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Loi fédérale sur l'imputabilité - Texte du projet de loi C-2
150. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 20, de ce qui suit :
Corporation du Centre national des Arts
20.1 Le responsable de la Corporation du
Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements traités
par la Corporation de façon constante comme étant de nature confidentielle et dont la communication aurait pour effet
de divulguer la teneur d'un contrat conclu avec un artiste pour ses services ou l'identité d'un donateur qui tient à
garder l'anonymat.
Office d'investissement des régimes de pensions du
secteur public
20.2 Le responsable de l'Office
d'investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui
contiennent des conseils ou des renseignements en matière d'investissement que l'Office a obtenus à titre confidentiel
d'un tiers, si l'Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
Article 150 :
Nouveau.
151. (1) L'alinéa 21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des
comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs,
dirigeants ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
Article 151 :
(1) Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
21. (1) Le
responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de
la demande et contenant :
[...]
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont
concernés des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
(2) L'alinéa
21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le rapport
établi par un consultant ou un conseiller qui, à l'époque où le rapport a été établi,
n'était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une institution fédérale ou
n'appartenait pas au personnel d'un ministre, selon le cas;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 21(2)
:
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique
pas aux documents contenant :
[...]
b) le rapport établi par un consultant ou conseiller à une
époque où il n'appartenait pas au personnel d'une institution fédérale ou d'un ministre.
152. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 22, de ce qui suit :
Vérifications internes
22.1 (1) Le responsable d'une
institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui
contient le rapport préliminaire d'une vérification interne d'une institution fédérale ou d'un document de travail se
rapportant à la vérification.
Exception
(2) Toutefois, il ne peut s'autoriser du paragraphe (1) pour
refuser de communiquer la partie d'un document qui contient le plus récent rapport préliminaire d'une vérification
interne d'une institution fédérale si aucun rapport définitif n'a été remis à l'institution dans les deux ans qui
suivent la date du début de la vérification.
Article 152 :
Nouveau.
153. L'article 31 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Plainte écrite
31. Toute plainte est, sauf
dispense accordée par le Commissaire à l'information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui
a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date
à laquelle le demandeur a reçu l'avis de refus prévu à l'article 7, a reçu communication de tout ou partie du document
ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.
Article 153 :
Texte de l'article 31 :
31. Les plaintes
sont, sauf dispense accordée par le Commissaire à l'information, déposées devant lui par écrit; celles qui ont trait à
une demande de communication de documents se prescrivent par un an à compter de la réception de la
demande.
154. L'alinéa 35(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)
un tiers, s'il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à
l'information a l'intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout
ou partie d'un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du
tiers, des renseignements visés à l'alinéa 20(1)b) qui ont été
fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d'entraîner pour le tiers les
conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
Article 154 :
Texte du passage visé du paragraphe 35(2) :
(2) Au cours de l'enquête, les
personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l'information, nul
n'ayant toutefois le droit absolu d'être présent lorsqu'une autre personne présente des observations au Commissaire à
l'information, ni d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :
[...]
c) le tiers visé au paragraphe 27(1), si le Commissaire à
l'information a l'intention de recommander, en vertu du paragraphe 37(1), la communication d'un document visé au
paragraphe 27(1).
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ann. V, no
1(1)
155. Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Inadmissibilité de la preuve dans d'autres
procédures
(3) Sauf dans les cas de
poursuites pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure)
se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou pour infraction à l'article
67, ou sauf dans les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les
cas d'appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de toute procédure prévue
par la présente loi ou le fait de l'existence de telle procédure ne sont pas admissibles contre le
déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Article 155 :
Texte du paragraphe 36(3) :
(3) Sauf les cas où une personne est
poursuivie soit pour une infraction à l'article 131 du Code
criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit
pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou
les cas d'appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la
présente loi ou le fait de l'existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les
tribunaux ni dans aucune autre procédure.
156. Le paragraphe 47(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Autorisation de dénoncer des
infractions
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de
preuve touchant la perpétration d'une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un
dirigeant ou un employé d'une institution fédérale, la Cour peut faire part à l'autorité compétente
des renseignements qu'elle détient à cet égard.
Article 156 :
Texte du paragraphe 47(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il
existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé
d'une institution fédérale, la Cour peut faire part à l'autorité compétente des renseignements qu'elle détient à cet
égard.
