Prestations de retraite supplémentaires, Loi sur les ( L.R., 1985, ch. S-24 )
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Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Pensions


Prestations de retraite supplémentaires, Loi sur les

S-24

Loi prévoyant des prestations de retraite supplémentaires pour certaines personnes recevant des pensions payables sur le Trésor

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.

S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 1.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« compte de prestations de retraite supplémentaires »

Supplementary Retirement Benefits Account

« compte de prestations de retraite supplémentaires » Le compte ouvert en conformité avec le paragraphe 8(1).

« indice de pension »

Pension Index

« indice de pension » Relativement à une année donnée, la moyenne, pour cette année, des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des mois de la période de douze mois qui prend fin le 30 septembre de l’année précédente.

« indice de prestation »

Benefit Index

« indice de prestation » A le sens que lui donne le paragraphe 4(2).

« invalide »

disabled

« invalide » Incapable d’avoir régulièrement une occupation rémunératrice.

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« pension »

pension

« pension » Pension, allocation annuelle, rente ou annuité, payable en vertu d’un texte législatif mentionné à l’annexe I.

« prestataire »

recipient

« prestataire » Personne qui, selon le cas :

a) a atteint l’âge de soixante ans et reçoit une pension;

b) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans :

(i) reçoit une pension et est invalide,

(ii) reçoit une pension en tant que personne visée :

(A) soit à l’alinéa 38(1)b) de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, chapitre M-10 des Statuts revisés du Canada de 1970,

(B) soit à l’alinéa 42(1)c) ou à l’article 43.1 de la Loi sur les juges,

(C) soit à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique,

(D) soit au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,

(iii) reçoit une pension en conformité avec la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour avoir dû quitter la force régulière ou la Gendarmerie, ayant été mise à la retraite d’office en raison d’un état physique ou mental qui la rendait incapable de remplir ses fonctions de membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, selon le cas;

(iv) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 98]

c) reçoit une pension basée sur au moins :

(i) vingt-six années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-neuf ans mais n’a pas encore soixante ans,

(ii) vingt-sept années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-huit ans mais n’a pas encore cinquante-neuf ans,

(iii) vingt-huit années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquantesept ans mais n’a pas encore cinquante-huit ans,

(iv) vingt-neuf années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-six ans mais n’a pas encore cinquante-sept ans,

(v) trente années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-cinq ans mais n’a pas encore cinquante-six ans;

d) reçoit une pension, à titre de survivant ou d’enfant.

« survivant »

survivor

« survivant » Le survivant ou le conjoint survivant, au sens du texte législatif applicable mentionné à l’annexe I.

Calcul du montant de la pension payable

(2) Pour l’application de la présente loi, le montant de la pension payable à un prestataire :

a) en vertu de la Loi sur la pension du service civil, chapitre 50 des Statuts revisés du Canada de 1952, est le montant de la pension payable pour service dans le service civil au crédit de la personne à laquelle ou relativement à laquelle la pension est payable en vertu de cette loi;

b) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 98]

c) en vertu de tout autre texte législatif mentionné à l’annexe I, est le montant de la pension payable en vertu de ce texte législatif,

tel qu’il a été majoré par la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés du Canada de 1970.

Sens de l’expression « pension basée sur au moins », suivie du nombre d’années de service ouvrant droit à pension

(3) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « prestataire », au paragraphe (1), l’expression « pension basée sur au moins », suivie du nombre d’années de service ouvrant droit à pension, désigne l’une des pensions suivantes :

a) une pension prévue par la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et basée sur au moins ce nombre d’années de service, selon la définition de « service » au sens de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense ou de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas;

b) une pension prévue par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique et basée sur au moins ce nombre d’années de service en qualité de diplomate, selon la définition de « diplomate » au sens de cette loi.

c) à e) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 98]

L.R. (1985), ch. S-24, art. 2; 1992, ch. 46, art. 98; 2000, ch. 12, art. 295; 2001, ch. 7, art. 26.

PRESTATIONS DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRES

3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une prestation de retraite supplémentaire est versée à chaque prestataire.

S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 3; 1974-75-76, ch. 81, art. 106.

