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Table des matières
Sommaire
Table analytique
Partie 1 - Conflits d'intérêts, financement électoral, lobbying et personnel ministériel
Partie 2 - Appui au Parlement
Partie 3 - Directeur des poursuites pénales, transparence administrative et divulgation des actes répréhensibles
Partie 4 - Supervision administrative et responsabilisation
Partie 5 - Contrats et approvisionnement
Annexe

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, Le nouveau gouvernement du Canada - Loi fédérale sur l'imputabilité et plan d'action,

Loi fédérale sur l'imputabilité - Texte du projet de loi C-2,

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150. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 20, de ce qui suit :
Corporation du Centre national des Arts
20.1 Le responsable de la Corporation du Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements traités par la Corporation de façon constante comme étant de nature confidentielle et dont la communication aurait pour effet de divulguer la teneur d'un contrat conclu avec un artiste pour ses services ou l'identité d'un donateur qui tient à garder l'anonymat.
Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public
20.2 Le responsable de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d'investissement que l'Office a obtenus à titre confidentiel d'un tiers, si l'Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
Article 150 : Nouveau.
151. (1) L'alinéa 21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
Article 151 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
21. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :
[...]
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
(2) L'alinéa 21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le rapport établi par un consultant ou un conseiller qui, à l'époque où le rapport a été établi, n'était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une institution fédérale ou n'appartenait pas au personnel d'un ministre, selon le cas;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 21(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents contenant :
[...]
b) le rapport établi par un consultant ou conseiller à une époque où il n'appartenait pas au personnel d'une institution fédérale ou d'un ministre.
152. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :
Vérifications internes
22.1 (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d'une vérification interne d'une institution fédérale ou d'un document de travail se rapportant à la vérification.
Exception
(2) Toutefois, il ne peut s'autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer la partie d'un document qui contient le plus récent rapport préliminaire d'une vérification interne d'une institution fédérale si aucun rapport définitif n'a été remis à l'institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.
Article 152 : Nouveau.
153. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte écrite
31. Toute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l'information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l'avis de refus prévu à l'article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.
Article 153 : Texte de l'article 31 :
31. Les plaintes sont, sauf dispense accordée par le Commissaire à l'information, déposées devant lui par écrit; celles qui ont trait à une demande de communication de documents se prescrivent par un an à compter de la réception de la demande.
154. L'alinéa 35(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un tiers, s'il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l'information a l'intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d'un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés à l'alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d'entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
Article 154 : Texte du passage visé du paragraphe 35(2) :
(2) Au cours de l'enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l'information, nul n'ayant toutefois le droit absolu d'être présent lorsqu'une autre personne présente des observations au Commissaire à l'information, ni d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :
[...]
c) le tiers visé au paragraphe 27(1), si le Commissaire à l'information a l'intention de recommander, en vertu du paragraphe 37(1), la communication d'un document visé au paragraphe 27(1).
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ann. V, no 1(1)
155. Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité de la preuve dans d'autres procédures
(3) Sauf dans les cas de poursuites pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou pour infraction à l'article 67, ou sauf dans les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d'appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de toute procédure prévue par la présente loi ou le fait de l'existence de telle procédure ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Article 155 : Texte du paragraphe 36(3) :
(3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d'appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l'existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
156. Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de dénoncer des infractions
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une institution fédérale, la Cour peut faire part à l'autorité compétente des renseignements qu'elle détient à cet égard.
Article 156 : Texte du paragraphe 47(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d'une institution fédérale, la Cour peut faire part à l'autorité compétente des renseignements qu'elle détient à cet égard.
157. Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) Le Commissaire à l'information peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Article 157 : Texte du paragraphe 58(2) :
(2) Le Commissaire à l'information peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
158. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affaires internationales et défense
(2) Le Commissaire à l'information ou le commissaire adjoint ne peut déléguer qu'à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres ou employés - ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant - que le Commissaire à l'information désigne à cette fin, la tenue d'une enquête sur le refus de communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l'article 15.
Article 158 : Texte du paragraphe 59(2) :
(2) Le Commissaire à l'information ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue des enquêtes portant sur les cas où le refus de communication totale ou partielle d'un document se fonde sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l'article 15 qu'à un de leurs collaborateurs pris parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire désigne spécialement à cette fin.