157. Le paragraphe 58(2) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) Le Commissaire à l'information peut retenir
temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des fonctions
que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l'approbation du
Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Article 157 :
Texte du paragraphe 58(2) :
(2) Le Commissaire à l'information
peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice
des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec l'approbation du Conseil
du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
158. Le paragraphe 59(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Affaires internationales et défense
(2) Le Commissaire à l'information ou le
commissaire adjoint ne peut déléguer qu'à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres
ou employés - ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant - que le
Commissaire à l'information désigne à cette fin, la tenue d'une enquête sur le refus de
communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l'article 15.
Article 158 :
Texte du paragraphe 59(2) :
(2) Le Commissaire à l'information ou
un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue des enquêtes portant sur les cas où le refus de communication
totale ou partielle d'un document se fonde sur les alinéas 13(1)a) ou
b) ou l'article 15 qu'à un de leurs collaborateurs pris parmi quatre des cadres
ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin.
159. Le paragraphe 63(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de
preuve touchant la perpétration d'une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un
dirigeant ou un employé d'une institution fédérale, le Commissaire à l'information peut faire part
au procureur général du Canada des renseignements qu'il détient à cet égard.
Article 159 :
Texte du paragraphe 63(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il
existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé
d'une institution fédérale, le Commissaire à l'information peut faire part au procureur général du Canada des
renseignements qu'il détient à cet égard.
160. L'intertitre précédant l'article 68 de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
Article 160 :
Texte de l'intertitre :
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
161. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 68, de ce qui suit :
Société Radio-Canada
68.1 La présente loi ne s'applique pas aux
renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création
ou de programmation, à l'exception des renseignements qui ont trait à son administration.
Énergie atomique du Canada, Limitée
68.2 La présente loi ne s'applique pas aux
renseignements qui relèvent d'Énergie atomique du Canada, Limitée, à l'exception de ceux qui ont trait :
a) à son
administration;
b) à l'exploitation
de toute installation nucléaire, au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté
nucléaire, constituée par l'article 8 de cette loi.
Article 161 :
Nouveau.
162. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 69.1, de ce qui suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 162 :
Nouveau.
163. (1) Le paragraphe 70(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) de la
collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente loi et de ses
règlements par les institutions fédérales;
Article 163 :
(1) Texte du passage visé du paragraphe 70(1) :
70. (1) Sous
réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :
(2) L'article 70 de la
même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Responsabilités du ministre désigné
(1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou
d'employés du commissariat pour l'application du paragraphe 59(2).
(2) Nouveau.
164. L'alinéa 77(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)
prévoir les restrictions applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du
paragraphe 4(2.1);
a.1)prévoir,
pour l'application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents
informatisés;
Article 164 :
Texte du passage visé du paragraphe 77(1) :
77. (1) Le
gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l'application du paragraphe 4(3), les
restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
165. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Corporation du Centre national des
Arts
National Arts
Centre Corporation
Énergie atomique du Canada,
Limitée
Atomic Energy of
Canada Limited
Exportation et développement
Canada
Export Development
Canada
Office d'investissement des régimes de pensions
du secteur public
Public Sector
Pension Investment Board
Société canadienne des postes
Canada Post
Corporation
Société Radio-Canada
Canadian
Broadcasting Corporation
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada
Inc.
166. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Fondation canadienne des bourses d'études
du millénaire
Canada Millennium
Scholarship Foundation
Fondation canadienne pour
l'innovation
Canada Foundation
for Innovation
Fondation du Canada pour l'appui technologique
au développement durable
Canada Foundation
for Sustainable Development Technology
167. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Bureau du vérificateur général du
Canada
Office of the
Auditor General of Canada
168. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur général des
élections
Office of the
Chief Electoral Officer
169. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat aux langues
officielles
Office of the
Commissioner of Official Languages
170. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l'information
Office of the
Information Commissioner
171. L'annexe I de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à la protection de la vie
privée
Office of the
Privacy Commissioner
172. L'annexe II de la même loi est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le développement des
exportations
Export Development
Act
ainsi que de la mention « article 24.3 » en regard
de ce titre de loi.
2000, ch. 9
Loi
électorale du Canada
Modification de la loi
173. Le paragraphe 22(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les
personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1);
Loi
électorale du Canada
Article 173 :
Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
22. (1) Ont
qualité de fonctionnaire électoral :
174. (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Nomination des directeurs du scrutin
24. (1) Le directeur général
des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription conformément au processus établi
au titre du paragraphe (1.1); il ne peut le révoquer que conformément à la procédure établie au titre de
ce paragraphe.
