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Table des matières
Sommaire
Table analytique
Partie 1 - Conflits d'intérêts, financement électoral, lobbying et personnel ministériel
Partie 2 - Appui au Parlement
Partie 3 - Directeur des poursuites pénales, transparence administrative et divulgation des actes répréhensibles
Partie 4 - Supervision administrative et responsabilisation
Partie 5 - Contrats et approvisionnement
Annexe

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, Le nouveau gouvernement du Canada - Loi fédérale sur l'imputabilité et plan d'action,

Loi fédérale sur l'imputabilité - Texte du projet de loi C-2,

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Disposition transitoire
Disposition transitoire : vice-président
255. À la date d'entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupe le poste de vice-président de la Société d'expansion du Cap-Breton cesse d'occuper ce poste et devient le premier dirigeant de la société, comme si elle avait été nommée à ce poste en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur la Société d'expansion du Cap-Breton, pour un mandat d'une durée égale au reste de son mandat à titre de vice-président.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
2001, ch. 33, art. 13(A)
256. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
4. (1) Les administrateurs, à l'exception du président du conseil et du président, sont nommés à titre amovible par le ministre avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur le développement des exportations
Article 256 : Texte du paragraphe 4(1) :
4. (1) Les administrateurs, à l'exception du président du conseil et du président, sont nommés à titre amovible par le ministre avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
1993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2
Loi sur Financement agricole Canada
1994, ch. 38, al. 25(1)j)
257. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :
Mandat
(2) Les conseillers, à l'exception du président du conseil et de celui de la Société, sont nommés par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, avec l'agrément du gouverneur en conseil, pour des mandats de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des conseillers.
Loi sur Financement agricole Canada
Article 257 : Texte du paragraphe 5(2) :
(2) Les conseillers, à l'exception du président du conseil et de celui de la Société, sont nommés par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, avec l'agrément du gouverneur en conseil, pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des conseillers.
258. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comités
8. (1) Le conseil peut constituer un comité directeur ou tout autre comité qu'il estime utile, en préciser la composition et les fonctions et fixer le mandat de ses membres.
Article 258 : Texte du paragraphe 8(1) :
8. (1) Le conseil constitue un comité de vérification; il peut constituer aussi un comité directeur ou tout autre comité qu'il estime utile, en préciser les fonctions et fixer le mandat de ses membres.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
259. L'article 3 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Annexe VI
(10) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) inscrire à la partie I de l'annexe VI tout ministère mentionné à l'annexe I;
b) inscrire aux parties II ou III de l'annexe VI tout ministère ainsi que l'administrateur des comptes compétent;
c) remplacer, aux parties II ou III de l'annexe VI, toute mention d'un administrateur des comptes figurant en regard d'un ministère;
d) déplacer de la partie II à la partie III de l'annexe VI, ou de la partie III à la partie II de celle-ci, tout ministère ainsi que l'administrateur des comptes compétent;
e) remplacer, aux parties I, II ou III de l'annexe VI, l'ancienne dénomination d'un ministère par la nouvelle;
f) radier des parties I, II ou III de l'annexe VI tout ministère supprimé ou intégré à un autre ministère ainsi que l'administrateur des comptes compétent.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 259 : Nouveau.
260. Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e.1), de ce qui suit :
e.2) la vérification interne au sein de l'administration publique fédérale;
Article 260 : Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :
7. (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l'égard des questions suivantes :
261. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :
PARTIE I.1
VÉRIFICATION INTERNE ET ADMINISTRATEURS DES COMPTES
Prise des mesures nécessaires à la vérification interne
16.1 L'administrateur général ou le premier dirigeant veille à la prise des mesures propres à assurer l'accomplissement, au sein du ministère, de la vérification interne répondant aux besoins de celui-ci.
Constitution d'un comité de vérification
16.2 Sous réserve des instructions que peut donner le Conseil du Trésor en vertu de l'alinéa 7(1)e.2) et sauf disposition contraire de celles-ci, il incombe à l'administrateur général ou au premier dirigeant de chaque ministère de constituer un comité de vérification.
Définition de « administrateur des comptes »
16.3 Pour l'application des articles 16.4 et 16.5, « administrateur des comptes » s'entend :
a) s'agissant d'un ministère mentionné à la partie I de l'annexe VI, de son sous-ministre;
b) s'agissant d'un ministère mentionné aux parties II ou III de l'annexe VI, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère.