159. Le paragraphe 63(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une institution fédérale, le Commissaire à l'information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu'il détient à cet égard.
Article 159 : Texte du paragraphe 63(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d'une institution fédérale, le Commissaire à l'information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu'il détient à cet égard.
160. L'intertitre précédant l'article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
Article 160 : Texte de l'intertitre :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
161. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68, de ce qui suit :
Société Radio-Canada
68.1 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création ou de programmation, à l'exception des renseignements qui ont trait à son administration.
Énergie atomique du Canada, Limitée
68.2 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements qui relèvent d'Énergie atomique du Canada, Limitée, à l'exception de ceux qui ont trait :
a) à son administration;
b) à l'exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l'article 8 de cette loi.
Article 161 : Nouveau.
162. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 69.1, de ce qui suit :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 162 : Nouveau.
163. (1) Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente loi et de ses règlements par les institutions fédérales;
Article 163 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 70(1) :
70. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :
(2) L'article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Responsabilités du ministre désigné
(1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d'employés du commissariat pour l'application du paragraphe 59(2).
(2) Nouveau.
164. L'alinéa 77(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir les restrictions applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);
a.1)prévoir, pour l'application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
Article 164 : Texte du passage visé du paragraphe 77(1) :
77. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l'application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
165. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Corporation du Centre national des Arts
National Arts Centre Corporation
Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public
Public Sector Pension Investment Board
Société canadienne des postes
Canada Post Corporation
Société Radio-Canada
Canadian Broadcasting Corporation
VIA Rail Canada Inc.
VIA Rail Canada Inc.
166. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
Fondation canadienne pour l'innovation
Canada Foundation for Innovation
Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
167. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du vérificateur général du Canada
Office of the Auditor General of Canada
168. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Bureau du directeur général des élections
Office of the Chief Electoral Officer
169. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages
170. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à l'information
Office of the Information Commissioner
171. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commissariat à la protection de la vie privée
Office of the Privacy Commissioner
172. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le développement des exportations
Export Development Act
ainsi que de la mention « article 24.3 » en regard de ce titre de loi.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
173. Le paragraphe 22(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1);
Loi électorale du Canada
Article 173 : Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
22. (1) Ont qualité de fonctionnaire électoral :
174. (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des directeurs du scrutin
24. (1) Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription conformément au processus établi au titre du paragraphe (1.1); il ne peut le révoquer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.
Qualifications
(1.1) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour le poste de directeur du scrutin et établit un processus de nomination fondé sur le mérite et une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (7).
Définition de mérite
(1.2) La nomination du directeur du scrutin est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu'il prend en compte toute qualification supplémentaire qu'il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.
Durée du mandat
(1.3) Le directeur du scrutin est nommé pour un mandat de dix ans.
Reconduction du mandat
(1.4) Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, reconduire le mandat du directeur du scrutin qui s'est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu'il soit tenu de prendre en compte la candidature d'autres personnes.
Maintien en fonction
(1.5) Le directeur du scrutin peut, avec le consentement du directeur général des élections, continuer d'exercer ses fonctions après l'expiration de son mandat jusqu'à la reconduction de celui-ci ou la nomination de son successeur.
Article 174 : (1) Texte du paragraphe 24(1) :
24. (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription; il ne peut le révoquer que pour un motif valable prévu au paragraphe (7).
(2) Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vacance
(4) Le poste de directeur du scrutin ne devient vacant qu'au décès, à la démission, à la révocation ou à l'expiration du mandat de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d'un décret de représentation électorale pris au titre de l'article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
(2) Texte du paragraphe 24(4) :
(4) La charge de directeur du scrutin ne devient vacante qu'au décès, à la démission ou à la révocation de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d'un décret de représentation électorale pris au titre de l'article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
(3) Le passage du paragraphe 24(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Révocation
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l'un ou l'autre des motifs valables suivants :
(3) Texte du passage visé du paragraphe 24(7) :
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le gouverneur en conseil pour l'un ou l'autre des motifs valables suivants :
175. L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liste dans la Gazette du Canada
25. Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
Article 175 : Texte de l'article 25 :
25. Les nom, adresse et profession de toute personne nommée directeur du scrutin, et le nom de la circonscription pour laquelle elle est nommée, sont communiqués dans les meilleurs délais au directeur général des élections. Celui-ci publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
176. Les paragraphes 28(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exercice de l'intérim par l'adjoint
(3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d'absence ou d'empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l'intérim.