4. (1) La prestation de retraite supplémentaire payable à un prestataire pour un mois d’une année donnée est un montant égal au montant obtenu en multipliant les montants suivants :

a) le montant de la pension payable au prestataire pour ce mois;

b) la proportion que l’indice de prestation pour cette année représente par rapport à l’indice de prestation pour l’année de retraite de la personne à laquelle, relativement à laquelle, ou relativement au service de laquelle, la pension est payable,

et en en soustrayant :

c) le montant de la pension payable au prestataire pour ce mois.

Indice de prestation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice de prestation :

a) pour une année visée à la colonne I de l’annexe II, est le chiffre indiqué à la colonne II de cette annexe vis-à-vis de cette année;

b) pour l’année 1985 et chaque année subséquente, est calculé de la manière réglementaire en multipliant les éléments suivants :

(i) l’indice de prestation pour l’année précédant immédiatement cette année,

(ii) la proportion que l’indice de pension pour cette année représente par rapport à l’indice de pension pour l’année précédant immédiatement cette année.

Exception visant les prestations reçues au cours de la première année

(3) Nonobstant le paragraphe (1), la prestation de retraite supplémentaire payable à un prestataire, dont l’année de retraite est postérieure à 1981 et qui prend sa retraite ou qui est le survivant ou l’enfant d’une personne qui prend sa retraite le 22 juin 1982 ou après cette date, pour un mois de l’année suivant immédiatement l’année de sa retraite est le montant égal au produit des éléments suivants :

a) le montant de la prestation de retraite supplémentaire qui, en l’absence du présent paragraphe, serait payable au prestataire pour ce mois;

b) la proportion que représente le nombre de mois entiers de l’année de la retraite qui reste après le mois de la retraite par rapport à douze.

Exception visant les années subséquentes

(4) Aux fins du calcul de la prestation de retraite supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) à un prestataire, dont l’année de retraite est postérieure à 1981 et qui prend sa retraite ou qui est le survivant ou l’enfant d’une personne qui prend sa retraite le 22 juin 1982 ou après cette date, pour un mois d’une année donnée suivant l’année qui suit immédiatement l’année de sa retraite :

a) le montant de la pension payable au prestataire pour ce mois visé à l’alinéa (1)a) est réputé être le total du montant de la pension payable au prestataire pour ce mois et du montant de la prestation de retraite supplémentaire pour un mois de l’année suivant immédiatement l’année de sa retraite calculé selon le paragraphe (3), que ce montant ait été payé ou non;

b) l’indice de prestation pour l’année de retraite est réputé être l’indice de prestation pour l’année suivant immédiatement l’année de sa retraite.

Détermination de l’année ou du mois de retraite

(5) Pour l’application du présent article :

a) l’année ou le mois de retraite d’une personne à laquelle, relativement à laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est payable, à l’exclusion d’une personne visée à l’alinéa b), est l’année au cours de laquelle, ou le mois au cours duquel, selon le cas, pour l’application du texte législatif en conformité avec lequel la pension est payable, cette personne a, en dernier lieu, cessé d’être employée, de remplir ses fonctions, d’être sénateur ou député de la Chambre des communes ou d’être membre de la force régulière ou de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas;

b) l’année ou le mois de retraite d’une personne qui reçoit une pension à titre de survivant ou d’enfant est l’année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne relativement à laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

(6) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 99]

Le montant de la prestation de retraite supplémentaire ne peut diminuer

(7) Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve de l’article 5, le montant global de la prestation de retraite supplémentaire et de la pension qui peut être payé à un prestataire pour un mois d’une année donnée ne peut être inférieur au montant global de la prestation de retraite supplémentaire et de la pension qui a été ou peut être payé à ce prestataire pour tout mois de l’année précédente.

Prestataires dont l’année de retraite est postérieure à 1975

(8) Nonobstant les paragraphes (1), (3), (4) et (7) mais sous réserve de l’article 5, la prestation de retraite supplémentaire payable pour un mois d’une année donnée au prestataire dont l’année de retraite, en application du paragraphe (5), est postérieure à 1975 ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est payable pour ce mois et le total de la prestation de retraite supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été payables pour ce mois autrement qu’en vertu du présent paragraphe, si le mois de retraite de l’année de retraite du prestataire avait été le mois de retraite d’une année postérieure à 1974 déterminé :

a) par le gouverneur en conseil, dans le cas de toute personne qui, ayant droit à la pension, quitte les fonctions auxquelles il l’avait nommée;

b) par le Conseil du Trésor, dans le cas de toute personne non visée à l’alinéa a).

