d'une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l'alinéa
(1)a) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu'elle ne
cherchera pas à obtenir le soutien d'un parti enregistré lors d'une élection est considérée comme une contribution
apportée à un candidat visé à l'alinéa (1)b).
(4) Les contributions ci-après ne
sont pas prises en compte pour le calcul des plafonds prévus au paragraphe (1) :
a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un
candidat à l'investiture ou par un candidat d'un parti enregistré - provenant de ses propres fonds - à sa campagne à
l'investiture ou à titre de candidat;
b) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un
candidat qui n'est pas candidat d'un parti enregistré - provenant de ses propres fonds - à sa campagne;
c) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un
candidat à la direction - provenant de ses propres fonds - à sa campagne.
2003, ch. 19, art. 25
(3) Les alinéas 405(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
a) les
contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l'investiture ou par un candidat d'un
parti enregistré - provenant de ses propres fonds - à sa campagne à l'investiture ou à titre de candidat;
b) les
contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat qui n'est pas candidat d'un parti enregistré
- provenant de ses propres fonds - à sa campagne;
c) les
contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction - provenant de ses propres
fonds - à sa campagne.
2003, ch. 19, art. 25
47. (1) Le passage du paragraphe 405.1(1) de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteur d'ajustement à l'inflation
405.1 (1) Le facteur d'ajustement à
l'inflation applicable aux plafonds établis au titre du paragraphe 405(1) pour un an à compter du
1er avril correspond à la fraction comportant :
Article 47 : (1)
Texte du passage visé du paragraphe 405.1(1) :
405.1 (1) Le
facteur d'ajustement à l'inflation applicable aux plafonds établis au titre des paragraphes 404.1(1) et 405(1) et de
l'alinéa 405.3(2)b) pour un an à compter du 1er
avril correspond à la fraction comportant :
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405.1(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Ajustements
(2) Les montants visés au paragraphe 405(1)
sont multipliés par le facteur d'ajustement à l'inflation visé au paragraphe (1) pour une année donnée et
le produit s'applique à :
a) l'année civile
qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 405(1)a)
et a.1);
b) l'élection dont
le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés à l'alinéa 405(1)b);
c) la campagne à la
direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l'alinéa 405(1)c).
Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le
plus proche.
(2) Texte du paragraphe 405.1(2) :
(2) Les montants visés aux
paragraphes 404.1(1) et 405(1) et à l'alinéa 405.3(2)b) sont multipliés par le
facteur d'ajustement à l'inflation annuel visé au paragraphe (1) et le produit s'applique à :
a) l'année civile qui commence au cours de cette année, dans les
cas visés aux alinéas 404.1(1)a) et 405(1)a) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(i);
b) l'élection dont le bref est délivré au cours de cette année,
dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)b) et 405(1)b) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(ii);
c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette
année, dans les cas visés à l'alinéa 405(1)c).
Le produit de la multiplication est
arrondi au multiple de cent le plus proche.
2003, ch. 19, art. 25
48. (1) L'alinéa 405.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d'esquiver
ou de tenter d'esquiver l'interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par le
paragraphe 405(1) ou l'article 405.31;
Article 48 : (1)
Texte du passage visé du paragraphe 405.2(1) :
405.2 (1) Il
est interdit à toute personne ou entité :
a) d'esquiver ou de tenter d'esquiver l'interdiction prévue par
le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par les paragraphes 404.1(1) ou 405(1) ou par l'alinéa 405.3(2)b);
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Accords interdits
(4) Nul ne peut conclure d'accord prévoyant le paiement de
biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu'un particulier
apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un
candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture.
(2) Texte du paragraphe 405.2(4) :
(4) Nul ne peut conclure d'accord
prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu'une
personne apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée,
à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture.
2003, ch. 19, art. 25
49. Les articles 405.3 et 405.4 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Interdiction : contribution indirecte
405.3 Il est interdit à tout
particulier d'apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la
direction ou à un candidat à l'investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d'une
personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Plafond : contribution en espèces
405.31 Il est interdit à tout particulier de
verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente partie.
Remise de contributions
405.4 Si un parti enregistré, une
association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l'investiture reçoit une contribution
apportée en contravention des paragraphes 405(1) ou 405.2(4) ou des articles 405.3 ou 405.31,
l'agent principal du parti, l'agent financier de l'association, l'agent officiel du candidat ou l'agent financier du
candidat à la direction ou du candidat à l'investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend
connaissance de l'inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci, inutilisée, au donateur ou si c'est
impossible, remet celle-ci - ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d'une
contribution non monétaire - au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Article 49 :
Texte des articles 405.3 et 405.4 :
405.3 (1) Il
est interdit à toute personne ou entité d'apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat,
à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des
services d'une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin.
(2) Par dérogation
aux paragraphes (1) et 404(1), une association peut apporter des contributions qui proviennent des fonds de
particuliers admissibles à apporter des contributions en application du paragraphe 404(1), si :
a) les contributions sont apportées à une association
enregistrée, à un candidat à l'investiture ou à un candidat;
b) les contributions ne dépassent pas :
(i) 1 000 $, au total, pour
l'ensemble des destinataires, visés à l'alinéa a), d'un parti enregistré donné
au cours d'une année civile,
(ii) 1 000 $, au total, à un
candidat pour une élection donnée qui n'est pas le candidat d'un parti enregistré;
c) l'association produit avec chaque contribution un état
comportant les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du
particulier qui est responsable de l'association,
(ii) le montant de la
contribution,
(iii) les nom et adresse de
chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à
laquelle elle a été fournie.
(2.1) Par
dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si deux élections sont tenues dans une
circonscription au cours d'une année civile et une association a, avant le jour du scrutin de la première élection,
apporté une contribution à l'association enregistrée, aux candidats à l'investiture ou au candidat d'un parti
enregistré donné dans cette circonscription, l'association peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000
$, au total, à l'association enregistrée, aux candidats à l'investiture et au candidat du parti enregistré dans cette
circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.
(2.2)
L'association ne peut apporter au cours d'une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.1) à
l'association enregistrée, aux candidats à l'investiture et au candidat du parti enregistré que dans une
circonscription.
(2.3) Par
dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si une association a apporté au cours d'une
année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l'investiture qui, à
l'issue d'une course à l'investiture tenue au cours de cette année, n'obtient le soutien du parti enregistré comme
candidat, l'association peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au
total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l'obtention du soutien.
(2.4)
L'association ne peut apporter au cours d'une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.3) au candidat
soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.
(3) Au présent
article, on entend par association une organisation - autre qu'un syndicat - non constituée en personne morale, y
compris toute subdivision ou section locale de cette organisation.
(4) La personne
responsable de l'association produit avec les renseignements visés à l'alinéa (2)c) une déclaration attestant que les renseignements sont complets et précis.
(5) Il est
interdit au responsable d'une association de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au sujet des
renseignements visés à l'alinéa (2)c).
(6) Pour
l'application du paragraphe 405(1), il est tenu compte de la somme fournie par un particulier et comprise dans une
contribution visée au paragraphe (2) pour le calcul des contributions du particulier.
405.4 Si un parti
enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l'investiture reçoit
une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1), 405.2(4) ou 405.3(1), l'agent principal du parti,
l'agent financier de l'association, l'agent officiel du candidat ou l'agent financier du candidat à la direction ou du
candidat à l'investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l'inadmissibilité de la
contribution, remet celle-ci - ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d'une contribution
non monétaire - au directeur général des élections, qui la remet au receveur général s'il lui est impossible de la
remettre, inutilisée, au donateur.
2003, ch. 19, art. 35
50. L'article 425 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Contributions au receveur général
425. L'agent enregistré d'un parti
enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme
égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s'il manque le nom du donateur d'une contribution
supérieure à 20 $ ou le nom ou l'adresse du donateur d'une contribution supérieure à 200
$.
Article 50 :
Texte de l'article 425 :
425. L'agent
enregistré d'un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur
général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s'il manque le nom d'un donateur d'une
contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l'adresse d'un donateur d'une contribution supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, art. 40
51. L'article 435.32 de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
Contributions au receveur général
435.32 L'agent financier remet sans délai au
directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la
contribution reçue par le candidat à la direction s'il manque le nom du donateur d'une contribution supérieure à
20 $ ou le nom ou l'adresse du donateur d'une contribution supérieure à 200 $.
Article 51 :
Texte de l'article 435.32 :
435.32 L'agent
financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme
égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s'il manque le nom d'un donateur d'une
contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l'adresse d'un donateur d'une contribution supérieure à 200 $.
2003, ch. 19, par. 44(3) et (4)
52. (1) Les alinéas 451(2)f) à h.1) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
f) un état
des contributions qui ont été reçues;
g) le nombre
de donateurs;
h) les nom et
adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d'une valeur totale
supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date à
laquelle le candidat l'a reçue;
Article 52 : (1)
Texte du passage visé du paragraphe 451(2) :
(2) Le compte comporte les
renseignements suivants à l'égard du candidat :
[...]
f) un état, par catégorie, des contributions apportées par les
particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);
g) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à
l'alinéa f);
g.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du
paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de
l'association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat l'a reçue,
(ii) les nom et adresse de
chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à
laquelle elle a été fournie à l'association;
h) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l'alinéa
f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure
à 200 $ au candidat, la somme de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date à laquelle il l'a
reçue;
h.1) dans le cas où le donateur visé à l'alinéa h) est une société à désignation numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de
la société;
2003, ch. 19, par. 44(6)
(2) Le paragraphe 451(2.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Pièces justificatives
(2.1) L'agent officiel du candidat produit
auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant
les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques
annulés ainsi que l'état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).
(2) Texte du paragraphe 451(2.1) :
(2.1) L'agent officiel d'un candidat
produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives
concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les
chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l'agent officiel au titre de l'alinéa
405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l'état des dépenses personnelles
visé au paragraphe 456(1).
2003, ch. 19, art. 45
53. L'article 452 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Contributions au receveur général
452. L'agent officiel remet sans délai au
directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la
contribution reçue par le candidat s'il manque le nom du donateur d'une contribution supérieure à
20 $ ou le nom ou l'adresse du donateur de contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $.
Article 53 :
Texte de l'article 452 :
452. L'agent officiel
remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d'argent égale
à la valeur de la contribution reçue par le candidat dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à
l'alinéa 451(2)f);
b) il manque le nom d'un donateur d'une contribution supérieure
à 25 $, le nom ou l'adresse du donateur de contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier
dirigeant ou du président du donateur visé à l'alinéa 451(2)h.1).
2003, ch. 19, art. 57
54. (1) Les alinéas 478.23(2)d) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
d) un état
des contributions qui ont été reçues;
e) le nombre
de donateurs;
f) les nom et
adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d'une valeur totale
supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date à
laquelle le candidat l'a reçue;
Article 54 : (1)
Texte du passage visé du paragraphe 478.23(2) :
(2) Le compte comporte les
renseignements suivants à l'égard du candidat :
[...]
d) un état, par catégorie, des contributions apportées par les
particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);
e) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à
l'alinéa d);
e.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du
paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de
l'association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat à l'investiture l'a reçue,
(ii) les nom et adresse de
chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à
laquelle elle a été fournie à l'association;
f) les nom et adresse de tout autre donateur qui a apporté au
candidat une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le
montant de chacune d'elles et la date à laquelle le candidat l'a reçue;
g) dans le cas où le donateur visé à l'alinéa f) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de
la société;
2003, ch. 19, art. 57
(2) Le paragraphe 478.23(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Pièces justificatives
(3) L'agent financier du candidat à
l'investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l'investiture, les pièces
justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux
de dépôt, les chèques annulés ainsi que l'état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).
(2) Texte du paragraphe 478.23(3) :
(3) L'agent financier d'un candidat à
l'investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l'investiture, les pièces
justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux
de dépôt et les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l'agent financier au titre de l'alinéa
405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l'état des dépenses personnelles
visé au paragraphe 478.31(1).
2003, ch. 19, art. 57
55. L'article 478.24 de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
Contributions au receveur général
478.24 L'agent financier du candidat
à l'investiture verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une
somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l'investiture s'il manque le nom du
donateur d'une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l'adresse du donateur de contributions d'une
valeur totale supérieure à 200 $.
Article 55 :
Texte de l'article 478.24 :
478.24 L'agent
financier d'une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au
receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l'investiture dans les cas
suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à
l'alinéa 478.23(2)d);
b) il manque le nom du donateur d'une contribution supérieure à
25 $, le nom ou l'adresse du donateur de contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier
dirigeant ou du président du donateur visé à l'alinéa 478.23(2)g).
56. (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Responsabilité stricte - déclaration
sommaire
486. (1) Commet une infraction le
candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un
vérificateur), à l'article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l'agent officiel ou au vérificateur), aux
paragraphes 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage) ou 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai
prévu) ou à l'alinéa 92.6(1)b) (déclaration
incomplète).
Article 56 : (1)
Texte du paragraphe 486(1) :
486. (1)
Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2)
(défaut de nommer un vérificateur) ou à l'article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l'agent officiel ou au
vérificateur).
(2) Le paragraphe 486(3)
de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction exigeant une intention - double
procédure
(3) Commet une infraction :
a)
quiconque contrevient à l'article 89 (signature d'un acte de candidature par une personne
inéligible);
b)
quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou
vérificateur d'un candidat sans être admissible);
c)
quiconque contrevient à l'article 91 (fausse déclaration à propos d'un candidat);
d)
quiconque contrevient à l'article 92 (publication d'une fausse déclaration relative à un
désistement).
(2) et (3) Texte du paragraphe 486(3) :
(3) Commet une infraction quiconque
:
a) contrevient à l'article 89 (signature d'un acte de
candidature par une personne inéligible);
b) contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir
comme agent officiel ou vérificateur d'un candidat sans être admissible);
c) contrevient à l'article 91 (fausse déclaration à propos d'un
candidat);
d) contrevient à l'article 92 (publication d'une fausse
déclaration relative à un désistement).
(3) Le paragraphe 486(3)
de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit
:
e) le
candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
f) le candidat qui
contrevient volontairement au paragraphe 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu);
g) le candidat qui
contrevient à l'alinéa 92.6(1)a) (déclaration contenant des renseignements faux
ou trompeurs) ou contrevient sciemment à l'alinéa 92.6(1)b) (déclaration
incomplète).
2003, ch. 19, par. 58(3)
57. (1) L'alinéa 497(1)i.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.6) le
particulier qui contrevient à l'article 405.3 (apporter des contributions
indirectes);
Article 57 : (1)
Texte du passage visé du paragraphe 497(1) :
497. (1)
Commet une infraction :
[...]
i.6) la personne ou l'entité qui contrevient au paragraphe
405.3(1) (apporter des contributions provenant d'une autre personne);
2003, ch. 19, par. 58(11)
(2) Les alinéas 497(3)f.17) et f.18) de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
f.17)
le particulier qui contrevient volontairement à l'article 405.3 (apporter des contributions
indirectes);
f.18) le
particulier qui contrevient volontairement à l'article 405.31 (apporter des contributions en espèces qui
excèdent le plafond);
(2) Texte du passage visé du paragraphe 497(3)
:
(3) Commet une infraction :
[...]
f.17) la personne ou l'entité qui contrevient volontairement au
paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d'une autre personne);
f.18) quiconque contrevient au paragraphe 405.3(5) (faire
sciemment une déclaration fausse ou trompeuse);
58. Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
f.1) le
candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
Article 58 :
Texte du passage visé du paragraphe 502(2) :
(2) Est coupable d'une infraction
constituant une manoeuvre frauduleuse :
2003, ch. 19, par. 63(1)
59. Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Prescription
514. (1) Aucune
poursuite pour infraction à la présente loi ne peut être engagée plus de cinq ans après la
date où le commissaire a eu connaissance des faits qui lui donnent lieu et, en tout
état de cause, plus de dix ans après la date de la perpétration.
Article 59 :
Texte du paragraphe 514(1) :
514. (1) Toute
poursuite pour infraction à la présente loi doit être engagée dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le
commissaire a connaissance des faits qui lui donnent lieu, mais au plus tard sept ans après la date de la
perpétration.
Dispositions
transitoires
Association enregistrée
60. Les articles 403.35 et 403.36 de la
Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l'entrée en
vigueur du présent article, s'appliquent à l'égard des documents que les associations enregistrées doivent produire
relativement à l'exercice se terminant après cette entrée en vigueur.
Candidat
61. Si, avant l'entrée en vigueur du présent article, le
candidat était réputé être un candidat en vertu de l'article 365 de la Loi
électorale du Canada, l'article 451 de cette loi, dans sa version antérieure à l'entrée en
vigueur du présent article, s'applique à l'égard des documents que l'agent officiel du candidat doit produire
relativement à la première élection tenue après cette entrée en vigueur.
Candidat à l'investiture
62. Si, avant l'entrée en vigueur du présent article, le
candidat à l'investiture était réputé être un candidat à l'investiture en vertu de l'article 478.03 de la
Loi électorale du Canada, l'article 478.23 de cette loi, dans sa
version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, s'applique à l'égard des documents que l'agent financier
du candidat à l'investiture doit produire relativement à la campagne d'investiture.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l'impôt sur le
revenu
63. Le sous-alinéa 98.1(1)d)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu est
remplacé par ce qui suit :
(i) par l'effet de l'alinéa b), il est, sauf pour l'application des paragraphes 110.1(4) et 118.1(8), réputé ne pas
être un associé de la société de personnes,
64. (1) Le passage du paragraphe 127(4.1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributions monétaires : conditions de forme et de
fond
(4.1) Pour l'application des paragraphes (3) et (3.1), la
contribution monétaire d'un contribuable peut être faite en argent liquide ou au moyen d'un effet négociable émis par
le contribuable. Ne constitue pas une contribution monétaire :
(2) Le paragraphe
127(4.2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes
Modification de la loi
65. Le titre intégral de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant le lobbying
Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes
Article 65 :
Texte du titre intégral :
Loi concernant
l'enregistrement des lobbyistes
66. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
Titre abrégé
1. Loi
sur le lobbying.
Article 66 :
Texte de l'article 1 :
1. Loi sur l'enregistrement des lobbyistes.
67. (1) La définition de « directeur
», au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
Article 67 : (1)
Texte de la définition :
« directeur » La
personne désignée à ce titre en application de l'article 8.
(2) Le paragraphe 2(1) de
la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« titulaire d'une charge publique de haut rang
»
"senior public office holder"
« titulaire d'une charge publique de haut rang
»
a) Ministre ou
ministre d'État et les membres du personnel de son cabinet nommés au titre du paragraphe 128(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;
b) personne qui
occupe, au sein d'un ministère au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des
finances publiques :
(i) soit le poste de premier dirigeant, notamment le
sous-ministre ou le directeur général,
(ii) soit le poste de sous-ministre délégué, de
sous-ministre adjoint ou un poste de rang équivalent;
c) toute autre
personne qui occupe un poste désigné par règlement pris en vertu de l'alinéa 12c.1).
(2) Nouveau.
68. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 4, de ce qui suit :
COMMISSARIAT AU LOBBYING
Commissaire au lobbying
Commissaire au lobbying
4.1 (1) Le gouverneur en conseil
nomme le commissaire au lobbying par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis
reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des
communes.
Scrutin secret
(2) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes est
adoptée à l'issue d'un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article,
le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le
gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Renouvellement du mandat
(4) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des
périodes maximales de sept ans chacune.
Intérim
(5) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de
vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à toute personne compétente pour un mandat
maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Rang et pouvoirs
4.2 (1) Le commissaire a rang et
pouvoirs d'administrateur général de ministère. Il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente
loi ou toute autre loi fédérale, à l'exclusion de tout autre charge ou emploi rétribué.
Attributions
(2) En plus des autres attributions que lui confère la
présente loi, il élabore et met en oeuvre des programmes d'éducation relatifs aux exigences prévues par celle-ci, en
vue de sensibiliser le public et en particulier les lobbyistes, leurs clients et les titulaires d'une charge
publique.
Rémunération et indemnités
(3) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités
fixées par le gouverneur en conseil.
Régime de pension
(4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d'occupation de poste
s'appliquent au commissaire; toutefois, s'il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de cette loi, il
peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir
de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service
diplomatique; dans ce cas, il est assujetti dès sa nomination aux dispositions de cette dernière loi qui ne
traitent pas d'occupation de poste.
Autres avantages
(5) Le commissaire est réputé faire partie de
l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation
des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique.
Personnel
Personnel
4.3 (1) La Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'applique au personnel dont le commissaire a
besoin pour l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Assistance technique
(2) Le commissaire peut retenir temporairement les services
d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des attributions que lui confèrent la
présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l'approbation du Conseil du Trésor, leur
rémunération et leurs indemnités.
Délégation
Pouvoir de délégation
4.4 Le commissaire peut, dans les limites
qu'il fixe, déléguer les attributions que lui confère la présente loi, sauf :
a) le pouvoir même
de délégation;
b) les attributions
énoncées aux paragraphes 10(1), 10.2(1), 10.5(1) et aux articles 11, 11.1, 14.01 et 14.02.
Article 68 :
Nouveau.
2003, ch. 10, par. 4(1)
69. (1) Les paragraphes 5(1.1) à (1.3) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
Délai de remise
(1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration
visée au paragraphe (1) dans les dix jours suivant l'engagement.
Article 69 : (1)
Texte des paragraphes 5(1.1) à (1.3) :
(1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la
déclaration :
a) dans les dix jours suivant l'engagement visé au paragraphe
(1);
b) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), dans les trente
jours suivant l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de remise visée à l'alinéa a).
(1.2) Le lobbyiste-conseil qui
informe le directeur d'un renseignement ou d'un changement de renseignement conformément au paragraphe (3) fournit la
déclaration visée à l'alinéa (1.1)b) dans les trente jours suivant l'expiration
de chaque période de six mois à compter de la dernière date où il informe ainsi le directeur.
(1.3) Le lobbyiste-conseil n'est pas
tenu de fournir une déclaration en vertu de l'alinéa (1.1)b) concernant un
engagement qui a pris fin s'il en avise le directeur, en la forme réglementaire, avant l'expiration du délai prévu à
cet alinéa pour fournir la déclaration.
2003, ch. 10, par. 4(4)(F)
(2) L'alinéa 5(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le fait
que l'engagement ne prévoit aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie du
résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou du fait qu'il réussit à ménager l'entrevue visée à l'alinéa
(1)b);
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 5(2)
:
(2) Le lobbyiste-conseil est tenu,
dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants sur son engagement :
[...]
g) le fait, le cas échéant, que le paiement est constitué en
tout ou en partie d'honoraires conditionnels et donc subordonné à l'influence qu'il réussit à exercer sur l'une des
mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi);
[...]
h.1) s'il est un ancien titulaire d'une charge publique, la
description des postes qu'il a occupés;
2003, ch. 10, par. 4(5)
(3) L'alinéa 5(2)h.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.1) s'il est
un ancien titulaire d'une charge publique, la désignation des postes qu'il a occupés, la mention de
ceux, le cas échéant, qu'il a occupés à titre de titulaire d'une charge publique de haut rang et la date de cessation
du dernier poste qu'il a occupé à ce titre;
1995, ch. 12, art. 3
(4) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Déclaration mensuelle
(3) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours
duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant
la fin de chaque mois, le lobbyiste-conseil fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent
les renseignements suivants :
a) relativement à
toute communication visée à l'alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et a
eu lieu avec le titulaire d'une charge publique de haut rang au cours du mois ou à toute entrevue visée à l'alinéa
(1)b) qui est de type réglementaire et a été ménagée avec un tel titulaire pour
un tiers au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la communication ou de l'entrevue, les renseignements,
réglementaires et autres, utiles à la détermination de l'objet de la communication ou de l'entrevue et tout autre
renseignement prévu par règlement;
b) tout changement
des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu'il
aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa
déclaration;
c) la fin de tout
engagement visé au paragraphe (1), le cas échéant.
Première déclaration mensuelle
(4) Toutefois, la première déclaration fournie en conformité
avec le paragraphe (3) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l'alinéa (3)a) qui a eu lieu entre la date de l'engagement visé au paragraphe (1) et la fin du mois qui
précède la remise de la déclaration.
Exception
(4.1) Le lobbyiste-conseil n'est pas tenu de fournir la
déclaration visée au paragraphe (3) si, pendant la période devant faire l'objet de cette déclaration, aucune
communication visée à l'alinéa (3)a) n'a eu lieu, aucune entrevue visée à cet
alinéa n'a été ménagée par lui pendant cette période et que les circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne se sont pas présentées.
Déclaration : période de six mois
(4.2) Toutefois, il ne peut s'écouler plus de cinq mois
depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans que le lobbyiste-conseil ne fournisse
une déclaration en application du paragraphe (3), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à
l'alinéa (3)a) n'a eu lieu, aucune entrevue visée à cet alinéa n'a été ménagée
et aucune des circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne s'est présentée, auquel cas la déclaration en fait état.
Fin de l'engagement
(4.3) Le lobbyiste-conseil n'est plus tenu de fournir la
déclaration visée au paragraphe (3) dans les cas où l'engagement a pris fin s'il a fourni une déclaration en faisant
état en conformité avec l'alinéa (3)c).
(4) Texte du paragraphe 5(3) :
(3) Il informe le directeur, dans les
trente jours, en la forme réglementaire, de tout changement des renseignements contenus dans sa déclaration ainsi que
de tout renseignement qu'il doit fournir au titre du paragraphe (2) qui a été porté à sa connaissance après la
transmission de sa déclaration.
2003, ch. 10, par. 4(7)
(5) Le paragraphe 5(7) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Déclaration unique
(7) Il est entendu que le lobbyiste-conseil
qui, dans le cadre d'un engagement visé à l'alinéa (1)a), communique avec plusieurs titulaires ou plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires
d'une charge publique n'est tenu de faire qu'une seule déclaration au titre du paragraphe (1)
concernant cet engagement.
(5) Texte du paragraphe 5(7) :
(7) Le lobbyiste-conseil qui s'engage
à communiquer avec le titulaire d'une charge publique conformément à l'alinéa (1)a) et qui communique avec plusieurs titulaires ou plusieurs fois avec un ou plusieurs
titulaires d'une charge publique dans le cadre de cet engagement n'est tenu de faire qu'une déclaration concernant cet
engagement.
2003, ch. 10, par. 7(1)
70. (1) Les paragraphes 7(2) et (2.1) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Délais
(2) La déclaration doit être fournie au plus tard deux mois
après la date où l'obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance.
Article 70 : (1)
Texte des paragraphes 7(2) et (2.1) :
(2) La déclaration doit être fournie
:
a) au plus tard dans les deux mois suivant la date où
l'obligation prévue à ce paragraphe a pris naissance;
b) sous réserve du paragraphe (2.1), dans les trente jours
suivant l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de remise prévue à l'alinéa a).
(2.1) Il n'est pas nécessaire de la
fournir au titre de l'alinéa (2)b) dans le cas suivant :
a) l'employeur n'a plus d'employé dont les fonctions sont
décrites aux alinéas (1)a) et b);
b) le déclarant en informe le directeur en la forme
réglementaire avant l'expiration du délai pour fournir la déclaration prévu à l'alinéa (2)b).