Qualifications
(1.1) Le directeur général des élections précise les
qualifications requises pour le poste de directeur du scrutin et établit un processus de nomination fondé sur le mérite
et une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (7).
Définition de mérite
(1.2) La nomination du directeur du scrutin est fondée sur
le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles
établies pour le travail à accomplir et qu'il prend en compte toute qualification supplémentaire qu'il considère comme
un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.
Durée du mandat
(1.3) Le directeur du scrutin est nommé pour un mandat de
dix ans.
Reconduction du mandat
(1.4) Le directeur général des élections peut, après
consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, reconduire le mandat du directeur du
scrutin qui s'est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu'il soit tenu de prendre en compte la
candidature d'autres personnes.
Maintien en fonction
(1.5) Le directeur du scrutin peut, avec le consentement du
directeur général des élections, continuer d'exercer ses fonctions après l'expiration de son mandat jusqu'à la
reconduction de celui-ci ou la nomination de son successeur.
Article 174 :
(1) Texte du paragraphe 24(1) :
24. (1) Le
gouverneur en conseil nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription; il ne peut le révoquer que pour un
motif valable prévu au paragraphe (7).
(2) Le paragraphe 24(4)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vacance
(4) Le poste de directeur du scrutin ne devient
vacant qu'au décès, à la démission, à la révocation ou à l'expiration du mandat de celui-ci,
si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison
d'un décret de représentation électorale pris au titre de l'article 25 de la Loi sur
la révision des limites des circonscriptions électorales.
(2) Texte du paragraphe 24(4) :
(4) La charge de directeur du scrutin
ne devient vacante qu'au décès, à la démission ou à la révocation de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la
circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d'un décret de représentation
électorale pris au titre de l'article 25 de la Loi sur la révision des
limites des circonscriptions électorales.
(3) Le passage du
paragraphe 24(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
Révocation
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le
directeur général des élections pour l'un ou l'autre des motifs valables suivants :
(3) Texte du passage visé du paragraphe 24(7)
:
(7) Le directeur du scrutin peut être
révoqué par le gouverneur en conseil pour l'un ou l'autre des motifs valables suivants :
175. L'article 25 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Liste dans la Gazette du
Canada
25. Le directeur général des
élections publie dans la Gazette du Canada, entre le
1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du
scrutin pour chaque circonscription du Canada.
Article 175 :
Texte de l'article 25 :
25. Les nom, adresse
et profession de toute personne nommée directeur du scrutin, et le nom de la circonscription pour laquelle elle est
nommée, sont communiqués dans les meilleurs délais au directeur général des élections. Celui-ci publie dans la
Gazette du Canada, entre le
1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et
profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
176. Les paragraphes 28(2) à (4) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
Exercice de l'intérim par l'adjoint
(3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas
d'absence ou d'empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur
adjoint du scrutin assure l'intérim.
Exercice de l'intérim par une autre
personne
(3.1) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du
scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, le directeur général des
élections peut désigner une personne compétente pour assurer l'intérim.
Vacance
(4) Si le poste du directeur du
scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans
les meilleurs délais.
Article 176 :
Texte des paragraphes 28(2) à (4) :
(2) Le directeur général des
élections communique au ministre les avis reçus à ce titre.
(3) En cas d'incapacité du directeur
du scrutin, le directeur adjoint du scrutin est, jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur du scrutin ou jusqu'à ce
que le directeur du scrutin recouvre sa capacité, chargé de l'intérim.
(4) Dans les soixante jours qui
suivent la date où le directeur général des élections est informé de la vacance du poste de directeur du scrutin ou
accepte la démission de celui-ci, le gouverneur en conseil nomme un nouveau directeur du scrutin.
177. L'article 536 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
Rapport relatif aux directeurs du
scrutin
535.2 Dans les meilleurs délais après avoir
précisé des qualifications et établi un processus de nomination et une procédure de destitution au titre du paragraphe
24(1.1), ou après y avoir apporté des modifications importantes, le directeur général des élections en fait rapport au
président de la Chambre des communes.
Présentation des rapports à la chambre
536. Le président doit présenter sans retard
à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles
534, 535 et 535.1.
Article 177 :
Texte de l'article 536 :
536. Le président
doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections
conformément aux articles 534 et 535.
Dispositions
transitoires
Directeurs du scutin
178. (1) Le mandat des directeurs du scrutin en fonction
à la date d'entrée en vigueur du présent article prend fin à cette date.
