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Table des matières
Sommaire
Table analytique
Partie 1 - Conflits d'intérêts, financement électoral, lobbying et personnel ministériel
Partie 2 - Appui au Parlement
Partie 3 - Directeur des poursuites pénales, transparence administrative et divulgation des actes répréhensibles
Partie 4 - Supervision administrative et responsabilisation
Partie 5 - Contrats et approvisionnement
Annexe

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, Le nouveau gouvernement du Canada - Loi fédérale sur l'imputabilité et plan d'action,

Loi fédérale sur l'imputabilité - Texte du projet de loi C-2,

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PARTIE 4
ADMINISTRATION ET APPLICATION
Mission et pouvoirs du commissaire
Avis
43. En plus d'appliquer la présente loi relativement à ses fonctions, le commissaire donne, à titre confidentiel :
a) des avis au premier ministre, notamment, à sa demande, sur l'application de la présente loi à un titulaire de charge publique;
b) des avis au titulaire de charge publique sur les obligations de la présente loi qui lui incombent.
Demande émanant d'un parlementaire
44. (1) Tout parlementaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'un titulaire ou ex-titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi peut demander par écrit au commissaire d'étudier la question.
Contenu
(2) La demande énonce les dispositions de la présente loi qui auraient été enfreintes et les motifs raisonnables sur lesquels elle est fondée.
Étude
(3) S'il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, le commissaire peut refuser d'examiner la question. Sinon, il est tenu de procéder à l'étude de la question qu'elle soulève et peut, compte tenu des circonstances, interrompre l'étude.
Renseignements provenant du public
(4) Dans le cadre de l'étude, le commissaire peut tenir compte des renseignements provenant du public qui lui sont communiqués par tout parlementaire et qui portent à croire que l'intéressé a contrevenu à la présente loi. Le parlementaire doit préciser la contravention présumée et les motifs raisonnables sur lesquels la communication visée au paragraphe (5) est fondée.
Motifs raisonnables
(5) Le parlementaire ne fait la communication que s'il est convaincu, sur la foi des renseignements en cause, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'intéressé a contrevenu à la présente loi.
Obligation de communiquer les renseignements
(6) Si le parlementaire est convaincu, sur la foi des renseignements reçus, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'intéressé a contrevenu à la présente loi, il est tenu de communiquer les renseignements au commissaire.
Attestation
(7) Tout parlementaire qui présente une demande au titre du paragraphe (1) ou communique des renseignements au commissaire au titre du paragraphe (4) doit prêter serment ou affirmer solennellement qu'il a des motifs raisonnables de croire que l'intéressé a contrevenu à la présente loi.
Confidentialité
(8) Le parlementaire qui reçoit les renseignements visés au paragraphe (4) ne peut les communiquer à quiconque pendant qu'il décide s'ils devront être communiqués au commissaire en vertu de ce paragraphe. Si le parlementaire communique les renseignements au commissaire en vertu du paragraphe (6), il ne peut les communiquer à quiconque avant d'avoir remis le rapport prévu au présent article.
Suivi
(9) Le commissaire remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions, même s'il juge la demande futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou s'il a interrompu l'étude en vertu du paragraphe (3).
Communication
(10) En même temps qu'il remet le rapport, le commissaire en fournit un double à l'auteur de la demande et à l'intéressé, et le rend accessible au public.
Confidentialité
(11) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d'assurer la confidentialité.
Étude de son propre chef
45. (1) Le commissaire peut étudier la question de son propre chef s'il a des motifs de croire qu'un titulaire ou ex-titulaire de charge publique a contrevenu à la présente loi.
Interruption
(2) Il peut, compte tenu des circonstances, interrompre l'étude.
Suivi
(3) À moins qu'il n'ait interrompu l'étude, il remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions.
Communication
(4) En même temps qu'il remet le rapport, il en fournit un double à l'intéressé visé et le rend accessible au public.
Point de vue
46. Avant de remettre son avis au titre de l'alinéa 43a) ou son rapport au titre des articles 44 ou 45, le commissaire donne à l'intéressé visé la possibilité de présenter son point de vue.
Caractère définitif
47. Est inattaquable la conclusion tirée par le commissaire, dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45, sur la question de savoir si le titulaire ou l'ex-titulaire de charge publique a contrevenu ou non à la présente loi. Elle n'est toutefois pas décisive lorsqu'il s'agit de déterminer les mesures à prendre pour donner suite au rapport.
Pouvoirs
48. (1) Pour l'application de l'alinéa 43a) et de l'article 45, le commissaire a le pouvoir d'assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile, et de produire les documents et autres pièces qu'il juge nécessaires.
Pouvoir de contrainte
(2) Il a, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d'une cour d'archives en matière civile.
Huis clos
(3) Les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2) sont exercés à huis clos.
Inadmissibilité
(4) Les renseignements communiqués dans le cadre du présent article ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans quelque procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à sa déposition.
Confidentialité
(5) À moins que cela ne soit légalement requis, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des attributions que le présent article leur confère, sauf dans les cas suivants :
a) la communication des renseignements est essentielle, selon le commissaire, pour l'application du paragraphe (1) ou pour motiver les conclusions contenues dans le rapport prévu aux articles 44 ou 45;
b) les renseignements sont communiqués dans le rapport prévu à l'alinéa a) ou dans le cadre de poursuites intentées pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition.