2003, ch. 10, par. 7(1)
(2) Les alinéas 7(3)f.1) à h.3) de la même loi sont remplacés par ce
qui suit :
f.1) si
l'employeur est une personne morale, deux listes faisant état respectivement :
(i) la première, du nom de tout cadre dirigeant
ou employé dont les activités prévues à l'alinéa (1)a)
représentent une part importante de ses fonctions,
(ii) la deuxième, du nom de tout cadre
dirigeant qui exerce de telles activités, mais dans une proportion non importante;
g) les
renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l'objet de toute communication,
effectivement faite ou envisagée, entre tout employé nommé dans la déclaration et le
titulaire d'une charge publique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);
h) si l'un
des employés visés par la déclaration est un ancien titulaire d'une charge publique, la désignation
des postes qu'il a occupés, la mention de ceux, le cas échéant, qu'il a occupés à titre de titulaire d'une charge
publique de haut rang et la date de cessation du dernier poste qu'il a occupé à ce titre;
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 7(3)
:
(3) La déclaration contient les
renseignements suivants :
[...]
f.1) si l'employeur est une personne morale, le nom des
personnes suivantes :
(i) tout cadre dirigeant qui
exerce des fonctions décrites à l'alinéa (1)a),
(ii) tout autre employé qui
exerce des fonctions décrites à l'alinéa (1)a), si celles-ci constituent une
partie importante de ses fonctions;
g) si la déclaration est fournie conformément à l'alinéa
(2)a), les renseignements - réglementaires et autres - utiles à la
détermination de l'objet de toute communication entre tout employé visé dans la déclaration et le titulaire d'une
charge publique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à
(v), au cours de la période entre la date où l'obligation de remise a pris naissance en vertu du paragraphe (1) et la
date de la remise;
h) si la déclaration est fournie conformément à l'alinéa
(2)b), les renseignements - réglementaires et autres - utiles à la
détermination de l'objet de toute communication entre l'employé visé dans la déclaration et le titulaire d'une charge
publique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au
cours d'une période de six mois prévue à l'alinéa (2)b);
h.1) les renseignements - réglementaires et autres - utiles à la
détermination de l'objet de toute communication entre tout employé visé par la déclaration et le titulaire d'une charge
publique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au
cours de la période entre l'expiration d'une période de six mois prévue à l'alinéa (2)b) et la date de remise visée à cet alinéa;
h.2) dans le cas où l'on s'attend à ce qu'un employé visé par la
déclaration communique avec le titulaire d'une charge publique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas
(1)a)(i) à (v) au cours de la période de six mois suivant la date de remise
visée à l'alinéa (2)a) ou au cours de la période de six mois suivant
l'expiration d'une période de six mois prévue à l'alinéa (2)b), les
renseignements - réglementaires et autres - utiles à la détermination de l'objet de la communication;
h.3) si tout employé visé par la déclaration est un ancien
titulaire d'une charge publique, la description des postes qu'il a occupés;
[...]
j) le nom du ministère ou de l'institution gouvernementale où
exerce ses fonctions le titulaire d'une charge publique :
(i) avec lequel tout employé
communique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au
cours des périodes prévues aux alinéas g), h) ou h.1),
(ii) avec lequel on s'attend à
ce que tout employé communique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de l'une des périodes prévues à l'alinéa h.2);
k) les renseignements utiles à la détermination des moyens de
communication, notamment l'appel au grand public, directement ou au moyen d'un média à grande diffusion :
(i) que tout employé visé dans
la déclaration utilise dans le cadre d'une communication au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas
(1)a)(i) à (v) au cours des périodes prévues aux alinéas g), h) ou h.1),
(ii) qu'on s'attend à ce que
tout employé visé dans la déclaration utilise dans le cadre d'une communication au sujet d'une des mesures visées aux
sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de l'une des périodes prévues à l'alinéa
h.2);
2003, ch. 10, par. 7(1)
(3) Les alinéas 7(3)j) et k) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
j) le nom du
ministère ou de l'institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d'une charge publique avec
qui tout employé nommé dans la déclaration communique ou avec lequel on s'attend à ce
qu'il communique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);
k) les
renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment l'appel au grand public, directement ou
au moyen d'un média à grande diffusion que tout employé nommé dans la déclaration utilise dans le cadre
de la communication au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) ou qu'on s'attend qu'il utilise dans le cadre de
celle-ci;
2003, ch. 10, par. 7(1)
(4) Le paragraphe 7(4) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Déclaration mensuelle
(4) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours
duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant
la fin de chaque mois, le déclarant fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent les
renseignements suivants :
a) relativement à
toute communication visée à l'alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et qui
a eu lieu avec le titulaire d'une charge publique de haut rang au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la
communication, les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l'objet de la communication
et tout autre renseignement prévu par règlement;
b) tout changement
des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu'il
aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa
déclaration;
c) le fait que
l'employeur n'a plus d'employé dont les fonctions sont visées aux alinéas (1)a)
et b), le cas échéant.
Première déclaration mensuelle
(4.1) Toutefois, la première déclaration fournie en
conformité avec le paragraphe (4) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l'alinéa
(4)a) qui a eu lieu entre la date où l'obligation prévue au paragraphe (1) a
pris naissance et la fin du mois qui précède la fourniture de la déclaration.
Exception
(4.2) Le déclarant n'est pas tenu de fournir la déclaration
visée au paragraphe (4) si, pendant la période devant faire l'objet de cette déclaration, aucune communication visée à
l'alinéa (4)a) n'a eu lieu et que les circonstances prévues aux alinéas
(4)b) et c) ne se sont pas
présentées.
Déclaration : période de six mois
(4.3) Toutefois, il ne peut s'écouler plus de cinq mois
depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans qu'une déclaration ne soit fournie en
application du paragraphe (4), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à l'alinéa
(4)a) n'a eu lieu et aucune des circonstances prévues aux alinéas
(4)b) et c) ne s'est présentée, auquel
cas la déclaration en fait état.
Fin de l'obligation de fournir une
déclaration
(4.4) Il n'est plus nécessaire de fournir la déclaration
visée au paragraphe (4) dans les cas où l'employeur n'a plus d'employé dont les fonctions sont visées aux alinéas
(1)a) et b) si une déclaration en
faisant état a été fournie en conformité avec l'alinéa (4)c).
(4) Texte du paragraphe 7(4) :
(4) Le déclarant informe le
directeur, en la forme réglementaire dans les trente jours suivant le changement, du fait qu'un employé visé par la
déclaration a cessé d'occuper les fonctions visées à l'alinéa (1)a) ou a cessé
de travailler pour l'employeur.
71. L'article 8 de la même loi est
abrogé.
Article 71 :
Texte de l'article 8 :
8. Le registraire
général du Canada peut désigner tout membre du personnel de son bureau à titre de directeur de l'enregistrement pour
l'application de la présente loi.
1995, ch. 12, art. 5
72. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
Registre
9. (1) Le commissaire
tient un registre contenant tous les documents - déclarations ou autres - qui lui sont fournis en application de la
présente loi de même que l'information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1) et les réponses données pour faire
suite à cette transmission d'information.
Article 72 :
Texte du paragraphe 9(1) :
9. (1) Le
directeur tient un registre contenant tous les documents - déclarations ou autres - qui lui sont fournis en application
de la présente loi.
73. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 9, de ce qui suit :
Confirmation d'information
9.1 (1) Le commissaire peut
transmettre à tout titulaire ou ancien titulaire d'une charge publique de haut rang l'information tirée des
renseignements visés aux alinéas 5(3)a) ou 7(4)a) qui ont été fournis dans les déclarations remises en conformité avec les paragraphes
5(3) ou 7(4) afin que, selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement, l'intéressé lui confirme qu'elle
est exacte et complète ou, sinon, la corrige ou la complète.
Rapport
(2) Le commissaire peut faire rapport au titre des articles
11 ou 11.1 sur l'omission, par ce titulaire, de donner une réponse sur l'information transmise en vertu du paragraphe
(1) ou sur le fait qu'il a donné une réponse insatisfaisante.
Article 73 :
Nouveau.
2004, ch. 7, art. 20
74. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Bulletins d'interprétation
10. (1) Le commissaire
peut publier des bulletins d'interprétation et fournir des avis portant sur l'exécution, l'interprétation ou
l'application de la présente loi, à l'exception des articles 10.2 à 10.5.
Article 74 :
Texte du paragraphe 10(1) :
10. (1) Le
directeur peut publier des bulletins d'interprétation et fournir des avis portant sur l'exécution, l'interprétation ou
l'application de la présente loi, à l'exception des articles 10.2 à 10.6.
75. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 10, de ce qui suit :
HONORAIRES DES LOBBYISTES
Interdiction : lobbyistes
10.1 (1) La personne tenue de fournir
une déclaration en application du paragraphe 5(1) ne peut recevoir aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie, du
résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à
(vi) ou du fait qu'elle a réussi à ménager l'entrevue visée à l'alinéa 5(1)b).
Interdiction : client
(2) Il est interdit au client de la personne visée au
paragraphe (1) de lui accorder un tel paiement.
RESTRICTIONS QUANT AU
LOBBYING
Interdiction quinquennale
10.11 (1) Il est interdit à tout
ancien titulaire d'une charge publique de haut rang, pour la période de cinq ans qui suit la date de cessation de ses
fonctions à ce titre, d'exercer les activités suivantes :
a) celles visées
aux alinéas 5(1)a) et b), dans les
circonstances prévues au paragraphe 5(1);
b) celles visées à
l'alinéa 7(1)a), s'il agit pour l'organisation qui l'emploie;
c) celles visées à
l'alinéa 7(1)a), s'il agit pour la personne morale qui l'emploie et que ces
activités constitueraient une part importante de l'ensemble des activités qu'il exerce pour cet employeur.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'ancien titulaire
qui n'exerçait ses fonctions qu'à titre de participant à un programme d'échange-emploi.
Exemption
(3) Le commissaire peut, aux conditions qu'il peut préciser,
exempter sur demande les personnes qui font l'objet de l'interdiction prévue au paragraphe (1), s'il estime que cette
exemption n'est pas incompatible avec l'objet de la présente loi, compte tenu, le cas échéant, des circonstances
ci-après ainsi que de toute circonstance qu'il estime pertinente :
a) l'ancien
titulaire d'une charge publique de haut rang a occupé sa charge pendant une période de courte durée;
b) il a occupé
cette charge à titre intérimaire;
c) il a occupé
cette charge à titre de participant à un programme d'embauche d'étudiants;
d) ses fonctions
étaient purement administratives.
Publication
(4) Le commissaire, doit, sans délai, rendre publique toute
exemption accordée au titre du paragraphe (3) ainsi que les motifs de sa décision.
Article 75 :
Nouveau.
76. La même loi est modifiée par adjonction, avant
l'article 10.4, de ce qui suit :
ENQUÊTES
Article 76 :
Nouveau.
2004, ch. 7, art. 23 et al. 39(3)a)
77. (1) Les paragraphes 10.4(1) et (2) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
Enquête
10.4 (1) Le commissaire
fait enquête lorsqu'il a des raisons de croire qu'une enquête est nécessaire au contrôle
d'application du code ou de la présente loi.
Refus d'intervenir
(1.1) Le commissaire peut refuser d'enquêter ou de
poursuivre une enquête s'il estime, selon le cas :
a) que l'affaire
visée pourrait avantageusement être traitée en conformité avec la procédure prévue par une autre loi fédérale;
b) que les
conséquences de cette affaire ne sont pas suffisamment importantes;
c) que cela serait
inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où l'affaire a pris naissance;
d) que cela est
opportun pour tout autre motif justifié.
Pouvoirs d'enquête
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même
manière et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de
déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu'il croit
utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu'il soit
ou non admissible en preuve devant un tribunal.
Article 77 : (1)
Texte des paragraphes 10.4(1) et (2) :
10.4 (1) Le
directeur fait enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction au
code.
(2) Il peut, dans
le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, assigner devant
lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les
documents et autres pièces qu'il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que la personne
qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas
7(3)f) ou f.1), est nommée dans une
déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant, le cas
échéant, à l'une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou
7(1)a)(i) à (v). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout
renseignement, qu'il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
2003, ch. 10, par. 10(2) et (3); 2004, ch. 7, art.
23 et al. 39(3)b) et c)
(2) Le passage de l'article 10.4 de la même loi
suivant le paragraphe (5) est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel
(6) Le commissaire et les personnes agissant en
son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance
dans l'exercice des attributions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois
être divulgués :
a) si, de l'avis du
commissaire, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour
motiver les conclusions contenues dans son rapport;
b) dans le rapport
du commissaire ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d'une enquête;
c) si le
commissaire a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de
la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi
fédérale ou provinciale.
Enquête
(7) Si, dans le cadre de son enquête, le
commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction à la présente loi
ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il en avise un agent de la paix compétent pour mener une
enquête relativement à l'infraction et suspend sans délai son enquête en cours.
Suspension de l'enquête
(8) Le commissaire suspend sans délai
son enquête s'il découvre que l'objet de celle-ci est le même que celui d'une
enquête menée dans le but de décider si une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale a
été commise, ou qu'une accusation a été portée à l'égard du même objet.
Poursuite de l'enquête
(9) Le commissaire ne peut poursuivre
son enquête avant qu'une décision finale n'ait été prise relativement à toute autre enquête
ou à toute accusation portant sur le même objet.
(2) Texte du passage visé de l'article 10.4
:
(6) Le directeur et les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent
connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent
toutefois être divulgués :
a) si, de l'avis du directeur, leur divulgation est nécessaire
pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;
b) dans le rapport du directeur ou dans le cadre de procédures
intentées pour infraction à l'article 131 du Code criminel
(parjure) relativement à une déposition faite au cours d'une enquête;
c) si le directeur a des motifs raisonnables de croire que la
divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une
infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
c) si le conseiller a des motifs raisonnables de croire que la
divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une
infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
(7) Si, dans l'exercice des pouvoirs
et des fonctions que lui confère le présent article, le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a
commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il avise un agent de la paix
compétent pour mener une enquête relativement à l'infraction.
(8) Le directeur suspend sans délai
l'enquête menée en vertu du présent article à l'égard d'une infraction présumée au code si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne a
commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale portant sur le même sujet;
b) l'on découvre que l'objet de l'enquête est le même que celui
d'une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l'alinéa a) a été commise, ou qu'une accusation a été portée à l'égard du même objet.
(9) Le directeur ne peut poursuivre
l'enquête avant qu'une décision finale n'ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur
le même objet.
(7) Si, dans l'exercice des pouvoirs
et des fonctions que lui confère le présent article, le conseiller a des motifs raisonnables de croire qu'une personne
a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il avise un agent de la paix
compétent pour mener une enquête relativement à l'infraction.
(8) Le conseiller suspend sans délai
l'enquête menée en vertu du présent article à l'égard d'une infraction présumée au code si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne a
commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale portant sur le même sujet;
b) l'on découvre que l'objet de l'enquête est le même que celui
d'une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l'alinéa a) a été commise, ou qu'une accusation a été portée à l'égard du même objet.
(9) Le conseiller ne peut poursuivre
l'enquête avant qu'une décision finale n'ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur
le même objet.
2004, ch. 7, art. 23 et 24 et par.
39(4)
78. Les articles 10.5 à 11 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
Rapport d'enquêtes
10.5 (1) Le commissaire
présente au Parlement un rapport d'enquête dans lequel il motive ses conclusions.
Contenu du rapport
(2) Le rapport peut faire état, si le
commissaire estime que l'intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou
toute dépense engagée par la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du
paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se
rapportant, le cas échéant, à l'une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v), selon le
cas, ou concernant tout paiement fourni par le client de la personne ainsi visée au paragraphe 5(1) et lié à l'une des
mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi), à la
communication visée à l'alinéa 5(1)a) ou à l'entrevue visée à
l'alinéa 5(1)b).
RAPPORTS AU PARLEMENT
Rapport annuel
11. Dans les trois mois suivant la fin de
chaque exercice, le commissaire présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente
loi au cours de cet exercice.
Rapport spécial
11.1 Le commissaire peut, à tout moment de
l'année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l'urgence ou
l'importance sont telles, selon lui, qu'il serait contre-indiqué d'en différer le compte rendu jusqu'au rapport annuel
suivant.
Article 78 :
Texte des articles 10.5 à 11 :
10.5 (1) Le
directeur présente au registraire général du Canada un rapport d'enquête dans lequel il motive ses conclusions; ce
dernier fait déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de
chacune de celles-ci suivant sa réception.
(2) Le rapport
peut faire état, si le directeur estime que l'intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement
reçu ou toute dépense engagée par la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou
qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se
rapportant, le cas échéant, à l'une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v).
10.6 Le directeur
présente au registraire général du Canada, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur
l'exécution, au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi. Le registraire
général du Canada le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
RAPPORT
ANNUEL
11. (1) Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur présente au registraire général du Canada un rapport sur
l'application de la présente loi, au cours de cet exercice, sauf les articles 10.2 à 10.6.
(2) Le registraire
général du Canada fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance
de celle-ci suivant sa réception.
79. L'article 12 de la même loi est modifié par
adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) pour
l'application de l'alinéa c) de la définition de « titulaire
d'une charge publique de haut rang » au paragraphe 2(1), désigner comme charge publique de haut rang,
individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, tout poste au sein de l'administration publique
fédérale qu'il estime être de rang comparable à un de ceux visés à l'alinéa b)
de cette définition;
Article 79 :
Nouveau.
1995, ch. 12, art. 7
80. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Infraction
14. (1) Quiconque omet de
fournir la déclaration prévue aux paragraphes 5(1) ou (3) ou 7(1) ou (4) ou donne sciemment, dans tout document
- déclaration ou autre - transmis au commissaire, sous forme électronique ou autre, en application de la
présente loi , ou dans toute réponse donnée relativement à l'information transmise en vertu du paragraphe
9.1(1), des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité
:
a) par procédure
sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces
peines;
b) par mise en
accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces
peines.
Autres infractions
(2) Quiconque contrevient à toute disposition
de la présente loi autre que les paragraphes 5(1) et (3), 7(1) et (4) et 10.3(1), ou
aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
une amende maximale de 50 000 $.
Prescription
(3) Aucune poursuite par voie de procédure
sommaire ne peut être engagée au titre du présent article plus de cinq ans après la
date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction et, en tout état de cause, plus de
dix ans après la date de la prétendue perpétration.
Communication interdite
14.01 En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le commissaire peut, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt public, compte tenu de
la gravité de l'infraction et du fait qu'il s'agit ou non d'une récidive, interdire à l'auteur de l'infraction, pendant
une période maximale de deux ans, d'effectuer toute communication visée aux alinéas 5(1)a) ou 7(1)a) ou de ménager l'entrevue visée à
l'alinéa 5(1)b).
Publication
14.02 Le commissaire peut procéder à la
publication de la nature de l'infraction, du nom de son auteur, de la peine imposée et, le cas échéant, de
l'interdiction imposée en vertu de l'article 14.01.
Article 80 :
Texte de l'article 14 :
14. (1)
Exception faite du paragraphe 10.3(1), quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille
dollars.
(2) Quiconque
donne sciemment, dans tout document - déclaration ou autre - transmis au directeur, sous forme électronique ou autre,
en application de la présente loi, des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq
mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cent mille
dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.
(3) Les poursuites
par voie de procédure sommaire engagées aux termes du présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date
de la prétendue perpétration.
Remplacement de mention
81. Dans les passages ci-après de la même loi, «
directeur » est remplacé par « commissaire » :
a) les paragraphes 5(1) et (5);
b) les paragraphes 7(1) et (5);
c) les articles 7.1 à 7.3;
d) les paragraphes 9(2) à (4);
e) l'article 10.2;
f) l'article 10.4;
g) les alinéas 12a) et b).
Terminologie
Remplacement de mention
82. Sauf indication contraire du contexte, la mention de
la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est remplacée par la mention de la
Loi sur le lobbying dans les règlements au sens de l'article 2 de la
Loi sur les textes réglementaires et dans les autres textes pris soit dans
l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son
autorité.
Dispositions
transitoires
Définition de « autre loi
»
83. Aux articles 84 à 88 de la présente loi,
« autre loi » s'entend, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 66 de la
présente loi, de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.
Commissaire
84. (1) Le titulaire de la charge de directeur à la date
d'entrée en vigueur de l'article 68 de la présente loi est autorisé à agir comme commissaire au lobbying au titre de
l'autre loi jusqu'à ce qu'un commissaire au lobbying soit nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de l'autre loi, édicté
par l'article 68 de la présente loi, ou qu'une personne soit nommée en vertu du paragraphe 4.1(5) de l'autre loi,
édicté par cet article 68.
Employés
(2) L'entrée en vigueur de l'article 68 de la
présente loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, qui, à la date de cette entrée en vigueur,
occupaient un poste au sein du bureau du directeur des lobbyistes, à la différence que, à compter de cette date, ils
l'occupent au sein du commissariat au lobbying.
Enquête en cours
85. Les enquêtes menées par le directeur de
l'enregistrement en vertu de l'autre loi et en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 77 de la présente loi
sont, à compter de cette date, menées par le commissaire au lobbying.
Transfert de crédits
86. Les sommes affectées - et non engagées - pour
l'exercice en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 71 de la présente loi, par toute loi de crédits
consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l'administration publique fédérale à
l'égard du directeur de l'enregistrement désigné en vertu de l'article 8 de l'autre loi dans sa version antérieure à
l'entrée en vigueur de cet article 71 sont réputées être affectées aux frais et dépenses du Commissariat au lobbying
sous la direction du commissaire au lobbying visé au paragraphe 4.1(1) de l'autre loi, édicté par l'article 68 de la
présente loi.
Honoraires conditionnels
87. L'article 10.1 de l'autre loi, édicté par l'article
75 de la présente loi, ne s'applique pas à l'égard d'honoraires qui, à la date d'entrée en vigueur de cet article 75
:
a) sont mentionnés dans
une déclaration en conformité avec l'alinéa 5(2)g) de l'autre loi dans sa
version antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 69(2) de la présente loi;
b) font l'objet d'un
engagement conclu avant la date d'entrée en vigueur de l'article 75 de la présente loi pour lequel aucune déclaration
n'a encore été fournie, dans le cas où le délai visé au paragraphe 5(1.1) de l'autre loi dans sa version antérieure à
la date d'entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi n'est pas encore écoulé.
Ancien titulaire d'une charge publique de haut
rang
88. (1) L'article 10.11 de l'autre loi, édicté par
l'article 75 de la présente loi, ne s'applique pas aux personnes visées par cet article 10.11 qui ont cessé d'exercer
leurs fonctions dans les cinq ans précédant la date d'entrée en vigueur de cet article 75.
Sous-ministre adjoint
(2) L'article 10.11 de l'autre loi, édicté par
l'article 75 de la présente loi, ne s'applique pas non plus au titulaire d'une charge publique de haut rang qui est un
sous-ministre adjoint ou qui a une charge équivalente et qui cesse d'exercer ses fonctions dans les six mois suivant la
date d'entrée en vigueur de cet article 75.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à
l'information
89. La Loi sur
l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Documents se rapportant à des enquêtes
16.2 Le commissaire au lobbying est tenu de
refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte
dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.
Loi sur
l'accès à l'information
Article 89 :
Nouveau.
DORS/2006-34
90. L'annexe I de la même loi est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce
qui suit :
Bureau du directeur des
lobbyistes
Office of the
Registrar of Lobbyists
91. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the
Commissioner of Lobbying
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des
finances publiques
DORS/2006-30; DORS/2006-31
92. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I,
de ce qui suit :
Bureau du directeur des
lobbyistes
Office of the
Registrar of Lobbyists
ainsi que de la mention « Le président du Conseil
du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
93. L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par
adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the
Commissioner of Lobbying
ainsi que de la mention « Le président du Conseil
du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
DORS/2006-32
94. L'annexe IV de la même loi est modifiée par
suppression de ce qui suit :
Bureau du directeur des
lobbyistes
Office of the
Registrar of Lobbyists
95. L'annexe IV de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the
Commissioner of Lobbying
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues
officielles
96. Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) le
Commissariat au lobbying.
Loi sur les
langues officielles
Article 96 :
Texte du passage visé du paragraphe 24(3) :
(3) Cette obligation vise notamment
:
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des
renseignements personnels
DORS/2006-33
97. L'annexe de la Loi
sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur des
lobbyistes
Office of the
Registrar of Lobbyists
98. L'annexe de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the
Commissioner of Lobbying
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
99. La Loi sur le
Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :
Interdiction : avantage provenant d'une
fiducie
41.1 (1) Il est interdit au député
d'accepter, directement ou indirectement, un avantage ou un revenu provenant d'une fiducie établie en raison des
fonctions qu'il exerce à ce titre.
Évitement
(2) Il est interdit à tout député de faire quoi que ce soit
dans le but d'échapper à l'interdiction prévue au paragraphe (1).
Infraction et peine
(3) Le député qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2)
commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 500 $,
mais d'au plus 2 000 $.
Obligation de déclarer les fiducies
41.2 (1) Le député déclare au
commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique toute fiducie dont il connaît l'existence et dont il pourrait, soit
immédiatement, soit à l'avenir, tirer un avantage ou un revenu, directement ou indirectement.
Déclaration
(2) La déclaration est faite conformément aux dispositions
relatives à la divulgation des intérêts personnels du Code régissant les conflits d'intérêts des députés qui figure
dans le Règlement de la Chambre des communes.
Non-application de l'article 126 du
Code criminel
(3) Les contraventions au paragraphe (1) sont soustraites à
l'application de l'article 126 du Code criminel.
Ordres du commissaire
41.3 (1) Dans les cas où la fiducie
déclarée par le député a été établie par lui ou par une personne qui n'est pas son parent, le commissaire aux conflits
d'intérêts et à l'éthique :
a) s'il est d'avis
que le député est en droit de mettre fin à la fiducie, lui ordonne de le faire et lui interdit d'utiliser toute
distribution d'éléments d'actif résultant de l'extinction de la fiducie pour financer une course à l'investiture, une
course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du
Canada;
b) s'il est d'avis
que le député n'est pas en droit de mettre fin à la fiducie, lui interdit d'en tirer un avantage ou un revenu pour
financer une course à l'investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.
Ordre du commissaire
(2) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été
établie par un parent de celui-ci, le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique interdit au député de tirer un
avantage ou un revenu de la fiducie, notamment de toute distribution d'éléments d'actif résultant de son extinction,
pour financer une course à l'investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la
Loi électorale du Canada.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard
des fiducies qui satisfont aux exigences du paragraphe 27(4) de la Loi sur les
conflits d'intérêts ou des fiducies régies par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un régime
d'épargne-études.
Application de l'ordre
(4) L'ordre donné en vertu du présent article s'applique
tant que le député conserve sa qualité de député et, pour l'application du présent article, toute personne ayant la
qualité de député immédiatement avant la délivrance d'un bref d'élection en vue de pourvoir à son remplacement est
réputée conserver cette qualité jusqu'à la date de l'élection.
Mesures d'application exigées par la
Loi sur les conflits d'intérêts
(5) L'ordre donné en vertu du présent article l'emporte sur
les mesures d'application incompatibles qui sont exigées en vertu de la Loi sur les
conflits d'intérêts.
Infraction et peine
(6) Le député qui contrevient à l'ordre donné en vertu du
présent article commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende
d'au moins 500 $, mais d'au plus 2 000 $.
Parent
(7) Toute personne apparentée au député par les liens du
mariage, d'une union de fait, de la filiation ou de l'adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de
celui-ci pour l'application du présent article, à moins que le commissaire n'en vienne à la conclusion que, de façon
générale ou à l'égard d'un député en particulier, il n'est pas nécessaire pour l'application du présent article de
considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du député.
Définition de « union de fait
»
(8) Pour l'application du paragraphe (7), «
union de fait » s'entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
Loi sur le
Parlement du Canada
Article 99 :
Nouveau.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
100. L'alinéa 22(2)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir
pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue - après les priorités
prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) - à un poste pour lequel, selon elle, la ou les
personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a),
et la durée de ce droit;
Loi sur
l'emploi dans la fonction publique
Article 100 :
Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :
(2) La Commission peut par règlement,
sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le
droit à une priorité de nomination absolue - après les priorités prévues à l'article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4)
- à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l'alinéa
30(2)a), et la durée de ce droit;
101. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 35.1, de ce qui suit :
Mobilité - personnel du ministre
35.2 La personne qui a été, pendant au moins
trois ans, employée dans le cabinet d'un ministre ou du titulaire des charges de leader de l'Opposition au Sénat ou de
chef de l'Opposition à la Chambre des communes, ou employée successivement dans deux ou trois de ces cabinets
:
a) peut participer,
pendant une période d'un an à partir de la date de sa cessation d'emploi, à tout processus de nomination annoncé pour
lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l'article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu'elle satisfasse
aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;
b) a le droit de
présenter une plainte en vertu de l'article 77.
Article 101 :
Nouveau.
102. L'article 38 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Exceptions au mérite
38. L'alinéa 30(2)b) ne s'applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6)
(nomination à un autre poste en cas de révocation par l'administrateur général), de l'article 40 (priorités -
fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités) ou des articles 73
(nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant
l'ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l'alinéa 22(2)a).
Article 102 :
Texte de l'article 38 :
38. L'alinéa
30(2)b) ne s'applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du
paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l'administrateur général), de l'article 40
(priorités - fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités) ou des articles 73
(nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant
l'ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l'alinéa 22(2)a).
103. (1) Les paragraphes 41(2) et (3) de la même
loi sont abrogés.
Article 103 :
(1) Texte des paragraphes 41(2) et (3) :
(2) Ont droit à une priorité de
nomination absolue pendant une période d'un an à partir de la date de leur cessation d'emploi dans le cabinet d'un
ministre ou du titulaire des charges de leader de l'Opposition au Sénat ou de chef de l'Opposition à la Chambre des
communes :
a) la personne qui était fonctionnaire au moment de devenir
employée dans ce cabinet;
b) la personne qui a participé à un processus de nomination
externe annoncé pendant son emploi dans ce cabinet et qui, selon la Commission, possédait les qualifications
essentielles pour une nomination à la fonction publique.
(3) La personne qui a été, pendant au
moins trois ans, directeur de cabinet d'un ministre ou du titulaire des charges de leader de l'Opposition au Sénat ou
de chef de l'Opposition à la Chambre des communes, adjoint spécial ou secrétaire particulier dans ce cabinet ou
titulaire successivement de deux ou trois de ces postes a droit à une priorité de nomination absolue à un niveau au
moins équivalent à celui d'adjoint exécutif d'un administrateur général pendant une période d'un an à partir de la date
de sa cessation d'emploi.
(2) Les paragraphes 41(5)
et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Qualifications essentielles
(5) Les personnes visées aux paragraphes (1) et
(4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications
essentielles visées à l'alinéa 30(2)a).
Ordre des priorités
(6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1)
et (4) se font selon l'ordre de ces paragraphes; l'ordre de nomination des personnes visées par chacun de
ces paragraphes est déterminé par la Commission.
(2) Texte des paragraphes 41(5) et (6) :
(5) Les personnes visées aux
paragraphes (1) à (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les
qualifications essentielles visées à l'alinéa 30(2)a).
(6) Les nominations des personnes
visées aux paragraphes (1) à (4) se font selon l'ordre de ces paragraphes; l'ordre de nomination des personnes visées
par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.