Responsabilité de l'administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte
16.4 (1) Dans le cadre des attributions du ministre compétent - notamment en ce qui concerne la gestion et la direction du ministère - et de son obligation de rendre compte au Parlement, l'administrateur des comptes visé à la partie I de l'annexe VI est comptable devant le comité parlementaire compétent :
a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;
b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;
c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l'établissement des Comptes publics visés à l'article 64;
d) de l'exercice des autres attributions spécifiques relatives à l'administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale.
Responsabilité de l'administrateur des comptes dans le cadre des attributions du ministre et de son obligation de rendre compte
(2) Dans le cadre des attributions conférées au ministre compétent par la loi ou le décret constituant le ministère et de son obligation de rendre compte au Parlement, l'administrateur des comptes visé aux parties II et III de l'annexe VI est comptable devant le comité parlementaire compétent :
a) des mesures prises pour que les ressources du ministère soient affectées de façon à réaliser les programmes de celui-ci, en conformité avec les règles et méthodes administratives applicables;
b) des mesures prises pour que le ministère soit doté de mécanismes de contrôle interne efficaces;
c) de la signature des comptes qui doivent être tenus pour l'établissement des Comptes publics visés à l'article 64;
d) de l'exercice des autres attributions spécifiques relatives à l'administration du ministère qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale.
Comparution devant le comité
(3) L'administrateur des comptes s'acquitte de son obligation de rendre compte en comparaissant, sur demande, devant le comité parlementaire compétent et en répondant aux questions des membres de celui-ci portant sur l'exercice des attributions visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor
16.5 (1) Si le ministre compétent et l'administrateur des comptes d'un ministère mentionné aux parties I ou II de l'annexe VI ne s'entendent pas sur l'interprétation ou l'application de quelque politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor, l'administrateur des comptes demande l'avis écrit du secrétaire du Conseil du Trésor sur la question.
Décision du Conseil du Trésor
(2) Si l'avis du secrétaire ne règle pas la question, le ministre en saisit le Conseil du Trésor pour décision.
Copie au vérificaeur général
(3) Le Conseil du Trésor rend sa décision par écrit et en envoie une copie au vérificateur général du Canada.
Caratère confidentiel
(4) La copie de la décision envoyée au vérificateur général du Canada est considérée comme un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada pour l'application de toute loi fédérale.
Article 261 : Nouveau.
262. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'intertitre « PARTIE IV » précédant l'article 43, de ce qui suit :
Examen quinquennal des programmes
42.1 (1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner et sauf disposition contraire de celles-ci, chaque ministère procède à un examen quinquennal de chaque programme en cours relevant de sa responsabilité afin d'en évaluer l'utilité et l'efficacité.
Définition de « programme »
(2) Pour l'application du présent article, « programme » s'entend de tout programme de versement de subventions ou de contributions à un ou plusieurs bénéficaires sur des sommes affectées par une loi de crédits et dont la gestion vise la réalisation d'un objectif commun.
Article 262 : Nouveau.
263. L'article 80 de la même loi devient le paragraphe 80(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Fraude
(2) Le percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics qui, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en frustrant Sa Majesté de fonds, titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
a) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Article 263 : Nouveau.
2005, ch. 30, art. 51
264. (1) Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
85. (1) Les sections I à IV, à l'exception de l'article 154.01, ne s'appliquent pas à la Banque du Canada.
Article 264 : (1) Texte du paragraphe 85(1) :
85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent pas à la Banque du Canada ni à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.
(2) L'article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exemption
(1.01) Les sections I à IV, à l'exception de l'article 154.01, ne s'appliquent pas à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.
(2) Nouveau.
2005, ch. 30, art. 51
(3) Les paragraphes 85(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemption
(1.1) Exception faite des articles 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s'appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite des articles 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s'appliquent pas à Téléfilm Canada.
(3) Texte des paragraphes 85(1.1) et (1.2) :
(1.1) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s'appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
(1.2) Exception faite des articles 131 à 148 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s'appliquent pas à Téléfilm Canada.
1994, ch. 47, art. 116
265. Le paragraphe 89.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
89.2 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord sur l'OMC qui la concernent.
