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Table des matières
Sommaire
Table analytique
Partie 1 - Conflits d'intérêts, financement électoral, lobbying et personnel ministériel
Partie 2 - Appui au Parlement
Partie 3 - Directeur des poursuites pénales, transparence administrative et divulgation des actes répréhensibles
Partie 4 - Supervision administrative et responsabilisation
Partie 5 - Contrats et approvisionnement
Annexe

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, Le nouveau gouvernement du Canada - Loi fédérale sur l'imputabilité et plan d'action,

Loi fédérale sur l'imputabilité - Texte du projet de loi C-2,

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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi fédérale sur l'imputabilité.
PARTIE 1
CONFLITS D'INTÉRÊTS, FINANCEMENT ÉLECTORAL, LOBBYING ET PERSONNEL MINISTÉRIEL
Loi sur les conflits d'intérêts
Édiction de la loi
2. Est édictée la Loi sur les conflits d'intérêts, dont le texte suit :
Loi établissant des règles concernant les conflits d'intérêts et l'après-mandat pour les titulaires de charge publique
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les conflits d'intérêts.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« cadeau ou autre avantage »
"gift or other advantage"
« cadeau ou autre avantage » S'entend :
a) de toute somme, si son remboursement n'est pas obligatoire;
b) de tout service ou de tout bien ou de l'usage d'un bien ou d'argent, s'ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
« commissaire »
"Commissioner"
« commissaire » Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique nommé en vertu de l'article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada.
« conjoint de fait »
"common law partner"
« conjoint de fait » La personne qui vit avec un titulaire de charge publique dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« conseiller ministériel »
"ministerial adviser"
« conseiller ministériel » Personne, autre qu'un fonctionnaire, qui occupe un poste au cabinet d'un ministre ou d'un ministre d'État et qui fournit des conseils en matière de politiques, de programmes et de finances à un ministre ou ministre d'État sur des questions relevant des attributions de celui-ci en cette qualité et ce, même s'il le fait à temps partiel ou sans rétribution.
« enfant à charge »
"dependent child"
« enfant à charge » Enfant d'un titulaire de charge publique ou de l'époux ou conjoint de fait de celui-ci, qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui, l'ayant atteint, dépend principalement, sur le plan financier, du titulaire ou de son époux ou conjoint de fait.
« entité du secteur public »
"public sector entity"
« entité du secteur public » Ministère ou organisme fédéral, société d'État constituée sous le régime d'une loi fédérale ou toute autre entité au sein de laquelle le gouverneur en conseil peut nommer une personne.
« époux »
"spouse"
« époux » N'est pas considérée comme un époux la personne dont un titulaire de charge publique est séparé si le partage des obligations alimentaires, du patrimoine familial et des biens familiaux a fait l'objet d'un accord de séparation ou d'une ordonnance judiciaire.
« ex-titulaire de charge publique principal »
"former reporting public office holder"
« ex-titulaire de charge publique principal » Titulaire de charge publique qui, pendant son mandat, était titulaire de charge publique principal.
« fonctionnaire »
"public servant"
« fonctionnaire » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. La présente définition s'applique toutefois aux officiers et aux militaires du rang des Forces canadiennes ainsi qu'aux employés du Service canadien du renseignement de sécurité et du Centre de la sécurité des télécommunications.
« intérêt personnel »
"private interest"
« intérêt personnel » N'est pas visé l'intérêt dans une décision ou une affaire :
a) de portée générale;
b) touchant le titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes;
c) touchant la rémunération ou les avantages sociaux d'un titulaire de charge publique.
« personnel ministériel »
"ministerial staff"
« personnel ministériel » Personnes, autres que les fonctionnaires, qui travaillent au sein du cabinet d'un ministre ou d'un ministre d'État.
« titulaire de charge publique »
"public office holder"
« titulaire de charge publique »
a) Ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire;
b) membre du personnel ministériel;
c) conseiller ministériel;
d) titulaire de charge nommé par le gouverneur en conseil, à l'exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui sont nommés ou employés sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement sous le régime de la Loi sur les juges,
(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale,
(vi) des officiers de la Gendarmerie royale du Canada autres que le commissaire;
e) titulaire d'une nomination ministérielle à temps plein désigné comme titulaire de charge publique par le ministre compétent.