Suspension de l'étude
49. (1) Le commissaire suspend sans délai l'étude visée aux articles 44 ou 45 si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ou l'ex-titulaire de charge publique en cause a commis, relativement à l'objet de l'étude, une infraction à une loi fédérale, auquel cas il en avise l'autorité compétente;
b) l'on découvre que l'objet de l'étude est le même que celui d'une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l'alinéa a) a été commise, ou qu'une accusation a été portée à l'égard du même objet.
Poursuite de l'étude
(2) Il ne peut poursuivre l'étude avant qu'une décision définitive n'ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Non-assignation
50. (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n'ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire.
Immunité
(2) Ils bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes, les rapports ou comptes rendus et les paroles qui lui sont attribuables de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.
Précision
(3) Cette protection n'a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer en vertu des articles 86 et 87 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Registre public
Registre public
51. (1) Le commissaire tient un registre contenant les documents ci-après pour consultation publique :
a) les déclarations publiques faites au titre de l'article 25;
b) les déclarations sommaires faites au titre de l'article 26;
c) la liste de tous les cadeaux ou autres avantages confisqués en vertu du paragraphe 11(3);
d) les décisions motivées concernant toute demande de réduction ou d'annulation présentée en vertu de l'article 39;
e) tout autre document que le commissaire juge indiqué.
Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine
(2) Lorsqu'un titulaire de charge publique s'est récusé à l'égard d'une affaire dont est saisi le Conseil privé de la Reine pour le Canada et qu'une déclaration publique a été faite à cet égard conformément au paragraphe 25(1), celle-ci :
a) ne doit pas être rendue publique si elle pourrait avoir pour effet de révéler, directement ou indirectement, ce qui suit :
(i) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada,
(ii) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l'information;
b) ne doit pas comporter de détails susceptibles de révéler, directement ou indirectement, ce qui suit :
(i) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada,
(ii) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l'information,
(iii) des renseignements protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client,
(iv) des renseignements qui font l'objet de restriction de communication prévue sous le régime d'une autre loi fédérale,
(v) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d'activités criminelles, subversives ou hostiles,
(vi) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d'une personne,
(vii) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.
Pénalités
Violations
52. Le titulaire de charge publique qui contrevient à l'une des dispositions ci-après de la présente loi commet une violation pour laquelle il s'expose à une pénalité d'au plus 500 $ :
a) les paragraphes 22(1), (2) et (5);
b) l'article 23;
c) les paragraphes 24(1) et (2);
d) les paragraphes 25(1) à (6);
e) les paragraphes 26(1) et (2);
f) le paragraphe 27(7).
Procès-verbal
53. (1) Le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu'il fait signifier à l'auteur présumé.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l'auteur présumé;
b) les faits reprochés;
c) la pénalité que le commissaire a l'intention de lui imposer;
d) la faculté qu'a l'auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal - ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire -, ainsi que les modalités d'exercice de cette faculté;
e) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d'imposer la pénalité.
Critères
(3) La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) son caractère non punitif, destiné à encourager le respect de la présente loi;
b) les antécédents de l'auteur - violations sous le régime de la présente loi - au cours des cinq ans précédant la violation;
c) tout autre élément pertinent.
Règlements
54. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisée ou exigée par les articles 53 à 57.
Paiement
55. Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentations d'observations
56. (1) Si des observations sont présentées, le commissaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l'intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n'imposer aucune pénalité.
Avis de décision
(2) Le commissaire fait signifier sa décision à l'auteur de la violation.
Défaut de payer ou de faire des observations
57. Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l'égard de la violation; le commissaire impose la pénalité mentionnée au procès-verbal et en avise l'auteur de la violation.
Prise de précautions
58. (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction s'appliquent à l'égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Admissibilité en preuve
59. Sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire le procès-verbal apparemment signifié au titre du paragraphe 53(1) et la décision apparemment signifiée au titre du paragraphe 56(2).
Prescription
60. (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Recouvrement des pénalités
61. Les pénalités à payer sous le régime de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Publication
62. Le commissaire doit procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
Précision
63. Il est entendu que les contraventions à la présente loi sont soustraites à l'application de l'article 126 du Code criminel.
Activités exercées pour le compte d'électeurs
64. La présente loi n'interdit pas les activités qu'exercent normalement, à titre de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, les ministres, ministres d'État et secrétaires parlementaires.
Prescription
65. Aucune procédure ne peut être engagée au titre de la présente loi plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.
Ordonnances et décisions définitives
66. Les ordonnances et décisions du commissaire sont définitives et ne peuvent être attaquées que conformément à la Loi sur les Cours fédérales pour les motifs énoncés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.
Dispositions transitoires
Postes
3. (1) L'entrée en vigueur de l'article 81 de la Loi sur le Parlement, édicté par l'article 28 de la présente loi, est sans effet sur la situation des employés qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste auprès du conseiller sénatorial en éthique ou du commissaire à l'éthique, à la différence que, à compter de cette date, ils l'occupent auprès du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.