Exercice de l'intérim par une autre personne
(3.1) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, le directeur général des élections peut désigner une personne compétente pour assurer l'intérim.
Vacance
(4) Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.
Article 176 : Texte des paragraphes 28(2) à (4) :
(2) Le directeur général des élections communique au ministre les avis reçus à ce titre.
(3) En cas d'incapacité du directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin est, jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur du scrutin ou jusqu'à ce que le directeur du scrutin recouvre sa capacité, chargé de l'intérim.
(4) Dans les soixante jours qui suivent la date où le directeur général des élections est informé de la vacance du poste de directeur du scrutin ou accepte la démission de celui-ci, le gouverneur en conseil nomme un nouveau directeur du scrutin.
177. L'article 536 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport relatif aux directeurs du scrutin
535.2 Dans les meilleurs délais après avoir précisé des qualifications et établi un processus de nomination et une procédure de destitution au titre du paragraphe 24(1.1), ou après y avoir apporté des modifications importantes, le directeur général des élections en fait rapport au président de la Chambre des communes.
Présentation des rapports à la chambre
536. Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535 et 535.1.
Article 177 : Texte de l'article 536 :
536. Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534 et 535.
Dispositions transitoires
Directeurs du scutin
178. (1) Le mandat des directeurs du scrutin en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent article prend fin à cette date.
Absence de droit à réparation
(2) Nul n'a le droit de réclamer ou de recevoir une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions au titre du paragraphe (1).
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
179. La Loi sur le développement des exportations est modifiée par adjonction, après l'article 24.2, de ce qui suit :
Renseignements protégés
24.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Société sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de celle-ci ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d'y donner accès.
Communication autorisée
(2) La communication des renseignements protégés et l'accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont destinés à l'application ou à l'exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s'y rapportent;
b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l'administration ou l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d'accise;
d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.
Loi sur le développement des exportations
Article 179 : Nouveau.
2004, ch. 11
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
180. La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :
Recherches sur l'opinion publique
15.1 Il incombe à tout ministère, au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, de transmettre à l'administrateur général, dans les six mois suivant la fin de la collecte de données effectuée dans le cadre de toute recherche sur l'opinion publique réalisée à sa demande dans le cadre d'un marché et pour l'usage exclusif de Sa Majesté du chef du Canada, le rapport mentionné au paragraphe 40(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
Article 180 : Nouveau.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
181. Les définitions de « ministre désigné » et « responsable d'institution fédérale », à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« ministre désigné »
"designated Minister"
« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.1(1).
« responsable d'institution fédérale »
"head"
« responsable d'institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l'autorité duquel est placé un ministère ou un département d'État;
b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l'application de la présente loi, d'une institution fédérale autre que celles visées à l'alinéa a) ou, en l'absence d'une telle désignation, le premier dirigeant de l'institution, quel que soit son titre.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 181 : Texte des définitions :
« ministre désigné » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
« responsable d'institution fédérale »
a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l'autorité de qui est placé un ministère ou un département d'État;
b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l'application de la présente loi, d'une institution fédérale autre que celles mentionnées à l'alinéa a).
182. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
DÉSIGNATION
Désignation d'un ministre
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l'application de toute disposition de la présente loi.
Désignation du responsable d'une institution fédérale
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d'une institution fédérale - autre qu'un ministère ou un département d'État - pour l'application de la présente loi.
Article 182 : Nouveau.
183. La même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée
22.1 Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.
Article 183 : Nouveau.
184. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de dénoncer des infractions
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une institution fédérale, la Cour peut faire part à l'autorité compétente des renseignements qu'elle détient à cet égard.
Article 184 : Texte du paragraphe 46(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d'une institution fédérale, la Cour peut faire part à l'autorité compétente des renseignements qu'elle détient à cet égard.
185. Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Article 185 : Texte du paragraphe 58(2) :
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer, avec l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
186. Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu'il détient à cet égard.
Article 186 : Texte du paragraphe 64(2) :
(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d'une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu'il détient à cet égard.
187. L'intertitre précédant l'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
Article 187 : Texte de l'intertitre :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
188. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 69, de ce qui suit :
Société Radio-Canada
69.1 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements personnels que la Société Radio-Canada recueille, utilise ou communique uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.
Article 188 : Nouveau.

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