« titulaire de charge publique principal »
"reporting public office holder"
« titulaire de charge publique principal » Titulaire de charge publique qui :
a) est un ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire;
b) est un membre du personnel ministériel qui travaille en moyenne quinze heures ou plus par semaine;
c) est un conseiller ministériel;
d) est nommé par le gouverneur en conseil et exerce ses fonctions officielles à temps partiel, reçoit une rémunération annuelle et bénéficie d'avantages;
e) est nommé par le gouverneur en conseil et exerce ses fonctions officielles à temps plein;.
f) est nommé et désigné comme tel par le ministre compétent et exerce ses fonctions officielles à temps plein.
« union de fait »
"common-law partnership"
« union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.
Membres de la famille
(2) Sont considérés comme des membres de la famille d'un titulaire de charge publique pour l'application de la présente loi :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son enfant à charge et celui de son époux ou conjoint de fait.
Parent
(3) Toute personne apparentée à un titulaire de charge publique par les liens du mariage, d'une union de fait, de la filiation ou de l'adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l'application de la présente loi, à moins que le commissaire n'en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l'égard d'un titulaire de charge publique en particulier, il n'est pas nécessaire pour l'application de la présente loi de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du titulaire.
OBJET
Objet de la présente loi
3. La présente loi a pour objet :
a) d'établir à l'intention des titulaires de charge publique des règles de conduite claires au sujet des conflits d'intérêts et de l'après-mandat;
b) de réduire au minimum les possibilités de conflit entre les intérêts personnels des titulaires de charge publique et leurs fonctions officielles, et de prévoir les moyens de régler de tels conflits, le cas échéant, dans l'intérêt public;
c) de donner au commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique le mandat de déterminer les mesures nécessaires à prendre pour éviter les conflits d'intérêts et de déterminer s'il y a eu contravention de la présente loi;
d) d'encourager les personnes qui possèdent l'expérience et les compétences requises à solliciter et à accepter une charge publique;
e) de faciliter les échanges entre les secteurs privé et public.
PARTIE 1
RÈGLES RÉGISSANT LES CONFLITS D'INTÉRÊTS
Conflits d'intérêts
4. Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
Obligation
5. Le titulaire de charge publique est tenu de gérer ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts.
Prise de décision
6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts.
Débat et vote
(2) Il est interdit à tout ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire de participer, en tant que membre du Sénat ou de la Chambre des communes, à un débat ou à un vote sur une question à l'égard de laquelle il pourrait se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.
Traitement de faveur
7. Il est interdit à tout titulaire de charge publique d'accorder, dans l'exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d'une autre personne ou d'un autre organisme retenu pour représenter l'un ou l'autre.
Renseignements d'initiés
8. Il est interdit à tout titulaire de charge publique d'utiliser les renseignements qu'il obtient en sa qualité de titulaire de charge publique et qui ne sont pas accessibles au public, afin de favoriser ou chercher à favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser ou de chercher à favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
Influence
9. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.
Offres d'emploi de l'extérieur
10. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de se laisser influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles par des projets ou des offres d'emploi de l'extérieur.
Cadeaux et autres avantages
11. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique et à tout membre de sa famille d'accepter un cadeau ou autre avantage, y compris celui provenant d'une fiducie, qui pourrait raisonnablement donner à penser qu'il a été donné pour influencer le titulaire dans l'exercice de ses fonctions officielles.
Exceptions
(2) Le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille peut toutefois accepter :
a) un cadeau ou autre avantage qui est permis au titre de la Loi électorale du Canada;
b) un cadeau ou autre avantage qui provient d'un parent ou d'un ami;
c) un cadeau ou autre avantage qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui est habituellement offert dans le cadre de la charge du titulaire.
Confiscation
(3) À moins d'avis contraire du commissaire, en cas d'acceptation, par le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille, d'un cadeau ou autre avantage visé à l'alinéa 11(2)c) et ayant une valeur égale ou supérieure à 1 000 $, le cadeau ou l'avantage est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Voyages
12. Il est interdit à tout ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire et à tout membre de leur famille, à tout conseiller ministériel ou à tout membre de son personnel ministériel de voyager à bord d'avions non commerciaux nolisés ou privés pour quelque raison que ce soit sauf dans des circonstances exceptionnelles ou avec l'approbation préalable du commissaire.