104. Le paragraphe 53(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Non-application des droits de priorité
(2) L'administrateur général peut procéder à des mutations
sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de
l'alinéa 22(2)a).
Article 104 :
Texte du paragraphe 53(2) :
(2) L'administrateur général peut
procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) à (4) ou aux règlements pris
en vertu de l'alinéa 22(2)a).
105. L'article 87 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Absence du droit de présenter une
plainte
87. Aucune plainte ne peut être présentée en
vertu de l'article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste
en cas de révocation par l'administrateur général), de l'article 40 (priorités - fonctionnaires excédentaires), des
paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation
par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l'ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu
de l'alinéa 22(2)a).
Article 105 :
Texte de l'article 87 :
87. Aucune plainte ne
peut être présentée en vertu de l'article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6)
(nomination à un autre poste en cas de révocation par l'administrateur général), de l'article 40 (priorités -
fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre
poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l'ordonnance du Tribunal) ou
des règlements pris en vertu de l'alinéa 22(2)a).
106. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 127, de ce qui suit :
Sous
ministres et autres hauts fonctionnaires
Nomination par le gouverneur en conseil
127.1 Le gouverneur en conseil peut nommer
les titulaires des postes ci-après et fixer leur traitement :
a) sous-ministre,
sous-ministre délégué ou poste de niveau équivalent;
b) administrateur
général, administrateur général délégué ou poste de niveau équivalent;
c) conseiller
spécial d'un ministre.
Article 106 :
Nouveau.
Disposition
transitoire
Personnel ministériel
107. Les personnes visées aux paragraphes 41(2) et (3) de
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dans leur
version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, continuent de bénéficier,
conformément à ces paragraphes, de la priorité de nomination pendant une période d'un an après la date de leur
cessation d'emploi si celle-ci est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
Décret
108. (1) Les dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts, édictée par l'article 2 de la présente loi,
ainsi que les articles 3 à 34 de la présente loi, ou toute disposition édictée ou toute
abrogation prévue par l'un ou l'autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du
Régime de pensions du Canada, les dispositions de la
Loi sur les conflits d'intérêts, édictée par l'article 2 de la
présente loi, entrent en vigueur conformément au paragraphe (1); elles n'ont toutefois aucun effet à l'égard de
l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d'au moins
les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de
pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les
provinces incluses, n'ont pas signifié le consentement de leur province respective à ces dispositions.
Entrée en vigueur
(3) Les articles 39 et 40, les paragraphes 44(1)
et (2) et les articles 56 et 58 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi.
Entrée en vigueur
(4) Les articles 63 et
64 entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi mais ne s'appliquent pas à l'égard des
contributions monétaires faites avant cette date.
Décret
(5) Les articles 65 à 98
entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Entrée en vigueur
(6) L'article 99 de la présente loi
entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 81 de la Loi sur le Parlement
du Canada, édicté par l'article 28 de la présente loi.
APPUI AU PARLEMENT
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
109. (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la
Loi sur l'accès à l'information sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
54. (1) Le gouverneur en conseil
nomme le Commissaire à l'information par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des
partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre
des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes
est adoptée à l'issue d'un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article,
le Commissaire à l'information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation
motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Loi sur
l'accès à l'information
Article 109 :
(1) Texte des paragraphes 54(1) et (2) :
54. (1) Le
gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l'information par commission sous le grand sceau, après approbation par
résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve
des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l'information occupe sa charge à titre inamovible pour un
mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des
communes.
(2) Le paragraphe 54(4)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du Commissaire à
l'information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à toute personne
compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette
personne aura droit.
(2) Texte du paragraphe 54(4) :
(4) En cas d'absence ou d'empêchement
du Commissaire à l'information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne
compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la
présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
110. (1) Les paragraphes 3(1) et (2) de la
Loi sur le vérificateur général sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
3. (1) Le gouverneur en conseil nomme
un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après
consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution
du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes
est adoptée à l'issue d'un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Mandat
(1.2) Le vérificateur général occupe sa charge
à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en
conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Limite d'âge
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et
(1.2), la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de vérificateur général est de soixante-cinq ans.
Loi sur le
vérificateur général
Article 110 :
(1) Texte des paragraphes 3(1) et (2) :
3. (1) Le
gouverneur en conseil, par commission sous le grand sceau, nomme un vérificateur compétent appelé le vérificateur
général du Canada à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil
sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Par dérogation
au paragraphe (1), la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de vérificateur général est de
soixante-cinq ans.
(2) Le paragraphe 3(4) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du vérificateur
général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à tout vérificateur
compétent pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles
celui-ci aura droit.
(2) Texte du paragraphe 3(4) :
(4) Le gouverneur en conseil peut, en
cas d'absence ou d'empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, nommer provisoirement une personne
pour remplir ses fonctions.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
111. L'article 13 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui
suit :
Scrutin secret
(1.1) La résolution de la Chambre des communes est adoptée à
l'issue d'un scrutin secret tenu conformément à son règlement.
Loi
électorale du Canada
Article 111 :
Nouveau.
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
112. (1) Les paragraphes 49(1) et (2) de la
Loi sur les langues officielles sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
49. (1) Le gouverneur en
conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après
consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation
par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes
est adoptée à l'issue d'un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un
mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la
Chambre des communes.
Loi sur les
langues officielles
Article 112 :
(1) Texte des paragraphes 49(1) et (2) :
49. (1) Est
institué le poste de commissaire aux langues officielles du Canada. Le titulaire est nommé par commission sous le grand
sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le commissaire
est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du
Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 49(4)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de
vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à toute personne
compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette
personne aura droit.
(2) Texte du paragraphe 49(4) :
(4) En cas d'absence ou d'empêchement
du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut, après consultation par le premier ministre
des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, confier à une autre personnalité compétente, pour un mandat
maximal de six mois, les attributions conférées au titulaire par la présente loi et fixer la rémunération et les
indemnités auxquelles elle a droit.
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
2004, ch. 7, art. 2
113. L'article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada devient le paragraphe 20.1(1) et est modifié par adjonction
de ce qui suit :
Scrutin secret
(2) La résolution du Sénat est adoptée à l'issue d'un
scrutin secret tenu conformément à son règlement.
Loi sur le
Parlement du Canada
Article 113 :
Nouveau.
2004, ch. 7, art. 2
114. Le paragraphe 20.2(2) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Intérim
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du conseiller ou de
vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à toute personne compétente pour un
mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura
droit.
Article 114 :
Texte du paragraphe 20.2(2) :
(2) En cas d'absence ou d'empêchement
du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à une personne compétente
pour un mandat maximal de six mois.
2004, ch. 7, art. 4
115. L'article 72.01 de la même loi devient le paragraphe
72.01(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Scrutin secret
(2) La résolution de la Chambre des communes est adoptée à
l'issue d'un scrutin secret tenu conformément à son règlement.
Article 115 :
Nouveau.
2004, ch. 7, art. 4
116. Le paragraphe 72.02(2) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Intérim
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de
vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à toute personne compétente pour un
mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura
droit.
Article 116 :
Texte du paragraphe 72.02(2) :
(2) En cas d'absence ou d'empêchement
du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à une personne compétente
pour un mandat maximal de six mois.
117. Le paragraphe 75(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Personnel
(4) Les membres du personnel nécessaires à l'exercice des
activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint
et le directeur parlementaire du budget, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.
Article 117 :
Texte du paragraphe 75(4) :
(4) Les autres membres du personnel
nécessaires à l'exercice des activités de la bibliothèque sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la
loi.
118. L'article 78 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Fonctions des bibliothécaires et du
personnel
78. Le bibliothécaire parlementaire, le
bibliothécaire parlementaire adjoint, le directeur parlementaire du budget et les autres membres du personnel de
la bibliothèque ont le devoir de s'acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu'elles sont définies,
sous réserve de la présente loi, par les règlements pris avec l'agrément des présidents des deux chambres
et l'approbation du comité mixte visé à l'article 74.
Article 118 :
Texte de l'article 78 :
78. Le bibliothécaire
parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, ainsi que les autres membres du personnel de la bibliothèque,
ont le devoir de s'acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu'elles sont définies dans les
règlements pris avec l'agrément des présidents des deux chambres et l'approbation du comité mixte visé à l'article
74.
119. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 79, de ce qui suit :
Directeur parlementaire du budget
79.1 (1) Est créé le poste de
directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement.
Nomination et durée du mandat
(2) Le gouverneur en conseil nomme le directeur
parlementaire du budget par commission sous le grand sceau. Celui-ci occupe son poste à titre amovible pour un mandat
renouvelable d'au plus trois ans.
Sélection
(3) Le gouverneur en conseil peut choisir le directeur
parlementaire du budget à partir d'une liste confidentielle de trois noms qui lui est soumise par le leader du
gouvernement à la Chambre des communes. La liste est établie par un comité constitué et présidé par le bibliothécaire
parlementaire.
Rémunération et indemnités
(4) Le directeur parlementaire du budget reçoit la
rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Mandat
79.2 Le directeur parlementaire du budget a
pour mandat :
a) de fournir au
Sénat et à la Chambre des communes des analyses objectives de la situation financière du pays et des tendances de
l'économie nationale;
b) à la demande de
l'un ou l'autre des comités ci-après, de faire des recherches en ce qui touche les finances et l'économie du pays
:
(i) le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou,
à défaut, le comité compétent du Sénat,
(ii) le Comité permanent des finances de la Chambre des
communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,
(iii) le Comité permanent des comptes publics de la Chambre
des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;
c) à la demande de
tout membre de l'une ou l'autre chambre du Parlement, d'évaluer le coût financier des mesures proposées dans les
projets de loi déposés par les membres de l'une ou l'autre chambre, à l'exclusion de ceux qui le font à titre de
ministres;
d) à la demande de
tout comité parlementaire ou de tout membre de l'une ou l'autre chambre du Parlement, d'évaluer le coût financier de
toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.
Accès aux données financières et
économiques
79.3 (1) Sous réserve des
dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du
budget a le droit, sur demande faite à l'administrateur général d'un ministère, au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de « ministère » à l'article 2 de la
Loi sur la gestion des finances publiques, ou à toute personne désignée par
cet administrateur général pour l'application du présent article, de prendre connaissance, à toute heure convenable, de
toutes données financières ou économiques qui sont en la possession de ce ministère et qui sont nécessaires à
l'exercice de son mandat.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux données
financières ou économiques qui, selon le cas :
a) sont des
renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information ou d'une disposition figurant à l'annexe II de cette
loi;
b) sont contenues
dans les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de cette loi,
sauf si elles sont également contenues dans tout autre document au sens de l'article 3 de cette loi et ne sont pas des
renseignements visés à l'alinéa a).
Confidentialité
79.4 Le directeur parlementaire du budget -
tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité - est tenu au secret en ce qui concerne les données
financières ou économiques dont il prend connaissance au titre de l'article 79.3. Ces données peuvent toutefois être
communiquées si la communication est essentielle pour l'exercice de son mandat et que les renseignements faisant
l'objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l'article 14 ou à l'un ou l'autre des alinéas
18a) à d) et 20(1)b) à d) de la Loi
sur l'accès à l'information.
Contrats
79.5 (1) Sous réserve du paragraphe
74(2), le directeur parlementaire du budget peut, dans l'exercice de son mandat, conclure en sa qualité officielle des
contrats, ententes ou autres arrangements.
Assistance technique
(2) Il peut retenir temporairement les services d'experts ou
de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice de son mandat.
Désignation
(3) Il peut désigner, en vue de l'exercice, aux conditions
qu'il fixe, de l'un ou l'autre des pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) qu'il précise, toute personne employée au
sein de la Bibliothèque du Parlement pour l'aider à accomplir son mandat.
Article 119 :
Nouveau.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
120. (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la
Loi sur la protection des renseignements personnels sont remplacés par ce qui
suit :
Nomination
53. (1) Le gouverneur en conseil
nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du
chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat
et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes
est adoptée à l'issue d'un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article,
le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf
révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Loi sur la
protection des renseignements personnels
Article 120 :
(1) Texte des paragraphes 53(1) et (2) :
53. (1) Le
gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après
approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve
des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre
inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la
Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 53(4)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du Commissaire à la
protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à
toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités
auxquelles cette personne aura droit.
(2) Texte du paragraphe 53(4) :
(4) En cas d'absence ou d'empêchement
du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à
toute personne compétente, pour un mandat maximal de six mois, les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste
par la présente loi ou une autre loi fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura
droit.
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
121. (1) Les paragraphes 39(1) et (2) de la
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
39. (1) Le gouverneur en conseil
nomme le commissaire à l'intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du
chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat
et de la Chambre des communes.
Scrutin secret
(1.1) La résolution du Sénat ou de la Chambre des communes
est adoptée à l'issue d'un scrutin secret tenu conformément au règlement de la chambre saisie.
Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article,
le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par
le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Loi sur la
protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Article 121 :
(1) Texte des paragraphes 39(1) et (2) :
39. (1) Le
gouverneur en conseil nomme le commissaire à l'intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après
approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Sous réserve
des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept
ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 39(4)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de
vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l'intérim à toute personne compétente pour un
mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura
droit.
(2) Texte du paragraphe 39(4) :
(4) En cas d'absence ou d'empêchement
du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier à toute personne compétente, pour un
mandat maximal de six mois, les attributions conférées au titulaire du poste par la présente loi ou une autre loi
fédérale et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne aura droit.
Disposition transitoire
Maintien en fonction
122. L'entrée en vigueur des articles 109 à 113, 115, 120
et 121 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés
avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l'un ou
l'autre de ces articles, selon le cas :
a) le commissaire à
l'information nommé en vertu de l'article 54 de la Loi sur l'accès à
l'information;
b) le vérificateur
général du Canada nommé en vertu de l'article 3 de la Loi sur le vérificateur
général;
c) le directeur général
des élections nommé en vertu de l'article 13 de la Loi électorale du
Canada;
d) le commissaire aux
langues officielles du Canada nommé en vertu de l'article 49 de la Loi sur les langues
officielles;
e) le conseiller
sénatorial en éthique nommé en vertu de l'article 20.1 de la Loi sur le Parlement du
Canada;
f) le commissaire à
l'éthique nommé en vertu de l'article 72.01 de la Loi sur le Parlement du
Canada;
g) le commissaire à la
protection de la vie privée nommé en vertu de l'article 53 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels;
h) le commissaire à
l'intégrité du secteur public nommé en vertu de l'article 39 de la Loi sur la protection
des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.
PARTIE 3
DIRECTEUR DES POURSUITES
PÉNALES, TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Loi sur le directeur des poursuites pénales
Édiction de la loi
123. Est édictée la Loi sur le directeur des poursuites pénales, dont le texte suit :
Loi concernant la charge de directeur
des poursuites pénales
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le
directeur des poursuites pénales.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
« poursuite »
"prosecution"
« poursuite » Sauf en ce qui concerne les
affaires visées au paragraphe 3(8), toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont
assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce
dernier, ainsi que les recours connexes.
« procureur général »
"Attorney General"
« procureur général » Le procureur général
du Canada.
DIRECTEUR DES POURSUITES
PÉNALES
Nomination
3. (1) Le gouverneur en conseil
nomme, sur recommandation du procureur général, le directeur des poursuites pénales (ci-après appelé le « directeur »)
suivant la procédure établie à l'article 4.
Rang et statut
(2) Le directeur a rang et statut d'administrateur général
de ministère.
Rôle et attributions
(3) Il exerce, sous l'autorité et pour le compte du
procureur général, les attributions suivantes :
a) engager et mener
les poursuites pour le compte de l'État;
b) mener, pour le
compte de l'État, relativement aux poursuites, les recours et autres procédures dans lesquels l'État a qualité
d'intimé;
c) intervenir
relativement à toute affaire dans laquelle des questions d'intérêt public sont soulevées qui pourraient avoir une
incidence sur la conduite des poursuites ou des enquêtes connexes;
d) donner des
lignes directrices aux personnes agissant à titre de procureurs de l'État relativement à la conduite des poursuites en
général;
e) conseiller les
organismes chargés de l'application de la loi ou les organismes d'enquête à l'égard des poursuites, de façon générale
ou à l'égard d'une enquête pouvant mener à des poursuites;
f) communiquer avec
les médias et le public relativement à toute question liée à l'introduction ou à la conduite des poursuites;
g) exercer les
pouvoirs du procureur général relatifs aux poursuites privées, notamment celui d'intervenir et d'assumer leur conduite
ou d'en ordonner la suspension;
h) exercer toutes
autres attributions que lui assigne le procureur général et qui ne sont pas incompatibles avec sa charge.
Sous-procureur général
(4) Dans le cadre de l'exercice des attributions visées au
paragraphe (3), il est sous-procureur général du Canada.
Non-application de la Loi
sur les textes réglementaires
(5) Il est entendu que les lignes directrices visées à
l'alinéa (3)d) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Publication
(6) Le procureur général fait publier dans la Gazette du Canada les attributions qu'il assigne au directeur aux termes de l'alinéa
(3)h).
Ententes et accords
(7) Dans le cadre de l'exercice des attributions visées au
paragraphe (3), le directeur peut conclure, pour le compte du procureur général, des ententes ou accords avec le
gouvernement d'une province.
Loi électorale du Canada :
attributions
(8) Le directeur engage et mène, pour le compte de l'État,
les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada
ainsi que les recours et procédures connexes.
Autres attributions
(9) Il peut, sous l'autorité et pour le compte du procureur
général, exercer les attributions conférées à ce dernier par la Loi sur
l'extradition et la Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle.
Comité de sélection
4. (1) Il incombe au procureur
général de constituer un comité de sélection formé des membres suivants :
a) un représentant
de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada;
b) un représentant
de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes;
c) le sous-ministre
de la Justice;
d) le sous-ministre
de la Sécurité publique et de la Protection civile;
e) une personne de
son choix.
Liste de candidats
(2) Le procureur général soumet au comité de sélection une
liste d'au plus dix candidats qui sont membres du barreau d'une province depuis au moins dix ans et qu'il considère
aptes à exercer la charge de directeur. Le comité évalue les candidats et lui en recommande trois.
Candidat choisi
(3) Il choisit parmi les trois candidats recommandés celui
qu'il considère le plus apte à exercer la charge de directeur.
Renvoi à un comité parlementaire
(4) Le choix du candidat est soumis à l'examen d'un comité
parlementaire désigné ou établi pour la circonstance.
Recommandation au gouverneur en conseil
(5) Suivant l'examen du comité parlementaire, le procureur
général peut recommander au gouverneur en conseil de nommer le candidat choisi ou soumettre au comité parlementaire une
autre des candidatures recommandées aux termes du paragraphe (2).
Mandat
5. (1) Le directeur est nommé à titre
inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Son mandat ne
peut être renouvelé.
Fin du mandat
(2) À l'expiration de son mandat, il demeure en fonction
jusqu'à ce qu'il soit remplacé.
Temps plein
(3) Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère
la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l'exclusion de tout autre emploi ou charge rétribué.
Intérim
(4) En cas d'empêchement ou de vacance de son poste, le
gouverneur en conseil peut autoriser un des adjoints du directeur à assurer l'intérim, qui ne peut cependant dépasser
douze mois sans son approbation.
Rémunération et indemnités
(5) Le directeur reçoit la rémunération et les indemnités
fixées par le gouverneur en conseil. Une fois fixée, sa rémunération ne peut être réduite.
ADJOINTS, PROCUREURS ET AUTRES
PERSONNELS
Adjoints
6. (1) Le gouverneur en conseil
nomme, sur recommandation du procureur général, un ou plusieurs adjoints au directeur parmi les membres du barreau
d'une province depuis au moins dix ans.
Comité de sélection
(2) La recommandation du procureur général ne peut être
faite qu'après consultation d'un comité de sélection formé du directeur, d'un représentant de la Fédération des ordres
professionnels de juristes du Canada et du sous-ministre de la Justice.
Attributions : substituts légitimes
(3) Les adjoints peuvent exercer, sous la supervision du
directeur, les attributions visées au paragraphe 3(3) dans l'exercice desquelles ils sont des substituts légitimes du
procureur général.
Autres attributions
(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du
directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente
loi ou toute autre loi fédérale.
Procureurs de l'État : employés
7. (1) Les procureurs de l'État dont
le directeur a besoin pour l'exercice de sa charge sont nommés en conformité avec la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Procureurs de l'État : autres
(2) Aux mêmes fins, le directeur peut aussi retenir, pour le
compte de l'État, les services d'avocats pour agir comme procureurs de l'État et, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Conditions requises
(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ou dont
les services sont retenus au titre du paragraphe (2) doivent être membres du barreau d'une province.
Autres personnels
8. (1) Les autres personnels dont le
directeur a besoin pour l'exercice de sa charge sont nommés conformément à la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique.
Assistance technique
(2) Le directeur peut aussi retenir les services d'experts
ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice de sa charge; il peut fixer, avec l'approbation du
Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
DÉLÉGATION
Pouvoir de délégation
9. (1) Le directeur peut, dans les
limites qu'il fixe, autoriser les procureurs de l'État, les personnes agissant à ce titre en vertu du paragraphe 7(2)
ou toute autre personne visée au paragraphe 8(1) à exercer, pour lui ou en son nom, les attributions qu'il est autorisé
à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf le pouvoir de délégation lui-même.
Mandat
(2) Toute personne agissant en vertu de la délégation visée
au paragraphe (1) est mandataire du directeur et n'a pas à faire la preuve de cette délégation.
Désignation
(3) Le directeur, ses adjoints ainsi que toute personne
visée au paragraphe 7(3) peuvent être des mandataires désignés du ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile aux termes de l'article 185 du Code criminel.
DIRECTIVES
Directives du procureur général : poursuite
déterminée
10. (1) Toute directive donnée par le
procureur général au directeur relativement à l'introduction ou à la conduite d'une poursuite en particulier l'est par
écrit et est publiée dans la Gazette du Canada.
Directives générales relatives aux
poursuites
(2) Le procureur général peut, après consultation du
directeur, lui donner des directives relativement à l'introduction ou à la conduite des poursuites en général. Ces
directives sont données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada.
Report de la publication
11. (1) Le procureur général ou le
directeur peut, s'il juge que l'administration de la justice l'exige, ordonner que la publication des directives dans
la Gazette du Canada conformément au paragraphe 10(1) soit reportée.
Limite
(2) Toutefois, elle ne peut être reportée au-delà du terme
de la poursuite ou de celui de toute poursuite connexe.
Non-application de la Loi
sur les textes réglementaires
12. Il est entendu que les directives visées
à l'article 10 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
QUESTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC
Communication au procureur général
13. Le directeur informe le procureur
général en temps utile de toute poursuite qui soulève des questions d'intérêt public dont l'importance dépasse celle
des questions habituellement soulevées dans les poursuites.
Intervention du procureur général
14. Lorsqu'une poursuite soulève, à son
avis, des questions d'intérêt public dont l'importance dépasse celle des questions habituellement soulevées dans les
poursuites, le procureur général peut intervenir, après en avoir avisé le directeur, en première instance ou en
appel.
PRISE EN CHARGE
Prise en charge
15. (1) Le procureur général peut
prendre en charge une poursuite s'il a, au préalable, consulté le directeur à ce sujet; le cas échéant, il l'avise de
son intention et publie sans tarder l'avis dans la Gazette du Canada.
Remise du dossier
(2) Le directeur remet alors le dossier au procureur général
et lui fournit, dans le délai que ce dernier indique, tout renseignement exigé par lui.
Report de la publication
(3) La publication peut cependant être reportée si le
directeur ou le procureur général estime que l'administration de la justice l'exige.
RAPPORT ANNUEL
Rapport annuel
16. (1) Au plus tard le 30 juin de
chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau - sauf en ce qui
concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) - pour l'exercice précédent.
Dépôt
(2) Le procureur général fait déposer le rapport devant
chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions
transitoires
Définition de « autre loi »
124. Aux articles 125 à 129 de la présente loi, « autre
loi » s'entend de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, édictée par l'article 123 de la présente loi.
Directeur intérimaire
125. (1) La personne qui occupe le poste de
sous-procureur général adjoint (droit criminel) au ministère de la Justice à la date d'entrée en vigueur du présent
article est autorisée à agir comme directeur des poursuites pénales au titre de l'autre loi durant l'année qui suit
cette date et, après cette période, jusqu'à ce qu'ait été nommé le directeur des poursuites pénales conformément au
paragraphe 3(1) de l'autre loi.
Adjoints intérimaires
(2) Celle-ci peut autoriser deux personnes,
membres du barreau d'une province depuis au moins dix ans, à agir comme adjoints au titre de l'autre loi, jusqu'à ce
qu'ait été nommé un adjoint au directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 6(1) de l'autre loi.
Transfert des fonctionnaires
126. (1) L'entrée en vigueur de l'autre loi est sans
effet sur la situation des fonctionnaires qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au ministère
de la Justice dans l'unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites, à la différence que, à
compter de cette date, ils l'occupent au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Transfert par décret
(2) Le gouverneur en conseil, s'il estime que la
mesure sert les intérêts de l'administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du
Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires du ministère de la Justice qui, à son avis,
exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des
attributions connexes, occuperont, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du Bureau du
directeur des poursuites pénales.
Définition de « fonctionnaire »
(3) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique.
Procureurs de l'État : autres que des
fonctionnaires
127. Le paragraphe 7(2) de l'autre loi s'applique à
l'avocat dont les services ont été retenus avant la date d'entrée en vigueur de l'autre loi pour agir comme procureur
pour l'État relativement à toute affaire comme si ces services avaient été retenus sous le régime de ce
paragraphe.
Transfert de crédits
128. Les sommes affectées - mais non engagées - pour
l'exercice en cours à la date d'entrée en vigueur de l'autre loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions
budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du ministère de la Justice relativement aux attributions de l'unité
administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites sont réputées être affectées, à cette date, aux
frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Poursuites en cours
129. (1) Les poursuites auxquelles le procureur général
du Canada est partie et qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de l'autre loi sont continuées sans autres
formalités par le directeur des poursuites pénales.
Définition de « poursuite »
(2) Pour l'application du paragraphe (1), «
poursuite » s'entend au sens de l'article 2 de l'autre loi.
Poursuites relatives à la Loi électorale du Canada
130. Les poursuites pour infraction à la
Loi électorale du Canada en cours à la date d'entrée en vigueur des
articles 123 et 132 à 138 de la présente loi continuent à être menées par le commissaire aux élections fédérales, ainsi
que les recours et autres procédures connexes, comme si ces articles n'étaient pas entrés en vigueur.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à
l'information
131. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit
:
Bureau du directeur des poursuites
pénales
Office of the
Director of Public Prosecutions
2000, ch. 9
Loi électorale du
Canada
2003, ch. 19, art. 62
132. L'article 511 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Poursuites par le directeur des poursuites
pénales
511. (1) S'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l'affaire au
directeur des poursuites pénales qui décide s'il y a lieu d'engager des poursuites visant à la
sanctionner.
Dépôt d'une dénonciation
(2) S'il y a lieu d'engager des poursuites, le directeur des
poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de
paix au sens de l'article 2 du Code criminel.
Perquisition et saisie
(3) Pour l'application de l'article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d'attributions relatives à
l'application ou à l'exécution de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.
Loi
électorale du Canada
Article 132 :
Texte de l'article 511 :
511. (1) S'il
a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise et estime que l'intérêt public le
justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.
(2) Pour
l'application de l'article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d'attributions relatives à l'application ou à l'exécution de la
présente loi est réputée un fonctionnaire public.
133. (1) Le paragraphe 512(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Autorisation du directeur des poursuites
pénales
512. (1) L'autorisation écrite du
directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites
pour infraction à la présente loi.
Article 133 :
(1) Texte du paragraphe 512(1) :
512. (1)
L'autorisation écrite du commissaire doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour
infraction à la présente loi.
(2) Le paragraphe 512(3)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l'autorisation
(3) L'autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de
sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou
celui de Sa Majesté.
(2) Texte du paragraphe 512(3) :
(3) L'autorisation fait foi de son
contenu, sous réserve de la contestation par le commissaire ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa
Majesté.
134. L'article 513 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Intervention du commissaire
513. S'il estime que l'intérêt public le
justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement
aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
Article 134 :
Texte de l'article 513 :
513. S'il estime que
l'intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses
voulues relativement aux enquêtes, poursuites, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
135. (1) Le paragraphe 517(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Conclusion d'une transaction
517. (1) Sous réserve du
paragraphe (7), le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à
la probabilité d'un fait - acte ou omission - pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec
l'intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.
Article 135 :
(1) Texte du paragraphe 517(1) :
517. (1) Le
commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence, à l'imminence ou à la probabilité d'un fait -
acte ou omission - pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l'intéressé une transaction
visant à faire respecter la présente loi.
2001, ch. 21, art. 25(A)
(2) Les paragraphes 517(6) à (8) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
Effet de la transaction : aucun renvoi
(6) Si l'affaire n'a pas encore été renvoyée au directeur
des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d'inexécution, d'empêcher le
renvoi.
Affaire ayant fait l'objet d'un renvoi
(7) Toutefois, si l'affaire a déjà fait l'objet d'un renvoi
au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s'il estime, après
consultation du commissaire, que la conclusion d'une transaction servirait mieux l'intérêt public, lui renvoyer
l'affaire pour qu'il prenne les mesures indiquées.