Article 265 : Texte du paragraphe 89.2(1) :
89.2 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord sur l'OMC qui la concernent.
1996, ch. 17, art. 16
266. L'article 89.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
89.3 Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord, au sens de l'article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur, qui la concernent.
Article 266 : Texte de l'article 89.3 :
89.3 Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord, au sens de l'article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur, qui la concernent.
1997, ch. 14, art. 79
267. Le paragraphe 89.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
89.4 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord de libre-échange Canada - Chili qui la concernent.
Article 267 : Texte du paragraphe 89.4(1) :
89.4 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord de libre-échange Canada - Chili qui la concernent.
2001, ch. 28, art. 51
268. Le paragraphe 89.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions
89.5 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord de libre-échange Canada - Costa Rica qui la concernent.
Article 268 : Texte du paragraphe 89.5(1) :
89.5 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord de libre-échange Canada - Costa Rica qui la concernent.
269. Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
105. (1) À l'exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d'une société d'État mère sont nommés à titre amovible par le ministre de tutelle, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Article 269 : Texte du paragraphe 105(1) :
105. (1) À l'exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d'une société d'État mère sont nommés à titre amovible par le ministre de tutelle, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 22(F)
270. Le paragraphe 148(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution de comité
148. (1) Chaque société d'État mère dont le conseil d'administration se compose d'au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d'au moins trois administrateurs dont aucun n'est un de ses dirigeants ou salariés ou un de ceux d'une personne morale de son groupe.
Article 270 : Texte du paragraphe 148(1) :
148. (1) Chaque société d'État mère dont le conseil d'administration se compose d'au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d'au moins trois administrateurs dont la majorité n'est pas prise parmi ses dirigeants ou salariés ou ceux d'une personne morale de son groupe.
271. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 154, de ce qui suit :
Infraction
Infraction
154.01 (1) Tout administrateur, dirigeant ou employé d'une société d'État qui, à l'égard de la perception, de la gestion ou de l'affectation de fonds appartenant à cette société d'État, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, commet une fraude en la frustrant de fonds, titres, biens ou services commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
a) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est égale ou inférieure à 5 000 $, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) si la valeur des fonds, titres, biens ou services en cause est supérieure à 5 000 $, une amende maximale égale à cette valeur et un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Incapacité
(2) La personne déclarée coupable de l'infraction visée au paragraphe (1) n'a plus qualité, après l'expiration du délai imparti pour l'appel final de la déclaration de culpabilité, pour occuper un emploi au sein de la société d'État à l'égard de laquelle l'infraction a été commise.
Article 271 : Nouveau.
272. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe V, des annexes VI et VII figurant à l'annexe de la présente loi.
Dispositions de coordination
Bureau du directeur des lobbyistes
273. À la date d'entrée en vigueur de l'article 68 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 272 de la présente loi, la partie III de l'annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Bureau du directeur des lobbyistes
Office of the Registrar of Lobbyists
ainsi que de la mention « Directeur », dans la colonne II, placée en regard de ce ministère.
Commissariat au lobbying
274. À la date d'entrée en vigueur de l'article 68 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 272 de la présente loi, la partie III de l'annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat au lobbying
Office of the Commissioner of Lobbying
ainsi que de la mention « Commissaire au lobbying », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
Bureau des poursuites pénales
275. À la date d'entrée en vigueur de l'article 123 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 272 de la présente loi, la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
ainsi que de la mention « Directeur des poursuites pénales », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2005, ch. 46
276. À la date d'entrée en vigueur du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 272 de la présente loi, la partie III de l'annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à l'intégrité du secteur public
Office of the Public Sector Integrity Commissioner
ainsi que de la mention « Commissaire à l'intégrité du secteur public », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2005, ch. 46
277. À la date d'entrée en vigueur de l'article 20.7 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles ou à celle, si elle est postérieure, de l'article 272 de la présente loi, la partie III de l'annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
ainsi que de la mention « Registraire », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. F-13
Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce
278. (1) La définition de « Chairman », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce, est abrogée.
Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce
Article 278 : (1) Abrogation de la définition de « Chairman ».
(2) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"Chairperson"
Version anglaise seulement
"Chairperson" means the Chairperson of the Board;
(2) Nouveau.
L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, no 15(A)
279. Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs
(3) Le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres administrateurs de l'Office pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche la moitié au plus des administrateurs.