Contrats avec une entité du secteur public
13. (1) Il est interdit à tout ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire d'être sciemment partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public - autre qu'un contrat de rente - aux termes duquel il reçoit un avantage.
Sociétés de personnes et sociétés privées
(2) Il est interdit à tout ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire d'avoir un intérêt dans une société de personnes ou dans une société privée qui est partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public aux termes duquel la société reçoit un avantage.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si le commissaire estime que le contrat ou l'intérêt n'aura vraisemblablement aucune incidence sur l'exercice par le ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire de ses fonctions officielles.
Contrats
14. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique, qui en a d'ailleurs le pouvoir, dans l'exercice de ses fonctions officielles, de conclure un contrat ou d'entretenir une relation d'emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père.
Entité du secteur public : titulaires de charge publique
(2) Il est également interdit au titulaire de charge publique qui n'est ni un ministre, ni un ministre d'État, ni un secrétaire parlementaire, qui en a d'ailleurs le pouvoir, de permettre à l'entité du secteur public dont il est responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure un contrat ou d'entretenir une relation d'emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le titulaire ne joue aucun rôle.
Entité du secteur public : ministres
(3) Il est interdit à tout ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire, qui en a d'ailleurs le pouvoir, de permettre à l'entité du secteur public dont il est responsable ou à laquelle il a été affecté de conclure un contrat ou d'entretenir une relation d'emploi avec son époux, son conjoint de fait, son enfant, son frère, sa soeur, sa mère ou son père.
Autres parlementaires
(4) Il est interdit à tout ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire, qui en a d'ailleurs le pouvoir, de permettre à quiconque agit en son nom de conclure un contrat avec l'époux, le conjoint de fait, l'enfant, le frère, la soeur, la mère ou le père d'un autre ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire ou d'un autre parlementaire de son parti, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire, selon le cas, ne joue aucun rôle.
Restriction : membre exempté
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à la nomination d'un membre du personnel ministériel ou d'un conseiller ministériel.
Certains contrats exclus
(6) Le présent article ne s'applique pas à un contrat de biens ou de services offert par l'entité du secteur public selon les mêmes conditions que le public en général.
Activités interdites
15. (1) À moins que ses fonctions officielles ne l'exigent, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal :
a) d'occuper un emploi ou d'exercer une profession;
b) d'administrer ou d'exploiter une entreprise ou une activité commerciale;
c) d'occuper ou d'accepter un poste d'administrateur ou de dirigeant dans une société ou un organisme;
d) d'occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle;
e) d'agir comme consultant rémunéré;
f) d'être un associé actif dans une société de personnes.
Exception : titulaire de charge publique
(2) Malgré l'alinéa (1)c), la personne nommée à temps plein par le gouverneur en conseil à un poste au sein d'une société d'État au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques peut occuper ou accepter un poste d'administrateur ou de dirigeant dans une société commerciale ou financière si le commissaire estime que ce poste n'est pas incompatible avec sa charge publique.
Autre exception
(3) Malgré l'alinéa (1)c), le titulaire de charge publique peut occuper ou accepter un poste d'administrateur ou de dirigeant dans un organisme philanthropique, caritatif ou à but non lucratif si le commissaire estime que ce poste n'est pas incompatible avec sa charge publique.
Activités politiques
(4) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire ou de restreindre les activités politiques d'un titulaire de charge publique.
Sollicitation de fonds
16. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de solliciter des fonds d'une personne ou d'un organisme si l'exercice d'une telle activité plaçait le titulaire en situation de conflit d'intérêts.
Dessaisissement de biens contrôlés
17. Sauf disposition contraire de la partie 2, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal de détenir des biens contrôlés au sens de cette partie.
Anti-évitement
18. Il est interdit à tout titulaire de charge publique de faire quoi que ce soit dans le but de se soustraire aux obligations auxquelles il est assujetti sous le régime de la présente loi.
Condition de la nomination ou de l'emploi
19. La nomination ou l'emploi de tout titulaire de charge publique est subordonné à l'observation de la présente loi.
PARTIE 2
MESURES D'OBSERVATION
Définitions
Définitions
20. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« bien »
"assets"
« bien » S'entend notamment de toute fiducie dont le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille est bénéficiaire.