Effet de la transaction
(8) La conclusion de la transaction a alors
pour effet, sauf en cas d'inexécution, soit d'empêcher le directeur d'engager contre l'intéressé des
poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces
faits.
Possibilité de modification
(9) Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet,
le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
Copie
(10) Dès la conclusion d'une transaction ou sa modification
dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l'intéressé et, si l'affaire
a fait l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.
(2) Texte des paragraphes 517(6) à (8) :
(6) La conclusion de la transaction a
pour effet soit de suspendre les poursuites pénales engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit, sauf en
cas d'inexécution, d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.
(7) Tant que la transaction n'a pas
été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle
est assortie.
(8) Dès la conclusion d'une
transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (7), le commissaire en transmet une copie à
l'intéressé.
136. Les articles 518 et 519 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Avis d'exécution
518. (1) S'il estime la transaction
exécutée, le commissaire fait signifier à l'intéressé un avis à cet effet. Si l'affaire a déjà fait
l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.
Effet de la signification
(2) La signification a pour effet, selon
le cas, soit d'empêcher le commissaire de renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales, soit
d'empêcher ce dernier d'engager des poursuites contre l'intéressé pour les faits reprochés,
soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Avis de défaut d'exécution
519. S'il estime la transaction inexécutée,
le commissaire fait signifier à l'intéressé un avis de défaut qui l'informe, selon le cas, soit qu'il
renvoie l'affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu'il considère
indiquées, soit, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les
poursuites pourront reprendre. Si l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au directeur des poursuites
pénales, il transmet copie de l'avis à celui-ci.
Article 136 :
Texte des articles 518 et 519 :
518. (1) S'il
estime la transaction exécutée, le commissaire fait notifier à l'intéressé un avis à cet effet.
(2) La
notification a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit
d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.
519. S'il estime la
transaction inexécutée, le commissaire fait notifier à l'intéressé un avis de défaut qui l'informe que des poursuites
pénales pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(6),
pourront reprendre.
137. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 535, de ce qui suit :
Consultation préalable
535.1 Le directeur général des élections
peut, avant de faire rapport conformément aux articles 534 et 535, consulter au préalable le directeur des poursuites
pénales sur toute question portant sur les mesures prises sous le régime des articles 511 et 512.
Article 137 :
Nouveau.
138. Le paragraphe 540(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le directeur général des élections, les membres
autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le
commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de
l'article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute
poursuite - même éventuelle - pour infraction à la présente loi.
Article 138 :
Texte du paragraphe 540(4) :
(4) Le directeur général des
élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au
paragraphe (3) et le commissaire peut en outre produire ces documents à des fins d'enquêtes tenues en vertu de
l'article 510 ou à des fins de poursuites intentées pour une infraction prévue à la présente loi.
L.R., ch. J-2
Loi sur le ministère de la
Justice
139. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le ministère de la Justice est remplacé par ce qui suit :
Sous-procureur général
(2) Le sous-ministre est d'office sous-procureur général
sauf en ce qui concerne les attributions que le directeur des poursuites pénales est autorisé à exercer en vertu
du paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites
pénales.
Loi sur le
ministère de la Justice
Article 139 :
Texte du paragraphe 3(2) :
(2) Le sous-ministre est d'office
sous-procureur général.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des
finances publiques
140. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites
pénales
Office of the
Director of Public Prosecutions
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice
», dans la colonne II, en regard de ce secteur.
141. L'annexe IV de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites
pénales
Office of the
Director of Public Prosecutions
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des
renseignements personnels
142. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales
», de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites
pénales
Office of the
Director of Public Prosecutions
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
143. Les définitions de « document »,
« ministre désigné » et « responsable d'institution fédérale », à l'article 3 de la
Loi sur l'accès à l'information, sont respectivement remplacées par ce qui
suit :
« document »
"record"
« document » Éléments d'information,
quel qu'en soit le support.
« ministre désigné »
"designated Minister"
« ministre désigné » Personne désignée à titre de
ministre en vertu du paragraphe 3.2(1).
« responsable d'institution fédérale »
"head"
« responsable d'institution fédérale »
a) Le membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l'autorité duquel est placé un ministère ou un département
d'État;
b) la personne
désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l'application de la présente loi,
d'une institution fédérale autre que celles visées à l'alinéa a)
ou, en l'absence d'une telle désignation, le premier dirigeant de l'institution, quel que soit son
titre.
Loi sur
l'accès à l'information
Article 143 :
Texte des définitions :
« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre,
plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore,
magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information.
« ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application d'une
ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
« responsable d'institution fédérale
»
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous
l'autorité de qui est placé un ministère ou un département d'État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent
alinéa, en qualité de responsable, pour l'application de la présente loi, d'une institution fédérale autre que celles
mentionnées à l'alinéa a).
144. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 3, de ce qui suit :
Précision
3.1 Il est entendu que, pour l'application
de la présente loi, les renseignements se rapportant à l'administration de l'institution fédérale comprennent ceux qui
ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d'hébergement et d'accueil.
DÉSIGNATION
Désignation d'un ministre
3.2 (1) Le gouverneur en conseil peut
désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l'application de toute
disposition de la présente loi.
Désignation du responsable d'une institution
fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à
titre de responsable d'une institution fédérale - autre qu'un ministère ou un département d'État - pour l'application
de la présente loi.
Article 144 :
Nouveau.
145. L'article 4 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Responsable de l'institution fédérale
(2.1) Le responsable de l'institution fédérale fait tous les
efforts raisonnables, sans égard à l'identité de la personne qui fait ou s'apprête à faire une demande, pour lui prêter
toute l'assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements,
lui communiquer le document sur le support demandé.
Article 145 :
Nouveau.
146. La même loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre numérique, de ce qui suit :
Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou
vérifications
16.1 Sont tenus de refuser de communiquer
les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout
examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :
a) le vérificateur
général du Canada;
b) le commissaire
aux langues officielles du Canada;
c) le Commissaire à
l'information;
d) le Commissaire à
la protection de la vie privée.
Article 146 :
Nouveau.
147. La même loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre numérique, de ce qui suit :
Examens et révisions aux termes de la
Loi électorale du Canada
16.3 Le directeur général des élections est
tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne ou
pour son compte dans le cadre de tout examen ou révision fait par elle sous l'autorité de la Loi électorale du Canada.
Article 147 :
Nouveau.
148. (1) L'alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des
renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières
importantes à une institution fédérale ou de nuire à sa compétitivité à l'égard
de tout ou partie de ses activités;
b.1) des
renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations - contractuelles ou
autres - menées par une institution fédérale;
(2) Le passage de
l'alinéa 18d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce
qui suit :
d) des
renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux
intérêts financiers du gouvernement du Canada ou de tout ou partie d'une institution fédérale ou à
la capacité du gouvernement du Canada de gérer l'économie du pays ou encore de
causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
Article 148 :
(1) et (2) Texte du passage visé de l'article 18 :
18. Le responsable
d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :
[...]
b) des renseignements dont la divulgation risquerait
vraisemblablement de nuire à la compétitivité d'une institution fédérale;
[...]
d) des renseignements dont la divulgation risquerait
vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou à sa capacité
de gérer l'économie du pays, ainsi que ceux dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des avantages
injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
149. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 18, de ce qui suit :
Intérêts économiques de certaines sociétés
d'État
18.1 (1) Le responsable d'une
institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des
renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l'une ou l'autre des
institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :
a) la Société
canadienne des postes;
b) Exportation et
développement Canada;
c) l'Office
d'investissement des régimes de pensions du secteur public;
d) VIA Rail Canada
Inc.
Exception
(2) Toutefois, il ne peut s'autoriser du paragraphe (1) pour
refuser de communiquer toute partie d'un document qui contient des renseignements se rapportant :
a) soit à
l'administration de l'institution visée à l'un ou l'autre des alinéas (1)a) à
d);
b) soit à toute
activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.
Article 149 :
Nouveau.
150. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 20, de ce qui suit :
Corporation du Centre national des Arts
20.1 Le responsable de la Corporation du
Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements traités
par la Corporation de façon constante comme étant de nature confidentielle et dont la communication aurait pour effet
de divulguer la teneur d'un contrat conclu avec un artiste pour ses services ou l'identité d'un donateur qui tient à
garder l'anonymat.
Office d'investissement des régimes de pensions du
secteur public
20.2 Le responsable de l'Office
d'investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui
contiennent des conseils ou des renseignements en matière d'investissement que l'Office a obtenus à titre confidentiel
d'un tiers, si l'Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
Article 150 :
Nouveau.
151. (1) L'alinéa 21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des
comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs,
dirigeants ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
Article 151 :
(1) Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
21. (1) Le
responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de
la demande et contenant :
[...]
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont
concernés des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
(2) L'alinéa
21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le rapport
établi par un consultant ou un conseiller qui, à l'époque où le rapport a été établi,
n'était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une institution fédérale ou
n'appartenait pas au personnel d'un ministre, selon le cas;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 21(2)
:
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique
pas aux documents contenant :
[...]
b) le rapport établi par un consultant ou conseiller à une
époque où il n'appartenait pas au personnel d'une institution fédérale ou d'un ministre.
152. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 22, de ce qui suit :
Vérifications internes
22.1 (1) Le responsable d'une
institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui
contient le rapport préliminaire d'une vérification interne d'une institution fédérale ou d'un document de travail se
rapportant à la vérification.
Exception
(2) Toutefois, il ne peut s'autoriser du paragraphe (1) pour
refuser de communiquer la partie d'un document qui contient le plus récent rapport préliminaire d'une vérification
interne d'une institution fédérale si aucun rapport définitif n'a été remis à l'institution dans les deux ans qui
suivent la date du début de la vérification.
Article 152 :
Nouveau.
153. L'article 31 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Plainte écrite
31. Toute plainte est, sauf
dispense accordée par le Commissaire à l'information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui
a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date
à laquelle le demandeur a reçu l'avis de refus prévu à l'article 7, a reçu communication de tout ou partie du document
ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.
Article 153 :
Texte de l'article 31 :
31. Les plaintes
sont, sauf dispense accordée par le Commissaire à l'information, déposées devant lui par écrit; celles qui ont trait à
une demande de communication de documents se prescrivent par un an à compter de la réception de la
demande.
154. L'alinéa 35(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)
un tiers, s'il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à
l'information a l'intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout
ou partie d'un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du
tiers, des renseignements visés à l'alinéa 20(1)b) qui ont été
fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d'entraîner pour le tiers les
conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
Article 154 :
Texte du passage visé du paragraphe 35(2) :
(2) Au cours de l'enquête, les
personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l'information, nul
n'ayant toutefois le droit absolu d'être présent lorsqu'une autre personne présente des observations au Commissaire à
l'information, ni d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :
[...]
c) le tiers visé au paragraphe 27(1), si le Commissaire à
l'information a l'intention de recommander, en vertu du paragraphe 37(1), la communication d'un document visé au
paragraphe 27(1).
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ann. V, no
1(1)
155. Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Inadmissibilité de la preuve dans d'autres
procédures
(3) Sauf dans les cas de
poursuites pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure)
se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou pour infraction à l'article
67, ou sauf dans les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les
cas d'appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de toute procédure prévue
par la présente loi ou le fait de l'existence de telle procédure ne sont pas admissibles contre le
déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Article 155 :
Texte du paragraphe 36(3) :
(3) Sauf les cas où une personne est
poursuivie soit pour une infraction à l'article 131 du Code
criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit
pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou
les cas d'appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la
présente loi ou le fait de l'existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les
tribunaux ni dans aucune autre procédure.
156. Le paragraphe 47(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Autorisation de dénoncer des
infractions
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de
preuve touchant la perpétration d'une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un
dirigeant ou un employé d'une institution fédérale, la Cour peut faire part à l'autorité compétente
des renseignements qu'elle détient à cet égard.
Article 156 :
Texte du paragraphe 47(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il
existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé
d'une institution fédérale, la Cour peut faire part à l'autorité compétente des renseignements qu'elle détient à cet
égard.
157. Le paragraphe 58(2) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) Le Commissaire à l'information peut retenir
temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des fonctions
que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l'approbation du
Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Article 157 :
Texte du paragraphe 58(2) :
(2) Le Commissaire à l'information
peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice
des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec l'approbation du Conseil
du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
158. Le paragraphe 59(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Affaires internationales et défense
(2) Le Commissaire à l'information ou le
commissaire adjoint ne peut déléguer qu'à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres
ou employés - ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant - que le
Commissaire à l'information désigne à cette fin, la tenue d'une enquête sur le refus de
communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l'article 15.
Article 158 :
Texte du paragraphe 59(2) :
(2) Le Commissaire à l'information ou
un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue des enquêtes portant sur les cas où le refus de communication
totale ou partielle d'un document se fonde sur les alinéas 13(1)a) ou
b) ou l'article 15 qu'à un de leurs collaborateurs pris parmi quatre des cadres
ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin.
159. Le paragraphe 63(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de
preuve touchant la perpétration d'une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un
dirigeant ou un employé d'une institution fédérale, le Commissaire à l'information peut faire part
au procureur général du Canada des renseignements qu'il détient à cet égard.
Article 159 :
Texte du paragraphe 63(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il
existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé
d'une institution fédérale, le Commissaire à l'information peut faire part au procureur général du Canada des
renseignements qu'il détient à cet égard.
160. L'intertitre précédant l'article 68 de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
Article 160 :
Texte de l'intertitre :
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
161. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 68, de ce qui suit :
Société Radio-Canada
68.1 La présente loi ne s'applique pas aux
renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création
ou de programmation, à l'exception des renseignements qui ont trait à son administration.
Énergie atomique du Canada, Limitée
68.2 La présente loi ne s'applique pas aux
renseignements qui relèvent d'Énergie atomique du Canada, Limitée, à l'exception de ceux qui ont trait :
a) à son
administration;
b) à l'exploitation
de toute installation nucléaire, au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté
nucléaire, constituée par l'article 8 de cette loi.
Article 161 :
Nouveau.
162. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 69.1, de ce qui suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 162 :
Nouveau.
163. (1) Le paragraphe 70(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) de la
collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente loi et de ses
règlements par les institutions fédérales;
Article 163 :
(1) Texte du passage visé du paragraphe 70(1) :
70. (1) Sous
réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :
(2) L'article 70 de la
même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Responsabilités du ministre désigné
(1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou
d'employés du commissariat pour l'application du paragraphe 59(2).
(2) Nouveau.
164. L'alinéa 77(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)
prévoir les restrictions applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du
paragraphe 4(2.1);
a.1)prévoir,
pour l'application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents
informatisés;
Article 164 :
Texte du passage visé du paragraphe 77(1) :
77. (1) Le
gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l'application du paragraphe 4(3), les
restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
165. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Corporation du Centre national des
Arts
National Arts
Centre Corporation
Énergie atomique du Canada,
Limitée
Atomic Energy of
Canada Limited
Exportation et développement
Canada
Export Development
Canada
Office d'investissement des régimes de pensions
du secteur public
Public Sector
Pension Investment Board
Société canadienne des postes
Canada Post
Corporation
Société Radio-Canada
Canadian
Broadcasting Corporation
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada
Inc.
166. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Fondation canadienne des bourses d'études
du millénaire
Canada Millennium
Scholarship Foundation
Fondation canadienne pour
l'innovation
Canada Foundation
for Innovation
Fondation du Canada pour l'appui technologique
au développement durable
Canada Foundation
for Sustainable Development Technology
167. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Bureau du vérificateur général du
Canada
Office of the
Auditor General of Canada
168. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur général des
élections
Office of the
Chief Electoral Officer
169. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat aux langues
officielles
Office of the
Commissioner of Official Languages
170. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l'information
Office of the
Information Commissioner
171. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à la protection de la vie
privée
Office of the
Privacy Commissioner
172. L'annexe II de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le développement des
exportations
Export Development
Act
ainsi que de la mention « article 24.3 » en regard
de ce titre de loi.
2000, ch. 9
Loi
électorale du Canada
Modification de la loi
173. Le paragraphe 22(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les
personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1);
Loi
électorale du Canada
Article 173 :
Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
22. (1) Ont
qualité de fonctionnaire électoral :
174. (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Nomination des directeurs du scrutin
24. (1) Le directeur général
des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription conformément au processus établi
au titre du paragraphe (1.1); il ne peut le révoquer que conformément à la procédure établie au titre de
ce paragraphe.
Qualifications
(1.1) Le directeur général des élections précise les
qualifications requises pour le poste de directeur du scrutin et établit un processus de nomination fondé sur le mérite
et une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (7).
Définition de mérite
(1.2) La nomination du directeur du scrutin est fondée sur
le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles
établies pour le travail à accomplir et qu'il prend en compte toute qualification supplémentaire qu'il considère comme
un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.
Durée du mandat
(1.3) Le directeur du scrutin est nommé pour un mandat de
dix ans.
Reconduction du mandat
(1.4) Le directeur général des élections peut, après
consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, reconduire le mandat du directeur du
scrutin qui s'est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu'il soit tenu de prendre en compte la
candidature d'autres personnes.
Maintien en fonction
(1.5) Le directeur du scrutin peut, avec le consentement du
directeur général des élections, continuer d'exercer ses fonctions après l'expiration de son mandat jusqu'à la
reconduction de celui-ci ou la nomination de son successeur.
Article 174 :
(1) Texte du paragraphe 24(1) :
24. (1) Le
gouverneur en conseil nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription; il ne peut le révoquer que pour un
motif valable prévu au paragraphe (7).
(2) Le paragraphe 24(4)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vacance
(4) Le poste de directeur du scrutin ne devient
vacant qu'au décès, à la démission, à la révocation ou à l'expiration du mandat de celui-ci,
si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison
d'un décret de représentation électorale pris au titre de l'article 25 de la Loi sur
la révision des limites des circonscriptions électorales.
(2) Texte du paragraphe 24(4) :
(4) La charge de directeur du scrutin
ne devient vacante qu'au décès, à la démission ou à la révocation de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la
circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d'un décret de représentation
électorale pris au titre de l'article 25 de la Loi sur la révision des
limites des circonscriptions électorales.
(3) Le passage du
paragraphe 24(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
Révocation
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le
directeur général des élections pour l'un ou l'autre des motifs valables suivants :
(3) Texte du passage visé du paragraphe 24(7)
:
(7) Le directeur du scrutin peut être
révoqué par le gouverneur en conseil pour l'un ou l'autre des motifs valables suivants :
175. L'article 25 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Liste dans la Gazette du
Canada
25. Le directeur général des
élections publie dans la Gazette du Canada, entre le
1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du
scrutin pour chaque circonscription du Canada.
Article 175 :
Texte de l'article 25 :
25. Les nom, adresse
et profession de toute personne nommée directeur du scrutin, et le nom de la circonscription pour laquelle elle est
nommée, sont communiqués dans les meilleurs délais au directeur général des élections. Celui-ci publie dans la
Gazette du Canada, entre le
1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et
profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
176. Les paragraphes 28(2) à (4) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
Exercice de l'intérim par l'adjoint
(3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas
d'absence ou d'empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur
adjoint du scrutin assure l'intérim.
Exercice de l'intérim par une autre
personne
(3.1) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du
scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, le directeur général des
élections peut désigner une personne compétente pour assurer l'intérim.
Vacance
(4) Si le poste du directeur du
scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans
les meilleurs délais.
Article 176 :
Texte des paragraphes 28(2) à (4) :
(2) Le directeur général des
élections communique au ministre les avis reçus à ce titre.
(3) En cas d'incapacité du directeur
du scrutin, le directeur adjoint du scrutin est, jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur du scrutin ou jusqu'à ce
que le directeur du scrutin recouvre sa capacité, chargé de l'intérim.
(4) Dans les soixante jours qui
suivent la date où le directeur général des élections est informé de la vacance du poste de directeur du scrutin ou
accepte la démission de celui-ci, le gouverneur en conseil nomme un nouveau directeur du scrutin.
177. L'article 536 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Rapport relatif aux directeurs du
scrutin
535.2 Dans les meilleurs délais après avoir
précisé des qualifications et établi un processus de nomination et une procédure de destitution au titre du paragraphe
24(1.1), ou après y avoir apporté des modifications importantes, le directeur général des élections en fait rapport au
président de la Chambre des communes.
Présentation des rapports à la chambre
536. Le président doit présenter sans retard
à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles
534, 535 et 535.1.
Article 177 :
Texte de l'article 536 :
536. Le président
doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections
conformément aux articles 534 et 535.
Dispositions
transitoires
Directeurs du scutin
178. (1) Le mandat des directeurs du scrutin en fonction
à la date d'entrée en vigueur du présent article prend fin à cette date.
Absence de droit à réparation
(2) Nul n'a le droit de réclamer ou de recevoir
une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses
préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions au titre du paragraphe (1).
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
179. La Loi sur
le développement des exportations est modifiée par adjonction, après l'article 24.2, de ce qui suit
:
Renseignements protégés
24.3 (1) Sous réserve du paragraphe
(2), les renseignements recueillis par la Société sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur,
dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de celle-ci ne peut sciemment les communiquer ou les laisser
communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d'y donner accès.
Communication autorisée
(2) La communication des renseignements protégés et l'accès
à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont
destinés à l'application ou à l'exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s'y rapportent;
b) ils sont
destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
c) ils sont
destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l'administration ou l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe
d'accise;
d) ils sont
communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.
Loi sur le
développement des exportations
Article 179 :
Nouveau.
2004, ch. 11
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
180. La Loi sur
la Bibliothèque et les Archives du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit
:
Recherches sur l'opinion publique
15.1 Il incombe à tout ministère, au sens de
l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, de transmettre à
l'administrateur général, dans les six mois suivant la fin de la collecte de données effectuée dans le cadre de toute
recherche sur l'opinion publique réalisée à sa demande dans le cadre d'un marché et pour l'usage exclusif de Sa Majesté
du chef du Canada, le rapport mentionné au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion
des finances publiques.
Loi sur la
Bibliothèque et les Archives du Canada
Article 180 :
Nouveau.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
181. Les définitions de « ministre désigné
» et « responsable d'institution fédérale », à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sont respectivement remplacées par ce
qui suit :
« ministre désigné »
"designated Minister"
« ministre désigné » Personne désignée à titre de
ministre en vertu du paragraphe 3.1(1).
« responsable d'institution fédérale »
"head"
« responsable d'institution fédérale »
a) Le membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l'autorité duquel est placé un ministère ou un département
d'État;
b) la personne
désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l'application de la présente loi,
d'une institution fédérale autre que celles visées à l'alinéa a)
ou, en l'absence d'une telle désignation, le premier dirigeant de l'institution, quel que soit son
titre.
Loi sur la
protection des renseignements personnels
Article 181 :
Texte des définitions :
« ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application d'une
ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
« responsable d'institution fédérale
»
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous
l'autorité de qui est placé un ministère ou un département d'État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent
alinéa, en qualité de responsable, pour l'application de la présente loi, d'une institution fédérale autre que celles
mentionnées à l'alinéa a).
182. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 3, de ce qui suit :
DÉSIGNATION
Désignation d'un ministre
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut
désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l'application de toute
disposition de la présente loi.
Désignation du responsable d'une institution
fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à
titre de responsable d'une institution fédérale - autre qu'un ministère ou un département d'État - pour l'application
de la présente loi.
Article 182 :
Nouveau.
183. La même loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre numérique, de ce qui suit :
Renseignements obtenus par le Commissaire à la
protection de la vie privée
22.1 Le Commissaire à la protection de la
vie privée est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui
ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.
Article 183 :
Nouveau.
184. Le paragraphe 46(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Autorisation de dénoncer des
infractions
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de
preuve touchant la perpétration d'une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un
dirigeant ou un employé d'une institution fédérale, la Cour peut faire part à l'autorité compétente
des renseignements qu'elle détient à cet égard.
Article 184 :
Texte du paragraphe 46(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il
existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou
employé d'une institution fédérale, la Cour peut faire part à l'autorité compétente des renseignements qu'elle détient
à cet égard.
185. Le paragraphe 58(2) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut
retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des
fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec
l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Article 185 :
Texte du paragraphe 58(2) :
(2) Le Commissaire à la protection de
la vie privée peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile
dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec
l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
186. Le paragraphe 64(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de
preuve touchant la perpétration d'une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un
dirigeant ou un employé d'une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée
peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu'il détient à cet égard.
Article 186 :
Texte du paragraphe 64(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il
existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou
employé d'une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur
général du Canada des renseignements qu'il détient à cet égard.
187. L'intertitre précédant l'article 69 de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
Article 187 :
Texte de l'intertitre :
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
188. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 69, de ce qui suit :
Société Radio-Canada
69.1 La présente loi ne s'applique pas aux
renseignements personnels que la Société Radio-Canada recueille, utilise ou communique uniquement à des fins
journalistiques, artistiques ou littéraires.
Article 188 :
Nouveau.
189. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 70.1, de ce qui suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 189 :
Nouveau.
190. L'annexe de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Énergie atomique du Canada,
Limitée
Atomic Energy of
Canada Limited
Office d'investissement des régimes de pensions
du secteur public
Public Sector
Pension Investment Board
Société Radio-Canada
Canadian
Broadcasting Corporation
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada
Inc.
191. L'annexe de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Fondation canadienne des bourses d'études
du millénaire
Canada Millennium
Scholarship Foundation
Fondation canadienne pour
l'innovation
Canada Foundation
for Innovation
Fondation du Canada pour l'appui technologique
au développement durable
Canada Foundation
for Sustainable Development Technology
192. L'annexe de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l'information
Office of the
Information Commissioner
193. L'annexe de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à la protection de la vie
privée
Office of the
Privacy Commissioner
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Modification de la loi
194. (1) L'article 2 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles devient le
paragraphe 2(1).
(2) La définition de
« ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
"Minister"
« ministre » Pour l'application des articles
4, 5, 38.1 et 54, le ministre responsable de l'Agence.
Loi sur la
protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Article 194 :
(2) Texte de la définition :
« ministre » Pour l'application des articles 4, 5 et 54, le ministre responsable de l'Agence de gestion des ressources
humaines de la fonction publique du Canada.
(3) Le passage de la
définition de « représailles » précédant l'alinéa a), au
paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« représailles »
"reprisal"
« représailles » L'une ou l'autre des
mesures ci-après prises à l'encontre d'un fonctionnaire pour le motif qu'il a fait une divulgation protégée ou pour le
motif qu'il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l'article
33 :
(3) Texte du passage visé de la définition
:
« représailles » L'une ou l'autre des mesures ci-après prises à l'encontre d'un fonctionnaire pour le motif qu'il a fait une
divulgation protégée ou pour le motif qu'il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sous le régime de la présente
loi :
(4) Le paragraphe 2(1) de
la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Agence »
"Agency"
« Agence » L'Agence de gestion des
ressources humaines de la fonction publique du Canada.
« enquête »
"investigation"
« enquête » Pour l'application des articles
24, 25, 26 à 31, 33, 34, 36 et 37, toute enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l'article
33.
« Tribunal »
"Tribunal"
« Tribunal » Le Tribunal de la protection
des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles constitué par le paragraphe 20.7(1).
(4) et (5) Nouveau.
(5) L'article 2 de la
même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prise de représailles
(2) Pour l'application de la présente loi, la mention de la
personne ayant exercé des représailles vaut mention de la personne qui en a ordonné l'exercice.
195. L'article 2.1 de la même loi est
abrogé.
Article 195 :
Texte de l'article 2.1 :
2.1 Le commissaire de
la Gendarmerie royale du Canada peut nommer un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du
Canada afin qu'il exerce les attributions du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada lorsque celui-ci agit à
titre d'administrateur général en vertu des alinéas 22g) et h), des paragraphes 26(1), 27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et
50.
196. L'alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ajouter à
l'annexe 1 le nom de toute société d'État ou de tout organisme public;
Article 196 :
Texte du passage visé de l'article 3 :
3. Le gouverneur en
conseil peut, par décret :
a) ajouter à l'annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société
d'État ou de tout organisme public;
197. (1) L'alinéa 8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la
contravention d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un règlement pris sous leur régime, à l'exception de la
contravention de l'article 19 de la présente loi;
Article 197 :
(1) et (2) Texte du passage visé de l'article 8 :
8. La présente loi
s'applique aux actes répréhensibles ci-après commis au sein du secteur public ou le concernant :
a) la contravention d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un
règlement pris sous leur régime;
[...]
f) l'exercice de représailles contre un fonctionnaire;
(2) Les alinéas
8f) et g) de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
f)le
fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l'un des actes répréhensibles visés aux alinéas
a) à e).
198. Le paragraphe 10(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à
l'administrateur général qui, après en avoir donné avis à l'Agence, déclare que l'élément du secteur public dont il est
responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l'application efficace de ces paragraphes.
Article 198 :
Texte du paragraphe 10(4) :
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas à l'administrateur général qui, après en avoir donné avis à l'Agence de gestion des ressources
humaines de la fonction publique du Canada, déclare que l'élément du secteur public dont il est responsable ne se prête
pas, en raison de sa taille, à l'application efficace de ces paragraphes.