L.R. (1985), ch. S-24, art. 4; 1992, ch. 46, art. 99; 2000, ch. 12, art. 296.

5. La prestation de retraite supplémentaire payable à un prestataire est payée aux mêmes périodes, de la même manière, pendant ou relativement aux mêmes périodes et sous réserve des mêmes modalités que la pension payable à ce prestataire.

S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 5; 1974-75-76, ch. 81, art. 106.

REMBOURSEMENT DES CONTRIBUTIONS

6. (1) Lorsqu’une personne qui a contribué au compte de prestations de retraite supplémentaires, conformément à un texte mentionné à l’annexe I, appelée au présent article le « contributeur » :

a) soit cesse de contribuer à ce compte et qu’aucune pension n’est ni ne deviendra payable à son profit ou à son égard, il lui est payé un montant égal à l’ensemble de tous les montants qu’elle a versés à ce compte à titre de contributions, ainsi que, le cas échéant, les intérêts calculés en conformité avec le paragraphe (2);

b) soit meurt et qu’il n’y a personne à qui une prestation de retraite supplémentaire puisse être payée relativement au contributeur ou que les personnes auxquelles une telle prestation peut être payée meurent ou cessent d’avoir droit à une pension et qu’aucun autre montant ne peut leur être payé en vertu de la présente loi, tout montant par lequel l’ensemble des montants suivants :

(i) tous les montants que le contributeur a versés à ce compte à titre de contributions, ainsi que, le cas échéant, les intérêts calculés en conformité avec le paragraphe (2),

(ii) tous les montants qui ont pu lui être versés ou à son égard à titre de remboursement de contributions, d’allocation de retrait ou de prestation consécutive au décès en conformité avec l’un des textes législatifs mentionnés à l’annexe I,

dépasse l’ensemble de tous les montants payés à ces personnes et au contributeur en vertu de la présente loi et de l’un des textes législatifs mentionnés à l’annexe I, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit d’un montant inférieur à mille dollars, ainsi que l’ordonne le ministre.

Intérêt

(2) Lorsque, après le 31 décembre 1974, un contributeur cesse de contribuer, à l’égard du service courant, au compte de prestations de retraite supplémentaires, le ministre :

a) détermine le total de tous les montants que le contributeur a versés à ce compte à titre de contributions :

(i) avant 1974,

(ii) au cours de chaque année postérieure à 1973, appelée au présent paragraphe une « année de contribution », dans laquelle des contributions ont été effectuées par le contributeur ou pour lui à ce compte,

et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions ou autrement;

b) calcule l’intérêt au taux de quatre pour cent, composé annuellement :

(i) sur le montant total déterminé, relativement à la période mentionnée au sous-alinéa a)(i), à compter du 31 décembre 1973 jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle où il a cessé de contribuer à ce compte à l’égard du service courant,

(ii) sur le montant total déterminé, relativement à chaque année de contribution mentionnée au sous-alinéa a)(ii), à compter du 31 décembre de cette année jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle où il a cessé de contribuer à ce compte.

(3) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 100]

L.R. (1985), ch. S-24, art. 6; 1992, ch. 46, art. 100.

RECOUVREMENTS

7. Lorsqu’un montant a été payé par erreur en vertu de la présente loi au titre d’une prestation de retraite supplémentaire, le ministre peut, par voie de déduction, retenir de la manière réglementaire, sur les paiements subséquents de cette prestation de retraite supplémentaire ou de la pension par rapport à laquelle cette prestation est calculée, un montant égal au montant payé par erreur, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté relativement à son recouvrement.

S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 7.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

8. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de prestations de retraite supplémentaires ».

Montants payables sur le Trésor

(2) Toutes les prestations et tous les autres montants dont le paiement est prévu en conformité avec la présente loi sont prélevés sur le Trésor et, sauf s’il s’agit :

a) d’une prestation calculée relativement à une pension payable pour un mois donné postérieur à décembre 1973 soit à une personne dont l’année de retraite, déterminée ainsi que le prévoit le paragraphe 4(5), est antérieure à 1970, soit à l’égard d’une telle personne ou du service d’une telle personne;

b) du montant de l’excédent de toute prestation calculée relativement à une pension payable pour un mois donné postérieur à décembre 1973 soit à une personne dont l’année de retraite, déterminée ainsi que le prévoit le paragraphe 4(5), est postérieure à 1969, soit à l’égard d’une telle personne ou du service d’une telle personne, sur le total de tous les montants portés au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires à l’égard de cette personne, y compris la fraction de tout intérêt porté au crédit de ce compte qui peut être raisonnablement considérée comme y ayant été portée à l’égard de cette personne;

c) d’une prestation calculée relativement à une pension payable en vertu de la Loi sur le gouverneur général ou de la Loi sur les juges,

doivent être imputés au compte de prestations de retraite supplémentaires.