« bien contrôlé »
"controlled assets"
« bien contrôlé » Tout bien dont la valeur peut être influencée directement ou indirectement par les décisions ou les politiques du gouvernement, notamment :
a) les valeurs cotées en bourse de sociétés et les titres de gouvernements étrangers, qu'ils soient détenus individuellement ou dans un portefeuille de titres, par exemple, les actions, les obligations, les indices des cours de la bourse, les parts de fiducie, les fonds communs de placement à capital fixe, les effets de commerce et les effets à moyen terme négociables;
b) les régimes enregistrés d'épargne-retraite et d'épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et composés d'au moins un bien qui serait considéré comme un bien contrôlé s'il était détenu à l'extérieur du régime ou du fonds;
c) les marchandises, les marchés à terme et les devises étrangères détenus ou négociés à des fins de spéculation;
d) les options d'achat d'actions, les bons de souscription d'actions, les droits de souscription et autres effets semblables.
« bien exclu »
"exempt assets"
« bien exclu » Tout bien - y compris tout intérêt afférent - réservé à l'usage personnel du titulaire de charge publique et de sa famille ainsi que tout bien de nature non commerciale, notamment :
a) le domicile principal ou secondaire et les propriétés agricoles réservés à l'usage personnel présent et futur du titulaire ou de sa famille;
b) les articles ménagers et les effets personnels;
c) les oeuvres d'art, les antiquités et les objets de collection;
d) les automobiles et autres moyens de transport personnels;
e) les liquidités et les dépôts;
f) les obligations d'épargne du Canada et autres titres semblables émis ou garantis par tout ordre de gouvernement ou organisme canadien;
g) les régimes enregistrés d'épargne-retraite et d'épargne-études qui ne sont pas autogérés;
h) les investissements dans des fonds communs de placement à capital variable;
i) les certificats de placement garanti et les instruments financiers semblables;
j) les titres d'emprunt du secteur public non garantis par un ordre de gouvernement, comme les titres d'emprunt d'une université ou d'un hôpital;
k) les rentes et les polices d'assurance-vie;
l) les droits à pension;
m) les créances à recouvrer d'un ancien employeur, client ou associé;
n) les prêts personnels consentis à des parents du titulaire et les prêts personnels de moins de 10 000 $ consentis à d'autres personnes;
o) toute somme due au titre d'un prêt hypothécaire de moins de 10 000 $;
p) les régimes enregistrés d'épargne-retraite et d'épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et composés uniquement de biens qui seraient considérés comme des biens exclus s'ils étaient détenus à l'extérieur du régime ou du fonds;
q) les placements dans les sociétés en commandite dont les actions ne sont pas offertes au public et dont les biens sont des biens exclus.
Récusation
Devoir de récusation
21. Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, un débat, une décision ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts.
Communication confidentielle
Rapport confidentiel
22. (1) Dans les soixante jours suivant sa nomination, le titulaire de charge publique principal présente au commissaire un rapport confidentiel.
Contenu du rapport
(2) Le rapport contient :
a) la liste détaillée de tous les biens du titulaire de charge publique principal avec leur valeur estimative;
b) la liste détaillée de la totalité de ses dettes réelles et éventuelles, avec le montant de chacune d'elles;
c) la liste détaillée de tous les revenus qu'il a reçus au cours des douze mois précédant la date de sa nomination et de tous ceux auxquels il a droit au cours des douze mois suivants;
d) la liste détaillée de toutes les activités visées à l'article 15 auxquelles il a participé au cours des deux années précédant la date de sa nomination;
e) la liste détaillée de toutes les activités philanthropiques, caritatives ou à but non lucratif auxquelles il a participé au cours des deux années précédant la date de sa nomination;
f) la liste détaillée de toutes les activités qu'il a exercées à titre de fiduciaire, de liquidateur d'une succession, d'exécuteur ou de mandataire au cours des deux années précédant la date de sa nomination;
g) tout autre renseignement que le commissaire estime nécessaire pour s'assurer que le titulaire de charge publique principal se conforme à la présente loi.
Contenu supplémentaire du rapport
(3) Il incombe au ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire de déployer des efforts raisonnables pour inclure dans le rapport les renseignements visés au paragraphe (2) pour tous les membres de sa famille.