Article 279 : Texte du paragraphe 3(3) :
(3) Le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres administrateurs de l'Office pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche la moitié au plus des administrateurs.
Remplacement de mention
280. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 3(1) et (2);
b) le paragraphe 3(8);
c) l'article 4;
d) le paragraphe 6(1);
e) le paragraphe 17(1).
1990, ch. 3
Loi sur les musées
281. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur les musées est remplacé par ce qui suit :
Autres administrateurs
(2) Le ministre nomme à titre amovible, avec l'agrément du gouverneur en conseil, les autres administrateurs pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus quatre d'entre eux.
Loi sur les musées
Article 281 : Texte du paragraphe 19(2) :
(2) Le ministre nomme à titre amovible, avec l'agrément du gouverneur en conseil, les autres administrateurs pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus quatre d'entre eux.
L.R., ch. N-3
Loi sur le Centre national des Arts
282. La définition de « Société », à l'article 2 de la Loi sur le Centre national des Arts, est remplacée par ce qui suit :
« Société »
"Corporation"
« Société » La personne morale maintenue par l'article 3.
Loi sur le Centre national des Arts
Article 282 : Texte de la définition :
« Société » La personne morale constituée par l'article 3.
1995, ch. 29, art. 51
283. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. Est maintenue une personne morale dénommée « Société du Centre national des Arts », formée d'un conseil d'administration composé du président, du vice-président, de six autres membres, ou administrateurs, nommés conformément au paragraphe 4(2) et des maires des villes d'Ottawa et de Gatineau.
Article 283 : Texte de l'article 3 :
3. Est constituée une personne morale dénommée « Société du Centre national des Arts », formée d'un conseil d'administration composé du président, du vice-président, de six autres membres, ou administrateurs, nommés conformément au paragraphe 4(2) et des maires des villes d'Ottawa et de Hull.
1995, ch. 29, art. 52
284. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat des autres membres
(2) Les autres membres du conseil, sauf les maires des villes d'Ottawa et de Gatineau, sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de quatre ans.
Article 284 : Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Les autres membres du conseil, sauf les maires des villes d'Ottawa et de Hull, sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de trois ans.
L.R., ch. N-4
Loi sur la capitale nationale
1995, ch. 29, art. 55(A)
285. (1) La définition de « vice-président », à l'article 2 de la Loi sur la capitale nationale, est abrogée.
Loi sur la capitale nationale
Article 285 : (1) et (2) Texte des définitions :
« Commission »La Commission de la capitale nationale constituée par l'article 3.
« vice-président » Le vice-président de la Commission.
(2) La définition de « Commission », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Commission »
"Commission"
« Commission » La Commission de la capitale nationale maintenue par l'article 3.
(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier dirigeant »
"Chief Executive Officer"
« premier dirigeant » Le premier dirigeant de la Commission.
(3) Nouveau.
286. L'intertitre précédant l'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
MAINTIEN DE LA COMMISSION
Article 286 : Texte de l'intertitre :
MISE EN PLACE DE LA COMMISSION
L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, no 16(A); 1995, ch. 29, par. 54(1) et art. 55(A)
287. (1) Les paragraphes 3(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maintien de la Commission
3. (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires, dont le président et le premier dirigeant.
Mandat
(2) Les commissaires, sauf le président et le premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des commissaires.
Président et premier dirigeant
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le premier dirigeant pour le mandat qu'il estime indiqué.
Article 287 : (1) Texte des paragraphes 3(1) à (3) :
3. (1) Est constituée la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires, dont le président et le vice-président.
(2) Les commissaires, sauf le président et le vice-président, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des commissaires.
(3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le vice-président pour le mandat qu'il estime indiqué.
1995, ch. 29, par. 54(2)
(2) Le passage du paragraphe 3(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Commissaires
(4) Les commissaires, à l'exception du président et du premier dirigeant, sont nommés selon les provenances suivantes :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 3(4) :
(4) Les commissaires, à l'exception du président et du vice-président, sont nommés selon les provenances suivantes :
1995, ch. 29, art. 55(A)
(3) Le paragraphe 3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle nomination
(6) À l'exception du premier dirigeant, les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.
(3) Texte du paragraphe 3(6) :
(6) À l'exception du président, les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.

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