S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 8; S.R., ch. 30(2e suppl.), art. 1; 1973-74, ch. 36, art. 4; 1980-81-82-83, ch. 158, art. 58.

9. Il est porté au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires, durant chaque exercice, un montant représentant l’intérêt sur le solde figurant au crédit de ce compte calculé au taux qui peut être fixé par le Conseil du Trésor.

S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 9.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

10. Le ministre peut prendre des règlements prescrivant :

a) pour l’application de la définition de « indice de pension », la façon de calculer la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période donnée;

b) pour l’application de l’alinéa 4(2)b), la façon de calculer l’indice de prestation et la façon de calculer toute proportion visée à cet alinéa;

c) la façon dont les montants visés à l’article 7 peuvent être déduits de toute prestation de retraite supplémentaire ou de toute pension.

S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 10; 1973-74, ch. 36, art. 5.

11. Toutes les fois que l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, est ajusté pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu et qu’il en résulte un ajustement de pourcentage des chiffres de cet indice, un ajustement correspondant est apporté à l’indice de pension relatif à toute période utilisé pour le calcul du montant de toute prestation qui peut être payée en vertu de la présente loi.

1973-74, ch. 36, art. 6.

12. Le ministre dépose chaque année au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours du précédent exercice, notamment un état indiquant les montants portés au crédit et au débit du compte de prestations de retraite supplémentaires au cours de cet exercice et tous renseignements complémentaires qu’exige le gouverneur en conseil.

S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 11.

ANNEXE I

(article 2)

1. Loi sur le gouverneur général.

2. Partie VI de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, S.R.C. 1970, ch. M-10.

3. [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 101]

4. Loi sur les juges.

5. Loi sur la pension spéciale du service diplomatique.

6. [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 102]

7. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 52]

8. Loi sur la pension du service civil, S.R.C. 1952, ch. 50.

9. et 10. [Abrogés, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 53]

11. [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 103]

12. Loi sur la continuation de la pension des services de défense, S.R.C. 1970, ch. D-3.

13. [Abrogé, 1992, ch 46, art. 104]

14. Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, parties II et III, S.R.C. 1970, ch. R-10.

15. Loi sur la monnaie, l’Hôtel des monnaies et le fonds des changes, paragraphe 15(2), S.R.C. 1952, ch. 315.

16. Une loi de crédits du Parlement qui, de l’avis du ministre, prévoit le paiement d’une pension calculée d’après la durée du service de la personne à laquelle ou relativement à laquelle elle a été accordée ou est payable.

17. Règlements pris par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor — sauf s’ils sont pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers — qui, de l’avis du ministre, prévoient le paiement d’une pension sur le Trésor, calculée d’après la durée du service de la personne à laquelle ou relativement à laquelle elle a été accordée ou est payable.

18. Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs.

L.R. (1985), ch. S-24, ann. I; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 52 et 53; 1992, ch. 46, art. 101 à 105.

ANNEXE II

(article 4)

Colonne I 

Colonne II 

Année 

Indice de prestation 

1952 et antérieurement

70, 03

1953

71, 56

1954

72, 62

1955

74, 27

1956

76, 00

1957

77, 20

1958

79, 06

1959

80, 36

1960

81, 70

1961

83, 79

1962

85, 25

1963

86, 76

1964

89, 13

1965

90, 78

1966

92, 49

1967

94, 27

1968

96, 12

1969

98, 04

1970

100, 00

1971

104, 00

1972

106, 50

1973

111, 29

1974

118, 75

1975

130, 74

1976

145, 51

1977

158, 02

1978

169, 40

1979

184, 82

1980

201, 27

1981

220, 79

1982

247, 70

1983

263, 80

1984

278, 31

S.R., ch. 43(1er suppl.), ann. II; 1980-81-82-83, ch. 136, art. 2.