Avantages provenant de contrats avec l'administration fédérale
(4) Il incombe à tout titulaire de charge publique principal d'inclure dans le rapport tout avantage que lui-même ou un membre de sa famille, ainsi que toute société de personnes ou société privée dans laquelle lui-même ou un membre de sa famille détient un intérêt, est en droit de recevoir au cours des douze mois suivant la date de sa nomination en raison de tout contrat conclu avec l'administration fédérale, avec explication de l'objet et de la nature du contrat.
Avis de changement important
(5) Si un changement important survient dans quelque affaire pour laquelle le titulaire de charge publique principal doit fournir un rapport confidentiel en vertu du présent article, il incombe à celui-ci, dans les trente jours suivant le changement, de fournir au commissaire un rapport faisant état du changement.
Déclaration de cadeaux et autres avantages
23. Si la valeur totale de tous les cadeaux et autres avantages acceptés par le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille d'une même source autre que les parents et les amis du titulaire excède 200 $ sur une période de douze mois, il incombe à ce dernier d'en faire état au commissaire dans les trente jours suivant celui où la valeur des cadeaux et avantages excède ce montant.
Communication des offres
24. (1) Le titulaire de charge publique principal communique par écrit au commissaire, dans les sept jours, toute offre ferme d'emploi de l'extérieur.
Communication de l'acceptation
(2) S'il accepte une offre d'emploi de l'extérieur, il en avise par écrit, dans les sept jours, le commissaire et les personnes suivantes :
a) le premier ministre, dans le cas d'un ministre ou d'un ministre d'État;
b) le ministre auprès de qui il a été affecté, dans le cas d'un secrétaire parlementaire;
c) le greffier du Conseil privé, dans le cas d'un administrateur général;
d) le ministre en cause, dans le cas de tout autre titulaire de charge publique principal.
Déclaration publique
Déclaration publique : récusation
25. (1) Si un titulaire de charge publique principal se récuse pour éviter un conflit d'intérêts, il lui incombe de faire une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour exposer le conflit d'intérêts évité.
Déclaration publique : certains biens
(2) Il lui incombe de faire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une déclaration publique de ses biens qui ne sont ni des biens contrôlés ni des biens exclus.
Déclaration publique : dettes
(3) Le ministre, le ministre d'État ou le secrétaire parlementaire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, est tenu de faire, concernant toute dette égale ou supérieure à 10 000 $, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour en identifier la source et la nature, mais non la valeur.
Déclaration publique : activités extérieures
(4) Le titulaire de charge publique principal qui occupe un poste visé aux paragraphes 15(2) ou (3) est tenu, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, de faire une déclaration publique à cet effet.
Déclaration publique : cadeaux et autres avantages
(5) Si le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille accepte un cadeau ou autre avantage d'une valeur de 200 $ ou plus, à l'exclusion d'un cadeau ou autre avantage provenant d'un parent ou d'un ami, il lui incombe de faire, dans les trente jours suivant l'acceptation du cadeau ou de l'avantage, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour identifier le cadeau ou l'avantage accepté, le nom du donateur et les circonstances dans lesquelles le don a été accepté.
Déclaration publique : voyages
(6) Si un voyage a été accepté au titre de l'article 12, de quelque source que ce soit, le ministre, le ministre d'État ou le secrétaire parlementaire est tenu, dans les trente jours suivant l'acceptation du voyage, de faire une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants au sujet de la source et des circonstances dans lesquelles le voyage a été accepté.
Déclaration sommaire
26. (1) Il incombe au titulaire de charge publique principal de signer et de fournir au commissaire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une déclaration sommaire contenant les renseignements visés au paragraphe (2).
Contenu
(2) La déclaration sommaire contient les renseignements suivants :
a) pour tout bien contrôlé du titulaire de charge publique principal et tout bien de celui-ci qui fait l'objet d'une ordonnance de dessaisissement en vertu de l'article 30, la liste des biens et des dispositions qu'il a prises pour s'en dessaisir;
b) pour toute affaire qui fait l'objet d'une ordonnance de récusation en vertu de l'article 30, une description de l'affaire et les renseignements concernant les dispositions à prendre par lui ou toute autre personne par suite de sa récusation;
c) pour toute autre affaire qui fait l'objet d'une ordonnance en vertu de l'article 30, une description de l'affaire, de l'ordonnance et des dispositions qu'il a prises pour se conformer à l'ordonnance.