Transferts de crédit
(2) Les sommes affectées - mais non engagées -, pour l'exercice en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissaire à l'éthique sont réputées être affectées aux frais et dépenses du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.
Mentions
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le conseiller sénatorial en éthique ou commissaire à l'éthique sous leur nom, la mention de ces derniers vaut mention du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.
Procédures en cours
(4) Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique prend la suite du conseiller sénatorial en éthique et du commissaire à l'éthique, au même titre et dans les mêmes conditions que ceux-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article et auxquelles le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l'éthique est partie.
Transfert de renseignements
(5) Est à la disposition du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique tout renseignement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, se trouve à la disposition du conseiller sénatorial en éthique ou du commissaire à l'éthique dans le cadre de l'exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.
Compétence du commissaire
(6) Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique conserve, à l'égard de toute personne assujettie, et des obligation qui figurent, au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, les mêmes attributions que le conseiller ou le commissaire à l'éthique. De plus, il possède, relativement aux mêmes personnes et obligations, les attributions conférées par la Loi sur les conflits d'intérêts au commissaire visé par celle-ci.
Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à la personne ou à l'obligation pour laquelle le conseiller ou le commissaire à l'éthique avait rendu une décision définitive.
Demande d'un parlementaire
(8) Tout parlementaire peut, à l'égard de toute conduite visée par le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, faire une demande au conseiller ou au commissaire à l'éthique en conformité avec l'article 44 de la Loi sur les conflits d'intérêts.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
2004, ch. 7, art. 6
4. L'alinéa 35(2)d) de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :
d) le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.
NOTES EXPLICATIVES
Loi sur la Société canadienne des postes
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 35(2) :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), sont transmis en franchise les envois dont sont expéditeurs ou destinataires :
[...]
d) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l'éthique.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
2004, ch. 7. art. 38
5. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l'une ou l'autre chambre et le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'égard de l'exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 86 et 87 de la Loi sur le parlement du Canada.
Loi sur les Cours fédérales
Article 5 : Texte du paragraphe 2(2) :
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l'une ou l'autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l'éthique.
6. Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique nommé en vertu de l'article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada;
Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 28(1) :
28. (1) La Cour d'appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2004, ch. 7, par. 8(1)
7. (1) L'alinéa c) de la définition de « ministre compétent », à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du Sénat, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne et dans celui du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique et de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 7 (1) : Texte du passage visé de la définition :
« ministre compétent »
[...]
c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du commissariat à l'éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;
2004, ch. 7, par. 8(2)
(2) L'alinéa c) de la définition de « ministère », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement et celui du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique;
(2) Texte du passage visé de la définition :
« ministère »
[...]
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du commissariat à l'éthique;
2005, ch. 9
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
8. Le paragraphe 132(3) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations est remplacé par ce qui suit :
Conflits d'intérêts
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l'Institut de la statistique des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d'intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
Article 8 : Texte du paragraphe 132(3) :
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l'Institut de la statistique des premières nations sont tenues de se conformer au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, publié par le Bureau du conseiller en éthique, comme si elles étaient des titulaires d'une charge publique au sens de ce code.
L.R., ch. G-2
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
2004, ch. 7, art. 9
9. Le titre de la section IV précédant l'article 16 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
SÉNAT, CHAMBRE DES COMMUNES, BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT ET BUREAU DU COMMISSAIRE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À L'ÉTHIQUE
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Article 9 : Texte du titre :
SÉNAT, CHAMBRE DES COMMUNES, BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT, BUREAU DU CONSEILLER SÉNATORIAL EN ÉTHIQUE ET COMMISSARIAT À L'ÉTHIQUE
2004, ch. 7, art. 10
10. Le passage de l'alinéa b) de la définition de « traitement », à l'article 16 de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l'usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement ou du bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique :
Article 10 : Texte du passage visé de la définition :
« traitement » À l'exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 24 b) :
[...]
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l'éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l'usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l'éthique :
2004, ch. 7, art. 11
11. Le passage de l'article 17 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie de traitements, rémunération
17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d'application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement et le bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
Article 11 : Texte du passage visé de l'article 17 :
17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d'application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
2004, ch. 7, art. 12
12. Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Opposabilité
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l'ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
Date d'effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s'il a été signifié à l'institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l'être.
Lieu de la signification
19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique au lieu indiqué dans les règlements.
Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d'une province, la signification d'actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.
Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.
Article 12 : Texte des articles 18 et 19 :
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l'ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s'il a été signifié à l'institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l'être.
19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique au lieu indiqué dans les règlements.
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d'une province, la signification d'actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.
2004, ch. 7, art. 13
13. Le passage de l'article 21 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sommes frappées d'indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique du bref de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les sommes suivantes dont l'un ou l'autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
Article 13 : Texte du passage visé de l'article 21 :
21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l'éthique du bref de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les sommes suivantes dont l'un ou l'autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
2004, ch. 7, art. 14
14. Le passage de l'article 22 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai imparti pour comparaître
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement ou le bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :
Article 14 : Texte du passage visé de l'article 22 :
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l'éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :

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