199. L'article 11 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Obligations de l'administrateur général
11. (1)L'administrateur général
veille à ce que :
a) sous réserve
de l'alinéa c) et de toute autre loi fédérale
applicable, de l'équité procédurale et de la justice naturelle, l'identité des personnes en cause dans le cadre d'une
divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l'auteur présumé de l'acte
répréhensible;
b) des mécanismes
visant à assurer la protection de l'information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place;
c) dans les cas où
il est conclu par suite d'une divulgation faite au titre de l'article 12 qu'un acte répréhensible a été commis, soit
mise promptement à la disposition du public de l'information faisant état :
(i) de l'acte répréhensible, y compris l'identité de son
auteur si la divulgation de celle-ci est nécessaire pour en faire état adéquatement,
(ii) des recommandations contenues, le cas échéant, dans
tout rapport qui lui a été remis et des mesures correctives prises par lui-même ou des motifs invoqués pour ne pas en
prendre.
Exception
(2) L'alinéa (1)c)
n'oblige pas l'administrateur général de mettre à la disposition du public de l'information dont la communication est
restreinte sous le régime d'une loi fédérale.
Article 199 :
Texte de l'article 11 :
11. L'administrateur
général veille à ce que :
a) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, de
l'équité procédurale et de la justice naturelle, l'identité des personnes en cause dans le cadre d'une divulgation soit
protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l'auteur présumé de l'acte répréhensible;
b) des mécanismes visant à assurer la protection de
l'information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place.
200. Le paragraphe 13(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Divulgation au commissaire
13. (1) Le fonctionnaire peut faire
une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l'article 12.
Article 200 :
Texte du paragraphe 13(1) :
13. (1) Le
fonctionnaire peut, dans les cas ci-après, faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé
à l'article 12 :
a) il a des motifs raisonnables de croire que, en raison des
personnes en cause ou de la nature de la divulgation, celle-ci ne pourrait être examinée comme il se doit par son
supérieur hiérarchique ou l'agent supérieur;
b) il l'a présentée à son supérieur hiérarchique ou à l'agent
supérieur et est d'avis qu'il n'y a pas été donné suite comme il se doit;
c) l'élément du secteur public dont il fait partie a fait
l'objet d'une déclaration aux termes du paragraphe 10(4).
201. L'intertitre précédant l'article 19 et les
articles 19 à 21.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PLAINTES EN MATIÈRE DE
REPRÉSAILLES
Interdiction - représailles
Interdiction
19. Il est interdit d'exercer des
représailles contre un fonctionnaire, ou d'en ordonner l'exercice.
Plaintes
Plainte
19.1 (1) Le fonctionnaire ou l'ancien
fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'il a été victime de représailles peut déposer une plainte
auprès du commissaire en une forme acceptable pour ce dernier; la plainte peut également être déposée par la personne
qu'il désigne à cette fin.
Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les soixante jours suivant
la date où le plaignant a connaissance - ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance - des représailles y
ayant donné lieu.
Délai : réserve
(3) Toutefois, elle peut être déposée après l'expiration du
délai si le commissaire l'estime approprié dans les circonstances.
Effet du dépôt
(4) Sous réserve du paragraphe 19.4(4), s'il dépose une
plainte au titre du paragraphe (1), le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire ne peut intenter de recours au titre de
toute autre loi fédérale ou de toute convention collective à l'égard des prétendues représailles.
Exception - Gendarmerie royale du
Canada
(5) Le membre ou l'ancien membre de la Gendarmerie royale du
Canada ne peut présenter une plainte à l'égard d'une question qui fait l'objet d'une enquête ou d'une procédure visées
aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou d'une
enquête ou d'une procédure relatives au renvoi par mesure administrative au titre du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) que si les conditions suivantes sont
réunies :
a) il a épuisé les
recours prévus par cette loi ou ce règlement;
b) il dépose la
plainte dans les soixante jours suivant la date où il a épuisé ces recours.
Plaintes - représailles antérieures
19.2 (1) Le
fonctionnaire qui prétend avoir été victime de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004
mais avant l'entrée en vigueur de l'article 19.1, un acte répréhensible dans le cadre d'une procédure
parlementaire ou d'une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi
sur les enquêtes peut déposer une plainte en vertu de cet article.
Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les soixante
jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'article 19.1 ou, si elle est postérieure, la date où le
fonctionnaire a eu connaissance - ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance - des
représailles.
Irrecevabilité
19.3 (1) Le commissaire peut refuser
de statuer sur une plainte s'il l'estime irrecevable pour un des motifs suivants :
a) l'objet de la
plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d'une procédure prévue par toute autre loi fédérale ou toute
convention collective ou aurait avantage à l'être;
b) en ce qui
concerne tout membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, l'objet de la plainte a été instruit comme il
se doit dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5);
c) la plainte
déborde sa compétence;
d) elle n'est pas
faite de bonne foi.
Interdiction d'intervenir
(2) Il ne peut statuer sur la plainte si une personne ou un
organisme - exception faite d'un organisme chargé de l'application de la loi - est saisi de l'objet de celle-ci au
titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective.
Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada
(3) Pour l'application du paragraphe (2), la personne ou
l'organisme saisi d'une question dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure prévue sous le régime de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé ne pas agir à titre
d'organisme chargé de l'application de la loi.
Restriction
(4) Le commissaire n'est plus compétent pour statuer sur une
plainte déposée par un membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada si celui-ci a présenté une demande en
révision judiciaire à l'égard de décisions rendues dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5).
Délai
19.4 (1) Le commissaire statue sur la
recevabilité de la plainte dans les quinze jours suivant son dépôt.
Avis
(2) Dans le cas où il décide que la plainte est recevable et
où il y donne suite, le commissaire envoie par écrit sa décision au plaignant et à la personne ou à l'entité qui a le
pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires à chaque personne qui a participé à l'exercice des prétendues
représailles faisant l'objet de la plainte.
Motifs
(3) Dans le cas où il décide que la plainte est irrecevable,
le commissaire envoie par écrit sa décision motivée au plaignant.
Effet de l'irrecevabilité
(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3) :
a) le paragraphe
19.1(4) cesse de s'appliquer;
b) la période qui
commence le jour où la plainte a été déposée et qui se termine le jour où la décision motivée est envoyée au plaignant
n'est pas prise en compte dans le calcul du délai dont dispose le plaignant pour intenter tout recours prévu par toute
autre loi fédérale ou toute convention collective à l'égard des prétendues représailles.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas dans le cas où le
commissaire a décidé que la plainte est irrecevable au motif qu'elle n'est pas faite de bonne foi.
Sanctions disciplinaires
Restriction - sanctions disciplinaires
19.5 (1) Dans le cas où le
commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où
une sanction disciplinaire n'a pas encore été infligée à quiconque au motif qu'il a participé à l'exercice des
prétendues représailles faisant l'objet de la plainte, il est interdit d'infliger une sanction disciplinaire durant la
période prévue au paragraphe (3) relativement à cette participation.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sanctions
disciplinaires infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du
Tribunal.
Période d'interdiction
(3) La période visée au paragraphe (1) commence à la date où
le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités
ci-après à survenir :
a) la plainte est
retirée ou rejetée;
b) le commissaire
présente une demande visant la prise de l'ordonnance prévue à l'alinéa 20.4(1)a) à l'égard de la plainte;
c) dans le cas où
le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l'alinéa 20.4(1)b) à l'égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n'a pas été victime de
représailles de la part de la personne en cause.
Période exclue
(4) Dans le cas où un délai est prévu par toute loi fédérale
ou toute convention collective pour l'imposition d'une sanction disciplinaire, la période durant laquelle il est
interdit d'infliger une sanction disciplinaire au titre du paragraphe (1) n'est pas prise en compte dans le calcul du
délai.
Application
(5) Le présent article s'applique malgré la partie IV de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Suspension de sanction disciplinaire
19.6 (1) Dans le cas où le
commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où
une sanction disciplinaire a déjà été infligée à quiconque au motif qu'il a participé à l'exercice des prétendues
représailles faisant l'objet de la plainte :
a) l'exécution de
la sanction disciplinaire - ainsi que l'exercice de tout recours par la personne au titre de toute autre loi fédérale
ou de toute convention collective en vue de contester la sanction - sont suspendus durant la période prévue au
paragraphe (3);
b) l'administrateur
général compétent prend les mesures nécessaires en vue de remettre la personne dans la situation où elle était avant
l'exécution de la sanction.
Exception
(2) À l'exception de toute décision prise sous le régime de
la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans le cas où un tribunal
judiciaire ou administratif ou un arbitre a statué sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire déjà infligée à une
personne au motif qu'elle a participé à l'exercice des prétendues représailles faisant l'objet de la plainte :
a) le paragraphe
(1) ne s'applique pas;
b) ni le
commissaire ni le Tribunal ne peut traiter de toute question relative à la sanction disciplinaire.
Période de suspension
(3) La suspension visée à l'alinéa (1)a) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe
19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la plainte est
retirée ou rejetée;
b) le commissaire
présente une demande visant la prise de l'ordonnance prévue à l'alinéa 20.4(1)a) à l'égard de la plainte;
c) dans le cas où
le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l'alinéa 20.4(1)b) à l'égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n'a pas été victime de
représailles de la part de la personne en cause;
d) des sanctions
disciplinaires sont infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du
Tribunal.
Annulation
(4) La sanction disciplinaire infligée pour donner suite à
un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal annule toute sanction disciplinaire
antérieure.
Application
(5) Le présent article s'applique malgré la partie IV de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Enquêtes relatives aux plaintes
Nomination
19.7 (1) Le commissaire peut charger
une personne d'enquêter sur une plainte.
Absence de formalisme
(2) L'enquête est menée, dans la mesure du possible, sans
formalisme et avec célérité.
Avis à l'administrateur général
19.8 (1) Au moment de commencer
l'enquête, l'enquêteur informe l'administrateur général compétent de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l'objet
de la plainte.
Avis aux autres personnes
(2) Il peut aussi informer toute personne, notamment toute
personne dont la conduite est mise en question par la plainte, de la tenue de l'enquête et lui faire connaître l'objet
de la plainte.
Accès à donner à l'enquêteur
19.9 (1) Si l'enquêteur en fait la
demande, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent lui donner accès à leur bureau et lui fournir les
services, l'aide et les renseignements qu'il peut exiger dans le cadre de l'enquête.
Collaboration insuffisante
(2) S'il conclut qu'il ne peut terminer son enquête faute de
collaboration des administrateurs généraux ou des fonctionnaires, l'enquêteur en fait rapport au commissaire
conformément à l'article 20.3.
Conciliation
Recommandation de l'enquêteur
20. (1) Au cours de l'enquête,
l'enquêteur peut recommander au commissaire de nommer un conciliateur chargé de tenter d'en arriver à un règlement de
la plainte.
Nomination d'un conciliateur
(2) Le commissaire peut nommer un tel conciliateur.
Incompatibilité
(3) Pour une plainte donnée, les fonctions d'enquêteur et de
conciliateur sont incompatibles.
Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont
confidentiels et ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne qui les a fournis.
Règlement - mesures de réparation
20.1 (1) Le règlement prévoyant les
mesures de réparation à prendre à l'égard du plaignant est subordonné à l'approbation de celui-ci et de la personne qui
a le pouvoir de les prendre.
Règlement - sanctions disciplinaires
(2) Le règlement prévoyant d'éventuelles sanctions
disciplinaires à infliger à toute personne identifiée par l'enquêteur comme étant une des personnes qui ont exercé les
représailles est subordonné à l'approbation de la personne en cause et de la personne qui a le pouvoir d'infliger les
sanctions disciplinaires.
Présentation des conditions au
commissaire
20.2 (1) Les conditions d'un
règlement sont subordonnées à l'approbation du commissaire. Celui-ci, quelle que soit sa décision, la certifie et la
communique sans délai aux parties au règlement.
Rejet de la plainte
(2) S'il approuve les conditions d'un règlement prévoyant
les mesures de réparation à prendre à l'égard du plaignant, le commissaire rejette la plainte.
Interdiction
(3) S'il approuve les conditions d'un règlement prévoyant
d'éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à une personne, le commissaire ne peut demander au Tribunal de rendre
l'ordonnance prévue à l'alinéa 20.4(1)b) à l'encontre de la personne.
Exécution du règlement
(4) En vue de son exécution, le règlement approuvé par le
commissaire peut, sur requête de celui-ci ou d'une partie à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette
juridiction.
Décision suivant l'enquête
Rapport de l'enquêteur
20.3 L'enquêteur présente son rapport au
commissaire le plus tôt possible après la fin de l'enquête.
Demande présentée au Tribunal
20.4 (1) Si, après réception du
rapport d'enquête, le commissaire est d'avis que l'instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, il peut lui
demander de décider si des représailles ont été exercées à l'égard du plaignant et, le cas échéant :
a) soit d'ordonner
la prise des mesures de réparation à l'égard du plaignant;
b) soit d'ordonner
la prise des mesures de réparation à l'égard du plaignant et la prise de sanctions disciplinaires à l'encontre de la
personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui ont exercé les représailles.
Exception
(2) Le commissaire ne peut demander au Tribunal d'ordonner
la prise de sanctions disciplinaires visée à l'alinéa (1)b) à l'égard de la
plainte dont le dépôt est autorisé par l'article 19.2.
Facteurs à considérer
(3) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le
commissaire tient compte des facteurs suivants :
a) il y a des
motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées à l'égard du plaignant;
b) l'enquête
relative à la plainte ne peut être terminée faute de collaboration d'un administrateur général ou de
fonctionnaires;
c) la plainte doit
être rejetée pour l'un des motifs énoncés aux alinéas 19.3(1)a) à d);
d) il est dans
l'intérêt public de présenter une demande au Tribunal compte tenu des circonstances relatives à la plainte.
Rejet de la plainte
20.5 Si, après réception du rapport
d'enquête, le commissaire est d'avis, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, que l'instruction de
celle-ci par le Tribunal n'est pas justifiée, il rejette la plainte.
Avis
20.6 Le commissaire avise les personnes
ci-après par écrit de sa décision de présenter une demande au Tribunal ou de rejeter la plainte :
a) le
plaignant;
b) s'agissant d'un
fonctionnaire, son employeur;
c) s'agissant d'un
ancien fonctionnaire, la personne ou l'entité qui était son employeur à l'époque où les représailles auraient été
exercées;
d) la personne ou
les personnes identifiées dans le rapport d'enquête comme étant celles qui auraient exercé les représailles;
e) la personne ou
l'entité qui a le pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires à toute personne visée à l'alinéa d);
f) chaque personne,
outre le plaignant, ou entité à qui a été envoyée la décision au titre du paragraphe 19.4(2) à l'égard de la
plainte.
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes
répréhensibles
Constitution
Constitution du Tribunal
20.7 (1) Est constitué le Tribunal de
la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, composé d'un président et de deux à six autres
membres nommés par le gouverneur en conseil. Les membres sont des juges de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure
d'une province.
Durée du mandat des membres
(2) La durée maximale du mandat des membres est de sept ans
et ils occupent leur poste aussi longtemps qu'ils demeurent juges.
Nouveau mandat
(3) Au terme de son premier mandat ou d'un mandat
subséquent, le membre peut être nommé pour un autre mandat.
Membres suppléants
(4) Sous réserve du paragraphe (5), en plus des membres
nommés au titre du paragraphe (1), tout juge de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure d'une province, ou tout
ancien juge de l'un ou l'autre de ces tribunaux, de la Cour fédérale du Canada ou d'une cour de district, peut, sur
demande du président assortie de l'autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant du
Tribunal.
Consentement
(5) Sauf en ce qui concerne l'ancien juge, les demandes
prévues au paragraphe (4) sont subordonnées :
a) pour les juges
de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;
b) pour les juges
d'une cour supérieure d'une province, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général de
la province.
Autorisation du gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut autoriser la présentation
des demandes prévues au paragraphe (4) d'une manière générale ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il
peut limiter le nombre de personnes qui peuvent agir à titre de membres suppléants.
Rémunération
(7) Le membre suppléant qui est un ancien juge reçoit la
rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(8) Le membre, ainsi que le membre suppléant, a droit aux
indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Prolongation du mandat
(9) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l'agrément
du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre suppléant.
Administration
Greffe
20.8 (1) Le greffe du Tribunal est
constitué d'un bureau situé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Personnel
(2) Le registraire du Tribunal et les autres membres du
personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
Experts
(3) Le registraire peut, sur demande du président du
Tribunal, engager des experts pour aider et conseiller les membres et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer
et payer leur rémunération et leurs indemnités.
Séances
20.9 Le Tribunal tient ses réunions au
Canada, aux date, heure et lieu qu'il estime indiqués pour la bonne exécution de ses travaux.
Procédures
Fonctionnement
21. (1) L'instruction des plaintes se
fait sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de
pratique.
Règles de pratique
(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de
pratique, notamment pour régir :
a) l'envoi des avis
aux parties;
b) l'adjonction de
parties ou d'intervenants à l'affaire;
c) l'assignation
des témoins;
d) la production et
la signification de documents;
e) les enquêtes
préalables;
f) les conférences
préparatoires.
Gendarmerie royale du Canada
(3) Il consulte la Gendarmerie royale du Canada avant
d'établir les règles et veille à ce qu'elles tiennent compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de
confidentialité.
Publication préalable
(4) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des
observations à leur sujet.
Modification
(5) La modification des règles proposées n'entraîne
cependant pas une nouvelle publication.
Demandes du
commissaire
Désignation
21.1 (1) Sur réception de la demande
du commissaire présentée en vertu du paragraphe 20.4(1), le président du Tribunal désigne un membre qu'il charge de
l'instruction; s'il estime que la difficulté de l'affaire le justifie, il peut désigner trois membres. La décision du
membre ou de la formation collégiale constitue une décision du Tribunal.
Présidence
(2) Le président assume lui-même la présidence de la
formation collégiale ou, lorsqu'il n'en fait pas partie, la délègue à l'un des membres instructeurs.
Pouvoirs
21.2 (1) Le membre instructeur ou la
formation collégiale a le pouvoir :
a) d'assigner et de
contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les
pièces qu'il juge indispensables à l'examen complet de la demande, au même titre qu'une cour supérieure
d'archives;
b) de faire prêter
serment;
c) de recevoir,
sous réserve du paragraphe (2), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous
serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal
judiciaire;
d) de modifier les
délais prévus par les règles de pratique;
e) de trancher
toute question de procédure ou de preuve.
Témoin ni compétent ni contraignable
(2) Le conciliateur n'est un témoin ni compétent ni
contraignable à l'instruction.
Indemnités : témoins
(3) Les témoins assignés à comparaître peuvent, à
l'appréciation du membre instructeur ou de la formation collégiale, recevoir les indemnités accordées aux témoins
assignés devant la Cour fédérale.
Huis clos
21.3 Le Tribunal peut tenir ses séances à
huis clos sur demande de toute partie, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité.
Décision : alinéa 20.4(1)a)
21.4 (1) S'agissant d'une demande
visant la prise de l'ordonnance prévue à l'alinéa 20.4(1)a), le Tribunal décide
si des représailles ont été exercées à l'égard du plaignant et, s'il décide qu'elles l'ont été, peut ordonner la prise
de mesures de réparation à l'égard du plaignant.
Parties
(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure
:
a) le
plaignant;
b) s'agissant d'un
fonctionnaire, son employeur;
c) s'agissant d'un
ancien fonctionnaire, la personne ou l'entité qui était son employeur à l'époque où des représailles auraient été
exercées.
Adjonction d'une partie
(3) S'il est d'avis qu'une personne identifiée comme étant
une personne qui aurait exercé des représailles peut être directement touchée par sa décision, le Tribunal peut la
mettre en cause.
Décision : alinéa 20.4(1)b)
21.5 (1) S'agissant d'une demande
visant la prise des ordonnances prévues à l'alinéa 20.4(1)b), le Tribunal
décide si des représailles ont été exercées à l'égard du plaignant et si la personne ou les personnes identifiées dans
la demande comme étant celles qui les auraient exercées les ont effectivement exercées. S'il décide que des
représailles ont été exercées, le Tribunal peut ordonner - indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont
exercé les représailles - la prise de mesures de réparation à l'égard du plaignant.
Parties
(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure
:
a) le
plaignant;
b) s'agissant d'un
fonctionnaire, son employeur;
c) s'agissant d'un
ancien fonctionnaire, la personne ou l'entité qui était son employeur à l'époque où les représailles auraient été
exercées;
d) la personne ou
les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles.
Motifs de la décision
(3) Le Tribunal motive par écrit sa décision dans les
meilleurs délais.
Pouvoir : sanction disciplinaire
(4) Après avoir motivé par écrit sa décision en conformité
avec le paragraphe (3), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant les sanctions disciplinaires à infliger à
toute personne qui, selon lui, a exercé les représailles.
Parties
(5) Outre le commissaire, sont parties à la procédure pour
l'application du paragraphe (4) chaque personne à l'égard de laquelle il entend demander qu'elle fasse l'objet de
sanctions disciplinaires et la personne désignée par le Tribunal en vue de présenter des observations en matière
disciplinaire pour le compte de la personne ou de l'entité à qui le Tribunal enjoindrait d'exécuter l'ordonnance.
Droits des parties
21.6 (1) Dans le cadre de toute
procédure, il est donné aux parties la possibilité pleine et entière d'y prendre part et de se faire représenter à
cette fin par un conseiller juridique ou par toute autre personne, et notamment de comparaître et de présenter des
éléments de preuve ainsi que leurs observations.
Obligation du commissaire
(2) Dans le cadre de toute procédure, le commissaire adopte
l'attitude qui, à son avis, est dans l'intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.
Limite imposée à la participation
(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut limiter la
participation de la personne ou des personnes identifiées comme étant celles qui auraient exercé les représailles lors
de la partie de la procédure qui traite uniquement de la prise de mesures de réparation à l'égard du plaignant.
Mesures de réparation
21.7 (1) Afin que soient prises les
mesures de réparation indiquées, le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur, à l'administrateur général
compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) permettre au
plaignant de reprendre son travail;
b) le réintégrer ou
lui verser une indemnité, s'il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être
rétabli;
c) lui verser une
indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s'il n'y avait pas eu de
représailles;
d) annuler toute
sanction disciplinaire ou autre prise à son endroit et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la
sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;
e) lui accorder le
remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles;
f) l'indemniser,
jusqu'à concurrence de 10 000 $, pour les souffrances et douleurs découlant des représailles dont il a été
victime.
Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada
(2) Malgré les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et
45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut
rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l'égard d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Sanctions disciplinaires
21.8 (1) Le Tribunal peut, par
ordonnance, enjoindre au gouverneur en conseil, à l'employeur, à l'administrateur général compétent ou à toute personne
agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires à la prise des sanctions disciplinaires - y compris le
licenciement ou la révocation - précisées à l'endroit de toute personne identifiée dans la demande qui, selon le
Tribunal, a exercé les représailles.
Facteurs
(2) Pour rendre son ordonnance, il tient compte des facteurs
normalement retenus par les employeurs pour la prise de sanctions disciplinaires à l'endroit des employés, notamment
:
a) la gravité des
représailles;
b) le niveau de
responsabilité inhérent au poste qu'occupe la personne en cause;
c) ses antécédents
professionnels;
d) le fait qu'il
s'agissait ou non d'un incident isolé;
e) la possibilité
de réhabilitation de la personne;
f) l'effet
dissuasif des sanctions disciplinaires.
Facteurs additionnels
(3) De plus, il tient compte de la mesure dans laquelle
:
a) la nature des
représailles a pour effet de décourager la divulgation d'actes répréhensibles au titre de la présente loi;
b) l'inadéquation
des sanctions disciplinaires porterait atteinte à la confiance du public dans les institutions publiques.
Interdiction : grief
(4) La personne à qui sont infligées des sanctions
disciplinaires pour donner suite à l'ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut présenter de grief ou intenter de
recours similaires en vertu de toute loi fédérale ou convention collective à l'égard des sanctions
disciplinaires.
Restriction : Gendarmerie royale du
Canada
(5) S'agissant d'un membre de la Gendarmerie royale du
Canada, le Tribunal ne peut ordonner que la prise de sanctions disciplinaires qui constituent des mesures
disciplinaires visées au paragraphe 41(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada ou des peines visées au paragraphe 45.12(3) de celle-ci, ou une combinaison de celles-ci.
Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada
(6) Malgré les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et
45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut
rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l'égard d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada
(7) Malgré le paragraphe 12(2) et la partie IV de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l'ordonnance rendue au titre du
paragraphe (1) à l'égard d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada peut être exécutée par le gouverneur en conseil
ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Dépôt à la Cour fédérale
21.9 (1) Sur demande écrite de la
personne ou de l'employeur en cause, le commissaire dépose auprès de la Cour fédérale une copie certifiée conforme du
dispositif de l'ordonnance, sauf si, à son avis :
a) rien ne laisse
croire que celle-ci n'a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) pour d'autres
motifs valables, le dépôt ne serait d'aucune utilité.
Exécution des ordonnances
(2) L'ordonnance rendue par le Tribunal est assimilée, dès
le dépôt auprès de la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être
exécutée comme telle.
Article 201 :
Texte de l'intertitre et des articles 19 à 21.1 :
PROTECTION DES
DIVULGATEURS
19. Il est interdit
d'exercer des représailles contre un fonctionnaire.
20. (1) Pour
l'application du présent article et de l'article 21, « Conseil » s'entend
:
a) dans le cas du fonctionnaire qui est ou était employé au sein
de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, du Conseil canadien des relations
industrielles;
b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait - ou faisait
- partie d'un élément du secteur public figurant à l'annexe I de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique, de la Commission des relations de
travail dans la fonction publique;
c) dans tous les autres cas, du Conseil canadien des relations
industrielles.
(2) Sous réserve
du paragraphe (2.1), le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire - ou la personne qu'il désigne à cette fin - peut
présenter une plainte écrite au Conseil au motif qu'il est victime de représailles.
(2.1) Le membre de
la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l'égard d'une question qui fait l'objet d'une enquête
ou d'une procédure visée aux parties IV ou V de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;
b) il y est autorisé par le Conseil.
(2.2) Le Conseil
peut autoriser le membre à présenter sa plainte si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande d'autorisation a été présentée dans les soixante
jours suivant la date où le membre a épuisé les recours visés à l'alinéa (2.1)a);
b) il est d'avis que la question relative aux représailles n'a
pas été examinée comme il se doit dans le cadre de ces recours.
(2.3) Le Conseil
n'est plus compétent si le membre a présenté une demande en révision judiciaire à l'égard des décisions rendues dans le
cadre des recours visés à l'alinéa (2.1)a).
(3) Sous réserve
du paragraphe (3.1), la plainte est adressée au Conseil :
a) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a
connaissance - ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance - des représailles y ayant donné lieu;
b) si le plaignant a divulgué les représailles auprès du
commissaire au cours de ces soixante jours et que celui-ci a décidé de donner suite à la divulgation, dans les soixante
jours suivant la date où celui-ci a fait rapport de ses conclusions au plaignant et à l'administrateur général
concerné;
c) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant qui
est membre de la Gendarmerie royale du Canada et qui présente une plainte à l'égard d'une question visée au paragraphe
(2.1), a été autorisé à présenter la plainte.
(3.1) La plainte
peut être présentée après l'expiration du délai mentionné au paragraphe (3) si le Conseil l'estime approprié dans les
circonstances.
(4) Malgré toute
règle de droit ou toute convention à l'effet contraire, le fonctionnaire ne peut déférer sa plainte à
l'arbitrage.
(5) Sur réception
de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s'il décide de ne pas le faire ou si les
parties ne sont pas parvenues à régler l'affaire dans le délai qu'il juge raisonnable dans les circonstances, il
l'instruit lui-même.
(6) S'il conclut
que le plaignant a été victime de représailles exercées en contravention avec l'article 19, le Conseil peut, par
ordonnance, enjoindre à l'employeur, à l'administrateur général concerné ou à toute personne agissant en leur nom de
prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) permettre au plaignant de reprendre son travail;
b) réintégrer le plaignant, ou lui verser une indemnité, s'il
estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;
c) verser au plaignant une indemnité équivalant au plus, à son
avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s'il n'y avait pas eu de représailles;
d) annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à
l'encontre du plaignant et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre
qui lui a été imposée;
e) accorder au plaignant le remboursement des dépenses et des
pertes financières qui découlent directement des représailles.
(6.1) Les
paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada ne portent pas atteinte aux pouvoirs du Conseil prévus au
paragraphe (6).
(7) Le commissaire
a qualité pour comparaître et présenter ses observations dans toute procédure visée au présent article.
20.1 (1) La
Commission des relations de travail dans la fonction publique doit, après avoir consulté la Gendarmerie royale du
Canada, établir les règles relatives au traitement et à l'audition des plaintes qui la mettent en cause. Ce faisant, la
commission tient compte des besoins de la Gendarmerie royale du Canada en matière de sécurité et de
confidentialité.
(2) Les plaintes
visées au paragraphe (1) ne peuvent être entendues et tranchées que par un membre à temps plein de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique.
21. (1) Le
fonctionnaire qui prétend avoir fait l'objet de représailles pour avoir divulgué de bonne foi, après le 10 février 2004
mais avant l'entrée en vigueur de l'article 20, un acte répréhensible dans le cadre d'une procédure parlementaire ou
d'une enquête publique tenue sous le régime de la partie I de la Loi sur
les enquêtes est autorisé à présenter une plainte en vertu de cet article.