Dessaisissement
Dessaisissement : nomination
27. (1) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), il incombe au titulaire de charge publique principal, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, de se dessaisir de ses biens contrôlés de l'une des façons suivantes :
a) vente à un tiers avec qui il n'a aucun lien de dépendance;
b) dépôt dans une fiducie sans droit de regard qui satisfait aux exigences du paragraphe (4).
Dessaisissement : cadeaux ou legs
(2) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), il lui incombe également, dans les cent vingt jours suivant leur réception, de se dessaisir des biens contrôlés qu'il a reçus en cadeau, par legs ou de quelque autre manière indépendante de sa volonté de l'une des façons prévues au paragraphe (1).
Précision
(3) Il est entendu qu'il ne peut se dessaisir de ses biens contrôlés autrement que de l'une des façons prévues au paragraphe (1), notamment en les assujettissant à une convention de gestion sans droit de regard.
Fiducies sans droit de regard : exigences
(4) La convention de fiducie sans droit de regard obéit aux règles suivantes :
a) les biens placés en fiducie sont inscrits au nom du fiduciaire à moins qu'ils ne soient placés dans un régime enregistré d'épargne-retraite;
b) le titulaire ne peut exercer aucun pouvoir de gestion ni de contrôle sur les biens en fiducie;
c) le fiduciaire ne peut ni demander ni recevoir des instructions ou des conseils du titulaire au sujet de la gestion ou de l'administration des biens;
d) la liste des biens en fiducie est annexée à la convention;
e) la fiducie continue d'exister tant que le titulaire de charge publique principal qui l'a établie occupe son poste; elle doit être dissoute dès qu'elle ne contient plus de biens;
f) le fiduciaire remet les biens en fiducie au titulaire dès que la fiducie prend fin;
g) le fiduciaire ne doit fournir que les renseignements requis pour les déclarations exigées par la loi et les rapports périodiques sur la valeur globale de la fiducie, sans jamais fournir de renseignements concernant la composition de celle-ci;
h) le titulaire peut toucher les revenus générés par la fiducie, y déposer ou en retirer des capitaux;
i) le fiduciaire ne doit avoir aucun lien de dépendance avec le titulaire, et le commissaire doit en être convaincu;
j) le fiduciaire doit être :
(i) soit un fiduciaire public,
(ii) soit une société ouverte, telle qu'une société de fiducie ou de placement, qui a qualité pour s'acquitter des fonctions de fiduciaire,
(iii) soit encore un particulier qui peut s'acquitter de ce genre de tâches dans le cadre de son travail;
k) le fiduciaire est tenu de fournir au commissaire, le jour anniversaire de l'établissement de la fiducie, un rapport annuel écrit indiquant la nature, la valeur marchande et un rapprochement des biens de la fiducie, le bénéfice net de la fiducie de l'année précédente et, le cas échéant, les honoraires du fiduciaire.
Instructions générales d'investissement
(5) Malgré le paragraphe (4), des instructions générales d'investissement peuvent être incluses dans une convention de fiducie sans droit de regard pourvu qu'elles soient approuvées au préalable par le commissaire. Les instructions peuvent indiquer la répartition en pourcentage des sommes à investir dans diverses catégories de risque, mais elles ne peuvent faire état de secteurs particuliers d'activités économiques, sauf dans le cas où des dispositions législatives limitent le type de biens que le titulaire d'une charge publique peut posséder.
Aucune instruction verbale
(6) Il est entendu qu'aucune instruction verbale n'est permise à l'égard d'une convention de fiducie sans droit de regard.
Confirmation de la vente ou de la fiducie
(7) Le titulaire fournit au commissaire une confirmation de la vente ou une copie de la convention de fiducie pour tout bien contrôlé dont il s'est dessaisi en conformité avec le paragraphe (1).
Renseignements confidentiels
(8) À l'exception de la déclaration confirmant la vente ou l'existence d'une fiducie, les renseignements fournis au commissaire par le titulaire concernant le dessaisissement doivent demeurer confidentiels sauf indication contraire de la loi.
Garanties
(9) Sous réserve de l'approbation du commissaire, le titulaire n'est pas tenu de se dessaisir de biens contrôlés qui ont été remis en garantie à un établissement de crédit.
