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Table des matières
Sommaire
Table analytique
Partie 1 - Conflits d'intérêts, financement électoral, lobbying et personnel ministériel
Partie 2 - Appui au Parlement
Partie 3 - Directeur des poursuites pénales, transparence administrative et divulgation des actes répréhensibles
Partie 4 - Supervision administrative et responsabilisation
Partie 5 - Contrats et approvisionnement
Annexe

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, Le nouveau gouvernement du Canada - Loi fédérale sur l'imputabilité et plan d'action,

Loi fédérale sur l'imputabilité - Texte du projet de loi C-2,

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1995, ch. 29, art. 55(A)
288. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement
6. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du premier dirigeant ou de vacance de leur poste, la Commission charge un autre commissaire de l'intérim. La durée de l'intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
Article 288 : Texte de l'article 6 :
6. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président ou de vacance simultanée de leurs postes, la Commission peut désigner un autre commissaire pour assumer la présidence.
1995, ch. 29, art. 55(A)
289. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Traitement
7. (1) Le premier dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
Rémunération
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d'indemnités ou d'une autre forme de rémunération au président et à tout autre commissaire ayant des attributions particulières.
Article 289 : Texte des paragraphes 7(1) et (2) :
7. (1) Le président reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d'indemnités ou d'une autre forme de rémunération au vice-président et à tout autre commissaire ayant des attributions particulières.
1995, ch. 29, art. 55(A)
290. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité directeur
9. (1) Est maintenu le comité directeur de la Commission, composé du président, du premier dirigeant et de trois autres commissaires, dont au moins un de la province de Québec, qui sont nommés par la Commission elle-même.
Article 290 : Texte du paragraphe 9(1) :
9. (1) Est constitué le comité directeur de la Commission, composé du président, du vice-président et de trois autres commissaires, dont au moins un de la province de Québec, qui sont nommés par la Commission elle-même.
1995, ch. 29, art. 55(A)
291. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve
22. Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l'autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son premier dirigeant, directeur général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d'autre. L'attestation fait alors foi, jusqu'à preuve contraire, de l'autorité de la Commission sur les biens en question.
Article 291 : Texte de l'article 22 :
22. Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l'autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son président, directeur général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d'autre. L'attestation fait alors foi, jusqu'à preuve contraire, de l'autorité de la Commission sur les biens en question.
L.R., ch. P-14
Loi sur le pilotage
292. (1) Le paragraphe 3(3) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
Autres membres
(3) Le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres membres pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année ne touche pas plus de la moitié des membres.
Loi sur le pilotage
Article 292 : (1) et (2) Texte des paragraphes 3(3) et (3.1) :
(3) Le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres membres pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année ne touche pas plus de la moitié des membres.
(3.1) Le président et le vice-président du conseil exercent leurs fonctions à temps partiel ou à temps plein.
1998, ch. 10, par. 145(2)
(2) Le paragraphe 3(3.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Full- or part-time
(3.1) The Chairperson and the Vice-Chairperson may be appointed to serve full-time or part-time.
293. L'article 10 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vice-Chairperson
10. The Governor in Council may appoint one of the members, other than the Chairperson, of an Authority to be Vice-Chairperson.
Article 293 : Texte de l'article 10 :
10. Le gouverneur en conseil peut nommer l'un des membres d'une Administration, à l'exception du président, pour en assumer les fonctions de vice-président.
294. Le paragraphe 13(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When Vice-Chairperson to act
(2) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson of an Authority, or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson, if any, of the Authority shall act as Chairperson.
Article 294 : Texte du paragraphe 13(2) :
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée, le cas échéant, par le vice-président.
295. Les paragraphes 14(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remuneration
14. (1) The Chairperson and Vice-Chairperson of an Authority shall be paid remuneration to be fixed by the Governor in Council.
Members' allowances
(2) A member, other than the Chairperson or Vice-Chairperson, of an Authority shall be paid a daily allowance to be fixed by the Governor in Council for each day that the member is engaged on the business of the Authority.
Article 295 : Texte des paragraphes 14(1) et (2) :
14. (1) Le président et le vice-président d'une Administration reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2) Les autres membres reçoivent l'indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils exercent des fonctions pour le compte de l'Administration.
Remplacement de mention
296. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 3(1) et (2);
b) les paragraphes 13(1) et (1.1);
c) le sous-alinéa 17(1)b)(i);
d) les paragraphes 27(1) à (3);
e) le paragraphe 27(5).
1999, ch. 34
Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public
2005, ch. 30, art. 47
297. Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 132 à 147 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'appliquent pas à l'Office. Pour l'application de ces articles, toute mention de l'article 131 de cette loi vaut mention de l'article 35 de la présente loi.
Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public
Article 297 : Texte du paragraphe 3(6) :
(6) Exception faite des articles 132 à 147, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'appliquent pas à l'Office. Pour l'application de ces articles, toute mention de l'article 131 de cette loi vaut mention de l'article 35 de la présente loi.
298. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat
9. (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié d'entre eux.
Article 298 : Texte du paragraphe 9(1) :
9. (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié d'entre eux.
299. L'article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Composition du comité de vérification
(1.1) Les dirigeants et employés de l'Office et ceux des personnes morales de son groupe, au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ne peuvent être membres du comité de vérification.
Article 299 : Nouveau.
L.R., ch. R-9
Loi sur la Monnaie royale canadienne
L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 9
300. L'article 11 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Nomination des administrateurs
11. Les autres administrateurs sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Loi sur la Monnaie royale canadienne
Article 300 : Texte de l'article 11 :
11. Les autres administrateurs sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
L.R., ch. S-16
Loi sur le Conseil canadien des normes
1996, ch. 24, art. 5
301. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil canadien des normes est remplacé par ce qui suit :
Mandat
6. (1) À l'exception de ceux visés aux alinéas 3b) et c), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié d'entre eux.
Loi sur le Conseil canadien des normes
Article 301 : Texte du paragraphe 6(1) :
6. (1) À l'exception de ceux visés aux alinéas 3b) et c), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié d'entre eux.
L.R., ch. C-16; 2002, ch. 17, art. 6
Loi sur Téléfilm Canada
302. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur Téléfilm Canada est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat des membres
4. (1) La durée du mandat des membres de la Société, à l'exception du commissaire du gouvernement à la cinématographie, est de quatre ans.
Loi sur Téléfilm Canada
Article 302 : Texte du paragraphe 4(1) :
4. (1) La durée du mandat des membres de la Société, à l'exception du commissaire du gouvernement à la cinématographie, est de cinq ans. Toutefois, trois des six premiers membres nommés reçoivent un mandat de trois ans seulement.
Entrée en vigueur
Décret
303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 241 à 244, 246, 248 à 255 et 263, les paragraphes 264(1) et (3) et les articles 265 à 268, 271, 285 à 291 et 297 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Le paragraphe 264(2) entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
CONTRATS ET APPROVISIONNEMENT
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
2005, ch. 30, art. 32
304. (1) Les définitions de « société bénéficiaire » et « société sans but lucratif », à l'article 2 de la Loi sur le vérificateur général, sont abrogées.
Loi sur le vérificateur général
Article 304 : (1) et (2) Texte des définitions :
« accord de financement » Accord écrit aux termes duquel une société reçoit du financement de Sa Majesté du chef du Canada, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire de celle-ci, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de travaux, les marchés de fournitures et les marchés de services.
« société bénéficiaire » Société sans but lucratif ou sans capital-actions, qui a reçu, au total, au moins cent millions de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d'un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la présente définition :
a) les sociétés d'État;
b) les établissements publics, au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) les municipalités;
d) les coopératives autres que les coopératives sans but lucratif;
e) les sociétés dont au moins la moitié du financement provient habituellement d'une municipalité ou du gouvernement d'un État étranger ou d'une province, ou d'un de leurs organismes;
f) les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;
g) les organisations internationales.
« société sans but lucratif » Personne morale dont les revenus ne sont ni payés à ses membres ou actionnaires ni autrement mis à leur disposition pour leur avantage personnel.
2005, ch. 30, art. 32
(2) La définition de « accord de financement », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de financement »
"funding agreement"
« accord de financement » S'entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéficiaire »
"recipient"
« bénéficiaire » S'entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) Nouveau.
2005, ch. 30, art. 33
305. (1) Le passage du paragraphe 2.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle
2.1 (1) Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'entité - municipalité ou gouvernement - a le contrôle d'une société ayant un capital-actions si, à la fois :
Article 305 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 2.1(1) :
2.1 (1) Pour l'application de l'alinéa f) de la définition de « société bénéficiaire » à l'article 2, l'entité - municipalité ou gouvernement - a le contrôle d'une société ayant un capital-actions si, à la fois :
2005, ch. 30, art. 33
(2) Le paragraphe 2.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrôle
(2) Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité - municipalité ou gouvernement - si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu'elle exerce ou non ce pouvoir.
(2) Texte du paragraphe 2.1(2) :
(2) Pour l'application de l'alinéa f) de la définition de « société bénéficiaire » à l'article 2, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité - municipalité ou gouvernement - si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu'elle exerce ou non ce pouvoir.