(2) La plainte est
adressée au Conseil dans les soixante jours suivant soit la date d'entrée en vigueur de l'article 20, soit, si elle est
postérieure, la date où le fonctionnaire a eu connaissance - ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance - des
représailles.
21.1 (1)
L'administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s'il est d'avis, sur
le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative
à des représailles est généralement connue dans l'élément du secteur public auquel il appartient et que l'assignation
temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.
(2) Peut faire
l'objet d'une assignation temporaire d'attributions :
a) le fonctionnaire qui fait la divulgation ou celui qui est
visé par celle-ci;
b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au
motif qu'il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;
c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait
l'être, dans le cadre d'une enquête concernant une divulgation visée à l'alinéa a) ou d'une plainte visée à l'alinéa b).
(3) L'assignation
porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l'avis de l'administrateur général, les
conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l'expiration de cette période.
(4) Sous réserve
du paragraphe (6), le fonctionnaire qui fait l'objet d'une assignation temporaire d'attributions demeure au sein du
même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.
(5) Le paragraphe
(1) ne s'applique pas au fonctionnaire qui fait une divulgation ou qui est mis en cause à titre de témoin dans le cadre
d'une enquête ou d'une procédure relative à une plainte, ou qui pourrait l'être, à moins qu'il n'y consente par écrit.
Le cas échéant, l'assignation temporaire d'attributions ne constitue pas des représailles.
(6) Le
fonctionnaire peut faire l'objet d'une assignation temporaire d'attributions au sein d'un autre élément du secteur
public si l'administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce
dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l'assignation ne constitue pas des
représailles.
202. (1) L'alinéa 22a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fournir
des renseignements et des conseils relatifs aux divulgations faites en vertu de la présente
loi et à la tenue des enquêtes menées par lui;
Article 202 :
(1) et (2) Texte du passage visé de l'article 22 :
22. Le commissaire
exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :
a) fournir des conseils aux fonctionnaires qui envisagent de
faire une divulgation en vertu de la présente loi;
[...]
g) examiner les résultats des enquêtes et faire rapport de ses
conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;
h) présenter aux administrateurs généraux concernés des
recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures
correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations.
(2) Les alinéas
22g) et h) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
g) examiner
les résultats des enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l'article 33 et faire
rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;
h) présenter aux
administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les
rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des
recommandations;
i) recevoir et
examiner les plaintes à l'égard des représailles, enquêter sur celles-ci et y donner suite.
203. Les articles 24 et 25 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Refus d'intervenir
24. (1) Le commissaire peut
refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête ou de la
poursuivre, s'il estime, selon le cas :
a) que
l'objet de la divulgation ou de l'enquête a été instruit comme il se doit dans le cadre de la
procédure prévue par toute autre loi fédérale ou pourrait l'être avantageusement
selon celle-ci;
b) que
l'objet de la divulgation ou de l'enquête n'est pas suffisamment important;
c) que la
divulgation ou la communication des renseignements visée à l'article 33 n'est pas faite de bonne foi;
d)que cela
serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où les actes visés par la
divulgation ou l'enquête ont été commis;
e)que les
faits visés par la divulgation ou l'enquête résultent de la mise en application d'un processus décisionnel
équilibré et informé;
f)que cela
est opportun pour tout autre motif justifié.
Décision judiciaire ou quasi judiciaire
(2) Dans le cas où il estime que l'objet d'une
divulgation ou d'une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d'une loi fédérale dans
l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada en vertu des parties IV ou V de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de
commencer l'enquête.
Avis
(3) En cas de refus de donner suite à une divulgation
ou de commencer une enquête, le commissaire en donne un avis motivé au divulgateur ou à la personne qui
lui a communiqué les renseignements visés à l'article 33.
Délégation
25. (1) Le commissaire peut déléguer
à toute personne employée au sein du Commissariat à l'intégrité du secteur public les attributions que lui
confère la présente loi, à l'exception de celles qui suivent :
a) déléguer des
attributions au titre du présent article;
b) décider qu'une
plainte dont il est saisi au titre du paragraphe 19.1(1) est irrecevable;
c) approuver ou
rejeter un règlement au titre de l'article 20.2;
d) présenter une
demande au Tribunal au titre de l'article 20.4;
e) rejeter une
plainte au titre de l'article 20.5;
f)examiner
les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas
22g) et h);
g)refuser de
donner suite à une divulgation, commencer ou poursuivre une enquête et donner un avis de refus motivé au
titre de l'article 24;
h)convoquer,
dans l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne
qui mène une enquête, au moyen d'assignations ou d'autres formes de convocation;
i)faire
enquête en vertu de l'article 33;
j)saisir
d'autres autorités en vertu de l'article 34;
k)remettre
des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);
l)faire
rapport au titre des articles 36 à 38;
m) verser une somme
à titre de récompense au titre de l'article 53.1.
Restrictions relatives à certaines
enquêtes
(2) Le commissaire ne peut déléguer qu'à un des quatre
cadres ou employés du Commissariat à l'intégrité du secteur public qu'il désigne spécialement à cette fin la tenue
d'une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la
défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d'activités criminelles,
subversives ou hostiles.
Consultation juridique
25.1 (1) Le commissaire peut mettre
des services de consultation juridique à la disposition des personnes suivantes :
a) tout
fonctionnaire qui envisage de divulguer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;
b) toute personne
autre qu'un fonctionnaire qui envisage de communiquer des renseignements au commissaire concernant un acte ou une
omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;
c) tout
fonctionnaire qui a fait une divulgation en vertu de la présente loi;
d) toute personne
qui participe ou a participé à une enquête menée par un agent supérieur ou le commissaire, ou en son nom, en vertu de
la présente loi;
e) tout
fonctionnaire qui envisage de présenter une plainte en vertu de la présente loi concernant les représailles dont il
aurait été victime;
f) toute personne
qui participe ou a participé dans une procédure visée par la présente loi concernant de prétendues représailles.
Condition
(2) Il ne peut mettre des services de consultation juridique
à la disposition de l'intéressé que si celui-ci le convainc qu'il ne peut autrement obtenir gratuitement des conseils
juridiques.
Condition supplémentaire
(3) Il ne peut non plus mettre des services de consultation
juridique à la disposition du fonctionnaire visé à l'alinéa (1)a) ou de la
personne visée à l'alinéa (1)b) que s'il est d'avis que la divulgation ou les
renseignements portent sur un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la
présente loi et qu'ils pourraient mener à la tenue d'une enquête en vertu de celle-ci.
Paiement maximum
(4) Les frais qui peuvent être payés en vertu du présent
article par le commissaire au titre des services de consultation juridique qu'il met à la disposition de l'intéressé
concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peuvent
dépasser 1 500 $.
Valeur maximale
(5) Si le commissaire choisit, pour l'application du présent
article, de mettre à la disposition de l'intéressé des services de consultation juridique fournis par des conseillers
juridiques employés au sein de son commissariat, la valeur monétaire du temps que ceux-ci consacrent à la consultation
concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peut dépasser
1 500 $.
Plafond supplémentaire
(6) Si le commissaire est d'avis qu'il existe des
circonstances exceptionnelles, la somme maximale prévue aux paragraphes (4) et (5) est réputée être de 3 000 $.
Facteurs
(7) Pour fixer le montant des frais qui sera payé au titre
des services de consultation juridique, ou la valeur monétaire du temps qui sera consacré à ceux-ci, le commissaire
prend en compte les facteurs suivants :
a) la mesure dans
laquelle l'intérêt public est susceptible d'être touché par la question faisant l'objet de la divulgation ou des
renseignements;
b) la mesure dans
laquelle la divulgation, la communication des renseignements, la présentation de la plainte ou la participation dans
l'enquête ou la procédure est susceptible d'entraîner des répercussions défavorables pour la personne désirant obtenir
une consultation.
Subventions et contributions
(8) Le commissaire peut, conformément aux modalités
approuvées par le Conseil du Trésor, octroyer des subventions et contributions en vue de la prestation des services de
consultation juridique.
Rapports entre l'avocat et son client
(9) Les rapports entre la personne qui se prévaut des
services de consultation juridique prévue au présent article et le conseiller juridique qui donne la consultation sont
ceux qui existent entre un avocat et son client.
Article 203 :
Texte des articles 24 et 25 :
24. (1) Le
commissaire peut ne pas donner suite à une divulgation ou refuser de poursuivre une enquête s'il estime, selon le cas
:
a) que la divulgation pourrait avantageusement être instruite,
dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure prévue par une autre loi fédérale;
b) que la divulgation n'est pas faite de bonne foi ou n'est pas
suffisamment importante;
c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée entre
le moment où les actes répréhensibles ont été commis et le moment de leur divulgation;
d) que les faits visés par la divulgation résultent de la mise
en application d'un processus décisionnel équilibré et informé;
e) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.
(2) Dans le cas où
il estime qu'une divulgation porte sur une décision rendue au titre d'une loi fédérale dans l'exercice d'une fonction
judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en
vertu des parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de poursuivre
l'enquête.
(3) En cas de
refus d'ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire en donne au divulgateur un avis motivé.
25. (1) Le
commissaire peut déléguer à toute personne employée par le Commissariat à l'intégrité du secteur public les
attributions que lui confère la présente loi, à l'exception de celles qui suivent :
a) déléguer des attributions au titre du présent article;
b) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de
conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et
h);
c) refuser de donner suite à une divulgation et donner un avis
de refus motivé au titre de l'article 24;
d) convoquer, dans l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe
29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d'assignations ou
d'autres formes de convocation;
e) faire enquête en vertu de l'article 33;
f) saisir d'autres autorités en vertu de l'article 34;
g) remettre des renseignements en vertu du paragraphe
35(1);
h) faire rapport au titre des articles 36 à 38.
(2) Le commissaire
ne peut déléguer qu'à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l'intégrité du secteur public qu'il désigne
spécialement à cette fin la tenue d'une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux
relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression
d'activités criminelles, subversives ou hostiles.
204. Le paragraphe 26(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Objet des enquêtes
26. (1) Les enquêtes menées sur
une divulgation ou commencées au titre de l'article 33 ont pour objet de porter l'existence d'actes
répréhensibles à l'attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
Article 204 :
Texte du paragraphe 26(1) :
26. (1) Les
enquêtes menées aux termes de la présente loi ont pour objet de porter l'existence d'actes répréhensibles à l'attention
des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
205. (1) Le paragraphe 27(1) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice to chief executive
27. (1) When commencing an
investigation, the Commissioner must notify the chief executive concerned and inform that chief executive of the
substance of the disclosure to which the investigation relates.
Article 205 :
(1) Texte du paragraphe 27(1) :
27. (1) Au
moment de commencer une enquête, le commissaire informe l'administrateur général concerné de la tenue de celle-ci et
lui fait connaître l'objet de la divulgation en cause.
(2) Le paragraphe 27(3)
de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opportunity to answer allegations
(3) It is not necessary for the Commissioner to hold any
hearing and no person is entitled as of right to be heard by the Commissioner, but if at any time during the course of
an investigation it appears to the Commissioner that there may be sufficient grounds to make a report or recommendation
that may adversely affect any individual or any portion of the public sector, the Commissioner must, before completing
the investigation, take every reasonable measure to give to that individual or the chief executive responsible for that
portion of the public sector a full and ample opportunity to answer any allegation, and to be assisted or represented
by counsel, or by any person, for that purpose.
(2) Texte du paragraphe 27(3) :
(3) Le commissaire n'est pas obligé
de tenir d'audience, et nul n'est en droit d'exiger d'être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l'enquête, il
estime qu'il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un
particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l'enquête, les mesures indiquées pour leur
donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l'objet et, à cette fin, de se faire représenter par
un conseiller juridique ou par toute autre personne.
206. Le paragraphe 28(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Accès à donner au commissaire
28. (1) Si le commissaire en fait la
demande en vue de la tenue d'une enquête, les administrateurs généraux et les fonctionnaires
doivent donner au commissaire ou à la personne qui mène l'enquête l'accès à leur bureau et lui fournir les
services, l'aide et les renseignements qu'il peut exiger.
Article 206 :
Texte du paragraphe 28(1) :
28. (1) Si le
commissaire en fait la demande, l'administrateur général et le fonctionnaire doivent donner au commissaire ou à la
personne qui mène une enquête l'accès à leur bureau et lui fournir les services, l'aide et les renseignements qu'il
peut exiger en vue de l'exécution de sa mission au titre de la présente loi.
207. Le paragraphe 29(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du commissaire
29. (1) Pour les besoins de toute
enquête, le commissaire dispose des pouvoirs d'enquête d'un commissaire nommé au titre de la partie II de la
Loi sur les enquêtes.
Article 207 :
Texte du paragraphe 29(1) :
29. (1) Pour
les besoins de toute enquête qu'il mène sous le régime de la présente loi, le commissaire dispose des pouvoirs
d'enquête d'un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur
les enquêtes.
208. L'article 36 de la version anglaise de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
Request for notice of action
36. In making a report to a chief executive
in respect of an investigation, the Commissioner may, if he or she considers it appropriate to do so, request that the
chief executive provide the Commissioner, within a time specified in the report, with notice of any action taken or
proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or
is proposed to be taken.
Article 208 :
Texte de l'article 36 :
36. Lorsqu'il fait un
rapport à l'égard d'une enquête, le commissaire peut, s'il le juge à propos, demander à l'administrateur général
concerné de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de
ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
209. Le passage de l'article 37 de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport au ministre ou à l'organe de
direction
37. S'il l'estime nécessaire, le commissaire
peut faire rapport sur toute question découlant d'une enquête au ministre responsable de l'élément du secteur
public en cause ou au conseil d'administration ou autre organe de direction de la société d'État intéressée, selon le
cas, notamment dans les cas suivants :
Article 209 :
Texte du passage visé de l'article 37 :
37. S'il l'estime
nécessaire, le commissaire peut faire rapport au ministre responsable de l'élément du secteur public en cause ou au
conseil d'administration ou autre organe de direction de la société d'État intéressée, selon le cas, notamment dans les
cas suivants :
210. (1) L'alinéa 38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le nombre
de divulgations reçues et de plaintes déposées en matière de représailles ainsi que le nombre de
divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n'a pas été donné suite;
Article 210 :
(1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 38(2) :
(2) Le rapport annuel porte sur
:
[...]
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de
divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n'a pas été donné suite;
(2) Le paragraphe 38(2)
de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit
:
d.1) en ce
qui concerne les plaintes déposées en matière de représailles, le nombre de règlements de plaintes, de demandes faites
au Tribunal et de décisions les rejetant;
(3) L'article 38 de la
même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rapport sur le cas
(3.1) S'il a fait un rapport à un administrateur général à
l'égard d'une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l'article 33 où il conclut qu'un acte
répréhensible a été commis, le commissaire présente au Parlement, dans les soixante jours, un rapport sur le cas
faisant état :
a) de sa
conclusion;
b) des
recommandations qu'il a faites, le cas échéant, dans le rapport à l'administrateur général;
c) le cas échéant,
du délai dans lequel l'administrateur général était tenu de lui donner l'avis visé à l'article 36;
d) du fait que, en
date du rapport sur le cas, il est d'avis que la réponse de l'administrateur général au rapport fait à ce dernier est
ou n'est pas satisfaisante;
e) les observations
écrites faites, le cas échéant, par l'administrateur général.
Observations écrites
(3.2) Avant la présentation du rapport sur le cas, le
commissaire donne à l'administrateur général la possibilité de lui présenter des observations écrites.
(3) Nouveau.
211. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 38, de ce qui suit :
Rapport à l'Agence : divulgations faites au titre de
l'article 12
38.1 (1) Dans les soixante jours
suivant la fin de chaque exercice, l'administrateur général établit et transmet à l'Agence un rapport, pour l'exercice,
sur les activités dans l'élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre
de l'article 12.
Rapport au ministre : divulgations faites au titre
de l'article 12
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le
président de l'Agence établit et transmet au ministre un rapport, pour l'exercice, qui donne une vue d'ensemble des
activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l'article 12.
Contenu du rapport
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) porte sur :
a) le nombre de
demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de
divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n'a pas été
donné suite;
c) le nombre
d'enquêtes concernant les divulgations faites au titre de l'article 12;
d) les problèmes
systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;
e) toute autre
question que le président de l'Agence estime nécessaire.
Dépôt du rapport
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chacune des
chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Article 211 :
Nouveau.
212. Le paragraphe 39.3(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Personnel
39.3 (1) Le sous-commissaire et
les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l'exercice des attributions que lui confère la
présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
Attributions du sous-commissaire
(1.1) Le sous-commissaire exerce les attributions que lui
confie le commissaire, sauf le pouvoir ou l'obligation de faire rapport au titre de l'article 38.
Article 212 :
Texte du paragraphe 39.3(1) :
39.3 (1) La
Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l'exercice des attributions que lui confère la présente
loi.
213. L'intertitre précédant l'article 40 de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
INTERDICTIONS
Interdictions générales
Article 213 :
Texte de l'intertitre :
INTERDICTIONS
214. L'article 40 de la version anglaise de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
False statements
40. No person shall, in a disclosure of a
wrongdoing or in the course of any investigation under this Act, knowingly make a false or misleading statement, either
orally or in writing, to a supervisor, a senior officer, the Commissioner or a person acting on behalf of or under the
direction of any of them.
Article 214 :
Texte de l'article 40 :
40. Il est interdit,
dans le cadre de la divulgation d'un acte répréhensible ou d'une enquête sous le régime de la présente loi, de faire
sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à l'agent supérieur
ou au commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.
215. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 42, de ce qui suit :
Employeurs
Interdiction - employeur
42.1 (1) Il est interdit à tout
employeur de prendre l'une ou l'autre des mesures ci-après à l'encontre d'un de ses employés, au seul motif que
l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant
un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l'acte répréhensible
concerne le Commissariat à l'intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada - ou que l'employeur croit
que l'employé accomplira l'un ou l'autre de ces actes :
a) toute sanction
disciplinaire;
b) la
rétrogradation de l'employé;
c) son
licenciement;
d) toute mesure
portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) toute menace à
cet égard.
Précision
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de restreindre les
droits d'un employé en général ou dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention collective.
Définition de « employeur
»
(3) Pour l'application du paragraphe (1), ne sont pas
compris parmi les employeurs les employeurs au sein du secteur public.
Contrats
Interdiction - retenue du paiement ou résiliation de
contrat
42.2 (1) Il est interdit au
fonctionnaire ou à toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d'un
élément du secteur public de retenir le paiement d'une somme exigible au titre d'un contrat conclu avec Sa Majesté ou
l'élément ou de résilier un tel contrat au seul motif que l'autre partie au contrat ou un de ses employés, agissant de
bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible
censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l'acte répréhensible concerne le Commissariat à
l'intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.
Interdiction - conclusion de contrat
(2) Lorsqu'il décide de conclure ou non un contrat avec une
personne, le fonctionnaire ou toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom d'un élément du secteur public ou
de Sa Majesté du chef du Canada ne peut pas prendre en considération le fait que la personne avec qui le contrat peut
être conclu ou un de ses employés, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a, dans le passé,
communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au
commissaire ou, si l'acte répréhensible concerne le Commissariat à l'intégrité du secteur public, au vérificateur
général du Canada.
Définition de « contrat
»
(3) Pour l'application du présent article, «
contrat » s'entend notamment de tout marché, de tout accord ayant trait à des biens réels ou à des immeubles, de
tout prêt ou de toute subvention ou contribution; ne sont pas compris parmi les contrats les accords relatifs aux
attributions d'un fonctionnaire ou d'une personne nommée par le gouverneur général ou un ministre.
INFRACTIONS
Infractions et peines
42.3 Quiconque contrevient sciemment à
l'article 19 ou contrevient à l'un des articles 40 à 42.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
a) par mise en
accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;
b) par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Article 215 :
Nouveau.
216. L'article 46 de la même loi devient le
paragraphe 46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) au commissaire
et aux personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, en ce qui concerne sa participation aux procédures
devant le Tribunal;
b) à la personne
chargée d'enquêter sur une plainte en vertu de l'article 19.7, en ce qui concerne son enquête.
Article 216 :
Nouveau.
217. (1) Le passage du paragraphe 49(1) de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication interdite
49. (1) Sous réserve des paragraphes
(2) et (3), lorsqu'il saisit une autre autorité en vertu de l'article 34 ou lorsqu'il établit un rapport au titre de
l'article 38, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l'égard desquels le gouvernement
fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :
Article 217 :
(1) Texte du passage visé du paragraphe 49(1) :
49. (1) Sous
réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu'il saisit une autre autorité en vertu de l'article 34 ou lorsqu'il établit
un rapport spécial ou un rapport annuel au titre de la présente loi, le commissaire ne peut communiquer des
renseignements à l'égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de
protection, notamment :
(2) L'alinéa
49(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il est
nécessaire de communiquer ces renseignements afin de saisir une autre autorité en vertu de l'article 34 ou de motiver
les conclusions ou recommandations d'un rapport établi au titre de l'article 38;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 49(3)
:
(3) Le commissaire peut communiquer
des renseignements de la nature de ceux qui sont visés au paragraphe (1) lorsqu'à son avis, à la fois :
a) il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de
saisir une autre autorité en vertu de l'article 34 ou de motiver les conclusions ou recommandations d'un rapport
spécial ou d'un rapport annuel établi en application de la présente loi;
218. Le passage de l'article 51 de la même loi
précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception
51. Sous réserve du paragraphe
19.1(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
a) au droit du
fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu du paragraphe 208(1) de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
Article 218 :
Texte de l'article 51 :
51. Sous réserve du
paragraphe 20(4), la présente loi ne porte pas atteinte :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief en vertu de
l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique;
219. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 51, de ce qui suit :
Assignation temporaire d'attributions
51.1 (1) L'administrateur général
peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s'il est d'avis, sur le fondement de motifs
raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une divulgation ou une plainte relative à des représailles est
généralement connue dans l'élément du secteur public auquel il appartient ou que l'assignation temporaire est
nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.
Personnes pouvant faire l'objet d'une assignation
temporaire d'attributions
(2) Peuvent faire l'objet d'une assignation temporaire
d'attributions :
a) le fonctionnaire
qui fait la divulgation ou celui qui est visé par celle-ci;
b) celui qui
effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu'il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé
les représailles;
c) celui qui est
mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l'être, dans le cadre d'une enquête concernant une divulgation visée à
l'alinéa a) ou d'une plainte visée à l'alinéa b).
Durée de l'assignation
(3) L'assignation porte sur une période maximale de trois
mois et peut être renouvelée si, de l'avis de l'administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent
encore au moment de l'expiration de cette période.
Assignation au sein du même élément du secteur
public
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le fonctionnaire qui
fait l'objet d'une assignation temporaire d'attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses
nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.
Consentement
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au fonctionnaire,
autre que celui qui est visé par la divulgation ou celui qui aurait exercé des représailles, à moins qu'il n'y consente
par écrit. Le cas échéant, l'assignation temporaire d'attributions ne constitue pas des représailles.
Présomption
(6) L'assignation d'attributions temporaires au
fonctionnaire qui est visé par la divulgation ou à celui qui aurait exercé des représailles est réputée ne pas
constituer une sanction disciplinaire.
Assignation - autre élément du secteur
public
(7) Le fonctionnaire peut faire l'objet d'une assignation
temporaire d'attributions au sein d'un autre élément du secteur public si l'administrateur de cet élément et le
fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions
régulières. Le cas échéant, l'assignation ne constitue ni des représailles ni une sanction disciplinaire.
Demande de contrôle judiciaire
51.2 (1) Pour l'application de
l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales :
a) le fonctionnaire
qui a fait une divulgation au commissaire au titre de l'article 13 est réputé être directement touché par un rapport du
commissaire à l'égard de la divulgation;
b) le fonctionnaire
ou l'ancien fonctionnaire qui dépose une plainte au titre du paragraphe 19.1(1) est réputé être directement touché par
la décision du commissaire rejetant la plainte ou portant que celle-ci est irrecevable;
c) toute partie à
une procédure devant le Tribunal est réputée être directement touchée par toute décision de celui-ci rendue dans le
cadre de celle-ci.
Droit d'action en justice
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte
au droit d'intenter une action en justice dont peut jouir par ailleurs un fonctionnaire relativement aux faits -
actions ou omissions - à l'origine d'un différend qui n'est pas lié à ses conditions d'emploi.
Sous-commissaire ou commissaire adjoint de la
Gendarmerie royale du Canada
51.3 Le commissaire de la Gendarmerie royale
du Canada peut autoriser un sous-commissaire ou un commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada à exercer les
attributions qu'il exerce à titre d'administrateur général pour l'application de l'article 11, du paragraphe 19.4(2),
de l'alinéa 19.6(1)b), des paragraphes 19.8(1) et 19.9(1), des alinéas
22g) et h), des paragraphes 26(1),
27(1) et (3), 28(1) et 29(3) et des articles 36 et 50.
Article 219 :
Nouveau.
220. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 53, de ce qui suit :
RÉCOMPENSES
Récompenses
53.1 Si, par suite d'une divulgation faite
au titre de la présente loi ou de la communication de renseignements visée à l'article 33, il a été conclu qu'un acte
répréhensible a été commis et qu'il est d'avis que la personne qui a fait la divulgation ou la communication a fait
preuve de courage dans la défense de l'intérêt public, le commissaire peut, selon le cas :
a) verser à la
personne une somme d'au plus 1 000 $ à titre de récompense;
b) octroyer toute
autre récompense à la personne qu'il estime indiquée dans les circonstances, dont la valeur ne peut dépasser 1 000
$.
Article 220 :
Nouveau.
221. Le paragraphe 54.1(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Maintien en poste : personnel
54.1 (1) Les personnes employées par
l'Agence qui font partie de l'unité administrative connue sous le nom de Bureau de l'intégrité de la fonction publique
qui sont en fonction à l'entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste au Commissariat à l'intégrité du
secteur public.
Article 221 :
Texte du paragraphe 54.1(1) :
54.1 (1) Les
personnes employées par l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada qui font partie
de l'unité administrative connue sous le nom de Bureau de l'intégrité de la fonction publique qui sont en fonction à
l'entrée en vigueur du présent article sont maintenues en poste au Commissariat à l'intégrité du secteur public.
222. L'article 55 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
55. La Loi sur
l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce
qui suit :
Commissaire à l'intégrité du secteur
public
16.4 Le commissaire à l'intégrité du secteur
public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements :
a) soit créés ou
obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
ou de toute enquête commencée au titre de l'article 33 de cette loi;
b) soit recueillis
par un conciliateur en vue d'en arriver à un règlement d'une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette
loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles
16.5 Le responsable d'une institution
fédérale est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés en vue de faire une
divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs
d'actes répréhensibles ou dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette
loi.
55.1 L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur
public
Office of the
Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des
fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Registry of the
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Article 222 :
Texte de l'article 55 :
55. L'article 16 de la Loi sur l'accès à l'information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :
(1.1) Le responsable d'une
institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de cinq ans lors de la demande et
contenant :
a) des renseignements préparés dans le cadre d'une divulgation
d'actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles ou d'une enquête menée sous le régime de la même loi;
b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par
un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l'intégrité du
secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l'identité du
fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l'enquête, ou sont susceptibles d'en révéler
l'identité.
223. L'article 56 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
56. L'annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
20. Le commissaire à l'intégrité du
secteur public, pour l'application des articles 26 à 35 de la Loi sur la
protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
56.1 Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :
q) le
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles constitué par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
56.2 L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur
public
Office of the
Public Sector Integrity Commissioner
ainsi que de la mention « Le président du Conseil
du Trésor », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
56.3 L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par
adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des
fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Registry of the
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine
canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
56.4 L'annexe IV de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur
public
Office of the
Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des
fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Registry of the
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
L.R., ch. 31(4e suppl.)
Loi
sur les langues officielles
56.5 Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le
commissariat à l'intégrité du secteur public;
Article 223 :
Texte de l'article 56 :
56. L'annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
20. Le commissaire à l'intégrité du
secteur public, pour l'application de la Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles.
224. L'article 57 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) les
renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur
la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou dans le cadre d'une enquête menée sur
une divulgation en vertu de cette loi.
Article 224 :
Texte de l'article 57 :
57. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) les renseignements demandés datent de moins de cinq ans lors
de la demande et ont été :
(i) préparés dans le cadre d'une
divulgation d'actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des
fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou d'une enquête menée sous le régime de la même loi;
(ii) recueillis ou utilisés par
un supérieur hiérarchique, par un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le
commissaire à l'intégrité du secteur public et ont trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les
renseignements révèlent l'identité du fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l'enquête, ou sont
susceptibles d'en révéler l'identité.
225. Les articles 58 et 58.1 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
58. La Loi sur la
protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre
numérique, de ce qui suit :
Commissaire à l'intégrité du secteur
public
22.2 Le commissaire à l'intégrité du secteur
public est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont
été :
a) soit créés ou
obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
ou de toute enquête commencée au titre de l'article 33 de cette loi;
b) soit recueillis
par un conciliateur en vue de tenter d'en arriver à un règlement d'une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1)
de cette loi.
Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles
22.3 Le responsable d'une institution
fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui
ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection
des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation
en vertu de cette loi.