Biens de faible valeur
(10) Le titulaire autre qu'un ministre, un ministre d'État ou un secrétaire parlementaire n'est pas tenu de se dessaisir des biens contrôlés qui, de l'avis du commissaire, étant donné leur très faible valeur, ne posent aucun risque de conflit d'intérêts par rapport à ses fonctions officielles.
Fonctions du commissaire
Examen annuel
28. Le commissaire et le titulaire de charge publique principal examinent chaque année les renseignements contenus dans les rapports confidentiels ainsi que les mesures prises par le titulaire pour satisfaire les obligations qui incombent à ce dernier en vertu de la présente loi.
Détermination des mesures pertinentes
29. Le commissaire détermine, avant qu'elle ne soit définitive, la mesure à appliquer pour que le titulaire de charge publique se conforme aux mesures énoncées dans la présente loi, et tente d'en arriver à un accord avec le titulaire de charge publique à ce sujet.
Ordonnance
30. Outre les mesures d'observation prévues dans la présente partie, le commissaire peut ordonner au titulaire de charge publique de prendre, à l'égard de toute affaire, toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour assurer l'observation de la présente loi, y compris le dessaisissement ou la récusation.
Remboursement des frais
31. (1) Le commissaire peut ordonner le remboursement au titulaire de charge publique des frais d'administration suivants :
a) s'agissant du dessaisissement de biens :
(i) les frais juridiques et les frais de comptabilité et de transfert engagés pour établir ou mettre fin à la fiducie que le commissaire a jugée nécessaire,
(ii) les frais annuels, réels et raisonnables, engagés pour le maintien et l'administration de la fiducie selon les tarifs établis par le commissaire,
(iii) les commissions pour le transfert, la conversion ou la vente des biens que le commissaire a jugé nécessaire,
(iv) les frais relatifs aux autres services financiers, juridiques ou comptables nécessaires en raison de la complexité des arrangements,
(v) les commissions afférentes au transfert, à la conversion ou à la vente de biens lorsque la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit aucune déduction fiscale;
b) s'agissant du retrait des activités, les frais engagés pour faire rayer le nom du titulaire des registres fédéraux et provinciaux des sociétés.
Restrictions
(2) Ne peuvent être remboursés, au titre du paragraphe (1), les frais suivants :
a) les frais d'exploitation quotidiens d'une entreprise ou d'une entité commerciale;
b) les frais relatifs à la fermeture d'une entreprise;
c) le coût d'acquisition des biens autorisés achetés avec le produit de la vente d'autres biens;
d) le rajustement de l'impôt sur le revenu qui peut découler du remboursement des frais de fiducie.
Obligations d'après-mandat : rappel
32. Avant le départ officiel d'un titulaire de charge publique, le commissaire lui fait part de ses obligations d'après-mandat au titre de la partie 3.
PARTIE 3
L'APRÈS-MANDAT
Règles régissant tous les ex-titulaires de charge publique
Interdictions d'après-mandat
33. Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique d'agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure.
Représentation antérieure de la Couronne
34. (1) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique d'agir au nom ou pour le compte d'une personne ou d'un organisme relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est partie et dans laquelle il a représenté ou conseillé celle-ci.
Renseignements inappropriés
(2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique de donner à ses clients, ses associés en affaires ou son employeur des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public obtenus lors de son mandat.
Règles régissant les ex-titulaires de charge publique principaux
Interdiction : contrats
35. (1) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal de conclure un contrat de travail ou d'accepter une nomination au conseil d'administration d'une entité avec laquelle il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat, ou d'accepter un emploi au sein d'une telle entité.
Interdiction : représentations
(2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal d'intervenir, contre rémunération ou non, pour le compte ou au nom de toute personne ou entité, auprès d'un ministère, d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat.
Interdiction : anciens ministres
(3) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal qui était ministre ou ministre d'État d'intervenir auprès d'un ancien collègue faisant encore partie du Cabinet.
Période de restriction : ex-titulaires de charge publique principaux
36. (1) Dans le cas de tout ex-titulaire de charge publique principal qui n'était pas ministre ou ministre d'État, les interdictions visées aux paragraphes 35(1) et (2) s'appliquent pendant un an à compter de la fin de son mandat.