306. L'intertitre précédant l'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ATTRIBUTIONS
Article 306 : Texte de l'intertitre :
FONCTIONS
2005, ch. 30, art. 34
307. Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête et rapport
7.1 (1) Le vérificateur général peut, relativement au bénéficiaire, faire enquête sur l'utilisation des fonds reçus de Sa Majesté du chef du Canada et sur la question de savoir s'il a omis :
a) de se conformer aux obligations de tout accord de financement;
b) de respecter les principes d'économie et d'efficience dans l'utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;
c) d'établir des procédures satisfaisantes pour évaluer l'efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord de financement, et pour faire rapport à cet égard;
d) de tenir fidèlement et régulièrement des comptes et les registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout accord de financement;
e) de prendre en compte, dans l'utilisation de ces fonds, de l'effet de celle-ci sur l'environnement dans le contexte du développement durable.
Article 307 : Texte du paragraphe 7.1(1) :
7.1 (1) Le vérificateur général peut, relativement à la société bénéficiaire, faire une enquête sur l'utilisation des fonds reçus de Sa Majesté du chef du Canada et sur la question de savoir si elle a omis :
a) de se conformer aux modalités de tout accord de financement;
b) de respecter les principes d'économie et d'efficience dans l'utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;
c) d'établir les procédures satisfaisantes pour évaluer l'efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord de financement, et pour faire rapport à cet égard;
d) de tenir fidèlement et régulièrement des comptes et les registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout accord de financement;
e) de prendre en compte, dans l'utilisation de ces fonds, de l'effet de celle-ci sur l'environnement dans le contexte du développement durable.
308. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :
IMMUNITÉ
Non-assignation
18.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exécution, au cours d'un examen ou d'une enquête, des attributions qui leur sont confiées en vertu de la présente loi à cet égard, le vérificateur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour une infraction visée à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au titre de la présente loi.
Immunité du vérificateur général
18.2 (1) Le vérificateur général et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile et pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général à l'égard des enquêtes en vertu de la présente loi.
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi dans l'acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au vérificateur général à l'égard des enquêtes en vertu de la présente loi;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le vérificateur général dans l'acquittement effectif ou censé tel des attributions qui lui sont confiées à l'égard des enquêtes en vertu de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
Article 308 : Nouveau.
1996, ch. 16
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
309. La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :
VÉRIFICATEUR DE L'APPROVISIONNEMENT
Nomination
22.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un vérificateur de l'approvisionnement pour un mandat maximal de cinq ans.
Rémunération et indemnités
(2) Le vérificateur de l'approvisionnement reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Attributions du vérificateur
(3) Le vérificateur de l'approvisionnement exerce les attributions ci-après conformément aux règlements :
a) examiner les pratiques d'acquisition de matériel et de services des ministères pour en évaluer l'équité, l'ouverture et la transparence, et présenter, le cas échéant, au ministre en cause des recommandations pour les améliorer;
b) examiner toute plainte relative à la conformité, avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de l'attribution d'un marché de l'État en vue de l'acquisition de matériel ou de services par un ministère qui serait assujetti à l'Accord, au sens de l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur le commerce intérieur, si sa valeur n'était pas inférieure à la somme prévue à l'article 502 de cet accord;
c) examiner toute plainte relative à la gestion de tout marché de l'État en vue de l'acquisition de matériel ou de services par un ministère;
d) veiller à donner l'accès, sur demande des parties à un tel marché, à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.
Autres fonctions
(4) Il exerce aussi toute autre fonction que le gouverneur en conseil ou le ministre peut lui attribuer par décret ou arrêté, selon le cas, à l'égard des pratiques d'acquisition de matériel et de services des ministères.
Dépôt d'une plainte
22.2 (1) Seule la personne qui remplit les conditions prévues par règlement et qui est un fournisseur canadien au sens de l'article 518 de l'accord visé à l'alinéa 22.1(3)b) peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c).
Moment du dépôt
(2) La plainte peut être déposée uniquement une fois le marché en cause attribué.
Conclusions et recommandations
(3) Le vérificateur de l'approvisionnement remet au plaignant, au ministre et au ministre en cause, dans le délai réglementaire suivant le dépôt de la plainte, ses conclusions et ses éventuelles recommandations.
Restriction
(4) Il ne peut recommander l'annulation du marché visé par la plainte.
Rapport annuel
22.3 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le vérificateur de l'approvisionnement présente au ministre le rapport de ses activités pour l'exercice.
Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Article 309 : Nouveau.
310. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :
Règlements
23.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) l'exercice des attributions du vérificateur de l'approvisionnement prévues au paragraphe 22.1(3), notamment en ce qui touche les ministères à l'égard desquels il n'exerce pas ses attributions;
b) le dépôt des plaintes visées aux alinéas 22.1(3)b) ou c), notamment en ce qui touche les conditions préalables au dépôt et les modalités de celui-ci;
c) la nature des recommandations que le vérificateur de l'approvisionnement peut faire pour donner suite à une plainte et le délai dans lequel il doit le faire.
Article 310 : Nouveau.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
311. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :
PARTIE III.1
CONTRATS
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 311 : Nouveau.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 10(F)
312. (1) L'article 40 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Clause automatique des contrats
40. Tout contrat prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l'existence d'un crédit particulier ouvert pour l'exercice au cours duquel des engagements découlant du contrat sont susceptibles d'arriver à échéance.
Article 312 : (1) Texte de l'article 40 :
40. Tout marché prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l'existence d'un crédit particulier ouvert pour l'exercice au cours duquel des engagements découlant du marché sont susceptibles d'arriver à échéance.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 10(F)
(2) L'article 40 de la même loi devient le paragraphe 40(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Clause automatique : marchés de recherche sur l'opinion publique
(2) Tout marché conclu par une personne avec Sa Majesté en vue de la réalisation d'une recherche sur l'opinion publique est censé comporter une clause exigeant la fourniture d'un rapport écrit par la personne.
(2) Nouveau.
313. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 40, de ce qui suit :
Engagement
40.1 Le gouvernement fédéral s'engage à prendre les mesures indiquées pour favoriser l'équité, l'ouverture et la transparence du processus d'appel d'offres en vue de la passation avec Sa Majesté de marchés de fournitures, de marchés de services ou de marchés de travaux.
Article 313 : Nouveau.
1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 10(F)
314. Le paragraphe 41(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements sur les contrats
41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des contrats. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :
a) ordonner l'interdiction ou l'invalidation des contrats prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;
b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des contrats.
Article 314 : Texte du paragraphe 41(1) :
41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des marchés. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :
a) ordonner l'interdiction ou l'invalidation des marchés prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;
b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des marchés.
315. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :
Règlement : conditions des contrats
42. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions réputées faire partie intégrante, comme si elles y figuraient effectivement, des contrats ou catégories de contrats prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté - ainsi que des documents ou catégories de documents se rapportant à de tels contrats ou à leur passation -, notamment :
a) pour interdire à toute partie à un contrat conclu avec Sa Majesté de verser des honoraires conditionnels à toute personne assujettie à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes;
b) concernant la corruption, la collusion ou le versement d'honoraires conditionnels au cours du processus d'adjudication de tout marché de fournitures, marché de services ou marché de travaux;
c) pour exiger de tout soumissionnaire d'un tel marché qu'il déclare qu'il n'a jamais été déclaré coupable de l'une des infractions visées aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel;
d) pour exiger la fourniture de renseignements ou de documents au vérificateur général du Canada en vue de toute enquête sur l'utilisation des fonds versés au titre d'accords de financement.
Réserve
(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) n'ont pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du vérificateur général prévus à l'article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général.
Règlement : recherche sur l'opinion publique
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, dans le cas d'un marché en vue de la réalisation d'une recherche sur l'opinion publique :
a) régir la forme et le contenu de la clause et du rapport visés au paragraphe 40(2);
b) exiger la mise à la disposition du public de ce rapport et régir les modalités de celle-ci.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« accord de financement »
"funding agreement"
« accord de financement » Accord écrit aux termes duquel le bénéficiaire reçoit une subvention, une contribution ou tout autre financement de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une société d'État, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire de Sa Majesté, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de fournitures, les marchés de services et les marchés de travaux.
« bénéficiaire »
"recipient"
« bénéficiaire » Personne physique ou morale, société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale qui a reçu, au total, au moins un million de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d'un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la présente définition :
a) les sociétés d'État;
b) les établissements publics;
c) les gouvernements des États étrangers, les gouvernements provinciaux, les municipalités et les organismes autochtones mentionnés à l'annexe VII, ainsi que leurs organismes;
d) les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;
e) les organisations internationales.
Article 315 : Nouveau.
Disposition de coordination
316. À l'entrée en vigueur de l'article 66 de la présente loi, l'alinéa 42(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
a) pour interdire à toute partie à un contrat conclu avec Sa Majesté de verser des honoraires conditionnels à toute personne assujettie à la Loi sur le lobbying;
Entrée en vigueur
Décret
317. (1) Les articles 309 et 310 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, l'article 315 de la présente loi entre en vigueur à la date de sanction de celle-ci; cet article n'a toutefois aucun effet à l'égard de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d'au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n'ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée par cet article.

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