Absence de droit à réparation
(2) Nul n'a le droit de réclamer ou de recevoir
une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses
préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions au titre du paragraphe (1).
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
179. La Loi sur
le développement des exportations est modifiée par adjonction, après l'article 24.2, de ce qui suit
:
Renseignements protégés
24.3 (1) Sous réserve du paragraphe
(2), les renseignements recueillis par la Société sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur,
dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de celle-ci ne peut sciemment les communiquer ou les laisser
communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d'y donner accès.
Communication autorisée
(2) La communication des renseignements protégés et l'accès
à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont
destinés à l'application ou à l'exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s'y rapportent;
b) ils sont
destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
c) ils sont
destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l'administration ou l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe
d'accise;
d) ils sont
communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.
Loi sur le
développement des exportations
Article 179 :
Nouveau.
2004, ch. 11
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
180. La Loi sur
la Bibliothèque et les Archives du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit
:
Recherches sur l'opinion publique
15.1 Il incombe à tout ministère, au sens de
l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, de transmettre à
l'administrateur général, dans les six mois suivant la fin de la collecte de données effectuée dans le cadre de toute
recherche sur l'opinion publique réalisée à sa demande dans le cadre d'un marché et pour l'usage exclusif de Sa Majesté
du chef du Canada, le rapport mentionné au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion
des finances publiques.
Loi sur la
Bibliothèque et les Archives du Canada
Article 180 :
Nouveau.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
181. Les définitions de « ministre désigné
» et « responsable d'institution fédérale », à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sont respectivement remplacées par ce
qui suit :
« ministre désigné »
"designated Minister"
« ministre désigné » Personne désignée à titre de
ministre en vertu du paragraphe 3.1(1).
« responsable d'institution fédérale »
"head"
« responsable d'institution fédérale »
a) Le membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l'autorité duquel est placé un ministère ou un département
d'État;
b) la personne
désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l'application de la présente loi,
d'une institution fédérale autre que celles visées à l'alinéa a)
ou, en l'absence d'une telle désignation, le premier dirigeant de l'institution, quel que soit son
titre.
Loi sur la
protection des renseignements personnels
Article 181 :
Texte des définitions :
« ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application d'une
ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
« responsable d'institution fédérale
»
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous
l'autorité de qui est placé un ministère ou un département d'État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent
alinéa, en qualité de responsable, pour l'application de la présente loi, d'une institution fédérale autre que celles
mentionnées à l'alinéa a).
182. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 3, de ce qui suit :
DÉSIGNATION
Désignation d'un ministre
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut
désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l'application de toute
disposition de la présente loi.
Désignation du responsable d'une institution
fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à
titre de responsable d'une institution fédérale - autre qu'un ministère ou un département d'État - pour l'application
de la présente loi.
Article 182 :
Nouveau.
183. La même loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre numérique, de ce qui suit :
Renseignements obtenus par le Commissaire à la
protection de la vie privée
22.1 Le Commissaire à la protection de la
vie privée est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui
ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.
Article 183 :
Nouveau.
184. Le paragraphe 46(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Autorisation de dénoncer des
infractions
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de
preuve touchant la perpétration d'une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un
dirigeant ou un employé d'une institution fédérale, la Cour peut faire part à l'autorité compétente
des renseignements qu'elle détient à cet égard.
Article 184 :
Texte du paragraphe 46(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il
existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou
employé d'une institution fédérale, la Cour peut faire part à l'autorité compétente des renseignements qu'elle détient
à cet égard.
185. Le paragraphe 58(2) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut
retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des
fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec
l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Article 185 :
Texte du paragraphe 58(2) :
(2) Le Commissaire à la protection de
la vie privée peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile
dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec
l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
186. Le paragraphe 64(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de
preuve touchant la perpétration d'une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un
dirigeant ou un employé d'une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée
peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu'il détient à cet égard.
Article 186 :
Texte du paragraphe 64(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il
existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou
employé d'une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur
général du Canada des renseignements qu'il détient à cet égard.
187. L'intertitre précédant l'article 69 de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
Article 187 :
Texte de l'intertitre :
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
188. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 69, de ce qui suit :
Société Radio-Canada
69.1 La présente loi ne s'applique pas aux
renseignements personnels que la Société Radio-Canada recueille, utilise ou communique uniquement à des fins
journalistiques, artistiques ou littéraires.
Article 188 :
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