Période de restriction : anciens ministres
(2) Dans le cas de tout ancien ministre ou ministre d'État, les interdictions visées aux paragraphes 35(1) à (3) s'appliquent pendant deux ans à compter de la fin de son mandat.
Rapport au commissaire
37. (1) L'ex-titulaire de charge publique principal qui communique, en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, ou qui obtient une entrevue, en vertu de l'alinéa 5(1)b) de cette loi, avec un titulaire de charge publique durant la période applicable visée à l'article 36 est tenu d'en faire rapport au commissaire.
Déclaration
(2) L'ex-titulaire de charge publique principal fournit une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :
a) relativement à toute communication ou entrevue visée au paragraphe (1), le nom du titulaire, la date de la communication ou de l'entrevue, les renseignements utiles à la détermination de l'objet de la communication ou de l'entrevue et tout autre renseignement exigé par le commissaire;
b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration ainsi que tout renseignement additionnel qu'il aurait été tenu de fournir dans la déclaration mais qui n'a été porté à sa connaissance qu'après la transmission de sa déclaration.
Exemption
38. (1) Tout ministre ou ministre d'État peut soustraire à l'application des articles 35 ou 37 l'ex-titulaire de charge publique principal qui, pendant son mandat, était membre de son personnel ministériel, travaillait en moyenne quinze heures ou plus par semaine et relevait de lui.
Critères
(2) L'exemption ne peut être accordée qu'après la prise en compte des critères suivants :
a) l'intéressé n'était pas membre du personnel supérieur du ministre;
b) ses fonctions ne lui donnent pas accès à des dossiers de nature politique ou délicate, tels que des documents confidentiels du cabinet;
c) il avait peu d'influence, de visibilité ou de pouvoir de prendre des décisions au sein du cabinet du ministre;
d) son niveau de salaire n'indiquait pas un rôle déterminant au sein du cabinet.
Décision définitive
(3) La décision d'accorder une exemption est définitive et ne peut être attaquée que conformément à la Loi sur les Cours fédérales pour les motifs énoncés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.
Fonctions du commissaire
Réduction ou annulation de la période de restriction
39. (1) À la demande d'un titulaire de charge publique principal ou d'un ex-titulaire de charge publique principal, le commissaire peut réduire ou annuler la période de restriction prévue à l'article 36.
Soupeser l'intérêt public
(2) Pour décider si une telle mesure est opportune, le commissaire doit se demander si l'intérêt public serait mieux servi par la réduction ou l'annulation de cette période que par le maintien de celle-ci.
Facteurs à considérer
(3) Pour ce faire, il tient compte des facteurs suivants :
a) les circonstances du départ de l'intéressé;
b) ses perspectives générales d'emploi;
c) la nature et l'importance que l'État attache aux renseignements obtenus par l'intéressé dans le cadre de ses fonctions officielles;
d) la facilitation des échanges entre les secteurs privé et public;
e) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de l'engagement de l'intéressé;
f) l'autorité et l'influence qu'exerçait l'intéressé durant l'accomplissement de ses fonctions officielles;
g) les dispositions prises dans d'autres cas.
Communication de la décision
(4) Le commissaire communique sa décision par écrit à l'intéressé.
Publication
(5) Lorsque le commissaire accorde une réduction ou une annulation en vertu du présent article, il publie sa décision, et les motifs à l'appui, dans le registre public tenu conformément à l'article 51.
Décision du commissaire
40. Sur réception du rapport prévu à l'article 37, le commissaire vérifie sans délai si l'ex-titulaire de charge publique principal s'est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie.
Ordonnance - rapports officiels
41. (1) S'il conclut qu'un ex-titulaire de charge publique principal ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie, le commissaire peut ordonner à tout titulaire de charge publique en poste de ne pas entretenir de rapports officiels avec l'ex-titulaire de charge publique principal.
Devoir de se conformer à l'ordonnance
(2) Il incombe à tout titulaire de charge publique en poste de se conformer à toute ordonnance du commissaire prise en vertu du paragraphe (1).
Précision
42. Il est entendu que l'exemption accordée à l'égard d'une personne en vertu de l'article 38 ou que la réduction ou l'annulation accordée en vertu de l'article 39 est sans effet sur les obligations et interdictions auxquelles est assujetti l'intéressé sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes.

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