58.1 L'annexe de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur
public
Office of the
Public Sector Integrity Commissioner
Greffe du Tribunal de la protection des
fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Registry of the
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Article 225 :
Texte des articles 58 et 58.1 :
58. L'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le responsable d'une
institution fédérale peut refuser la communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1)
datés de moins de cinq ans lors de la demande et contenant :
a) des renseignements préparés dans le cadre d'une divulgation
d'actes répréhensibles faite en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles ou d'une enquête menée sous le régime de la même loi;
b) des renseignements obtenus par un supérieur hiérarchique, par
un agent supérieur désigné en application du paragraphe 10(2) de la même loi ou par le commissaire à l'intégrité du
secteur public et ayant trait à une telle divulgation ou enquête menée, si les documents révèlent l'identité du
fonctionnaire qui a fait la divulgation ou qui a collaboré à l'enquête, ou sont susceptibles d'en révéler
l'identité.
58.1 L'annexe de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit
:
Commissariat à
l'intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
226. Le paragraphe 59(1) de la même loi est
abrogé.
Article 226 :
Texte du paragraphe 59(1) :
59. (1) À l'entrée en vigueur de l'article 2
de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle du
paragraphe 20(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) l'alinéa 20(1)b) de la
présente loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de tout autre fonctionnaire qui fait - ou faisait
- partie d'un élément du secteur public figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur
la gestion des finances publiques, de la Commission des relations de travail dans la fonction publique;
b) l'alinéa 51a) de la
présente loi est remplacé par ce qui suit :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en
vertu du paragraphe 208(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique;
Disposition de coordination
227. À la date d'entrée en vigueur de l'article 81
de la Loi sur Parlement du Canada, édicté par l'article 28 de la
présente loi, ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 24 de la Loi sur la
protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, cet article 24 est modifié par adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Compétence du commissaire aux conflits d'intérêts et
à l'éthique
(2.1) Dans le cas où il estime que l'objet d'une divulgation
ou d'une éventuelle enquête porte sur une question relevant de la compétence du commissaire aux conflits d'intérêts et
à l'éthique au titre de la Loi sur les conflits d'intérêts, le commissaire est
tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l'enquête et d'en saisir le commissaire aux conflits
d'intérêts et à l'éthique.
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
228. La Loi sur
les traitements est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :
COMMISSION DES NOMINATIONS
PUBLIQUES
Constitution d'une commission
1.1 Le gouverneur en conseil peut constituer
une commission des nominations publiques formée d'au plus cinq membres, dont le président, pour exercer les fonctions
qu'il lui confie. Il peut, en plus de procéder à la nomination des membres de la commission, fixer leur rémunération et
leurs indemnités.
Loi sur les
traitements
Article 228 :
Nouveau.
Entrée en vigueur
Décret
229. L'article 3.1 de la Loi sur l'accès à l'information, édicté par l'article 144 de la présente loi, ainsi que
les articles 145 à 151, 156, 159 à 162, 164 à 179,
183, 184 et 186 à 193 de la présente loi, ou toute disposition édictée par l'un ou l'autre de ceux-ci, entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SUPERVISION ADMINISTRATIVE ET
RESPONSABILISATION
1991, ch. 11
Loi sur la radiodiffusion
230. Le paragraphe 36(3) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
Mandat
(3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat
maximal de quatre ans, à titre inamovible, sauf révocation motivée de la part du gouverneur
en conseil.
Loi sur la
radiodiffusion
Article 230 :
Texte du paragraphe 36(3) :
(3) Les administrateurs occupent leur
poste, pour un mandat maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du
gouverneur en conseil.
1995, ch. 28
Loi sur la Banque de développement du Canada
231. Le paragraphe 6(4) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Nomination des autres administrateurs
(4) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre
compétent avec l'approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au
maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même
année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur la
Banque de développement du Canada
Article 231 :
Texte du paragraphe 6(4) :
(4) Les autres administrateurs sont
nommés par le ministre compétent avec l'approbation du gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans
au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une
même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
1995, ch. 29, art. 10(A)
232. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Mandat des autres conseillers
(2) Les autres conseillers sont nommés pour
quatre ans.
Loi sur le
Conseil des Arts du Canada
Article 232 :
Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Les autres conseillers sont
nommés pour trois ans.
L.R., ch. C-7
Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement
233. (1) La définition de « Chairman
», à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Société canadienne
d'hypothèques et de logement, est abrogée.
Loi sur la
Société canadienne d'hypothèques et de logement
Article 233 :
(1) Abrogation de la définition de « Chairman ».
(2) L'article 2 de la
version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"Chairperson"
Version anglaise seulement
"Chairperson" means the Chairperson of the
Board, appointed pursuant to subsection 6(2);
(2) Nouveau.
1999, ch. 27, par. 25(2)
234. Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(4) À l'exception du président du conseil et du président,
les administrateurs sont nommés, à titre amovible, par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour
des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés
de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Article 234 :
Texte du paragraphe 6(4) :
(4) À l'exception du président du
conseil et du président, les administrateurs sont nommés, à titre amovible, par le ministre, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du
possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des
administrateurs.
Remplacement de mention
235. Dans les passages ci-après de la version anglaise de
la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 6(1) à (3);
b) l'article 9;
c) le paragraphe 10(2);
d) le paragraphe 12(1);
e) l'article 15.
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
236. (1) La définition de « Chairman
», au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la Société
canadienne des postes, est abrogée.
Loi sur la
Société canadienne des postes
Article 236 :
(1) Texte de la définition :
« président du conseil »
Le président du conseil nommé en vertu de l'article 7.
(2) Le paragraphe 2(1) de
la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"Chairperson"
« président du conseil »
"Chairperson" means the Chairperson of the
Board, appointed pursuant to section 7;
(2) Nouveau.
237. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(2) Les administrateurs, à l'exception du président du
conseil et du président de la Société, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur
en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du
possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des
administrateurs.
Article 237 :
Texte du paragraphe 6(2) :
(2) Les administrateurs, à
l'exception du président du conseil et du président de la Société, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec
l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la
mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des
administrateurs.
Remplacement de mention
238. Dans les passages ci-après de la version anglaise de
la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) le paragraphe 6(1);
b) le paragraphe 6(5);
c) l'article 7 et l'intertitre le précédant;
d) l'alinéa 11c);
e) les paragraphes 13(3) et (4).
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l'Agence du revenu du Canada
239. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
e) sa
vérification interne.
Loi sur
l'Agence du revenu du Canada
Article 239 :
Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :
30. (1)
L'Agence a compétence dans les domaines suivants :
L.R., ch. C-14
Loi sur la Corporation commerciale canadienne
2002, ch. 4, art. 2
240. Le paragraphe 3.1(3) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
(3) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre
amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au
maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même
année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur la
Corporation commerciale canadienne
Article 240 :
Texte du paragraphe 3.1(3) :
(3) Le ministre nomme les autres
administrateurs à titre amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans
au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une
même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. C-15
Loi sur la Commission canadienne du lait
Modification de la loi
241. La définition de « Commission »,
à l'article 2 de la Loi sur la Commission canadienne du lait, est remplacée
par ce qui suit :
« Commission »
"Commission"
« Commission » La Commission canadienne du
lait maintenue par l'article 3.
Loi sur la
Commission canadienne du lait
Article 241 :
Texte de la définition :
« Commission » La Commission canadienne du lait constituée par l'article 3.
242. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Maintien
3. (1) Est maintenue la
Commission canadienne du lait dotée de la personnalité morale et formée de trois commissaires, dont le président et le
premier dirigeant.
Article 242 :
(1) Texte du paragraphe 3(1) :
3. (1) Est
constituée la Commission canadienne du lait dotée de la personnalité morale et formée de trois commissaires, dont le
président et le vice-président.
(2) Le paragraphe 3(4) de
la même loi est abrogé.
(2) Texte du paragraphe 3(4) :
(4) Le président est le premier
dirigeant de la Commission.
243. Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultative Committee
5. (1) The Minister shall appoint a
Consultative Committee consisting of a chairperson and eight other members.
Article 243 :
Texte du paragraphe 5(1) :
5. (1) Le
ministre nomme un comité consultatif composé de neuf membres, dont un président.
Disposition
transitoire
Disposition transitoire : président
244. À la date d'entrée en vigueur du présent article, la
personne qui occupe le poste de président de la Commission canadienne du lait cesse d'occuper ce poste et devient le
premier dirigeant de la Commission, comme si elle avait été nommée à ce poste en vertu de l'article 3 de la
Loi sur la Commission canadienne du lait, pour un mandat d'une durée
égale au reste de son mandat à titre de président.
1991, ch. 8
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
245. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit
:
Durée du mandat
7. (1) La durée maximale du mandat
d'un administrateur est de quatre ans.
Loi sur la
Fondation canadienne des relations raciales
Article 245 :
Texte du paragraphe 7(1) :
7. (1) La
durée maximale du mandat d'un administrateur est de trois ans.
2005, ch. 30, art. 45
246. Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances
publiques
(3) Exception faite des articles 131 à 148 et
154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances
publiques ne s'appliquent pas à la Fondation.
Article 246 :
Texte du paragraphe 17(3) :
(3) Exception faite des articles 131
à 148, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des
finances publiques ne s'appliquent pas à la Fondation.
L.R., ch. C-25
Loi sur la Société de développement du Cap-Breton
2000, ch. 23, par. 8(2)
247. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton est remplacé par ce qui suit
:
Autres administrateurs
(2) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre
amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au
maximum.
Loi sur la
Société de développement du Cap-Breton
Article 247 :
Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Le ministre nomme les autres
administrateurs à titre amovible, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans
au maximum.
L.R., ch. C-46
Code criminel
1995, ch. 22, art. 6
248. Le paragraphe 750(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Incapacité contractuelle
(3) La personne déclarée coupable d'une
des infractions ci-après n'a pas qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer
un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d'un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou
pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté :
a) toute infraction
visée à l'article 121, 124 ou 418;
b) toute infraction
visée à l'article 380 et commise à l'égard de Sa Majesté;
c) toute infraction
visée à l'alinéa 80(1)d), au paragraphe 80(2) ou à l'article 154.01 de la
Loi sur la gestion des finances publiques.
Code
criminel
Article 248 :
Texte du paragraphe 750(3) :
(3) Nulle personne déclarée coupable
d'une infraction visée à l'article 121, 124 ou 418 n'a qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un
contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d'un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou
pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté.
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie II
Loi sur la Société d'expansion du Cap-Breton
Modification de la loi
249. (1) La définition de « vice-président
», à l'article 26 de la Loi sur la Société d'expansion du Cap-Breton,
est abrogée.
Loi sur la
Société d'expansion du Cap-Breton
Article 249 :
(1) et (2) Texte des définitions :
« président » Le
président de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique nommé en vertu du paragraphe 11(1) de la
Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada
atlantique.
« vice-président » Le vice-président de la Société nommé en vertu du paragraphe 28(1).
(2) La définition de
« President », à l'article 26 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(3) L'article 26 de la
même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier dirigeant »
"Chief Executive Officer"
« premier dirigeant » Le premier dirigeant
de la Société nommé en vertu du paragraphe 28(1).
(3) et (4) Nouveau.
(4) L'article 26 de la
version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"Chairperson"
« président »
"Chairperson" means the President of the
Atlantic Canada Opportunities Agency appointed pursuant to subsection 11(1) of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act;
250. L'article 27 de la même loi et l'intertitre le
précédant sont remplacés par ce qui suit :
Maintien de la Société
Composition
27. Est maintenue la Société
d'expansion du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d'un conseil d'administration
comprenant le président, le premier dirigeant et cinq autres administrateurs
nommés conformément au paragraphe 28(2).
Article 250 :
Texte de l'article 27 et de l'intertitre :
Constitution de la Société
27. Est constituée la
Société d'expansion du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d'un conseil d'administration de sept
membres, dont le président de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et le vice-président, nommés
conformément au paragraphe 28(2).
251. Les paragraphes 28(1) à (3) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
Premier dirigeant
28. (1) Le gouverneur en conseil
nomme à titre amovible le premier dirigeant pour le mandat qu'il estime indiqué.
Autres administrateurs
(2) Le ministre, avec l'approbation du gouverneur en
conseil, nomme à titre amovible chacun des administrateurs, à l'exception du président et du premier
dirigeant, pour un mandat maximal de quatre ans; les nominations sont faites, dans la mesure du
possible, de façon que, chaque année, la moitié au plus des mandats arrive à expiration. Il peut les révoquer en cours
de mandat avec l'approbation du gouverneur en conseil.
Reconduction
(3) Le mandat du premier dirigeant peut être
reconduit. Par contre, malgré le paragraphe 105(3) de la Loi sur la gestion des
finances publiques et sauf s'il s'agit d'occuper le poste de président ou de premier dirigeant, les
autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau qu'après douze mois suivant
la fin de leur second mandat.
Article 251 :
Texte des paragraphes 28(1) à (3) :
28. (1) Le
gouverneur en conseil nomme à titre amovible le vice-président pour le mandat qu'il estime indiqué.
(2) Le ministre,
avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible chacun des autres administrateurs pour un mandat
maximal de trois ans; les nominations sont faites, dans la mesure du possible, de façon que, chaque année, la moitié au
plus des mandats arrive à expiration. Il peut les révoquer en cours de mandat avec l'approbation du gouverneur en
conseil.
(3) Le mandat du
vice-président peut être reconduit. Par contre, malgré le paragraphe 105(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sauf s'il s'agit d'occuper
le poste de président ou vice-président, les autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être
nommés de nouveau qu'après douze mois suivant la fin de leur second mandat.
252. Les articles 29 et 30 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Présidence des réunions
29. Le président - ou, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le premier dirigeant - préside les réunions du
conseil.
Fonctions du premier dirigeant
30. (1) Le premier
dirigeant, au nom du conseil, assure la direction de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne
sont pas expressément réservés au conseil par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.
Absence ou empêchement du premier
dirigeant
(2)En cas d'absence ou d'empêchement du premier
dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil autorise un autre dirigeant ou administrateur de la Société à
exercer ses attributions. La durée de l'intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en
conseil, limitée à soixante jours.
Article 252 :
Texte des articles 29 et 30 :
29. Le président -
ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le vice-président - préside les réunions
du conseil.
30. (1) Le
président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre et au nom du conseil, il assure la direction de la
Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil par la présente
partie ou les règlements administratifs de la Société.
(2) Le
vice-président est le directeur général de la Société; à ce titre et au nom du président, il assure la direction
quotidienne des activités de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés
au conseil ou au président par la présente partie ou les règlements administratifs de la Société.
(3) En cas
d'absence ou d'empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le conseil autorise un autre dirigeant ou
administrateur de la Société à exercer la vice-présidence. La durée de l'intérim est, sauf prorogation approuvée par le
gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
253. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Traitement et rétribution
31. (1) Le premier
dirigeant reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les autres administrateurs, à
l'exception du président, reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions du conseil ou de tout comité de
celui-ci, la rétribution fixée par le gouverneur en conseil.
Article 253 :
(1) et (2) Texte de l'article 31 :
31. (1) Le
vice-président reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les autres administrateurs, à
l'exception du président, reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions du conseil ou de tout comité de
celui-ci, la rétribution fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Les
administrateurs, à l'exception du président, sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs de la Société,
des frais de déplacement et de séjour engagés pour l'accomplissement de leurs fonctions.
(2) Le paragraphe 31(2)
de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenses
(2) Each director other than the Chairperson is
entitled to be paid by the Corporation the travel and living expenses incurred in the performance of
the director's duties that are fixed by by-law of the Corporation.
254. (1) L'alinéa 39c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) fixing the travel
and living expenses to be paid to directors other than the Chairperson;
Article 254 :
(1) et (2) Texte du passage visé de l'article 39 :
39. Le conseil peut,
par règlement administratif, régir :
[...]
c) les indemnités à verser aux administrateurs, à l'exception du
président, pour leurs frais de déplacement et de séjour;
[...]
e) la création et la gestion d'une caisse de retraite pour le
vice-président et le personnel de la Société ainsi que les personnes à leur charge, les cotisations à verser par la
Société à cette caisse et le placement des fonds de la caisse;
(2) L'alinéa
39e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la
création et la gestion d'une caisse de retraite pour le premier dirigeant et le personnel de la Société
ainsi que les personnes à leur charge, les cotisations à verser par la Société à cette caisse et le placement des fonds
de la caisse;
Disposition
transitoire
Disposition transitoire :
vice-président
255. À la date d'entrée en vigueur du présent article, la
personne qui occupe le poste de vice-président de la Société d'expansion du Cap-Breton cesse d'occuper ce poste et
devient le premier dirigeant de la société, comme si elle avait été nommée à ce poste en vertu du paragraphe 28(1) de
la Loi sur la Société d'expansion du Cap-Breton, pour un
mandat d'une durée égale au reste de son mandat à titre de vice-président.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
2001, ch. 33, art. 13(A)
256. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
4. (1) Les administrateurs, à
l'exception du président du conseil et du président, sont nommés à titre amovible par le ministre avec l'approbation du
gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la
mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des
administrateurs.
Loi sur le
développement des exportations
Article 256 :
Texte du paragraphe 4(1) :
4. (1) Les
administrateurs, à l'exception du président du conseil et du président, sont nommés à titre amovible par le ministre
avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant,
dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la
moitié des administrateurs.
1993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2
Loi sur Financement agricole Canada
1994, ch. 38, al. 25(1)j)
257. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :
Mandat
(2) Les conseillers, à l'exception du président du conseil
et de celui de la Société, sont nommés par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, pour des mandats de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du
possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des
conseillers.
Loi sur
Financement agricole Canada
Article 257 :
Texte du paragraphe 5(2) :
(2) Les conseillers, à l'exception du
président du conseil et de celui de la Société, sont nommés par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire,
avec l'agrément du gouverneur en conseil, pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure
du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des
conseillers.
258. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Comités
8. (1) Le conseil peut constituer un
comité directeur ou tout autre comité qu'il estime utile, en préciser la composition et les fonctions et
fixer le mandat de ses membres.
Article 258 :
Texte du paragraphe 8(1) :
8. (1) Le
conseil constitue un comité de vérification; il peut constituer aussi un comité directeur ou tout autre comité qu'il
estime utile, en préciser les fonctions et fixer le mandat de ses membres.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
259. L'article 3 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe
(9), de ce qui suit :
Annexe VI
(10) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) inscrire à la
partie I de l'annexe VI tout ministère mentionné à l'annexe I;
b) inscrire aux
parties II ou III de l'annexe VI tout ministère ainsi que l'administrateur des comptes compétent;
c) remplacer, aux
parties II ou III de l'annexe VI, toute mention d'un administrateur des comptes figurant en regard d'un
ministère;
d) déplacer de la
partie II à la partie III de l'annexe VI, ou de la partie III à la partie II de celle-ci, tout ministère ainsi que
l'administrateur des comptes compétent;
e) remplacer, aux
parties I, II ou III de l'annexe VI, l'ancienne dénomination d'un ministère par la nouvelle;
f) radier des
parties I, II ou III de l'annexe VI tout ministère supprimé ou intégré à un autre ministère ainsi que l'administrateur
des comptes compétent.
Loi sur la
gestion des finances publiques
Article 259 :
Nouveau.
260. Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa e.1), de ce qui suit :
e.2) la
vérification interne au sein de l'administration publique fédérale;
Article 260 :
Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :
7. (1) Le
Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l'égard des questions suivantes
:
261. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 16, de ce qui suit :
PARTIE I.1
VÉRIFICATION INTERNE ET ADMINISTRATEURS
DES COMPTES
Prise des mesures nécessaires à la vérification
interne
16.1 L'administrateur général ou le premier
dirigeant veille à la prise des mesures propres à assurer l'accomplissement, au sein du ministère, de la vérification
interne répondant aux besoins de celui-ci.
Constitution d'un comité de
vérification
16.2 Sous réserve des instructions que peut
donner le Conseil du Trésor en vertu de l'alinéa 7(1)e.2) et sauf disposition
contraire de celles-ci, il incombe à l'administrateur général ou au premier dirigeant de chaque ministère de constituer
un comité de vérification.
Définition de «
administrateur des comptes »
16.3 Pour l'application des articles 16.4 et
16.5, « administrateur des comptes » s'entend :
a) s'agissant d'un
ministère mentionné à la partie I de l'annexe VI, de son sous-ministre;
b) s'agissant d'un
ministère mentionné aux parties II ou III de l'annexe VI, du titulaire du poste mentionné en regard de ce
ministère.
Responsabilité de l'administrateur des comptes dans
le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte
16.4 (1) Dans le cadre des
attributions du ministre compétent - notamment en ce qui concerne la gestion et la direction du ministère - et de son
obligation de rendre compte au Parlement, l'administrateur des comptes visé à la partie I de l'annexe VI est comptable
devant le comité parlementaire compétent :
a) des mesures
prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en
conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;
b) des mesures
prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;
c) de la signature
des comptes qui doivent être tenus pour l'établissement des Comptes publics visés à l'article 64;
d) de l'exercice
des autres attributions spécifiques relatives à l'administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime
d'une loi fédérale.
Responsabilité de l'administrateur des comptes dans
le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte
(2) Dans le cadre des attributions conférées au ministre
compétent par la loi ou le décret constituant le ministère et de son obligation de rendre compte au Parlement,
l'administrateur des comptes visé aux parties II et III de l'annexe VI est comptable devant le comité parlementaire
compétent :
a) des mesures
prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en
conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;
b) des mesures
prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;
c) de la signature
des comptes qui doivent être tenus pour l'établissement des Comptes publics visés à l'article 64;
d) de l'exercice
des autres attributions spécifiques relatives à l'administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime
d'une loi fédérale.
Comparution devant le comité
(3) L'administrateur des comptes s'acquitte de son
obligation de rendre compte en comparaissant, sur demande, devant le comité parlementaire compétent et en répondant aux
questions des membres de celui-ci portant sur l'exercice des attributions visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le
cas.
Avis écrit du secrétaire du Conseil du
Trésor
16.5 (1) Si le ministre compétent et
l'administrateur des comptes d'un ministère mentionné aux parties I ou II de l'annexe VI ne s'entendent pas sur
l'interprétation ou l'application de quelque politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor,
l'administrateur des comptes demande l'avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor sur la question.
Décision du Conseil du Trésor
(2) Si l'avis du secrétaire ne règle pas la question, le
ministre en saisit le Conseil du Trésor pour décision.
Copie au vérificaeur général
(3) Le Conseil du Trésor rend sa décision par écrit et en
envoie une copie au vérificateur général du Canada.
Caratère confidentiel
(4) La copie de la décision envoyée au vérificateur général
du Canada est considérée comme un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada pour
l'application de toute loi fédérale.
Article 261 :
Nouveau.
262. La même loi est modifiée par adjonction, avant
l'intertitre « PARTIE IV » précédant l'article 43, de ce qui suit :
Examen quinquennal des programmes
42.1 (1) Sous réserve des
instructions que le Conseil du Trésor peut donner et sauf disposition contraire de celles-ci, chaque ministère procède
à un examen quinquennal de chaque programme en cours relevant de sa responsabilité afin d'en évaluer l'utilité et
l'efficacité.
Définition de « programme
»
(2) Pour l'application du présent article, «
programme » s'entend de tout programme de versement de subventions ou de contributions à un ou plusieurs
bénéficaires sur des sommes affectées par une loi de crédits et dont la gestion vise la réalisation d'un objectif
commun.
Article 262 :
Nouveau.
263. L'article 80 de la même loi devient le
paragraphe 80(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Fraude
(2) Le percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds
publics qui, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en frustrant Sa Majesté de fonds,
titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation
:
a) si la valeur des
fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un
emprisonnement maximal de cinq ans;
b) si la valeur des
fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un
emprisonnement maximal de quatorze ans.
Article 263 :
Nouveau.
2005, ch. 30, art. 51
264. (1) Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Exemption
85. (1) Les sections I à IV, à
l'exception de l'article 154.01, ne s'appliquent pas à la Banque du Canada.
Article 264 :
(1) Texte du paragraphe 85(1) :
85. (1) Les
sections I à IV ne s'appliquent pas à la Banque du Canada ni à l'Office d'investissement du régime de pensions du
Canada.
(2) L'article 85 de la
même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exemption
(1.01) Les sections I à IV, à l'exception de l'article
154.01, ne s'appliquent pas à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.
(2) Nouveau.
2005, ch. 30, art. 51
(3) Les paragraphes 85(1.1) et (1.2) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemption
(1.1) Exception faite des articles 131 à 148 et
154.01, les dispositions des sections I à IV ne s'appliquent pas au Centre de recherches pour le développement
international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société
Radio-Canada.
Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite des articles 131 à 148 et
154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm
Canada, les dispositions des sections I à IV ne s'appliquent pas à Téléfilm Canada.
(3) Texte des paragraphes 85(1.1) et (1.2)
:
(1.1) Exception faite des articles
131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s'appliquent pas au Centre de recherches pour le développement
international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société
Radio-Canada.
(1.2) Exception faite des articles
131 à 148 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm
Canada, les dispositions des sections I à IV ne s'appliquent pas à Téléfilm
Canada.
1994, ch. 47, art. 116
265. Le paragraphe 89.2(1) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Instructions
89.2 (1) Malgré les
paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner
à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord sur l'OMC qui la
concernent.
Article 265 :
Texte du paragraphe 89.2(1) :
89.2 (1)
Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société
d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord sur l'OMC qui la
concernent.
1996, ch. 17, art. 16
266. L'article 89.3 de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
Instructions
89.3 Malgré les paragraphes 85(1)
à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d'État
mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord, au sens de l'article 2 de la
Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur, qui la
concernent.
Article 266 :
Texte de l'article 89.3 :
89.3 Malgré le
paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d'État mère
des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord, au sens de l'article 2 de la
Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce
intérieur, qui la concernent.
1997, ch. 14, art. 79
267. Le paragraphe 89.4(1) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Instructions
89.4 (1) Malgré les
paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner
à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord de libre-échange
Canada - Chili qui la concernent.
Article 267 :
Texte du paragraphe 89.4(1) :
89.4 (1)
Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société
d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord de libre-échange Canada - Chili
qui la concernent.
2001, ch. 28, art. 51
268. Le paragraphe 89.5(1) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Instructions
89.5 (1) Malgré les
paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner
à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord de libre-échange
Canada - Costa Rica qui la concernent.
Article 268 :
Texte du paragraphe 89.5(1) :
89.5 (1)
Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société
d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord de libre-échange Canada - Costa
Rica qui la concernent.
269. Le paragraphe 105(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
105. (1) À l'exception des
administrateurs-dirigeants, les administrateurs d'une société d'État mère sont nommés à titre amovible par le ministre
de tutelle, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au
maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même
année touche au plus la moitié des administrateurs.
Article 269 :
Texte du paragraphe 105(1) :
105. (1) À
l'exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d'une société d'État mère sont nommés à titre amovible
par le ministre de tutelle, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au
maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même
année touche au plus la moitié des administrateurs.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art.
22(F)
270. Le paragraphe 148(1) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Constitution de comité
148. (1) Chaque société d'État mère
dont le conseil d'administration se compose d'au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d'au
moins trois administrateurs dont aucun n'est un de ses dirigeants ou salariés ou un de ceux
d'une personne morale de son groupe.
Article 270 :
Texte du paragraphe 148(1) :
148. (1)
Chaque société d'État mère dont le conseil d'administration se compose d'au moins quatre membres constitue un comité de
vérification formé d'au moins trois administrateurs dont la majorité n'est pas prise parmi ses dirigeants ou salariés
ou ceux d'une personne morale de son groupe.
271. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 154, de ce qui suit :
Infraction
Infraction
154.01 (1) Tout administrateur,
dirigeant ou employé d'une société d'État qui, à l'égard de la perception, de la gestion ou de l'affectation de fonds
appartenant à cette société d'État, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en la frustrant
de fonds, titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :
a) si la valeur des
fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un
emprisonnement maximal de cinq ans;
b) si la valeur des
fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un
emprisonnement maximal de quatorze ans.
Incapacité
(2) La personne déclarée coupable de l'infraction visée au
paragraphe (1) n'a plus qualité, après l'expiration du délai imparti pour l'appel final de la déclaration de
culpabilité, pour occuper un emploi au sein de la société d'État à l'égard de laquelle l'infraction a été
commise.
Article 271 :
Nouveau.
272. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'annexe V, des annexes VI et VII figurant à l'annexe de la présente loi.
Dispositions de coordination
Bureau du directeur des lobbyistes
273. À la date d'entrée en vigueur de l'article 68 de la
présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 272 de la présente loi, la partie III de l'annexe VI de
la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par
suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Bureau du directeur des
lobbyistes
Office of the
Registrar of Lobbyists
ainsi que de la mention « Directeur », dans la
colonne II, placée en regard de ce ministère.
Commissariat au lobbying
274. À la date d'entrée en vigueur de l'article
68 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 272 de la présente
loi, la partie III de l'annexe VI de la Loi sur la gestion des finances
publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit
:
Commissariat au lobbying
Office of the
Commissioner of Lobbying
ainsi que de la mention « Commissaire au lobbying
», dans la colonne II, en regard de ce ministère.
Bureau des poursuites pénales
275. À la date d'entrée en vigueur de l'article
123 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 272 de la présente
loi, la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la gestion des finances
publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit
:
Bureau du directeur des poursuites
pénales
Office of the
Director of Public Prosecutions
ainsi que de la mention « Directeur des poursuites
pénales », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2005, ch. 46
276. À la date d'entrée en vigueur du paragraphe 39(1) de
la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes
répréhensibles ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 272 de la présente loi, la partie
III de l'annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est
modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur
public
Office of the
Public Sector Integrity Commissioner
ainsi que de la mention « Commissaire à l'intégrité
du secteur public », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2005, ch. 46
277. À la date d'entrée en vigueur de l'article 20.7 de
la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes
répréhensibles ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 272 de la présente loi, la partie
III de l'annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est
modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal de la protection des
fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Public Servants
Disclosure Protection Tribunal
ainsi que de la mention « Registraire », dans la
colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. F-13
Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce
278. (1) La définition de « Chairman
», à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la commercialisation du
poisson d'eau douce, est abrogée.
Loi sur la
commercialisation du poisson d'eau douce
Article 278 :
(1) Abrogation de la définition de « Chairman ».
(2) L'article 2 de la
version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"Chairperson"
Version anglaise seulement
"Chairperson" means the Chairperson of the
Board;
(2) Nouveau.
L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, no
15(A)
279. Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Administrateurs
(3) Le ministre, avec l'approbation du gouverneur en
conseil, nomme à titre amovible les autres administrateurs de l'Office pour des mandats respectifs de
quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur
expiration au cours d'une même année touche la moitié au plus des administrateurs.
Article 279 :
Texte du paragraphe 3(3) :
(3) Le ministre, avec l'approbation
du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres administrateurs de l'Office pour des mandats respectifs de
trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours
d'une même année touche la moitié au plus des administrateurs.
Remplacement de mention
280. Dans les passages ci-après de la version anglaise de
la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 3(1) et (2);
b) le paragraphe 3(8);
c) l'article 4;
d) le paragraphe 6(1);
e) le paragraphe 17(1).
1990, ch. 3
Loi sur les musées
281. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur les musées est remplacé par ce qui suit :
Autres administrateurs
(2) Le ministre nomme à titre amovible, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, les autres administrateurs pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum,
ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année
touche au plus quatre d'entre eux.
Loi sur les
musées
Article 281 :
Texte du paragraphe 19(2) :
(2) Le ministre nomme à titre
amovible, avec l'agrément du gouverneur en conseil, les autres administrateurs pour des mandats respectifs de trois ans
au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une
même année touche au plus quatre d'entre eux.
L.R., ch. N-3
Loi sur le Centre national des Arts
282. La définition de « Société », à
l'article 2 de la Loi sur le Centre national des Arts, est remplacée par ce
qui suit :
« Société »
"Corporation"
« Société » La personne morale
maintenue par l'article 3.
Loi sur le
Centre national des Arts
Article 282 :
Texte de la définition :
« Société » La
personne morale constituée par l'article 3.
1995, ch. 29, art. 51
283. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Constitution
3. Est maintenue une personne morale
dénommée « Société du Centre national des Arts », formée d'un conseil d'administration composé du président, du
vice-président, de six autres membres, ou administrateurs, nommés conformément au paragraphe 4(2) et des maires des
villes d'Ottawa et de Gatineau.
Article 283 :
Texte de l'article 3 :
3. Est constituée une
personne morale dénommée « Société du Centre national des Arts », formée d'un conseil d'administration composé du
président, du vice-président, de six autres membres, ou administrateurs, nommés conformément au paragraphe 4(2) et des
maires des villes d'Ottawa et de Hull.
1995, ch. 29, art. 52
284. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Mandat des autres membres
(2) Les autres membres du conseil, sauf les maires des
villes d'Ottawa et de Gatineau, sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de
quatre ans.
Article 284 :
Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Les autres membres du conseil,
sauf les maires des villes d'Ottawa et de Hull, sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de
trois ans.
L.R., ch. N-4
Loi sur la capitale nationale
1995, ch. 29, art. 55(A)
285. (1) La définition de « vice-président
», à l'article 2 de la Loi sur la capitale nationale, est
abrogée.
Loi sur la
capitale nationale
Article 285 :
(1) et (2) Texte des définitions :
« Commission »La
Commission de la capitale nationale constituée par l'article 3.
« vice-président » Le vice-président de la Commission.
(2) La définition de
« Commission », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
"Commission"
« Commission » La Commission de la capitale
nationale maintenue par l'article 3.
(3) L'article 2 de la
même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier dirigeant »
"Chief Executive Officer"
« premier dirigeant » Le premier dirigeant
de la Commission.
(3) Nouveau.
286. L'intertitre précédant l'article 3 de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
MAINTIEN DE LA
COMMISSION
Article 286 :
Texte de l'intertitre :
MISE EN PLACE DE LA
COMMISSION
L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, no
16(A); 1995, ch. 29, par. 54(1) et art. 55(A)
287. (1) Les paragraphes 3(1) à (3) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Maintien de la Commission
3. (1) Est maintenue la
Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires,
dont le président et le premier dirigeant.
Mandat
(2) Les commissaires, sauf le président et le premier
dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des
mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de
manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des commissaires.
Président et premier dirigeant
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le
président et le premier dirigeant pour le mandat qu'il estime indiqué.
Article 287 :
(1) Texte des paragraphes 3(1) à (3) :
3. (1) Est
constituée la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou
commissaires, dont le président et le vice-président.
(2) Les
commissaires, sauf le président et le vice-président, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l'approbation
du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du
possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des
commissaires.
(3) Le gouverneur
en conseil nomme à titre amovible le président et le vice-président pour le mandat qu'il estime indiqué.
1995, ch. 29, par. 54(2)
(2) Le passage du paragraphe 3(4) de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Commissaires
(4) Les commissaires, à l'exception du président et du
premier dirigeant, sont nommés selon les provenances suivantes :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 3(4)
:
(4) Les commissaires, à l'exception
du président et du vice-président, sont nommés selon les provenances suivantes :
1995, ch. 29, art. 55(A)
(3) Le paragraphe 3(6) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Nouvelle nomination
(6) À l'exception du premier dirigeant, les
commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent,
recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
(3) Texte du paragraphe 3(6) :
(6) À l'exception du président, les
commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent,
recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
1995, ch. 29, art. 55(A)
288. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Absence ou empêchement
6. En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou du premier dirigeant ou de vacance de leur poste, la Commission charge un autre
commissaire de l'intérim. La durée de l'intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil,
limitée à soixante jours.
Article 288 :
Texte de l'article 6 :
6. (1) Le
président est le premier dirigeant de la Commission.
(2) En cas
d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le
vice-président.
(3) En cas
d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président ou de vacance simultanée de leurs postes, la Commission
peut désigner un autre commissaire pour assumer la présidence.
1995, ch. 29, art. 55(A)
289. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
Traitement
7. (1) Le premier
dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
Rémunération
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement
d'indemnités ou d'une autre forme de rémunération au président et à tout autre commissaire ayant des
attributions particulières.
Article 289 :
Texte des paragraphes 7(1) et (2) :
7. (1) Le
président reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
(2) Le gouverneur
en conseil peut autoriser le paiement d'indemnités ou d'une autre forme de rémunération au vice-président et à tout
autre commissaire ayant des attributions particulières.
1995, ch. 29, art. 55(A)
290. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Comité directeur
9. (1) Est maintenu le
comité directeur de la Commission, composé du président, du premier dirigeant et de trois autres
commissaires, dont au moins un de la province de Québec, qui sont nommés par la Commission elle-même.
Article 290 :
Texte du paragraphe 9(1) :
9. (1) Est
constitué le comité directeur de la Commission, composé du président, du vice-président et de trois autres
commissaires, dont au moins un de la province de Québec, qui sont nommés par la Commission elle-même.
1995, ch. 29, art. 55(A)
291. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
Preuve
22. Dans des poursuites pour infraction à un
règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les biens y figurant sont sous
l'autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son premier dirigeant, directeur
général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d'autre. L'attestation fait alors foi,
jusqu'à preuve contraire, de l'autorité de la Commission sur les biens en question.
Article 291 :
Texte de l'article 22 :
22. Dans des
poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les
biens y figurant sont sous l'autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son président,
directeur général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d'autre. L'attestation fait
alors foi, jusqu'à preuve contraire, de l'autorité de la Commission sur les biens en question.
L.R., ch. P-14
Loi sur le pilotage
292. (1) Le paragraphe 3(3) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
Autres membres
(3) Le ministre, avec l'approbation du gouverneur en
conseil, nomme à titre amovible les autres membres pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum,
ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année ne
touche pas plus de la moitié des membres.
Loi sur le
pilotage
Article 292 :
(1) et (2) Texte des paragraphes 3(3) et (3.1) :
(3) Le ministre, avec l'approbation
du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres membres pour des mandats respectifs de trois ans au
maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même
année ne touche pas plus de la moitié des membres.
(3.1) Le président et le
vice-président du conseil exercent leurs fonctions à temps partiel ou à temps plein.
1998, ch. 10, par. 145(2)
(2) Le paragraphe 3(3.1) de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
Full- or part-time
(3.1) The Chairperson and the
Vice-Chairperson may be appointed to serve full-time or part-time.
293. L'article 10 de la version anglaise de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
Vice-Chairperson
10. The Governor in Council may appoint one
of the members, other than the Chairperson, of an Authority to be Vice-Chairperson.
Article 293 :
Texte de l'article 10 :
10. Le gouverneur en
conseil peut nommer l'un des membres d'une Administration, à l'exception du président, pour en assumer les fonctions de
vice-président.
294. Le paragraphe 13(2) de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
When Vice-Chairperson to act
(2) In the event of the absence or incapacity of the
Chairperson of an Authority, or if the office of Chairperson is vacant, the
Vice-Chairperson, if any, of the Authority shall act as Chairperson.
Article 294 :
Texte du paragraphe 13(2) :
(2) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée, le cas échéant, par le vice-président.
295. Les paragraphes 14(1) et (2) de la version
anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remuneration
14. (1) The Chairperson
and Vice-Chairperson of an Authority shall be paid remuneration to be fixed by the Governor
in Council.
Members' allowances
(2) A member, other than the Chairperson or
Vice-Chairperson, of an Authority shall be paid a daily allowance to be fixed by
the Governor in Council for each day that the member is engaged on the business of the Authority.
Article 295 :
Texte des paragraphes 14(1) et (2) :
14. (1) Le
président et le vice-président d'une Administration reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Les autres
membres reçoivent l'indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils exercent des
fonctions pour le compte de l'Administration.
Remplacement de mention
296. Dans les passages ci-après de la version anglaise de
la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 3(1) et (2);
b) les paragraphes 13(1) et (1.1);
c) le sous-alinéa 17(1)b)(i);
d) les paragraphes 27(1) à (3);
e) le paragraphe 27(5).
1999, ch. 34
Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public
2005, ch. 30, art. 47
297. Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé
par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances
publiques
(6) Exception faite des articles 132 à 147 et
154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances
publiques ne s'appliquent pas à l'Office. Pour l'application de ces articles, toute mention de l'article 131 de
cette loi vaut mention de l'article 35 de la présente loi.
Loi sur
l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public
Article 297 :
Texte du paragraphe 3(6) :
(6) Exception faite des articles 132
à 147, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des
finances publiques ne s'appliquent pas à l'Office. Pour l'application de ces articles, toute
mention de l'article 131 de cette loi vaut mention de l'article 35 de la présente loi.
298. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Durée du mandat
9. (1) Les administrateurs sont, sur
recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de
quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur
expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié d'entre eux.
Article 298 :
Texte du paragraphe 9(1) :
9. (1) Les
administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des
mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que
leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié d'entre eux.
299. L'article 27 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Composition du comité de vérification
(1.1) Les dirigeants et employés de l'Office et ceux des
personnes morales de son groupe, au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des
finances publiques, ne peuvent être membres du comité de vérification.
Article 299 :
Nouveau.
L.R., ch. R-9
Loi sur la Monnaie royale canadienne
L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 9
300. L'article 11 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
11. Les autres administrateurs sont nommés à
titre amovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de
quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au
cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur la
Monnaie royale canadienne
Article 300 :
Texte de l'article 11 :
11. Les autres
administrateurs sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des
mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que
leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. S-16
Loi sur le Conseil canadien des normes
1996, ch. 24, art. 5
301. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil canadien des normes est remplacé par ce qui suit :
Mandat
6. (1) À l'exception de ceux visés
aux alinéas 3b) et c), les conseillers
sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs
de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur
expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié d'entre eux.
Loi sur le
Conseil canadien des normes
Article 301 :
Texte du paragraphe 6(1) :
6. (1) À
l'exception de ceux visés aux alinéas 3b) et c), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du
possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié d'entre
eux.
L.R., ch. C-16; 2002, ch. 17, art. 6
Loi sur Téléfilm Canada
302. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur Téléfilm Canada est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat des membres
4. (1) La durée du mandat des membres
de la Société, à l'exception du commissaire du gouvernement à la cinématographie, est de quatre ans.
Loi sur
Téléfilm Canada
Article 302 :
Texte du paragraphe 4(1) :
4. (1) La
durée du mandat des membres de la Société, à l'exception du commissaire du gouvernement à la cinématographie, est de
cinq ans. Toutefois, trois des six premiers membres nommés reçoivent un mandat de trois ans seulement.
Entrée en vigueur
Décret
303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 241
à 244, 246, 248 à 255 et 263, les paragraphes 264(1) et (3) et les articles 265 à 268, 271, 285 à 291 et 297 entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Le paragraphe 264(2) entre en
vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du
Canada, à la date fixée par décret.
CONTRATS ET
APPROVISIONNEMENT
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
2005, ch. 30, art. 32
304. (1) Les définitions de « société bénéficiaire
» et « société sans but lucratif », à l'article 2 de la Loi sur
le vérificateur général, sont abrogées.
Loi sur le
vérificateur général
Article 304 :
(1) et (2) Texte des définitions :
« accord de financement »
Accord écrit aux termes duquel une société reçoit du financement de Sa Majesté du chef du Canada,
directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire de celle-ci, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la
présente définition les marchés de travaux, les marchés de fournitures et les marchés de services.
« société bénéficiaire »
Société sans but lucratif ou sans capital-actions, qui a reçu, au total, au moins cent millions de
dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d'un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la
présente définition :
a) les sociétés d'État;
b) les établissements publics, au sens de l'article 2 de la
Loi sur la gestion des finances publiques;
c) les municipalités;
d) les coopératives autres que les coopératives sans but
lucratif;
e) les sociétés dont au moins la moitié du financement provient
habituellement d'une municipalité ou du gouvernement d'un État étranger ou d'une province, ou d'un de leurs
organismes;
f) les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un
gouvernement autre que le gouvernement fédéral;
g) les organisations internationales.
« société sans but lucratif »
Personne morale dont les revenus ne sont ni payés à ses membres ou actionnaires ni autrement mis à
leur disposition pour leur avantage personnel.
2005, ch. 30, art. 32
(2) La définition de « accord de financement
», à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de financement »
"funding agreement"
« accord de financement » S'entend au sens du
paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
(3) L'article 2 de la
même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéficiaire »
"recipient"
« bénéficiaire » S'entend au sens du
paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) Nouveau.
2005, ch. 30, art. 33
305. (1) Le passage du paragraphe 2.1(1) de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle
2.1 (1) Pour l'application de
l'alinéa d) de la définition de « bénéficiaire
» au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, l'entité - municipalité ou gouvernement - a le contrôle d'une société ayant un capital-actions si, à
la fois :
Article 305 :
(1) Texte du passage visé du paragraphe 2.1(1) :
2.1 (1) Pour
l'application de l'alinéa f) de la définition de « société
bénéficiaire » à l'article 2, l'entité - municipalité ou gouvernement - a le contrôle d'une
société ayant un capital-actions si, à la fois :
2005, ch. 30, art. 33
(2) Le paragraphe 2.1(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Contrôle
(2) Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 42(4) de
la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans
capital-actions est contrôlée par une entité - municipalité ou gouvernement - si celle-ci peut en nommer la majorité
des administrateurs, qu'elle exerce ou non ce pouvoir.
(2) Texte du paragraphe 2.1(2) :
(2) Pour l'application de l'alinéa
f) de la définition de « société bénéficiaire »
à l'article 2, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité - municipalité ou
gouvernement - si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu'elle exerce ou non ce
pouvoir.
306. L'intertitre précédant l'article 5 de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
ATTRIBUTIONS
Article 306 :
Texte de l'intertitre :
FONCTIONS
2005, ch. 30, art. 34
307. Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Enquête et rapport
7.1 (1) Le vérificateur général peut,
relativement au bénéficiaire, faire enquête sur l'utilisation des fonds reçus de Sa Majesté du chef du
Canada et sur la question de savoir s'il a omis :
a) de se conformer
aux obligations de tout accord de financement;
b) de respecter les
principes d'économie et d'efficience dans l'utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;
c) d'établir des
procédures satisfaisantes pour évaluer l'efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord
de financement, et pour faire rapport à cet égard;
d) de tenir
fidèlement et régulièrement des comptes et les registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout
accord de financement;
e) de prendre en
compte, dans l'utilisation de ces fonds, de l'effet de celle-ci sur l'environnement dans le contexte du développement
durable.
Article 307 :
Texte du paragraphe 7.1(1) :
7.1 (1) Le
vérificateur général peut, relativement à la société bénéficiaire, faire une enquête sur l'utilisation des fonds reçus
de Sa Majesté du chef du Canada et sur la question de savoir si elle a omis :
a) de se conformer aux modalités de tout accord de
financement;
b) de respecter les principes d'économie et d'efficience dans
l'utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;
c) d'établir les procédures satisfaisantes pour évaluer
l'efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord de financement, et pour faire rapport à
cet égard;
d) de tenir fidèlement et régulièrement des comptes et les
registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout accord de financement;
e) de prendre en compte, dans l'utilisation de ces fonds, de
l'effet de celle-ci sur l'environnement dans le contexte du développement durable.
308. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 18, de ce qui suit :
IMMUNITÉ
Non-assignation
18.1 En ce qui concerne les questions venues
à leur connaissance dans l'exécution, au cours d'un examen ou d'une enquête, des attributions qui leur sont confiées en
vertu de la présente loi à cet égard, le vérificateur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son
autorité n'ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour une
infraction visée à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à
une déclaration faite au titre de la présente loi.
Immunité du vérificateur général
18.2 (1) Le vérificateur général et
les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile et pénale pour
les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'acquittement
effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général à l'égard des enquêtes en vertu de la
présente loi.
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation
:
a) les paroles
prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi dans l'acquittement effectif ou censé tel
des attributions qui sont confiées au vérificateur général à l'égard des enquêtes en vertu de la présente loi;
b) les rapports ou
comptes rendus établis de bonne foi par le vérificateur général dans l'acquittement effectif ou censé tel des
attributions qui lui sont confiées à l'égard des enquêtes en vertu de la présente loi, ainsi que les relations qui en
sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
Article 308 :
Nouveau.
1996, ch. 16
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
309. La Loi sur
le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifiée par adjonction, après l'article
22, de ce qui suit :
VÉRIFICATEUR DE
L'APPROVISIONNEMENT
Nomination
22.1 (1) Le gouverneur en conseil
peut nommer un vérificateur de l'approvisionnement pour un mandat maximal de cinq ans.
Rémunération et indemnités
(2) Le vérificateur de l'approvisionnement reçoit la
rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Attributions du vérificateur
(3) Le vérificateur de l'approvisionnement exerce les
attributions ci-après conformément aux règlements :
a) examiner les
pratiques d'acquisition de matériel et de services des ministères pour en évaluer l'équité, l'ouverture et la
transparence, et présenter, le cas échéant, au ministre en cause des recommandations pour les améliorer;
b) examiner toute
plainte relative à la conformité, avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la
gestion des finances publiques, de l'attribution d'un marché de l'État en vue de l'acquisition de matériel ou de
services par un ministère qui serait assujetti à l'Accord, au sens de l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur le commerce intérieur, si sa valeur n'était pas
inférieure à la somme prévue à l'article 502 de cet accord;
c) examiner toute
plainte relative à la gestion de tout marché de l'État en vue de l'acquisition de matériel ou de services par un
ministère;
d) veiller à donner
l'accès, sur demande des parties à un tel marché, à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.
Autres fonctions
(4) Il exerce aussi toute autre fonction que le gouverneur
en conseil ou le ministre peut lui attribuer par décret ou arrêté, selon le cas, à l'égard des pratiques d'acquisition
de matériel et de services des ministères.
Dépôt d'une plainte
22.2 (1) Seule la personne qui
remplit les conditions prévues par règlement et qui est un fournisseur canadien au sens de l'article 518 de l'accord
visé à l'alinéa 22.1(3)b) peut déposer la plainte visée aux alinéas
22.1(3)b) ou c).
Moment du dépôt
(2) La plainte peut être déposée uniquement une fois le
marché en cause attribué.
Conclusions et recommandations
(3) Le vérificateur de l'approvisionnement remet au
plaignant, au ministre et au ministre en cause, dans le délai réglementaire suivant le dépôt de la plainte, ses
conclusions et ses éventuelles recommandations.
Restriction
(4) Il ne peut recommander l'annulation du marché visé par
la plainte.
Rapport annuel
22.3 (1) Dans les quatre mois suivant
la fin de chaque exercice, le vérificateur de l'approvisionnement présente au ministre le rapport de ses activités pour
l'exercice.
Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel
devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du
rapport.
Loi sur le
ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Article 309 :
Nouveau.
310. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 23, de ce qui suit :
Règlements
23.1 Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
a) l'exercice des
attributions du vérificateur de l'approvisionnement prévues au paragraphe 22.1(3), notamment en ce qui touche les
ministères à l'égard desquels il n'exerce pas ses attributions;
b) le dépôt des
plaintes visées aux alinéas 22.1(3)b) ou c), notamment en ce qui touche les conditions préalables au dépôt et les modalités de
celui-ci;
c) la nature des
recommandations que le vérificateur de l'approvisionnement peut faire pour donner suite à une plainte et le délai dans
lequel il doit le faire.
Article 310 :
Nouveau.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
311. La Loi sur
la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :
PARTIE III.1
CONTRATS
Loi sur la
gestion des finances publiques
Article 311 :
Nouveau.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art.
10(F)
312. (1) L'article 40 de la version française de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
Clause automatique des contrats
40. Tout contrat prévoyant des
paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l'existence d'un crédit
particulier ouvert pour l'exercice au cours duquel des engagements découlant du contrat sont susceptibles
d'arriver à échéance.
Article 312 :
(1) Texte de l'article 40 :
40. Tout marché
prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l'existence d'un
crédit particulier ouvert pour l'exercice au cours duquel des engagements découlant du marché sont susceptibles
d'arriver à échéance.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art.
10(F)
(2) L'article 40 de la même loi devient le
paragraphe 40(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Clause automatique : marchés de recherche sur
l'opinion publique
(2) Tout marché conclu par une personne avec Sa Majesté en
vue de la réalisation d'une recherche sur l'opinion publique est censé comporter une clause exigeant la fourniture d'un
rapport écrit par la personne.
(2) Nouveau.
313. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 40, de ce qui suit :
Engagement
40.1 Le gouvernement fédéral s'engage à
prendre les mesures indiquées pour favoriser l'équité, l'ouverture et la transparence du processus d'appel d'offres en
vue de la passation avec Sa Majesté de marchés de fournitures, de marchés de services ou de marchés de
travaux.
Article 313 :
Nouveau.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art.
10(F)
314. Le paragraphe 41(1) de la version française de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements sur les contrats
41. (1) Le gouverneur en conseil
peut, par règlement, régir les conditions de passation des contrats. Il peut en outre, par dérogation aux
autres lois fédérales :
a) ordonner
l'interdiction ou l'invalidation des contrats prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui
sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;
b) prendre par
règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne
exécution des contrats.
Article 314 :
Texte du paragraphe 41(1) :
41. (1) Le
gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des marchés. Il peut en outre, par
dérogation aux autres lois fédérales :
a) ordonner l'interdiction ou l'invalidation des marchés
prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur
passation;
b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements
à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des marchés.
315. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 41, de ce qui suit :
Règlement : conditions des contrats
42. (1) Le gouverneur en conseil
peut, par règlement, fixer les conditions réputées faire partie intégrante, comme si elles y figuraient effectivement,
des contrats ou catégories de contrats prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté - ainsi que des documents ou
catégories de documents se rapportant à de tels contrats ou à leur passation -, notamment :
a) pour interdire à
toute partie à un contrat conclu avec Sa Majesté de verser des honoraires conditionnels à toute personne assujettie à
la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes;
b) concernant la
corruption, la collusion ou le versement d'honoraires conditionnels au cours du processus d'adjudication de tout marché
de fournitures, marché de services ou marché de travaux;
c) pour exiger de
tout soumissionnaire d'un tel marché qu'il déclare qu'il n'a jamais été déclaré coupable de l'une des infractions
visées aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel;
d) pour exiger la
fourniture de renseignements ou de documents au vérificateur général du Canada en vue de toute enquête sur
l'utilisation des fonds versés au titre d'accords de financement.
Réserve
(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) n'ont pas
pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du vérificateur général prévus à l'article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général.
Règlement : recherche sur l'opinion
publique
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, dans le
cas d'un marché en vue de la réalisation d'une recherche sur l'opinion publique :
a) régir la forme
et le contenu de la clause et du rapport visés au paragraphe 40(2);
b) exiger la mise à
la disposition du public de ce rapport et régir les modalités de celle-ci.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
article.
« accord de financement »
"funding agreement"
« accord de financement »
Accord écrit aux termes duquel le bénéficiaire reçoit une subvention, une contribution ou tout autre financement
de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une société d'État, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire de Sa
Majesté, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de fournitures, les marchés de
services et les marchés de travaux.
« bénéficiaire »
"recipient"
« bénéficiaire » Personne
physique ou morale, société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale qui a reçu, au total, au moins
un million de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d'un ou de plusieurs accords de financement. Sont
exclus de la présente définition :
a) les sociétés
d'État;
b) les
établissements publics;
c) les
gouvernements des États étrangers, les gouvernements provinciaux, les municipalités et les organismes autochtones
mentionnés à l'annexe VII, ainsi que leurs organismes;
d) les sociétés
contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;
e) les
organisations internationales.
Article 315 :
Nouveau.
Disposition de coordination
316. À l'entrée en vigueur de l'article 66 de la
présente loi, l'alinéa 42(1)a) de la Loi sur
la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
a) pour
interdire à toute partie à un contrat conclu avec Sa Majesté de verser des honoraires conditionnels à toute personne
assujettie à la Loi sur le lobbying;
Entrée en vigueur
Décret
317. (1) Les articles 309 et
310 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du
Régime de pensions du Canada, l'article 315 de la présente loi entre
en vigueur à la date de sanction de celle-ci; cet article n'a toutefois aucun effet à l'égard de l'Office
d'investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d'au moins les deux
tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du
Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces
incluses, n'ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée par cet
article.
Imputabilité - Annexe
ANNEXE
(article
272)
ANNEXE VI
(articles 3 et 16.3
à 16.5)
PARTIE I
Ministère de la Citoyenneté et de
l'Immigration
Department of
Citizenship and Immigration
Ministère de la Défense nationale
Department of
National Defence
Ministère de la Diversification de l'économie
de l'Ouest canadien
Department of
Western Economic Diversification
Ministère de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire
Department of
Agriculture and Agri-Food
Ministère de la Justice
Department of
Justice
Ministère de la Santé
Department of
Health
Ministère de la Sécurité publique et de la
Protection civile
Department of
Public Safety and Emergency Preparedness
Ministère de l'Environnement
Department of the
Environment
Ministère de l'Industrie
Department of
Industry
Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international
Department of
Foreign Affairs and International Trade
Ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien
Department of
Indian Affairs and Northern Development
Ministère des Anciens Combattants
Department of
Veterans Affairs
Ministère des Finances
Department of
Finance
Ministère des Pêches et des Océans
Department of
Fisheries and Oceans
Ministère des Ressources humaines et du
Développement des compétences
Department of
Human Resources and Skills Development
Ministère des Ressources
naturelles
Department of
Natural Resources
Ministère des Transports
Department of
Transport
Ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux
Department of
Public Works and Government Services
Ministère du Développement social
Department of
Social Development
Ministère du Patrimoine canadien
Department of
Canadian Heritage
PARTIE III
Imputabilité - Annexe
ANNEXE VII
(article
42)
1. Les Cris et les Naskapis du
Québec
2. La bande indienne sechelte
3. La Première Nation des Gwitchin
Vuntut
4. Le Conseil des Tlingits de
Teslin
5. Les Premières Nations de Champagne et
Aishihik
6. Les Tr'ondëk Hwëch'in
7. La Première Nation des Nacho Nyak
Dun
8. La Première Nation de Carmacks/Little
Salmon
9. La Première Nation de
Carcross/Tagish
10. La Première Nation des Kwanlin
Dun
11. La Première Nation de Kluane
12. La Première Nation de Selkirk
13. Le Conseil des Ta'an Kwach'an
14. La Nation nisga'a
15. La Première Nation de Westbank
16. La Première Nation tlicho
17. La Labrador Inuit Association
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